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Décision

CDP.2023.266

Aide sociale. Remboursement de l’aide sociale et fermeture de dossier. Notion de décision incidente. Absence de préjudice irréparable.

19 décembre 2023Français10 min

La décision qui tranche le principe du remboursement mais pas son montant est incidente.L’aspect de la décision relatif à la suppression de l’aide sociale n’étant en l’occurrence pas totalement indépendant de l’aspect relatif au remboursement a également un caractère incident.____________________Par arrêt du 19.08.2024 (réf. 8C_82/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.08.2024

[8C_82/2024]

Faits

A.

Suite à son licenciement avec effet immédiat le

9 janvier 2018, X.________ a saisi, le 12 juin 2018, le Tribunal civil des Montagnes

et du Val-de-Ruz d'une demande en paiement de son salaire, d'une indemnité pour

licenciement immédiat injustifié et d'autres prétentions découlant de son contrat

de travail.

Après avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage, il a bénéficié

depuis le 1er octobre 2019 de l'aide sociale par l'intermédiaire du

Guichet social régional de Z.________ (ci-après : le service social ou le GSR).

La procédure civile a pris fin par un arrêt du Tribunal cantonal du 2 novembre

2021 condamnant l'ancien employeur de l'intéressé à lui verser un montant de

plus de 40'000 francs, lequel a été consigné sur le compte du précédent

mandataire de ce dernier. Après avoir eu connaissance de cet arrêt, le service

social a demandé à l’intéressé de signer une cession de créance. S'en est suivi

un important échange de courriers et courriels qui ont abouti à une décision du

GSR du 11 octobre 2022 condamnant X.________ à rembourser au service la somme

de 43'477.90 franc + intérêts à 5 % l'an dès la date de la décision et

clôturant son dossier d'aide sociale au 1er juillet 2022, les

prestations d'aide sociale étant suspendues dès cette date.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de l'emploi et

de la cohésion sociale (ci-après : le département) l'a partiellement admis. Il

a rejeté le recours en ce qu'il contestait la clôture du dossier d'aide sociale

à la date du 1er juillet 2022, ainsi que sur le principe du

remboursement, mais a annulé le chiffre du dispositif de la décision condamnant

l'intéressé à verser au service 43'477.90 francs + intérêts à 5 % et renvoyé la

cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a

confirmé la suppression de l'aide sociale au motif que le requérant avait

refusé de signer un engagement de remboursement alors qu'il était propriétaire

d'un immeuble, ainsi qu'une cession de créance suite au jugement du Tribunal

cantonal, tout en mentionnant que par courrier du 15 septembre 2022 le service

avait indiqué que les montants consignés reçus de l'ancien employeur pouvaient

être déconsignés. Il a par ailleurs estimé qu'un remboursement se justifiait au

regard de l'équité, vu que la perception de tout revenu fait en principe partie

des éléments que l'autorité doit prendre en considération dans le calcul de

l'aide matérielle. Il a toutefois renvoyé la cause au service afin qu'il fixe

le montant exact du remboursement vu la marge d'appréciation dont il dispose.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en

concluant à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat (sic) et, principalement

à ce qu'il soit ordonné au service social de Z.________ de procéder au

versement nécessaire et à ce qu'il soit constaté que les conditions permettant

d'exiger un remboursement ne sont pas remplies, subsidiairement au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sous suite de dépens. Il requiert

le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il estime que c'est à tort que la

décision entreprise mentionne un délai de recours de 10 jours, étant donné

qu'il ne s'agit pas d'une décision incidente.

C.

Dans ses observations, le département conclut

principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Considérant qu'il s'agit d'une décision incidente, relative à une période

passée, il estime que le recourant ne subira aucun préjudice irréparable en

recourant contre la décision finale.

D.

Dans ses observations, le service juridique de Z.________

conclut au rejet du recours et, principalement à ce que soit nié le droit à des

prestations dès le 1er juillet 2022 et à ce qu'il soit dit et

constaté que l'intéressé doit rembourser 43'477.90 + intérêts à 5 % dès le 11

octobre 2022 et à ce que la décision soit notifiée au précédent mandataire du

recourant, charge au consignataire de reverser le montant précité en main du

guichet social, subsidiairement à ce que le droit aux prestations soit nié dès

le 1er juillet 2022 et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle

décision de remboursement, sous suite de dépens.

E.

Le recourant exerce son droit de réplique

inconditionnel.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

La décision finale est la décision par laquelle

une autorité met fin à la procédure engagée devant elle. On doit assimiler à la

décision finale les décisions partielles, qui statuent définitivement sur une

question de fond sans mettre fin au litige. Quant à la décision incidente, elle

est prise pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale ;

elle représente une étape vers cette décision. Elle ne tranche pas de manière

définitive un rapport de droit principal, mais seulement un aspect unique sur

le chemin procédural conduisant au jugement final. Elle peut avoir pour objet

une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (Bovay,

Procédure administrative, 2015, p. 357 ss).

La décision attaquée ne peut constituer une décision finale dès lors

qu'elle ne met pas fin à la procédure. Il y a lieu par conséquent de déterminer

s'il s'agit d'une décision incidente ou d'une décision partielle, au sens

défini ci-dessus.

A été qualifiée de partielle une décision prise dans le cadre d'un

procès pénal reconnaissant « dans leur principe » les

prétentions civiles des parties plaignantes et renvoyant pour le surplus ces

parties à agir devant les tribunaux civils au motif qu'il n'existe aucun genre

d'unité ni de subordination entre le procès pénal qui tente essentiellement à

la répression de l'infraction commise d'une part, et à un procès civil

ultérieur destiné à la liquidation des prétentions civiles issues de

l'infraction d'autre part (ATF 143 III 653

cons. 1.3 et les références citées). A par ailleurs été considérée comme finale

une décision concernant l'admissibilité et l'étendue de l'expropriation lorsque

la seconde phase relative à la fixation de l'indemnité ne peut intervenir que

lorsque la première phase est terminée (ATF 135 II 310,

JT 2010 I 733). A par contre été qualifiée d'incidente la décision d'un

Tribunal cantonal renvoyant la cause à un office AI pour un examen médical

alors même que seul était contesté le statut de la personne assurée (ATF 133 V 477

cons. 4.2 et 4.3). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une

décision partielle car il n'est pas statué sur une demande partielle devant

être jugée indépendamment mais il est répondu à un aspect partiel de la demande

relevant du droit matériel.

Une décision par laquelle une autorité annule la décision de l'autorité

inférieure et lui renvoie la cause pour complément d'instruction ou nouvelle

décision ne met pas un terme à la procédure et doit être considérée comme une

décision incidente, si bien qu'elle n'est susceptible d'être attaquée qu'aux

conditions de l'article 93 al. 1 LTF (RJN

2018, p. 802 ss).

L’arrêt par lequel une autorité judiciaire supérieure admet le principe

de la responsabilité et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour élucider

les autres questions de faits et de droit n’est pas une décision finale ni

partielle mais une décision incidente (ATF 142 III 652

cons. 1.1 et les références citées).

2.

a) En l'occurrence, la décision entreprise

tranche la question du principe du remboursement mais non de son montant. Il

s’agit dès lors d’une décision incidente.

b) Quant à l’aspect de la décision entreprise relatif à la suppression

de l’aide sociale depuis le 1er juillet 2022, force est de constater

qu’il ne peut être considéré comme totalement indépendant de l’aspect de la

décision relatif au remboursement étant donné que le département la justifie

notamment par le refus de signer une cession de créance relative au montant

obtenu de l’ancien employeur et ajoute :

« On

précise encore que l'intimé a indiqué préalablement à sa décision que les

montants consignés reçus de l'ancien employeur pouvaient être déconsignés, de

sorte qu'au regard de la situation financière du recourant, aucun élément ne

permet de conclure à l'illégalité de la suppression de l'aide ».

3.

a) L'article 27 LPJA

prévoit que les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent

faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice.

De jurisprudence constante, la Cour de céans considère qu'il faut comprendre

par là un préjudice irréparable (par exemple récemment : arrêts de la CDP du 17.01.2019 [CDP.2018.229] cons. 2c et du 15.11.2016 [CDP.2016.158] cons. 1b), notion identique à celle prévue par la

procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 let. a PA) et par la loi sur

le Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF).

La réalisation de cette condition suppose – si l'on excepte quelques

situations particulières liées à la durée de certaines procédures susceptible

de porter atteinte au principe de célérité – que la partie recourante soit

exposée à un préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798

cons. 2.2 et les références ; RJN

2019, p. 845). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que

l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est

pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798

cons. 2.2 et les références).

La LTF

a introduit une autre hypothèse (que le préjudice irréparable) dans laquelle le

recours contre une décision incidente est recevable, à savoir où celle de

l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale

qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b

LTF).

b) Le

recourant ne prétend pas que le renvoi du dossier au guichet social pour

nouvelle décision l’exposerait à un préjudice irréparable. L’allongement de la

durée de la procédure et l’augmentation des coûts qui pourraient en résulter ne

sont pas non plus constitutifs d’un dommage irréparable au sens de l’article 93

al. 1 let. a LTF. Quant à l’hypothèse envisagée par l’article 93 al. 1 let. b

LTF, rien ne permet en l’état d’affirmer que l’examen par le service du montant

à rembourser nécessiterait un temps considérable et exigerait des frais

importants au sens où l’entend la jurisprudence rendue en application de cette

disposition qui justifierait d’entrer en matière sur le recours (RJN 2018, p. 802 cons. 1d et les références

citées).

4.

Il ressort de ce qui précède que la décision entreprise est

une décision incidente et que les conditions pour qu’elle soit susceptible de

recours ne sont pas réunies.

5.

a) Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est

statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc). Il n’y a en outre pas lieu à allocation de

dépens (art. 48 al. 1 LPJA

a contrario applicable par renvoi de l’art. 70 LASoc).

b) Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon la

loi sur l'assistance judiciaire (LAJ)

du 28 mai 2019, l'assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut

pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au

minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1).

L'octroi de l'assistance judiciaire est par ailleurs subordonné à la condition

que la cause n'apparaisse pas dépourvue de chances de succès et lorsque la

défense des droits du requérant l'exige (art. 4 al. 1).

Le recours étant en l’occurrence dénué de chances de succès, la requête

doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais.

3. Rejette la requête d’assistance judiciaire.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 décembre

2023