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Décision

CDP.2023.371

Impôts.Impôt sur le bénéfice, reprise d’impôt en raison de charges non jusitifiées par l’usage commercial (frais de voyages), correction d’office des montants de provision pour impôt lors d’une repris

20 décembre 2024Français30 min

Source ne.ch

Faits

I 49 cons. 5.4 ; arrêt du TF du 26.08.2016 [2C_445/2015 et 2C_446/2015] cons. 6.3.4).

6.

Conformément à l’article 123 LIFD (art. 189 LCdir),

les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit

permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le

contribuable. A cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de

procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de la

déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2

LIFD ; 190 al. 2 LCdir)

ou encore notamment l’obligation pour les personnes morales, de joindre à leur

déclaration, entre autres annexes, les extraits des comptes signés (bilan,

comptes de résultat) ou à défaut de comptabilité tenue conformément à l’usage

commercial, un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des

dépenses, des prélèvements et apports privés ainsi que l’état complet des

titres et créances (art. 125 al. 1 et 2 LIFD ; 191 al. 2 let. a et b LCdir).

Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l’autorité de taxation,

des renseignements oraux écrits, en présentant ses livres comptables, pièces

justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations

d’affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD ; 192 al. 1 et 2 LCdir).

Quant au fardeau de la preuve, on retire de l’article 8 CC,

applicable par analogie en matière fiscale, qu’il appartient à l’autorité

fiscale d’établir les faits qui fondent la créance d’impôt ou qui l’augmentent.

Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les

indications figurant dans sa déclaration sont exactes ; de même, il a la charge

d’alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale

(ATF 121 II 257 cons. 4c). Dans le

domaine des prestations appréciables en argent, les autorités fiscales doivent

apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas

obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si les

preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices

révélant l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors au

contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57

cons. 7.1, 133

Considérants

II 153 cons. 4.3 ; arrêts du TF des 14.11.2016

[2C_85/2016] cons. 5.2 , 03.05.2016

[2C_795/2015] cons. 2.3 et 21.05.2014

[2C_927/2013] cons. 5.4, in RDAF 2014 II 463). Par ailleurs, une fois

qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose

plus (ATF 137

III 226 cons. 4.3, 128 III 22

cons. 2d).

7.

En l’espèce, dans le cadre de l’établissement de la taxation

pour la période fiscale 2017, le SCCO a requis le détail du compte « frais

de voyage /6640 » qui présentait un solde de 68’096.74 francs (débit

CHF 121'690.15 et crédit CHF 53'593.41). Le compte produit par la société fait

apparaître que 27 écritures pour un total 54'259.74 francs et portant la

mention « cash et divers » ou « cash et voyage divers »

ont été passées par le compte caisse (compte 1000). Le compte frais de voyage

comporte notamment aussi 17 écritures, portant la mention « Mastercard

ou Amex » (pour American Express), qui ont été passées, selon le plan

comptable suisse, soit par un compte bancaire (1021) soit par un compte de

créance à court terme (1190), soit par un compte passif de charge à payer

(2300). Pour 16 de ces 17 écritures, la contribuable a recrédité, à la même

date, le compte frais de voyage d’un montant identique avec comme contrepartie

le compte caisse. Cette manière de procéder ̶ qui aboutit par le

truchement de deux écritures comptables à créditer le compte caisse en

diminution du compte bancaire, tout en supprimant ces frais de voyage du compte

de charges prévu à cet effet ̶ est certes curieuse, mais elle ne permet en

tous cas pas, contrairement à ce que soutient la recourante sans plus

d’explication, de justifier le caractère commercial des 27 écritures portant la

mention « cash et divers » ou « cash et voyage divers »

figurant dans le compte frais de voyage. Il s’agit en effet d’écritures

différentes sans lien les unes avec les autres.

S’agissant

des 27 écritures portant la mention « cash et divers » ou « cash

et voyage divers », l’intimé a précisément reporté chaque justificatif

produit par la contribuable dans des tableaux récapitulatifs en les distinguant

selon le créancier, le lieu et la date d’émission de la facture, ainsi que le

mode de paiement (en espèce ou par carte de crédit ou par carte de débit). Il

les a finalement répartis en charges justifiées ou non par l’usage commercial.

Il en a conclu que 54'260 francs constituaient des frais de voyage non

justifiés par l’usage commercial. La recourante ne conteste pas les montants et

les distinctions entre paiement au comptant et par carte retenus par le fisc.

Ce dernier a retenu, parfois de manière généreuse (cf. par exemple pour des

frais de cordonnerie le 11.07.2017), le caractère commercial de frais payés en

espèces pour un montant de 622.01 francs. Pour le surplus, il apparaît d’abord

que certaines écritures payées par le compte caisse n’ont été documentées par

aucune pièce comptable. Il sied à cet égard de relever que les factures

produites, qui ont été réglées au moyen de cartes de crédit ou de débit, ne

permettent pas de justifier les écritures comptabilisées par le compte caisse,

pas même par le truchement des deux écritures comptables précitées en lien avec

le compte bancaire. On constate ensuite que, pour les charges pour lesquelles

des factures ont été déposées, la plupart se rapportent à des consommations – très

souvent pour une personne seule - dans différents bars et restaurants à Z.________

et à X.________, à des horaires réguliers en semaine ou le week-end. Ces

charges ne sont ainsi pas en lien avec des frais de voyage qui font l’objet du

contrat de représentation liant A.________ Sàrl à D.________ SA contrairement à

ce qu’avait soutenu la contribuable dans le cadre de sa réclamation. L’argument

soulevé au stade de la procédure de recours selon lequel « une

préparation en amont a lieu en Suisse » pour l’obtention de résultats

sur les marchés étrangers ne confère pas non plus à ces différentes factures le

caractère de charges commerciales, sans motivation complémentaire. Il s’agit là d’une simple allégation dépourvue de toute justification.

On ne distingue par ailleurs pas en quoi, les consommations quasi journalières,

probablement du gérant de la société dans des cafés ou des restaurants,

permettraient de préparer les ventes de la société à l’étranger. Vu le type et

la fréquence des dépenses, on peine en effet à imaginer qu’il s’agit de réunion

de travail. A cet égard, on relèvera que l’argument développé par le

gérant dans son courrier du 22 avril 2022 et selon lequel il rencontrerait ses

relations d’affaires par habitude aux mêmes endroits à horaires réguliers sans

que ces rencontres ne soient fixées à l’avance ne convainc pas. Les quittances

produites se rapportent essentiellement à des consommations pour une seule

personne et il ne paraît en outre pas crédible que le gérant rencontre des

relations d’affaires aussi régulièrement, parfois plusieurs fois par jour dans

les mêmes restaurants ou bars de Z.________ et de X.________. La liste sommaire

des relations d’affaires produite – dont certaines sont des sociétés sises à

l’étranger – ne permet par ailleurs pas d’expliquer le nombre et la fréquence

des dépenses faisant l’objet des quittances produites. Enfin, certaines

factures déposées concernent notamment des achats de médicaments, de produits

cosmétiques, de cigarettes et sont ainsi manifestement également sans aucun

lien avec l’activité commerciale. On rappellera, qu’en application du principe

de régularité, qui comprend notamment la justification de chaque enregistrement

par une pièce comptable (art. 957a al. 2 ch. 2 CO), il appartient à la société

de fournir les documents permettant la vérification de la transaction ou du

fait qui est l’objet de l’enregistrement. Or, dans le cas particulier, la

recourante s’est contentée de produire une liasse de tickets de caisses, de

factures et de récépissés pour chaque mois, sans note de frais ni décompte, ce

qui ne permet pas de reconstituer les écritures saisies dans le compte frais de

voyage. Dans différents courriels, la recourante s’est certes prévalue du fait

que les reçus remis à l’autorité fiscale totalisaient des frais supérieurs à

ceux inscrits dans la comptabilité de la société semblant ainsi suggérer que le

SCCO devait se satisfaire de cette liasse de factures. Or, il convient de

rappeler à l’intéressée que c’est à elle d’établir précisément quels documents

permettent de justifier les écritures saisies et dès lors d’attester chaque

opération au moyen de la pièce comptable concernée. On ne saurait en effet

exiger de l’intimé qu’il examine quels récépissés devraient être combinés pour reconstituer

les montants comptabilisés, moyennant un travail de puzzle. La recourante n’a

d’ailleurs pas non plus saisi l’occasion de son recours pour indiquer

précisément quels documents, parmi tous ceux qu’elle a déposés, se trouvaient à

la base des écritures litigieuses. A cet égard, la recourante ne peut pas

sérieusement soutenir qu’elle ne parvient pas à discerner quelles pièces

comptables ne justifieraient pas les frais de voyage invoqués, l’administration

fiscale ayant précisément listé l’ensemble des récépissés produits dans des

tableaux récapitulatifs distinguant les éléments payés en espèce ou par carte

bancaire ainsi que les éléments admis et ceux qui ne l’étaient pas. Dans ces conditions, il apparaît que c’est à bon droit que l’autorité

intimée a en partie écarté des frais enregistrés dans la comptabilité de la

recourante en la considérant comme peu probante. Il s'impose de constater que

la recourante n’est pas parvenue à réfuter, preuves à l'appui, l'état de fait

pris en considération par l'autorité intimée pour procéder aux reprises sur le

bénéfice. La recourante doit supporter les conséquences de l'échec de cette

preuve, de sorte que, bien fondée, la décision sur réclamation doit être

confirmée sur ce point.

On relèvera en outre que la reprise aurait pu être plus importante si

l’intimé avait, comme la LCdir

et la LIFD l'y autorisaient, repris les frais payés par carte de crédit non

justifiés par l’usage commercial à hauteur de 4'775.84 francs et procéder à une

reformatio in pejus des taxations, qu’il a purement et simplement

confirmées.

Le grief de la recourante tiré de la « soi-disant »

violation du principe de la bonne foi en lien avec la suspension de la

procédure de taxation 2017 n’est pas davantage fondé. Il apparaît en effet que,

d’entente avec la contribuable, l’intimé a attendu le dépôt de la comptabilité

2018.

avant de procéder à la taxation pour la période fiscale 2017. A réception de

cette comptabilité, considérant que celle-ci ne permettait pas de justifier la

nature commerciale des paiements en espèces comptabilisés en 2017, le SCCO a

informé l’intéressée qu’à défaut de pièces comptables attestant le caractère

commercial, il procéderait à une reprise de bénéfice.

8.

Dans son dernier grief, d’ordre subsidiaire, la

recourante demande implicitement que, si les reprises litigieuses devaient être

imposées, l’imposition tienne alors compte de la charge fiscale y relative.

a) Aux

termes des articles 59 al. 1 let. a LIFD et 85 1 let. a LCdir,

les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également les impôts

fédéraux, cantonaux et communaux. Lors d'une reprise de bénéfice effectuée dans

le cadre d'une correction de bilan, l'autorité fiscale doit donc également

corriger d'office les montants de provision pour impôts des années en cause,

cette correction devant au demeurant intervenir indépendamment de la volonté du

contribuable et du fait qu'il ait ou non pu reconnaître l'erreur figurant dans

son bilan commercial (ATF

141.

II 83 ; arrêt du TF du 10.12.2018 [2C_607/2017] ; Danon,

op. cit., ad art. 59 no 5ss). Ce procédé résulte en effet tant de dispositions

impératives du droit commercial (art. 959b al. 2 ch. 10 et al. 3 ch. 7

CO), que de la règle correctrice de l’article 58 al. let. b ou c LIFD en relation avec l’article

59.

al. 1 let. a LFID. Au surplus, les motifs pour lesquels le

contribuable n’a pas tenu compte de la provision dans son bilan ou s’il aurait

pu être attendu de celui-ci qu’il le fasse ne jouent aucun rôle. (ATF 141 II 83,

cons. 5).

b) En

l’espèce, la question d’un éventuel ajustement ou création de la provision pour

impôts liée au redressement du bénéfice imposable n’a pas été soulevée ni

examinée par le SCCO. Dès lors que cette question doit toutefois être examinée

d’office, il ne peut être opposé à la recourante de ne pas en avoir fait état

devant l’autorité fiscale. Partant, le recours sera admis sur ce point. La

cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il détermine si une telle provision

devait être constituée (une telle provision n’ayant apparemment pas encore été

comptabilisée) compte tenu de la reprise litigieuse et qu’elle rende une

nouvelle décision après examen de cette question.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision annulée au sens des considérants et la cause renvoyée à l’intimé

pour nouvelle décision. L'Etat qui succombe n'est pas astreint aux frais

(art. 47 al. 2 LPJA)

et il n'en sera pas perçu. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à

des dépens pour la présente procédure (art. 48 al. 1 LPJA).

Me E.________ n’ayant pas déposé un mémoire d'honoraires et n’étant intervenu

qu’en fin de procédure par le dépôt d’observations reprenant pour l’essentiel

les arguments déjà développés dans le mémoire de recours du 11 décembre 2023,

un engagement de 4 heures se révèle adéquat. Eu égard au tarif dorénavant

appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure, les

honoraires à prendre en considération seront fixés à 1’200 francs, montant

auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires par 120 francs (art. 63 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais)

ainsi que la TVA de 8,1 % (CHF106.90).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours, annule la décision sur réclamation du 8 novembre 2023 au sens des

considérants et renvoie la cause au SCCO pour nouvelle décision.

2. Statue sans

frais et ordonne la rétrocession à la recourante de son avance de frais.

3. Alloue

à la recourante une indemnité de dépens 1'426.90 francs à la charge de

l'intimé.

Neuchâtel, le 20 décembre 2024