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Décision

CDP.2023.374

Assurance-invalidité. Refus de rente (conditions d’assurance), invalidité antérieure à l’arrivée en Suisse.

20 juin 2024Français28 min

Refus de rente au motif que l’intéressé était déjà atteint dans sa santé à son arrivée en Suisse et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente. Le fait que le recourant ait, dans un premier temps, été considéré comme apte à la réadaptation dans une activité adaptée à 65 % par l’OAI, n’est pas déterminant dans la mesure où l’OAI manquait d’informations concernant le début de l’atteinte avant la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, ce que les médecins du SMR ont d’ailleurs régulièrement relevé au cours de l’instruction.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1983, ressortissant syrien, est entré en Suisse en septembre 2015 afin

d’y déposer une demande d’asile. Ayant dû fuir la Syrie en 2012, il s’était

d’abord réfugié en Turquie. Le statut de réfugié lui a été reconnu par le

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il s’est vu délivrer par l’autorité

cantonale compétente une autorisation de séjour (permis B), dès le 12 février

2019. En Syrie et en Turquie, il a travaillé comme technicien dentaire. Il a

également fréquenté l’Université des Beaux-Arts comme artiste peintre à Damas.

En Suisse, il n’a jamais exercé d’activité lucrative, hormis une activité

d’enseignement de calligraphie arabe. Après trois hospitalisations psychiatriques

en Suisse depuis 2016, l’intéressé a déposé, le 18 octobre 2019, une demande de

prestations de l’assurance-invalidité en raison d’un trouble bipolaire.

Dans le cadre de son

instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après

: OAI) a recueilli les rapports du psychiatre traitant, le Dr C.________,

qui a retenu les diagnostics incapacitants de trouble affectif bipolaire,

épisode actuel de dépression légère, depuis novembre 2017 et attesté une totale

incapacité de travail depuis le 6 novembre 2017, tout en précisant qu’on

pouvait attendre de son patient qu’il exerce son ancienne activité à raison de

30 heures par semaine et une activité adaptée à raison de 40 à 50 heures. Le 2

juillet 2020, il a rapporté une situation restée stationnaire et considéré que,

dans une activité adaptée, une capacité de travail de 50 à 70 % pouvait

être exigée. Il a joint les rapports médicaux établis par le Centre

neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), suite à trois hospitalisations

entre 2016 et 2019. Les Drs D.________ et E.________, chef de clinique,

respectivement médecin assistant, rapportant sur l’hospitalisation du 2 au 12

mai 2016, ont retenu les diagnostics de troubles mentaux et du comportement

liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, trouble psychotique, avec

symptômes maniaques au premier plan (F12.55). Les Drs F.________ et G.________,

chef de clinique adjoint, respectivement médecin assistant, suite à

l’hospitalisation du 4 au 10 août 2017, ont rapporté une décompensation

psychotique. Dans le cadre de l’hospitalisation du 16 au 25 avril 2019, les Drs H.________

et I.________, cheffe de clinique, respectivement médecin assistant, ont retenu

le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans

symptômes psychotiques. À la demande du Dr J.________, médecin au Service

médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), le Dr C.________

a notamment précisé que l’intéressé souffrait d’un trouble affectif bipolaire

depuis 2016. Dans un rapport du 8 décembre 2020, le Dr J.________ a retenu

une incapacité de travail, dans l’ancienne activité de technicien dentaire de

100 % du 2 au 12 mai 2016, de 65 % du 13 mai au 3 août

2017, de 100 % du 4 au 10 août 2017, de 65 % du 11 août 2017 au 15 avril

2019, de 100 % du 16 au 25 avril 2019 et de 65 % dès le 26 avril

2019. Dans une activité adaptée (à caractère régulier avec peu d’imprévus, sans

surcharge aigüe de travail ni pression de rendement), et sans interaction

interpersonnelle intense (adapté à un risque de décompensation psychique), il

considéré que la capacité de travail était de 60 % (horaire à 100 %,

mais avec un rendement de 60 %). L’OAI a accepté de prendre en charge des

cours de formation de français.

A.________ a de nouveau été

hospitalisé au CNP du 20 au 27 octobre 2021 puis du 9 au 22 novembre 2021

pour un trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes

psychotiques non congruents à l’humeur (F31.21). Dans son rapport du 3 août

2022, le Dr C.________ a précisé que son patient venait à sa consultation

une fois par mois et qu’il effectuait également deux séances

d’électro-convulsivothérapie à Lausanne depuis la rechute dépressive

mélancoliforme et posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode de

dépression légère ou moyenne (F31.30). Il a attesté une totale incapacité de

travail depuis octobre 2021. Dans leur appréciation du 12 septembre 2022, les

Drs J.________ et K.________, médecins auprès du SMR, ont préconisé la

mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer à quelle date

les troubles sont survenus et l’influence de la consommation de toxiques sur la

capacité de travail. Le mandat a été confié à la Dre L.________, spécialiste

FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 20 février

2023, l’experte a retenu le diagnostic incapacitant de troubles bipolaires avec

symptômes psychotiques congruents à l’humeur depuis 2012 au présent, avec des

épisodes dépressifs, mixtes, maniaques et hypomanes. Sans effet sur la capacité

de travail, elle a retenu une dépendance éthylique et au cannabis actuellement

abstinent. Elle a considéré que la capacité de travail était de 30 %

depuis 2012 dans toute activité.

Par projet de décision du 8 mars 2023,

l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui refuser le droit à une

rente au motif qu’il était déjà atteint dans sa santé à son arrivée en Suisse

et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions nécessaires à l’octroi

d’une rente. Par courrier du 27 avril 2023, l’assuré s’est opposé à ce projet

en faisant valoir avoir perdu sa capacité de travail après son arrivée en

Suisse et plus particulièrement dès le 15 janvier 2020. Il soutient que la date

retenue par l’experte (2012) ne correspond à aucun fait médical et fait valoir

avoir travaillé en Syrie et en Turquie en qualité de technicien dentaire. Il

estime que, dans la mesure où l’OAI a pris en charge des cours de formation,

cela démontrait qu’il considérait que l’invalidité était survenue après son

arrivée en Suisse. Suite à cette opposition, le Dr J.________ a préconisé la

mise en œuvre de mesures d’instruction pour déterminer les éléments concernant

les activités professionnelles en Syrie, Turquie et en Suisse. Il a également

demandé les copies des rapports de consultations du Centre d’Urgences

Psychiatriques (ci-après : CUP) pour la période précédant l’hospitalisation de

mai 2016. Dans un rapport du CUP du 29 avril 2016, il est rapporté que l’assuré

a consulté en raison d’épisodes de désorganisation de langage, et accélération

psychomotrice et le Dr M.________ a conclu à une décompensation hypomaniaque.

Il a mentionné que son patient avait précisé avoir déjà consulté à deux

reprises un psychiatre avant son arrivée en Suisse, une fois en Syrie et une

fois en Turquie. Dans son rapport du 2 mai 2016, ce même médecin a fait état

d’une hospitalisation non-volontaire suite à décompensation maniaque. Par courrier

du 25 août 2023, l’assuré a produit divers documents notamment des attestations

de suivi de cours de langue et un courriel, rédigé en turc par « O.________ »

mais avec une traduction française, aux termes duquel l’assuré aurait travaillé

auprès de cette clinique du 15 novembre 2014 au 20 août 2015. Le Dr J.________

a relevé que le contexte des consultations psychiatriques en Turquie et en

Syrie restait flou ; que l’obtention d’un certificat d’apprentissage en

français n’excluait pas la présence d’une atteinte incapacitante telle que

retenue par l’experte ; que l’emploi en Turquie n’avait duré que neuf mois et

qu’une consultation psychiatrique avait eu lieu durant cette période. Il a

estimé que ces éléments ne remettaient pas en question l’élément anamnestique

recueilli par l’experte selon lequel l’activité en Turquie était exercée à

temps partiel et que celle-ci n’avait pas pu être poursuivie en raison des

troubles psychiques. Selon lui, l’indication dans le rapport d’hospitalisation

du 1er juillet 2016, selon laquelle il n’y avait pas eu de

décompensation psychique antérieure similaire à celle ayant conduit à

l’hospitalisation, n’excluait pas la préexistence de troubles psychiques à un

niveau durablement incapacitant. Il a dès lors maintenu ses conclusions du 3

mars 2023. Par courriel du 2 novembre 2023, l’assuré s’est référé à la

jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle le droit à la rente

naît seulement après les mesures de réadaptation et indépendamment de

l’efficacité de celles-ci. Il en conclu que son invalidité est dès lors

survenue en novembre 2021. L’OAI a confirmé son projet par décision du 8

novembre 2023.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement, implicitement à son annulation et au constat que son invalidité

est survenue après son arrivée en Suisse et dès lors à l’octroi d’une rente

d’invalidité. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier pour instruction

complémentaire. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. En

substance, il conteste la valeur probante de l’expertise psychiatrique au motif

que celle-ci retient à tort que son invalidité date de 2012, soutenant n’avoir

pas présenté d’incapacité de travail durable de 40 % avant le 26 avril

2019. Il produit un rapport médical du 8 décembre 2023 du Dr C.________ ainsi

qu’un courrier du 22 février 2017 intitulé « Choix de l’œuvre

d’entraide » adressé par le Service des migrations du canton de

Neuchâtel (ci-après : SMIG) à Caritas.

C.

L’OAI conclut au

rejet du recours sans formuler d’observations.

D.

Le 5 février

2024, le recourant produit un courriel de O.________ du 1er février

2024.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Selon

une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet

d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils

peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation

au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).

b) En l’espèce, le rapport

médical du Dr C.________ du 8 décembre 2023, est postérieur à la décision

entreprise, déterminante pour l’état de fait. Néanmoins, dans la mesure où il

revient sur une période antérieure à la décision litigieuse et critique le

rapport d’expertise, ce document peut être pris en considération dans la

présente procédure. S’agissant du courrier intitulé « Choix de l’œuvre

d’entraide » adressé par le SMIG à Caritas, il est antérieur à la

décision de l’OAI du 8 novembre 2023 et peut être pris en considération. Enfin,

le courriel de O.________

du 1er février 2024, porte sur la situation qui prévalait avant

l’arrivée du recourant en Suisse, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte

dans la présente procédure.

3.

Dans le

cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI,

le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022

(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel

selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en

vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont

produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en

l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.

4.

Les

étrangers ont droit aux prestations prévues par la LAI seulement s'ils

comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de

cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). En vertu de l’article 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes

ordinaires de l’assurance-invalidité, les assurés – quelle que soit leur

nationalité – qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent trois années

entières au moins de cotisations (soit personnellement, soit par le biais de

leur conjoint lorsque celui-ci a versé au moins le double de la cotisation

minimale, soit par la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives

ou pour tâches d’assistance ; cf. art. 29ter al. 2 LAVS en

relation avec l’art. 32 al. 1 RAI et 50 RAVS). Jusqu’au 31 décembre 2007,

cette disposition n’exigeait qu’une seule année entière de cotisations au

moins. Il convient à cet égard de bien distinguer l'article 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les

conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants

étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de

l'article 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une

condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de

l'assurance-invalidité.

Selon l’article 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée

survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit

aux prestations entrant en considération. S’agissant du droit à une rente, la

survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré

a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant

une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI).

5.

a) Si

l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui

fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) En matière d'appréciation des

preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,

examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des

interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien

soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

c) La jurisprudence a posé des lignes

directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de

documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de

la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.],

Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des

rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte

du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en

cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de

confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation

s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises

privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui

de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/2003] cons. 3.1 ; Valterio,

Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat

médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit

pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).

Concernant les SMR, ceux-ci

évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI,

les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces

dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins

pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu

de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des

assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante

en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation

conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et

thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de

l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application

des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que

les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode

d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des

directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une

jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer

la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils

ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation

sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une

appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de

toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la

jurisprudence, en matière d’expertises médicales.

d) Lorsque des expertises

confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations

complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts

aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne

saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter

de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne

saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

6.

a) Les

atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,

entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec

l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état

psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui

est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7

al. 2, 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La

reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la

présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon

les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu,

tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 3.2).

b) Selon la jurisprudence

récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les

autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger

ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les

syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet

d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La

question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement

empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée d’effectuer une

prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé

psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte

de différents indicateurs.

Les indicateurs standards devant

être pris en considération en général sont classés d’après leurs

caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré

de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation

des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe « atteinte

à la santé », le premier indicateur à mentionner est le caractère

prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point

de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du

traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des

traitements sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles

psychiques ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne

peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité »

a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des

déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte

social », il permet de faire des déductions quant aux ressources

mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont

tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité

fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ».

À ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles

se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie

privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à

la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures

de réadaptation sont mis à profit ou négligés.

7.

La Cour

de céans observe que le rapport d'expertise de la Dre L.________ du 20 février

2023.

a été établi suite à l'examen de l'intéressé en date des 12 janvier et

6.

février 2023. Ce rapport explique le contexte du mandat d'expertise et contient

une synthèse du dossier médical sous forme de résumé des pièces du dossier

assécurologique. Il tient ainsi compte des différents rapports médicaux au

dossier. Il relate les indications fournies par l'assuré au cours des

entretiens, portant en particulier sur ses plaintes, sur l’apparition et

l’évolution des limitations fonctionnelles, sur sa consommation de substances

psychotropes sa biographie, sa scolarité et son parcours professionnel, sa

situation financière, sa perception de l'avenir professionnel, sa vie sociale

et familiale, la description d'une journée type et les traitements suivis. Il

rapporte les constatations et observations faites par l'experte lors de ses

examens, notamment en ce qui concerne le comportement de l'expertisé, les

constats somatiques et psychiatriques, les analyses de laboratoire et les tests

psychiques complémentaires. Il procède à une évaluation médicale et

médico-assurantielle, pose les diagnostics avec et sans répercussion sur la

capacité de travail, analyse les indices de gravité des troubles selon la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral et répond aux questions de l'OAI.

L'appréciation du cas effectuée par l'experte est claire, motivée et aisément

intelligible, tout comme les réponses aux questions posées, réponses permettant

d'appréhender les aspects pertinents du cas et de comprendre les raisons pour

lesquelles elle tient compte d'une capacité de travail de 30 % depuis

2012.

Ces éléments permettent de retenir que les conditions pour attribuer une

pleine valeur probante au rapport d'expertise du 20 février 2023 sont réunies.

8.

a) Le

recourant conteste que son incapacité de travail date d'avant son arrivée en

Suisse comme cela est retenu par l'experte. Dans la mesure où il met ainsi en

cause une expertise ordonnée par l'OAI et réalisée par un médecin indépendant,

il convient d'examiner s’il présente des indices concrets permettant de mettre

en question la valeur probante et le bien-fondé de l'expertise psychiatrique

(cf. cons. 5d).

b) A l’appui de son

argumentation, le recourant fait valoir qu’il n’a pas connu d’incapacité de

travail durable de 40 % au moins avant le 26 avril 2019 ; qu’il a exercé

une activité lucrative à plein temps lorsqu’il résidait en Turquie ; qu’aucun

événement n’atteste la survenance d’une maladie ou d’un accident en 2012 ; que

les hallucinations rapportées par l’experte sont contestées par son médecin

traitant et qu’il n’a pas pu travailler en Suisse avant d’être titulaire d’un

permis de séjour stable. Dans son rapport du 27 janvier 2020, le Dr C.________,

qui suit l’assuré depuis le 6 novembre 2017, a attesté une incapacité de

travail entre 60 % et 100 % depuis cette date, relevé que le

recourant avait toujours travaillé avant son arrivée en Suisse et qu’il

possédait les ressources nécessaires pour exercer une activité lucrative à

raison de 30 heures par semaine dans l’activité habituelle et de 40 à 50 heures

par semaine dans une activité adaptée. Dans ses rapports ultérieurs, il a

considéré que son patient pouvait travailler à un taux oscillant entre 50 et 70 %,

puis entre 60 et 80 %, avec un rendement situé entre 30 et 60 % dans

l’ancienne activité, mais à 100 % dans une activité adaptée, avant

d’attester une incapacité totale de travailler dès le mois d’octobre 2021.

Répondant à des questions du SMR, il a indiqué que le trouble affectif

bipolaire datait de 2016. La Cour de céans observe que ces éléments étaient

connus de l'experte, qui a eu accès au dossier complet de l'OAI et qui a

mentionné ces documents dans son rapport. Ainsi, le simple fait que les

rapports médicaux de ce médecin mentionnent une capacité de travail résiduelle

à différents taux depuis 2017 n'est pas de nature à faire douter de l'expertise

au dossier. Par ailleurs, il apparaît que les conclusions de l’experte reposent

notamment sur l'anamnèse détaillée effectuée sur la base des informations

données par le recourant lui-même. Ce dernier a ainsi notamment déclaré que son

psychiatre lui avait expliqué qu’il souffrait d’un trouble bipolaire depuis

toujours même s’il ne présentait pas de décompensation franche nécessitant des

hospitalisations avant son arrivée en Suisse ; qu’il avait entendu des voix

dans sa tête depuis toujours ou depuis le début de l’âge adulte ; qu’il ne

pouvait plus continuer le travail de technicien dentaire à temps partiel exercé

en Turquie en raison de ses troubles psychiques et qu’il avait des

hallucinations auditives depuis le début de l’âge adulte. Le rapport du Dr C.________

du 8 décembre 2023 n’est pas non plus à même de remettre en cause la valeur

probante de l’expertise. Le fait que le recourant n’ait jamais rapporté de

manifestations psychotiques de type hallucinations auditives à son psychiatre

traitant ne signifie encore pas que celles-ci n’ont pas existé. Dans son

recours, il n’évoque aucune circonstance propre à susciter des doutes quant à

la réalité des propos qu’il a tenus, autre que l’avis du psychiatre traitant.

Comme indiqué ci-dessus, l’intéressé a mentionné, à réitérées reprises lors de

l’entretien avec l’experte, souffrir de telles manifestations depuis « toujours »

ou depuis le « début de l’âge adulte ». Lors de sa prise en

charge par le CUP, il a également été rapporté de probables hallucinations

auditives et visuelles. Dans leurs rapports des 28 août 2017 et 9 novembre

2021, les médecins du CNP ont d’ailleurs aussi mentionné une « attitude

d’écoute et une suspicion d’hallucinations visuelles par des amis » et

relevé le fait qu’il aurait dit à sa sœur et son ami « qu’il était

observé par des caméras et écouté à travers les murs ». Qu’il ait pu,

comme le retient le psychiatre, suivre des études aux beaux-arts en Syrie n’est

pas non plus pertinent puisque l’experte a situé le début de l’incapacité de

travail en 2012, soit au moment où l’intéressé ne poursuivait plus ses études

ayant dû fuir son pays pour rejoindre la Turquie. S’agissant de l’activité de

technicien dentaire exercée en Turquie, le Dr C.________ soutient qu’elle

aurait débuté seulement un mois après son arrivée dans ce pays. Dans son

curriculum vitae, le recourant mentionne avoir exercé comme technicien dentaire

en Syrie jusqu’en 2013, alors qu’il a allégué avoir quitté ce pays en 2012. Il

ressort par ailleurs du courriel du 22 mai 2023 de O.________ qu’il n’a

travaillé au sein de cette entreprise que durant quelques mois, soit du 15

novembre 2014 au 20 août 2015. On peut toutefois légitimement se demander si le

recourant n’a, durant ce cours laps de temps, pas également connu des périodes

d’incapacité de travail, l’employeur précisant dans un deuxième courriel du 1er

février 2024 qu’il a généralement travaillé à plein temps, ce qui sous-entend

que cela n’a pas toujours été le cas et pourrait expliquer la notion de « à

temps partiel » utilisée par le recourant auprès de l’experte. Il

apparaît dès lors que le dossier ne permet pas de retenir que le recourant

était apte à exercer, sur une longue période, une activité lucrative à plein

temps en Turquie avant son arrivée en Suisse. On ne saurait par ailleurs suivre

le recourant lorsqu’il soutient que sur le plan anamnestique aucun événement ne

permet de situer le début de son trouble à 2012. En effet, c’est durant cette

année-là qu’il a dû fuir son pays, risquant, selon ses termes, d’y subir de

graves persécutions. Or, comme il le souligne lui-même, un parcours migratoire

peut parfois provoquer une décompensation. Cet élément soulevé par le recourant

n’est ainsi pas non plus susceptible de faire naître un doute sur la valeur

probante de l’expertise. Se référant à ses observations déposées devant

l’intimé, le recourant soutient être en incapacité de travail, au degré prévu

par la LAI, seulement depuis le 15 janvier 2020. Il ressort toutefois du

dossier que le psychiatre traitant avait déjà attesté une incapacité de travail

de 60 à 100 % dès le début de son suivi en novembre 2017 et que depuis

2016.

il a régulièrement été hospitalisé en milieu psychiatrique. S’agissant de

l’argument lié au suivi des cours de français, on relèvera que ceux-ci ont dû

être interrompus plusieurs fois avant l’obtention d’une certification. Le Dr J.________

a relevé que cette dernière n’excluait par ailleurs pas la présence d’une

atteinte interférant avec la capacité de travail avec rendement économique.

e) Il découle de ce qui précède

que le recourant n'a pas présenté d'indices concrets permettant de mettre en

question la valeur probante et le bien-fondé de l'expertise psychiatrique,

étant au surplus relevé que l'experte pouvait évaluer la capacité de travail de

l'intéressé sur une période remontant à plusieurs années dans le passé par une

appréciation rétrospective de la situation à l'aide de l'examen de la personne

concernée et de ses propos (arrêt du TF du 04.10.2022 [9C_232/2022] cons. 4.1.2 et la réf. cit.).

9.

Le

recourant invoque enfin qu’ayant été considéré comme apte à la réadaptation

dans une activité adaptée à 65 % par l’OAI, il ne pouvait ainsi pas déjà

remplir les conditions de l’article 28 LAI avant son arrivée en Suisse. Il ressort

du dossier que les médecins du SMR ont régulièrement relevé le manque

d’information concernant le début de l’atteinte. S’expliquant en particulier

sur la question soulevée par le recourant, le Dr J.________ a expliqué de

manière convaincante qu’il ne disposait pas de tous les éléments anamnestiques

relevés par l’experte au moment où il a considéré que la capacité de travail de

l’assuré était de 65 %. On peut se demander si le recourant n’entend en

fait pas invoquer une absence de motif de révision. On peut toutefois laisser

ouverte la question de savoir si les règles en matière de révision s’appliquent

aux communications de l’OAI puisque, comme déjà mentionné, lors des

communications des 17 juin et 23 septembre 2021 en matière de prise en charge

du cours de français, l’anamnèse était incomplète s’agissant de la situation

médicale avant l’arrivée en Suisse. Ce n’est que suite à l’expertise

psychiatrique que les médecins du SMR ont pu se rendre compte que leurs

conclusions antérieures étaient erronées. Il convient en outre de ne pas

confondre, comme semble le faire le recourant, le moment de la survenance de

l’invalidité au sens de l’article 36 al. 1 LAI (soit le moment à partir duquel

l’incapacité de gain totale ou partielle est présumée permanente ou de longue

durée [art. 8 al. 1 LPGA]), avec le moment où débute le droit à une rente

selon l’article 28 al. 1 LAI.

10.

a) Pour les

motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

b) Vu l'issue du litige, les frais de la

procédure doivent être mis à la charge du recourant dès lors qu'il succombe

(art. 69, al. 1bis LAI). Il n'a par ailleurs pas droit à des dépens

(art. 61 let g LPGA

a contrario).

c) Le recourant sollicite l’assistance

judiciaire. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique devant le tribunal

cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l’assistance

judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d’octroi sont en

principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec

et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b). Dans le cas présent, le

recourant bénéficie de l’aide sociale et ses conclusions n’apparaissaient de

plus pas d’emblée vouées à l’échec. Par conséquent, l’octroi de l’assistance

judiciaire se justifie et Me P.________ est désignée en qualité d’avocate

d’office.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le

recours.

2.

Accorde

l’assistance judiciaire au recourant et désigne Me P.________ en qualité

d’avocate d’office.

3.

Met à la

charge du recourant un émolument de décision et les débours par 660 francs,

montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance

judiciaire.

4.

N’alloue pas

de dépens.

Neuchâtel,

le 20 juin 2024