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Décision

CDP.2023.279

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité (refus de travail convenable).

24 novembre 2023Français13 min

L’assuré doit accepter un poste pour lequel il est surqualifié.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1987, s’est inscrite en tant

que demandeuse d’emploi pour une activité de cuisinière, cheffe de partie ou

cheffe de cuisine, voire une activité dans l'épicerie fine, dès le 1er

mars 2023 à 80 % puis à 100 % (formulaire de préinscription du 07.02.2023 et

formulaire d’évaluation P2 de l’Office du marché du travail (ci-après : OMAT)

relatif à un entretien du 17.02.2023). D’entente avec sa conseillère ORP et

avec le conseiller employeur de l’OMAT, elle s’est rendue à l’établissement

A.________ gérée par la société B.________ Sàrl pour effectuer un essai comme

second de cuisine les 21 et 22 mars 2023. Le matin du 22 mars 2023, elle a pris

contact téléphoniquement avec sa conseillère en personnel et lui a fait part de

son refus de faire son deuxième jour d’essai au motif qu’elle faisait

uniquement de la plonge et du nettoyage et non les activités d’un second de

cuisine. L’assurée a été invitée, par courrier du 3 avril 2023, de l’ORCT, à

répondre à diverses questions et à se déterminer sur les faits tels que

rapportés par le potentiel employeur. Elle y a répondu par courriel du 6 avril

2023 en indiquant que les activités proposées dans la journée du 21 mars 2023

ne correspondaient pas au poste proposé, si bien qu’elle a contacté le

potentiel employeur le 22 mars 2023 en début de matinée pour lui indiquer que

le travail n’était pas pour elle, ce à quoi il lui a répondu qu’il avait donné

deux jours de repos au stagiaire, si bien qu’elle allait lui causer des ennuis.

Invité par l’OMAT (avis du 31.03.2023) à statuer sur le dossier de l’assurée,

l’ORCT, par décision du 14 avril 2023 a retenu une faute grave et suspendu le

droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours suite à l’échec de son

engagement à un poste de cuisinière, de durée indéterminée, à un taux de 100 %,

proposé par l’entreprise B.________ Sàrl. Il a considéré que malgré le peu de

clarté de l’employeur quant au poste mis au concours (ce dernier ayant relaté

successivement un poste de cuisinier, puis de second, puis d’aide de cuisine et

finalement à nouveau de second dans ses messages à l’assurée et à l’OMAT-ORP),

l’assurée devait quoi qu’il en soit aller au bout du test pour voir quel poste

lui serait finalement proposé et qu’en mettant prématurément un terme à l’essai

elle avait adopté un comportement assimilé à un refus d’emploi.

Saisi d’une opposition de l’assurée, l’ORCT a confirmé son premier

prononcé par décision du 12 juillet 2023 en relevant notamment que le fait que

l’assurée estimait que les tâches confiées ne correspondaient pas à ses

aptitudes et son expérience, ne constituait pas un juste motif de mettre un

terme prématurément à son essai, tout en constatant qu’elle avait également dû

effectuer des tâches avec plus de responsabilités, soit la réalisation d’un

plat, et que la découpe de légumes ne semblait pas être une tâche totalement en

inadéquation avec les tâches que l’on peut s’attendre à effectuer en qualité de

cuisinière. Enfin, elle ne pouvait se prévaloir du fait qu’il ressort des

propos de l’employeur qu’elle n’aurait de toute façon pas été engagée, étant

donné qu’au moment où elle a fait le choix de cesser l’essai, elle n’avait pas

tous les éléments en sa possession qui auraient peut-être pu justifier un refus

et rien n’indique que l’employeur avait déjà décidé, à ce moment-là, de ne pas

l’engager.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée,

en concluant à son annulation et, principalement, à ce que la suspension soit

annulée, subsidiairement à ce que les jours de suspension soient réduits, sous

suite de frais et dépens. Elle allègue qu’elle était dans son premier mois de

chômage, qu’elle s’est présentée pour un poste de cuisinier, voire de second de

cuisine et aucunement pour être commis de cuisine ou stagiaire, si bien que le

poste n’était pas convenable étant donné qu’elle s’est vue confier des tâches

d’aide-cuisinière (découpe de légumes, plonge et nettoyages divers). De plus,

il ressort d’articles de presse qu’un chef de cuisine avait déjà été engagé et

l’employeur a fait part de l’impossibilité de l’employer vu le salaire qu’elle

demandait, si bien qu’il n’y a pas de relation de causalité entre son

comportement et l’absence de conclusion d’un contrat de travail. L’unique

erreur pouvant lui être reprochée est qu’elle n’a pas averti en premier lieu sa

conseillère et, à supposer qu’une sanction soit justifiée, elle doit dès lors

être réduite en tenant compte du comportement de l’employeur.

C.

L’ORCT conclut au rejet du recours sans

formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) L'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu

d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al.

1.

et 3 LACI). N'est en particulier pas réputé convenable et, par

conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne tient

pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment

exercée (art. 16 al.

2.

let. b LACI). Selon l’article 30 al.

1.

LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les

prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité

compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une

mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore

compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la

réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le

fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 cons.

3b; arrêt du TF du 27.10.2020

[8C_468/2020] cons. 3.2 et les références). L'article 30 al.

1.

let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse

expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà

lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre

ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons.

3b précité; arrêts du TF du 10.02.2020

[8C_750/2019] cons. 4.1 et du 17.03.2015

[8C_865/2014] cons. 3 et les références).

L’article 16 al.

2.

let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les

postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles

supérieures à celles qu’ils possèdent. Cette disposition ne protège pas les

assurés qui refuseraient les emplois qui exigent moins de qualifications que

celles dont ils peuvent se prévaloir. L’assuré doit accepter un poste pour

lequel il est surqualifié. On peut par exemple exiger d’une ex-tenancière d’un

restaurant au bénéfice d’un certificat de cafetier-restaurateur qu’elle

travaille comme auxiliaire de gastronomie et effectue en partie des tâches de

nettoyage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014,

ch. 25 ad art. 16 et les références citées; Rubin, Assurance chômage et

service public de l’emploi, 2019, ch. 249 ss).

b) Selon l'article 30 al.

3.

LACI, la durée de la sanction est proportionnelle à la gravité de la

faute et ne peut excéder 60 jours. L'article 45 al. 3 OACI prévoit que la

suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30

jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de

faute grave (let. c). Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi

réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Cependant,

ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si l'assuré ne

peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut entendre un

motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il

peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de

la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365

cons. 4.1, 130 V

125.

cons. 3.5).

c) En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème

indicatif à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles

directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument

précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et

contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365

cons. 2.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles

d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances

– tant objectives que subjectives – du cas concret (arrêt du TF du 25.08.2021

[8C_283/2021] cons. 3.3 et les références citées). Le barème du SECO, dans

sa version la plus récente, prévoit une suspension d’une durée de 31 à 45 jours

en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée indéterminée

(Bulletin LACI IC, D79 ch. 2.B.1).

Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les

faits, le droit et l’opportunité. Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par

les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils

jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais, en

l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une

violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans

motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de

l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire

apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71

cons. 5.2; arrêt du TF du 22.08.2011

[8C_285/2011] cons. 3.1; Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage, 2014, n. 110 ad art. 30 LACI).

3.

a) La recourante a indiqué ce qui suit à

l’ORCT :

" Le

mardi 21 j'ai travaillé de 9h à 14h30 et de 18h à 22h chez A.________ :

pendant le service du

midi j'étais chargé (sic) de faire des sauces pour le chef et un risotto pour

le menu du jour. Un riz m'a été mis à disposition pour la soupe et non pour le

risotto, je l'ai signalé au chef et il m'a répondu qu'il savait, mais qu'il

n'avait commencé qu'il y a 5 jours et qu'on lui avait dit de finir ce qu'il y

avait en stock. Les trois quarts du risotto sont partis pour le menu ce jour-là

et le reste a été réservé pour le menu du lendemain.

Pendant le service

du soir, de 18h à 22h, je ne coupais que des légumes pour le chef et enfin

nettoyais la cuisine, tandis que le chef organisait le menu du dîner du

lendemain, où il y avait des recettes qui sont mes spécialités, comme le houmous

et la caponata, où je offert (sic) de l'aide, mais il a été ignoré".

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ORCT a considéré que

bien qu'elle ait dû effectuer des tâches qu'elle estimait en dessous de ses

compétences, force est de constater qu'elle a également dû en réaliser d'autres

avec plus de responsabilités, puisqu'on lui a laissé exécuter la réalisation

d'un plat et que la découpe de légumes n'est pas une tâche totalement en

inadéquation avec celle d'une cuisinière. Elle a par ailleurs elle-même déclaré

qu'elle avait appelé l'employeur pour lui dire que "ce qu'elle pouvait me

proposer n'était pas un travail pour moi, et qu'il valait mieux ne faire perdre

de temps à personne". Certes, elle a ajouté que l'employeur lui avait

indiqué que vu le congé donné au stagiaire elle mettait l'établissement dans

l'embarras. Toutefois, au moment où cette réponse lui a été donnée, elle avait

déjà fait le choix de mettre un terme à l'essai. A ce moment-là, elle ne

pouvait être sûre que l'emploi n'était pas convenable et devait, comme elle

l'admet elle-même, quoi qu'il en soit avertir sa conseillère ORP avant de

prendre cette décision unilatérale. Elle ne peut pas non plus se prévaloir des

déclarations faites postérieurement par l'employeur (relatives au salaire et à

la nature du poste recherché), et du fait qu'il avait déjà engagé un cuisinier.

Les articles de presse qu'elle dépose relatent tantôt l'engagement d'un chef

cuisinier, tantôt d'un cuisinier, ce qui n'empêchait pas que l'autre poste lui

soit attribué. En effet, par courriel du 23 mars 2023, l'employeur a précisé

que la brigade de A.________ était constituée d'un chef, d'un second et d'un

apprenti, plus un casserolier en été. Elle mentionne d'ailleurs elle-même avoir

postulé dans l'optique de prendre un poste de sous-chef. Les développements de

la recourante visant à démontrer que l'emploi n'était pas convenable ne

sauraient être pris en considération puisqu'elle n'a pas attendu du savoir quel

poste lui serait finalement proposé. Elle ne saurait non plus se prévaloir du

fait que l'employeur a par la suite déclaré qu'il ne pourrait offrir le salaire

demandé. En effet, dans ses explications à l'ORCT, elle a indiqué qu'elle avait

proposé 5'000 francs brut par mois et que l'employeur n'avait pas formulé

d'objections.

b) Concernant la quotité de la sanction, elle se prévaut du

comportement de l'employeur ainsi que du fait que le poste proposé n'était plus

vacant pour justifier une faute moyennement grave, voire légère. Or, comme

susmentionné, elle avait été invitée à un essai "pour aider un nouveau chef"

(cf. son courriel à l'ORCT du 06.04.2023) et au moment où elle a décidé

d'interrompre l'essai elle ne pouvait être sûre que ce poste ne lui serait pas

attribué. Comme susmentionné, un poste était bien vacant. De plus, comme elle

le reconnaît, elle n'a pas averti sa conseillère, si bien que l'intimé, en

fixant, en l'espèce, à 31 jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage

de la recourante, soit d'avoir pris en compte la sanction minimale de 31 jours

pour ce type de faute, n'a commis ni un excès ni un abus du pouvoir

d'appréciation.

4.

Pour toutes ces raisons, le recours doit être

rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en

prévoyant pas (art. 61 let fbis

LPGA) et la recourante,

qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 novembre

2023