CDP.2023.303
Prestation complémentaire. Prise en compte de l’avoir de vieillesse à titre de fortune.
14 mai 2024Français10 min
Un capital de prévoyance détenu sur une compte de libre passage est pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire s’il est disponible, quand bien même l’assuré n’en demanderait pas le versement.
Source ne.ch
A.
Au bénéfice d’une rente de l’assurance
vieillesse et survivants depuis le 1er décembre 2015 à la suite
d’une retraite anticipée, A.________, né en 1952, a sollicité les prestations
complémentaires le 8 décembre 2015. Par décision du 17 décembre 2015, la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a reconnu le
droit aux prestations complémentaires à partir du 1er décembre 2015.
Celles-ci ont été calculées en tenant compte, à titre de fortune, d’un avoir de
prévoyance de 31'587 francs duquel a été portée en déduction la franchise
légale pour les personnes seules de 37'500 francs.
En 2019, à l’occasion de la révision périodique des prestations complémentaires
(révision quadriennale), la CCNC a constaté que le prénommé avait omis
d’annoncer l’existence d’un bien immobilier en France d’une valeur de 40'000
francs, ce qui l’a amenée à reconsidérer ses précédentes décisions et a exigé
de l’intéressé la restitution d’un montant de 18’626 francs à titre de
prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2015 au
31 janvier 2020 (décision du 11.02.2020). Par courrier du 5 mars 2020, A.________
a indiqué faire "opposition" à cette décision et a fait valoir sa
bonne foi. Traitant cet acte exclusivement comme une demande de remise de
l’obligation de restituer, la CCNC a rejeté celle-ci par décision du 16 avril
2020, qu’elle a confirmée, sur opposition, le 18 juin 2020. Saisie d’un recours
contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la
Cour de droit public) l’a admis, a annulé cette décision sur opposition et
renvoyé la cause à la CCNC pour qu’elle se prononce sur l’opposition de
l’intéressé, considérant que c’était à tort qu’elle avait examiné celle-ci sous
l’angle de la remise (arrêt du 09.11.2021 [CDP.2020.291]).
Par acte du 25 novembre 2021, la CCNC a rejeté l’opposition du 5 mars 2020 et
confirmé sa décision de restitution du 11 février 2020.
Le 10 janvier 2022, A.________ a déposé une demande de remise, respectivement
une demande de reconsidération de sa situation pour le motif que la CCNC avait
à tort intégré son avoir LPP (CHF 31'587) dans le calcul de la prestation complémentaire
pour la période de décembre 2015 à avril 2018 alors qu’il n’avait perçu ce
montant que le 10 avril 2018. Par décision du 28 janvier 2022, confirmée sur
opposition le 18 mars 2022, la CCNC a rejeté la demande de remise. Précédemment,
par courriel et courrier du 11 mars 2022, rappelant n’être pas tenue de
reconsidérer une décision, la CCNC a refusé d’entrer en matière sur la demande
de reconsidération, tout en expliquant que c’était à juste titre qu’elle avait
intégré dans le calcul de la prestation complémentaire l’avoir de prévoyance à
partir du mois de décembre 2015 dans la mesure où l’intéressé aurait déjà pu
prétendre à son versement à ce moment-là.
Saisie d’un recours contre la décision sur opposition du 18 mars 2022,
la Cour de droit public a, notamment, transmis celui-ci à la CCNC comme objet
de sa compétence en tant qu’il concernait la question de la reconsidération
(arrêt du 12.05.2023 [CDP.2022.123]). Par décision sur opposition du 24 août
2023, la caisse a rejeté celle-ci retenant qu’un avoir de prévoyance doit être
pris en compte si son bénéficiaire peut prétendre à son versement, ce qui était
le cas de l’intéressé au moment où il a sollicité les prestations
complémentaires.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public contre cette décision, dont il demande l’annulation, concluant,
avec suite de frais et dépens sous réserve de l’assistance judiciaire qu’il
requiert, préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours,
principalement à ce que la décision attaquée soit réformée dans le sens qu’il
ne doit restituer aucun montant à la CCNC, subsidiairement à ce que la cause
soit renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et décision au sens
des considérants, plus subsidiairement à ce que son recours soit considéré
comme une demande en révision/reconsidération et à ce que la cause soit
renvoyée à l’autorité compétente pour décision au sens des considérants. En
résumé, il maintient que c’est à tort que la CCNC a intégré dans le calcul de
la prestation complémentaire son avoir LPP par 31'587 francs dès le mois de
décembre 2015 alors qu’il n’a touché ce montant que le 10 avril 2018.
C.
Confirmant sa décision, l’intimée conclut au
rejet du recours sans formuler d’observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) En matière d'assurances sociales, une
décision entrée en force qui repose sur une application initialement erronée du
droit peut faire l'objet d'une reconsidération. Le principe et les conditions
de la reconsidération sont prévus à l'article 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel
l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que
leur rectification revêt une importance notable. La reconsidération est donc
soumise à deux conditions: l'importance notable de la rectification et
l'existence d'une erreur manifeste. L'erreur manifeste signifie qu'il n'existe
aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette
conclusion étant la seule envisageable (ATF
148 V 195 cons. 5.3, 138
V 324 cons. 3.3). Le vice peut résulter de l'application des
mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application
des normes déterminantes (ATF
147 V 167 cons. 4.2, 144
Faits
I 103 cons. 2.2, 140
V 77 cons. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la
jurisprudence (Moser-Szeless, Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 72 ad art.
53 LPGA). Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées,
l'assureur rend une nouvelle décision sur le rapport juridique en cause, qui
revient à annuler la décision reconsidérée (arrêt du TF du 19.10.2022 [8C_366/2022] cons.5.2).
b) De
jurisprudence constante, un avoir de libre passage représente un élément de
fortune au sens de l’article 11
al. 1 let. c LPC, qui est pris en compte dans le calcul de la
prestation complémentaire s’il est disponible, quand bien même l’assuré n’en
demanderait pas le versement (ATF
146 V 331 cons. 3.3 et 4, 140
V 201 cons. 2.2, arrêt du TF du 29.05.2006 [P 56/05] ). En vertu du principe
général prévalant en matière d’assurances sociales, il appartient en effet à
celui-ci d’entreprendre de son chef tout ce que l’on peut raisonnablement
attendre de lui pour atténuer les conséquences du dommage. On est ainsi en
droit d’attendre et d’exiger qu’il mette tout en œuvre pour concrétiser les
possibilités de gain dont il dispose, notamment en demandant le versement du
capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage. Celui-ci doit
alors être pris en compte à partir du moment où son versement peut être exigé
et non pas à partir du moment où il est demandé (arrêt du TF du 16.08.2011 [9C_41/2011] cons.6.2; Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI, 2015, ad art. 11 LPC ch. 44, p. 144).
c) En
vertu de l’article 16 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2023) de
l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (OLP), du 3 octobre 1994, les prestations
de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage
pouvaient être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré atteigne l’âge
ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes), soit à partir de 60 ans. Or,
il n’est pas contesté que le recourant était âgé de 63 ans révolus au moment où
il a requis des prestations complémentaires, si bien qu’il pouvait solliciter
le versement anticipé de l’avoir de prévoyance qu’il détenait auprès de la
Fondation de libre passage C.________ d’un montant de 31'587.35 francs. Quand
bien même il y a renoncé (jusqu'au mois d’avril 2018), la CCNC était ainsi
pleinement en droit d’intégrer cet avoir dans la fortune déterminante au sens
Considérants
de l’article 11
al. 1 let. c LPC, ce qui exclut de ce point de vue
l’existence d’une erreur manifeste.
Cela
étant, le calcul de l’intimée est néanmoins entaché d’une irrégularité qui, si
elle peut paraître insignifiante, n’en est pas moins manifeste et d’une
importance notable si on se place du point de vue de l’intéressé. Le Tribunal
fédéral a en effet considéré que lorsque des avoirs de prévoyance déposés sur
un compte de libre passage devaient être pris en compte, il convenait d’en déduire
le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la
prestation de sortie (ATF
140.
V 201 cons. 4.2-4.4), ce que la CCNC a omis de faire. Il
convient par conséquent de lui renvoyer la cause pour qu’elle détermine le
montant de l’impôt que le recourant aurait payé pour le retrait de son avoir de
prévoyance de 31'587 francs en 2015 et le déduise de celui-ci, avant de
recalculer le montant de la fortune nette, respectivement la fortune à prendre
en compte dans le calcul de la prestation complémentaire après déduction de la
franchise légale.
3.
Pour ce motif, le recours doit être très partiellement admis,
la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l’intimée au sens de
ce qui précède. Le litige étant tranché au fond, la requête tendant à la
restitution de l’effet suspensif devient sans objet.
Il est
statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais
judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant obtenant très
partiellement gain de cause, de surcroît sur un point qu’il n’avait même pas
contesté et que la Cour de céans a examiné d’office, l’indemnité de dépens sera
réduite et fixée ex æquo et bono à 500 francs.
4.
a) Le recourant sollicite l’assistance
judiciaire. Selon l’article 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par
un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient,
l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Le point de savoir
si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes
se détermine d'après les circonstances prévalant au moment où la requête
d'assistance judiciaire est déposée (ATF 140 V 521 cons. 9).
b) En l’espèce, au moment du dépôt du recours, respectivement de la
demande d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale en matière de prise
en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, à titre de fortune,
d’un avoir de prévoyance disponible était bien établie. Dès lors, en se
contentant de contester la prise en considération par l’intimée de son avoir
LPP pour le seul motif qu’il ne l’avait pas encore touché au moment du dépôt de
sa demande de prestation complémentaire, le recourant s’est prévalu d’un
argument dépourvu de suffisamment de pertinence pour ne pas paraître d'emblée
mal fondé. Il s’ensuit que sa demande d’assistance judiciaire doit être
rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet très partiellement le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à la CCNC au sens des
considérants.
3. Dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
4. Statue sans frais.
5. Alloue au recourant une indemnité réduite de dépens de 500 francs tout
compris, à la charge de l’intimée.
6. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 14 mai 2024