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Décision

CDP.2023.44

Assurance-invalidité. Refus prise en charge supports plantaires.

22 mars 2024Français11 min

La prise en charge de semelles plantaires orthopédiques suppose que l’intéressé bénéficie d’une mesure médicale de réadaptation.Refus de prise en charge de telles semelles à titre de mesure médicale pour le traitement des infirmités congénitales dès lors que le pied plat valgus ne constitue pas une infirmité congénitale au sens de la LAI.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

ressortissant espagnol né dans son pays d’origine en 2008, a rejoint sa mère en

Suisse en 2014. Souffrant de troubles du spectre autistique, il bénéficie avec

effet dès le 26 août 2014 (date de son entrée en Suisse) de la prise en charge

des coûts du traitement de l’infirmité congénitale chiffre 405 (décision du

11.11.2015 d’octroi de mesures médicales de l’office AI du canton de Berne)

d’une part et, d’autre part, d’une allocation d’impotence pour mineurs

(décision du 02.02.2017 de l’office AI du canton de Berne, communication du

22.09.2020 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel

[ci-après : OAI]).

Le 13 juillet

2022, l’OAI a reçu de la mère une facture pour des supports plantaires sur

mesure réalisés pour son fils. Il a considéré ce courrier comme une demande de

moyens auxiliaires et a sollicité un rapport médical du Dr C.________,

spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Celui-ci a exposé

qu’il avait vu l’assuré à une seule reprise, en janvier 2019, et qu’il avait

posé le diagnostic de « pieds plats valgus » ; il a recommandé

le port de semelles orthopédiques, sous réserve d’un examen clinique et

radiologique d’actualité. Il a joint un rapport de consultation d’orthopédie

pédiatrique du 31 janvier 2019 au cours de laquelle il avait constaté en charge

un affaissement net de l’arche plantaire interne associé à une déviation de 20

à 25° en valgus des arrière-pieds, déformation se corrigeant en relevant les

gros orteils ainsi qu’en position des pieds sur la pointe ou en situation de

décharge.

Par projet de

décision du 15 novembre 2022, l’OAI a informé l’assuré de son intention de

rejeter la demande de prise en charge de supports plantaires à titre de moyens

auxiliaires. Après avoir exposé que l’assurance-invalidité prenait en charge

les moyens auxiliaires qui sont désignés dans la liste annexée à l’ordonnance

concernant la remise de moyens auxiliaires ou qui sont assimilables à une des

catégories mentionnées dans cette liste, il a constaté que les supports

plantaires dont la prise en charge est demandée ne figurent pas dans la liste

en question et ne peuvent pas non plus être assimilés à une catégorie de moyens

auxiliaires. Il a exposé que les supports plantaires ne sont pris en charge par

l’assurance-invalidité que s’ils constituent un complément nécessaire à une

mesure médicale de réadaptation ou s’ils sont un moyen de traitement

complémentaire à une infirmité congénitale prise en charge par

l’assurance-invalidité. Il a confirmé ce point de vue par décision de refus de

prise en charge du 10 janvier 2023.

B.

A.________,

agissant par sa mère, recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal en concluant en substance à son annulation et à la

prise en charge des supports plantaires par l’assurance-invalidité. Il soulève

en particulier des griefs et critiques qui se rapportent à la situation des

personnes autistes, à la conduite de son dossier devant l’autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte et à la responsabilité générale de

l’assurance-invalidité pour des « dommages et préjudices »

causés à sa personne.

C.

L’OAI

dépose des observations et conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable de ce point de vue.

Considérants

2.

a)

L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé

par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels

l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la

contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être

examinés par l'autorité de recours. L'objet du litige représente, quant à lui,

l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus

précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc

pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du

litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points

qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux

(ATF 144 II 359 cons. 4.3 ; Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). La décision attaquée

délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible

de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision

attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels

l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte

de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une

procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se

modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains

éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de

recours. Cette dernière n'examine effectivement pas les prétentions et les

griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous

peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence

fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des

voies de droit préalables, et, en définitive, de priver les parties d'un degré

de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2e éd.,

2015, p. 554 ss).

b) En l’espèce,

la décision attaquée a pour seul objet le refus de prise en charge de supports

plantaires pour l’assuré, à titre de moyens auxiliaires. Devant la Cour de

céans, le recourant agissant par sa mère soulève en particulier des griefs et

critiques qui se rapportent à la situation des personnes autistes, à la

conduite de son dossier devant l’autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte et à la responsabilité générale de l’assurance-invalidité pour des

« dommages et préjudices » qui lui auraient été causés. Dès

lors que ces griefs et critiques sont étrangers à l’objet de la contestation

tel que déterminé par la décision attaquée, ils ne peuvent pas être pris en

considération. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.

3.

a)

Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a

droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires

dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux

habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier,

apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins

d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). Les frais de

prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en

charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément

important de mesures médicales de réadaptation (al. 1, 2e phrase).

Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils

coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer

son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels

moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al.

2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et

adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen

auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même

s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).

b) Sur

délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), le Département

fédéral de l'intérieur a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens

auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'article 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires,

dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin

pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur

autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires

désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour

exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier

ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore

pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe

(al. 2).

c) Le chiffre 4.05* de la

liste des moyens auxiliaires, consacré aux semelles plantaires

orthopédiques, prévoit leur remboursement seulement si elles constituent le

complément important à des mesures de réadaptation. La circulaire de l’OFAS

concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI)

précise, à son chiffre 2027* consacré au chiffre 4.05* OMAI, que les semelles

plantaires orthopédiques ne sont prises en charge par l’assurance-invalidité

que si elles constituent un complément nécessaire à une mesure médicale de

réadaptation.

d) L’article 12 LAI est consacré

selon son titre au droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation.

Selon son alinéa 1, l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20

ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le

traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa

réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre

une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou

d’accomplir ses travaux habituels. L’alinéa 3 prévoit que les mesures médicales

de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et

importante la capacité de l’assuré de fréquenter l’école, à suivre une formation,

à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être

de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité.

e) Dans le cas

d’espèce, le recourant bénéficie de la prise en charge de mesures médicales

pour le traitement de ses troubles du spectre de l’autisme (ch. 405) et d’une

allocation d’impotence pour mineurs. Il ne bénéficie par contre d’aucune mesure

médicale de réadaptation. Ainsi, à défaut d’une telle mesure, il ne peut pas

prétendre à la prise en charge de semelles plantaires orthopédiques dès lors

que celle-ci ne peut intervenir qu’en complément d’une mesure médicale de

réadaptation. Cela étant, la question peut être laissée indécise de savoir si

les supports plantaires pour lesquels la prise en charge est demandée peuvent

être assimilés à des semelles plantaires orthopédiques au sens du chiffre 4.05* de la

liste des moyens auxiliaires.

4.

a)

L’article 13 LAI, qui se

rapporte selon son titre au droit à des mesures médicales pour le traitement

des infirmités congénitales, prévoit que les assurés ont droit jusqu’à ce

qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement

des infirmités congénitales. Conformément aux délégations de compétences

prévues à l’article 14ter al. 1 let. b et 4 LAI ainsi qu’à l’article

3bis RAI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a énuméré les

infirmités congénitales pour le traitement desquelles des mesures médicales

sont accordées (annexe à l’ordonnance du DFI concernant les infirmités

congénitales [OIC-DFI], du 03.11.2021). Le chiffre 180 de cette liste concerne

les déformations congénitales des pieds, par exemple pied en Z, talus vertical,

lorsqu’une opération, un appareillage ou des traitements par plâtres répétés

sont nécessaires. La circulaire de l’OFAS sur les mesures médicales de

réadaptation (CMRM) précise, en relation avec le chiffre 180, que la

reconnaissance d’un pied plat congénital (talus verticalis) nécessite un

diagnostic posé en général au cours des premières semaines qui suivent la

naissance ou au plus tard avant l’âge d’un an. Cette circulaire expose aussi que

le pied plat valgus acquis (talus valgus) ne constitue pas une infirmité

congénitale au sens de l’assurance-invalidité.

b) Dans le cas

d’espèce, le médecin orthopédiste Dr C.________ a posé le diagnostic de pieds

plats valgus, soit une atteinte qui n’est pas reconnue comme étant congénitale.

Ce motif suffit pour écarter la prise en charge des supports plantaires à titre

de mesure médicale pour le traitement des infirmités congénitales,

indépendamment du fait que le dossier ne contient aucun élément permettant de

retenir que cette atteinte existerait depuis la naissance ou qu’elle aurait été

diagnostiquée au plus tard avant l’âge d’un an, ce que l’assuré ne prétend pas

non plus.

5.

Les

considérants qui précèdent amènent au rejet du recours, dans la mesure où il

est recevable, dès lors que la prise en charge des supports plantaires demandée

par le recourant ne peut être accordée ni à titre de moyen auxiliaire ni dans

le cadre du traitement des infirmités congénitales.

6.

Vu

l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis

LAI) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA

a contario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours dans la mesure de sa recevabilité.

2. Met à la charge

du recourant les frais de la procédure, par 660 francs, montant partiellement

compensé par son avance de frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 22 mars 2024