CDP.2023.95
Aménagement du territoire et constructions : création d’une zone réservée.
3 octobre 2023Français23 min
Le processus de participation doit être mis en oeuvre à un moment où la pesée des intérêts peut encore avoir lieu. Tel est le cas d’une séance dont les remarques sont relatées dans le rapport 47 OAT.Conditions pour placer une parcelle en zone réservée.
Source ne.ch
Faits
A.
Par arrêté du 2
mai 2018, le Conseil d'Etat a approuvé le plan directeur régional (PDR) La
Béroche relatif au dimensionnement de la zone à bâtir (zones d'habitation mixte
et centrale) et à la coordination d'urbanisation et aux transports portant sur
les localités de Fresens, Gorgier, Montalchez, St-Aubin-Sauges,
Vaumarcus-Vernéaz et Bevaix. Ledit arrêté mentionne les réductions,
respectivement augmentations de la zone à bâtir par localité et par horizon de
temps (art. 3 al. 1). Pour St-Aubin-Sauges une réduction de 2,2 ha est prévue
d'ici 2030 et une augmentation de 1 ha (dégel) d'ici 2040. L'article 3 al. 3
prévoit en outre qu'une mesure provisionnelle (par exemple zone réservée) d'au
moins 3,5 ha devra être prise d'ici fin 2018. Par arrêté du 17 décembre 2018 le
Conseil général de la Grande Béroche (ci-après : conseil général) a adopté
un arrêté créant une zone réservée communale dans divers secteurs, notamment à
St-Aubin, aux endroits suivants : Rives du lac, place Grandjean, Petite Perla,
Paquier aux Oies, Les Goulettes, et ZI Gare. Un plan du 23 novembre 2018
localisait par ailleurs les secteurs concernés.
La mise à l’enquête publique de la zone
réservée du 25 janvier au 25 février 2019 a suscité l’opposition notamment
de l’hoirie X.________, propriétaire de l’article 3181 du cadastre de St-Aubin
au lieu-dit Paquier aux Oies. Une partie de cet article est bâtie et située en
zone d’ancienne localité, une autre partie, non construite, est affectée à la
zone d’habitation à moyenne densité (ZHMD) et une troisième partie comprend une
surface au nord recouverte de forêt sise en zone agricole. L’arrêté du conseil
général place en zone réservée la surface sise sur la ZHMD. L’opposante faisait
valoir que cette mise en zone réservée va à l’encontre du développement de
l’urbanisation devant se faire en priorité vers l’intérieur selon le plan
directeur cantonal (PDC) et le PDR; que la zone végétalisée de la parcelle n’est
pas directement profitable à la population; que le terrain ne fait pas partie
de la zone de desserte en transports publics, n’est pas concerné par les
dangers naturels ni touché par des mesures arrêtées en faveur du paysage et de
la biodiversité, qu’il n’est pas en limite des périmètres d’urbanisation et
qu’il est équipé et ne pose pas de problème sous l’angle du droit de
l’environnement. Elle s’opposait par ailleurs à la mention de l’absence de
volonté de densifier et relevait que, contrairement à ce que mentionne le
rapport justificatif selon l’art. 47 OAT, elle n’avait pas été contactée
"pour rencontrer les autorités communales (…)".
Par décision du 17 février 2021, le
Conseil communal de La Grande-Béroche (ci-après : le conseil communal) a levé
l'opposition en considérant que l'Etat lui avait demandé de prendre des mesures
provisionnelles en attendant la révision du plan d’aménagement local (PAL) et
que les motifs pour classer cette partie de parcelle en zone réservée, étaient
de maintenir les espaces végétalisés non construits qui caractérisent le bâti,
de prendre en considération le fait que l'accessibilité de la parcelle au
domaine public n'est pas aisée et qu'il n'y a jamais eu de volonté de
construire ces dernières années. Il retenait par ailleurs que l’opposante avait
été invitée à une séance publique d'information et qu’il lui avait été indiqué que
le service de l'urbanisme se tenait à sa disposition pour toutes questions
personnelles puis qu'une annonce avait paru à deux reprises dans le journal
Littoral Région. Enfin, il a réfuté les arguments exposés dans un avis de droit
des mandataires de l'opposante pour arriver à la conclusion que la mise en zone
réservée était proportionnée.
Par décision du 15 février 2023, le
Conseil d'Etat a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Il a estimé
que la recourante avait eu la possibilité de participer à l'établissement des
zones réservées et d'exercer son droit d'être entendue en formant opposition.
Il a relevé que le PDR a été adopté dans le cadre de la fiche U_11 du PDC selon
lequel, pour la région de la Béroche, les surfaces dévolues aux zones
d'habitation et aux zones mixtes augmentent de 1 ha à l'horizon 2030 (surface
totale de 128 ha) et de 2 ha à l'horizon 2040 (surface totale de 130 ha). Se
référant notamment au rapport justificatif 47 OAT, il a précisé que l'enjeu
principal sur la planification communale est de concentrer le développement
urbain à Gorgier-St-Aubin et que le périmètre de la zone réservée porte
exclusivement sur les secteurs identifiés par le PDR. La zone réservée
communale couvre une surface de 8,26 ha qui, si elle est supérieure à la mesure
provisionnelle minimale de 3,5 ha exigée par l'arrêté d'approbation du PDR, est
justifiée par le besoin de la commune de bénéficier d'une marge de manœuvre
pour divers secteurs autres que celui qui fait l'objet du recours. Tous les
secteurs identifiés par le PDR comme étant susceptibles d'influencer le
dimensionnement de la zone à bâtir ont été pris en considération, si bien que
la zone réservée se limite au périmètre dans lequel une adaptation du plan
d'aménagement doit avoir lieu. Concernant la parcelle de l'intéressée, il a
précisé que le rapport justificatif mentionne qu'une surface de 0,4 ha est
identifiée sur la base du PDR comme étant à retirer de la zone à bâtir, en
raison d'une absence de volonté de densifier, de la préservation du patrimoine
paysager et naturel et du respect du dimensionnement de la zone à bâtir. Des
réflexions sur l'affectation définitive de la parcelle devront être menées
séparément dans le cadre de la révision du PAL et les arguments de l’intéressée,
selon lesquels une partie de sa parcelle aurait été classée en zone réservée
alors qu'elle présenterait les caractéristiques de la zone à bâtir, sont prématurés.
La même remarque s'imposait concernant l'objectif de maintenir à l'intérieur de
la zone à bâtir des espaces végétalisés non construits qui caractérisent le
bâti. Enfin, le Conseil d'Etat a rejeté le grief d'inégalité de traitement
relevant que le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans
l'élaboration des plans d'affectation et que la délimitation de la parcelle
3181 répond à des critères objectifs de par le fait notamment que le terrain
litigieux est très proche de la zone agricole et qu'il se trouve en bordure du
centre du village à l'opposé du secteur de la gare de Gorgier-St-Aubin à
densifier. La mesure frappant l'article 3181 s'inscrit dans le contexte général
de la zone réservée créée sur le territoire communal pour remanier la zone à
bâtir et ne viole ni la garantie de la propriété ni les principes de la
proportionnalité et de l'égalité de traitement.
B.
L'hoirie
X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal
cantonal contre la décision précitée, en concluant à son annulation et, principalement,
à ce qu'il soit constaté que la parcelle no 3181 ne doit pas être
placée dans le périmètre de la zone réservée, subsidiairement au renvoi de la
cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
Elle invoque une violation du droit d'être entendu étant donné qu'elle n'a pu
s'exprimer avant que la décision ne soit formellement prise, en relevant que suite
au courrier d'information adressé aux propriétaires des parcelles concernées et
de la séance d'information elle n'a pu formuler d'éventuelles objections,
observations ou propositions. Elle allègue que les critères retenus pour
classer sa parcelle en zone réservée ne correspondent pas aux critères généraux
retenus dans le rapport 47 OAT, soit notamment à la volonté de densifier en
zone de localité. A tort, le Conseil d'Etat retient qu'il n'y a pas de volonté
de densification et rejette son grief selon lequel il est patent que la
parcelle sera retirée de la zone à bâtir. Ce faisant, le principe de la
proportionnalité a été violé. De plus, le terrain doit être considéré comme
totalement équipé et accessible sans problème ainsi que desservi par les
transports publics. Enfin, elle reproche aux autorités inférieures une
violation du principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement au motif
notamment que la commune aurait déjà décidé d'un dézonage du secteur concerné.
C.
Dans
leurs observations, le Conseil d'Etat et le conseil communal concluent au rejet
du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
En vertu de l'article 4 LAT, les autorités
chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans
dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le
déroulement de la procédure (al. 1); elles veillent à ce que la population
puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2); les
plans prévus par la LAT peuvent être consultés (al. 3). La participation des
administrés doit intervenir dès la genèse de la planification, c’est-à-dire à
un stade où celle-ci n'a pas de portée irréversible. Il s'agit non seulement
d'asseoir la légitimité démocratique des outils de planification, mais aussi
d'éviter autant que possible les diverses oppositions. En principe, toutes les
personnes touchées sur le territoire concerné par la mesure d'aménagement
doivent être informées, soit par le biais de séances d'information, voire par voie
de publication officielle, soit par l'intermédiaire des médias. Toute personne
peut demander des renseignements à titre individuel sans avoir à justifier d'un
intérêt particulier. Le droit de participation prévu à l'article 4 al. 2 LAT tend à éviter
que les projets soient élaborés à huis clos ou que la population soit mise
devant le fait accompli. Celle-ci doit disposer d'un moyen réel d'intervenir
effectivement dans le processus, en exerçant une véritable influence sur le
résultat à atteindre. Les alinéas 1 et 2 de l'article 4 LAT donnent ainsi
un mandat législatif au canton, à qui il appartient de déterminer le type
d'information et les autorités compétentes. Ces dernières disposent ainsi d'un
large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 4 LAT. La
jurisprudence considère que le processus de participation de la population peut
être mis sur pied au moment de l'élaboration du projet ou après la prise de
décision, pour autant qu'il intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut
encore avoir lieu (arrêt du TF du 10.12.2020
[1C_94/2020]
cons. 2.1 et 2.3 et les références citées).
b) En droit
neuchâtelois, la loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 2 octobre
1991.
(LCAT) prévoit que
l'information et la participation de la population sont assurées par les
autorités compétentes lors de l'élaboration des instruments d'aménagement du
territoire (art. 6 al. 2 LCAT) et,
concernant les plans communaux, qu'ils sont mis à l'enquête publique (art. 93
al. 1 LCAT) et que le
conseil communal informe la population et veille à la faire participer à
l'élaboration du plan (art. 93 al. 6 LCAT). Par
ailleurs, pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les communes
touchées, peuvent adresser une opposition écrite et motivée au conseil communal
qui a l'obligation de la transmettre aux autorités chargées de délivrer les
autorisations spéciales (art. 94 al. 1 LCAT).
c) Il ressort
du dossier que, conformément à la jurisprudence et doctrine précitée, le
processus de participation est intervenu à un moment où la pesée des intérêts
pouvait encore avoir lieu. En effet, le courrier du 5 novembre 2018 convoquant
les intéressés à une séance du 21 novembre 2018 mentionnait la possibilité de
poser des questions personnelles. Par ailleurs, le procès-verbal de cette
séance indique qu'ont été développés les critères pris en considération pour
mettre une parcelle en zone réservée. Le 20 novembre 2018, le Service de
l'aménagement du territoire (SAT) s'est prononcé sur le rapport 47 OAT dans sa
teneur au 31 octobre 2018 et a indiqué qu'il devra mentionner les remarques
émises par la population lors de la séance d'information ainsi que la manière
dont les autorités communales ont pris en considération lesdites remarques. Le
second rapport 47 OAT du 23 novembre 2018 mentionne au chapitre
"Informations et participation de la population" (ch. 6) le résumé de
cette séance et indique que le procès-verbal y relatif est annexé.
Cela démontre
que les objectifs de transparence visés par l'article 4 LAT (cf. notamment
à cet égard Aemisegger et Kissling, in Commentaire pratique LAT, Planifier
l'affectation, 2016 n. 50 ad remarques préliminaires) ont été respectés.
Par ailleurs le
grief relatif au fait que le rapport 47 OAT n'a pas été rendu public est mal
fondé. En effet, comme susmentionné, lors de la séance du 21 novembre 2018, les
critères relevés dans ce document, visant à déterminer quelles parcelles
peuvent être mises en zone réservée, ont été discutés, ainsi que les zones
concernées. Il y est rappelé que les propriétaires peuvent prendre contact avec
l'administration communale. Quant au powerpoint présenté lors de dite séance,
il indique que le dossier est composé notamment du rapport 47 OAT.
d) Comme le
relève le Conseil d'Etat, l'article 4 LAT se distingue
de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 135 II 286 cons. 4, JT
2010.
I 720). Tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit
d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir
les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 135 I 279 cons. 2.3; 132 V 368 cons. 3.1). Le
grief y relatif est mal fondé, la recourante ayant eu l'occasion de se
déterminer au cours de la procédure d'enquête publique puis lors d’une séance
de conciliation le 21 février 2020 et par avis de droit du 28 avril 2020.
3.
a) L'article 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)
du 22 juin 1979 prévoit que, s’il n’existe pas de plan d’affectation ou que
l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des
zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l’intérieur de ces
zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan
d’affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour 5 ans au
plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée au
sens de cet article est une mesure visant à assurer la liberté de décision des
autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures
mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé
négatif : une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition
qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone
réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore
applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 146 II 289 cons. 5.2 et les références citées).
Quant à l'article 57 LCAT, il stipule que les communes sont
compétentes pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas 5 ans
(al. 1). A l'intérieur de celles-ci, rien ne doit être entrepris qui soit
de nature à entraver ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation
(al. 2). Le statut de ces zones peut être prolongé de 5 ans au maximum en
raison de circonstances particulières en suivant la procédure prévue pour son
adoption (al. 3).
b) Le classement d'un terrain en zone
réservée entraîne une restriction du droit public à la propriété qui ne peut
être restreinte qu'aux conditions de l'article 36 Cst. féd. au terme duquel la
restriction doit reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un
intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3).
Avec raison, la recourante ne conteste pas que les deux premières conditions sont
réalisées. En effet, l'article 27 LAT est considéré comme une base légale suffisante (Ruch,
in Commentaire pratique LAT, op. cit., n. 30 ad art. 27; RJN 2015, p. 386 ss). La création de la zone réservée
répond par ailleurs sans aucun doute en l'occurrence à un intérêt public étant donné
qu'il ressort du PDC (fiche U_11) et du PDR que la zone à bâtir doit être
redimensionnée si bien que l'adoption d'une zone réservée a pour but d'assurer
la liberté de décision des organes de planification et d'exclure ce qui
pourrait gêner l'intention des planificateurs.
4.
a) Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée
suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la
planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect
du principe de la proportionnalité : la délimitation des zones concernées ne
doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en
vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 cons. 6.2). Dans le
périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle,
voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté
– ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, 2001, no 460, p. 201-202). Les zones réservées, en tant que
mesures conservatoires ou provisionnelles, ont pour fonction d'assurer
provisoirement une certaine situation dans la perspective d'une nouvelle
organisation des affectations, de sorte qu'elles doivent en principe entrer en
vigueur immédiatement, c'est-à-dire à Neuchâtel dès le vote du législatif
communal (art. 92 al. 2 LCAT; ATF 120 Ia 209 cons. 5; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., no 461-462, p. 202).
b) Le principe de la
proportionnalité exige quant à lui, comme pour chaque restriction au droit de
la propriété, que la délimitation de zone réservée soit apte à atteindre les
buts visés. Elle doit en outre être nécessaire et prépondérante par rapport à
la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré. On juge la
proportionnalité de la mesure à l'aune du but poursuivi par la zone réservée
(et non pas en regard du futur plan d'affectation à adopter) et en général, la
règle de l'aptitude d'une zone réservée ne devrait pas poser de question
particulière, vu qu'il s'agit de préserver la liberté de planification des
autorités (Ruch, in op. cit. n. 36 ad art. 27 et les références citées).
Le principe de nécessité interdit que les zones réservées aillent plus loin
concernant les aspects personnels, territoriaux, matériels et temporels, que ce
qui est absolument indispensable à la réalisation de l'objectif de
sécurisation, les aspects personnels et territoriaux se rejoignant. L'article 27 LAT exige déjà en soi que les secteurs soient exactement délimités
ce qui signifie d'une part un découpage exact des parcelles et, d'autre part,
la limitation de la surface au strict minimum nécessaire. Est disproportionnée
une zone réservée qui, pour assurer la délimitation d'une zone de protection
prévue, inclurait des parcelles qui n'ont pas de lien spatial suffisant avec
l'objet à protéger (Ruch, in op. cit., n. 37 ad art. 27; RJN 1985, p.
386.
ss et les références citées). Le rapport raisonnable entre l'objectif visé
et la restriction de la liberté de l'individu, doit être jugé par rapport à la
zone réservée et non d'après le plan d'affectation prévu. Compte tenu du
caractère de la zone réservée et de son contenu, il est toutefois difficile
d'examiner la question de la proportionnalité sous l'angle du rapport raisonnable
de la mesure. La proportionnalité de la délimitation d'une zone réservée devra,
par conséquent, être principalement examinée sous l'angle de son aptitude à
atteindre le but visé et de sa nécessité (Ruch, in op. cit., n. 40 ad
art. 27).
5.
La recourante ne conteste pas la
réalisation des deux premières conditions nécessaires à l'instauration d'une
zone réservée soit une intention de modifier la planification et une
délimitation exacte des territoires concernés.
Elle reproche au Conseil d'Etat d'avoir
écarté le grief de la proximité de son terrain du centre du village, vu qu'il
ressort du rapport 47 OAT la volonté de densifier la zone de localité et que sa
parcelle répond en tous points aux critères de densification (opportunité de
densifier, équipement du terrain et accessibilité).
Le rapport 47 OAT mentionne les critères
pris en compte par le PDR pour identifier les secteurs à retirer de la zone à
bâtir et à geler, soit "mauvaise desserte en TP (transports publics), en
bordure de la zone à bâtir, pas de volonté de densifier, préservation du
patrimoine paysager ou naturel et respect des quotas (surface du
dimensionnement de la zone à bâtir"). Le tableau sis en page 8 relève
concernant la parcelle en question que le PDR mentionne un retrait de la zone à
bâtir en raison de l'absence de volonté de densifier, de la préservation du
patrimoine paysager ou naturel et du respect du dimensionnement de la zone à
bâtir. Le Conseil d'Etat se réfère avec raison à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêt du TF du 01.04.2021 [1C_576/2020] cons. 4.4.1 et la jurisprudence citée)
selon laquelle lorsque la révision ne procède pas de l'intention de la commune,
mais d'une obligation découlant de l'article 15 LAT et du PDC il n'est pas
nécessaire que l'autorité ait déjà arrêté précisément la manière dont sera
redéfinie sa zone à bâtir. Les réflexions sur l'affectation définitive de la
parcelle de la recourante devront être menées séparément, dans le cadre de la
révision du plan d'aménagement. C'est ainsi avec raison que le Conseil d'Etat a
considéré que les arguments soulevés par la recourante pour déterminer quels
sont les critères utiles à la détermination de la réduction de la zone à bâtir
sont prématurés. C'est également en vain que la recourante indique qu'il est
patent que sa parcelle sera retirée de la zone à bâtir. Si un dézonage du territoire
concerné est prévu dans le PDR, il appartient encore à l'autorité communale de
se prononcer à cet égard. A tort, la recourante voit une contradiction dans le
fait que le Conseil d'Etat mentionne d'une part que la surface restante sur
l'article 3181 est encore suffisante pour être construite et d'autre part que
son classement en zone à bâtir n'est pas acquis d'emblée. En effet, la mise en
zone réservée a précisément pour but de permettre à l'autorité communale de
mener une réflexion à ce sujet.
Selon le rapport justificatif 47 OAT, le
classement en zone réservée d'une partie de l'article 3181 est justifié par un
potentiel retrait de cette surface de la zone à bâtir en raison de l'absence de
volonté de densifier, de la préservation du patrimoine paysager ou naturel et
du respect du dimensionnement de la zone à bâtir. La recourante conteste
l'absence de volonté de densifier en se référant à des croquis réalisés en 2020
mais ne dépose aucun document permettant de constater une réelle volonté de
densification. Elle relève par ailleurs à tort que le Conseil d'Etat reprend la
condition de la mauvaise desserte en transports publics alors que tel n'est pas
le cas de la décision communale. En effet, le Conseil d'Etat mentionne cet
élément en lien avec les critères retenus pour placer une parcelle en zone à
bâtir qui sont en l'occurrence prématurés. Enfin, elle reproche au Conseil
d'Etat une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents aux motifs
qu'il ne se serait pas prononcé sur le prétendu accès difficile à la parcelle
alors que la décision communale mentionne que son accessibilité au domaine public
n'est pas aisée et que la visibilité au débouché sur le chemin des Charrières
est problématique. Or, ce critère n'a pas été pris en considération dans le
rapport 47 OAT relativement à l'article 3181.
A tort la recourante indique que le PDR
prévoit de retirer de la zone à bâtir des surfaces indiquées aux lieux-dits
Quartier de Savoie et Petite Perla mais ne mentionne pas le secteur concerné
par la parcelle 3181 soit le Paquier aux Oies. En effet, comme l'indique le
conseil communal dans ses observations à la Cour de céans et comme cela résulte
du plan relatif à la création d'une zone réservée, sa parcelle se trouve dans
le quartier de Savoie. Elle n'indique par ailleurs pas en quoi les
considérations du Conseil d'Etat relatives aux critères de la préservation du
patrimoine paysager et naturel seraient arbitraires.
Le grief relatif à une inégalité de
traitement avec la parcelle 2857 (recte 2957) dite de La Petite Perla (à propos
de laquelle le conseil communal a proposé et obtenu du conseil général qu'elle
soit retirée de la zone réservée étant donné qu'elle est située au milieu d'une
zone constructible ou déjà construite) doit être rejeté. Il ressort d'une
décision y relative du Conseil d'Etat du 15 février 2023 que les autorités
communales ont en effet approuvé de la retirer de la zone réservée. Cependant,
le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration
des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement
local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de
même situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne
tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation.
Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit
objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 cons. 6 e/bb les références citées; RJN 2015, p. 386 ss cons. 4b/bb).
Comme exposé ci-dessus, la création de
la zone réservée en cause n'est pas arbitraire, donc pas contraire au principe
de l'égalité de traitement. Par ailleurs, bien que l'article 2957 présente des
similitudes avec la parcelle de la recourante, force est de constater que sa
surface est moins importante (0,13 ha par rapport à 0,40 ha).
6.
La recourante se prévaut d'une
violation du principe de la proportionnalité sans toutefois développer ce
grief. Il y a lieu de rappeler ici que l'examen de la proportionnalité est
absorbé par celui de la balance des intérêts étant donné que la validité d'un
plan d'affectation – auquel est assimilable la création d'une zone réservée au
sens des articles 27 LAT et 57 LCAT – est appréciée non pas parcelle par
parcelle mais en fonction de la cohérence de l'ensemble du périmètre visé, ce
qui exclut en principe l'examen du sacrifice subi par tel ou tel propriétaire à
moins que la mesure entraîne des effets localisés ou individualisés de telle
sorte que le sacrifice subi par le propriétaire n'entre pas dans un contexte
plus général et peut dès lors être évalué pour lui-même (Moor, Commentaire
LAT, 1999, n. 41 ad art. 14 LAT et les références citées; RJN 2015, p. 386, 397). Dans le cas particulier, le
sacrifice subi par la recourante s'inscrit dans le contexte général de la
création d'une zone réservée qui devient inconstructible durant 5 ans. Il
n'y a donc pas lieu d'examiner le sacrifice particulier subi par l'intéressée.
7.
Les considérants qui précèdent amènent
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le dossier
permettant de juger la cause en l'état, il n'y a pas lieu de donner suite à la
réquisition de preuve de la recourante relative au plan directeur des
équipements de la commune de St-Aubin-Sauges.
Vu l'issue de la procédure, les frais
seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de la recourante les frais de la présente procédure par 2'750 francs, montant
compensé par son avance.
3. N'alloue pas de
dépens
Neuchâtel, le 3 octobre 2023