CDP.2023.44
Assurance-invalidité. Refus prise en charge supports plantaires.
22 mars 2024Français11 min
La prise en charge de semelles plantaires orthopédiques suppose que l’intéressé bénéficie d’une mesure médicale de réadaptation.Refus de prise en charge de telles semelles à titre de mesure médicale pour le traitement des infirmités congénitales dès lors que le pied plat valgus ne constitue pas une infirmité congénitale au sens de la LAI.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
ressortissant espagnol né dans son pays d’origine en 2008, a rejoint sa mère en
Suisse en 2014. Souffrant de troubles du spectre autistique, il bénéficie avec
effet dès le 26 août 2014 (date de son entrée en Suisse) de la prise en charge
des coûts du traitement de l’infirmité congénitale chiffre 405 (décision du
11.11.2015 d’octroi de mesures médicales de l’office AI du canton de Berne)
d’une part et, d’autre part, d’une allocation d’impotence pour mineurs
(décision du 02.02.2017 de l’office AI du canton de Berne, communication du
22.09.2020 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
[ci-après : OAI]).
Le 13 juillet
2022, l’OAI a reçu de la mère une facture pour des supports plantaires sur
mesure réalisés pour son fils. Il a considéré ce courrier comme une demande de
moyens auxiliaires et a sollicité un rapport médical du Dr C.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Celui-ci a exposé
qu’il avait vu l’assuré à une seule reprise, en janvier 2019, et qu’il avait
posé le diagnostic de « pieds plats valgus » ; il a recommandé
le port de semelles orthopédiques, sous réserve d’un examen clinique et
radiologique d’actualité. Il a joint un rapport de consultation d’orthopédie
pédiatrique du 31 janvier 2019 au cours de laquelle il avait constaté en charge
un affaissement net de l’arche plantaire interne associé à une déviation de 20
à 25° en valgus des arrière-pieds, déformation se corrigeant en relevant les
gros orteils ainsi qu’en position des pieds sur la pointe ou en situation de
décharge.
Par projet de
décision du 15 novembre 2022, l’OAI a informé l’assuré de son intention de
rejeter la demande de prise en charge de supports plantaires à titre de moyens
auxiliaires. Après avoir exposé que l’assurance-invalidité prenait en charge
les moyens auxiliaires qui sont désignés dans la liste annexée à l’ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires ou qui sont assimilables à une des
catégories mentionnées dans cette liste, il a constaté que les supports
plantaires dont la prise en charge est demandée ne figurent pas dans la liste
en question et ne peuvent pas non plus être assimilés à une catégorie de moyens
auxiliaires. Il a exposé que les supports plantaires ne sont pris en charge par
l’assurance-invalidité que s’ils constituent un complément nécessaire à une
mesure médicale de réadaptation ou s’ils sont un moyen de traitement
complémentaire à une infirmité congénitale prise en charge par
l’assurance-invalidité. Il a confirmé ce point de vue par décision de refus de
prise en charge du 10 janvier 2023.
B.
A.________,
agissant par sa mère, recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal en concluant en substance à son annulation et à la
prise en charge des supports plantaires par l’assurance-invalidité. Il soulève
en particulier des griefs et critiques qui se rapportent à la situation des
personnes autistes, à la conduite de son dossier devant l’autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte et à la responsabilité générale de
l’assurance-invalidité pour des « dommages et préjudices »
causés à sa personne.
C.
L’OAI
dépose des observations et conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable de ce point de vue.
Considérants
2.
a)
L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé
par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels
l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la
contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être
examinés par l'autorité de recours. L'objet du litige représente, quant à lui,
l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus
précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc
pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du
litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points
qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux
(ATF 144 II 359 cons. 4.3 ; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). La décision attaquée
délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible
de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision
attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels
l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte
de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une
procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se
modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains
éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de
recours. Cette dernière n'examine effectivement pas les prétentions et les
griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous
peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence
fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des
voies de droit préalables, et, en définitive, de priver les parties d'un degré
de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2e éd.,
2015, p. 554 ss).
b) En l’espèce,
la décision attaquée a pour seul objet le refus de prise en charge de supports
plantaires pour l’assuré, à titre de moyens auxiliaires. Devant la Cour de
céans, le recourant agissant par sa mère soulève en particulier des griefs et
critiques qui se rapportent à la situation des personnes autistes, à la
conduite de son dossier devant l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte et à la responsabilité générale de l’assurance-invalidité pour des
« dommages et préjudices » qui lui auraient été causés. Dès
lors que ces griefs et critiques sont étrangers à l’objet de la contestation
tel que déterminé par la décision attaquée, ils ne peuvent pas être pris en
considération. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.
3.
a)
Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a
droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires
dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier,
apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). Les frais de
prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en
charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément
important de mesures médicales de réadaptation (al. 1, 2e phrase).
Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils
coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer
son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels
moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al.
2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et
adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen
auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même
s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).
b) Sur
délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), le Département
fédéral de l'intérieur a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'article 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur
autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires
désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier
ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore
pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe
(al. 2).
c) Le chiffre 4.05* de la
liste des moyens auxiliaires, consacré aux semelles plantaires
orthopédiques, prévoit leur remboursement seulement si elles constituent le
complément important à des mesures de réadaptation. La circulaire de l’OFAS
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI)
précise, à son chiffre 2027* consacré au chiffre 4.05* OMAI, que les semelles
plantaires orthopédiques ne sont prises en charge par l’assurance-invalidité
que si elles constituent un complément nécessaire à une mesure médicale de
réadaptation.
d) L’article 12 LAI est consacré
selon son titre au droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation.
Selon son alinéa 1, l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20
ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le
traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa
réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre
une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou
d’accomplir ses travaux habituels. L’alinéa 3 prévoit que les mesures médicales
de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et
importante la capacité de l’assuré de fréquenter l’école, à suivre une formation,
à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être
de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité.
e) Dans le cas
d’espèce, le recourant bénéficie de la prise en charge de mesures médicales
pour le traitement de ses troubles du spectre de l’autisme (ch. 405) et d’une
allocation d’impotence pour mineurs. Il ne bénéficie par contre d’aucune mesure
médicale de réadaptation. Ainsi, à défaut d’une telle mesure, il ne peut pas
prétendre à la prise en charge de semelles plantaires orthopédiques dès lors
que celle-ci ne peut intervenir qu’en complément d’une mesure médicale de
réadaptation. Cela étant, la question peut être laissée indécise de savoir si
les supports plantaires pour lesquels la prise en charge est demandée peuvent
être assimilés à des semelles plantaires orthopédiques au sens du chiffre 4.05* de la
liste des moyens auxiliaires.
4.
a)
L’article 13 LAI, qui se
rapporte selon son titre au droit à des mesures médicales pour le traitement
des infirmités congénitales, prévoit que les assurés ont droit jusqu’à ce
qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement
des infirmités congénitales. Conformément aux délégations de compétences
prévues à l’article 14ter al. 1 let. b et 4 LAI ainsi qu’à l’article
3bis RAI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a énuméré les
infirmités congénitales pour le traitement desquelles des mesures médicales
sont accordées (annexe à l’ordonnance du DFI concernant les infirmités
congénitales [OIC-DFI], du 03.11.2021). Le chiffre 180 de cette liste concerne
les déformations congénitales des pieds, par exemple pied en Z, talus vertical,
lorsqu’une opération, un appareillage ou des traitements par plâtres répétés
sont nécessaires. La circulaire de l’OFAS sur les mesures médicales de
réadaptation (CMRM) précise, en relation avec le chiffre 180, que la
reconnaissance d’un pied plat congénital (talus verticalis) nécessite un
diagnostic posé en général au cours des premières semaines qui suivent la
naissance ou au plus tard avant l’âge d’un an. Cette circulaire expose aussi que
le pied plat valgus acquis (talus valgus) ne constitue pas une infirmité
congénitale au sens de l’assurance-invalidité.
b) Dans le cas
d’espèce, le médecin orthopédiste Dr C.________ a posé le diagnostic de pieds
plats valgus, soit une atteinte qui n’est pas reconnue comme étant congénitale.
Ce motif suffit pour écarter la prise en charge des supports plantaires à titre
de mesure médicale pour le traitement des infirmités congénitales,
indépendamment du fait que le dossier ne contient aucun élément permettant de
retenir que cette atteinte existerait depuis la naissance ou qu’elle aurait été
diagnostiquée au plus tard avant l’âge d’un an, ce que l’assuré ne prétend pas
non plus.
5.
Les
considérants qui précèdent amènent au rejet du recours, dans la mesure où il
est recevable, dès lors que la prise en charge des supports plantaires demandée
par le recourant ne peut être accordée ni à titre de moyen auxiliaire ni dans
le cadre du traitement des infirmités congénitales.
6.
Vu
l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis
LAI) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA
a contario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met à la charge
du recourant les frais de la procédure, par 660 francs, montant partiellement
compensé par son avance de frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 22 mars 2024