CDP.2023.80
Assurance-invalidité. Moyens auxiliaires. Refus de prise en charge des coûts d’installation d'un ascenseur, en substitution d’un monte-rampe d’escalier. Obligation de diminuer le dommage.
30 avril 2024Français24 min
L’assuré ne peut pas prétendre à la prise en charge des coûts d’installation d’un ascenseur (en lieu et place d’un monte-rampe d’escalier) dès lors qu’il n’en a pas besoin pour quitter le lieu où il se trouve, mais uniquement pour se déplacer à l’intérieur de sa maison. ____________________Par arrêt du 25.04.2025 (réf. 9C_307/2024), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
25.04.2025 [9C_307/2024]
Faits
A. A.________,
né en 1980, est marié et père d’une fille née en 2009. Il a déposé une demande
de prestations de l’assurance-invalidité le 30 avril 2010 en invoquant une
sclérose en plaques. L’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après : OAI) lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité
depuis le 1er octobre 2010 en tenant compte d’une invalidité
économique de 50 %. Suite à l’aggravation de son état de santé, l’assuré a
bénéficié d’une allocation pour impotent de degré grave depuis le 1er juillet
2014 et d’une contribution d’assistance pour un montant annuel maximum de
74'739.50 francs dès le 13 juillet 2015. Dès le 1er juillet 2017,
l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité en
retenant un taux d’invalidité de 80 %, puis de 70 % dès le 1er
avril 2018. La contribution d’assistance, a été augmentée à un montant annuel
maximum de 92'956.05 francs dès le mois d’août 2019, puis de 114'966.50 francs
dès le 1er mai 2022. L’assuré travaille à 30 % en tant que […] auprès
de l’employeur D.________ (25 % dès le 13.01.2023).
L’assuré
a obtenu différents moyens auxiliaires rendus nécessaires par son atteinte à la
santé évolutive : prise en charge des modifications à apporter à son
véhicule pour l’adapter à une conduite sans l’usage des jambes ; octroi de
cannes-béquilles ; prise en charge d’un fauteuil roulant manuel ; prise en
charge de modifications à apporter au véhicule à moteur ; remise d’un deuxième
fauteuil roulant manuel ; prise en charge d’un lit électrique ; prise en charge
des frais d’aménagement de la salle de bain ; prise en charge d’un siège
rabattable de douche ; prise en charge d’un réhausse-WC ; prise en charge des
frais de conseil portant sur la mise en place et l’organisation de l’assistance
nécessaire ; prise en charge des modifications à apporter à son nouveau
véhicule à moteur, soit l’adaptation pour permettre l’accès en fauteuil roulant
– étant précisé que l’assuré ne conduisait plus ; prise en charge d’un fauteuil
roulant électrique ; prise en charge de l’installation d’une porte coulissante
dans la salle de bain de son nouveau domicile ; prise en charge d’une
contribution à l’amortissement de son véhicule ; prise en charge d’accessoires
pour piloter son fauteuil roulant électrique ; prise en charge de
l’installation d’un instrument de travail, modules de connexion ; prise en
charge d’une chaise de douche ; prise en charge du renouvellement d’un fauteuil
roulant manuel ; prise en charge d’un appareil de communication, soit un
logiciel de reconnaissance vocale, et des frais d’évaluation liés à la remise
de cette appareil ; prise en charge du renouvellement d’un fauteuil roulant
électrique ; prise en charge d’un élévateur pour malade.
En février
2020, l’assuré a informé l’OAI de son projet d’acquisition d’une villa
mitoyenne sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage), en cours de
construction, et a sollicité l’OAI pour la prise en charge de différentes
adaptations nécessaires pour rendre cette nouvelle construction adaptée à ses
besoins. L’OAI a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens
auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), qui a rencontré
l’assuré le 4 mars 2020 à son domicile en compagnie de son ergothérapeute, B.________,
et de C.________, architecte auprès de Pro Infirmis. Dans son rapport du 22
avril 2020, la FSCMA a relevé que l’assuré vivait dans un appartement adapté à
ses besoins au rez-de-chaussée d’un immeuble ; qu’avec sa famille, ils avaient
décidé de déménager; qu’ils avaient signé une promesse de vente pour l’achat
d’une maison jumelle sur plans ; que la motivation était d’acquérir un bien
immobilier pour pérenniser leur situation financière d’une manière stable dans
le temps. L’assuré a informé que pour se rendre au travail avec la voiture
depuis sa nouvelle demeure, il utiliserait la porte d’accès au sous-sol donnant
sur le garage souterrain, facilitant ainsi sa préparation (veste, protection
contre la pluie) qui sera moins dépendante des conditions météorologiques, en
lui permettant de ne pas passer par l’extérieur. Pour les déplacements à
l’intérieur, qui ne se font qu’en fauteuil roulant électrique, il a présenté
son projet d’installation d’un ascenseur entre le sous-sol, le rez-de-chaussée
et l’étage, informant que c’était la solution qui avait été choisie par la
famille et qui serait réalisée. L’assuré a exposé qu’il avait décidé d’adapter
un espace pour lui à l’étage. Il a présenté les plans de l’étage ainsi modifiés
et prévoyant une chambre avec suffisamment de place pour installer le lit d’un
auxiliaire de vie, un bureau et de permettre de circuler en fauteuil roulant
électrique. Analysant la situation sous l’angle de l’obligation de diminuer le
dommage, la FSCMA a considéré qu’il serait possible de créer au rez-de-chaussée
une chambre de dimensions standard et une salle de bains tout en gardant une
surface de séjour/salle à manger supérieure à 25 m2. Elle a relevé
que l’espace pour un lit pour un auxiliaire de vie n’est pas à la charge de
l’assurance-invalidité et que l’espace du WC visiteur prévu sur les plans du
rez-de-chaussée pourrait être utilisé pour la création d’une salle d’eau
complète plus grande. S’agissant du départ pour le travail, elle a considéré
qu’une sortie au rez-de-chaussée était possible même si elle était moins
pratique, et qu’il pouvait être demandé à l’assuré de sortir par la porte
principale avant de rejoindre son véhicule. Au vu de ces constats, la FSCMA n’a
pas proposé la prise en charge d’un lift à plateforme entre le sous-sol, le
rez-de-chaussée et l’étage. Sur cette base, l’OAI a informé l’assuré de son
intention de refuser la prise en charge de ce moyen auxiliaire au motif que la
solution du lift à plateforme entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et l’étage
ne répondait pas aux critères de simplicité et d’adéquation, ni aux exigences
découlant de l’obligation de réduire le dommage. Dans ses observations,
l’assuré a fait valoir que sa décision de déménager était motivée, outre par des
raisons financières, par le besoin d’un espace habitable plus grand en raison
de l’aggravation de son handicap. Il a contesté la possibilité d’aménager le
rez-de-chaussée de manière à répondre à ses propres besoins découlant de son
état de santé et aux besoins de sa famille. Il a aussi insisté sur la nécessité
d’un accès au sous-sol qui permettrait un transfert direct à sa voiture sans
devoir s’habiller en fonction de la météo, ce qui lui prenait beaucoup de
temps. Invitée à se prononcer sur les objections de l’assuré, la FSCMA a relevé
que l’espace intérieur de la maison peut être aménagé de différentes manières ;
que la superficie du rez-de-chaussée étant d’environ 80 m2, il semblait
raisonnable d’aménager dans cette surface une cuisine, un séjour pour un ménage
de trois personnes, un local sanitaire et une chambre pour l’assuré ; que si la
configuration du futur domicile faisait qu’il était plus facile et confortable
pour l’assuré d’aménager le premier étage plutôt que le rez-de-chaussée, cela était
lié au choix de l’assuré pour ce type de construction. Concernant l’accès au
sous-sol, la FSCMA a relevé que l’assuré ne conduisait plus sa voiture et devait
avoir recours à un chauffeur lorsqu’il se déplaçait ; elle a souligné que les
arguments météorologiques avancés par l’assuré n’étaient pas pertinents par
rapport à la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité (CMAI).
Dans le cadre
de l’examen de la demande de moyens auxiliaires, l’OAI a pris en charge
l’automatisation de la porte d’entrée du domicile, ainsi que le surcoût pour la
suppression du seuil afin de permettre l’accès à la terrasse sud.
S’agissant de
l’ascenseur, l’OAI, dans un nouveau projet de décision, du 22 mars 2022, a
répété son intention de refuser une participation ou la prise en charge de
l’installation d’un ascenseur d’un montant de 39'890.00 francs au motif, d’une
part, que cette installation ne répondait pas aux critères de simplicité et
d’adéquation et, d’autre part, que selon la FSCMA, un aménagement de l’espace
au rez-de-chaussée afin de permettre à l’assuré de disposer des pièces
nécessaires à vivre sur le même niveau était possible. Il a enfin signalé qu’il
n’y avait pas d’indication de prise en charge pour l’installation d’ascenseurs
dans la CMAI. Dans ses observations du 3 mai 2022, l’assuré a complété ses
précédentes objections en mentionnant le besoin de disposer d’un espace de
travail dans sa chambre, ajoutant qu’il travaillait toujours à 30 % et
qu’il a ainsi aussi besoin d’un espace de travail dans sa chambre ; que dès
lors qu’il travaille avec un système de reconnaissance vocale, l’environnement
doit être silencieux, raison pour laquelle il ne peut pas travailler dans le
salon qu’il partage avec les autres membres de la famille. Il a souligné la
nécessité de pouvoir passer directement de la salle de bains à la chambre sans
passer par les pièces communes et a invoqué le respect de la vie de famille et
l’intimité de chacun pour justifier son accès au premier étage de sa maison.
Appelée à s’exprimer, la FSCMA a maintenu qu’une planification prévoyante et la
surface disponible au rez-de-chaussée auraient pu permettre à l’assuré de
disposer d’une chambre et d’une salle d’eau adaptée à ce niveau ; qu’il était
raisonnablement envisageable que l’assuré organise les pièces du rez-de-chaussée
pour pouvoir y séjourner durablement et bénéficier d’un accès de plain-pied, en
application du principe de la diminution du dommage. Elle a estimé qu’il n’y
avait pas de conflit majeur entre la réalisation d’une chambre et d’une salle
de bains au rez-de-chaussée et la vie de famille de l’assuré, et que l’accès au
sous-sol ne se justifiait pas. S’exprimant sur ce rapport, l’assuré a contesté
la possibilité de changer la position de la porte d’entrée, arguant que son
emplacement avait été fixé par l’architecte et qu’il devait être le même pour
toutes les maisons du projet, et que ces mêmes contraintes s’appliquaient aussi
pour les fenêtres ; que l’aménagement tel que préconisé par la FSCMA aurait
engendré des coûts supplémentaires ; que la surface de la chambre de 26m2
selon la proposition de la FSCMA comprenait la salle de bains et s’avérait
insuffisante dès lors qu’il devait non seulement dormir mais aussi travailler
sur place et que la présence d’assistants devait être prise en compte.
Par décision du
8 février 2023, l’OAI a refusé la prise en charge de l’installation d’un
ascenseur respectivement d’un monte-rampe d’escalier. Il a fait sienne
l’appréciation de la FSCMA quant à l’organisation de l’espace au
rez-de-chaussée qui aurait permis à l’assuré d’y disposer d’un espace de vie et
a relevé que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’un aménagement du
rez-de-chaussée n’aurait pas été possible pour réduire au mieux le dommage.
Pour ce qui concerne l’accès au sous-sol, il a relevé que les arguments
médicaux soulevés (fragilité des poumons, capacité respiratoire réduite,
système immunitaire réduit nécessitant d’éviter l’exposition à des conditions
météorologiques difficiles) étaient de simples assertions non-étayées par des
avis médicaux et que la sortie par la porte d’entrée du rez-de-chaussée en
prenant soin de s’habiller en fonction de la météo restait exigible au titre de
l’obligation de réduire le dommage.
A.
A.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation. Il expose les raisons pour lesquelles
il estime qu’il n’était pas possible de réaliser un aménagement du
rez-de-chaussée pour y constituer son espace de vie. Il invoque son état de
santé fragile pour conclure à la nécessité d’éviter de s’exposer au risque de
contracter des infections. Il allègue que les exigences posées en matière
d’obligation de réduire le dommage sont excessives par rapport au montant en
question.
B.
L’OAI
renoncer à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon l’article 8 al. 2 LAI en relation
avec l’article 21 LAI, les assurés
ont droit à des moyens auxiliaires quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux
habituels. L’article 21 al. 1 1re phrase
LAI
prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil
fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité
lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa
capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à
des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’article 21 al. 2
LAI
prévoit par ailleurs que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage
ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de
gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le
Conseil fédéral. L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un
modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art. 21 al. 3, 1re
phrase LAI).
Le Conseil
fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de
dresser la liste des moyens auxiliaires visée par l’article 21 al. 1 et 2
LAI
(art. 14 RAI). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce
département a édicté l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires
par l’assurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. L’article 2 OMAI
prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la
liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des
contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1) ;
l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un
astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou
accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des
fins d’accoutumance professionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément
désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2) ; l’assuré n’a droit qu’à
des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique (al. 4, 1re
phrase) ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 2e
phrase).
Les critères de
simplicité, d’adéquation et d’économicité énoncés à l’article 2 al. 4 OMAI sont
l’expression du principe plus général de la proportionnalité. Ils impliquent,
d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par
la loi et qu’elle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre
part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen
auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du
cas particulier (ATF 135 V 161 cons. 5.1
La liste des
moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient notamment un chapitre 14 intitulé « Moyens
auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ». Son
chiffre 14.05 à trait à la « Remise
de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que
suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux
abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation ».
Il concerne « les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se
trouvent sans un tel aménagement ».
b) L’article 21bis
LAI
consacre un droit à la substitution de la prestation en matière de moyens
auxiliaires. Il prévoit que lorsqu’un assuré à droit à la remise d’un moyen
auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut
choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1) ; l’assurance
prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du
montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Le
droit à la substitution permet à l’assuré qui a opté pour un moyen auxiliaire
dont le coût n’incombe normalement pas à l’assurance-invalidité – alors qu’il
aurait pu prétendre au remboursement d’autres mesures – de se faire rembourser,
dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose
notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui
soient interchangeables quant à leurs fonctions et que l’assuré ait un droit
légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 107 cons. 3.2.1).
En cas de substitution d’un ascenseur d’escalier par un ascenseur vertical, le
Tribunal fédéral a admis qu’il s’agit de moyens auxiliaires dont les fonctions
sont interchangeables (arrêt du TF du 20.02.2008
[9F_3/2007]
cons. 5.1). Lorsqu’un assuré décide d’installer un ascenseur vertical en lieu
et place d’un monte-rampe d’escalier, la participation financière de l’AI se
détermine en fonction des coûts relatifs au monte-rampe d’escalier, tandis que
les frais supplémentaires liés à l’installation d’un ascenseur vertical sont à
la charge de l’assuré (arrêt du TF du 24.07.2006 [I
416/05]
cons. 4.2 et 4.3).
3.
Dans
le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le
principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de
lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité.
L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus
variés. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être
examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du
cas concret. Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations
qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même
situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance.
Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre
de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se
laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et
rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière
appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La
question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas
particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la
mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à
l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par
exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage
conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession
entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement
d'un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant
une mesure exigible de l'assuré. Conformément au principe de la
proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans
l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer
ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de
circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits
fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par
l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme
étant déraisonnables ou abusives (arrêt du TF du 02.06.2017 [9C_40/2017] cons. 2.3 et les réf.
cit.).
Dans le domaine des
moyens auxiliaires également, l'assurance-invalidité n'est pas une assurance
étendue qui prendrait en charge l'ensemble des coûts causés par l'invalidité ;
la loi entend garantir la réadaptation seulement dans la mesure où celle-ci est
nécessaire dans le cas particulier et où le succès prévisible de la mesure de
réadaptation se trouve dans un rapport raisonnable avec ses coûts (art. 8 al. 1 LAI ; ATF 134 I 105 cons. 3 et les réf.
cit.). Dans le domaine du logement aussi, ce ne sont pas tous les coûts
supplémentaires liés au handicap qui sont pris en charge, mais seulement
certaines mesures déterminées, énumérées de manière exhaustive (ATF 131 V 9 cons. 3.4.2 ; 121 V 258 cons. 2b), ce qui est
en principe conforme à la loi et à la Constitution (ATF 134 I 105).
4.
Dans
le cas présent, le recourant reconnaît qu’il ne peut pas prétendre à la prise
en charge de l’installation d’un ascenseur dans son logement, dès lors que ce
genre d’installation ne figure pas sur la liste des moyens auxiliaires. Cela
étant, il invoque son droit à la substitution des prestations et à la prise en
charge des frais qu’aurait occasionné l’installation d’un monte-rampe
d’escaliers. Le litige a ainsi trait au droit du recourant à la prise en charge
d’un monte-rampe d’escalier conformément au chiffre 14.05 de
l’annexe à l’OMAI, respectivement, en application du principe de
substitution, à la prise en charge du coût de l’ascenseur à concurrence du coût
d’un monte-rampe d’escalier, en tenant compte de son obligation de diminuer le
dommage.
5.
La
liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient un chapitre 13 intitulé « Moyens
auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement
des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de
l'assuré ; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail ».
Il comprenait jusqu'au 30 juin 2020 un chiffre 13.05* qui avait trait à l'« Installation
de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que
suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux
abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation ».
Ces mesures étaient prévues « si [elles] permettent à l'assuré de se
rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses
travaux habituels ». La liste des moyens auxiliaires contient aussi un
chapitre 14 intitulé « Moyens auxiliaires servant à développer
l'autonomie personnelle ». Jusqu'au 30 juin 2020, son chiffre 14.05 était intitulé
« Monte-escaliers et rampes » et concernait uniquement « les
assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement ».
Une
modification de l'annexe à l'OMAI du 24 avril 2020 (RO 2020 1773), entrée en
vigueur le 1er juillet 2020, a abrogé le chiffre 13.05* pour
l'intégrer – dans la mesure où cela s'avérait utile – au chiffre 14.05, intitulé
depuis cette date « Remise de plates-formes élévatrices, de
monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification
d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation,
de travail, de formation et de scolarisation » et qui concerne depuis
lors « les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se
trouvent sans un tel aménagement ». Commentant cette modification,
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis en avant que « au
vu de la mobilité actuelle, il n'est plus justifié que des monte-rampes
d'escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les
personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux
habituels ou celles étant en formation », raison pour laquelle la
condition posée à l'ancien chiffre 13.05, à savoir permettre aux assurés de « se
rendre au travail » a été supprimée et remplacée par la notion
générale de « quitter le lieu où ils se trouvent » (cf. Lettre
circulaire AI n 401 de l'OFAS, du 13.05.2020).
Cela étant,
tant dans la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2020 que dans la nouvelle
version entrée en vigueur le 1er juillet 2020, les moyens
auxiliaires prévus au chiffre 14.05 sont réservés
aux assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement, respectivement le lieu où
ils se trouvent, sans un tel aménagement. Or, dans le cas d'espèce, la prise en
charge du monte-rampe d’escalier conformément au chiffre 14.05 de
l’annexe à l’OMAI (respectivement, en application du principe de
substitution, la prise en charge du coût de l’ascenseur à concurrence du coût
d’un monte-rampe d’escalier) n'est pas destinée à permettre à l'assuré de
quitter son logement ou, pour prendre la formulation actuelle (qui ne change
rien sur le fond), de quitter le lieu où il se trouve (qu'il s'agisse de son
lieu d'habitation, de travail, de formation ou de scolarisation), mais
uniquement de se déplacer et de circuler à l'intérieur de son lieu de vie et
plus particulièrement de passer d'un étage à l'autre. Cette prise en charge ne
peut dès lors pas être octroyée au titre du chiffre 14.05 de
l'annexe à l'OMAI.
Dans la mesure
où le recourant soutient que la prise en charge du moyen auxiliaire convoité
est nécessaire pour qu’il puisse quitter son logement en passant par le
sous-sol de sa maison, il convient de relever ce qui suit. Le recourant
justifie la nécessité de cet accès en invoquant que ses déplacements se font
essentiellement en voiture et qu’un accès au garage permet un transfert direct
dans le véhicule, sans passer par l’extérieur. Il fait valoir que ses poumons
sont fragiles, qu’il a une capacité pulmonaire limitée et que l’exposition à
des conditions météorologiques difficiles – comme des températures basses, du
vent, de la neige ou de la pluie – en se rendant par l’extérieur de son
domicile jusqu’à son véhicule l’expose au risque de contracter des infections
qui détériorent son état de santé déjà fragile. Or, l’argument soulevé n’est
pas pertinent dès lors que les prestations de l’assurance-invalidité n’ont pas
pour but et ne visent pas à prévenir les maladies mais à prévenir, réduire ou
éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples
et adéquates (art. 1a let. a LAI), compenser les effets économiques permanents
de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée (let.
b), et à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable
(let. c). Au surplus, dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage et
en gardant à l’esprit, d’une part, le taux de travail réduit du recourant et,
d’autre part, le fait que les conditions météorologiques invoquées ne sévissent
pas continuellement, il peut être attendu du recourant, qui ne conduit plus de
véhicule mais qui en bénéficie pour se faire transporter, qu’il effectue le
transfert jusqu’à son véhicule en quittant son domicile par le rez-de-chaussée
lorsque ses impératifs professionnels l’exigent.
Il découle de
ce qui précède que la condition posée par le chiffre 14.05 de
l'annexe à l'OMAI, à savoir la nécessité du moyen auxiliaire pour quitter le
lieu où l'assuré se trouve, n'est pas réalisée. Cela étant, il n'est pas
nécessaire d'examiner les griefs du recourant en relation avec l'obligation de
réduire le dommage telle qu'elle a été interprétée par l'intimé.
6.
Le
recourant invoque que sa vie privée et l’organisation de sa vie de famille
relèvent en tout cas en partie des droits fondamentaux. Il en déduit que le
respect de ces droits impose une certaine retenue dans l’invocation de l’obligation
de réduire le dommage. Dans la mesure où, par son argumentation, le recourant
entend invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. féd.), il faut
rappeler que ce droit fondamental ne fonde pas un droit direct à des
prestations positives de l’Etat susceptibles notamment de favoriser l’exercice
de la vie privée et familiale (ATF 137 V 334 cons. 6.1).
S’il convient de tenir compte des droits fondamentaux lors de l’interprétation
des normes ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des
assurances sociales, on ne voit pas que l’obligation de diminuer le dommage
telle qu’elle est interprétée par l’OAI et mise en œuvre dans le cas d’espèce
constituerait une atteinte inadmissible au respect de la vie privée et
familiale du recourant. Il peut en effet raisonnablement être exigé de ce
dernier qu’il aménage l’espèce du rez-de-chaussée d’une manière à garantir son
droit à la vie privée et familiale sans pour autant recourir à des prestations
supplémentaires de l’assurance-invalidité (arrêt du TF du 30.07.2014 [8C_803/2013] cons. 4.3.2),
en se fondant sur les considérations pertinentes de la FSCMA selon lesquelles
une planification prévoyante et la surface disponible au rez-de-chaussée
auraient pu permettre à l’assuré de disposer d’une chambre et d’une salle d’eau
adaptée à ce niveau, et qu’il était raisonnablement envisageable que l’assuré
organise les pièces du rez-de-chaussée pour pouvoir y séjourner durablement et
bénéficier d’un accès de plain-pied, en application du principe de la
diminution du dommage. Le grief d’une violation de l’article 13 Cst. féd. doit être
rejeté.
7.
Les
considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l’issue du litige,
les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69
al. 1bis LAI), lequel ne peut par ailleurs pas prétendre à des
dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60
francs, montants compensés par son avance de frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 30
avril 2024