CDP.2023.60
Prestations complémentaires à l'AVS/AI. Restitution de prestations. Notion de revenu tiré d’une activité lucrative.
31 mai 2023Français18 min
Quand bien même elles ne proviennent pas de l’exercice effectif d’un travail, les prestations versées sur la base de l’art. 324a al.1 CO correspondent à un salaire, soit un revenu tiré d’une activité lucrative et prises en compte à raison des 2/3 pour calculer le droit aux PC. La situation est différente si les indemnités journalières perte de gain sont versées directement à l’employé.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
au bénéfice d’une rente de veuve étrangère, s’est vue octroyer des prestations
complémentaires depuis le 1er janvier 2021. Le 16 juin 2022, elle a
indiqué, suite à deux interventions chirurgicales subies les 15 novembre 2021
puis 30 mai 2022, subir une perte de gain étant donné qu’elle n’avait touché
que 80 % de son salaire puis 50 % depuis le mois de mai 2022 (avis de
mutation de l’Office communal AVS/AI de Z.________ du 22.06.2022). Après avoir
requis de l’intéressée les fiches de salaire pour les mois de novembre 2021 à
avril 2022 puis juin 2022 ainsi que l’avenant à son contrat de travail, la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a procédé
à son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative avec effet au
1er janvier 2022 et à un nouvel examen avec effet rétroactif du
droit aux prestations complémentaires. Constatant que son assurée avait touché
des indemnités journalières de la Bâloise assurance dès le 1er
janvier 2022, elle a pris en considération à titre de revenu déterminant un
montant annuel de 44'913 francs correspondant à une indemnité journalière de
123.05 francs (en lieu et place des 2/3 du salaire touché de son employeur), si
bien que l’intéressée n’avait droit à aucune prestation complémentaire dès le 1er
janvier 2022. Elle a demandé la restitution du montant perçu en trop de 9'469
francs (décision du 29.11.2022). Elle a maintenu son point de vue par décision
sur opposition du 23 janvier 2023, rejetant les griefs de l’intéressée selon
lesquels, l’employeur ayant continué de verser son salaire en raison de ses
obligations résultant du contrat de travail, elle n’avait pas touché
directement des prestations de l’assurance perte de gain maladie et devait quoi
qu’il en soit être mise au bénéfice du principe de la protection de la bonne
foi étant donné qu’elle n’avait pas violé son devoir d’informer ayant annoncé
sans délai les modifications de son revenu. La CCNC a en effet retenu que l’employeur
ne versait que des indemnités journalières perçues de la Bâloise, lesquelles n’étaient
soumises à aucune cotisation sociale et que l’assurée devait signaler un changement
dès qu’elle avait pris connaissance de la perception desdites indemnités.
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation, à ce qu’il
soit constaté que son revenu doit être pris en compte au 2/3 dans le calcul des
prestations complémentaires jusqu’au 31 mai 2022, à ce qu’il soit dit qu’elle a
touché les prestations en question de bonne foi et au renvoi du dossier à la
CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants, sous suite de frais et dépens. Elle conteste avoir reçu
directement des prestations de l’assureur perte de gain maladie, ses fiches de
salaire attestant qu’elle a continué à percevoir son salaire sous déduction des
primes dues aux assurances sociales et que ce n’est que dès mai 2022 que ce
dernier a été réduit de 20 % si bien que jusqu’au 31 mai 2022 seul 2/3 de ses revenus
doivent être pris en considération. Elle répète qu’elle a agi de bonne foi en
annonçant une baisse de salaire le mois suivant la baisse effective et estime
que la restitution la mettrait dans une situation financière difficile.
C.
La
CCNC conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités
judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision
entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et
les références citées). Par définition, un fait nouveau permettant la révision
procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette
décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du 06.08.2014
[9C_328/2014]
cons. 6.1). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des
faits nouveaux importants qui motivent la révision – c’est-à-dire des faits qui
n’étaient pas connus à l’époque – soit des faits qui étaient certes connus lors
de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au
détriment de la personne qui requiert la révision de la décision (Moser-Szeless,
in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales
[LPGA], 2018, n° 45 ad art. 53 LPGA). Comme condition supplémentaire à la
révision au sens de l’article 53 al. 1 LPGA, il faut que les faits ou moyens de
preuves n’aient pas été connus de la personne requérant la révision ou de
l’assureur social qui entend réviser sa décision, malgré toute sa diligence. En
effet, la révision ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être
évitée par un requérant diligent
(Moser-Szeless, in op.cit., n°
53.
et 54 ad art. 53 LPGA). En vertu du renvoi de l’article 55 al. 1 LPGA, sont
déterminants les délais applicables à la révision des décisions rendues sur
recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA). Conformément à l’article 67 al. 1 et 2 PA, la demande de
révision doit être adressée par écrit à l’autorité qui a pris la décision dont
le recourant souhaite la révision dans les 90 jours qui suivent la découverte
du motif de révision (délai relatif; ATF 143 V 105 cons. 2.4;
arrêt du TF du 08.06.2021
[8C_665/2020]
cons. 5.2), mais au plus tard dix ans après la notification de la décision
administrative ou de la décision sur opposition (délai absolu). Le délai de
révision relatif de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une
connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve
déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter
une preuve certaine (Moser-Szeless, in op.cit., n° 60 et 61 ad art. 53
LPGA).
Selon un
principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute
erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était
erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF
du 07.11.2006 [C
269/05]
cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, no 20 ad art. 53). Pour
conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, il
faut que les éléments que l’assureur avait au dossier au moment où il a octroyé
les prestations litigieuses lui permettent d'aboutir à la conclusion que
l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399; arrêt du TF
du 07.11.2006 [C
269/05]
cons. 5).
b) Selon
l’article 25 LPGA (dans sa
teneur en vigueur dès le 01.01.2021, art. 82a LPGA a contrario), les
prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1ère
phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne
foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1, 2e
phrase). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment
où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, celui-ci est déterminant.
L'article 25 al. 1 LPGA est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la
LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et
les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer
suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (caractère
sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée, importance
notable de la rectification) ou d'une révision procédurale (découverte de faits
ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une appréciation juridique
différente) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en
cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2, 130 V 380 cons. 2.3.1).
La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1
et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Il est à cet égard renvoyé
au considérant 2a ci-dessus.
L’obligation,
fondée sur l’article 53 LPGA, de restituer des prestations complémentaires
indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une
violation de l’obligation de renseigner (arrêts du TF du 05.07.2017
[8C_689/2016]
cons. 3.1 et du 04.09.2008
[8C_120/2008]
cons. 3.1). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte
du fait nouveau. Par ailleurs, la restitution des prestations indûment touchées
doit être exigée, quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et
même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité
(arrêt du TF du 10.07.2006 [P
39/05]
cons. 5.3).
3.
Est
litigieuse la suppression et par voie de conséquence la restitution des
prestations complémentaires de l’assurée du 1er janvier au 31 mai
2022.
au motif que les revenus déterminants excèdent les dépenses reconnues.
a) Le montant
de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 de la Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 06.10.2006, LPC; RS
831.30). Selon l’article 25 al. 1 let. c de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivant et
invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) la prestation complémentaire annuelle doit
notamment être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues,
les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une
augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont
déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables,
convertis sur une année, ainsi que la fortune existante à la date à laquelle le
changement intervient.
L’article 11 al. 1 let. a LPC précise que
les revenus déterminants comprennent 2/3 des ressources en espèces ou en nature
provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent
annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et 1'500 francs pour les
couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin
ou à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Dans le régime des prestations
complémentaires, comme dans l’AVS, il convient d’opérer une distinction entre
les revenus d’une activité lucrative et les autres revenus. Cette distinction
revêt en effet une grande importance dans la mesure où le revenu de l’activité
lucrative est privilégié alors que les autres revenus sont entièrement pris en
compte. La question de savoir si le revenu constitue le produit d’une activité
lucrative ou une autre sorte de revenu doit être élucidée sur la base de
l’ensemble des circonstances du cas particulier. Par ce privilège, le
législateur ne voulait pas que l’on octroie des prestations complémentaires
parallèlement à l’exercice d’une activité lucrative (FF 1964 II 705, p. 718).
Il s’agissait ainsi, par une prise en compte partielle des revenus,
d’encourager les bénéficiaires de prestations complémentaires à entreprendre
une activité lucrative sans qu’ils soient pénalisés par une réduction correspondante
du montant des prestations. Font partie du revenu du travail des salariés tous
les salaires en espèces et en nature ainsi que les suppléments tels que
pourboires, gratifications ou cadeau pour ancienneté de service (Valterio,
commentaire de la LPC, 2011, n. 3, 5 et 6 ad art. 11). Quant à l’article 11 al. 1 let. d LPC, il prévoit
que les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres
prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI. Ces prestations
qui, comme les rentes et les indemnités journalières, sont accordées en
remplacement du salaire, doivent être distinguées des revenus d’une activité
lucrative. Toutes les rentes et pensions – pour autant qu’elles ne soient pas
exclues – doivent être prises intégralement en compte comme revenu, sous
réserve d’autres dispositions. Les indemnités journalières de l’assurance
maladie, accident, invalidité et chômage doivent en particulier être
intégralement prises en considération (Valterio, op. cit., n. 70 ad art.
11.
et les références citées).
b) Lorsque le
travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de
maladie, l’employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où
les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour
plus de trois mois (art. 324a CO). Pendant la
première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et,
ensuite, pour une période plus longue fixé équitablement en fonction de la
durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). La pratique
a fixé des barèmes dans ce domaine, dont l’échelle bernoise généralement
appliquée par les tribunaux dans les cantons romands (Wyler/Heinzer, Droit
du travail, 2019, p. 311). Il ne peut être dérogé à ce régime légal de base au
détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO; ATF 131 III 623, cons. 2.2).
Il s’ensuit qu’un régime conventionnel peut se concevoir de deux manières. Dans
le régime complémentaire, les parties conviennent d’améliorer la protection du travailleur
sans déroger au système légal de base, par exemple en prolongeant la période
pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 CO). L’accord des
parties qui peut porter sur la conclusion d’une assurance collective perte de
gain, n’est soumis à aucune forme particulière (ATF 131 III 623, cons. 2.5.2;
arrêt du TF du 10.10.2014
[4A_98/2014]
cons. 4.2.1; Wyler/Heinzer, in op. cit., p. 243; Aubert, in commentaire
romand du CO, n. 53 ad art. 324a). Dans le régime dérogatoire prévu à l’article
324a al. 4 CO, un accord
écrit, un contrat type de travail ou une convention collective peut déroger au
régime légal, en substituant une couverture d’assurance à l’obligation légale
de payer le salaire (ATF 141 III 112, cons. 4.1), à
condition toutefois que le travailleur bénéficie de prestations au moins
équivalentes. L’idée est que la réduction des droits du travailleur pendant la
période de protection légale (éventuel délai de carence, indemnité représentant
moins de 100 % du salaire) soit compensée par des prestations supplémentaires
(versement pendant une période plus longue que celle prescrite à l’art. 324a al. 2 CO) (Wyler/Heinzer,
op. cit., p. 243; Aubert, in op. cit., n. 53 ad. art. 324a CO).
4.
Les parties
divergent quant à la question de savoir si la recourante a touché des salaires
ou des indemnités journalières sur la base d’une assurance perte de gain.
Il ressort des
pièces au dossier que la recourante, suite à une incapacité de travail dès
mi-novembre 2021, a perçu l’entier de son salaire jusqu’au mois de mai 2022, ce
dernier ayant été baissé de 20 % dès la mi-mai 2022 environ. En effet, des
décomptes de salaire y relatifs figurent au dossier et les déductions sociales
ont été opérées sur lesdits salaires. Par ailleurs, cela correspond à la CCT
Santé21, secteur privé, selon laquelle en cas de maladie non-professionnelle
l’employeur garanti 100 % du salaire pendant 6 mois dès la 2ème
année de service puis 80 % durant 24 mois (ch. 5.2.3). Il s’agit là d’un régime
complémentaire au sens précité, régime qui n’empêche pas la conclusion d’une
assurance perte de gain collective par l’employeur (cf. à cet égard art. 13 du
contrat du 01.03.2016 et ch. 6.2 de la CCT Santé21 précitée).
Dans un arrêt
du 30 avril 2019, la deuxième Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
fribourgeois (608 2018 258) a considéré que, quand bien même elles ne
proviennent pas de l’exercice effectif d’un travail, les prestations versées
par un employeur sur la base de l’article 324a al. 1 CO correspondent
à un salaire, soit un revenu tiré d’une activité lucrative. A l’instar d’un
salaire, en sont déduites les cotisations sociales, déductions qui les
distinguent en principe des indemnités journalières maladie ou accidents. Tant
que dure l’obligation de verser le salaire, les revenus doivent être compris
comme des salaires au sens de l’article 11 al. 1 let. a LPC (cons. 4.2).
La situation serait différente si les indemnités journalières avaient été
versées directement à la recourante (voir à cet égard ch. 3456.01 des
directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC],
état au 01.01.2023), selon lesquelles doivent être prises en compte
intégralement toutes les indemnités journalières – versées directement au
bénéficiaire de prestations complémentaires – allouées par les assurances
maladie, accident, invalidité et chômage obligatoire, voire par une assurance
indemnités journalières selon la LCA.
Il ressort de
ce qui précède que les salaires perçus par la recourante doivent être pris en
considération à raison des 2/3 pour déterminer si elle a droit aux prestations
complémentaires du 1er janvier au 31 mai 2022, période durant
laquelle la recourante conteste la suppression des prestations complémentaires.
Bien qu’elle
estime que jusqu’au 31 mai 2022 il y a lieu de tenir compte des 2/3 de ses
revenus, la recourante conclut toutefois à l’annulation de la décision sur
opposition visant la restitution de prestations versées en trop de janvier à
novembre 2022, si bien qu’il y a lieu de se pencher également sur les revenus
perçus de juin à novembre 2022. Or, le dernier certificat de salaire au dossier
est celui de juin 2022 et le document intitulé "Récapitulation journal
individuel 2022" établi par l'employeur le 12 août 2022 concerne la
période de janvier à juillet 2022. S'il ressort de ces documents que la
recourante semble avoir continué à percevoir son salaire à 80% en juin et
juillet 2022, des indemnités de la Bâloise assurance étant versées pour cette
période à l'employeur, ce que cette assurance a également fait en août et
septembre 2022, le dossier ne contient pas des certificats de salaires
postérieurs à juin 2022 et ne permet dès lors pas de dire ce qu'il y avait lieu
de prendre en considération à titre de revenus déterminants.
Il ressort de
ce qui précède que la décision sur opposition du 23 janvier 2023 doit être
annulée dans la mesure où elle demande la restitution de prestations
complémentaires indument versées de janvier à mai 2022 étant donné que seuls
les 2/3 des revenus devaient être pris en considération pour cette période-là,
et annulée pour la période postérieure en ce sens que les pièces au dossier ne
permettent pas à la Cour de céans de statuer et que la CCNC doit dès lors
procéder à une instruction complémentaire.
5.
Il
est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis
LPGA). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la
recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur
montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et
dépens doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais, en fonction
notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable
par renvoi de l’art. 67 LTFrais. Le mandataire
de la recourante n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et frais, la Cour
de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2
LTFrais, applicable
par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L'activité
déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8
heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre
de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de
10.
% des honoraires (art. 52 LTFrais, soit CHF 224)
et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de
dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours et annule la décision sur opposition de la CCNC du 23 janvier 2023.
2. Renvoie la
cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3. Statue sans
frais.
4. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de la CCNC.
Neuchâtel, le 31 mai 2023