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Décision

CDP.2023.315

Procédure. Irrecevabilité d'un recours (non-paiement de l'avance de frais).

27 décembre 2023Français13 min

L'éventuelle défaillance de l'avocat n'est pas de nature à fonder une restitution de délai, pas plus que l'éventuelle défaillance du tiers mandaté par le recourant pour procéder, à sa place, au paiement de l’avance de frais.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision du 27

juin 2022, confirmé le 25 janvier 2023 par le Département de l'emploi et de la

cohésion sociale (ci-après : DECS), le Service des migrations (ci-après : SMIG)

a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________ et lui a

imparti un délai au 15 mars 2023 pour quitter la Suisse. Saisi par le prénommé,

postérieurement à cette date, d’une demande de reconsidération du prononcé du

27 juin 2022, le SMIG l’a déclarée irrecevable, par décision du 15 juin 2023, faute

de faits nouveaux. Représenté par Me A.________, l’intéressé a recouru, le 13 juillet

2023, contre cette décision auprès du DECS. Ce dernier a chargé le Service

juridique de l'Etat de Neuchâtel (ci-après : service juridique) de

l'instruction de la cause. Par décision incidente du 17 juillet 2023, adressée

à l'étude dudit mandataire professionnel et reçue le 18 juillet suivant, ce

service a requis de X.________ le versement d'une avance de frais de 770 francs,

payable jusqu'au 5 septembre 2023 au plus tard. Le mandataire a fait suivre

cette demande à son client par courrier.

Par décision du 14 septembre 2023, notifiée au

prénommé par le biais de son mandataire, Me A.________, le DECS a déclaré

irrecevable le recours du 13 juillet 2023 formé contre la décision du 15 juin

2023 du SMIG, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

B.

X.________ recourt

seul devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision

d’irrecevabilité, en concluant implicitement à son annulation. Il explique que,

compte tenu de sa situation de précarité, il avait sollicité le soutien

financier d’un tiers, soit un représentant des collectivités migrantes de la Communauté pour l'intégration et la cohésion

multiculturelle (ci-après : CICM). En raison d’un malentendu, celui-ci avait

versé le montant de 770 francs en date du 30 août 2023 non pas auprès de l’Etat

de Neuchâtel, mais auprès de l'étude

de Me A.________. Or, ce dernier ne s’étant aperçu de ce virement qu’au moment

de la réception du prononcé querellé, le recourant signale qu’il n’avait

lui-même pas pu corriger à temps l’« incompréhension » qui

avait entouré le versement de l’avance de frais. Il dépose un extrait de compte

postal (état au 01.09.2023) dudit représentant des collectivités migrantes de

la CICM, ainsi qu’une correspondance de celui-ci ayant pour titre « Correction

d’une erreur de paiement » et une lettre de Me A.________ faisant état

du paiement le 30 août 2023 de l’avance de frais de 770 francs sur le

compte de son étude en lieu et place de celui de l’Etat de Neuchâtel.

C.

Sans formuler d'observations, le DECS conclut au rejet

du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Aux termes de

l'article 47 al. 5 LPJA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais

équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le

versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut,

elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut

renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou

autoriser son versement par acomptes.

b) En tant qu'elle sanctionne un comportement

répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable,

l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de

la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. A cet égard, elle

commande à l'autorité d'éviter de sanctionner, par l'irrecevabilité, les vices

de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps,

lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au

plaideur (ATF 135 I 6 cons. 2.1, 125 I 166 cons. 3a ; arrêt du TF du 07.09.2011 [2C_373/2011] cons. 6.1). D'après la jurisprudence, la

sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de

l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de

justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du

montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de

l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 cons. 3.3, 104 Ia 105 cons. 5 ; arrêt du TF du 03.11.2011 [2C_889/2011 et 2C_890/2011] cons. 3.2). Les conséquences

procédurales attachées au défaut de paiement de l'avance de frais doivent en

outre découler d'une loi au sens formel (ATF 133 V 402 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 24.12.2010 [5A_376/2010] cons. 5.1). Le Tribunal fédéral considère au

surplus que si le non-respect d’un délai pour le dépôt d’un mémoire dans une

affaire complexe nécessite un examen détaillé des raisons pour lesquelles

l’acte à accomplir est tardif, il n’en va pas de même du paiement d’une simple

avance de frais (arrêt du TF du 28.12.2012 [9C_796/2012] cons. 3.1 ; Frésard, Commentaire de la

LTF, n. 7 et 8 ad art. 50 LTF).

c) Conformément à l'article 13 al. 1 LPJA, les parties peuvent se faire représenter dans toutes les phases de la

procédure, à moins qu'elles ne doivent légalement agir personnellement. Selon

la jurisprudence (RJN 2004, p. 187, 1987, p. 256 ; cf. aussi Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 38), lorsque l'administré

est représenté par un mandataire professionnel ou privé, l'autorité doit

adresser ses communications, en particulier notifier ses décisions, au domicile

élu du mandataire, à l'exclusion de la partie représentée tant que dure la procuration.

d) En procédure administrative neuchâteloise,

les dispositions du CPC relatives aux délais et à leur restitution sont

applicables par analogie (art. 20 LPJA). En vertu de ces dispositions, un paiement au tribunal est effectué

dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la

poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour

du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas

être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des

motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration

(art. 144 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer

les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la

requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est

imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours

qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. Si une décision a été

communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui

suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 CPC).

En procédure civile, l'article 101 CPC octroie

un droit à un délai supplémentaire pour s'acquitter d'avances ou de sûretés à

la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans le délai imparti. Cette

disposition est située dans le chapitre 1 « Frais » du titre 8

intitulé « Frais et assistance judiciaire » et non dans le

chapitre 3 « Délais, défaut et restitution » du titre 9 « Conduite

du procès, actes de procédure et délais » qui contient les

dispositions sur les délais et la restitution auxquelles renvoie l'article 20 LPJA. Dans la mesure où l'article 47 al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d'irrecevabilité en cas de versement

tardif de l'avance de frais en procédure de recours, et faute de renvoi exprès

de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux frais, l'article 101 CPC ne

saurait trouver application dans le cas d'espèce (arrêts de la Cour de droit

public des 29.05.2012 [CDP.2012.80] et 14.03.2012 [CDP.2011.230] cons. 3).

3.

a) En l'espèce, le recourant était valablement représenté par Me A.________,

avocat, pour la procédure de recours devant le DECS (procuration du 19.06.2023).

La demande d'avance de frais a donc été envoyée à cette adresse et domicile

élu, et le service juridique s'est ainsi conformé à la jurisprudence et aux

usages applicables. Peu importe ici que le bulletin de versement pour cette

avance de frais ait été préétabli au nom du recourant lui-même. D'une part, en

effet, les avocats neuchâtelois ne sont plus directement responsables des frais

de procédure depuis l'ATF 119 Ia 41. D'autre part, la demande a bel et bien été notifiée

au mandataire lui-même et celui-ci l'a par ailleurs fait suivre à son mandant,

ce que ce dernier ne conteste pas.

b) La demande d’avance de frais du 17 juillet 2023

répond par ailleurs aux exigences de la LPJA et de la jurisprudence, puisqu’elle impartissait au recourant un délai au

5.

septembre 2023 pour verser la somme de 770 francs requise, en l’informant de

la possibilité de requérir l’assistance judiciaire et en l’avertissant des

conséquences attachées à l’inobservation du délai. Dès lors, il faut considérer

que cette demande ayant été notifiée régulièrement au représentant du recourant

et le paiement n'étant pas intervenu à l'échéance fixée, la décision

d'irrecevabilité est pleinement fondée; il n'y a là rien de choquant, de

disproportionné ou de formellement excessif, quels que soient les intérêts en

jeu de part et d'autre, qui pourrait justifier une modification de la

jurisprudence de la Cour de céans en l'état actuel de la législation cantonale.

Certes, le législateur fédéral a-t-il adopté une autre solution à l'article 62 al. 3 LTF. Nonobstant, des dispositions cantonales différentes

en la matière gardent toute leur valeur (arrêt du TF du 18.01.2010 [2C_511/2009] ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public

du 29.05.2012 [CDP.2012.80]).

c) Ceci étant précisé, le recourant, qui n’a

toutefois formellement pas déposé de requête de restitution de délai, semble

soutenir qu’il se serait trouvé dans l'impossibilité de s’acquitter de l’avance

de frais de 770 francs dans le délai imparti, en raison d’une erreur, qu’il

estime excusable. Les explications qu’il donne dans le mémoire de recours

déposé devant la Cour de céans, pour justifier l’absence de paiement auprès de

l’Etat de Neuchâtel de ladite avance de frais, s’avèrent toutefois irrelevantes.

Même s’il n'a eu connaissance que consécutivement à la décision

d’irrecevabilité du DECS du fait que le compte crédité par le tiers qu’il avait

mandaté pour procéder au versement des 770 francs n’était pas le bon et

que l’avance de frais n’avait dès lors pas été dûment acquittée, cette

ignorance ne lui est d'aucun secours.

En effet, une partie répond non seulement de

sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire et/ou de ses auxiliaires

(ATF 114 Ib 67; RJN 1996, p. 262). En d’autres termes, elle doit se laisser imputer la

faute de son représentant (ATF 149 IV 97 cons. 2.1, 143 I 284 cons. 1.3). La restitution d’un délai suppose que tant

la partie que son mandataire aient eu un comportement exempt de toute faute. Le

recourant était à l'époque représenté par un mandataire professionnel en la

personne de Me A.________. Même si ce dernier avait donné suite à la demande

d'avance de frais en la transmettant à son client – a priori en date du 18 juillet

2023, en joignant à sa missive le bulletin de versement de l’Etat de Neuchâtel

et en lui « rappelant que le montant était attendu au 5 septembre

2023.

dernier délai », il lui incombait, après avoir communiqué à son

mandant la requête du service juridique du 17 juillet 2023, de vérifier avant

l'échéance du délai de paiement si son mandant entendait poursuivre la

procédure et s'il s'était exécuté, ou à défaut, de prendre de sa propre

initiative les dispositions pour sauvegarder ou prolonger le délai avant son

échéance (arrêt de la Cour de droit public du 29.5.2012 [CDP.2012.80] et les réf. citées). En effet, valablement

représenté par Me A.________ pour la procédure de recours devant le DECS, les

principes de la représentation directe déployaient tous leurs effets (arrêt du

TF du 18.01.2010 [2C_511/2009] cons. 5.3). Or, à partir de la notification

d'un acte judiciaire – qui est parfaite dès qu'elle parvient dans la sphère de

pouvoir de l'avocat de la partie –, il appartient aux intéressés de s'organiser

pour qu'il y soit donné suite. S'agissant d'aspects aussi fondamentaux que le

respect d'un délai unique pour effectuer une avance de frais, il incombe à

l'avocat de s'assurer que la communication qu'il adresse à son mandant lui est

bien parvenue et de vérifier que celui-ci a effectué l'avance de frais non

seulement en temps utile, mais également auprès du bon créancier. De même, il

lui incombe de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai, voire de

requérir l’assistance judiciaire pour son mandant (ATF 110 Ib 94 cons. 2; arrêts du TF des 07.04.2011 [2C_911/2010] cons. 3 et 16.11.2009 [1D_7/2009] cons. 4). Tout moyen utile peut être utilisé à

cette fin, tel un appel téléphonique, la requête d'un accusé de réception ou un

courrier électronique. Dans la mesure où il veut se dispenser de telles

démarches, l'avocat peut simplement, d'entrée de cause, se faire provisionner à

hauteur suffisante pour effectuer les avances de frais prévisibles auprès des

tribunaux ou des autorités administratives (arrêt du TF du 26.10.2022 [9F_15/2022] cons. 1.2 et les références citées).

Autrement dit, il incombait certes au recourant de prendre toutes mesures

utiles pour que son avocat soit en possession de toutes informations et

provisions lui permettant d'agir en son nom et pour son compte. Ces

considérations ne préjugent en rien de la bonne et fidèle exécution de ses

devoirs par l'avocat, s'agissant notamment de son devoir d'information, de son

obligation éventuelle d'être suffisamment provisionné pour supporter des dépens

ou une avance de frais, respectivement d'avoir fourni toute autre information

utile à son mandant afin d'éviter la réalisation du résultat auquel ce dernier

est en l'espèce confronté ce jour.

D'un point de vue procédural toutefois,

l'éventuelle défaillance de l'avocat – suite au versement, le 30 août 2023, des

770.

francs de l’avance de frais sur le compte de son étude, en lieu et place de

celui de l’Etat de Neuchâtel – n'est pas de nature à fonder une restitution de

délai, pas plus que l'éventuelle défaillance du mandant ou du représentant des

collectivités migrantes de la CICM qu’il avait mandaté pour procéder, à sa

place, au paiement de l’avance de frais.

En dernier lieu on relèvera que d’éventuels

problèmes de communication et/ou de possibles malentendus entre avocat et

recourant, respectivement entre ce dernier et le représentant des collectivités

migrantes de la CICM, ne constituent en rien des motifs d'empêchement valables

qui pourraient justifier une restitution de délai, quelles qu'en puissent être

les conséquences.

4.

Il découle des

considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et

qu'il doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent

être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs,

montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

4. Renvoie le dossier au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 27 décembre

2023