Lexipedia

Décision

CDP.2023.51

Assurance-invalidité. Octroi d’une rente d’invalidité temporaire à un assuré âgé de 55 ans révolus. Examen du besoin de mesures d’ordre professionnel.

2 février 2024Français25 min

Lorsque la réduction ou la suppression, par révision, du droit à la rente concerne une personne assurée âgée de 55 ans révolus, une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle et les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier si l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1961, ressortissant espagnol,

sans formation professionnelle, était engagé comme carreleur auprès de A.________

Sàrl depuis le 1er avril 2019 lorsque, le 9 mai suivant, sur un

chantier, il a chuté de sa hauteur sur le côté gauche du corps. Les

investigations radiologiques menées à la suite de cet événement ont révélé un

épaississement du tendon conjoint des épicondyliens avec fissuration

intra-tendineuse, des phénomènes dégénératifs étagés avec discopathie surtout

marquée en C5-C6 et une présence d’aspect en faveur d’un conflit

disco-radiculaire foraminal droit en C3-C4 et C5-C6, ainsi qu’une fissuration

non transfixiante de la face profonde du tendon infra-épineux de taille

centimétrique et des possibles chondromes diaphysaires huméraux, à contrôler à

distance. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après :

CNA) a pris en charge le cas. Sur la base d’un rapport du 9 octobre 2019 du Dr B.________,

chirurgien orthopédique traitant, qui posait les diagnostics de tendinopathie

du sous-épineux, associée à une épicondylite et à un tunnel carpien gauche, la

CNA a mis en œuvre une évaluation interdisciplinaire à la Clinique

romande de réadaptation (CRR) qui a mis en évidence une

contusion du membre supérieur gauche ayant occasionné une déchirure du labrum

supérieur, une épicondylite latérale gauche au décours et des paresthésies

subjectives de D2, D3 et D4 sans traduction électrophysiologique et sans signe

de neuropathie tronculaire ou radiculaire. L’échec du traitement conservateur a

conduit le Dr B.________ à proposer une cure chirurgicale du tunnel carpien

gauche associée à une arthroscopie de l’épaule gauche avec correction des

lésions, notamment de la déchirure du labrum supérieur, qui ont été réalisées

le 27 mai 2020.

Parallèlement, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en

mentionnant, à titre d’atteinte à la santé, « épaule G : lésion tendon

sous épineux +/- labrum, tunnel carpien G, épicondylite latérale G ».

Compte tenu du développement d’une capsulite de l’épaule gauche, le

Dr B.________ a recommandé un séjour à la CRR qui s’est déroulé du 9 septembre

au 7 octobre 2020. A cours de celui-ci ont été diagnostiquées une arthrose

débutante gléno-humérale, une lame de bursite sous-acromiale, une atteinte

dégénérative acromio-claviculaire, ainsi qu’une épicondylite à gauche. Du point

de vue médical, une stabilisation était attendue dans un délai de 2 à 3 mois.

Les limitations fonctionnelles étaient provisoirement les suivantes : « port

de charges lourdes de manière répétitive de plus de jusqu’à 10-15 kg. Travail

prolongé avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules et

activités nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur

gauche en porte-à-faux ». Aucune nouvelle intervention n’était

proposée pour l’épaule gauche. Quant au pronostic de réinsertion dans

l’ancienne activité de carreleur, il était décrit comme défavorable,

l’omarthrose débutante rendant pratiquement illusoire une reprise totale. En

revanche, on pouvait s’attendre à une réinsertion complète dans une activité

adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Durant les mois qui ont

suivi le séjour à la CRR, le Dr B.________ a régulièrement informé la CNA au

sujet de la lente amélioration de la capsulite de l’épaule gauche de son

patient, de la réapparition de douleurs du coude gauche au niveau de

l’épicondyle et de la réapparition des paresthésies dans la main gauche à territoire

aspécifique d’origine non expliquée. Sollicité par la CNA, le Dr D.________,

spécialiste en médecine interne et intensive et médecin d’arrondissement, a

indiqué, le 15 septembre 2021, que la situation médicale n’était pas encore

stabilisée car l’assuré continuait à faire des progrès notoires au niveau de

l’épaule gauche. Au mois de janvier 2022, le Dr B.________ a précisé que les

amplitudes articulaires de l’épaule gauche étaient quasi complètes, que par

contre, les douleurs au niveau de l’épicondyle gauche persistaient et que des

douleurs à l’épaule revenaient lors de manœuvres répétitives contre résistance.

Il a confirmé qu’une « reprise de travail dans un milieu sans port de

charge, plutôt de type supervision (contrôle de chantiers) serait possible ».

Dans son rapport d’examen final du 22 février 2022, le Dr D.________ a

retenu que la situation pouvait être considérée comme stabilisée Sur le plan de

l’exigibilité, ce médecin a estimé que, au niveau de l’épaule gauche, l’assuré

pouvait, « dans l’exercice d’une activité réalisée en-dessous du plan

des épaules à l’aide du MS G, sans soulèvement et/ou port de charge supérieure

à 5 kg avec le MS G, sans mouvement répété du MS G en porte-à-faux, en

utilisant le MS G avant tout pour des tâches légères et non répétitives,

réaliser une activité en pleine capacité ».

Se fondant sur le rapport du Dr D.________, le Dr E.________, médecin

au Service médical régional de l’AI (SMR) a validé « une incapacité de

travail durable de 100 % dès le 10.05.2019 » et retenu que,

« dès le 03.12.2021 la capacité de travail dans une activité adaptée

respectant les limitations fonctionnelles est de 100 % ». Sur cette

base, l’OAI a informé son assuré de son intention de lui accorder une rente

entière d’invalidité du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022 et du fait

que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de mesures professionnelles

n’étaient pas remplies. En dépit des objections de l’intéressé, qui faisait

valoir que son état de santé n’était pas stabilisé et que ses douleurs s’étaient

même empirées dans la région du coude, ce qui nécessitait une cure chirurgicale,

l’OAI a maintenu sa position après avoir pris l’avis du Dr E.________ et a

confirmé, par décision du 17 janvier 2023, l’octroi d’une rente entière

temporaire du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022 et le refus de

mesures d’ordre professionnel. Il a considéré que dans la mesure où la

problématique douloureuse au coude n’entraînait pas de nouvelles limitations

fonctionnelles, la capacité de travail restait totale dans une activité adaptée

tenant compte des limitations fonctionnelles déjà établies.

Antérieurement, par décision du 25 juillet 2022, entrée en force, la

CNA avait nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité faute de diminution

notable de la capacité de gain due à l’accident (perte de 6 %) et lui avait

alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande

l’annulation au sens des considérants, en concluant, avec suite de frais et

dépens, principalement à ce que le versement de la rente soit poursuivi au-delà

du 31 mars 2022 et que des mesures d’ordre professionnel soient mises en place

et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’intimé pour nouvelle instruction

au sens des considérants. En substance, il reproche à l’OAI de s’être appuyé

exclusivement sur l’appréciation du Dr D.________, qui n’a analysé sa situation

que sous l’angle de l’accident et de ne pas avoir mis en œuvre d’expertise,

alors même que le Conseil fédéral a mis en place une Commission fédérale

d’assurance qualité des expertises médicales. Faisant par ailleurs valoir qu’il

est âgé de plus de 55 ans (61 ans) et qu’il a travaillé toute sa vie dans le

domaine de la construction, il fait grief à l’intimé de ne pas lui avoir

accordé des mesures d’ordre professionnel avant de décider de mettre un terme à

son droit à une rente d’invalidité.

C.

Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet

du recours en relevant que l’absence d’octroi de mesures professionnelles tient

au fait que l’assuré a de faibles connaissances en français (même si celles-ci

ont pu être améliorées grâce aux cours suivis auprès de l’institut F.________),

qu’il n’a aucune formation professionnelle et qu’il ne réside en Suisse que

depuis le mois de septembre 2016.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Dans le cadre du « développement

continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été

modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017

2535). Selon la lettre c des dispositions transitoires de la modification du 19

juin 2020 (développement continu de l’AI), « pour les bénéficiaires de

rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente

modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette

modification, l’ancien droit reste applicable ».

Tel est le cas du recourant, âgé de 60 ans le 1er janvier 2022, dont

la rente d’invalidité, supprimée à partir du 1er avril 2022, avait

pris naissance le 1er novembre 2020.

3.

a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie

ou d’un accident. En vertu de l’article 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou

d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail

équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après

les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la

présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si

celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un

taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux

d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux d'invalidité de 60 %

au moins à trois quarts de rente AI et un taux d'invalidité de 70 % au moins à

une rente AI entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA,

si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement

important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc

le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’article 17 LPGA. La

rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état

de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses

conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131

cons. 3, 130 V

343.

cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore

grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple

appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé

n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons.

2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit

clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait

constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la

rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché

en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière

décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une

comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à

l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108

cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont

modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de

santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur

la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations

d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons.

2.3).

Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision

s’appliquent par analogie lorsqu’une décision accorde une rente avec effet

rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA ; ATF 145 V 209

cons. 5.3 et 131

V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 05.01.2021

[9C_244/2020] cons. 2.2), il convient d’examiner si un changement important

des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à

la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la

rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée

conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015

[9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008

[9C_556/2007] cons. 3 et les réf. citées). Selon l’article 88a al. 1 RAI,

si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de

l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de

tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut

s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez

longue période (1re phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel changement

déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une

complication prochaine soit à craindre (2e phrase).

4.

a) Si l'invalidité est une

notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il

ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle

a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de

documents que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche du médecin

consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle

mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,

exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 2 et les réf. citées).

b) L'assurance-invalidité, comme toute autre

assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise

qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer activité professionnelle

(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe

de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à

la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est

mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques

et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à

la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas

encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la

santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de

celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard

est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être

exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel.

C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte

exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe

de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de

l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

c) En matière d’appréciation des preuves,

l’administration ou le juge apprécie librement celle-ci, sans être lié par des

règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Ainsi,

le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des

interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien

soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a).

Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par le SMR en

vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne constituent

pas des expertises au sens de l’article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction

d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de

prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan

médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se

distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive

au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités

différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes

exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux

rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations

utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous

forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci.

Cela étant, il convient d’ordonner une expertise si des doutes, même faibles,

subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales

effectuées par le service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465

cons. 4.6). Ces considérations valent

également en ce qui concerne les appréciations émises par le médecin de la CNA aussi

longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. Le

Tribunal fédéral insiste toutefois sur le fait que lorsqu'un cas est réglé sans

avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à

des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la

validité des constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à

des investigations complémentaires (ATF 139 V 225 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 09.11.2020 [8C_697/2019, 8C_698/2019] cons. 2.1).

Quant aux rapports établis par les médecins traitants,

le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin

traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son

patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt du TF du 29.09.2022 [8C_13/2022] cons. 3.1.2).

5.

a) En l’espèce, la décision entreprise allouant

au recourant une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2020 au

31.

mars 2022 et supprimant celle-ci dès le lendemain est fondée sur les

appréciations médicales du Dr E.________. En soi, la circonstance que ce

médecin n’ait pas examiné lui-même l’assuré et qu’il se soit forgé son opinion

sur la base des rapports médicaux recueillis par l’intimé, et celle que l’OAI

n’ait pas ordonné une expertise externe ne sont pas critiquables. A ce propos,

on précisera que la commission dédiée à la qualité et à l’assurance qualité des

expertises médicales, dont la création a été décidée par le Parlement fédéral

dans le cadre du « Développement continu de l’AI » et que le

Conseil fédéral a mise sur pied (Commission fédérale d’assurance qualité des

expertises médicales [COQEM]), n’a pas la mission, et encore moins la

compétence, d’imposer aux assurances soumises à la LPGA, dont font partie les

offices AI, la mise en œuvre d’expertises externes. Sa tâche consiste à

surveiller, pour toutes les assurances sociales, l’accréditation des centres

d’expertises, le processus d’expertise ainsi que les résultats des expertises

médicales, et à formuler des recommandations publiques sur ces thématiques (https://www.ekqmb.admin.ch/

ekqmb/fr/home.html ).

b) Ceci étant précisé, le recourant ne conteste pas l’amélioration de

son état de santé au niveau de l’épaule et de la main gauches. Par contre, il

se prévaut de ses douleurs persistantes au coude et s’étonne qu’il ne soit pas

tenu compte de l’avis du Dr B.________, qui recommande la chirurgie pour

guérir l’épicondylite dont il est affecté. Dans un courrier du 5 septembre 2022

à la CNA, ce médecin a certes relevé que si la capsulite de l’épaule gauche de

son patient, ainsi que le tunnel carpien gauche avaient évolué favorablement,

les douleurs à l’épicondyle externe gauche s’étaient exacerbées et persistaient

malgré un traitement conservateur et de multiples injections par le médecin

traitant. Il sollicitait dès lors la prise en charge par l’assureur-accidents

d’une cure chirurgicale pour traiter cette épicondylite invétérée. Il n’a

cependant pas indiqué que cette problématique douloureuse ferait dorénavant

obstacle à la capacité de travail dans une activité sans port de charge qu’il

avait lui-même reconnue à son patient, en dépit des douleurs dont celui-ci se

plaignait. Partant, en considérant que cet état douloureux, réapparu au

printemps 2021 et persistant malgré un traitement conservateur, n’aggravait pas

les limitations fonctionnelles décrites par le Dr D.________ dans son bilan

final établi le 22 février 2022, le Dr E.________ n’a pas méconnu des éléments

probants. Il n’y ainsi pas lieu de douter de la validité de son appréciation du

9.

novembre 2022 qui confirmait son précédent avis du 31 mai 2022, au terme

duquel une capacité de travail entière était exigible de l’assuré dans une

activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.

6.

a) Avant de réduire ou de supprimer une rente

d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la

personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit

pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une

diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de

mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin

d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des

mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt du TF du 29.06.2016

[9C_92/2016] cons. 5.1 et les références). Selon la

jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un

facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi

de prestations. S'il est vrai que ce facteur – comme celui du manque de

formation ou les difficultés linguistiques – joue un rôle non négligeable pour

déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore

raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une

circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement

exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de

l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche

d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle

(arrêt du TF du 04.03.2016

[9C_899/2015] cons. 4.3.1).

Selon la jurisprudence, il existe cependant des situations dans

lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont

nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il

s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art.

17.

al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne

une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une

rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également

applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même

temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 cons. 5) ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir

d'un droit acquis ; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne

peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du

versement de la rente (arrêt du TF du 11.08.2021

[9C_663/2020] cons. 4.1). Des exceptions ont ainsi été

admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative

malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue

période d’éloignement professionnel – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité et

d’une flexibilité particulière et était bien intégrée dans l’environnement

social (arrêts du TF du 29.06.2016

[9C_92/2016] cons. 5.1 et du 19.08.2015

[9C_183/2015] cons. 5). Quoi qu’il en soit, les

organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier si l'assuré a besoin de la

mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même s’il a recouvré une

capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt du

TF du 05.11.2021

[9C_211/2021 cons. 3.1). Pour déterminer si l’âge de

55.

ans est atteint, il y a lieu de se fonder sur le moment du prononcé de la

décision de l’OAI (ATF 148 V 321 cons. 7.3 ; arrêt du TF du 31.05.2023

[9C_303/2022] cons. 5.2).

b) En l’espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1961, avait plus

de 55 ans au moment où l’intimé s’est prononcé le 17 janvier 2023, il avait

droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avec sérieux

avant la suppression de sa rente, examen qui n’a pas été régulièrement effectué.

D’une part, la décision attaquée se contente de mentionner que « les

conditions nécessaires à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel ne

sont pas remplies », sans faire état d’aucun élément propre à fonder,

dans le cas de l’assuré, l’exigibilité d’une réadaptation par soi-même

(exceptionnelle après 55 ans révolus). D’autre part, la seule référence à

l’examen qui aurait dû être mené résulte d’un échange de courriels entre la

gestionnaire du dossier et un conseiller AI. Sollicité par celle-là au sujet de

l’éventuelle mise en œuvre de mesures en faveur de l’assuré « au vu de

son âge 60 ans et du fait qu’il y ait un droit temporaire qui soit reconnu »,

celui-ci lui a répondu : « tu dois faire l’analyse, dans les Notes de

l’OAI-NE, du besoin éventuel de MOP puis, si tu estimes que le besoin existe,

le dossier doit forcément être vu en table ronde ». Il a ajouté :

« En ce qui me concerne, je suis convaincu que des mesures

professionnelles sont vouées à l’échec dans cette situation, compte tenu de l’âge

surtout, en l’absence d’expérience exploitable (sans parler de la longue

période d’inactivité – 09.05.2019 – et de la présence en Suisse depuis fin 2016

seulement) ». Dans les « Notes de l’OAI », il est

indiqué que : « des mesures ne sont pas opportunes car l’assuré

présente des obstacles à une réadaptation qui sont des facteurs étrangers à

l’invalidité. En effet l’assuré a de très faibles connaissances en français et

n’a aucune formation ». Ce qui précède démontre une méconnaissance de

la jurisprudence du Tribunal fédéral qui n’a dès lors pas été appliquée de

manière correcte. Il n’est en effet pas pertinent de retenir l’âge avancé de

l’assuré pour nier son droit à des mesures d’ordre professionnel alors même que

cette jurisprudence s’adresse en particulier à cette catégorie d’assurés (plus

de 55 ans). Quant aux faibles connaissances de la langue française, à l’absence

de formation professionnelle, à la durée de l’éloignement du marché du travail

ou à la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, ils constituent davantage des

éléments venant conforter la présomption qu’il ne pourrait pas entreprendre de

son propre chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour

tirer profit de sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause à

l’intimé afin qu’il examine concrètement les besoins objectifs du recourant à

ce propos. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen et de la mise en œuvre

d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail, y compris une

aide au placement (arrêt du TF du 11.08.2021

[9C_663/2020] cons. 4.2), que l’administration pourra

définitivement statuer sur la suppression de la rente entière d’invalidité (v.

arrêt du TF du 05.11.2021

[9C_211/2021] cons. 3.3).

7.

a) Bien fondé, le recours doit être admis, la

décision attaquée doit être annulée et le dossier doit être renvoyé à l’OAI au

sens de ce qui précède.

b) Vu le sort de la cause, les frais de procédure

doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI et 61 let. fbis

LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause et est au bénéfice d’une

assurance de protection juridique, peut prétendre à une indemnité de dépens

(art. 61 let. g LPGA ; ATF 135 V 473, cons. 2 et 3). À défaut d'un état des honoraires et des frais, les

dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le

mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement

appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF

2'240.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 64 LTFrais, CHF 224.00), et de la TVA au taux de 7,7 % dès lors

que l’activité a été effectuée avant le 1er janvier 2024 (CHF

189.70), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'653.70 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision de l’OAI du 17 janvier 2023 et renvoie la cause à

celui-ci au sens des considérants.

3. Met à la charge de l’OAI un émolument de décision et les débours par 660

francs et ordonne la restitution au recourant de son avance.

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la

charge de l’OAI.

Neuchâtel, le 2 février

2024