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Décision

CDP.2023.328

Divers. Restriction provisoire de l’autorisation de pratiquer en qualité de pharmacienne responsable.

18 décembre 2023Français23 min

Ouverture d’une procédure disciplinaire en raison de manipulations non conformes dans le cadre de la facturation aux assurances maladie.Interdiction, à titre provisionnel, d’assumer la responsabilité d’une pharmacie (art. 43 al. 4 LPMéd).Dans le cas d’espèce, une telle mesure n’est pas admissible sous l’angle de la proportionnalité au sens strict. Prononcée un an et demi après l’ouverture de la procédure disciplinaire et en l’absence d’élément nouveau laissant présager une menace concrète, elle ne répond en particulier à aucune urgence (cons. 3b/cc).

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________,

née en 1961, est autorisée à pratiquer en qualité de pharmacienne sous sa

propre responsabilité dans le canton de Neuchâtel depuis 2003. Pendant près de

dix-neuf ans, elle a exercé sa fonction conjointement avec son époux auprès de

la pharmacie C.________ à Z.________(NE), exploitée par la société D.________

SA. Par courriel du 3 novembre 2021, cette dernière a informé la pharmacienne

cantonale qu’elle avait dû se séparer le jour même de A.X.________ et

B.X.________ avec effet immédiat. La pharmacienne cantonale a prié les époux de

préciser les raisons pour lesquelles ils avaient quitté la pharmacie (courrier

du 15.11.2021). Ceux-ci ont répondu que la fin des rapports de travail était

liée à un désaccord intervenu sur la façon de gérer administrativement la pharmacie

(courrier du 04.02.2022) et ont transmis une copie de la convention de départ

signée par les parties le 3 février 2022 pour solde de tout compte. Ils faisaient

également savoir que A.X.________ officierait en tant que pharmacienne dans un

établissement hors canton dès le 1er mars suivant.

Estimant qu’un licenciement

immédiat laissait supposer la commission d’une faute grave et que le courrier

des intéressés restait évasif sur ce point, la pharmacienne cantonale a annoncé

l’ouverture d’une procédure disciplinaire et administrative à leur encontre

(courriers des 10.02.2022 et 11.02.2022) et a invité D.________ SA à exposer de

manière précise et circonstanciée les motifs du licenciement (courrier du

11.02.2022). L’ancien employeur a indiqué que le licenciement était intervenu

suite à la découverte de manipulations illicites ou non-conformes dans le cadre

de la facturation aux assurances maladie (courrier du 25.02.2022). Ces

manipulations avaient pu prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :

facturation de produits LS retournés pour donner suite à une remise de cash au

client ou de produits autres; facturation en code PM/LS de substances non-LMT;

facturation en code générique LiMa de matériel non pris en charge; facturation

en code PM/LS ou sous le nom de la spécialité suisse de médicaments étrangers,

en rupture, hors commerce ou inexistants en Suisse. Il précisait que les époux

ne s’étaient pas enrichis personnellement et que la société n’avait subi aucun

dommage financier. Un arrangement à l’amiable avait été conclu afin d’éviter

une procédure longue, couteuse et au résultat incertain. Dans des déterminations

spontanées (courrier du 11.04.2022), les époux ont contesté avoir facturé en

code générique LiMa du matériel non pris en charge. Ils se sont expliqué sur

les autres reproches formulés, admettant avoir contrevenu à certaines règles

professionnelles par la poursuite de pratiques instaurées avant leur arrivée à

la pharmacie. En substance, ils soulignaient n’avoir tiré aucun avantage

personnel de leurs agissements, avoir enregistré les transactions en complète

transparence dans le système de facturation, avoir remboursé les caisses

maladie à hauteur de leurs prétentions et ne pas avoir mis en danger la santé

publique.

Dans ce contexte, le service de

la santé publique (ci-après : service) a considéré que les faits reprochés

pouvaient être constitutifs d’infractions pénales et a dénoncé le cas au

ministère public (courrier du 05.07.2022). Les intéressés ont été avisés de la

suspension de la procédure administrative et disciplinaire jusqu’à droit connu

au pénal (courrier du 07.07.2022). La procédure ouverte par le ministère public

(MP.2022.3593) s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière à

l’égard des deux époux (ordonnance du 30.01.2023). Aucune infraction pénale n’a

été retenue à l’encontre de B.X.________. Quant aux faits admis par A.X.________,

la procureure a retenu qu’ils étaient constitutifs d’escroquerie et de faux

dans les titres. A mesure qu’elle avait perdu son emploi, fait perdre l’emploi

de son mari et qu’elle avait réparé la totalité des prétentions émises par les

assurances lésées, il convenait néanmoins de faire application de

l’article 53 CP qui permet à l’autorité compétente de renoncer à

toute poursuite en cas de réparation et de l’article 54 CP qui permet

également de renoncer à toute poursuite lorsque l’auteur a été directement

atteint par les conséquences de son acte. Sur cette base, les intéressés ont

requis la clôture de la procédure administrative et disciplinaire (courrier du

03.02.2023). La pharmacienne cantonale a objecté que l’ordonnance de non-entrée

en matière n’impliquait pas, en soi, une clôture de cette procédure et

justifiait au contraire sa reprise (courrier du 07.03.2023). Une copie complète

du dossier pénal a été transmise au service en date du 13 mars 2023.

Dans un courriel du 27 juin

2023, l’entreprise E.________ AG a informé la pharmacienne cantonale que A.X.________

reprendrait la responsabilité de la pharmacie F.________ à Z.________ à partir

du 1er août 2023. Le 10 juillet suivant, la pharmacienne a accusé

réception du changement de responsable et spécifié qu’une confirmation écrite

de l’intéressée était nécessaire pour modifier l’autorisation d’exploiter.

C’est ce que cette dernière a fait dans un courriel du même jour. L’ancien

pharmacien gérant a par la suite confirmé le changement de gérance et son

renoncement depuis le 1er août 2023 (courriel du 23.08.2023).

Par courriers séparés du 31 août

2023, la pharmacienne cantonale a sollicité des renseignements auprès des

assurances lésées et a informé D.________ SA qu’elle entendait auditionner deux

de ses collaborateurs en qualité de témoins le 21 septembre suivant. Le 1er

septembre 2023, elle a

avisé l’intéressée de son intention de faire application de l’article 43

al. 4 LPMéd et d’assortir son autorisation de pratiquer d’une charge lui

interdisant, à titre de mesures provisionnelles, d’assumer la responsabilité

d’une pharmacie. Invitée à exercer son droit d’être entendue, l’intéressée a

contesté l’existence d’un risque de récidive et défendu le caractère

disproportionné de la mesure envisagée (courrier du 22.09.2023). Par décision

du 16 octobre 2023, le département des finances et de la santé (ci-après :

DFS) a soumis à titre provisionnel l’autorisation délivrée à l’intéressée le 12

février 2003 à la condition que celle-ci n’assume pas la fonction de pharmacienne-responsable

au sein d’une pharmacie, ni le remplacement d’une personne en charge d’une

telle fonction, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu en substance que la

mesure envisagée reposait sur deux bases légales suffisantes et qu’elle poursuivait

un intérêt public en ce qu’elle tendait à préserver les ressources publiques

dédiées à la santé et à garantir l’efficacité du système de santé. La mesure

apparaissait en outre proportionnée au but visé, car elle n’empêchait pas

l’intéressée d’exercer sa profession.

B.

A.X.________

recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle

requiert la restitution de l’effet suspensif. D’après elle, la mesure revient à

l’empêcher définitivement d’exercer sa fonction de pharmacienne responsable,

car il n’est pas certain qu’une décision finale soit rendue avant qu’elle ait

atteint l’âge de la retraite. Cette mesure constitue également une atteinte à

sa liberté économique et est propre à lui causer un dommage moral important.

Elle invoque à ce titre un préjudice irréparable lui ouvrant la voie du

recours. Sur le fond, elle allègue que les conditions posées au prononcé d’une

mesure provisionnelle ne sont pas remplies. Elle se prévaut en outre d’une

violation des articles 43 al. 4 LPMéd et 123a al. 5 LS, soutenant en

résumé que les faits reprochés ne se sont pas reproduits et ne sont pas graves

au point de l’interdire provisoirement d’exercer en qualité de pharmacienne

responsable.

C.

Dans ses

observations, l’intimé conclut au rejet de la requête en restitution de l’effet

suspensif ainsi qu’au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

D.

L’intimé

transmet ultérieurement un courrier adressé par des membres de l’Ordre

Neuchâtelois des Pharmaciens à leur président.

E.

La

recourante dépose une détermination spontanée.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

a)

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet

égard.

b) Aux termes

de l’article 27 al. 1 LPJA, les décisions

incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours

si elles sont de nature à causer un grave préjudice, c’est-à-dire un préjudice

irréparable, notion identique à celle prévue par l’article 93 al. 1 let. a LTF en tant que

condition de recevabilité d’un recours devant le Tribunal fédéral contre une

décision incidente. Elles peuvent également faire l’objet d’un recours, en

application de l’article 93 al. 1 let. b LTF, si

l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt du

31.07.2018 [CDP.2017.19] cons. 2).

La notion de

préjudice irréparable doit être interprétée restrictivement. Selon notre Haute

Cour, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause

un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale,

même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître

entièrement. En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que

l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est

pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue. Il incombe à

la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve

menacée d'un préjudice juridique irréparable (ATF 147 III 159 cons. 4.1 et

les références citées), à moins que celui-ci saute sans autre aux yeux (ATF 142 V 26 cons. 1.2 et

les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que

les mesures provisionnelles qui avaient pour effet d’interdire une activité

économique, sans qu’il soit possible d’y remédier ultérieurement, causaient un

dommage irréparable (arrêt du TF du 27.02.2014

[2C_1161/2013] cons. 1.2 relatif à l’interdiction d’exercer l’activité de

valet de parking sur le site de l’aéroport de Genève).

c) En l’espèce,

la décision attaquée est une décision incidente au sens de l'article 27 LPJA et ne peut faire

l’objet d’un recours séparé qu’à la condition d’exposer l’intéressée à un

préjudice irréparable. En ce qu’elle lui interdit d’exercer pendant toute la

durée de la procédure disciplinaire sa profession de pharmacienne en qualité de

responsable, fonction qu’elle exerce depuis plus de vingt ans, et qu’elle

l’empêche de facto de continuer à assumer le poste qu’elle occupe depuis le 1er

août 2023 auprès de la pharmacie

F.________ à Z.________, il est évident que la décision entreprise

porte atteinte à la liberté économique de la recourante au sens de l’article 27 Cst. féd. (ce que

l’intimé admet expressément dans la partie "bien-fondé de la décision

entreprise" des observations sur le recours). Il ne s’agit ainsi pas d’un

dommage purement financier. Or, cette atteinte ne pourrait pas être réparée

ultérieurement dans le cadre d’une décision finale, même favorable à la

recourante. Celle-ci

a dès lors un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit

immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la

décision finale. Il

convient donc de retenir que la décision litigieuse l’expose à un préjudice

irréparable, avec pour conséquence que le recours est recevable de ce point de

vue également.

Considérants

2.

a) Les

règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous

propre responsabilité professionnelle sont établies par la LPMéd (art. 1 al. 3

let. e). Les pharmaciens en particulier sont considérés comme exerçant une

profession médicale universitaire (art. 2 al. 1 let. d LPMéd). Il ressort de l’article 34 LPMéd que l’exercice de cette profession sous

propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur

le territoire duquel elle est exercée. L'article

36.

LPMéd règle exhaustivement les conditions

professionnelles et personnelles posées à l’octroi de l’autorisation de

pratiquer, les cantons n’étant pas habilités à en ajouter d'autres (arrêt du TF

du 19.12.2018 [2C_316/2018] cons. 5.1; cf. aussi Message du 03.12.2004 concernant

la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, spéc. no 2.6 ad art. 36 LPMéd, p. 210; Sprumont/Guinchard/Schorno, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont

[éd.], Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009 (cité

ci-après : Commentaire LPMéd) no

21, p. 61; Dumoulin, Commentaire LPMéd,

no 5 ss ad art. 36). La

LPMéd fixe également des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour

toute la Suisse, réglementés à l’article 40 LPMéd (Message précité, FF 2005 157). Aux

termes de cette disposition, les pharmaciens sont notamment tenus d’exercer

leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les

limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire,

de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); de garantir

les droits du patient (let. c); de défendre, dans leur collaboration avec

d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients

indépendamment des avantages financiers (let. e). En cas de non-respect de ces

devoirs professionnels, l’article 43 LPMéd prévoit que l’autorité de surveillance

peut prononcer des mesures disciplinaires unifiées, qui comprennent

l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de

20'000 francs au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à

titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle

six ans au plus (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre

d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour

tout ou partie du champ d'activité (let. e). Ces mesures ne peuvent être ni

restreintes, ni élargies par le droit cantonal (Poledna, Commentaire

LPMéd, no

2.

ad art. 43; RJN 2019, p. 816 cons. 2a). L’objectif des sanctions

disciplinaires est d’abord la protection du public, puis la dissuasion du

professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la

profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables. Le droit

disciplinaire incorpore donc une dimension de prévention générale. Cela

n’empêche pas qu’elle vise cumulativement à agir sur le comportement individuel

futur de la personne à sanctionner, revêtant alors un aspect de prévention

spéciale (Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II : Le médecin et

les soignants, 2021, no

5735, p. 2746; ATF 143 I 352 cons. 3.3). L’article 43 al. 4 LPMéd dispose quant à lui que l’autorité de

surveillance peut, pendant la procédure disciplinaire, restreindre

l’autorisation de pratique, l’assortir de charges ou la retirer. Les mesures

provisionnelles de l’art. 43 al. 4 LPMéd n’ont aucun caractère disciplinaire, de

sorte qu'elles ne supposent pas l'existence d'une faute (Fellmann,

Commentaire LPMéd, no 38 ad art. 40). Leur but est de protéger certains

intérêts dans la procédure disciplinaire (Poledna, Commentaire LPMéd, no

37.

ad art. 43 LPMéd). Selon le Message, le retrait de pratiquer à titre

préventif ne peut être décidé que si des motifs pertinents le justifient, soit

lorsque le prononcé d’une interdiction de pratiquer paraît très probable et

qu’il sert l’intérêt public de manière appropriée dès l’ouverture de la

procédure disciplinaire. Tel est le cas par exemple en cas d'atteintes à

l'intégrité sexuelle des patients (Message précité, FF 2005 157; cf. aussi

arrêt du TF du 08.09.2010 [2C_631/2010] cons. 4.2; Donzallaz,

Traité de droit médical, vol. II : Le médecin et les soignants, 2021, no 5813,

p. 2780-2781). De manière plus générale, les mesures provisionnelles

servent à parer à un danger important et doivent reposer sur des motifs

légitimes. Il doit y avoir une certaine urgence temporelle. Elles ne peuvent

être ordonnées que s'il est très vraisemblable qu'une mesure disciplinaire sera

prononcée, car elles visent à garantir l’efficacité de la décision finale.

Elles doivent en outre répondre à un intérêt public prépondérant et respecter

le principe de proportionnalité (Aebi-Müller/Fellmann/Gächter/Rütsche/Tag,

Arztrecht, 2016, § 11 no 76, p. 573; Etter, Medizinalberufegesetz

[MedBG], 2006, no 22-24 ad art. 43).

b) Sur le plan cantonal,

l’exercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale de santé,

du 6 février 1995 (ci-après : LS). Selon les articles 52 et

54.

LS, toute personne qui entend exercer une

profession dans le domaine de la santé au sens de la LPMéd doit être au

bénéfice d'une autorisation délivrée par le département (cf. aussi art. 1a du

règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des

autres professions de la santé du 02.03.1998 [RSN 801.100]). La pharmacienne cantonale

est chargée du contrôle et de la surveillance de la profession de pharmacien

(art. 11 al. 2 let. a LS). Sur

préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour

prononcer, en cas de violation du droit fédéral, les mesures disciplinaires

suivantes : une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant

pendant six ans au plus (interdiction temporaire); une interdiction définitive

de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ

d'activité (art. 123a al. 2 LS). Lorsqu'une procédure disciplinaire est

en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter

l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer (art. 123a al.

5.

LS).

c) En règle générale, lorsqu’une

autorité judiciaire se prononce sur une mesure provisionnelle, elle peut se

limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se

fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant

l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (arrêt du TF du 19.12.2018 [2C_316/2018] cons. 3 et les références

citées).

3.

a) Dans

le cas d’espèce, la recourante affirme en substance que la mesure litigieuse

porte atteinte à sa liberté économique et est disproportionnée. Selon l’article

27.

Cst. féd., la liberté économique est

garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le

libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

(al. 2). Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte,

pour autant qu’une telle restriction soit fondée sur une base légale, repose

sur un intérêt public ou sur la protection d’un droit fondamental d’autrui et

soit proportionnée au but visé (art. 36 Cst. féd.). Le principe de la proportionnalité

consacré par l’article 5 al. 2 Cst. féd.

exige que la mesure envisagée soit apte à produire

les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).

En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un

rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts) (ATF 149 I 129 cons. 3.4.3). Il s’agit dès lors

de déterminer si l’interdiction d’exercer la fonction de pharmacienne

responsable s’impose pendant la procédure disciplinaire introduite à l’encontre

de la recourante.

b/aa) Il n’est pas contesté que

la décision attaquée se fonde sur l’article 43 al. 4 LPMéd et repose par conséquent sur une base

légale.

b/bb) Eu égard aux actes

reprochés à la recourante, qui consistent globalement en des manipulations non

conformes dans le cadre de la facturation aux assurances maladie, la mesure

prise à titre provisionnel repose sur un intérêt public manifeste. De telles

irrégularités présentent en effet un risque pour la sécurité du système de

soins et sont susceptibles d’entacher la confiance que les différents

protagonistes peuvent fonder envers les pharmaciens. Il s’agit d’éviter qu’ils

se reproduisent durant la procédure. L’intérêt poursuivi par la mesure

litigieuse n’est donc pas purement financier.

b/cc) Reste la question de la

proportionnalité, qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du

TF du 08.09.2010 [2C_631/2010] cons. 4.2). D’après l’intimé,

la recourante a manqué à ses devoirs professionnels et a été reconnue coupable

d’escroquerie et de faux dans les titres. Or, ses agissements ont étés

facilités par sa position de responsable. La restriction de l’autorisation de

pratiquer vise dès lors à prévenir le risque de récidive pendant la durée de la

procédure administrative et disciplinaire, tout en permettant à la recourante

d’exercer sa profession de pharmacienne.

A ce stade et sous l’angle de la

vraisemblance, il y a lieu de relativiser la gravité des manquements reprochés

à la recourante. Si cette dernière a pu faire preuve de complaisance à l’égard

de certains clients, il ressort du dossier qu’elle n’a jamais mis en danger

leur santé. On ne peut en outre pas considérer qu’elle n’a pas pris la mesure

de ses actes. Il est vrai qu’elle est d’abord restée très vague sur les raisons

de son licenciement immédiat quand elle a été sollicitée à ce sujet par

l’autorité de surveillance (cf. courrier du 04.02.2022). On ne peut néanmoins

pas en déduire qu’elle ne serait pas résolue à admettre ses erreurs et à en

assumer pleinement les conséquences. Dès le mois d’avril 2022, elle s’est

expliquée spontanément sur tous les reproches formulés par son ancien

employeur, sans chercher absolument à se disculper (courrier du 11.04.2022).

Elle est restée constante dans ses déclarations depuis lors. Les pièces du

dossier démontrent également qu’elle a cherché à rembourser le préjudice subi

par les assurances. Peu importe que les conventions d’indemnisation aient été

signées par son avocat, qu’elles aient été conclues après le courrier de la

pharmacienne cantonale du 10 février 2022 ou qu’elles portent sur des montants

inférieurs à ceux calculés par D.________ SA. Il faut également tenir compte de

ses antécédents favorables, puisqu’elle n’a a priori jamais fait l’objet d’une

condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire. Enfin, rien n’indique

qu’elle aurait continué ses agissements depuis l’ouverture de la procédure

disciplinaire.

Il découle de ce qui précède que

le risque d’un nouveau comportement préjudiciable pendant la procédure

administrative et disciplinaire n’est pas patent. Durant plus d’un an et demi,

l’autorité de surveillance n’a d’ailleurs pris aucune mesure pour prévenir

d’éventuelles irrégularités. A la date de l’ouverture formelle de la procédure

(cf. courrier du 11.02.2022), elle savait bien que la recourante avait retrouvé

un emploi de pharmacienne dans un autre canton à compter du 1er mars

2022.

(cf. courrier du 04.02.2022). Le dossier révèle qu’elle n’a jamais informé

les autorités de ce canton de la procédure en cours, ce qu’elle était pourtant

tenue de faire en application l’article 44 al. 1 LPMéd. Cette omission laisse à

penser qu’il n’y avait pas de raison de craindre de nouveaux manquements. A cet

égard, l’argument selon lequel les intérêts publics n’étaient pas concrètement

menacés tant que l’intéressée ne travaillait pas dans le canton de Neuchâtel

tombe à faux. En l’absence d’indice concret en ce sens, on ne voit pas en quoi

la recourante serait plus susceptible de commettre de nouvelles irrégularités à

Z.________, où elle fait l’objet d’une procédure, que dans un autre canton,

étant précisé que, à teneur du dossier, elle exerçait également en qualité de

pharmacienne responsable à cet endroit. Au surplus, son retour à brève échéance

à Z.________ était prévisible au vu de la clause de non concurrence réduite à

un an négociée avec l’ancien employeur. Cette clause suggère clairement que

l’intéressée entendait revenir travailler dans le canton dès que possible.

L’autorité n’a pas davantage réagi après la réception du dossier pénal en mars

2023.

Elle n’a ensuite émis aucune réserve liée aux risques présumés pour la

procédure quand elle a été informée, le 27 juin 2023, que la recourante

reprendrait la responsabilité d’une officine neuchâteloise dès le 1er

août suivant. La pharmacienne cantonale a uniquement accusé réception du

changement de responsable et spécifié qu’une confirmation écrite de

l’intéressée était nécessaire pour modifier l’autorisation d’exploiter

(courriel du 10.07.2023), ce que cette dernière a fait le 10 juillet 2023. Vu

ce qui précède, le courrier du 1er septembre 2023, par lequel la

pharmacienne cantonale a avisé la recourante de son intention de lui interdire

d’assumer la responsabilité d’une pharmacie pendant toute la durée de la

procédure, est difficilement compréhensible. Ce soudain empressement alors

qu’elle avait déjà pris ses nouvelles fonctions depuis un mois (cf. contrat de

travail déposé par l’intéressée) n’est pas justifié. Il ne vise pas à parer un

danger concret important (en soi, son retour dans le canton n’en est pas un),

ne fait pas suite à la connaissance d’un nouvel élément susceptible de

compromettre l’efficacité de la décision finale et ne répond à aucune urgence.

En l’absence d’élément nouveau

pertinent laissant présager une menace concrète, l’autorité inférieure n’avait

pas de raison de prendre une mesure aussi drastique. Elle pouvait se contenter

d’adresser un courrier à la recourante lui rappelant ses devoirs et

l’avertissant que son autorisation de pratiquer serait restreinte à titre

provisoire en cas de de nouvelle violation durant la procédure. Elle pouvait

également informer officiellement son nouvel employeur de la procédure en cours

et des faits reprochés (ce que la recourante a elle-même suggéré dans ses

observations du 22.09.2023), afin d’encourager une surveillance adéquate de son

employée. Du point de vue du principe de la nécessité, il faut dès lors retenir

que le but visé par l’autorité inférieure pouvait être sauvegardé par une

mesure moins incisive.

Les intérêts poursuivis par

l’intimé ne justifient en conséquence pas la mesure prononcée. Celle-ci

implique que la recourante renonce à son emploi actuel et ne puisse plus

exercer sa fonction pour une durée indéterminée, la fin prévisible de l’enquête

étant inconnue. Alors que la procédure a été ouverte il y a presque deux ans,

il ressort des pièces du dossier que la pharmacienne cantonale entend procéder

à d’autres mesures d’investigation et auditionner de nouveaux témoins. Il n’est

donc pas certain qu’une décision finale soit rendue avant que la recourante ait

atteint l’âge de la retraite. Or, ces atteintes ne sont pas justifiées en

l’absence d’un risque concret pour le fonctionnement du système de soins

pendant la procédure administrative et disciplinaire. L’intérêt privé de la

recourante de continuer à exercer sa fonction doit ainsi l’emporter sur

l’intérêt public à la restriction immédiate de son autorisation de pratiquer

jusqu’à droit connu dans la procédure instruite par la pharmacienne cantonale.

La mesure prononcée n’est donc pas admissible sous l’angle de la proportionnalité

au sens strict.

Dans ces circonstances, le grief

tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être admis et la

décision attaquée annulée.

4.

Les considérants

qui précèdent conduisent à l’admission du recours. Le présent arrêt rend sans objet la

demande de restitution de l’effet suspensif.

5.

a) Vu l’issue du

recours, il est statué sans frais dans la mesure où les autorités cantonales

n'en payent pas (art. 47 al. 2 LPJA).

b) Assistée par un mandataire

professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 48 LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction

du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa

difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le

représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me G.________ n’ayant pas déposé un

état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier

(art. 64 al. 2 LTFrais). L’activité déployée peut être évaluée

à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de

l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des

honoraires (CHF 224) et de la TVA de 7,7 % (CHF 189.70), l’indemnité de dépens

sera fixée à 2'653.70 francs.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le

recours et annule la décision du DFS du 16 octobre 2023.

2.

Dit que la

requête tendant à la restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.

3.

Statue sans frais et

ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.

4.

Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs, à charge du DFS.

Neuchâtel,

le 18 décembre 2023