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Décision

CDP.2023.323

Fiscal. Contribution de remplacement pour abri PC.

30 avril 2024Français10 min

L’immeuble des recourants a été réalisé sur un terrain rendu constructible par la démolition de l’ancienne maison. La nouvelle construction doit être considérée comme un nouvel immeuble au sens de la législation fédérale et doit être soumis à l’obligation d’abri ou de paiement de la contribution de remplacement. L’immeuble détruit ayant été érigé en 1962, soit à une période où le canton de Neuchâtel n’avait pas la possibilité de prélever une contribution de remplacement, il convient d’en conclure que l’ancien propriétaire n’avait pas été soumis à cette taxe. Les nouveaux propriétaires ne peuvent ainsi pas prétendre à la déduction d’une contribution de remplacement déjà versée au sens de l’article 17 al. 4 let. b aOPCi.

Source ne.ch

Faits

A.

A.A.________ et B.A.________

ont racheté, à une date qui ne ressort pas du dossier, la maison de leur père,

respectivement beau-père, C.________, sis sur le bien-fonds [aaaa] du cadastre

de Z.__________. Antérieurement à ce rachat, le 14 février 2019, C.________ a

déposé une demande de permis de construire pour une habitation familiale de

deux logements, remplaçant l’immeuble existant. Dans la mesure où cet immeuble

ne prévoyait pas d’abri de protection civile, C.________ a déposé, à la même

date, une demande de dispense en ce sens. Sur deux documents séparés intitulés

" Dispense de construction " daté du 4 avril 2019, le

Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : le SSCM) a fixé le

montant de la contribution de remplacement à 1'600 francs pour chacun des deux

logements concernés. Lesdits documents indiquaient B.A.________ à titre de

requérant de la dispense. Le 13 novembre 2019, B.A.________ a écrit un courriel

au responsable des constructions de protection civile, dans lequel il se

référait à un entretien téléphonique du même jour et sollicitait la

rectification des factures – lesquelles ne figurent pas au dossier officiel –

qui lui avaient été adressées. Il se prévalait de l’article 17 de l’ordonnance

sur la protection civile du 5 décembre 2003 (ci-après : aOPCi) aux termes

duquel sont déduites du nombre de place protégées à réaliser obligatoirement

les places protégées pour lesquelles des contributions de remplacements ont été

versées. Après avoir été requis de fournir une preuve du paiement de la

contribution de remplacement de l’immeuble détruit, B.A.________ a précisé par

courriel du 27 novembre 2019 que son beau-père n’avait pas conservé ce paiement

qui datait vraisemblablement de 1982. Il a par contre précisé qu’un document

collé sur l’ancienne habitation de ses beaux-parents précisait qu’un abri PC

lui était réservé dans le collectif sis (...) à Z.__________. Par courriel du 4

février 2020, le responsable des constructions de protection civile a informé

l’intéressé qu’après une étude approfondie du dossier, il n’avait pas été

retrouvé de trace du paiement de la contribution de remplacement par C.________ ;

que le projet sera considéré comme nouvelle construction et que tant l’unité

habitative du rez-de-chaussée que celle de l’étage seront soumises à l’article

17 aOPCi. Il a enfin précisé que la décision formelle parviendra à B.A.________

" par procédé ordinaire ".

Par

décisions séparées non datées, mais apparemment notifiées à B.A.________ le 6

avril 2021, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture

(ci-après : département) a finalement retenu que les deux logements

devaient faire l’objet d’une contribution de remplacement de 1'600 francs

chacun. Il a joint les factures datées du 31 mars 2021, établies par le SSCM.

Suite au recours déposé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision concernant

le logement de l’étage occupé par leurs parents, respectivement beaux-parents

(facture no [1]), la Cour de droit public a admis le recours et renvoyé la

cause au département pour instruction complémentaire. Elle a considéré que

l’immeuble litigieux devait être considéré comme nouvel immeuble et devait à ce

titre être soumis à l’obligation d’abri ou de paiement de la contribution de

remplacement ; qu’en application de l’article 17a OPCi, il convenait de

déduire les contributions de remplacement déjà versées et que l’autocollant

apposé contre le mur de l’immeuble constituait un indice du paiement d’une

telle contribution de sorte que cette question devait faire l’objet d’une

instruction.

Après

avoir procédé à une instruction complémentaire, le département a, par décision

du 27 septembre 2023, confirmé les contributions de remplacement pour

l’habitation familiale des deux logements, sis sur le bien-fonds [aaaa] du

cadastre de Z.__________.

B.

A.A.________

et B.A.________ interjettent recours auprès de la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre la décision concernant le logement de l’étage occupé

par leurs parents, respectivement beaux-parents (facture no [1]) et concluent à

son annulation, sans frais. Ils demandent à ce qu’il soit constaté que seule

une contribution de remplacement soit due pour l’habitation familiale

comprenant deux logements et qu’il leur soit donné acte que celle-ci a été

payée le 3 mai 2021. Ils font valoir que le document qui leur a été soumis par

le chef du SSCM ne portait que sur les contributions de remplacement versées

entre le 14 mars 1978 et le 10 janvier 1983, de sorte que les informations

relatives à l’immeuble ici litigieux, érigé en 1962, ne pouvaient y figurer.

Ils relèvent que ledit document ne mentionne d’ailleurs aucun des 21 immeubles de

leur rue ( rue [aaa]). Ils soutiennent enfin que si les autorités de l’époque

avaient omis de facturer la contribution de remplacement à leur père, alors le

droit de percevoir une telle taxe serait aujourd’hui prescrit. Ils requièrent

que la cause enregistrée sous CDP.2021.151 soit versée au dossier.

C.

Dans

ses observations, le département conclut au rejet du recours, tout en admettant

qu’un montant de 1'600 francs a d’ores et déjà été versé le 3 mai 2021. Il

explique que la possibilité de prélever la contribution de remplacement a été

donnée pour la première fois aux cantons lors de l’entrée en vigueur, le 1er

février 1978, de la loi fédérale révisant la législation sur la protection

civile, du 7 octobre 1977 et que, jusqu’à cette date, les cantons pouvaient

exempter les propriétaires d’immeubles d’aménager des abris dans des cas

spéciaux, mais ne pouvaient par contre pas subordonner cette exemption au

paiement d’une taxe de remplacement. C’est la raison pour laquelle le SSCM n’a

pas pu trouver la preuve d’un versement antérieur à 1978. S’agissant de

l’autocollant mentionnant qu’un abri PC était réservé dans l’abri collectif, il

fait valoir qu’il ne constituait pas une preuve de paiement, mais que ce document

était distribués à titre informatif dans le cadre de la planification de

l’attribution des places protégées. Il a produit son dossier comprenant

également les pièces relatives à la cause CDP.2021.151.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

Considérants

2.

a)

Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office

les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure

administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2016, p.

613.

cons. 2a). Son examen porte en particulier sur la qualité pour former

réclamation/opposition et/ou recourir (Schaer, Juridiction

administrative neuchâteloise, 1995, p. 176; cf. aussi ATF 129 V 335 cons.1.2).

Plus spécifiquement, la Cour de droit public vérifie d'office la qualité pour

agir des parties et le fait que la qualité de partie ait été reconnue par

l’instance inférieure n’est pas déterminant pour l’appréciation de l’instance

supérieure (ATF 126 I 43).

b)

En l’espèce, la décision portant sur la contribution de remplacement no [2]

pour un montant de 1'600 francs n’avait pas été contestée par les recourants

dans le cadre de la procédure CDP 2021.151, de sorte qu’elle est entrée en

force sur ce point et ne pouvait dès lors plus être réexaminée (ne bis in

idem). Il a y dès lors lieu d’admettre le recours sur ce point. La conclusion

des recourants concernant le constat du paiement de la contribution d’entretien

faisant l’objet de la facture no [2] est par contre irrecevable. La question du

paiement de cette facture ne faisant l’objet du présent litige. La Cour de

céans relève cependant que le département a admis qu’un versement par 1'600

francs a été effectué le 3 mai 2021.

3.

Pour

les motifs exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 14 avril 2022

(CDP.2021.151) et auxquels il y a lieu de renvoyer, l’immeuble ici litigieux

doit être considéré comme nouvel immeuble au sens de la législation fédérale et

doit être soumis à l'obligation d’abri ou du paiement de la contribution de

remplacement. Reste ainsi à examiner si une contribution de remplacement a déjà

été versée, auquel cas, elle devrait être déduite conformément à l’article 17 al. 4 let. b aOPCi.

4.

La

possibilité de prélever une contribution de remplacement dans les cas où un

propriétaire n’est pas tenu de réaliser un abri n’a été donnée aux cantons

qu’avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale révisant la législation sur la

protection civile, le 1er février 1978. Avant cette date, les

cantons n’avaient pas la faculté de subordonner cette exemption au paiement

d’une contribution de remplacement. La modification était justifiée par un

souci d’égalité de traitement entre les propriétaires et par la volonté de

diminuer la participation financière de la Confédération, des cantons et des

communes aux constructions d’abris publics (message relatif à la modification

de la loi sur la protection civile du 25 août 1976, FF 1976 III 358, spéc. p. 368).

Ainsi, au moment où le bâtiment litigieux a été érigé, soit en 1962

conformément aux allégués des recourants, le canton de Neuchâtel n’avait pas la

possibilité de prélever une contribution de remplacement, ce qui explique

pourquoi les archives du SSCM ne comportent pas de traces de paiement pour

cette année-là. Il convient dès lors d’en déduire que l’ancien propriétaire n’a

pas été soumis à la contribution de remplacement. Le fait qu’un document collé

sur l’ancienne habitation précisait qu’un abri PC était réservé dans le

collectif sis (...) à Z.__________, ne signifie dans ces conditions pas qu’une

contribution aurait été versée, mais doit être interprété comme une information

donnée aux propriétaires alors exemptés de l’obligation d’abri pour qu’ils

sachent où se trouvaient les places qui leur étaient réservées. Les recourants

ne soutiennent pas que l’ancien propriétaire se serait acquitté d’une taxe de

remplacement puisqu’ils laissent cette question ouverte. C’est par contre à

tort qu’ils estiment que parce que la contribution n’aurait pas été versée dans

les années 1960, qu’elle ne pourrait plus être perçue dans le cadre de leur

projet de construction. Comme déjà indiqué, leur projet a été réalisé sur un

terrain rendu constructible par la démolition de l’ancienne maison et

l’immeuble litigieux doit être considéré comme un nouvel immeuble au sens de la

législation fédérale et doit être soumis à l’obligation d’abri ou de paiement

de la contribution de remplacement. Le recours est dès lors mal fondé sur ce

point.

5.

Il s’ensuit que

le recours doit être partiellement admis, et la décision annulée en tant

qu’elle concerne la facture no [2]. Le recours est rejeté pour le surplus.

Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits

de procédure réduits à la charge des recourants (art. 47 al. 1 LPJA). La Cour de céans renonce toutefois à leur perception

(art. 47 al. 5 LPJA), en raison du fait que ce n’est qu’à la lecture des

observations formulées par le département que les recourants ont pu comprendre

les raisons pour lesquelles les archives des taxes de remplacement ne remontent

qu’à l’année 1979. Les recourants, qui n’ont pas procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel et n’allèguent pas de frais particuliers, ne

peuvent pas prétendre à l’allocation de dépens partiels (art. 48 al. 1 LPJA) pour la défense de leurs droits.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet

partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité en tant qu’il

concerne la facture no [2] et réforme les chiffres 1 et 2 de la décision

attaquée au sens des considérants.

2. Statue sans

frais et ordonne la rétrocession aux recourants de leur avance de frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 30 avril 2024