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Décision

CDP.2023.80

Assurance-invalidité. Moyens auxiliaires. Refus de prise en charge des coûts d’installation d'un ascenseur, en substitution d’un monte-rampe d’escalier. Obligation de diminuer le dommage.

30 avril 2024Français24 min

L’assuré ne peut pas prétendre à la prise en charge des coûts d’installation d’un ascenseur (en lieu et place d’un monte-rampe d’escalier) dès lors qu’il n’en a pas besoin pour quitter le lieu où il se trouve, mais uniquement pour se déplacer à l’intérieur de sa maison. ____________________Par arrêt du 25.04.2025 (réf. 9C_307/2024), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

25.04.2025 [9C_307/2024]

Faits

A. A.________,

né en 1980, est marié et père d’une fille née en 2009. Il a déposé une demande

de prestations de l’assurance-invalidité le 30 avril 2010 en invoquant une

sclérose en plaques. L’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel

(ci-après : OAI) lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité

depuis le 1er octobre 2010 en tenant compte d’une invalidité

économique de 50 %. Suite à l’aggravation de son état de santé, l’assuré a

bénéficié d’une allocation pour impotent de degré grave depuis le 1er juillet

2014 et d’une contribution d’assistance pour un montant annuel maximum de

74'739.50 francs dès le 13 juillet 2015. Dès le 1er juillet 2017,

l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité en

retenant un taux d’invalidité de 80 %, puis de 70 % dès le 1er

avril 2018. La contribution d’assistance, a été augmentée à un montant annuel

maximum de 92'956.05 francs dès le mois d’août 2019, puis de 114'966.50 francs

dès le 1er mai 2022. L’assuré travaille à 30 % en tant que […] auprès

de l’employeur D.________ (25 % dès le 13.01.2023).

L’assuré

a obtenu différents moyens auxiliaires rendus nécessaires par son atteinte à la

santé évolutive : prise en charge des modifications à apporter à son

véhicule pour l’adapter à une conduite sans l’usage des jambes ; octroi de

cannes-béquilles ; prise en charge d’un fauteuil roulant manuel ; prise en

charge de modifications à apporter au véhicule à moteur ; remise d’un deuxième

fauteuil roulant manuel ; prise en charge d’un lit électrique ; prise en charge

des frais d’aménagement de la salle de bain ; prise en charge d’un siège

rabattable de douche ; prise en charge d’un réhausse-WC ; prise en charge des

frais de conseil portant sur la mise en place et l’organisation de l’assistance

nécessaire ; prise en charge des modifications à apporter à son nouveau

véhicule à moteur, soit l’adaptation pour permettre l’accès en fauteuil roulant

– étant précisé que l’assuré ne conduisait plus ; prise en charge d’un fauteuil

roulant électrique ; prise en charge de l’installation d’une porte coulissante

dans la salle de bain de son nouveau domicile ; prise en charge d’une

contribution à l’amortissement de son véhicule ; prise en charge d’accessoires

pour piloter son fauteuil roulant électrique ; prise en charge de

l’installation d’un instrument de travail, modules de connexion ; prise en

charge d’une chaise de douche ; prise en charge du renouvellement d’un fauteuil

roulant manuel ; prise en charge d’un appareil de communication, soit un

logiciel de reconnaissance vocale, et des frais d’évaluation liés à la remise

de cette appareil ; prise en charge du renouvellement d’un fauteuil roulant

électrique ; prise en charge d’un élévateur pour malade.

En février

2020, l’assuré a informé l’OAI de son projet d’acquisition d’une villa

mitoyenne sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage), en cours de

construction, et a sollicité l’OAI pour la prise en charge de différentes

adaptations nécessaires pour rendre cette nouvelle construction adaptée à ses

besoins. L’OAI a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens

auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), qui a rencontré

l’assuré le 4 mars 2020 à son domicile en compagnie de son ergothérapeute, B.________,

et de C.________, architecte auprès de Pro Infirmis. Dans son rapport du 22

avril 2020, la FSCMA a relevé que l’assuré vivait dans un appartement adapté à

ses besoins au rez-de-chaussée d’un immeuble ; qu’avec sa famille, ils avaient

décidé de déménager; qu’ils avaient signé une promesse de vente pour l’achat

d’une maison jumelle sur plans ; que la motivation était d’acquérir un bien

immobilier pour pérenniser leur situation financière d’une manière stable dans

le temps. L’assuré a informé que pour se rendre au travail avec la voiture

depuis sa nouvelle demeure, il utiliserait la porte d’accès au sous-sol donnant

sur le garage souterrain, facilitant ainsi sa préparation (veste, protection

contre la pluie) qui sera moins dépendante des conditions météorologiques, en

lui permettant de ne pas passer par l’extérieur. Pour les déplacements à

l’intérieur, qui ne se font qu’en fauteuil roulant électrique, il a présenté

son projet d’installation d’un ascenseur entre le sous-sol, le rez-de-chaussée

et l’étage, informant que c’était la solution qui avait été choisie par la

famille et qui serait réalisée. L’assuré a exposé qu’il avait décidé d’adapter

un espace pour lui à l’étage. Il a présenté les plans de l’étage ainsi modifiés

et prévoyant une chambre avec suffisamment de place pour installer le lit d’un

auxiliaire de vie, un bureau et de permettre de circuler en fauteuil roulant

électrique. Analysant la situation sous l’angle de l’obligation de diminuer le

dommage, la FSCMA a considéré qu’il serait possible de créer au rez-de-chaussée

une chambre de dimensions standard et une salle de bains tout en gardant une

surface de séjour/salle à manger supérieure à 25 m2. Elle a relevé

que l’espace pour un lit pour un auxiliaire de vie n’est pas à la charge de

l’assurance-invalidité et que l’espace du WC visiteur prévu sur les plans du

rez-de-chaussée pourrait être utilisé pour la création d’une salle d’eau

complète plus grande. S’agissant du départ pour le travail, elle a considéré

qu’une sortie au rez-de-chaussée était possible même si elle était moins

pratique, et qu’il pouvait être demandé à l’assuré de sortir par la porte

principale avant de rejoindre son véhicule. Au vu de ces constats, la FSCMA n’a

pas proposé la prise en charge d’un lift à plateforme entre le sous-sol, le

rez-de-chaussée et l’étage. Sur cette base, l’OAI a informé l’assuré de son

intention de refuser la prise en charge de ce moyen auxiliaire au motif que la

solution du lift à plateforme entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et l’étage

ne répondait pas aux critères de simplicité et d’adéquation, ni aux exigences

découlant de l’obligation de réduire le dommage. Dans ses observations,

l’assuré a fait valoir que sa décision de déménager était motivée, outre par des

raisons financières, par le besoin d’un espace habitable plus grand en raison

de l’aggravation de son handicap. Il a contesté la possibilité d’aménager le

rez-de-chaussée de manière à répondre à ses propres besoins découlant de son

état de santé et aux besoins de sa famille. Il a aussi insisté sur la nécessité

d’un accès au sous-sol qui permettrait un transfert direct à sa voiture sans

devoir s’habiller en fonction de la météo, ce qui lui prenait beaucoup de

temps. Invitée à se prononcer sur les objections de l’assuré, la FSCMA a relevé

que l’espace intérieur de la maison peut être aménagé de différentes manières ;

que la superficie du rez-de-chaussée étant d’environ 80 m2, il semblait

raisonnable d’aménager dans cette surface une cuisine, un séjour pour un ménage

de trois personnes, un local sanitaire et une chambre pour l’assuré ; que si la

configuration du futur domicile faisait qu’il était plus facile et confortable

pour l’assuré d’aménager le premier étage plutôt que le rez-de-chaussée, cela était

lié au choix de l’assuré pour ce type de construction. Concernant l’accès au

sous-sol, la FSCMA a relevé que l’assuré ne conduisait plus sa voiture et devait

avoir recours à un chauffeur lorsqu’il se déplaçait ; elle a souligné que les

arguments météorologiques avancés par l’assuré n’étaient pas pertinents par

rapport à la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par

l’assurance-invalidité (CMAI).

Dans le cadre

de l’examen de la demande de moyens auxiliaires, l’OAI a pris en charge

l’automatisation de la porte d’entrée du domicile, ainsi que le surcoût pour la

suppression du seuil afin de permettre l’accès à la terrasse sud.

S’agissant de

l’ascenseur, l’OAI, dans un nouveau projet de décision, du 22 mars 2022, a

répété son intention de refuser une participation ou la prise en charge de

l’installation d’un ascenseur d’un montant de 39'890.00 francs au motif, d’une

part, que cette installation ne répondait pas aux critères de simplicité et

d’adéquation et, d’autre part, que selon la FSCMA, un aménagement de l’espace

au rez-de-chaussée afin de permettre à l’assuré de disposer des pièces

nécessaires à vivre sur le même niveau était possible. Il a enfin signalé qu’il

n’y avait pas d’indication de prise en charge pour l’installation d’ascenseurs

dans la CMAI. Dans ses observations du 3 mai 2022, l’assuré a complété ses

précédentes objections en mentionnant le besoin de disposer d’un espace de

travail dans sa chambre, ajoutant qu’il travaillait toujours à 30 % et

qu’il a ainsi aussi besoin d’un espace de travail dans sa chambre ; que dès

lors qu’il travaille avec un système de reconnaissance vocale, l’environnement

doit être silencieux, raison pour laquelle il ne peut pas travailler dans le

salon qu’il partage avec les autres membres de la famille. Il a souligné la

nécessité de pouvoir passer directement de la salle de bains à la chambre sans

passer par les pièces communes et a invoqué le respect de la vie de famille et

l’intimité de chacun pour justifier son accès au premier étage de sa maison.

Appelée à s’exprimer, la FSCMA a maintenu qu’une planification prévoyante et la

surface disponible au rez-de-chaussée auraient pu permettre à l’assuré de

disposer d’une chambre et d’une salle d’eau adaptée à ce niveau ; qu’il était

raisonnablement envisageable que l’assuré organise les pièces du rez-de-chaussée

pour pouvoir y séjourner durablement et bénéficier d’un accès de plain-pied, en

application du principe de la diminution du dommage. Elle a estimé qu’il n’y

avait pas de conflit majeur entre la réalisation d’une chambre et d’une salle

de bains au rez-de-chaussée et la vie de famille de l’assuré, et que l’accès au

sous-sol ne se justifiait pas. S’exprimant sur ce rapport, l’assuré a contesté

la possibilité de changer la position de la porte d’entrée, arguant que son

emplacement avait été fixé par l’architecte et qu’il devait être le même pour

toutes les maisons du projet, et que ces mêmes contraintes s’appliquaient aussi

pour les fenêtres ; que l’aménagement tel que préconisé par la FSCMA aurait

engendré des coûts supplémentaires ; que la surface de la chambre de 26m2

selon la proposition de la FSCMA comprenait la salle de bains et s’avérait

insuffisante dès lors qu’il devait non seulement dormir mais aussi travailler

sur place et que la présence d’assistants devait être prise en compte.

Par décision du

8 février 2023, l’OAI a refusé la prise en charge de l’installation d’un

ascenseur respectivement d’un monte-rampe d’escalier. Il a fait sienne

l’appréciation de la FSCMA quant à l’organisation de l’espace au

rez-de-chaussée qui aurait permis à l’assuré d’y disposer d’un espace de vie et

a relevé que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’un aménagement du

rez-de-chaussée n’aurait pas été possible pour réduire au mieux le dommage.

Pour ce qui concerne l’accès au sous-sol, il a relevé que les arguments

médicaux soulevés (fragilité des poumons, capacité respiratoire réduite,

système immunitaire réduit nécessitant d’éviter l’exposition à des conditions

météorologiques difficiles) étaient de simples assertions non-étayées par des

avis médicaux et que la sortie par la porte d’entrée du rez-de-chaussée en

prenant soin de s’habiller en fonction de la météo restait exigible au titre de

l’obligation de réduire le dommage.

A.

A.________

recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation. Il expose les raisons pour lesquelles

il estime qu’il n’était pas possible de réaliser un aménagement du

rez-de-chaussée pour y constituer son espace de vie. Il invoque son état de

santé fragile pour conclure à la nécessité d’éviter de s’exposer au risque de

contracter des infections. Il allègue que les exigences posées en matière

d’obligation de réduire le dommage sont excessives par rapport au montant en

question.

B.

L’OAI

renoncer à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon l’article 8 al. 2 LAI en relation

avec l’article 21 LAI, les assurés

ont droit à des moyens auxiliaires quelles que soient les possibilités de

réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux

habituels. L’article 21 al. 1 1re phrase

LAI

prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil

fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité

lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa

capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à

des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’article 21 al. 2

LAI

prévoit par ailleurs que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin

d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage

ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de

gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le

Conseil fédéral. L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un

modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art. 21 al. 3, 1re

phrase LAI).

Le Conseil

fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de

dresser la liste des moyens auxiliaires visée par l’article 21 al. 1 et 2

LAI

(art. 14 RAI). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce

département a édicté l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires

par l’assurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. L’article 2 OMAI

prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la

liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des

contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1) ;

l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un

astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou

accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des

fins d’accoutumance professionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément

désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2) ; l’assuré n’a droit qu’à

des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique (al. 4, 1re

phrase) ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 2e

phrase).

Les critères de

simplicité, d’adéquation et d’économicité énoncés à l’article 2 al. 4 OMAI sont

l’expression du principe plus général de la proportionnalité. Ils impliquent,

d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par

la loi et qu’elle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre

part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen

auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du

cas particulier (ATF 135 V 161 cons. 5.1

La liste des

moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient notamment un chapitre 14 intitulé « Moyens

auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ». Son

chiffre 14.05 à trait à la « Remise

de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que

suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux

abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation ».

Il concerne « les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se

trouvent sans un tel aménagement ».

b) L’article 21bis

LAI

consacre un droit à la substitution de la prestation en matière de moyens

auxiliaires. Il prévoit que lorsqu’un assuré à droit à la remise d’un moyen

auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut

choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1) ; l’assurance

prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du

montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Le

droit à la substitution permet à l’assuré qui a opté pour un moyen auxiliaire

dont le coût n’incombe normalement pas à l’assurance-invalidité – alors qu’il

aurait pu prétendre au remboursement d’autres mesures – de se faire rembourser,

dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose

notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui

soient interchangeables quant à leurs fonctions et que l’assuré ait un droit

légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 107 cons. 3.2.1).

En cas de substitution d’un ascenseur d’escalier par un ascenseur vertical, le

Tribunal fédéral a admis qu’il s’agit de moyens auxiliaires dont les fonctions

sont interchangeables (arrêt du TF du 20.02.2008

[9F_3/2007]

cons. 5.1). Lorsqu’un assuré décide d’installer un ascenseur vertical en lieu

et place d’un monte-rampe d’escalier, la participation financière de l’AI se

détermine en fonction des coûts relatifs au monte-rampe d’escalier, tandis que

les frais supplémentaires liés à l’installation d’un ascenseur vertical sont à

la charge de l’assuré (arrêt du TF du 24.07.2006 [I

416/05]

cons. 4.2 et 4.3).

3.

Dans

le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le

principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations,

entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de

lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité.

L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus

variés. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être

examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du

cas concret. Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations

qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même

situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance.

Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre

de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se

laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et

rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière

appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La

question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas

particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la

mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à

l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par

exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage

conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession

entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement

d'un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant

une mesure exigible de l'assuré. Conformément au principe de la

proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans

l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer

ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de

circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits

fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par

l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme

étant déraisonnables ou abusives (arrêt du TF du 02.06.2017 [9C_40/2017] cons. 2.3 et les réf.

cit.).

Dans le domaine des

moyens auxiliaires également, l'assurance-invalidité n'est pas une assurance

étendue qui prendrait en charge l'ensemble des coûts causés par l'invalidité ;

la loi entend garantir la réadaptation seulement dans la mesure où celle-ci est

nécessaire dans le cas particulier et où le succès prévisible de la mesure de

réadaptation se trouve dans un rapport raisonnable avec ses coûts (art. 8 al. 1 LAI ; ATF 134 I 105 cons. 3 et les réf.

cit.). Dans le domaine du logement aussi, ce ne sont pas tous les coûts

supplémentaires liés au handicap qui sont pris en charge, mais seulement

certaines mesures déterminées, énumérées de manière exhaustive (ATF 131 V 9 cons. 3.4.2 ; 121 V 258 cons. 2b), ce qui est

en principe conforme à la loi et à la Constitution (ATF 134 I 105).

4.

Dans

le cas présent, le recourant reconnaît qu’il ne peut pas prétendre à la prise

en charge de l’installation d’un ascenseur dans son logement, dès lors que ce

genre d’installation ne figure pas sur la liste des moyens auxiliaires. Cela

étant, il invoque son droit à la substitution des prestations et à la prise en

charge des frais qu’aurait occasionné l’installation d’un monte-rampe

d’escaliers. Le litige a ainsi trait au droit du recourant à la prise en charge

d’un monte-rampe d’escalier conformément au chiffre 14.05 de

l’annexe à l’OMAI, respectivement, en application du principe de

substitution, à la prise en charge du coût de l’ascenseur à concurrence du coût

d’un monte-rampe d’escalier, en tenant compte de son obligation de diminuer le

dommage.

5.

La

liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient un chapitre 13 intitulé « Moyens

auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement

des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de

l'assuré ; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail ».

Il comprenait jusqu'au 30 juin 2020 un chiffre 13.05* qui avait trait à l'« Installation

de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que

suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux

abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation ».

Ces mesures étaient prévues « si [elles] permettent à l'assuré de se

rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses

travaux habituels ». La liste des moyens auxiliaires contient aussi un

chapitre 14 intitulé « Moyens auxiliaires servant à développer

l'autonomie personnelle ». Jusqu'au 30 juin 2020, son chiffre 14.05 était intitulé

« Monte-escaliers et rampes » et concernait uniquement « les

assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement ».

Une

modification de l'annexe à l'OMAI du 24 avril 2020 (RO 2020 1773), entrée en

vigueur le 1er juillet 2020, a abrogé le chiffre 13.05* pour

l'intégrer – dans la mesure où cela s'avérait utile – au chiffre 14.05, intitulé

depuis cette date « Remise de plates-formes élévatrices, de

monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification

d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation,

de travail, de formation et de scolarisation » et qui concerne depuis

lors « les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se

trouvent sans un tel aménagement ». Commentant cette modification,

l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis en avant que « au

vu de la mobilité actuelle, il n'est plus justifié que des monte-rampes

d'escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les

personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux

habituels ou celles étant en formation », raison pour laquelle la

condition posée à l'ancien chiffre 13.05, à savoir permettre aux assurés de « se

rendre au travail » a été supprimée et remplacée par la notion

générale de « quitter le lieu où ils se trouvent » (cf. Lettre

circulaire AI n 401 de l'OFAS, du 13.05.2020).

Cela étant,

tant dans la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2020 que dans la nouvelle

version entrée en vigueur le 1er juillet 2020, les moyens

auxiliaires prévus au chiffre 14.05 sont réservés

aux assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement, respectivement le lieu où

ils se trouvent, sans un tel aménagement. Or, dans le cas d'espèce, la prise en

charge du monte-rampe d’escalier conformément au chiffre 14.05 de

l’annexe à l’OMAI (respectivement, en application du principe de

substitution, la prise en charge du coût de l’ascenseur à concurrence du coût

d’un monte-rampe d’escalier) n'est pas destinée à permettre à l'assuré de

quitter son logement ou, pour prendre la formulation actuelle (qui ne change

rien sur le fond), de quitter le lieu où il se trouve (qu'il s'agisse de son

lieu d'habitation, de travail, de formation ou de scolarisation), mais

uniquement de se déplacer et de circuler à l'intérieur de son lieu de vie et

plus particulièrement de passer d'un étage à l'autre. Cette prise en charge ne

peut dès lors pas être octroyée au titre du chiffre 14.05 de

l'annexe à l'OMAI.

Dans la mesure

où le recourant soutient que la prise en charge du moyen auxiliaire convoité

est nécessaire pour qu’il puisse quitter son logement en passant par le

sous-sol de sa maison, il convient de relever ce qui suit. Le recourant

justifie la nécessité de cet accès en invoquant que ses déplacements se font

essentiellement en voiture et qu’un accès au garage permet un transfert direct

dans le véhicule, sans passer par l’extérieur. Il fait valoir que ses poumons

sont fragiles, qu’il a une capacité pulmonaire limitée et que l’exposition à

des conditions météorologiques difficiles – comme des températures basses, du

vent, de la neige ou de la pluie – en se rendant par l’extérieur de son

domicile jusqu’à son véhicule l’expose au risque de contracter des infections

qui détériorent son état de santé déjà fragile. Or, l’argument soulevé n’est

pas pertinent dès lors que les prestations de l’assurance-invalidité n’ont pas

pour but et ne visent pas à prévenir les maladies mais à prévenir, réduire ou

éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples

et adéquates (art. 1a let. a LAI), compenser les effets économiques permanents

de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée (let.

b), et à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable

(let. c). Au surplus, dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage et

en gardant à l’esprit, d’une part, le taux de travail réduit du recourant et,

d’autre part, le fait que les conditions météorologiques invoquées ne sévissent

pas continuellement, il peut être attendu du recourant, qui ne conduit plus de

véhicule mais qui en bénéficie pour se faire transporter, qu’il effectue le

transfert jusqu’à son véhicule en quittant son domicile par le rez-de-chaussée

lorsque ses impératifs professionnels l’exigent.

Il découle de

ce qui précède que la condition posée par le chiffre 14.05 de

l'annexe à l'OMAI, à savoir la nécessité du moyen auxiliaire pour quitter le

lieu où l'assuré se trouve, n'est pas réalisée. Cela étant, il n'est pas

nécessaire d'examiner les griefs du recourant en relation avec l'obligation de

réduire le dommage telle qu'elle a été interprétée par l'intimé.

6.

Le

recourant invoque que sa vie privée et l’organisation de sa vie de famille

relèvent en tout cas en partie des droits fondamentaux. Il en déduit que le

respect de ces droits impose une certaine retenue dans l’invocation de l’obligation

de réduire le dommage. Dans la mesure où, par son argumentation, le recourant

entend invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. féd.), il faut

rappeler que ce droit fondamental ne fonde pas un droit direct à des

prestations positives de l’Etat susceptibles notamment de favoriser l’exercice

de la vie privée et familiale (ATF 137 V 334 cons. 6.1).

S’il convient de tenir compte des droits fondamentaux lors de l’interprétation

des normes ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des

assurances sociales, on ne voit pas que l’obligation de diminuer le dommage

telle qu’elle est interprétée par l’OAI et mise en œuvre dans le cas d’espèce

constituerait une atteinte inadmissible au respect de la vie privée et

familiale du recourant. Il peut en effet raisonnablement être exigé de ce

dernier qu’il aménage l’espèce du rez-de-chaussée d’une manière à garantir son

droit à la vie privée et familiale sans pour autant recourir à des prestations

supplémentaires de l’assurance-invalidité (arrêt du TF du 30.07.2014 [8C_803/2013] cons. 4.3.2),

en se fondant sur les considérations pertinentes de la FSCMA selon lesquelles

une planification prévoyante et la surface disponible au rez-de-chaussée

auraient pu permettre à l’assuré de disposer d’une chambre et d’une salle d’eau

adaptée à ce niveau, et qu’il était raisonnablement envisageable que l’assuré

organise les pièces du rez-de-chaussée pour pouvoir y séjourner durablement et

bénéficier d’un accès de plain-pied, en application du principe de la

diminution du dommage. Le grief d’une violation de l’article 13 Cst. féd. doit être

rejeté.

7.

Les

considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l’issue du litige,

les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69

al. 1bis LAI), lequel ne peut par ailleurs pas prétendre à des

dépens (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

du recourant un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60

francs, montants compensés par son avance de frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 30

avril 2024