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Décision

CDP.2023.47

Procédure. Qualification d’un acte, intention de recourir.

22 juin 2023Français6 min

L’administré qui choisit la voie de la reconsidération pour obtenir la modification d’une décision ne peut pas, une fois le délai de recours échu, reprocher à l’autorité de recours, auquel l’acte a ultérieurement été transmis, de ne pas lui avoir accordé un délai pour combler les lacune d’un recours qu’il n’a jamais déposé.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision du 7 juin 2022, notifiée le 16

juin suivant, le Département du développement territorial et de l’environnement

(DDTE) a refusé d’autoriser le remblai progressif, respectivement les

modifications de terrain effectués par X.________ sur la parcelle […] du

cadastre de Z.________ dont il est propriétaire et a ordonné la remise en état

dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de cette décision. Par le

biais de son mandataire, le prénommé a requis le dossier de la cause en vue de

saisir le Conseil d’Etat « d’un recours dans les 30 jours ».

Ultérieurement, le 20 juillet 2022, tout en rappelant au DDTE qu’il allait

« entreprendre devant le Conseil d’Etat, et dans les 30 jours (+

les délais des féries judiciaires), [sa] décision », il lui a fait

remarquer que celle-ci semblait viciée sur un point dont il demandait la

correction. Par courrier du 22 août 2022, le DDTE a renvoyé l’intéressé au

contenu de sa décision du 7 juin 2022, la qualifiant de claire en ses motifs et

dispositif. Le 29 août suivant, le mandataire de X.________ a contesté la

position du DDTE et a invité ce dernier « à transmettre l’acte du 20

juillet 2022 […] qui doit être considéré comme un recours, mon client ayant

formellement manifesté son opposition à votre décision, si ce n’est déjà fait,

à l’autorité de recours, soit le Conseil d’Etat conformément aux dispositions

de l’article 9 al. 1 LPJA ».

Transmise au Conseil d’Etat le 17 octobre 2022, cette correspondance du

20 juillet 2022 a fait l’objet, de sa part, d’une décision d’irrecevabilité du

21 décembre 2022, pour le motif que cet acte ne pouvait pas être considéré

comme un recours mais constituait bien une demande de réexamen adressée au

DDTE.

B.

X.________ interjette recours auprès de la Cour

de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande

l’annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause

au Conseil d’Etat pour qu’il statue au sens des considérants, subsidiairement

« au renvoi de la cause au DDTE pour qu’il procède à l’instruction

complète et conformément au droit d’être entendu et aux directives/législations

(LPJA) » et très subsidiairement à ce qu’il soit constaté qu’il

« n’a pas à rétablir la situation qui prévalait en 1993 ». En

résumé, faisant valoir que dans l’acte du 20 juillet 2022, il avait manifesté

son désaccord avec la décision du DDTE du 7 juin 2022, il reproche au Conseil

d’Etat, auquel cet acte avait été transmis, d’avoir fait preuve de formalisme

excessif en déclarant son recours irrecevable sans lui avoir imparti un délai

pour remédier à l’absence de motivation, respectivement de conclusions, et pour

fournir ses moyens de preuve éventuels conformément à l’article 35 al. 3 LPJA.

À titre superprovisoire, il demande la suspension de la procédure de

recours jusqu’à droit connu sur son recours pour déni de justice déposé

simultanément devant le Conseil d’Etat en raison du fait que le DDTE n’a

toujours pas statué sur sa demande de reconsidération de la décision du 7 juin

2022 dont il est saisi depuis le 13 octobre 2022.

C.

Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat

conclut au rejet du recours.

D.

Ultérieurement, le recourant requiert la

suspension de la présente procédure tant et aussi longtemps que la décision du

DDTE du 12 juin 2023 en matière de reconsidération n’est pas définitive et

exécutoire.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Compte tenu de l’issue de la présente

procédure, sa suspension tant et aussi longtemps que la décision du DDTE en

matière de reconsidération n’est pas définitive et exécutoire, n’a pas lieu

d’être.

3.

a) L’autorité saisie examine d’office sa

compétence (art. 8 al. 1 LPJA). Si

elle se tient pour incompétente, elle doit transmettre l’affaire à l’autorité

compétente (art. 9 al. 1 LPJA). La

décision peut faire l’objet d’un recours (art. 26 LPJA) dans

un délai de trente jours (art. 34 al. 1 LPJA). Si

un recours est adressé dans le délai légal à une autorité incompétente, le

délai est réputé respecté (RJN 1982, p. 287). Le mémoire de recours doit

indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de

preuves éventuels (art. 35 al. 2 LPJA). Si

le mémoire de recours n’est pas conforme, l’autorité compétente impartit un

délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en

cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable (al. 3).

b) En l’espèce, le 20 juillet 2022, soit dans le délai de recours de

trente jours dès réception, le 16 juin 2022, de la décision du 7 juin 2022 du

DDTE, X.________, par le biais d’un avocat, a saisi cette autorité d’une

requête en correction de sa décision, singulièrement du dispositif, pour le

motif que celui-ci contenait une erreur, voire une contradiction. Dans cet

acte, il indiquait également qu’il allait « entreprendre, devant le

conseil d’Etat, et dans les 30 jours (+ les délais des féries judiciaires)

votre décision ». En date du 22 août 2022, le DDTE a répondu à

l’intéressé qu’après relecture de sa décision, il n’y décelait aucune erreur

qu’il y aurait lieu de corriger. Renvoyant celui-ci au contenu de cette

décision, il a ajouté qu’il était libre de la contester s’il le souhaitait.

Réalisant qu’à cette date, le délai pour recourir devant le Conseil d’Etat

contre celle-ci était échu (échéance le 17.08.2022), l’administré s’est prévalu

de son acte du 20 juillet 2022, à titre de recours, et a invité le DDTE – qui

s’est exécuté – à le transmettre au Conseil d’Etat conformément à l’article 9 LPJA. Cela

étant, non seulement l’intéressé ne pouvait inférer de cette transmission que

son acte serait déclaré recevable par le Conseil d’Etat, mais surtout ce

dernier n’a pas méconnu l’article 35 al. 3 LPJA en

considérant, à juste titre, que cet écrit ne constituait pas un recours. Car,

le 20 juillet 2022, en choisissant de s’adresser à l’auteur de la décision du 7

juin 2022 pour en obtenir la modification sur un certain point tout en

déclarant vouloir la contester auprès de l’autorité de recours, X.________ ne

peut pas, sans commettre un abus de droit, se plaindre du fait que le Conseil

d’Etat ne lui a pas accordé un délai pour « combler les lacunes »

d’un recours qu’il n’a jamais déposé. Afin de sauvegarder les intérêts de son

client, son mandataire aurait dû faire preuve de la diligence la plus

élémentaire dans ces circonstances et déposer le recours qu’il annonçait dans

le délai légal, sans attendre que le DDTE se soit prononcé sur sa demande de

rectification.

4.

Le recours doit par conséquent être rejeté. Les

frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47

al. 1 LPJA)

et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met les frais de procédure par 880 francs à la charge du recourant,

montant compensé par son avance.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 juin

2023