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Décision

CDP.2023.333

Recours avocat/notaire. Sanction disciplinaire (amende de 1'000 francs).

16 août 2024Français36 min

L'usage d'un papier à lettre professionnel, respectivement de l’adresse de courrier électronique professionnel, et la référence à la qualité d'avocat dans les rapports avec les tiers sont des éléments à eux seuls suffisants pour considérer qu’un avocat agit comme tel et entraîner l'application de la LLCA, soit soumettre son activité à la surveillance instituée par cette loi. Ceci vaut indépendamment du nombre de fois où cette façon de procéder est survenue, de même que quand bien même cela interviendrait dans un cadre privé.Par ailleurs, dès lors qu’aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux, une partie non assistée ne pouvant discerner le caractère éventuellement fantaisiste des menaces dont elle fait l’objet, soit tout particulièrement en présence de menaces de sanctions pénales non fondées dirigées par un avocat, ces dernières sont contraires à l’obligation générale de soin et de diligence de l’article 12 let. a LLCA.____________________Par arrêt du 19.02.2025 (réf. 2C_420/2024), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.02.2025

[2C_420/2024]

Faits

A.

Par courrier du 15 octobre

2021, le conseiller communal de Z.________ en charge du dicastère des

ressources humaines, des espaces publics, des énergies et de la sécurité

(ci-après : le conseiller communal, directeur de la sécurité), s’est plaint

auprès de A.________ de son « attitude délibérément provocatrice

et intimement blessante pour l'un [des] collaborateurs » de la

sécurité publique, spécialement depuis plus d'un mois, en lien avec des faits

survenus les 14 septembre et 5 octobre 2021. Les interventions et oppositions

systématiques du prénommé avaient « monopolis[é] indûment et de manière

chronophage les forces de deux chefs de service et un chef de dicastère ».

Le « ton menaçant et discourtois de [ses] communications avec les

autorités » apparaissait par ailleurs comme « peu digne de la

considération que [ces dernières] mérit[ai]ent et de la confiance que le public

d[evai]t pouvoir accorder à un mandataire professionnel au sens de l’article 12

LLCA ». Aussi, la lettre du 15 octobre 2021 était-elle adressée en

copie à l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après :

ASA), accompagnée des échanges intervenus dans ce cadre entre A.________ et la

commune Z.________(ci-après : Z.________). Plus spécifiquement, ledit

conseiller communal reprochait au prénommé de s'être interposé dans une

intervention ordinaire de la sécurité publique le 14 septembre 2021 (pour

une question de stationnement d'un camion) qui ne le concernait pas et de

s'acharner à obtenir l’identité de l'agent concerné, respectivement, de s’être

fait l’auteur de récriminations suite à une amende d'ordre qu'il s'était vu

infliger le 5 octobre 2021 pour un parcage non conforme, demandant la

récusation de l'agent verbalisateur qui était le même que celui impliqué dans

les faits du 14 septembre 2021. Spontanément, A.________ a fait savoir à l’ASA,

tout en donnant quelques explications sur le déroulement des faits, qu'il n'était

pas intervenu comme avocat dans les faits dénoncés par Z.________. Il requérait

ainsi le classement sans suite de la procédure. Le 16 décembre 2021, l'ASA l’a

informé qu'elle ouvrait une procédure disciplinaire à son encontre suite à la

dénonciation du 15 octobre 2021 et l'invitait à se déterminer formellement

sur le contenu de celle-ci, ce qu’il a fait le 9 février 2022. En

substance, il réitérait que les événements rapportés par le conseiller

communal, directeur de la sécurité, ressortaient exclusivement de son

comportement privé, lequel échappait aux règles professionnelles de l'article 12

LLCA ; subsidiairement, que ni les faits du 14 septembre 2021, ni ceux du 5 octobre

2021 ne constituaient une violation des règles professionnelles ; qu'enfin, les

propos qu'il avait tenus aux autorités ou collaborateurs concernés étaient

exempts de grossièretés ou d'outrages et relevaient de sa liberté d'expression,

d'autant plus qu'il s'exprimait à titre privé et non comme avocat. Z.________,

s’interrogeant sur la compatibilité des termes qui y étaient utilisés par

A.________ avec sa profession d’avocat, a encore fait suivre à l’ASA un échange

de courriels intervenu entre ce dernier et le conseiller communal, directeur de

la sécurité, entre le 28 avril et le 3 mai 2022. Le prénommé a pu s’exprimer à

ce propos.

Par courrier du 26 avril 2022, l’ingénieur cantonal

auprès du Service des ponts et chaussées (ci-après : SPCH) s'est adressé à l’ASA,

afin de porter à sa connaissance que différents agissements de A.________

dépassaient ce qui pouvait être admis d’un avocat dans ses relations avec une

autorité administrative et ses agents. En

résumé, il indiquait que, dans le cadre de la mise à l'enquête publique du

projet d'évitement routier de Z.________ [***] en juin 2019 et de la procédure

qui avait suivi, le prénommé, représentant d'opposants au projet, avait

nommément accusé deux collaborateurs du SPCH de « tentatives de

contrainte » à l'encontre d'une « veuve qui s'était approchée

de [lui] indirectement ». Plus exactement, il les avait accusés

d’avoir tenté de « soutirer un retrait d'opposition » « dès

son veuvage », en soulignant que cette manière de procéder était « choquante »

et « inadmissible », qu'une dénonciation serait faite au

Ministère public et une communication diffusée aux médias, respectivement, qu'il

« reviendr[ait] avec une procuration ». L'ingénieur cantonal

précisait notamment que les collaborateurs concernés avaient été fortement

affectés de se voir injustement accusés devant le chef du Département du développement territorial et de

l'environnement (ci-après : DDTE), le

secrétariat général de ce département et lui-même. Ils avaient été alarmés par l'annonce

d'une dénonciation pénale, qui ne s'était pas concrétisée, l'offense et

l'intention d'effrayer étant manifestes. L'ingénieur cantonal s'interrogeait

également sur le ton de A.________ dans ces échanges écrits. Le 17 juin 2022,

l'ASA a notamment informé le prénommé de la jonction des deux causes dont elle

avait été saisie (dénonciations de Z.________ et du SPCH), l'invitant à se

déterminer sur le fond de cette seconde dénonciation, ce qu’il a fait le 31 octobre

suivant. En substance, il contestait l'entier de son contenu et

toute violation des règles de la profession d'avocat. Plus particulièrement, il

niait avoir accusé spécifiquement les employés de l'État d'un comportement

pénal et considérait que la mention d'une dénonciation pénale ne violait pas

les règles professionnelles et n'excédait pas sa liberté d'expression. Il

contestait également que le ton général qu'il avait employé dans certains

échanges écrits ait dépassé ce qui pouvait être admis d'un avocat dans sa

relation avec les autorités administratives et ses agents. Il requérait dès

lors également le classement de cette seconde procédure sans suite. Le 9 décembre

2022, l'ingénieur cantonal a transmis à I'ASA la copie d'un courrier du 16 novembre

2022 de la veuve dont il était question, dans lequel elle indiquait en

substance qu'ayant appris que son nom était mentionné dans un échange de

correspondances entre un avocat et le SPCH, elle souhaitait obtenir des informations

à ce propos, étant précisé qu'elle n'avait jamais désigné de représentant dans l’affaire

« projet [***], Évitement Est de Z.________ ». A.________ a pu

se déterminer à ce sujet.

Par décision du 3 octobre 2023, l’ASA a infligé au

prénommé une amende de 1'000 francs, respectivement, invité le Service cantonal

de la population à procéder à l’inscription de cette mesure disciplinaire au

rôle officiel du barreau, dès l’entrée en force du prononcé. En résumé, elle a

admis qu’il ne faisait aucun doute que A.________ avait agi dans l'exercice de

sa profession d’avocat dans le cadre des faits dénoncés par l'ingénieur cantonal.

S’agissant de ceux rapportés par Z.________, elle a considéré que, bien qu’ayant

agi pour son propre compte, ayant même expressément précisé dans un de ses

courriels qu’il intervenait à titre privé, il l'avait fait à plusieurs reprises

en utilisant son adresse électronique professionnelle et en se prévalant de son

titre d'avocat, dans des échanges au contenu de nature juridique et en évoquant

des suites procédurales. Or, la définition très large de la notion d'exercice

de la profession d'avocat retenue par le Tribunal fédéral, même dans une

activité privée lorsque l'avocat se présentait comme tel, conduisait à retenir

que les échanges litigieux avec Z.________ étaient aussi soumis à la

surveillance disciplinaire de l'ASA. Celle-ci a considéré que les propos que

A.________ y avait tenus constituaient des attaques personnelles à l'égard d'un

fonctionnaire de police, qu’ils étaient déplacés, inutilement dénigrants et

blessants, voire menaçants, qu’ils avaient été tenus par écrit et à réitérées

reprises, de sorte qu’ils étaient inacceptables et constitutifs d'une violation

de l'article 12 let. a LLCA. De même, elle a admis, concernant les faits

dénoncés par l’ingénieur cantonal, que la menace, ou pire l'affirmation, de

plaintes pénales à tout va, sur des fondements inexistants, adressées à des

représentants des autorités de tous les niveaux en usant d'un ton blessant et

dénigrant était inacceptable et constituait là également une violation de

l'article 12 let. a LLCA. L’ASA a retenu que les manquements relevaient d’une

gravité certaine, d’où le prononcé d’une amende et non d’un avertissement ou

d’un blâme. En effet, A.________ s’était adressé de manière inconvenante aux

autorités, au sens large, et ce dans deux affaires distinctes et de manière

répétée. D’ailleurs, dans une précédente affaire qui lui avait été dénoncée par

la police neuchâteloise également en lien avec des propos inconvenants à

l’égard des autorités, l’ASA avait, dans une correspondance du 13 avril 2021,

exhorté le prénommé à modérer son verbe.

B.

A.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ladite

décision du 3 octobre 2023, en concluant à son annulation. Il demande,

principalement, le renvoi de la cause à l’ASA pour nouvelle décision au sens de

son mémoire, subsidiairement, le classement du volet relatif à la dénonciation

de Z.________ et au prononcé, au maximum, d’un avertissement, voire d’un blâme,

le tout sous suite de frais et dépens. Sur le plan formel, le recourant invoque

une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’intimée se référait

à l’affaire avec la police neuchâteloise, en particulier à son courrier du 13

avril 2021, alors que le dossier de cette cause n’avait pas été formellement

produit dans les affaires ASA.2021.48 et ASA.2022.14. Il relève par ailleurs

que, dans la mesure où par cette lettre l’intimée avait classé l’affaire

ASA.2019.26, il n’avait pas pu contester « les

éventuels sermons infondés » qui lui étaient adressés dans le cadre du

développement de cette missive du 13 avril 2021. Aussi, ceux-ci ne pouvaient,

eussent-ils existé, servir de circonstances pertinentes dans l'examen de la

sanction relative à la présente cause. Ceci étant, le recourant soutient que la

dénonciation de Z.________ échapperait à la compétence de l’intimée, puisque

les faits en cause relèveraient de sa sphère privée. En effet, il ne serait ici

pas intervenu dans l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, mais

pour son propre compte ; or, il ne pouvait être son propre avocat. Enfin, le

recourant estime que, sous l’angle de la sanction prononcée, la décision

entreprise est mal fondée. Plus exactement, tout en admettant en substance les faits

dénoncés par le SPCH, il est d’avis que ceux-ci ne sauraient à eux seuls

justifier une amende de 1'000 francs. Il conteste par ailleurs que ces faits

s’inscrivent dans le cadre d’une récidive, à mesure qu’aucune sanction n’est

inscrite à son encontre au rôle officiel du barreau. En définitive, le

recourant considère que, « pour un premier comportement isolé contraire

à la LLCA relativement bénin », un avertissement serait amplement

suffisant, ce d’autant plus que son mobile aurait été « honorable ».

Subsidiairement, il soutient que, dans la pire des hypothèses, seul un blâme

pourrait lui être infligé.

C.

Sans formuler d’observations,

l’intimé dépose tant les dossiers ASA.2021.48 et ASA.2022.14 que le dossier

ASA.2019.26.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a/aa) Le droit d'être

entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à

l'article 29 al. 2 Cst. féd., dont la violation entraîne l'annulation de la

décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 cons. 2.2, 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Une violation du droit d'être entendu

peut être réparée devant une instance supérieure si celle-ci dispose d’un libre

pouvoir de cognition et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable

(ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). La réparation de la violation du droit

d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est

pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est

en règle générale pas possible de remédier à la violation. Une réparation de la

violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence

d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 21.07.2014 [2C_980/2013] cons. 4.3).

En matière de surveillance des avocats, le

pouvoir de cognition limité de l'autorité de recours (art. 33 let. d LPJA) ne

rend en principe pas possible une réparation du vice devant la Cour de céans,

si bien qu’il convient d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu

avant tout autre (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1, arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1).

a/bb) Le droit d’être entendu sert non

seulement à établir correctement les faits, mais constitue un droit

indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à

la prise d’une décision qui touche sa situation juridique (arrêts du TF des 19.07.2018

[8C_670/2017] cons. 7.2 et 09.02.2016 [8C_176/2015] cons. 2.2). Le droit d'être entendu garanti

par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour l'intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 142 III 48 cons. 4.1.1, 140 I 285 cons. 6.3.1 et les arrêts cités). Il s'agit de

permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de

manière efficace (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Le droit de

s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise

s'applique sans restriction pour les questions de fait. En revanche, l’administration,

respectivement le juge, n'a en principe pas à soumettre à la discussion des parties

les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa décision ;

exceptionnellement, il doit néanmoins interpeller celles-ci lorsqu'il envisage

de fonder sa décision, respectivement son jugement, sur une norme ou un motif

juridique qui n'a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des

parties ne s'était prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99 cons. 3.1, 145 I 167 cons. 4.1, 130 III 35 cons. 5, 129 II 497 cons. 2.2 ; arrêts du TF des 13.12.2021 [5A_585/2021] cons. 3.1, 06.10.2021 [4A_252/2021] cons. 4.1). Par

ailleurs, le pendant du droit des parties de consulter le dossier et de

participer à l'administration des preuves est le devoir pour l'autorité de

constituer un dossier dans lequel doivent figurer toutes les pièces qui

concernent la cause. Si l'autorité, en violation de ces règles, ne verse pas

une pièce importante aux actes de la procédure, l’administré n'a pas à en

supporter les conséquences (ATF 124 V 375-376

cons. 3b et les réf. cit.). Le défaut de certaines pièces au

dossier ne saurait toutefois être traité plus sévèrement que le refus d'un

complément d'enquête. L'autorité

peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1 et les arrêts cités).

Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de

sa mise en œuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions du droit

cantonal de procédure. L'article 21 al. 1 LPJA reprend la formulation générale de l'article 29 al. 2

Cst. féd. ; sa portée est

identique à celle du droit d'être entendu garantie par cette disposition (Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 21 LPJA, p. 96 ss).

b) En l’espèce, en lien avec les développements quant à la

mesure disciplinaire retenue, l'intimée a fait état, dans la décision

querellée, du courrier qu’elle avait adressé le 13 avril 2021 au

recourant, par lequel elle avait classé la procédure ouverte suite

à une dénonciation du 17 juin 2019 de la police neuchâteloise à

l’encontre du recourant. Plus exactement, l’ASA a repris in extenso le passage suivant

de cette correspondance : « s'il n'est pas attendu d'un avocat

qu'il se montre exagérément courtois à l'égard de ses interlocuteurs, les

expressions utilisées par Me A.________ sont inutilement blessantes et, à la

longue, ne contribuent en rien à entretenir la confiance dont il doit se

montrer digne à l'égard de la police comme de tout autre autorité, même quand

il exerce son droit légitime à la critique ». Certes, l’intimée n’a

formellement pas produit le dossier ASA.2019.26 et plus spécifiquement la

missive précitée dans le cadre des deux procédures jointes, ASA.2021.48 et

ASA.2022.14, procédures qui l’ont conduite au prononcé entrepris du 3 octobre

2023.

Le recourant, partie à la cause ASA.2019.26, ne pouvait toutefois ignorer

le contenu de cette dernière et en particulier du courrier du 13 avril 2021, à

mesure qu’il en était le destinataire. L’intimée a d’ailleurs transmis à la Cour de céans, en sus des dossiers

ASA.2021.48 et ASA.2022.14, celui ASA.2019.26, ce qui n’a pas suscité de

réaction de l’intéressé, qui a pourtant été dûment informé de ce dépôt. Ceci

étant précisé, la question de savoir si le recourant pouvait s’attendre à ce

que l’intimée fît mention de sa lettre du 13 avril 2021 dans le cadre de la

motivation de la décision querellée peut demeurer indécise. En effet, comme on

le verra ci-après, le fait que l’intéressé

ait été invité à la modération par l’ASA dans sa correspondance du 13

avril 2021 est sans pertinence pour l’issue du litige. A toutes fins utiles

sera-t-il rappelé à ce propos que le droit de s'exprimer avant qu'une décision

ne soit prise s'applique effectivement sans restriction pour les questions de

fait, pour autant néanmoins qu’il s’agisse de points importants, ce qui n’est

pas le cas ici de cette invitation à la modération. Il convient encore de relever qu’en soutenant que les

faits à l’origine de celle-ci –

eussent-ils existés, ce que le recourant semble contester – ne pouvaient servir

de circonstances pertinentes dans l'examen de la sanction relative à la

présente cause, l’intéressé soulève un grief qui se confond avec ceux,

également invoqués, de violation du droit, y compris d'excès ou d'abus du pouvoir

d'appréciation, voire de constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (art. 33 let. a et b LPJA). Il convient dès lors d’examiner ce grief avec le

fond du litige. En définitive, l'argumentation portant sur la violation du

droit d'être entendu se révèle infondée.

3.

L'article 12 LLCA énonce

les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit

notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a

LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger

de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession.

Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients,

mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités.

L'article 12

let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de

la profession (ATF

144.

II 473 cons. 4.1 et les arrêts cités). Le premier devoir professionnel

de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il

dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens

et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 144 II 473

cons. 4.3, 131

IV 154 cons. 1.3.2). L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de

manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas

tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie

adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire de

provocation, doit ainsi être acceptée (ATF 131 IV 154

cons. 1.3.2, 130

II 270 cons. 3.2.2 ; arrêts du TF des 24.08.2021

[2C_354/2021] cons. 4.1 et 25.06.2020

[2C_243/2020] cons. 3.5.1 et les arrêts cités). Tous les moyens ne

sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond

pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de

l'article 12

let. a LLCA (ATF

130.

II 270 cons. 3.2.2 ; arrêts du TF des 24.08.2021

[2C_354/2021] cons. 4.1 et 25.06.2020

[2C_243/2020] cons. 3.5.1 et l'arrêt cité). L'avocat assume une tâche

essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des

droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon

fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu

de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui

doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement

correct dans son activité (ATF 144 II 473

cons. 4.3 et les arrêts cités, 130 II 270

cons. 3.2.2). Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent

de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos

inutilement blessants (ATF 131 IV 154

cons. 1.3.2 ; arrêts du TF des 24.08.2021

[2C_354/2021] cons. 4.1 et 08.01.2020

[2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités). L'avocat n'agit pas dans

l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles,

susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit

(ATF 130 II 270

cons. 3.2.2 ; arrêts du TF des 24.08.2021

[2C_354/2021] cons. 4.1, 25.06.2020

[2C_243/2020] cons. 3.5.1 et 08.01.2020

[2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités). Dans ses contacts avec la

partie adverse, ainsi qu'avec ses représentants, l'avocat doit s'abstenir de

prononcer des attaques personnelles, des diffamations ou des allégations

injurieuses. S'il peut adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon

vigoureuse, il ne doit pas pour autant offenser inutilement la partie adverse.

Le litige ne doit pas non plus prendre une tournure personnelle entre les

représentants des parties. Une telle attitude est de nature à entraver le bon

fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en péril la protection

efficace des intérêts du client (ATF 131 IV 154

cons. 1.3.2 ; arrêts du TF des 24.08.2021

[2C_354/2021] cons. 4.1 et 08.01.2020

[2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités).

Il faut par ailleurs garder à

l’esprit que la jurisprudence adopte une conception très large du concept

d’exercice de la profession d’avocat en matière disciplinaire, afin de protéger

le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession

d’avocat. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'usage d'un papier à lettres

professionnel et la référence à sa qualité d'avocat dans ses rapports avec les

tiers sont des éléments à eux seuls suffisants pour considérer que l’intéressé

a agi comme avocat et entraîner l'application de la LLCA, soit soumettre son

activité à la surveillance instituée par cette loi. Ceci vaut indépendamment du

nombre de fois où cette façon de procéder est survenue, de même que quand bien

même cela interviendrait dans le cadre d'une activité privée (arrêt du TF du 04.12.2017 [2C_280/2017] cons. 3.2 et les arrêts cités ; Valticos,

in : Valticos/Reiser/ Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les

avocats, 2022, n. 13a ad art. 12 LLCA ; Chappuis/Gurtner, La profession

d’avocat, 2021, n. 156 ss et 163). C’est dans ce sens – soit en

estimant qu’un avocat ne devrait faire usage de sa qualité d’avocat, notamment,

sur son papier à en-tête, qu’à l’occasion de rapports professionnels et qu’il

devrait s’adresser à des parties non assistées dans des termes exempts de toute

menace ou de toute tentative d’intimidation – que le Tribunal fédéral a en

particulier jugé, s’agissant d’un avocat, administrateur d’un immeuble

constitué en propriété par étages dans lequel il habitait avec sa famille, que

le seul fait d’avoir utilisé son papier à lettres d’avocat pour écrire à une

habitante dudit immeuble en lui reprochant un comportement inapproprié, étant

précisé qu’il avait également fait usage de son papier à en-tête professionnel

dans ses relations avec les autres copropriétaires, suffisait pour soumettre

cette activité à la surveillance instituée par la LLCA. En définitive, s’étant

prévalu de son titre d’avocat, par l’usage de son papier à lettres, la LLCA lui

était applicable ; or, la teneur de sa correspondance constituant une violation

des droits de la personnalité de la voisine, il avait commis une faute

disciplinaire (arrêt du TF du 23.08.2010 [2C_257/2010], confirmant un arrêt neuchâtelois

publié in : RJN 2010, p.535). De même, le Tribunal fédéral a admis

que les règles de la LLCA étaient applicables à une avocate qui avait envoyé

depuis son étude des messages injurieux, en les signant en cette qualité, et ce

à l’adresse professionnelle de son ancien associé, qu’elle accusait d’avoir

dérobé des dossiers de clients ou encore de ne pas l’avoir payé pour son

activité avec un client de l’étude. De l’avis de la Haute Cour c’était à tort

que, prétendant avoir agi à titre privé, elle pensait échapper à la LLCA (arrêt

du TF du 09.01.2015 [2C_555/2014]). C’est encore le même

raisonnement que le Tribunal fédéral a appliqué à l’encontre d’un avocat qui

avait adopté un comportement qui relevait de la tentative de contrainte pénale

envers une personne à qui il avait loué des locaux à titre privé.

Plus exactement, il a

relevé que s’il fallait reconnaître, comme l’avocat l'expliquait, qu'aucune

règle professionnelle n'avait été violée dans le cadre de la représentation

d'un client, il n'en demeurait pas moins que l'avocat ne pouvait totalement

s'affranchir de ces règles professionnelles dans le cadre de sa vie privée. Lors

de la tentative de contrainte, l’avocat avait usé de sa situation

professionnelle, puisqu’il s'était prévalu de son titre d'avocat pour

s'adresser à sa locataire. Il avait utilisé le papier à en-tête de son étude et

son adresse de courrier électronique professionnel. En définitive, le Tribunal

fédéral a considéré que l’avocat avait violé les règles professionnelles de

l’activité d’avocat, même s’il avait agi dans un cadre privé, étant souligné

que ses agissements ne pouvaient être relativisés en raison de leur déploiement

dans ce cadre (arrêt du TF du 07.08.2018 [2C_291/2018]). S’agissant des menaces de

sanctions pénales non fondées dirigées par un avocat, il a encore été précisé

que, dès lors qu’aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent

une certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux, une partie non

assistée ne pouvant discerner le caractère éventuellement fantaisiste des

menaces dont elle fait l’objet, ces dernières sont contraires à l’obligation

générale de soin et de diligence de l’article 12 let. a LLCA (Valticos, op. cit., n. 65 ad art.

12.

LLCA et les réf. cit.).

4.

a) En l’espèce, le recourant admet en

substance les faits dénoncés par le SPCH et ne remet sur le principe pas en

cause que ceux-ci emportent violation de la LLCA. Il se limite à leur égard à

s’en prendre à la sanction prononcée. D’une part, il tente de nuancer le

caractère déplacé de ses propos, se prévalant de sa liberté d’expression et du mobile qu’il estime honorable à leur origine. D’autre

part, il soutient que ces derniers ne sauraient à eux seuls justifier une

amende de 1'000 francs. L’intéressé se plaint en définitive d’une violation du

principe de proportionnalité, considérant qu’un avertissement serait amplement

suffisant et que, dans la pire des hypothèses, seul un blâme pourrait lui être

infligé.

a/aa) Force

est d’admettre que c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas que les

faits dénoncés par l’ingénieur cantonal sont constitutifs d’une violation de

l’article 12

let. a LLCA. C’est en effet de manière fondée que l’intimée

a, sur le vu du dossier, retenu que l’intéressé

avait reproché à un collaborateur du SCPH d'avoir exercé de la contrainte et

évoqué à deux reprises une plainte pénale (courriels envoyés les 15 et

16.06.2021

depuis l’adresse

électronique professionnelle, avec mention du titre d’avocat dans la signature), avant de réitérer la même accusation à l'égard de

deux collaborateurs du SCPH, parce qu'ils auraient soutiré un retrait

d'opposition à la veuve d'un opposant au projet de contournement routier de Z.________

([***]). Il avait alors écrit ce qui suit : « je devrai malheureusement

compléter ma dénonciation au MP [Ministère public] » ; « une

communication sera diffusée par les référendaires à ce sujet » (courriel

envoyé le 18.06.2021 depuis l’adresse

électronique professionnelle, avec mention du titre d’avocat dans la signature). Dans un courrier sur son papier à lettres d’avocat, daté du 11 août 2021 et adressé au conseiller d'Etat en

charge du DDTE, qui lui avait fait remarquer le caractère infondé de ses accusations

et la possible atteinte à l’honneur que celles-ci constituaient, le recourant a

en particulier encore écrit ce qui suit : « J'observe en l'état que

d'exiger des excuses sous la menace du dépôt de plainte contre un avocat relève

de la contrainte. Je me réserve ainsi expressément le droit d'exercer ma

défense cas échéant, même si au fond, vous devriez alors vous récuser dans le

dossier [***], jusqu'à ce que le grand conseil examine votre levée d'immunité... ».

Dans cette même correspondance, l’intéressé a laissé entendre que la veuve de l’opposant

au projet [***] s'était approchée de lui « indirectement pour [lui]

rapporter des propos dont [il] devai[t] examiner s'ils revêtaient d'un

caractère pénal ». Or la veuve en question a écrit le 16 novembre

2022.

au DDTE pour s'étonner du fait que son nom avait circulé dans des courriers

échangés entre un avocat et des services de I’État, en précisant qu'elle

n'avait consenti aucune procuration ou tout autre document en faveur d'un

représentant dans ce dossier. En définitive, en lien avec ces faits, il

apparaît que le recourant a accusé de contrainte des collaborateurs du SCPH et

affirmé qu'une plainte pénale était déposée à leur encontre, alors qu'il n'en avait

rien fait, le tout de manière infondée compte tenu des éléments au dossier,

soit tout particulièrement des explications fournies par l'ingénieur cantonal

et la veuve en question. De même, en réponse à un courrier du conseiller d'Etat

en charge du DDTE, qui lui faisait remarquer que ces accusations ne correspondaient

pas à la réalité et l’invitait à exprimer des excuses, l’intéressé a reproché,

également audit magistrat, un acte de contrainte, tout en relevant l’« irritabilité »

de ce dernier.

a/bb) Il y a lieu de relever déjà à ce stade que,

certes, un des principes essentiels d’une démocratie est la liberté que les

citoyens ont de s’exprimer et de critiquer les autorités, un autre de ces

principes étant celui selon lequel tout citoyen dispose du droit de se défendre

et d’être assisté devant les tribunaux, ce droit de critique étant alors aussi

celui de l’avocat qui défend le justiciable. Ceci étant, le droit et le devoir

de critique envers les autorités ne sont pas sans limites. Le Tribunal fédéral

a rappelé, à maintes reprises, que tous les moyens ne sont pas permis,

précisant qu’un comportement

inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession

avec soin et diligence au sens de l'article 12 let. a LLCA. Aussi, un avocat doit-il en particulier s’abstenir de tenir des propos

inutilement blessants, de prononcer des attaques personnelles, des diffamations

ou des allégations injurieuses ; s'il peut adopter un comportement énergique et

s'exprimer de façon vigoureuse, il ne doit pas pour autant offenser inutilement

une partie ; le litige ne doit pas non plus prendre une tournure personnelle (cf. notamment arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.3 et les réf. cit.). La Haute Cour a ainsi

jugé que le fait pour un avocat de reprocher à un fonctionnaire des

affirmations « parfaitement grotesques » et de manquer

d’indépendance, tout en lui annonçant des suites judiciaires si lesdites

affirmations n’étaient pas retirées dans les vingt-quatre heures, constituait

une violation du devoir de diligence de l’avocat, notamment en tant que

tentative de pression (arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014]). De même, la limite a été considérée comme franchie

lorsque la qualification juridique du comportement que l’avocat prêtait à

l’autorité était à ce point outrancière qu’il ne pouvait lui échapper qu’elle

était inexacte est essentiellement destinée à exercer une pression,

respectivement, en présence de menaces de dénonciation ou de plainte pénale,

voire de dépôt d’une telle plainte, contre un agent de l’Etat, sans que

l’avocat ne soit véritablement convaincu du bien-fondé probable d’une démarche

aussi extrême (cf. par ex. arrêts du TF des 24.10.2014 [2C_1180/2013], 03.08.2004 [2A.448/2003], 09.04.2003 [2P.304/2002] et 05.01.2001 [2P.212/2000]). À noter encore que,

selon

la jurisprudence, on peut par ailleurs attendre d'un avocat qu'il fasse preuve

de plus de retenue lorsqu'il s'exprime par écrit qu'oralement, puisqu'il a

alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les

formulations excessives (cf. notamment

arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.3 et les réf. cit.). Il s’ensuit que

le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il tente de nuancer le caractère

déplacé de ses écrits dans l’affaire dénoncée par le SPCH, en se prévalant de sa liberté d’expression et du

mobile qu’il estime honorable à leur origine. Non seulement la frontière de ce

qui est admissible en termes de droit et de devoir de critique envers les

autorités a ici été clairement franchie, mais le mobile honorable tombe à faux

au vu de la teneur de la lettre du 16 novembre 2022 au DDTE de la veuve concernée.

b) S’agissant des faits reprochés par Z.________, le recourant soutient que

ceux-ci seraient intervenus dans un cadre privé et échapperaient dès lors à la surveillance

instituée par la LLCA.

b/aa) Sur le vu du dossier, il y a

lieu de constater, à l’instar de l’ASA, qu’entre le 14 septembre et le 7 octobre 2021, l’intéressé

a adressé à des représentants ou des employés de ladite collectivité huit emails

en utilisant son courrier électronique professionnel « A.________@avocat.ch », dont sept sont signés par « A.________, av. ».

Le courriel adressé le 7 octobre 2021 à un agent de la sécurité publique, avec

le chef de celle-ci et le conseiller communal, directeur de la sécurité, en copie, contient en sus la signature automatique de l'étude du

prénommé, avec indication des coordonnées et du site internet de cette dernière.

Dans ces courriels, le recourant a fait état de considérations juridiques et

évoqué la possibilité d'introduire des procédures (« je procéderai sans

nouvelle, au 16.9.2021, 16h00 », courriel du 14.09.2021 à 10:42 ; « A

défaut, j'expédie ma demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire au CC

[conseil communal] et ma dénonciation au MP [Ministère public] »,

courriel du 16.09.2021 à 16:18). Il s’ensuit que bien que l’intéressé ait agi dans

un cadre privé, en précisant d’ailleurs qu'il intervenait à ce titre (courriel

du 07.10.2021 à 14.38), il l'a fait à plusieurs reprises en utilisant son

adresse de courriel professionnel et en se prévalant de son statut

professionnel d’avocat, et ce dans des échanges au contenu de nature juridique

et en évoquant des suites procédurales, soit en se prévalant de ses

connaissances du droit. Or, il résulte de la jurisprudence exposée ci-avant

(cons. 3) que l'usage

de papier à lettres professionnel, d’adresse électronique professionnelle ou la

référence à la qualité d'avocat dans des rapports avec les tiers sont des

éléments à eux seuls suffisants pour considérer qu’une intervention a été faite

comme avocat et entraîner partant l'application de la LLCA, en soumettant l’activité

à la surveillance instituée par cette loi. A rappeler encore que ceci vaut

indépendamment du nombre de fois où cette façon de procéder est survenue, de

même que du caractère privé du contexte des agissements. L’ASA ne peut dès lors

qu’être suivie en ce qu’elle a admis que les échanges litigieux du recourant avec Z.________ étaient soumis

à la surveillance disciplinaire instituée par la LLCA.

b/bb) Ceci étant, dans

ces écrits, l’intéressé a qualifié un agent de la sécurité publique de « fou-furieux »,

de « fieffé menteur », de « triste individu qui n'a

aucune mesure, aucune jugeote qui ment à son chef de service »,

d’« homme sans jugeote dont l'étroitesse d'esprit est inversement

proportionnelle au costume gris même bardé d'un gilet, qu'il porte ».

Il l’a accusé, dans son courriel du 7 octobre 2021, de « propos

mensongers », voire de « faux dans les titres », « [d'avoir]

lâchement refusé de [se] légitimer, dans le costume apparemment trop grand

qu'[était] le [sien] », qu’ « après avoir menacé

3.

fois sans agir le chauffeur de camion de lui décerner non pas une mais

trois AO (et en ne [s’]exécutant pas, [se] rendant coupable d'entrave à

l'action pénale cela étant) [il] av[ait] du [sic] ainsi réaliser un vieux rêves

[sic] ». Il a lui encore écrit que le « titre d'académicien de

police dont [il se] préval[ait] [était] probablement usurpé ». Force

est d’admettre, avec l’intimée, que ces propos, tenus par écrit et à réitérées

reprises, constituaient des attaques personnelles à l'égard d'un fonctionnaire

de police, qu’ils étaient déplacés, inutilement dénigrants et blessants, voire

menaçants. Eu égard aux principes et à la jurisprudence précitée, il ne fait

aucun doute qu’ils sont constitutifs d'une violation de l'article 12 let. a LLCA,

dépassant clairement ce qui est

admissible en termes de droit et de devoir de critique envers les autorités. A rappeler encore que, bien qu’ayant agi dans un cadre privé, le

recourant, qui s’est prévalu de sa qualité d’avocat, devait précisément en

cette qualité faire preuve d’une retenue particulière dans ses rapports avec un

fonctionnaire de police, et ce notamment dans le but de préserver la réputation

et la dignité de la profession (cf. notamment arrêts du TF des 07.08.2018 [2C_291/2018], 04.12.2017 [2C_280/2017] et 09.01.2015 [2C_555/2014]). Le fait qu’il ait tenu les

propos susdits – par lesquels il mettait en cause frontalement, de manière

inutilement vexatoire et sans aucune nuance, les compétences professionnelles

d’un agent de la sécurité publique – non pas oralement dans le feu, par

exemple, d’une séance mais par écrit, mode d’expression qui laisse en règle

général l’opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés,

constitue par ailleurs une circonstance aggravante (cf. notamment arrêts du TF

des 24.08.2021 [2C_354/2021] et 25.06.2020 [2C_243/2020]).

c) En définitive, les reproches

adressés au recourant par l’ASA, en lien avec les faits dénoncés tant par le

SPCH que par Z.________, sont fondés. Reste à examiner la

proportionnalité de la sanction prononcée.

5.

Selon l'article 17 al. 1 LLCA,

en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les

mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, une amende de

20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée

maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut

être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA).

L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle

sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais

suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables

avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (arrêt du TF du 13.05.2020

[2C_167/2020] cons. 4.2 et l'arrêt cité). Quant à l'avertissement, il

constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'article 17 LLCA (arrêt

du TF du 24.08.2021

[2C_354/2021] cons. 5.1).

Pour déterminer la sanction, l’autorité compétente en matière

disciplinaire doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir

compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à

l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir

d’appréciation que la Cour de céans ne saurait censurer qu’en cas d’excès ou

d’abus. La décision de l'autorité de surveillance doit néanmoins toujours

respecter, outre le principe de la proportionnalité, ceux de l'égalité de

traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts du TF des 24.08.2021

[2C_354/2021] cons. 5.1 et 25.06.2020

[2C_243/2020] cons. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité tiendra notamment

compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son

auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra

également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs

extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou

l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte

des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour

l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou

mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Bauer/Bauer,

in : Valticos/Reiser/

Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 25

ad art. 17 LLCA). La prise en compte des antécédents de

l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (arrêt

du TF du 24.08.2021

[2C_354/2021] cons. 5.1 et les arrêts cités). A ce propos, l’article 20 LLCA stipule que l’avertissement, le blâme

et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1), l’interdiction

temporaire de pratiquer étant radiée du registre dix ans après la fin de ses

effets (al. 2).

b) En l'espèce, entre le 15 juin

et le 7 octobre 2021,

le recourant a méconnu à plusieurs reprises, dans des écrits adressés à

différents agents et/ou autorités publics cantonaux et communaux, son obligation

de soin et de diligence. Il ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que ses

agissements, dans la mesure où il les reconnaît, seraient intervenus dans des

circonstances pouvant être qualifiées d’excusables, bien au contraire le fait

qu’il ait tenu les propos énoncés ci-avant par écrit constitue une circonstance

aggravante. Son grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, qui

repose d’ailleurs sur les prémisses erronées (cf. cons. 4 ci-dessus) que seuls les faits dénoncés par

l’ingénieur cantonal pourraient lui être reprochés, respectivement, que le caractère déplacé de ceux-ci serait à nuancer,

compte tenu de sa liberté d’expression et d’un mobile « honorable »,

tombe d'emblée à faux. À souligner encore que le recourant a non seulement usé

d’un ton blessant et dénigrant à l’égard des autorités, mais il a également menacé

de se servir de moyens juridiques légaux de manière abusive et critiqué dans

des termes inutilement vexatoires un fonctionnaire de police. Non seulement ces

comportements ne relèvent pas du cas bénin, la faute ne pouvant être minimisée,

ni être qualifiée de légère, mais de plus l’intéressé n'a eu de cesse, y

compris pour partie devant la Cour de céans, de contester largement les

reproches formulés et, dans la relativement faible mesure où il les accepte, de

minimiser sa faute. La prise de conscience est pratiquement inexistante. Dans

ces circonstances, l'autorité de surveillance n'a pas excédé son pouvoir

d'appréciation en condamnant le recourant à une amende de 1'000 francs,

plutôt qu'en prononçant un avertissement, voire un blâme, évoqués par le

recourant. La mesure infligée à ce dernier n'apparaît, dans les circonstances

retenues ci-avant, ni arbitraire, ni contraire au principe de proportionnalité

ou à celui de l'égalité de traitement, ce quand bien même aucun antécédent ne

peut être retenu à sa charge, faute d’inscription effective au registre.

6.

Il suit des considérants qui précèdent que le

recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les

frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA)

et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs,

montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 16 août 2024