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Décision

CDP.2023.45

Violation des prescriptions relatives à la protection des animaux.

5 juin 2023Français13 min

La décision limitant le nombre d’animaux pouvant être détenus, ne viole pas, vu les nombreux manquements constatés, le principe de la proportionnalité.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 22 avril 2022, le Service de la consommation

et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a effectué à l’improviste

un contrôle chez X.________ et a constaté qu’elle détenait un grand nombre

d’espèces (canines, équines, volailles, rongeurs, colombidés et palmipèdes)

dans l’écurie jouxtant son habitation dans des conditions de détention

inappropriées. Le 29 avril 2022, il a adressé à cette dernière un courrier

relatant les diverses non-conformités relevées et constatant que, suite à un

nouveau contrôle du 25 avril 2022, certaines persistaient. Il a donné à

l’intéressée un délai pour faire valoir son droit d’être entendue. Suite à un

courrier de cette dernière du 9 mai 2022, par décision du 2 juin 2022, le SCAV

a limité la détention d’animaux autorisés (deux chevaux, deux lapins, onze

volailles, trois pigeons, trois canards ainsi que cinq chiens) pour autant

qu’ils soient détenus conformément aux exigences de la législation sur la

protection des animaux. Il a indiqué que tout animal supplémentaire (ou de

remplacement en cas de décès) ne figurant pas dans cette liste ne pourrait être

détenu, même pour une courte période, sans une autorisation écrite du service

et dit qu’il procéderait à un séquestre immédiat du ou des animaux concernés en

cas de non-respect de la décision et que des contrôles à l’improviste seraient

effectués.

Saisi d’un recours contre cette décision, le département du

développement territorial et de l’environnement (ci-après : le

département) l’a rejeté par décision du 16 décembre 2022. Après avoir énuméré

les manquements constatés concernant les différentes espèces (chiens, chevaux,

lapins, poules-coq, pigeons et canards) et les arguments soulevés à ce propos

par l’intéressée, le département a considéré que, si un doute existait

concernant quelques points (présence ou non d’une couche dans la niche du chien

Akita Inu, les coliques d’un cheval, l’existence de zone de retrait pour un des

lapins lors du second contrôle), le SCAV avait correctement établi les autres

faits. Il a retenu que les animaux n’avaient plus d’eau depuis plusieurs

heures, que les boxes n’étaient pas équipés de litière suffisante, que dans les

endroits où séjournaient les chiens, les poules, le coq, les pigeons et les

canards, les aménagements n’étaient pas suffisants, que les chiens n’avaient

pas suffisamment d’occupation et que les chevaux n’étaient pas sortis et

n’avaient pas de fourrage grossier à leur disposition. Enfin, il a relevé la

présence de deux vieux chiens en fin de vie qui n’avaient été ni soignés ni mis

à mort. Il a retenu par ailleurs que le principe de la proportionnalité était

respecté étant donné qu’il partageait l’appréciation du SCAV selon laquelle l’intéressée

était dépassée par le travail causé par l’entretien d’un grand nombre d’animaux

et que limiter ce dernier constituait dès lors une mesure de nature à atteindre

le but lié à la protection des animaux. Le fait de soumettre à autorisation du

SCAV la détention de nouveaux animaux, mesure certes restrictive, n’empêchait

par ailleurs pas l’intéressée de remplacer un animal décédé voire d’acquérir un

animal supplémentaire. Il a de plus réfuté les arguments de cette dernière

relatifs au délai trop court entre les deux contrôles et au fait qu’il y a eu

des changements entre les deux contrôles.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée en

concluant principalement à son annulation et au prononcé de mesures moins

incisives, subsidiairement à sa réforme en limitant à une année les mesures

prises, sous suite de frais et dépens. Après avoir relaté sa version des faits

quant aux manquements constatés, elle invoque une violation du principe de la

proportionnalité, les mesures prises étant inappropriées et pas aptes à

atteindre le but visé et étant plus rigoureuses que nécessaire. Elle estime

notamment que limiter la détention des chiens et chevaux a pour conséquence

d’affecter les animaux qui se trouvent séparés les uns des autres; qu’il en est

de même en cas de décès; que les restrictions constituent des atteintes à sa

liberté personnelle qui ne sont pas justifiées et que dans un dossier similaire

des mesures moins rigoureuses avaient été prises. Elle invoque de plus une

violation de l’interdiction de l’arbitraire, l’autorité intimée ayant occulté

certains faits déterminants et s’étant bornée à reprendre les constatations faites

par le SCAV alors même qu’aucun procès-verbal des contrôles n’avait été établi.

Enfin, elle invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents et conteste certains manquements ainsi que le fait qu’elle ne serait

pas consciente de la gravité de certaines non-conformités.

C.

Le SCAV et le département concluent au rejet du

recours sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La recourante estime que le SCAV a établi les

faits de manière inexacte en ne relevant pas que le contrôle du 22 avril 2022

avait été effectué à 8 h 45, soit avant que les tâches journalières soient

effectuées et que l’on ne saurait dès lors retenir que les animaux n’avaient

pas d’eau à disposition depuis de longues heures vu qu’ils ne souffraient pas

de déshydratation et n’étaient pas souffrants. Elle relève de plus que lors du

deuxième contrôle plus aucun manque d’eau n’était constaté.

Comme l’a relevé le département, même si tout avait pu être remis en

ordre avant le deuxième contrôle, cela n’empêche pas que de graves manquements

ont été constatés et que la recourante ne pouvait dès lors échapper à une

mesure. Cette dernière ne conteste par ailleurs pas que les gamelles et les

récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux si bien que

l’on ne saurait remettre en cause la constatation du SCAV, confirmée par le

département, relative à l’insuffisance d’eau à disposition des animaux. Peu

importe à cet égard que les animaux n’étaient pas souffrants, le manque d’eau

étant quoi qu’il en soit, comme il sera démontré ci-après, punissable.

b) La recourante allègue que si le contrôle du SCAV était intervenu

plus tard, le service n’aurait pas pu constater de nombreuses déjections dans

l’enclos des chiens. Force est de constater à la lecture de la décision du SCAV

du 2 juin 2022 que cela n’est pas retenu, seul le manque d’occupation d’un

chiot de quatre mois, détenu avec un autre chien, étant signalé.

Quoiqu’il en soit, la photo no 7 au dossier permet de

constater la présence de nombreux excréments au sol, qui ne peuvent résulter du

seul fait que les tâches journalières n’avaient pas encore été effectuées.

c) La recourante conteste le manque de sorties des chevaux en indiquant

qu’ils sortent durant la pause de midi et en fin de journée, soit lorsque les

ouvriers ont quitté le chantier sis à proximité. Certes, elle avait indiqué

dans ses observations du 9 mai 2022 au SCAV puis dans son recours au

département qu’elle n’avait pas pu, vu le bruit et les machines de chantier,

sortir les chevaux autant qu’elle le voulait. Elle n’a toutefois pas contesté

ne pas avoir tenu un journal des sorties et a implicitement reconnu

l’insuffisance de ces dernières puisqu’elle a indiqué vouloir mettre un cheval

en pension à […] et deux autres à la montagne.

d) La recourante ne conteste pas les autres manquements retenus mais

insiste sur le fait que si le contrôle avait été effectué plus tard, après les

tâches journalières, les animaux auraient eu suffisamment d’eau, de foin et de

paille. Cette argumentation n’est pas convaincante. En effet, le SCAV a

constaté des manquements, soit une litière insuffisante pour les chiens, les

chevaux, les lapins, les pigeons et les canards et des locaux mal entretenus

pour tous les animaux. Pour les chevaux en particulier, la photo no

6.

montre quelques brins de paille au sol, ce qui ne saurait être considéré

comme une litière appropriée. Vu l’ampleur des manquements, il n’est pas

crédible qu’une simple tâche journalière régulière aurait permis d’y palier,

l’état des locaux démontrant plutôt que ceux-ci datent d’une durée plus longue

qu’un jour.

Il ressort de ce qui précède que le grief de constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents est mal fondé. Il en est de même de celui de

violation de l’interdiction de l’arbitraire, la recourante l’associant à la constatation

inexacte précitée. Quant aux autres faits (ch. II du recours) dont la

recourante se borne à donner sa propre version sans motiver en quoi leur

constatation serait inexacte, incomplète, voire arbitraire, ils seront retenus

tels que décrits par le SCAV et le département.

2.

a) L'article 6 al. 1 de la

loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (ci-après :

LPA) prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde

doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir

l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le

faut, leur fournir un gîte. L'autorité compétente peut interdire pour une durée

déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui

ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière

grave les dispositions de la loi (art. 23 al. 1 let. a

LPA) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de

détenir ou d'élever des animaux (art. 23 al. 1 let. b

LPA). L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté

que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont

totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur

fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur (art. 24 al. 1 LPA).

Selon l’article 3 de

l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn du 23 avril 2008), les animaux

doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles

et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne

soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos

doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et

d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité

d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées

adéquates (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent

aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des

connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). L’article 4

al. 1 OPAn stipule que les animaux doivent recevoir régulièrement et en

quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque les

animaux sont détenus en groupe le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux

reçoive suffisamment d’eau et de nourriture.

Vu le manque d’eau constaté, ces dispositions ont été violées.

Selon l’article 7 OPAn, la

nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux (al.

3). Les sols en dur doivent être non-glissants et suffisamment propres (art. 34 al. 1 OPAn).

Selon l’article 59

al. 2 OPAn, relatif aux équidés, les aires de repos des logements doivent

être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. La volaille

domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol

recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la

surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer (art. 66 al. 2 OPAn).

L’alinéa 3 précise ce qu’il en est pour diverses espèces. Les séjours au chenil

et la détention d’un chien attaché à une chaine courante ne sont pas considérés

comme des sorties (al. 3). Selon l’article 72 al. 2 OPAn,

les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié. L’alinéa 4bis

de cet article précise qu’en cas de détention en box ou en chenil, chaque chien

doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se

retirer. Ces dispositions sont violées, les boxes n’étant pas équipés de

litière suffisante.

Selon l’article 61 al. 4 OPAn,

les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux

heures au moins par jour. Selon l’alinéa 7, les sorties doivent être inscrites

dans un journal. Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier,

comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire à leur besoin

d’occupation propre à l’espèce, sauf lorsqu’ils sont aux pâturages (art. 60 al. 1 OPAn).

Vu les manquements retenus, ces dispositions sont aussi violées. Il en est de

même des dispositions relatives aux exigences quant à l’aménagement (cons. 4.4

de la décision entreprise) les faits y relatifs n’étant pas contestés à

satisfaction de droit.

b) Vu les manquements constatés le 22 avril 2022 et les dispositions

précitées violées, les mesures incriminées n’apparaissent pas comme

disproportionnées. Comme l’ont retenu le SCAV puis le département, il est

manifeste que la recourante est dépassée par le travail causé par un si grand

nombre d’animaux et que de nombreux problèmes liés à cette charge de travail

sont survenus. Dans ces circonstances, la limitation du nombre d’animaux est

propre à atteindre le but visé, à savoir la protection de ces derniers. Cette

mesure est par ailleurs nécessaire pour permettre à la recourante de ne pas

être débordée par la charge de travail liée à la détention de ces animaux. S’il

s’agit d’une atteinte à la liberté individuelle de cette dernière qui

entretient une relation affective étroite avec ses animaux, l’intérêt à la

protection de ces derniers l’emporte. La mesure respecte le principe de

proportionnalité au sens étroit étant donné que le but de protection des

animaux justifie que la recourante en détienne un nombre plus limité afin

d’être en mesure de s’en occuper. Si, comme elle l’allègue, les chiens et

chevaux vont être séparés et dès lors affectés, leur intérêt à être bien

traités l’emporte manifestement. Enfin, c’est à tort que la recourante voit une

violation du principe de la proportionnalité dans le fait qu’une autorisation

du SCAV est nécessaire pour détenir un animal supplémentaire ou en remplacer un

en cas de décès. Si les animaux n’apprécient pas la solitude, l’autorisation du

SCAV va manifestement pouvoir intervenir rapidement et cette mesure est

nécessaire pour éviter que l’intéressée n’acquière ou ne remplace des animaux

sans être en mesure de leur apporter les soins nécessaires.

Enfin, le grief d’inégalité de traitement doit également être rejeté,

la recourante n’invoquant pas en quoi les circonstances de l’affaire qu’elle

mentionne (REC.2019.246) seraient similaires, soit qu’il s’agirait également de

la détention d’un trop grand nombre d’animaux d’espèces différentes. Les mêmes constatations

s’imposent concernant le dossier REC.2012.54 également invoqué.

4.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté sans

qu’il n’y ait lieu de donner suite aux réquisitions de preuves de la

recourante. Vu le sort de la cause, celle-ci doit être condamnée aux frais et

débours (art. 47 al. 1 LPJA)

et ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 2 LPJA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 880

francs, montant compensé par son avance.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 juin 2023