CDP.2023.266
Aide sociale. Remboursement de l’aide sociale et fermeture de dossier. Notion de décision incidente. Absence de préjudice irréparable.
19 décembre 2023Français10 min
La décision qui tranche le principe du remboursement mais pas son montant est incidente.L’aspect de la décision relatif à la suppression de l’aide sociale n’étant en l’occurrence pas totalement indépendant de l’aspect relatif au remboursement a également un caractère incident.____________________Par arrêt du 19.08.2024 (réf. 8C_82/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.08.2024
[8C_82/2024]
Faits
A.
Suite à son licenciement avec effet immédiat le
9 janvier 2018, X.________ a saisi, le 12 juin 2018, le Tribunal civil des Montagnes
et du Val-de-Ruz d'une demande en paiement de son salaire, d'une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié et d'autres prétentions découlant de son contrat
de travail.
Après avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage, il a bénéficié
depuis le 1er octobre 2019 de l'aide sociale par l'intermédiaire du
Guichet social régional de Z.________ (ci-après : le service social ou le GSR).
La procédure civile a pris fin par un arrêt du Tribunal cantonal du 2 novembre
2021 condamnant l'ancien employeur de l'intéressé à lui verser un montant de
plus de 40'000 francs, lequel a été consigné sur le compte du précédent
mandataire de ce dernier. Après avoir eu connaissance de cet arrêt, le service
social a demandé à l’intéressé de signer une cession de créance. S'en est suivi
un important échange de courriers et courriels qui ont abouti à une décision du
GSR du 11 octobre 2022 condamnant X.________ à rembourser au service la somme
de 43'477.90 franc + intérêts à 5 % l'an dès la date de la décision et
clôturant son dossier d'aide sociale au 1er juillet 2022, les
prestations d'aide sociale étant suspendues dès cette date.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de l'emploi et
de la cohésion sociale (ci-après : le département) l'a partiellement admis. Il
a rejeté le recours en ce qu'il contestait la clôture du dossier d'aide sociale
à la date du 1er juillet 2022, ainsi que sur le principe du
remboursement, mais a annulé le chiffre du dispositif de la décision condamnant
l'intéressé à verser au service 43'477.90 francs + intérêts à 5 % et renvoyé la
cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a
confirmé la suppression de l'aide sociale au motif que le requérant avait
refusé de signer un engagement de remboursement alors qu'il était propriétaire
d'un immeuble, ainsi qu'une cession de créance suite au jugement du Tribunal
cantonal, tout en mentionnant que par courrier du 15 septembre 2022 le service
avait indiqué que les montants consignés reçus de l'ancien employeur pouvaient
être déconsignés. Il a par ailleurs estimé qu'un remboursement se justifiait au
regard de l'équité, vu que la perception de tout revenu fait en principe partie
des éléments que l'autorité doit prendre en considération dans le calcul de
l'aide matérielle. Il a toutefois renvoyé la cause au service afin qu'il fixe
le montant exact du remboursement vu la marge d'appréciation dont il dispose.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en
concluant à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat (sic) et, principalement
à ce qu'il soit ordonné au service social de Z.________ de procéder au
versement nécessaire et à ce qu'il soit constaté que les conditions permettant
d'exiger un remboursement ne sont pas remplies, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sous suite de dépens. Il requiert
le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il estime que c'est à tort que la
décision entreprise mentionne un délai de recours de 10 jours, étant donné
qu'il ne s'agit pas d'une décision incidente.
C.
Dans ses observations, le département conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Considérant qu'il s'agit d'une décision incidente, relative à une période
passée, il estime que le recourant ne subira aucun préjudice irréparable en
recourant contre la décision finale.
D.
Dans ses observations, le service juridique de Z.________
conclut au rejet du recours et, principalement à ce que soit nié le droit à des
prestations dès le 1er juillet 2022 et à ce qu'il soit dit et
constaté que l'intéressé doit rembourser 43'477.90 + intérêts à 5 % dès le 11
octobre 2022 et à ce que la décision soit notifiée au précédent mandataire du
recourant, charge au consignataire de reverser le montant précité en main du
guichet social, subsidiairement à ce que le droit aux prestations soit nié dès
le 1er juillet 2022 et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle
décision de remboursement, sous suite de dépens.
E.
Le recourant exerce son droit de réplique
inconditionnel.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
La décision finale est la décision par laquelle
une autorité met fin à la procédure engagée devant elle. On doit assimiler à la
décision finale les décisions partielles, qui statuent définitivement sur une
question de fond sans mettre fin au litige. Quant à la décision incidente, elle
est prise pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale ;
elle représente une étape vers cette décision. Elle ne tranche pas de manière
définitive un rapport de droit principal, mais seulement un aspect unique sur
le chemin procédural conduisant au jugement final. Elle peut avoir pour objet
une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (Bovay,
Procédure administrative, 2015, p. 357 ss).
La décision attaquée ne peut constituer une décision finale dès lors
qu'elle ne met pas fin à la procédure. Il y a lieu par conséquent de déterminer
s'il s'agit d'une décision incidente ou d'une décision partielle, au sens
défini ci-dessus.
A été qualifiée de partielle une décision prise dans le cadre d'un
procès pénal reconnaissant « dans leur principe » les
prétentions civiles des parties plaignantes et renvoyant pour le surplus ces
parties à agir devant les tribunaux civils au motif qu'il n'existe aucun genre
d'unité ni de subordination entre le procès pénal qui tente essentiellement à
la répression de l'infraction commise d'une part, et à un procès civil
ultérieur destiné à la liquidation des prétentions civiles issues de
l'infraction d'autre part (ATF 143 III 653
cons. 1.3 et les références citées). A par ailleurs été considérée comme finale
une décision concernant l'admissibilité et l'étendue de l'expropriation lorsque
la seconde phase relative à la fixation de l'indemnité ne peut intervenir que
lorsque la première phase est terminée (ATF 135 II 310,
JT 2010 I 733). A par contre été qualifiée d'incidente la décision d'un
Tribunal cantonal renvoyant la cause à un office AI pour un examen médical
alors même que seul était contesté le statut de la personne assurée (ATF 133 V 477
cons. 4.2 et 4.3). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une
décision partielle car il n'est pas statué sur une demande partielle devant
être jugée indépendamment mais il est répondu à un aspect partiel de la demande
relevant du droit matériel.
Une décision par laquelle une autorité annule la décision de l'autorité
inférieure et lui renvoie la cause pour complément d'instruction ou nouvelle
décision ne met pas un terme à la procédure et doit être considérée comme une
décision incidente, si bien qu'elle n'est susceptible d'être attaquée qu'aux
conditions de l'article 93 al. 1 LTF (RJN
2018, p. 802 ss).
L’arrêt par lequel une autorité judiciaire supérieure admet le principe
de la responsabilité et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour élucider
les autres questions de faits et de droit n’est pas une décision finale ni
partielle mais une décision incidente (ATF 142 III 652
cons. 1.1 et les références citées).
2.
a) En l'occurrence, la décision entreprise
tranche la question du principe du remboursement mais non de son montant. Il
s’agit dès lors d’une décision incidente.
b) Quant à l’aspect de la décision entreprise relatif à la suppression
de l’aide sociale depuis le 1er juillet 2022, force est de constater
qu’il ne peut être considéré comme totalement indépendant de l’aspect de la
décision relatif au remboursement étant donné que le département la justifie
notamment par le refus de signer une cession de créance relative au montant
obtenu de l’ancien employeur et ajoute :
« On
précise encore que l'intimé a indiqué préalablement à sa décision que les
montants consignés reçus de l'ancien employeur pouvaient être déconsignés, de
sorte qu'au regard de la situation financière du recourant, aucun élément ne
permet de conclure à l'illégalité de la suppression de l'aide ».
3.
a) L'article 27 LPJA
prévoit que les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent
faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice.
De jurisprudence constante, la Cour de céans considère qu'il faut comprendre
par là un préjudice irréparable (par exemple récemment : arrêts de la CDP du 17.01.2019 [CDP.2018.229] cons. 2c et du 15.11.2016 [CDP.2016.158] cons. 1b), notion identique à celle prévue par la
procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 let. a PA) et par la loi sur
le Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF).
La réalisation de cette condition suppose – si l'on excepte quelques
situations particulières liées à la durée de certaines procédures susceptible
de porter atteinte au principe de célérité – que la partie recourante soit
exposée à un préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798
cons. 2.2 et les références ; RJN
2019, p. 845). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que
l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est
pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798
cons. 2.2 et les références).
La LTF
a introduit une autre hypothèse (que le préjudice irréparable) dans laquelle le
recours contre une décision incidente est recevable, à savoir où celle de
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale
qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
LTF).
b) Le
recourant ne prétend pas que le renvoi du dossier au guichet social pour
nouvelle décision l’exposerait à un préjudice irréparable. L’allongement de la
durée de la procédure et l’augmentation des coûts qui pourraient en résulter ne
sont pas non plus constitutifs d’un dommage irréparable au sens de l’article 93
al. 1 let. a LTF. Quant à l’hypothèse envisagée par l’article 93 al. 1 let. b
LTF, rien ne permet en l’état d’affirmer que l’examen par le service du montant
à rembourser nécessiterait un temps considérable et exigerait des frais
importants au sens où l’entend la jurisprudence rendue en application de cette
disposition qui justifierait d’entrer en matière sur le recours (RJN 2018, p. 802 cons. 1d et les références
citées).
4.
Il ressort de ce qui précède que la décision entreprise est
une décision incidente et que les conditions pour qu’elle soit susceptible de
recours ne sont pas réunies.
5.
a) Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est
statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc). Il n’y a en outre pas lieu à allocation de
dépens (art. 48 al. 1 LPJA
a contrario applicable par renvoi de l’art. 70 LASoc).
b) Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon la
loi sur l'assistance judiciaire (LAJ)
du 28 mai 2019, l'assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut
pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1).
L'octroi de l'assistance judiciaire est par ailleurs subordonné à la condition
que la cause n'apparaisse pas dépourvue de chances de succès et lorsque la
défense des droits du requérant l'exige (art. 4 al. 1).
Le recours étant en l’occurrence dénué de chances de succès, la requête
doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais.
3. Rejette la requête d’assistance judiciaire.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 décembre
2023