CDP.2023.323
Fiscal. Contribution de remplacement pour abri PC.
30 avril 2024Français10 min
L’immeuble des recourants a été réalisé sur un terrain rendu constructible par la démolition de l’ancienne maison. La nouvelle construction doit être considérée comme un nouvel immeuble au sens de la législation fédérale et doit être soumis à l’obligation d’abri ou de paiement de la contribution de remplacement. L’immeuble détruit ayant été érigé en 1962, soit à une période où le canton de Neuchâtel n’avait pas la possibilité de prélever une contribution de remplacement, il convient d’en conclure que l’ancien propriétaire n’avait pas été soumis à cette taxe. Les nouveaux propriétaires ne peuvent ainsi pas prétendre à la déduction d’une contribution de remplacement déjà versée au sens de l’article 17 al. 4 let. b aOPCi.
Source ne.ch
Faits
A.
A.A.________ et B.A.________
ont racheté, à une date qui ne ressort pas du dossier, la maison de leur père,
respectivement beau-père, C.________, sis sur le bien-fonds [aaaa] du cadastre
de Z.__________. Antérieurement à ce rachat, le 14 février 2019, C.________ a
déposé une demande de permis de construire pour une habitation familiale de
deux logements, remplaçant l’immeuble existant. Dans la mesure où cet immeuble
ne prévoyait pas d’abri de protection civile, C.________ a déposé, à la même
date, une demande de dispense en ce sens. Sur deux documents séparés intitulés
" Dispense de construction " daté du 4 avril 2019, le
Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : le SSCM) a fixé le
montant de la contribution de remplacement à 1'600 francs pour chacun des deux
logements concernés. Lesdits documents indiquaient B.A.________ à titre de
requérant de la dispense. Le 13 novembre 2019, B.A.________ a écrit un courriel
au responsable des constructions de protection civile, dans lequel il se
référait à un entretien téléphonique du même jour et sollicitait la
rectification des factures – lesquelles ne figurent pas au dossier officiel –
qui lui avaient été adressées. Il se prévalait de l’article 17 de l’ordonnance
sur la protection civile du 5 décembre 2003 (ci-après : aOPCi) aux termes
duquel sont déduites du nombre de place protégées à réaliser obligatoirement
les places protégées pour lesquelles des contributions de remplacements ont été
versées. Après avoir été requis de fournir une preuve du paiement de la
contribution de remplacement de l’immeuble détruit, B.A.________ a précisé par
courriel du 27 novembre 2019 que son beau-père n’avait pas conservé ce paiement
qui datait vraisemblablement de 1982. Il a par contre précisé qu’un document
collé sur l’ancienne habitation de ses beaux-parents précisait qu’un abri PC
lui était réservé dans le collectif sis (...) à Z.__________. Par courriel du 4
février 2020, le responsable des constructions de protection civile a informé
l’intéressé qu’après une étude approfondie du dossier, il n’avait pas été
retrouvé de trace du paiement de la contribution de remplacement par C.________ ;
que le projet sera considéré comme nouvelle construction et que tant l’unité
habitative du rez-de-chaussée que celle de l’étage seront soumises à l’article
17 aOPCi. Il a enfin précisé que la décision formelle parviendra à B.A.________
" par procédé ordinaire ".
Par
décisions séparées non datées, mais apparemment notifiées à B.A.________ le 6
avril 2021, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture
(ci-après : département) a finalement retenu que les deux logements
devaient faire l’objet d’une contribution de remplacement de 1'600 francs
chacun. Il a joint les factures datées du 31 mars 2021, établies par le SSCM.
Suite au recours déposé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision concernant
le logement de l’étage occupé par leurs parents, respectivement beaux-parents
(facture no [1]), la Cour de droit public a admis le recours et renvoyé la
cause au département pour instruction complémentaire. Elle a considéré que
l’immeuble litigieux devait être considéré comme nouvel immeuble et devait à ce
titre être soumis à l’obligation d’abri ou de paiement de la contribution de
remplacement ; qu’en application de l’article 17a OPCi, il convenait de
déduire les contributions de remplacement déjà versées et que l’autocollant
apposé contre le mur de l’immeuble constituait un indice du paiement d’une
telle contribution de sorte que cette question devait faire l’objet d’une
instruction.
Après
avoir procédé à une instruction complémentaire, le département a, par décision
du 27 septembre 2023, confirmé les contributions de remplacement pour
l’habitation familiale des deux logements, sis sur le bien-fonds [aaaa] du
cadastre de Z.__________.
B.
A.A.________
et B.A.________ interjettent recours auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre la décision concernant le logement de l’étage occupé
par leurs parents, respectivement beaux-parents (facture no [1]) et concluent à
son annulation, sans frais. Ils demandent à ce qu’il soit constaté que seule
une contribution de remplacement soit due pour l’habitation familiale
comprenant deux logements et qu’il leur soit donné acte que celle-ci a été
payée le 3 mai 2021. Ils font valoir que le document qui leur a été soumis par
le chef du SSCM ne portait que sur les contributions de remplacement versées
entre le 14 mars 1978 et le 10 janvier 1983, de sorte que les informations
relatives à l’immeuble ici litigieux, érigé en 1962, ne pouvaient y figurer.
Ils relèvent que ledit document ne mentionne d’ailleurs aucun des 21 immeubles de
leur rue ( rue [aaa]). Ils soutiennent enfin que si les autorités de l’époque
avaient omis de facturer la contribution de remplacement à leur père, alors le
droit de percevoir une telle taxe serait aujourd’hui prescrit. Ils requièrent
que la cause enregistrée sous CDP.2021.151 soit versée au dossier.
C.
Dans
ses observations, le département conclut au rejet du recours, tout en admettant
qu’un montant de 1'600 francs a d’ores et déjà été versé le 3 mai 2021. Il
explique que la possibilité de prélever la contribution de remplacement a été
donnée pour la première fois aux cantons lors de l’entrée en vigueur, le 1er
février 1978, de la loi fédérale révisant la législation sur la protection
civile, du 7 octobre 1977 et que, jusqu’à cette date, les cantons pouvaient
exempter les propriétaires d’immeubles d’aménager des abris dans des cas
spéciaux, mais ne pouvaient par contre pas subordonner cette exemption au
paiement d’une taxe de remplacement. C’est la raison pour laquelle le SSCM n’a
pas pu trouver la preuve d’un versement antérieur à 1978. S’agissant de
l’autocollant mentionnant qu’un abri PC était réservé dans l’abri collectif, il
fait valoir qu’il ne constituait pas une preuve de paiement, mais que ce document
était distribués à titre informatif dans le cadre de la planification de
l’attribution des places protégées. Il a produit son dossier comprenant
également les pièces relatives à la cause CDP.2021.151.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
Considérants
2.
a)
Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office
les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure
administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2016, p.
613.
cons. 2a). Son examen porte en particulier sur la qualité pour former
réclamation/opposition et/ou recourir (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, 1995, p. 176; cf. aussi ATF 129 V 335 cons.1.2).
Plus spécifiquement, la Cour de droit public vérifie d'office la qualité pour
agir des parties et le fait que la qualité de partie ait été reconnue par
l’instance inférieure n’est pas déterminant pour l’appréciation de l’instance
supérieure (ATF 126 I 43).
b)
En l’espèce, la décision portant sur la contribution de remplacement no [2]
pour un montant de 1'600 francs n’avait pas été contestée par les recourants
dans le cadre de la procédure CDP 2021.151, de sorte qu’elle est entrée en
force sur ce point et ne pouvait dès lors plus être réexaminée (ne bis in
idem). Il a y dès lors lieu d’admettre le recours sur ce point. La conclusion
des recourants concernant le constat du paiement de la contribution d’entretien
faisant l’objet de la facture no [2] est par contre irrecevable. La question du
paiement de cette facture ne faisant l’objet du présent litige. La Cour de
céans relève cependant que le département a admis qu’un versement par 1'600
francs a été effectué le 3 mai 2021.
3.
Pour
les motifs exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 14 avril 2022
(CDP.2021.151) et auxquels il y a lieu de renvoyer, l’immeuble ici litigieux
doit être considéré comme nouvel immeuble au sens de la législation fédérale et
doit être soumis à l'obligation d’abri ou du paiement de la contribution de
remplacement. Reste ainsi à examiner si une contribution de remplacement a déjà
été versée, auquel cas, elle devrait être déduite conformément à l’article 17 al. 4 let. b aOPCi.
4.
La
possibilité de prélever une contribution de remplacement dans les cas où un
propriétaire n’est pas tenu de réaliser un abri n’a été donnée aux cantons
qu’avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale révisant la législation sur la
protection civile, le 1er février 1978. Avant cette date, les
cantons n’avaient pas la faculté de subordonner cette exemption au paiement
d’une contribution de remplacement. La modification était justifiée par un
souci d’égalité de traitement entre les propriétaires et par la volonté de
diminuer la participation financière de la Confédération, des cantons et des
communes aux constructions d’abris publics (message relatif à la modification
de la loi sur la protection civile du 25 août 1976, FF 1976 III 358, spéc. p. 368).
Ainsi, au moment où le bâtiment litigieux a été érigé, soit en 1962
conformément aux allégués des recourants, le canton de Neuchâtel n’avait pas la
possibilité de prélever une contribution de remplacement, ce qui explique
pourquoi les archives du SSCM ne comportent pas de traces de paiement pour
cette année-là. Il convient dès lors d’en déduire que l’ancien propriétaire n’a
pas été soumis à la contribution de remplacement. Le fait qu’un document collé
sur l’ancienne habitation précisait qu’un abri PC était réservé dans le
collectif sis (...) à Z.__________, ne signifie dans ces conditions pas qu’une
contribution aurait été versée, mais doit être interprété comme une information
donnée aux propriétaires alors exemptés de l’obligation d’abri pour qu’ils
sachent où se trouvaient les places qui leur étaient réservées. Les recourants
ne soutiennent pas que l’ancien propriétaire se serait acquitté d’une taxe de
remplacement puisqu’ils laissent cette question ouverte. C’est par contre à
tort qu’ils estiment que parce que la contribution n’aurait pas été versée dans
les années 1960, qu’elle ne pourrait plus être perçue dans le cadre de leur
projet de construction. Comme déjà indiqué, leur projet a été réalisé sur un
terrain rendu constructible par la démolition de l’ancienne maison et
l’immeuble litigieux doit être considéré comme un nouvel immeuble au sens de la
législation fédérale et doit être soumis à l’obligation d’abri ou de paiement
de la contribution de remplacement. Le recours est dès lors mal fondé sur ce
point.
5.
Il s’ensuit que
le recours doit être partiellement admis, et la décision annulée en tant
qu’elle concerne la facture no [2]. Le recours est rejeté pour le surplus.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits
de procédure réduits à la charge des recourants (art. 47 al. 1 LPJA). La Cour de céans renonce toutefois à leur perception
(art. 47 al. 5 LPJA), en raison du fait que ce n’est qu’à la lecture des
observations formulées par le département que les recourants ont pu comprendre
les raisons pour lesquelles les archives des taxes de remplacement ne remontent
qu’à l’année 1979. Les recourants, qui n’ont pas procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel et n’allèguent pas de frais particuliers, ne
peuvent pas prétendre à l’allocation de dépens partiels (art. 48 al. 1 LPJA) pour la défense de leurs droits.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet
partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité en tant qu’il
concerne la facture no [2] et réforme les chiffres 1 et 2 de la décision
attaquée au sens des considérants.
2. Statue sans
frais et ordonne la rétrocession aux recourants de leur avance de frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2024