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Décision

CDP.2023.303

Prestation complémentaire. Prise en compte de l’avoir de vieillesse à titre de fortune.

14 mai 2024Français10 min

Un capital de prévoyance détenu sur une compte de libre passage est pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire s’il est disponible, quand bien même l’assuré n’en demanderait pas le versement.

Source ne.ch

A.

Au bénéfice d’une rente de l’assurance

vieillesse et survivants depuis le 1er décembre 2015 à la suite

d’une retraite anticipée, A.________, né en 1952, a sollicité les prestations

complémentaires le 8 décembre 2015. Par décision du 17 décembre 2015, la Caisse

cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a reconnu le

droit aux prestations complémentaires à partir du 1er décembre 2015.

Celles-ci ont été calculées en tenant compte, à titre de fortune, d’un avoir de

prévoyance de 31'587 francs duquel a été portée en déduction la franchise

légale pour les personnes seules de 37'500 francs.

En 2019, à l’occasion de la révision périodique des prestations complémentaires

(révision quadriennale), la CCNC a constaté que le prénommé avait omis

d’annoncer l’existence d’un bien immobilier en France d’une valeur de 40'000

francs, ce qui l’a amenée à reconsidérer ses précédentes décisions et a exigé

de l’intéressé la restitution d’un montant de 18’626 francs à titre de

prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2015 au

31 janvier 2020 (décision du 11.02.2020). Par courrier du 5 mars 2020, A.________

a indiqué faire "opposition" à cette décision et a fait valoir sa

bonne foi. Traitant cet acte exclusivement comme une demande de remise de

l’obligation de restituer, la CCNC a rejeté celle-ci par décision du 16 avril

2020, qu’elle a confirmée, sur opposition, le 18 juin 2020. Saisie d’un recours

contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la

Cour de droit public) l’a admis, a annulé cette décision sur opposition et

renvoyé la cause à la CCNC pour qu’elle se prononce sur l’opposition de

l’intéressé, considérant que c’était à tort qu’elle avait examiné celle-ci sous

l’angle de la remise (arrêt du 09.11.2021 [CDP.2020.291]).

Par acte du 25 novembre 2021, la CCNC a rejeté l’opposition du 5 mars 2020 et

confirmé sa décision de restitution du 11 février 2020.

Le 10 janvier 2022, A.________ a déposé une demande de remise, respectivement

une demande de reconsidération de sa situation pour le motif que la CCNC avait

à tort intégré son avoir LPP (CHF 31'587) dans le calcul de la prestation complémentaire

pour la période de décembre 2015 à avril 2018 alors qu’il n’avait perçu ce

montant que le 10 avril 2018. Par décision du 28 janvier 2022, confirmée sur

opposition le 18 mars 2022, la CCNC a rejeté la demande de remise. Précédemment,

par courriel et courrier du 11 mars 2022, rappelant n’être pas tenue de

reconsidérer une décision, la CCNC a refusé d’entrer en matière sur la demande

de reconsidération, tout en expliquant que c’était à juste titre qu’elle avait

intégré dans le calcul de la prestation complémentaire l’avoir de prévoyance à

partir du mois de décembre 2015 dans la mesure où l’intéressé aurait déjà pu

prétendre à son versement à ce moment-là.

Saisie d’un recours contre la décision sur opposition du 18 mars 2022,

la Cour de droit public a, notamment, transmis celui-ci à la CCNC comme objet

de sa compétence en tant qu’il concernait la question de la reconsidération

(arrêt du 12.05.2023 [CDP.2022.123]). Par décision sur opposition du 24 août

2023, la caisse a rejeté celle-ci retenant qu’un avoir de prévoyance doit être

pris en compte si son bénéficiaire peut prétendre à son versement, ce qui était

le cas de l’intéressé au moment où il a sollicité les prestations

complémentaires.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public contre cette décision, dont il demande l’annulation, concluant,

avec suite de frais et dépens sous réserve de l’assistance judiciaire qu’il

requiert, préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours,

principalement à ce que la décision attaquée soit réformée dans le sens qu’il

ne doit restituer aucun montant à la CCNC, subsidiairement à ce que la cause

soit renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et décision au sens

des considérants, plus subsidiairement à ce que son recours soit considéré

comme une demande en révision/reconsidération et à ce que la cause soit

renvoyée à l’autorité compétente pour décision au sens des considérants. En

résumé, il maintient que c’est à tort que la CCNC a intégré dans le calcul de

la prestation complémentaire son avoir LPP par 31'587 francs dès le mois de

décembre 2015 alors qu’il n’a touché ce montant que le 10 avril 2018.

C.

Confirmant sa décision, l’intimée conclut au

rejet du recours sans formuler d’observations complémentaires.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) En matière d'assurances sociales, une

décision entrée en force qui repose sur une application initialement erronée du

droit peut faire l'objet d'une reconsidération. Le principe et les conditions

de la reconsidération sont prévus à l'article 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel

l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition

formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que

leur rectification revêt une importance notable. La reconsidération est donc

soumise à deux conditions: l'importance notable de la rectification et

l'existence d'une erreur manifeste. L'erreur manifeste signifie qu'il n'existe

aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette

conclusion étant la seule envisageable (ATF

148 V 195 cons. 5.3, 138

V 324 cons. 3.3). Le vice peut résulter de l'application des

mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application

des normes déterminantes (ATF

147 V 167 cons. 4.2, 144

Faits

I 103 cons. 2.2, 140

V 77 cons. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la

jurisprudence (Moser-Szeless, Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 72 ad art.

53 LPGA). Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées,

l'assureur rend une nouvelle décision sur le rapport juridique en cause, qui

revient à annuler la décision reconsidérée (arrêt du TF du 19.10.2022 [8C_366/2022] cons.5.2).

b) De

jurisprudence constante, un avoir de libre passage représente un élément de

fortune au sens de l’article 11

al. 1 let. c LPC, qui est pris en compte dans le calcul de la

prestation complémentaire s’il est disponible, quand bien même l’assuré n’en

demanderait pas le versement (ATF

146 V 331 cons. 3.3 et 4, 140

V 201 cons. 2.2, arrêt du TF du 29.05.2006 [P 56/05] ). En vertu du principe

général prévalant en matière d’assurances sociales, il appartient en effet à

celui-ci d’entreprendre de son chef tout ce que l’on peut raisonnablement

attendre de lui pour atténuer les conséquences du dommage. On est ainsi en

droit d’attendre et d’exiger qu’il mette tout en œuvre pour concrétiser les

possibilités de gain dont il dispose, notamment en demandant le versement du

capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage. Celui-ci doit

alors être pris en compte à partir du moment où son versement peut être exigé

et non pas à partir du moment où il est demandé (arrêt du TF du 16.08.2011 [9C_41/2011] cons.6.2; Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à

l’AI, 2015, ad art. 11 LPC ch. 44, p. 144).

c) En

vertu de l’article 16 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2023) de

l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (OLP), du 3 octobre 1994, les prestations

de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage

pouvaient être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré atteigne l’âge

ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes), soit à partir de 60 ans. Or,

il n’est pas contesté que le recourant était âgé de 63 ans révolus au moment où

il a requis des prestations complémentaires, si bien qu’il pouvait solliciter

le versement anticipé de l’avoir de prévoyance qu’il détenait auprès de la

Fondation de libre passage C.________ d’un montant de 31'587.35 francs. Quand

bien même il y a renoncé (jusqu'au mois d’avril 2018), la CCNC était ainsi

pleinement en droit d’intégrer cet avoir dans la fortune déterminante au sens

Considérants

de l’article 11

al. 1 let. c LPC, ce qui exclut de ce point de vue

l’existence d’une erreur manifeste.

Cela

étant, le calcul de l’intimée est néanmoins entaché d’une irrégularité qui, si

elle peut paraître insignifiante, n’en est pas moins manifeste et d’une

importance notable si on se place du point de vue de l’intéressé. Le Tribunal

fédéral a en effet considéré que lorsque des avoirs de prévoyance déposés sur

un compte de libre passage devaient être pris en compte, il convenait d’en déduire

le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la

prestation de sortie (ATF

140.

V 201 cons. 4.2-4.4), ce que la CCNC a omis de faire. Il

convient par conséquent de lui renvoyer la cause pour qu’elle détermine le

montant de l’impôt que le recourant aurait payé pour le retrait de son avoir de

prévoyance de 31'587 francs en 2015 et le déduise de celui-ci, avant de

recalculer le montant de la fortune nette, respectivement la fortune à prendre

en compte dans le calcul de la prestation complémentaire après déduction de la

franchise légale.

3.

Pour ce motif, le recours doit être très partiellement admis,

la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l’intimée au sens de

ce qui précède. Le litige étant tranché au fond, la requête tendant à la

restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

Il est

statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais

judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant obtenant très

partiellement gain de cause, de surcroît sur un point qu’il n’avait même pas

contesté et que la Cour de céans a examiné d’office, l’indemnité de dépens sera

réduite et fixée ex æquo et bono à 500 francs.

4.

a) Le recourant sollicite l’assistance

judiciaire. Selon l’article 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par

un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient,

l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Le point de savoir

si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes

se détermine d'après les circonstances prévalant au moment où la requête

d'assistance judiciaire est déposée (ATF 140 V 521 cons. 9).

b) En l’espèce, au moment du dépôt du recours, respectivement de la

demande d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale en matière de prise

en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, à titre de fortune,

d’un avoir de prévoyance disponible était bien établie. Dès lors, en se

contentant de contester la prise en considération par l’intimée de son avoir

LPP pour le seul motif qu’il ne l’avait pas encore touché au moment du dépôt de

sa demande de prestation complémentaire, le recourant s’est prévalu d’un

argument dépourvu de suffisamment de pertinence pour ne pas paraître d'emblée

mal fondé. Il s’ensuit que sa demande d’assistance judiciaire doit être

rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet très partiellement le recours.

2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à la CCNC au sens des

considérants.

3. Dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

4. Statue sans frais.

5. Alloue au recourant une indemnité réduite de dépens de 500 francs tout

compris, à la charge de l’intimée.

6. Rejette la demande d’assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 14 mai 2024