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Décision

CDP.2023.268

Assurance-invalidité. Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité.

24 mai 2024Français16 min

l’assurance-chômage au mois de septembre 2020, au terme de ses études universitaires

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1993, s’est inscrit à

l’assurance-chômage au mois de septembre 2020, au terme de ses études universitaires

l’ayant mené à l’obtention d’un master en sciences sociales.

Le 29 mars 2021, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton

de Neuchâtel (ci-après : OAI) se prévalant d’un diagnostic de schizophrénie

posé au mois de décembre 2020. Dans le cadre de l’instruction de la cause,

l’OAI a recueilli des renseignements du Dr C.________, psychiatre et

psychothérapeute traitant de l’assuré, qui a indiqué que celui-ci présentait

une schizophrénie indifférenciée (F20.3) depuis 2017. Attestant une incapacité

de travail de 50 % depuis le mois de décembre 2020, il a précisé qu’un emploi

dans le domaine recherché (journalisme) ne lui semblait pas actuellement

réaliste, au contraire d’une activité occupationnelle, et qu’il était trop tôt

pour dire si son patient sera capable de travailler dans son domaine de

formation (rapport du 05.05.2021). Ultérieurement, qualifiant de stable l’état

de santé de celui-ci, le Dr C.________ a estimé sa capacité de travail, à

terme, de 60 à 80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles

(motivation par moment diminuée, difficultés à mettre en route les projets

formulés, initiative limitée, tendance à la procrastination, repli social,

besoin d’encadrement accru pour certaines activités) et de 50 % dans son

domaine de formation avec quelques aménagements (rapport médical du

11.11.2021), ce qui a conduit le Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR)

à retenir une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée à partir du

mois de novembre 2021 (avis médical du 22.03.2022). Après avoir accordé à

l’assuré un stage d’observation à 70 % comme chargé de communication auprès de

l’entreprise D.________ à (…), l’OAI lui a octroyé une garantie de prise en

charge d’un réentraînement au travail auprès de cette société du 14 mai 2022 au

31 août 2022 "sous la forme d’une collaboration au titre de chargé de

communication et de trouver un rythme de travail de 70 % (communication du

12.05.2022)". Cette mesure a été prolongée à 70 % jusqu'au 30 novembre

2022, puis à 80 % jusqu’au 28 février 2023. Au terme de celle-ci, l’assuré

a été engagé par D.________ à 50 %, pour une durée indéterminée, comme chargé

de communication, pour un salaire mensuel brut de 2'500 francs (contrat de

travail du 07.03.2023). Une allocation d’initiation au travail a été versée par

l’OAI pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023

(communication du 06.04.2023). Dans un rapport médical du 17 mai 2023, le

Dr C.________ a indiqué que si son patient pouvait montrer une certaine

autonomie dans son emploi actuel, il persistait néanmoins des difficultés

clairement repérables, potentiellement invalidantes, durables et peu

susceptibles de changement significatif. Il a évalué à 60 % au maximum la

capacité de travail dans l’activité exercée et entre 60 % et 70 % dans une

activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Après

avoir soumis le cas au SMR, qui a conclu à une capacité de travail de 70 % au

maximum depuis le 1er novembre 2021 dans toute activité tenant

compte des limitations fonctionnelles et correspondant aux aptitudes,

motivations et compétences de l’assuré (avis médical du 25.05.2023), l’OAI a

informé celui-ci de son intention de rejeter sa demande de rente d’invalidité au

motif qu’il présentait, au moins depuis le mois de novembre 2021, soit avant

l’échéance du délai d’attente d’une année, "une incapacité de travail et

donc une invalidité de 30 %" qui était insuffisante pour ouvrir le droit à

une rente d’invalidité (projet de décision du 25.05.2023). Par décision du 10

juillet 2023, l’OAI a confirmé le refus de rente d’invalidité.

B.

A.________ interjette recours auprès de la Cour

de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande

l’annulation en concluant, sous suite de frais, au renvoi de la cause à l’OAI

pour nouvelle décision au sens des considérants. Il rappelle son parcours et

les mesures accordées par l’intimé, au terme desquelles il a été engagé à 50 %

pour un salaire brut de 2'500 francs par l’entreprise dans laquelle il a

bénéficié de l’intervention de l’AI et où les tâches confiées conviennent bien

à son mode de fonctionnement. Compte tenu de sa pathologie, qui exclut en

particulier toute activité stressante et avec des responsabilités, il fait

valoir que les emplois qui entrent en considération ne correspondent pas à son

niveau de formation. Faisant implicitement grief à l’intimé de n’avoir procédé à

aucune comparaison des revenus avec et sans invalidité, il relève que les

personnes ayant un diplôme équivalent au sien peuvent généralement prétendre à

un revenu avoisinant 90'000 francs par année, de sorte que, à supposer qu’il

puisse travailler à 70 % dans son activité actuelle – ce que son psychiatre

traitant considère comme inenvisageable (rapport médical du Dr C.________

du 31.08.2023) – il en résulterait quoi qu’il en soit une invalidité de 53,33 %.

C.

Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet

du recours.

D.

Ultérieurement, le recourant annonce que son

employeur a mis fin à son engagement avec effet au 31 décembre 2023.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Dans le cadre du "développement continu de

l’AI", la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiées avec effet au 1er

janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit

intertemporel, selon lequel les dispositions légales applicables sont celles

qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement

déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210

cons. 4.3.1, 129

V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le refus de rente litigieux est

motivé par l’existence d’une incapacité de travail, et donc d’une invalidité,

de 30 % depuis le mois de novembre 2021, soit antérieurement au 1er

janvier 2022.

3.

a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain

totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée

incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de

l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de

travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi

relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute

diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur

un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution

résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle

persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules

les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de

la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que

si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments

d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui

fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193

cons. 3.2 et les références citées).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner

objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur

provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le

droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est

établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le

médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner

autrement sa valeur probante. Avant de conférer pleine valeur probante à un

rapport médical, le juge s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne

examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la

description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont

claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124

cons. 2.2.2, 134

V 231 cons. 5.1; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le

juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin

traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son

patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465

cons. 4.5, 125 V 351

cons. 3a/cc). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une

expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant

la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351

cons. 3b/dd et les références citées).

Quant à l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article

49.

al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré et ne

contient dès lors aucune observation clinique, elle a seulement pour fonction

d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre

position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à

donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas

dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la

juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il

convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une

expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à

la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58

cons. 5.1; arrêt du TF du 16.08.2018

[9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les références citées).

4.

En l’espèce, le recourant est atteint de

schizophrénie indifférenciée, que son psychiatre traitant a qualifiée de stable

dans son rapport médical du 11 novembre 2021. Au sujet de la capacité de

travail de son patient, il l’a, dans un premier temps, estimée à 50 % dans son

domaine de formation, avec quelques aménagements (coaching et soutien pour

certaines tâches) et de 60 % à 80 % à terme dans une activité strictement

adaptée aux limitations fonctionnelles (ralentissement psychomoteur, motivation

diminuée, difficultés à mettre en route les projets formulés, tendance à la

procrastination, repli social, besoin d’encadrement accru pour certaines

activités). Le SMR en a conclu que, depuis le mois de novembre 2021, la

capacité de travail de l’assuré était de 70 % dans une activité tenant compte

des limitations fonctionnelles décrites par le Dr C.________. A partir du

mois de mai 2022, l’intéressé a suivi une mesure de réentraînement au travail comme

chargé de communication, auprès de la société D.________, à un taux de 70 % que

lui-même a qualifié d’adéquat. Dans un rapport du 19 octobre 2022, son

psychiatre traitant a relevé que dans une activité adaptée, le taux d’activité

de son patient était de 60 % à 80 % et que, dans son domaine de formation, elle

était de 50 % à 70 % avec des aménagements. Au terme de la mesure de

réentraînement au travail (à 80 % les trois derniers mois), l’assuré a été

engagé par D.________ au taux de 50 % à partir du 1er mars 2023, en

qualité de chargé de communication. Relevant qu’un taux de 70 % était plus

adapté à sa pathologie (que l’essai de réentraînement à 80 %), l’intéressé

a précisé vouloir trouver une autre activité à 20 % pour compléter son taux

contractuel de 50 % (notes d’entretien réadaptation du 16.02.2023). Dès lors,

en retenant que sa capacité de travail, dans une activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles, s’élevait au maximum à 70 % (avis médical du

25.05.2023) – ce qui correspondait

d’ailleurs à l’appréciation du Dr C.________ (rapport du 17.05.2023) – le SMR n’a pas fondé ses conclusions sur des

constatations erronées. Certes, dans un rapport médical établi postérieurement

à la décision litigieuse, "à la demande de l’intéressé pour faire valoir

ce que de droit", le Dr C.________ a réévalué la capacité de travail de

son patient et indiqué que "son incapacité peut être estimée au minimum à

50.

%, probablement à 60 %". Ce revirement n’est toutefois

justifié par aucune aggravation de l’état de santé de l’assuré, qui est

d’ailleurs toujours qualifié de stable, et semble davantage avoir été dicté par

les besoins de la cause, de sorte qu’il ne saurait remettre en discussion les

conclusions du SMR. A noter que les difficultés rencontrées par l’intéressé

dans l’activité exercée rapportées par le Dr C.________ (contacts sociaux,

manque d’autonomie ou de prise d’initiative, besoin d’un encadrement serré,

gestion du stress ou productivité) questionnent moins le taux d’activité de 70

% exigible dans une activité adaptée, que l’adéquation de l’activité exercée

(chargé de communication) aux limitations fonctionnelles définies.

5.

a) En principe, pour évaluer le taux

d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas

invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité

qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les

mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA;

méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Cela étant, une simple

comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une

capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre

activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux

d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310

cons. 3a; voir aussi arrêt du TF du 12.09.2023

[9C_562/2022] cons. 6).

b) En l’espèce, l’intimé a considéré que l’incapacité de travail de 30

% que l’assuré présentait dans toute activité adaptée à ses limitations

fonctionnelles correspondait à une incapacité de gain (invalidité) de 30 %

(méthode de comparaison en pour-cent). En l’état du dossier, ce raisonnement ne

peut pas être tenu. Cette méthode d'évaluation de l'invalidité n’est en effet pertinente

que pour autant que l’assuré invalide soit capable de poursuivre l’activité

qu’il exerçait sans atteinte à sa santé ou, s’il n’a encore jamais travaillé,

que la profession apprise soit médicalement adaptée et exigible (cf. arrêt du

TF du 05.06.2008

[9C_298/2007] cons. 3.2). Or, il est notoire qu’avant d’être atteint dans

sa santé, le recourant n’avait pas d’activité habituelle. Au mois d’août 2020,

une fois ses études achevées, en sept ans (bachelor en sciences sociales

[2013-2017] suivi d’un master en sciences sociales [2017-2020]) au lieu de cinq

ans selon un cursus normal, il s’est certes inscrit au chômage, mais il a tr.

rapidement déposé une demande AI sans avoir exercé la moindre activité. Quant à

la question de savoir si les activités qui correspondent à la formation universitaire

suivie par l’assuré sont médicalement adaptées à sa pathologie et exigibles à

70.

%, des doutes subsistent que l’instruction menée par l’intimé n’a pas levés.

Dans un premier temps, le Dr C.________ avait en effet précisé ne pas être en

mesure d’établir si l’intéressé serait capable de travailler dans son domaine

de formation (rapport médical du 05.05.2021). Au mois de novembre 2021, il a

indiqué que l’état de santé de son patient était stable et que, dans son

domaine de formation, sa capacité de travail pouvait être évaluée à 50 %

moyennant quelques aménagements (coaching et soutien pour certaines tâches).

Par la suite, ce médecin a fixé cette capacité de travail de "50 à 70 %",

avec les mêmes aménagements que ceux décrits auparavant, sans que soient explicitées

les raisons qui justifiaient cette évolution de la capacité de travail (rapport

médical du 19.10.2022). Ultérieurement, il ne s’est plus prononcé que sur la

capacité de travail de son patient dans l’activité de chargé de communication

exercée à 50 % depuis le mois de mars 2023. Or, non seulement il n’est pas

clairement établi si cet emploi correspondait au niveau de formation de

l’assuré et aux perspectives de gain que celle-ci lui offrait sans invalidité –

on peut d’ailleurs en douter vu le salaire brut versé de CHF 2’500 – mais

surtout la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles

décrites paraît hautement discutable.

Au vu de ces circonstances, le taux d’invalidité de l’assuré ne pouvait

à l’évidence pas être fixé par le biais de la méthode de comparaison en

pour-cent mais devait être évalué au moyen de la méthode de comparaison des

revenus avec et sans invalidité, conformément à l’article 16 LPGA et à

la jurisprudence constante y relative bien connue de l’OAI, qu’il n’y a donc

pas lieu de reproduire ici.

6.

Pour toutes ces

raisons, le recours doit donc être admis, la décision litigieuse être annulée

et la cause être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens de

ce qui précède et nouvelle décision.

Vu l’issue du litige, les frais seront

supportés par l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI). Bien

qu’obtenant gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens dans la

mesure où il ne fait valoir aucuns frais liés à la défense de ses droits.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2.

Annule la décision

attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens

des considérants et nouvelle décision.

3.

Met à la charge de l'OAI

un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.

4. Ordonne la restitution au recourant de son

avance de frais.

5. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 mai 2024