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Décision

CDP.2023.66

Assurance-invalidité. Remise de l’obligation de restituer. Bonne foi. Fardeau de la preuve.

8 avril 2024Français5 min

L’autorité qui statue sur une demande de remise ne peut pas se limiter à dire que l’assuré n’a pas mentionné pour quelle raison sa bonne foi devrait être reconnue ; il lui appartient de démontrer en quoi les conditions de la bonne foi ne sont pas réalisées si elle entend se prévaloir du fait que les conditions de la remise ne sont pas remplies.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

que par décision du 3 juin 2022 adressée

à A.________, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel

(ci-après : OAI) l’a informée qu’elle lui octroyait de novembre 2018 à

février 2019 une rente d’invalidité pour enfant en faveur de son fils B.________,

rente qui intervenait en sus de la rente d’invalidité octroyée au père de

l’enfant, dont A.________ était divorcée,

qu’ainsi, un montant de 3'259 francs a été versée à l’intéressée,

comprenant la rente pour la période mentionnée ainsi que les intérêts

moratoires,

que par décision du 9 septembre 2022, l’OAI a demandé à l’intéressée la

restitution des montants versés, invoquant que selon une convention des 14/15 octobre

2020 entre les parents de B.________, ce dernier était allé vivre dès le mois

de septembre 2018 chez son père qui a contribué à l’ensemble de son entretien

dès cette date ; que dès lors que l’enfant ne vivait pas avec la mère

pendant la période de novembre 2018 à février 2019, elle ne pouvait pas

prétendre au versement des rentes,

que par courrier non daté, parvenu à l’OAI le 27 octobre 2022 et

intitulé « Erlassgesuch », A.________ a affirmé ne pas pouvoir

rembourser les montants en cause compte tenu de ses bas revenus, invoquant

aussi que son fils était à cette époque annoncé à son adresse et qu’elle avait

tout payé pour lui jusqu’à sa majorité,

que par décision du 27 janvier 2023, l’OAI a rejeté la demande de

remise réceptionnée le 27 octobre 2022 au motif que l’intéressée n’avait pas

mentionné pour quelle raison sa bonne foi devrait être reconnue et que dès

lors, sa bonne foi faisant dans tous les cas défaut, aucune remise ne peut lui

être accordée,

que l’intéressée recourt contre cette décision auprès de la Cour de

droit public du Tribunal cantonal en contestant en substance toute faute de sa

part,

que selon la maxime inquisitoire qui prévaut

en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne

tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ou qui à tout le moins

ont été établis au degré de la

vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d'assurances

sociales ; qu’ainsi, l’assureur prend d’office les mesures d’instruction

nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA) ; que les parties sont néanmoins tenues de

collaborer à l’établissement des faits (art. 28 et 43 al. 3 LPGA),

que selon l’article 25 LPG, la restitution de

prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de

bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile,

que conformément à l’article 3 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance

ou les effets d’un droit (al. 1) ; que nul ne peut toutefois invoquer sa bonne

foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances

permettaient d’exiger de lui (al. 2),

que dans le cas d’espèce, l’OAI renverse le

fardeau de la preuve en retenant que la recourante n’a pas mentionné pour

quelle raison sa bonne foi devrait être reconnue, alors qu’il appartient à

l’autorité de démontrer en quoi les conditions de la bonne foi ne sont pas

réalisées si elle entend se prévaloir du fait que les conditions de la remise

ne sont pas remplies,

que cela étant, il convient d’admettre le

recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’intimé

afin qu’il entreprenne les mesures d’instruction nécessaires pour lui permettre

de se prononcer sur la question de la bonne foi de la recourante et en

particulier sur le point de savoir si – et le cas échéant, de quelle manière –

Faits

il peut lui être reproché un comportement dolosif ou à tout le moins une négligence

grave qui exclurait la bonne foi et justifierait le refus de la remise

demandée,

qu’au vu de l’issue de la cause, qui ne porte

pas sur un litige relatif aux prestations d'assurance au sens de l'article 61

let. fbis LPGA (ATF 122 V 221 cons. 2 ; arrêt du TF du 30.08.2012 [9C_639/2011] cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé

Considérants

(art. 61 let. a LPGA

a contrario art. 47 al. 1 LPJA et art. 47 al. 2 LPJA

a contrario),

que la recourante, qui

n’est pas représentée par un avocat et qui n’a pas invoqué avoir eu des frais

particuliers en relation avec son recours, ne peut pas prétendre à des dépens

(art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.

Admet le recours.

2.

Annule la décision attaquée et renvoie la cause à

l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle

décision.

3.

Met à la charge de l’OAI un émolument de décision

de 600 francs et les débours par 60 francs.

Neuchâtel, le 8 avril 2024