CDP.2023.328
Divers. Restriction provisoire de l’autorisation de pratiquer en qualité de pharmacienne responsable.
18 décembre 2023Français23 min
Ouverture d’une procédure disciplinaire en raison de manipulations non conformes dans le cadre de la facturation aux assurances maladie.Interdiction, à titre provisionnel, d’assumer la responsabilité d’une pharmacie (art. 43 al. 4 LPMéd).Dans le cas d’espèce, une telle mesure n’est pas admissible sous l’angle de la proportionnalité au sens strict. Prononcée un an et demi après l’ouverture de la procédure disciplinaire et en l’absence d’élément nouveau laissant présager une menace concrète, elle ne répond en particulier à aucune urgence (cons. 3b/cc).
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________,
née en 1961, est autorisée à pratiquer en qualité de pharmacienne sous sa
propre responsabilité dans le canton de Neuchâtel depuis 2003. Pendant près de
dix-neuf ans, elle a exercé sa fonction conjointement avec son époux auprès de
la pharmacie C.________ à Z.________(NE), exploitée par la société D.________
SA. Par courriel du 3 novembre 2021, cette dernière a informé la pharmacienne
cantonale qu’elle avait dû se séparer le jour même de A.X.________ et
B.X.________ avec effet immédiat. La pharmacienne cantonale a prié les époux de
préciser les raisons pour lesquelles ils avaient quitté la pharmacie (courrier
du 15.11.2021). Ceux-ci ont répondu que la fin des rapports de travail était
liée à un désaccord intervenu sur la façon de gérer administrativement la pharmacie
(courrier du 04.02.2022) et ont transmis une copie de la convention de départ
signée par les parties le 3 février 2022 pour solde de tout compte. Ils faisaient
également savoir que A.X.________ officierait en tant que pharmacienne dans un
établissement hors canton dès le 1er mars suivant.
Estimant qu’un licenciement
immédiat laissait supposer la commission d’une faute grave et que le courrier
des intéressés restait évasif sur ce point, la pharmacienne cantonale a annoncé
l’ouverture d’une procédure disciplinaire et administrative à leur encontre
(courriers des 10.02.2022 et 11.02.2022) et a invité D.________ SA à exposer de
manière précise et circonstanciée les motifs du licenciement (courrier du
11.02.2022). L’ancien employeur a indiqué que le licenciement était intervenu
suite à la découverte de manipulations illicites ou non-conformes dans le cadre
de la facturation aux assurances maladie (courrier du 25.02.2022). Ces
manipulations avaient pu prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
facturation de produits LS retournés pour donner suite à une remise de cash au
client ou de produits autres; facturation en code PM/LS de substances non-LMT;
facturation en code générique LiMa de matériel non pris en charge; facturation
en code PM/LS ou sous le nom de la spécialité suisse de médicaments étrangers,
en rupture, hors commerce ou inexistants en Suisse. Il précisait que les époux
ne s’étaient pas enrichis personnellement et que la société n’avait subi aucun
dommage financier. Un arrangement à l’amiable avait été conclu afin d’éviter
une procédure longue, couteuse et au résultat incertain. Dans des déterminations
spontanées (courrier du 11.04.2022), les époux ont contesté avoir facturé en
code générique LiMa du matériel non pris en charge. Ils se sont expliqué sur
les autres reproches formulés, admettant avoir contrevenu à certaines règles
professionnelles par la poursuite de pratiques instaurées avant leur arrivée à
la pharmacie. En substance, ils soulignaient n’avoir tiré aucun avantage
personnel de leurs agissements, avoir enregistré les transactions en complète
transparence dans le système de facturation, avoir remboursé les caisses
maladie à hauteur de leurs prétentions et ne pas avoir mis en danger la santé
publique.
Dans ce contexte, le service de
la santé publique (ci-après : service) a considéré que les faits reprochés
pouvaient être constitutifs d’infractions pénales et a dénoncé le cas au
ministère public (courrier du 05.07.2022). Les intéressés ont été avisés de la
suspension de la procédure administrative et disciplinaire jusqu’à droit connu
au pénal (courrier du 07.07.2022). La procédure ouverte par le ministère public
(MP.2022.3593) s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière à
l’égard des deux époux (ordonnance du 30.01.2023). Aucune infraction pénale n’a
été retenue à l’encontre de B.X.________. Quant aux faits admis par A.X.________,
la procureure a retenu qu’ils étaient constitutifs d’escroquerie et de faux
dans les titres. A mesure qu’elle avait perdu son emploi, fait perdre l’emploi
de son mari et qu’elle avait réparé la totalité des prétentions émises par les
assurances lésées, il convenait néanmoins de faire application de
l’article 53 CP qui permet à l’autorité compétente de renoncer à
toute poursuite en cas de réparation et de l’article 54 CP qui permet
également de renoncer à toute poursuite lorsque l’auteur a été directement
atteint par les conséquences de son acte. Sur cette base, les intéressés ont
requis la clôture de la procédure administrative et disciplinaire (courrier du
03.02.2023). La pharmacienne cantonale a objecté que l’ordonnance de non-entrée
en matière n’impliquait pas, en soi, une clôture de cette procédure et
justifiait au contraire sa reprise (courrier du 07.03.2023). Une copie complète
du dossier pénal a été transmise au service en date du 13 mars 2023.
Dans un courriel du 27 juin
2023, l’entreprise E.________ AG a informé la pharmacienne cantonale que A.X.________
reprendrait la responsabilité de la pharmacie F.________ à Z.________ à partir
du 1er août 2023. Le 10 juillet suivant, la pharmacienne a accusé
réception du changement de responsable et spécifié qu’une confirmation écrite
de l’intéressée était nécessaire pour modifier l’autorisation d’exploiter.
C’est ce que cette dernière a fait dans un courriel du même jour. L’ancien
pharmacien gérant a par la suite confirmé le changement de gérance et son
renoncement depuis le 1er août 2023 (courriel du 23.08.2023).
Par courriers séparés du 31 août
2023, la pharmacienne cantonale a sollicité des renseignements auprès des
assurances lésées et a informé D.________ SA qu’elle entendait auditionner deux
de ses collaborateurs en qualité de témoins le 21 septembre suivant. Le 1er
septembre 2023, elle a
avisé l’intéressée de son intention de faire application de l’article 43
al. 4 LPMéd et d’assortir son autorisation de pratiquer d’une charge lui
interdisant, à titre de mesures provisionnelles, d’assumer la responsabilité
d’une pharmacie. Invitée à exercer son droit d’être entendue, l’intéressée a
contesté l’existence d’un risque de récidive et défendu le caractère
disproportionné de la mesure envisagée (courrier du 22.09.2023). Par décision
du 16 octobre 2023, le département des finances et de la santé (ci-après :
DFS) a soumis à titre provisionnel l’autorisation délivrée à l’intéressée le 12
février 2003 à la condition que celle-ci n’assume pas la fonction de pharmacienne-responsable
au sein d’une pharmacie, ni le remplacement d’une personne en charge d’une
telle fonction, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu en substance que la
mesure envisagée reposait sur deux bases légales suffisantes et qu’elle poursuivait
un intérêt public en ce qu’elle tendait à préserver les ressources publiques
dédiées à la santé et à garantir l’efficacité du système de santé. La mesure
apparaissait en outre proportionnée au but visé, car elle n’empêchait pas
l’intéressée d’exercer sa profession.
B.
A.X.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle
requiert la restitution de l’effet suspensif. D’après elle, la mesure revient à
l’empêcher définitivement d’exercer sa fonction de pharmacienne responsable,
car il n’est pas certain qu’une décision finale soit rendue avant qu’elle ait
atteint l’âge de la retraite. Cette mesure constitue également une atteinte à
sa liberté économique et est propre à lui causer un dommage moral important.
Elle invoque à ce titre un préjudice irréparable lui ouvrant la voie du
recours. Sur le fond, elle allègue que les conditions posées au prononcé d’une
mesure provisionnelle ne sont pas remplies. Elle se prévaut en outre d’une
violation des articles 43 al. 4 LPMéd et 123a al. 5 LS, soutenant en
résumé que les faits reprochés ne se sont pas reproduits et ne sont pas graves
au point de l’interdire provisoirement d’exercer en qualité de pharmacienne
responsable.
C.
Dans ses
observations, l’intimé conclut au rejet de la requête en restitution de l’effet
suspensif ainsi qu’au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
D.
L’intimé
transmet ultérieurement un courrier adressé par des membres de l’Ordre
Neuchâtelois des Pharmaciens à leur président.
E.
La
recourante dépose une détermination spontanée.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet
égard.
b) Aux termes
de l’article 27 al. 1 LPJA, les décisions
incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours
si elles sont de nature à causer un grave préjudice, c’est-à-dire un préjudice
irréparable, notion identique à celle prévue par l’article 93 al. 1 let. a LTF en tant que
condition de recevabilité d’un recours devant le Tribunal fédéral contre une
décision incidente. Elles peuvent également faire l’objet d’un recours, en
application de l’article 93 al. 1 let. b LTF, si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt du
31.07.2018 [CDP.2017.19] cons. 2).
La notion de
préjudice irréparable doit être interprétée restrictivement. Selon notre Haute
Cour, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause
un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale,
même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître
entièrement. En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que
l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est
pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue. Il incombe à
la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve
menacée d'un préjudice juridique irréparable (ATF 147 III 159 cons. 4.1 et
les références citées), à moins que celui-ci saute sans autre aux yeux (ATF 142 V 26 cons. 1.2 et
les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que
les mesures provisionnelles qui avaient pour effet d’interdire une activité
économique, sans qu’il soit possible d’y remédier ultérieurement, causaient un
dommage irréparable (arrêt du TF du 27.02.2014
[2C_1161/2013] cons. 1.2 relatif à l’interdiction d’exercer l’activité de
valet de parking sur le site de l’aéroport de Genève).
c) En l’espèce,
la décision attaquée est une décision incidente au sens de l'article 27 LPJA et ne peut faire
l’objet d’un recours séparé qu’à la condition d’exposer l’intéressée à un
préjudice irréparable. En ce qu’elle lui interdit d’exercer pendant toute la
durée de la procédure disciplinaire sa profession de pharmacienne en qualité de
responsable, fonction qu’elle exerce depuis plus de vingt ans, et qu’elle
l’empêche de facto de continuer à assumer le poste qu’elle occupe depuis le 1er
août 2023 auprès de la pharmacie
F.________ à Z.________, il est évident que la décision entreprise
porte atteinte à la liberté économique de la recourante au sens de l’article 27 Cst. féd. (ce que
l’intimé admet expressément dans la partie "bien-fondé de la décision
entreprise" des observations sur le recours). Il ne s’agit ainsi pas d’un
dommage purement financier. Or, cette atteinte ne pourrait pas être réparée
ultérieurement dans le cadre d’une décision finale, même favorable à la
recourante. Celle-ci
a dès lors un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit
immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la
décision finale. Il
convient donc de retenir que la décision litigieuse l’expose à un préjudice
irréparable, avec pour conséquence que le recours est recevable de ce point de
vue également.
Considérants
2.
a) Les
règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous
propre responsabilité professionnelle sont établies par la LPMéd (art. 1 al. 3
let. e). Les pharmaciens en particulier sont considérés comme exerçant une
profession médicale universitaire (art. 2 al. 1 let. d LPMéd). Il ressort de l’article 34 LPMéd que l’exercice de cette profession sous
propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur
le territoire duquel elle est exercée. L'article
36.
LPMéd règle exhaustivement les conditions
professionnelles et personnelles posées à l’octroi de l’autorisation de
pratiquer, les cantons n’étant pas habilités à en ajouter d'autres (arrêt du TF
du 19.12.2018 [2C_316/2018] cons. 5.1; cf. aussi Message du 03.12.2004 concernant
la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, spéc. no 2.6 ad art. 36 LPMéd, p. 210; Sprumont/Guinchard/Schorno, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont
[éd.], Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009 (cité
ci-après : Commentaire LPMéd) no
21, p. 61; Dumoulin, Commentaire LPMéd,
no 5 ss ad art. 36). La
LPMéd fixe également des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour
toute la Suisse, réglementés à l’article 40 LPMéd (Message précité, FF 2005 157). Aux
termes de cette disposition, les pharmaciens sont notamment tenus d’exercer
leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les
limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire,
de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); de garantir
les droits du patient (let. c); de défendre, dans leur collaboration avec
d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients
indépendamment des avantages financiers (let. e). En cas de non-respect de ces
devoirs professionnels, l’article 43 LPMéd prévoit que l’autorité de surveillance
peut prononcer des mesures disciplinaires unifiées, qui comprennent
l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de
20'000 francs au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à
titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle
six ans au plus (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre
d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour
tout ou partie du champ d'activité (let. e). Ces mesures ne peuvent être ni
restreintes, ni élargies par le droit cantonal (Poledna, Commentaire
LPMéd, no
2.
ad art. 43; RJN 2019, p. 816 cons. 2a). L’objectif des sanctions
disciplinaires est d’abord la protection du public, puis la dissuasion du
professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la
profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables. Le droit
disciplinaire incorpore donc une dimension de prévention générale. Cela
n’empêche pas qu’elle vise cumulativement à agir sur le comportement individuel
futur de la personne à sanctionner, revêtant alors un aspect de prévention
spéciale (Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II : Le médecin et
les soignants, 2021, no
5735, p. 2746; ATF 143 I 352 cons. 3.3). L’article 43 al. 4 LPMéd dispose quant à lui que l’autorité de
surveillance peut, pendant la procédure disciplinaire, restreindre
l’autorisation de pratique, l’assortir de charges ou la retirer. Les mesures
provisionnelles de l’art. 43 al. 4 LPMéd n’ont aucun caractère disciplinaire, de
sorte qu'elles ne supposent pas l'existence d'une faute (Fellmann,
Commentaire LPMéd, no 38 ad art. 40). Leur but est de protéger certains
intérêts dans la procédure disciplinaire (Poledna, Commentaire LPMéd, no
37.
ad art. 43 LPMéd). Selon le Message, le retrait de pratiquer à titre
préventif ne peut être décidé que si des motifs pertinents le justifient, soit
lorsque le prononcé d’une interdiction de pratiquer paraît très probable et
qu’il sert l’intérêt public de manière appropriée dès l’ouverture de la
procédure disciplinaire. Tel est le cas par exemple en cas d'atteintes à
l'intégrité sexuelle des patients (Message précité, FF 2005 157; cf. aussi
arrêt du TF du 08.09.2010 [2C_631/2010] cons. 4.2; Donzallaz,
Traité de droit médical, vol. II : Le médecin et les soignants, 2021, no 5813,
p. 2780-2781). De manière plus générale, les mesures provisionnelles
servent à parer à un danger important et doivent reposer sur des motifs
légitimes. Il doit y avoir une certaine urgence temporelle. Elles ne peuvent
être ordonnées que s'il est très vraisemblable qu'une mesure disciplinaire sera
prononcée, car elles visent à garantir l’efficacité de la décision finale.
Elles doivent en outre répondre à un intérêt public prépondérant et respecter
le principe de proportionnalité (Aebi-Müller/Fellmann/Gächter/Rütsche/Tag,
Arztrecht, 2016, § 11 no 76, p. 573; Etter, Medizinalberufegesetz
[MedBG], 2006, no 22-24 ad art. 43).
b) Sur le plan cantonal,
l’exercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale de santé,
du 6 février 1995 (ci-après : LS). Selon les articles 52 et
54.
LS, toute personne qui entend exercer une
profession dans le domaine de la santé au sens de la LPMéd doit être au
bénéfice d'une autorisation délivrée par le département (cf. aussi art. 1a du
règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des
autres professions de la santé du 02.03.1998 [RSN 801.100]). La pharmacienne cantonale
est chargée du contrôle et de la surveillance de la profession de pharmacien
(art. 11 al. 2 let. a LS). Sur
préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour
prononcer, en cas de violation du droit fédéral, les mesures disciplinaires
suivantes : une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant
pendant six ans au plus (interdiction temporaire); une interdiction définitive
de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ
d'activité (art. 123a al. 2 LS). Lorsqu'une procédure disciplinaire est
en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter
l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer (art. 123a al.
5.
LS).
c) En règle générale, lorsqu’une
autorité judiciaire se prononce sur une mesure provisionnelle, elle peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant
l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (arrêt du TF du 19.12.2018 [2C_316/2018] cons. 3 et les références
citées).
3.
a) Dans
le cas d’espèce, la recourante affirme en substance que la mesure litigieuse
porte atteinte à sa liberté économique et est disproportionnée. Selon l’article
27.
Cst. féd., la liberté économique est
garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le
libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice
(al. 2). Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte,
pour autant qu’une telle restriction soit fondée sur une base légale, repose
sur un intérêt public ou sur la protection d’un droit fondamental d’autrui et
soit proportionnée au but visé (art. 36 Cst. féd.). Le principe de la proportionnalité
consacré par l’article 5 al. 2 Cst. féd.
exige que la mesure envisagée soit apte à produire
les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).
En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts) (ATF 149 I 129 cons. 3.4.3). Il s’agit dès lors
de déterminer si l’interdiction d’exercer la fonction de pharmacienne
responsable s’impose pendant la procédure disciplinaire introduite à l’encontre
de la recourante.
b/aa) Il n’est pas contesté que
la décision attaquée se fonde sur l’article 43 al. 4 LPMéd et repose par conséquent sur une base
légale.
b/bb) Eu égard aux actes
reprochés à la recourante, qui consistent globalement en des manipulations non
conformes dans le cadre de la facturation aux assurances maladie, la mesure
prise à titre provisionnel repose sur un intérêt public manifeste. De telles
irrégularités présentent en effet un risque pour la sécurité du système de
soins et sont susceptibles d’entacher la confiance que les différents
protagonistes peuvent fonder envers les pharmaciens. Il s’agit d’éviter qu’ils
se reproduisent durant la procédure. L’intérêt poursuivi par la mesure
litigieuse n’est donc pas purement financier.
b/cc) Reste la question de la
proportionnalité, qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du
TF du 08.09.2010 [2C_631/2010] cons. 4.2). D’après l’intimé,
la recourante a manqué à ses devoirs professionnels et a été reconnue coupable
d’escroquerie et de faux dans les titres. Or, ses agissements ont étés
facilités par sa position de responsable. La restriction de l’autorisation de
pratiquer vise dès lors à prévenir le risque de récidive pendant la durée de la
procédure administrative et disciplinaire, tout en permettant à la recourante
d’exercer sa profession de pharmacienne.
A ce stade et sous l’angle de la
vraisemblance, il y a lieu de relativiser la gravité des manquements reprochés
à la recourante. Si cette dernière a pu faire preuve de complaisance à l’égard
de certains clients, il ressort du dossier qu’elle n’a jamais mis en danger
leur santé. On ne peut en outre pas considérer qu’elle n’a pas pris la mesure
de ses actes. Il est vrai qu’elle est d’abord restée très vague sur les raisons
de son licenciement immédiat quand elle a été sollicitée à ce sujet par
l’autorité de surveillance (cf. courrier du 04.02.2022). On ne peut néanmoins
pas en déduire qu’elle ne serait pas résolue à admettre ses erreurs et à en
assumer pleinement les conséquences. Dès le mois d’avril 2022, elle s’est
expliquée spontanément sur tous les reproches formulés par son ancien
employeur, sans chercher absolument à se disculper (courrier du 11.04.2022).
Elle est restée constante dans ses déclarations depuis lors. Les pièces du
dossier démontrent également qu’elle a cherché à rembourser le préjudice subi
par les assurances. Peu importe que les conventions d’indemnisation aient été
signées par son avocat, qu’elles aient été conclues après le courrier de la
pharmacienne cantonale du 10 février 2022 ou qu’elles portent sur des montants
inférieurs à ceux calculés par D.________ SA. Il faut également tenir compte de
ses antécédents favorables, puisqu’elle n’a a priori jamais fait l’objet d’une
condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire. Enfin, rien n’indique
qu’elle aurait continué ses agissements depuis l’ouverture de la procédure
disciplinaire.
Il découle de ce qui précède que
le risque d’un nouveau comportement préjudiciable pendant la procédure
administrative et disciplinaire n’est pas patent. Durant plus d’un an et demi,
l’autorité de surveillance n’a d’ailleurs pris aucune mesure pour prévenir
d’éventuelles irrégularités. A la date de l’ouverture formelle de la procédure
(cf. courrier du 11.02.2022), elle savait bien que la recourante avait retrouvé
un emploi de pharmacienne dans un autre canton à compter du 1er mars
2022.
(cf. courrier du 04.02.2022). Le dossier révèle qu’elle n’a jamais informé
les autorités de ce canton de la procédure en cours, ce qu’elle était pourtant
tenue de faire en application l’article 44 al. 1 LPMéd. Cette omission laisse à
penser qu’il n’y avait pas de raison de craindre de nouveaux manquements. A cet
égard, l’argument selon lequel les intérêts publics n’étaient pas concrètement
menacés tant que l’intéressée ne travaillait pas dans le canton de Neuchâtel
tombe à faux. En l’absence d’indice concret en ce sens, on ne voit pas en quoi
la recourante serait plus susceptible de commettre de nouvelles irrégularités à
Z.________, où elle fait l’objet d’une procédure, que dans un autre canton,
étant précisé que, à teneur du dossier, elle exerçait également en qualité de
pharmacienne responsable à cet endroit. Au surplus, son retour à brève échéance
à Z.________ était prévisible au vu de la clause de non concurrence réduite à
un an négociée avec l’ancien employeur. Cette clause suggère clairement que
l’intéressée entendait revenir travailler dans le canton dès que possible.
L’autorité n’a pas davantage réagi après la réception du dossier pénal en mars
2023.
Elle n’a ensuite émis aucune réserve liée aux risques présumés pour la
procédure quand elle a été informée, le 27 juin 2023, que la recourante
reprendrait la responsabilité d’une officine neuchâteloise dès le 1er
août suivant. La pharmacienne cantonale a uniquement accusé réception du
changement de responsable et spécifié qu’une confirmation écrite de
l’intéressée était nécessaire pour modifier l’autorisation d’exploiter
(courriel du 10.07.2023), ce que cette dernière a fait le 10 juillet 2023. Vu
ce qui précède, le courrier du 1er septembre 2023, par lequel la
pharmacienne cantonale a avisé la recourante de son intention de lui interdire
d’assumer la responsabilité d’une pharmacie pendant toute la durée de la
procédure, est difficilement compréhensible. Ce soudain empressement alors
qu’elle avait déjà pris ses nouvelles fonctions depuis un mois (cf. contrat de
travail déposé par l’intéressée) n’est pas justifié. Il ne vise pas à parer un
danger concret important (en soi, son retour dans le canton n’en est pas un),
ne fait pas suite à la connaissance d’un nouvel élément susceptible de
compromettre l’efficacité de la décision finale et ne répond à aucune urgence.
En l’absence d’élément nouveau
pertinent laissant présager une menace concrète, l’autorité inférieure n’avait
pas de raison de prendre une mesure aussi drastique. Elle pouvait se contenter
d’adresser un courrier à la recourante lui rappelant ses devoirs et
l’avertissant que son autorisation de pratiquer serait restreinte à titre
provisoire en cas de de nouvelle violation durant la procédure. Elle pouvait
également informer officiellement son nouvel employeur de la procédure en cours
et des faits reprochés (ce que la recourante a elle-même suggéré dans ses
observations du 22.09.2023), afin d’encourager une surveillance adéquate de son
employée. Du point de vue du principe de la nécessité, il faut dès lors retenir
que le but visé par l’autorité inférieure pouvait être sauvegardé par une
mesure moins incisive.
Les intérêts poursuivis par
l’intimé ne justifient en conséquence pas la mesure prononcée. Celle-ci
implique que la recourante renonce à son emploi actuel et ne puisse plus
exercer sa fonction pour une durée indéterminée, la fin prévisible de l’enquête
étant inconnue. Alors que la procédure a été ouverte il y a presque deux ans,
il ressort des pièces du dossier que la pharmacienne cantonale entend procéder
à d’autres mesures d’investigation et auditionner de nouveaux témoins. Il n’est
donc pas certain qu’une décision finale soit rendue avant que la recourante ait
atteint l’âge de la retraite. Or, ces atteintes ne sont pas justifiées en
l’absence d’un risque concret pour le fonctionnement du système de soins
pendant la procédure administrative et disciplinaire. L’intérêt privé de la
recourante de continuer à exercer sa fonction doit ainsi l’emporter sur
l’intérêt public à la restriction immédiate de son autorisation de pratiquer
jusqu’à droit connu dans la procédure instruite par la pharmacienne cantonale.
La mesure prononcée n’est donc pas admissible sous l’angle de la proportionnalité
au sens strict.
Dans ces circonstances, le grief
tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être admis et la
décision attaquée annulée.
4.
Les considérants
qui précèdent conduisent à l’admission du recours. Le présent arrêt rend sans objet la
demande de restitution de l’effet suspensif.
5.
a) Vu l’issue du
recours, il est statué sans frais dans la mesure où les autorités cantonales
n'en payent pas (art. 47 al. 2 LPJA).
b) Assistée par un mandataire
professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 48 LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction
du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa
difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le
représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me G.________ n’ayant pas déposé un
état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier
(art. 64 al. 2 LTFrais). L’activité déployée peut être évaluée
à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de
l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des
honoraires (CHF 224) et de la TVA de 7,7 % (CHF 189.70), l’indemnité de dépens
sera fixée à 2'653.70 francs.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le
recours et annule la décision du DFS du 16 octobre 2023.
2.
Dit que la
requête tendant à la restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
3.
Statue sans frais et
ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
4.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs, à charge du DFS.
Neuchâtel,
le 18 décembre 2023