CDP.2023.268
Assurance-invalidité. Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité.
24 mai 2024Français16 min
l’assurance-chômage au mois de septembre 2020, au terme de ses études universitaires
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1993, s’est inscrit à
l’assurance-chômage au mois de septembre 2020, au terme de ses études universitaires
l’ayant mené à l’obtention d’un master en sciences sociales.
Le 29 mars 2021, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (ci-après : OAI) se prévalant d’un diagnostic de schizophrénie
posé au mois de décembre 2020. Dans le cadre de l’instruction de la cause,
l’OAI a recueilli des renseignements du Dr C.________, psychiatre et
psychothérapeute traitant de l’assuré, qui a indiqué que celui-ci présentait
une schizophrénie indifférenciée (F20.3) depuis 2017. Attestant une incapacité
de travail de 50 % depuis le mois de décembre 2020, il a précisé qu’un emploi
dans le domaine recherché (journalisme) ne lui semblait pas actuellement
réaliste, au contraire d’une activité occupationnelle, et qu’il était trop tôt
pour dire si son patient sera capable de travailler dans son domaine de
formation (rapport du 05.05.2021). Ultérieurement, qualifiant de stable l’état
de santé de celui-ci, le Dr C.________ a estimé sa capacité de travail, à
terme, de 60 à 80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(motivation par moment diminuée, difficultés à mettre en route les projets
formulés, initiative limitée, tendance à la procrastination, repli social,
besoin d’encadrement accru pour certaines activités) et de 50 % dans son
domaine de formation avec quelques aménagements (rapport médical du
11.11.2021), ce qui a conduit le Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR)
à retenir une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée à partir du
mois de novembre 2021 (avis médical du 22.03.2022). Après avoir accordé à
l’assuré un stage d’observation à 70 % comme chargé de communication auprès de
l’entreprise D.________ à (…), l’OAI lui a octroyé une garantie de prise en
charge d’un réentraînement au travail auprès de cette société du 14 mai 2022 au
31 août 2022 "sous la forme d’une collaboration au titre de chargé de
communication et de trouver un rythme de travail de 70 % (communication du
12.05.2022)". Cette mesure a été prolongée à 70 % jusqu'au 30 novembre
2022, puis à 80 % jusqu’au 28 février 2023. Au terme de celle-ci, l’assuré
a été engagé par D.________ à 50 %, pour une durée indéterminée, comme chargé
de communication, pour un salaire mensuel brut de 2'500 francs (contrat de
travail du 07.03.2023). Une allocation d’initiation au travail a été versée par
l’OAI pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023
(communication du 06.04.2023). Dans un rapport médical du 17 mai 2023, le
Dr C.________ a indiqué que si son patient pouvait montrer une certaine
autonomie dans son emploi actuel, il persistait néanmoins des difficultés
clairement repérables, potentiellement invalidantes, durables et peu
susceptibles de changement significatif. Il a évalué à 60 % au maximum la
capacité de travail dans l’activité exercée et entre 60 % et 70 % dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Après
avoir soumis le cas au SMR, qui a conclu à une capacité de travail de 70 % au
maximum depuis le 1er novembre 2021 dans toute activité tenant
compte des limitations fonctionnelles et correspondant aux aptitudes,
motivations et compétences de l’assuré (avis médical du 25.05.2023), l’OAI a
informé celui-ci de son intention de rejeter sa demande de rente d’invalidité au
motif qu’il présentait, au moins depuis le mois de novembre 2021, soit avant
l’échéance du délai d’attente d’une année, "une incapacité de travail et
donc une invalidité de 30 %" qui était insuffisante pour ouvrir le droit à
une rente d’invalidité (projet de décision du 25.05.2023). Par décision du 10
juillet 2023, l’OAI a confirmé le refus de rente d’invalidité.
B.
A.________ interjette recours auprès de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande
l’annulation en concluant, sous suite de frais, au renvoi de la cause à l’OAI
pour nouvelle décision au sens des considérants. Il rappelle son parcours et
les mesures accordées par l’intimé, au terme desquelles il a été engagé à 50 %
pour un salaire brut de 2'500 francs par l’entreprise dans laquelle il a
bénéficié de l’intervention de l’AI et où les tâches confiées conviennent bien
à son mode de fonctionnement. Compte tenu de sa pathologie, qui exclut en
particulier toute activité stressante et avec des responsabilités, il fait
valoir que les emplois qui entrent en considération ne correspondent pas à son
niveau de formation. Faisant implicitement grief à l’intimé de n’avoir procédé à
aucune comparaison des revenus avec et sans invalidité, il relève que les
personnes ayant un diplôme équivalent au sien peuvent généralement prétendre à
un revenu avoisinant 90'000 francs par année, de sorte que, à supposer qu’il
puisse travailler à 70 % dans son activité actuelle – ce que son psychiatre
traitant considère comme inenvisageable (rapport médical du Dr C.________
du 31.08.2023) – il en résulterait quoi qu’il en soit une invalidité de 53,33 %.
C.
Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet
du recours.
D.
Ultérieurement, le recourant annonce que son
employeur a mis fin à son engagement avec effet au 31 décembre 2023.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Dans le cadre du "développement continu de
l’AI", la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiées avec effet au 1er
janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit
intertemporel, selon lequel les dispositions légales applicables sont celles
qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement
déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210
cons. 4.3.1, 129
V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le refus de rente litigieux est
motivé par l’existence d’une incapacité de travail, et donc d’une invalidité,
de 30 % depuis le mois de novembre 2021, soit antérieurement au 1er
janvier 2022.
3.
a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur
un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution
résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules
les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que
si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments
d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui
fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193
cons. 3.2 et les références citées).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est
établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le
médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, le juge s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124
cons. 2.2.2, 134
V 231 cons. 5.1; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465
cons. 4.5, 125 V 351
cons. 3a/cc). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une
expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant
la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351
cons. 3b/dd et les références citées).
Quant à l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article
49.
al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré et ne
contient dès lors aucune observation clinique, elle a seulement pour fonction
d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre
position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à
donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas
dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la
juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il
convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une
expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à
la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58
cons. 5.1; arrêt du TF du 16.08.2018
[9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les références citées).
4.
En l’espèce, le recourant est atteint de
schizophrénie indifférenciée, que son psychiatre traitant a qualifiée de stable
dans son rapport médical du 11 novembre 2021. Au sujet de la capacité de
travail de son patient, il l’a, dans un premier temps, estimée à 50 % dans son
domaine de formation, avec quelques aménagements (coaching et soutien pour
certaines tâches) et de 60 % à 80 % à terme dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles (ralentissement psychomoteur, motivation
diminuée, difficultés à mettre en route les projets formulés, tendance à la
procrastination, repli social, besoin d’encadrement accru pour certaines
activités). Le SMR en a conclu que, depuis le mois de novembre 2021, la
capacité de travail de l’assuré était de 70 % dans une activité tenant compte
des limitations fonctionnelles décrites par le Dr C.________. A partir du
mois de mai 2022, l’intéressé a suivi une mesure de réentraînement au travail comme
chargé de communication, auprès de la société D.________, à un taux de 70 % que
lui-même a qualifié d’adéquat. Dans un rapport du 19 octobre 2022, son
psychiatre traitant a relevé que dans une activité adaptée, le taux d’activité
de son patient était de 60 % à 80 % et que, dans son domaine de formation, elle
était de 50 % à 70 % avec des aménagements. Au terme de la mesure de
réentraînement au travail (à 80 % les trois derniers mois), l’assuré a été
engagé par D.________ au taux de 50 % à partir du 1er mars 2023, en
qualité de chargé de communication. Relevant qu’un taux de 70 % était plus
adapté à sa pathologie (que l’essai de réentraînement à 80 %), l’intéressé
a précisé vouloir trouver une autre activité à 20 % pour compléter son taux
contractuel de 50 % (notes d’entretien réadaptation du 16.02.2023). Dès lors,
en retenant que sa capacité de travail, dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, s’élevait au maximum à 70 % (avis médical du
25.05.2023) – ce qui correspondait
d’ailleurs à l’appréciation du Dr C.________ (rapport du 17.05.2023) – le SMR n’a pas fondé ses conclusions sur des
constatations erronées. Certes, dans un rapport médical établi postérieurement
à la décision litigieuse, "à la demande de l’intéressé pour faire valoir
ce que de droit", le Dr C.________ a réévalué la capacité de travail de
son patient et indiqué que "son incapacité peut être estimée au minimum à
50.
%, probablement à 60 %". Ce revirement n’est toutefois
justifié par aucune aggravation de l’état de santé de l’assuré, qui est
d’ailleurs toujours qualifié de stable, et semble davantage avoir été dicté par
les besoins de la cause, de sorte qu’il ne saurait remettre en discussion les
conclusions du SMR. A noter que les difficultés rencontrées par l’intéressé
dans l’activité exercée rapportées par le Dr C.________ (contacts sociaux,
manque d’autonomie ou de prise d’initiative, besoin d’un encadrement serré,
gestion du stress ou productivité) questionnent moins le taux d’activité de 70
% exigible dans une activité adaptée, que l’adéquation de l’activité exercée
(chargé de communication) aux limitations fonctionnelles définies.
5.
a) En principe, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA;
méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Cela étant, une simple
comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une
capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre
activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux
d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310
cons. 3a; voir aussi arrêt du TF du 12.09.2023
[9C_562/2022] cons. 6).
b) En l’espèce, l’intimé a considéré que l’incapacité de travail de 30
% que l’assuré présentait dans toute activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles correspondait à une incapacité de gain (invalidité) de 30 %
(méthode de comparaison en pour-cent). En l’état du dossier, ce raisonnement ne
peut pas être tenu. Cette méthode d'évaluation de l'invalidité n’est en effet pertinente
que pour autant que l’assuré invalide soit capable de poursuivre l’activité
qu’il exerçait sans atteinte à sa santé ou, s’il n’a encore jamais travaillé,
que la profession apprise soit médicalement adaptée et exigible (cf. arrêt du
TF du 05.06.2008
[9C_298/2007] cons. 3.2). Or, il est notoire qu’avant d’être atteint dans
sa santé, le recourant n’avait pas d’activité habituelle. Au mois d’août 2020,
une fois ses études achevées, en sept ans (bachelor en sciences sociales
[2013-2017] suivi d’un master en sciences sociales [2017-2020]) au lieu de cinq
ans selon un cursus normal, il s’est certes inscrit au chômage, mais il a tr.
rapidement déposé une demande AI sans avoir exercé la moindre activité. Quant à
la question de savoir si les activités qui correspondent à la formation universitaire
suivie par l’assuré sont médicalement adaptées à sa pathologie et exigibles à
70.
%, des doutes subsistent que l’instruction menée par l’intimé n’a pas levés.
Dans un premier temps, le Dr C.________ avait en effet précisé ne pas être en
mesure d’établir si l’intéressé serait capable de travailler dans son domaine
de formation (rapport médical du 05.05.2021). Au mois de novembre 2021, il a
indiqué que l’état de santé de son patient était stable et que, dans son
domaine de formation, sa capacité de travail pouvait être évaluée à 50 %
moyennant quelques aménagements (coaching et soutien pour certaines tâches).
Par la suite, ce médecin a fixé cette capacité de travail de "50 à 70 %",
avec les mêmes aménagements que ceux décrits auparavant, sans que soient explicitées
les raisons qui justifiaient cette évolution de la capacité de travail (rapport
médical du 19.10.2022). Ultérieurement, il ne s’est plus prononcé que sur la
capacité de travail de son patient dans l’activité de chargé de communication
exercée à 50 % depuis le mois de mars 2023. Or, non seulement il n’est pas
clairement établi si cet emploi correspondait au niveau de formation de
l’assuré et aux perspectives de gain que celle-ci lui offrait sans invalidité –
on peut d’ailleurs en douter vu le salaire brut versé de CHF 2’500 – mais
surtout la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles
décrites paraît hautement discutable.
Au vu de ces circonstances, le taux d’invalidité de l’assuré ne pouvait
à l’évidence pas être fixé par le biais de la méthode de comparaison en
pour-cent mais devait être évalué au moyen de la méthode de comparaison des
revenus avec et sans invalidité, conformément à l’article 16 LPGA et à
la jurisprudence constante y relative bien connue de l’OAI, qu’il n’y a donc
pas lieu de reproduire ici.
6.
Pour toutes ces
raisons, le recours doit donc être admis, la décision litigieuse être annulée
et la cause être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens de
ce qui précède et nouvelle décision.
Vu l’issue du litige, les frais seront
supportés par l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI). Bien
qu’obtenant gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens dans la
mesure où il ne fait valoir aucuns frais liés à la défense de ses droits.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2.
Annule la décision
attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Met à la charge de l'OAI
un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.
4. Ordonne la restitution au recourant de son
avance de frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2024