CDP.2023.45
Violation des prescriptions relatives à la protection des animaux.
5 juin 2023Français13 min
La décision limitant le nombre d’animaux pouvant être détenus, ne viole pas, vu les nombreux manquements constatés, le principe de la proportionnalité.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 22 avril 2022, le Service de la consommation
et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a effectué à l’improviste
un contrôle chez X.________ et a constaté qu’elle détenait un grand nombre
d’espèces (canines, équines, volailles, rongeurs, colombidés et palmipèdes)
dans l’écurie jouxtant son habitation dans des conditions de détention
inappropriées. Le 29 avril 2022, il a adressé à cette dernière un courrier
relatant les diverses non-conformités relevées et constatant que, suite à un
nouveau contrôle du 25 avril 2022, certaines persistaient. Il a donné à
l’intéressée un délai pour faire valoir son droit d’être entendue. Suite à un
courrier de cette dernière du 9 mai 2022, par décision du 2 juin 2022, le SCAV
a limité la détention d’animaux autorisés (deux chevaux, deux lapins, onze
volailles, trois pigeons, trois canards ainsi que cinq chiens) pour autant
qu’ils soient détenus conformément aux exigences de la législation sur la
protection des animaux. Il a indiqué que tout animal supplémentaire (ou de
remplacement en cas de décès) ne figurant pas dans cette liste ne pourrait être
détenu, même pour une courte période, sans une autorisation écrite du service
et dit qu’il procéderait à un séquestre immédiat du ou des animaux concernés en
cas de non-respect de la décision et que des contrôles à l’improviste seraient
effectués.
Saisi d’un recours contre cette décision, le département du
développement territorial et de l’environnement (ci-après : le
département) l’a rejeté par décision du 16 décembre 2022. Après avoir énuméré
les manquements constatés concernant les différentes espèces (chiens, chevaux,
lapins, poules-coq, pigeons et canards) et les arguments soulevés à ce propos
par l’intéressée, le département a considéré que, si un doute existait
concernant quelques points (présence ou non d’une couche dans la niche du chien
Akita Inu, les coliques d’un cheval, l’existence de zone de retrait pour un des
lapins lors du second contrôle), le SCAV avait correctement établi les autres
faits. Il a retenu que les animaux n’avaient plus d’eau depuis plusieurs
heures, que les boxes n’étaient pas équipés de litière suffisante, que dans les
endroits où séjournaient les chiens, les poules, le coq, les pigeons et les
canards, les aménagements n’étaient pas suffisants, que les chiens n’avaient
pas suffisamment d’occupation et que les chevaux n’étaient pas sortis et
n’avaient pas de fourrage grossier à leur disposition. Enfin, il a relevé la
présence de deux vieux chiens en fin de vie qui n’avaient été ni soignés ni mis
à mort. Il a retenu par ailleurs que le principe de la proportionnalité était
respecté étant donné qu’il partageait l’appréciation du SCAV selon laquelle l’intéressée
était dépassée par le travail causé par l’entretien d’un grand nombre d’animaux
et que limiter ce dernier constituait dès lors une mesure de nature à atteindre
le but lié à la protection des animaux. Le fait de soumettre à autorisation du
SCAV la détention de nouveaux animaux, mesure certes restrictive, n’empêchait
par ailleurs pas l’intéressée de remplacer un animal décédé voire d’acquérir un
animal supplémentaire. Il a de plus réfuté les arguments de cette dernière
relatifs au délai trop court entre les deux contrôles et au fait qu’il y a eu
des changements entre les deux contrôles.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée en
concluant principalement à son annulation et au prononcé de mesures moins
incisives, subsidiairement à sa réforme en limitant à une année les mesures
prises, sous suite de frais et dépens. Après avoir relaté sa version des faits
quant aux manquements constatés, elle invoque une violation du principe de la
proportionnalité, les mesures prises étant inappropriées et pas aptes à
atteindre le but visé et étant plus rigoureuses que nécessaire. Elle estime
notamment que limiter la détention des chiens et chevaux a pour conséquence
d’affecter les animaux qui se trouvent séparés les uns des autres; qu’il en est
de même en cas de décès; que les restrictions constituent des atteintes à sa
liberté personnelle qui ne sont pas justifiées et que dans un dossier similaire
des mesures moins rigoureuses avaient été prises. Elle invoque de plus une
violation de l’interdiction de l’arbitraire, l’autorité intimée ayant occulté
certains faits déterminants et s’étant bornée à reprendre les constatations faites
par le SCAV alors même qu’aucun procès-verbal des contrôles n’avait été établi.
Enfin, elle invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et conteste certains manquements ainsi que le fait qu’elle ne serait
pas consciente de la gravité de certaines non-conformités.
C.
Le SCAV et le département concluent au rejet du
recours sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La recourante estime que le SCAV a établi les
faits de manière inexacte en ne relevant pas que le contrôle du 22 avril 2022
avait été effectué à 8 h 45, soit avant que les tâches journalières soient
effectuées et que l’on ne saurait dès lors retenir que les animaux n’avaient
pas d’eau à disposition depuis de longues heures vu qu’ils ne souffraient pas
de déshydratation et n’étaient pas souffrants. Elle relève de plus que lors du
deuxième contrôle plus aucun manque d’eau n’était constaté.
Comme l’a relevé le département, même si tout avait pu être remis en
ordre avant le deuxième contrôle, cela n’empêche pas que de graves manquements
ont été constatés et que la recourante ne pouvait dès lors échapper à une
mesure. Cette dernière ne conteste par ailleurs pas que les gamelles et les
récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux si bien que
l’on ne saurait remettre en cause la constatation du SCAV, confirmée par le
département, relative à l’insuffisance d’eau à disposition des animaux. Peu
importe à cet égard que les animaux n’étaient pas souffrants, le manque d’eau
étant quoi qu’il en soit, comme il sera démontré ci-après, punissable.
b) La recourante allègue que si le contrôle du SCAV était intervenu
plus tard, le service n’aurait pas pu constater de nombreuses déjections dans
l’enclos des chiens. Force est de constater à la lecture de la décision du SCAV
du 2 juin 2022 que cela n’est pas retenu, seul le manque d’occupation d’un
chiot de quatre mois, détenu avec un autre chien, étant signalé.
Quoiqu’il en soit, la photo no 7 au dossier permet de
constater la présence de nombreux excréments au sol, qui ne peuvent résulter du
seul fait que les tâches journalières n’avaient pas encore été effectuées.
c) La recourante conteste le manque de sorties des chevaux en indiquant
qu’ils sortent durant la pause de midi et en fin de journée, soit lorsque les
ouvriers ont quitté le chantier sis à proximité. Certes, elle avait indiqué
dans ses observations du 9 mai 2022 au SCAV puis dans son recours au
département qu’elle n’avait pas pu, vu le bruit et les machines de chantier,
sortir les chevaux autant qu’elle le voulait. Elle n’a toutefois pas contesté
ne pas avoir tenu un journal des sorties et a implicitement reconnu
l’insuffisance de ces dernières puisqu’elle a indiqué vouloir mettre un cheval
en pension à […] et deux autres à la montagne.
d) La recourante ne conteste pas les autres manquements retenus mais
insiste sur le fait que si le contrôle avait été effectué plus tard, après les
tâches journalières, les animaux auraient eu suffisamment d’eau, de foin et de
paille. Cette argumentation n’est pas convaincante. En effet, le SCAV a
constaté des manquements, soit une litière insuffisante pour les chiens, les
chevaux, les lapins, les pigeons et les canards et des locaux mal entretenus
pour tous les animaux. Pour les chevaux en particulier, la photo no
6.
montre quelques brins de paille au sol, ce qui ne saurait être considéré
comme une litière appropriée. Vu l’ampleur des manquements, il n’est pas
crédible qu’une simple tâche journalière régulière aurait permis d’y palier,
l’état des locaux démontrant plutôt que ceux-ci datent d’une durée plus longue
qu’un jour.
Il ressort de ce qui précède que le grief de constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents est mal fondé. Il en est de même de celui de
violation de l’interdiction de l’arbitraire, la recourante l’associant à la constatation
inexacte précitée. Quant aux autres faits (ch. II du recours) dont la
recourante se borne à donner sa propre version sans motiver en quoi leur
constatation serait inexacte, incomplète, voire arbitraire, ils seront retenus
tels que décrits par le SCAV et le département.
2.
a) L'article 6 al. 1 de la
loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (ci-après :
LPA) prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde
doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir
l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le
faut, leur fournir un gîte. L'autorité compétente peut interdire pour une durée
déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui
ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière
grave les dispositions de la loi (art. 23 al. 1 let. a
LPA) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de
détenir ou d'élever des animaux (art. 23 al. 1 let. b
LPA). L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté
que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont
totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur
fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur (art. 24 al. 1 LPA).
Selon l’article 3 de
l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn du 23 avril 2008), les animaux
doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles
et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne
soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos
doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et
d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité
d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées
adéquates (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent
aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des
connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). L’article 4
al. 1 OPAn stipule que les animaux doivent recevoir régulièrement et en
quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque les
animaux sont détenus en groupe le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux
reçoive suffisamment d’eau et de nourriture.
Vu le manque d’eau constaté, ces dispositions ont été violées.
Selon l’article 7 OPAn, la
nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux (al.
3). Les sols en dur doivent être non-glissants et suffisamment propres (art. 34 al. 1 OPAn).
Selon l’article 59
al. 2 OPAn, relatif aux équidés, les aires de repos des logements doivent
être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. La volaille
domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol
recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la
surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer (art. 66 al. 2 OPAn).
L’alinéa 3 précise ce qu’il en est pour diverses espèces. Les séjours au chenil
et la détention d’un chien attaché à une chaine courante ne sont pas considérés
comme des sorties (al. 3). Selon l’article 72 al. 2 OPAn,
les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié. L’alinéa 4bis
de cet article précise qu’en cas de détention en box ou en chenil, chaque chien
doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se
retirer. Ces dispositions sont violées, les boxes n’étant pas équipés de
litière suffisante.
Selon l’article 61 al. 4 OPAn,
les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux
heures au moins par jour. Selon l’alinéa 7, les sorties doivent être inscrites
dans un journal. Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier,
comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire à leur besoin
d’occupation propre à l’espèce, sauf lorsqu’ils sont aux pâturages (art. 60 al. 1 OPAn).
Vu les manquements retenus, ces dispositions sont aussi violées. Il en est de
même des dispositions relatives aux exigences quant à l’aménagement (cons. 4.4
de la décision entreprise) les faits y relatifs n’étant pas contestés à
satisfaction de droit.
b) Vu les manquements constatés le 22 avril 2022 et les dispositions
précitées violées, les mesures incriminées n’apparaissent pas comme
disproportionnées. Comme l’ont retenu le SCAV puis le département, il est
manifeste que la recourante est dépassée par le travail causé par un si grand
nombre d’animaux et que de nombreux problèmes liés à cette charge de travail
sont survenus. Dans ces circonstances, la limitation du nombre d’animaux est
propre à atteindre le but visé, à savoir la protection de ces derniers. Cette
mesure est par ailleurs nécessaire pour permettre à la recourante de ne pas
être débordée par la charge de travail liée à la détention de ces animaux. S’il
s’agit d’une atteinte à la liberté individuelle de cette dernière qui
entretient une relation affective étroite avec ses animaux, l’intérêt à la
protection de ces derniers l’emporte. La mesure respecte le principe de
proportionnalité au sens étroit étant donné que le but de protection des
animaux justifie que la recourante en détienne un nombre plus limité afin
d’être en mesure de s’en occuper. Si, comme elle l’allègue, les chiens et
chevaux vont être séparés et dès lors affectés, leur intérêt à être bien
traités l’emporte manifestement. Enfin, c’est à tort que la recourante voit une
violation du principe de la proportionnalité dans le fait qu’une autorisation
du SCAV est nécessaire pour détenir un animal supplémentaire ou en remplacer un
en cas de décès. Si les animaux n’apprécient pas la solitude, l’autorisation du
SCAV va manifestement pouvoir intervenir rapidement et cette mesure est
nécessaire pour éviter que l’intéressée n’acquière ou ne remplace des animaux
sans être en mesure de leur apporter les soins nécessaires.
Enfin, le grief d’inégalité de traitement doit également être rejeté,
la recourante n’invoquant pas en quoi les circonstances de l’affaire qu’elle
mentionne (REC.2019.246) seraient similaires, soit qu’il s’agirait également de
la détention d’un trop grand nombre d’animaux d’espèces différentes. Les mêmes constatations
s’imposent concernant le dossier REC.2012.54 également invoqué.
4.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté sans
qu’il n’y ait lieu de donner suite aux réquisitions de preuves de la
recourante. Vu le sort de la cause, celle-ci doit être condamnée aux frais et
débours (art. 47 al. 1 LPJA)
et ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 2 LPJA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 880
francs, montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 juin 2023