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Décision

CDP.2023.299

Assurance-invalidité. Nouveau calcul de la rente d’invalidité de l’assuré suite à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse en faveur de son épouse.

13 juin 2024Français17 min

La rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit être recalculée au moment où l’autre conjoint a également droit à la rente. Cette recalculation est effectuée à la date de la survenance du premier événement assuré et – en tenant compte désormais des revenus partagés – les mêmes calculs comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a été versée jusque-là. L’échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de rente s’applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant d’une activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d’assurance.La somme des deux rentes individuelles d’un couple s’élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse ou d’invalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse le montant maximum déterminant pour les époux concernés, il y a lieu de réduire les deux rentes en proportion de leur quote-part.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1960, est marié

depuis le 23 mai 1986 à C.________, née en 1959. Agriculteur indépendant,

il a déposé le 11 juin 2020 une demande de prestations AI auprès de Office de

l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Par

décision du 23 juin 2021, adressée en copie à la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation (ci-après : CCNC), l’OAI lui a alloué une rente entière

d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100 % depuis le 16 février

2020. Le montant de la rente mensuelle était de 2'199 francs dès le 1er

février 2021. Les bases de calcul de la rente étaient les suivants :

-

Revenu annuel moyen déterminant

basé sur 40 années et 00 mois CHF 71'700

-

Bonifications éducatives prises en

compte CHF 10

- Durée des

cotisations de la classe d’âge CHF 40

-

Echelle de rente applicable (rente complète) CHF 44

Par décision du 6 septembre 2023, la CCNC

a octroyé à C.________, à compter du 1er octobre 2023, une

rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de 1'855 francs. Les

bases de calcul de la rente étaient les suivants :

-

Revenu annuel moyen déterminant

basé sur 43 années et 00 mois CHF 58'800

-

Bonifications éducatives prises en

compte CHF 10

-

Durée des cotisations de la classe

d’âge CHF 43

- Echelle de rente applicable (rente

complète) CHF 44

Par décision du 6 septembre 2023, l’OAI a

indiqué à l’assuré qu’à partir du 1er octobre 2023, sa rente

entière d’invalidité s’élevait à 1'820 francs par mois. Les bases de

calcul de la rente étaient les suivants :

-

Revenu annuel moyen déterminant

basé sur 43 années et 00 mois CHF 55'860

-

Bonifications éducatives prises en

compte CHF 10

-

Durée des cotisations de la classe

d’âge CHF 40

- Echelle de rente applicable (rente complète) CHF 44

L’OAI motivait par ailleurs son prononcé en signalant que, selon

les dispositions légales, la somme des deux rentes d’un couple marié ne devait

pas dépasser 150 % du montant maximal d’une rente de vieillesse ou

d’invalidité, étant précisé qu’en cas de dépassement les deux rentes étaient

réduites en conséquence. Ceci étant, il relevait que le nouveau calcul de la

rente était consécutif à l’atteinte de l’âge légal de la retraite de l’épouse

de l’assuré.

B.

Par acte du 22 septembre 2023, régularisé le 2 octobre

suivant, A.________ recourt contre la décision de l’OAI du 6 septembre 2023 devant

la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son

annulation, en ce sens qu’il y aurait lieu de "procéder à un nouveau

calcul en incluant les montants des bénéfices de liquidation". Il fait

valoir qu’à son avis les bénéfices de liquidation de l’année 2020, consécutifs

à la vente du domaine agricole, n’auraient pas été pris en considération, alors

que tant lui que son épouse se seraient acquittés, en date du 13 décembre 2022,

de cotisations à hauteur de 26'542 francs chacun.

C.

Dans ses observations du 6 novembre 2023, l’OAI

explique avoir soumis l’argumentation du recourant à la CCNC, comme objet de sa

compétence. Cette dernière s’est positionnée comme suit :

"Nous confirmons entièrement notre décision Al du 6 septembre 2023, qui appelle de notre part les observations suivantes :

- Nous noterons

tout d'abord que le bénéfice

de liquidation réalisé

(vente du domaine

agricole) a été imposé sur l'année 2021 et non sur l'année 2020 comme l'indique la fiduciaire. Le nouveau

calcul des cotisations personnelles pour personnes

exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal avec la prise en

compte du bénéfice doit donc concerner 2021 et non 2020.

- Le revenu inscrit au compte individuel pour l'année 2021 n'est pas considéré dans le

calcul de la rente d'invalidité de A.________ étant donné que ses revenus

ont été clôturés

au 31 décembre 2020; le droit à la rente

d'invalidité s'ouvrant au 1er

février 2021.

- Par ailleurs,

C.________ bénéficie d'une rente de vieillesse depuis

le 1er octobre 2023. L'octroi de la prestation a fait l'objet

d'une décision en date du 6 septembre 2023. Pour cette raison, la rente d'invalidité de A.________ a été recalculée au 1er

octobre 2023 conformément au chiffre marginal 5707 des Directives concernant les rentes (DR). À titre informatif, les revenus de A.________ ont été clôturés

au 31 décembre 2022 pour un droit au 1er octobre 2023.

- On précisera également que la décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité

lucrative indépendante à titre principal

tenant compte du bénéfice

a été établie le 19 octobre 2023. Il était de

ce fait impossible que cet

élément fasse partie du calcul de la prestation de C.________ en date du 6 septembre 2023.

- La décision

de cotisations personnelles (comprenant la vente du bien) a

induit l'établissement d'un revenu

complémentaire qui devra faire l'objet

d'un recalcul de la prestation de C.________ ainsi que de A.________ s'agissant uniquement de la question du plafonnement le concernant.

- Dans

tous les cas, nous préciserons que le couple atteint déjà le maximum pour

couple AVS (rente de vieillesse et rente d'invalidité cumulée). Aussi et pour

cette raison, il n'y a pas lieu de faire usage de l’art 53 al. 3

LPGA, la finalité étant identique.

Nous vous renvoyons donc à l’appréciation de la décision précitée et nous

concluons au rejet du recours qui est mal fondé."

L’intimé,

faisant sienne cette argumentation, conclut au rejet du recours interjeté.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Interjeté dans les formes et

délais légaux, le recours est à cet égard recevable.

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la

voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige

dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision

attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis

en question par la partie recourante. L'objet de la contestation

("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige

("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision

administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports

juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation,

mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit

par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf

exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. pour toutes ces questions ATF

144.

II 359 cons. 4.3 et les références

citées). En d’autres

termes, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des

assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer

en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés

par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne

vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne

à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,

exception faite lorsque des points non critiqués ont des liens étroits avec la

question litigieuse (ATF

125.

V 413 cons. 2c et 110 V

48.

cons. 4a).

c) Dans le cas particulier, la décision ici attaquée du

6.

septembre 2023 de l’OAI porte exclusivement sur le montant des

prestations mensuelles octroyées à A.________ à titre de rente entière

d’invalidité à compter du 1er octobre 2023. La rente ordinaire de

vieillesse due à son épouse dès cette même date, et plus spécifiquement le

montant de celle-ci, a fait l’objet d’une décision de la CCNC du 6 septembre

2023, qui faute de contestation est entrée en force. Il s’ensuit qu’en ce qu’elle a trait à la

cotisation de 26'542 francs que l’épouse aurait payée le 13 décembre 2022 en

lien avec les bénéfices de liquidation de l’année

2020, consécutifs à la vente du domaine agricole, cotisation qui n’aurait pas

été prise en considération de l’avis du recourant, son argumentation excède l’objet de la contestation. Pour ce motif, toute éventuelle

conclusion afférente explicitement ou implicitement au calcul et/ou au montant

de la rente ordinaire de vieillesse de l’épouse est, quoi qu’il en soit,

irrecevable. Le litige ne peut porter que sur le montant, respectivement le

calcul, de la rente entière d’invalidité du recourant, et ce avec effet au 1er

octobre 2023, date à partir de laquelle son épouse a été

mise au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse.

2.

a) Selon l’article 36 al. 2 LAI, les

dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes

ordinaires de l’assurance-invalidité. L’article 37 al. 1 LAI prévoit

que le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de

vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Si les deux conjoints ont

droit à une rente, l’article 35 LAVS est

applicable par analogie (art. 37 al. 1bis

LAI). Selon l’article 35 al. 1 LAVS, la somme

des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la

rente de vieillesse si : les deux conjoints ont le droit à une rente de

vieillesse (let. a); un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à

une rente de l’assurance-invalidité (let. b; dans sa teneur jusqu’au

31.12.2023). En vertu de l’article 35 al. 3, 1ère

phrase, LAVS, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur

quote-part à la somme des rentes non réduites.

Ce

plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple

représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés

être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules. Ainsi, par l’adoption

de cette disposition, le législateur a voulu limiter les avantages que

certaines catégories de rentiers peuvent tirer du système du splitting prévu à

l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 130 V 505 cons. 2.7;

arrêts du TF des 29.04.2011

[9C_682/2010] cons. 1.2 et 31.05.2001

[H 13/01] cons. 3; FF 1990 II 1, p. 28). Selon cette disposition, les

revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun

sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux, la répartition étant

effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont le droit à une rente (art. 29quinquies

al. 3 let. a LAVS, cf. FF 1990 II 1, p. 28).

b) Le chiffre 5.13

des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant

les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale

(état au 01.01.2023) rappelle que la somme des deux rentes individuelles d’un couple

s’élève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse ou

d’invalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse le montant

maximum déterminant pour les époux concernés, il y a lieu de réduire les deux

rentes en proportion de leur quote-part (n° 5508). Les

montants non réduits des rentes individuelles, fixés en fonction des bases de

calcul de chacun des conjoints, sont déterminants pour le plafonnement (n° 5509).

Les

rentes de vieillesse et d’invalidité revenant aux conjoints seront en principe

plafonnées dès (et y compris) le mois à partir duquel le deuxième conjoint

acquiert un droit à la rente (n° 5514). Si les deux conjoints comptent une

durée de cotisations complète, la formule de plafonnement suivante s’applique à

chacune des rentes individuelles: Montant de la rente individuelle multiplié

par 150 pour cent du montant maximum de la rente complète (rente entière ou

quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière) divisé par la somme des

deux rentes individuelles (n° 5521).

rente du

mari x 150 % de la rente maximale

rente du mari + rente de l’épouse

rente de

l’épouse x 150 % de la rente maximale

rente de

l’épouse + rente du mari

Les montants des rentes individuelles ainsi déterminés doivent

être arrondis au franc immédiatement supérieur ou inférieur conformément aux principes

généraux en la matière (n° 5522). S’agissant des bases de calcul et du calcul

des rentes en particulier, plus spécifiquement des règles applicables aux

personnes mariées pour les rentes de vieillesse et d’invalidité, les DR

précisent encore que si un des conjoints a droit à la rente et que l’autre se

trouve par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un

(nouveau) calcul pour les deux conjoints conformément aux principes généraux.

Il importe d’observer que la rente individuelle du conjoint qui, le premier, a

droit à la rente est calculée selon les règles de calcul applicables au moment

de la réalisation du premier risque assuré. La rente calculée lorsque le

premier conjoint a droit à la rente est, au besoin, encore adaptée selon les

dispositions relatives aux adaptations des rentes au moment de la réalisation

du risque assuré pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente (n° 5603-5605).

Plus exactement, la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit .re

recalculée au moment où l’autre conjoint a également droit à la rente. Cette

recalculation est effectuée à la date de la survenance du premier événement

assuré et – en tenant compte désormais des revenus partagés – les mêmes calculs

comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a

été versée jusque-là. L’échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de

rente s’applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant d’une

activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce

jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier

conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en

tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du

premier cas d’assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des

dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations

de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour

des bases de calcul). La question du plafond doit, s’agissant des deux rentes

recalculées, être examinée en fonction des règles générales (art. 35

LAVS) (n° 5707-5709).

Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions

légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie

de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne

constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'article 95 let. a LTF

et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une

pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité;

elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure

qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les

directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation

ou de la jurisprudence (ATF

141.

V 175 cons. 4.1, 133 V

346.

cons. 5.4.2 et les références citées). Dans le cas particulier,

les chiffres précités ne sortent pas du cadre fixé par la loi, plus

spécifiquement par l’article 35

LAVS, qui prévoit que les rentes sont plafonnées à 150 % au plus du

montant maximal de la rente de vieillesse lorsqu’un conjoint a droit à une

rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b).

3.

En l’espèce et au vu de ce qui précède, il y a

lieu d’admettre qu’en présence de personnes mariées lors de la survenance tant

du premier risque assuré (rente entière d’invalidité au bénéfice de l’époux à

compter du 01.02.2021) que lors du second risque assuré (rente ordinaire de

vieillesse au bénéfice de l’épouse dès le 01.10.2023), la rente du recourant devait

être recalculée au moment où son épouse a eu droit, le 1er octobre

2023.

à sa rente ordinaire de vieillesse. Plus exactement, cette recalculation devait

intervenir, certes en tenant compte désormais des revenus partagés, mais à la

date de la survenance du premier événement assuré, en ce sens que les mêmes

calculs comparatifs que lors de la fixation de la rente d’invalidité allouée à

partir du 1er février 2021 étaient à effectuer. Autrement dit, non

seulement l’échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de la rente d’invalidité

du recourant trouvait application à sa nouvelle rente à compter du 1er

octobre 2023, mais de plus les revenus provenant d’une activité lucrative étaient

à partager durant les périodes de mariage commun uniquement jusqu’au 31 décembre

2020.

En effet, la date déterminante à cet égard est – comme déjà dit – le 31

décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint,

ici l’époux, ayant droit à une rente. Il s’ensuit que le recalculation de la

rente entière d’invalidité du recourant à laquelle a procédé, au 1er

octobre 2023, l’OAI ne prête pas le flanc à la critique; en particulier, il ne

saurait être reproché à l’intimé de n’avoir tenu compte que des revenus au 31 décembre

2020, le droit à la rente de l’époux s’étant ouvert au 1er février

2021.

Or, les bénéfices de liquidation, consécutifs à la vente du domaine

agricole, imposés en 2021, et sur lesquels le recourant a admis ne s’être

acquitté des cotisations y relatives, à hauteur de 26'542 francs, que le 13 décembre

2022, ne figuraient nullement sur son compte individuel au 31 décembre

2020, date pourtant déterminante ici.

A

noter encore que le montant maximal de la rente correspondant au double du

montant minimal, le montant minimal de la rente

de vieillesse complète étant de 1'225 francs (art. 34 al. 3 et 5 LAVS), 150 %

du montant maximal de la rente de vieillesse correspond à 3'675 francs (montant

maximal de la rente : 2 x CHF 1'225 = CHF 2'450; 150 % du montant

maximal de la rente : CHF 2'450 x 1,5 = CHF 3'675). Aussi, dans la mesure

où la rente ordinaire mensuelle de vieillesse de l’épouse a été fixée à 1'855 francs,

par décision, entrée en force, du 6 septembre 2023 de la CCNC, la rente entière

d’invalidité du recourant ne pouvait, quoi qu’il en soit, excéder 1'820 francs

par mois (CHF 3'675 – CHF 1'855 = CHF 1'820), montant

précisément retenu par l’OAI dans son prononcé querellé; l’intimé devait

procéder au plafonnement de la rente d’invalidité du recourant avec effet au 1er

octobre 2023, son épouse ayant atteint l’âge lui

donnant le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 LAVS, dans sa teneur au

31.12.2023). Pour ce motif également, la rente entière d’invalidité due

au recourant à compter du 1er octobre 2023, telle qu’arrêtée par

l’intimé, ne prête pas le flanc à la critique. A relever à ce propos, que le calcul de la réduction en raison du plafonnement

(cf. art. 35 al.

3.

LAVS), outre qu’il n’apparaît pas contestable dans

le cadre d’un examen succinct, n’est pas contesté par le recourant en tant que

tel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la question.

4.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est

rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. De même, vu

l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 69 al. 1bis LAI), qui n’obtenant pas gain de cause

et n’étant par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas

le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la

Cour de droit public

1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision par 600 francs et

les débours par 60 francs.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 13 juin

2024