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Décision

CDP.2024.10

Fonction publique. Contestation de la classification de la fonction. Action de droit administratif.

23 janvier 2026Français65 min

réquisitions de preuves et non à un juge délégué ou à un membre de la Cour agissant

Source ne.ch

A.

A._______,

né en 1974, a été engagé en qualité de collaborateur administratif à 80 %,

auprès du Secrétariat général de la Chancellerie d’Etat, dès le 1er juin

2011, avec un salaire forfaitaire mensuel brut à 100 % de 5'288.45 francs.

Ce contrat de travail de droit privé était conclu pour une durée maximale de 24

mois. Il a été prolongé et l’intéressé a occupé un poste de gestionnaire de

site web dès juillet 2013. Parallèlement à cette activité, par contrat de droit

privé du 30 mai 2012, le prénommé a été engagé, dès le 1er juin

2012, par le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), en qualité

de secrétaire documentaliste, système qualité à 30 %, pour une durée

indéterminée. À ce titre, il était colloqué en classe 4 échelon 10 de l’échelle

des traitements des fonctionnaires. Par acte de nomination du 9 avril 2014, il

a été nommé en tant que "secrétaire documentaliste

système qualité à temps partiel", dès le 1er avril

2014, en classe 4 échelon 12. Par décision d’engagement provisoire du 23

novembre 2017, l’intéressé a été engagé en tant que médiamaticien-assistant de

direction à 50 % auprès du Service des formations postobligatoires et de

l’orientation au CPLN, en classe forfaitaire pour un salaire mensuel brut à

100 % de 6'300 francs, et ce dès le 1er mars 2018. Par courrier

du 6 août 2018, le Service des ressources humaines de l’Etat (ci-après :

SRHE) a corrigé, avec effet rétroactif au 1er mars 2018, sa

classification pour le poste précité, appliquant la classe 5 échelon 12. Sa

nomination à ce poste est intervenue le 1er octobre 2018 (arrêté du

Conseil d’Etat du 01.10.2018).

A._______ a, par courrier du 8

septembre 2021, sollicité une réévaluation de sa fonction à la suite de la

création du Centre professionnel neuchâtelois (CPNE), résultant de la fusion du

Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), du CPLN

et du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB). En résumé, le

prénommé soutenait que la direction du CPNE l’avait informé en novembre 2019

qu’il occuperait le poste de "responsable de la communication" pour les écoles professionnelles du

CIFOM, du CPLN et du CPMB, avant d’assumer la fonction de responsable de la

communication du CPNE. Il alléguait avoir pris en charge de nouvelles

responsabilités à compter du 1er juin 2020, ce qui aurait entraîné

un remaniement complet de son cahier des charges. Il précisait également qu’une

demande de réévaluation avait déjà été formulée durant le printemps 2018, mais

qu’elle n’avait pas abouti, sans que des explications ne lui soient fournies.

Des échanges de correspondance ont eu lieu entre l’intéressé et l’Etat.

Par courrier du 7 décembre 2021,

après avoir procédé à une réévaluation de la fonction de A._______, le SRHE a

corrigé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, la

classification de ladite fonction en classe 5, échelon 15, pour un salaire

mensuel brut à 100 % de 6'708.70 francs.

Par arrêté du 20 décembre 2021,

le Conseil d’Etat a nommé le prénommé "responsable communication du

CPLN, du CIFOM et du CPMB, respectivement du centre professionnel neuchâtelois,

avec effet au 1er janvier 2021", en remplacement de ses

fonctions de "secrétaire documentaliste,

système qualité" à temps partiel et "médiamaticien, assistant de direction" à temps partiel du CPLN, au service des

formations postobligatoires et de l’orientation.

Par courrier du 18 février 2022,

l’intéressé exprimait son insatisfaction quant à la réévaluation de son poste.

Il indiquait avoir conservé la même classe et le même nombre d’échelons pour

une partie de ses fonctions, tout en étant transféré de la classe 4 à la classe

5 pour l'autre partie, malgré une augmentation substantielle de ses

responsabilités. Il soutenait, en outre, qu’une comparaison avec des postes

similaires au sein de l’administration cantonale lui avait permis de constater

une différence de classification qu’il jugeait incompréhensible. Il contestait,

par ailleurs, le caractère rétroactif d'une durée d'un an, qu'il estimait

insuffisant dans la mesure où il occupait ce poste depuis plus d’un an et demi.

Des échanges de correspondance ont eu lieu entre le collaborateur et son

employeur, au cours desquels chacune des parties a maintenu sa position.

Par courrier du 29 avril 2022,

le SRHE, au nom du Conseil d’Etat, a exposé les motifs justifiant la

classification de l’intéressé en indiquant que celui-ci était passé de deux

fonctions distinctes (colloquées en classes 4 [secrétaire documentaliste, système

qualité] et 5 [médiamaticien, assistant de direction]) à une seule, celle de "responsable de la communication" du CPNE, colloquée en classe 5 de

l’échelle des traitements des fonctionnaires. Il a précisé que, bien que les

structures étaient multiples, les tâches attribuées au prénommé demeuraient

sensiblement similaires à celles de ses fonctions antérieures, et que cette

situation n'imbriquait pas une complexification notable du travail. Il a en

outre présenté une analyse comparative des cahiers des charges d'autres

fonctions liées à la communication (expert en relations extérieures – lobbyste

[classe 9] ; chargé-e de projet ̶ communication au service de l’économie

(NECO) [classe 10] ; collaborateur scientifique, responsable du domaine de

l’information et de la communication au service de l’enseignement (SEEO)

[classe 10] ; collaborateur administratif au sein de l’office cantonal du

logement [classe 6] ; formateur ou formatrice, encadrant-e, adjoint-e au

responsable du secteur des espaces verts [classe 5]) au sein de

l'administration pour justifier la collocation en classe 5.

Contestant l'appréciation du

SRHE, l’intéressé a formulé, en date du 19 avril 2023, des observations

sur le contenu du courrier susmentionné, arguant que son poste devait être

colloqué en classe 9, avec effet rétroactif au 1er juin 2020. Il a

requis qu'une décision formelle, susceptible de recours, soit rendue. En

résumé, il estimait que l’analyse de la complexité de son cahier des charges

sous-estimait de manière significative l’étendue de sa fonction et de ses

responsabilités, si bien que la classification en classe 5 s’avérait largement

insuffisante. À cet égard, il dénonçait une inégalité de traitement par rapport

à d’autres titulaires de la fonction publique accomplissant des tâches

similaires. Il revenait, par ailleurs, sur la collocation en classe 7 de son

ancienne fonction au sein du Secrétaire général du Grand conseil.

Dans le cadre de l'instruction

de la cause, par courriel du 3 mai 2023, le SRHE a sollicité du supérieur

hiérarchique de A._______ des informations concernant le contenu et l’étendue

précis de l’activité de ce dernier.

Par courrier du 12 mai 2023, le

SRHE a communiqué au prénommé la position de son supérieur hiérarchique, B._______,

et a accédé à une partie des réquisitions de preuves qu’il avait précédemment

formulées. Le service concerné a procédé à une nouvelle comparaison avec un

poste de "responsable communication au

sein de la Police neuchâteloise (PONE)", colloqué en classe 9, ainsi

qu’avec un poste de "chargé de projet événementiel au

service de la culture", colloqué en classe 6. En

annexe à son courrier, il a également produit le cahier des charges du

responsable de la communication et du service "ICT

pédagogie" (poste

occupé par le prédécesseur du demandeur), en précisant que cette fonction n’avait jamais été

évaluée dans la mesure où son titulaire jouissait d’un statut d’enseignant,

soumis à une autre échelle salariale. S’agissant des personnes occupées au

service informatique du secondaire 2 (SiS2), il précisait que celles-ci

n’avaient pas de cahier des charges et que leur rémunération, conformément à la

loi, relevait de l’échelle salariale des enseignants.

Par correspondance du 27 juin

2023, l’intéressé a réaffirmé sa position, en soutenant que l’avis de son

supérieur hiérarchique dépréciait de manière inexacte et infondée son activité.

Il a sollicité la production d'autres documents, notamment les cahiers des

charges relatifs à d'autres fonctions de l’administration. Pour étayer ses

allégations, il a également requis l'audition de C._______, responsable d'une

entreprise externe et enseignant au sein du CPNE, de D._______, ancien employé

et administrateur système au service informatique du CPLN, ainsi que de E._______,

directeur adjoint de l’école.

Par courrier du 7 septembre

2023, le SRHE a apporté un complément d’informations en lien avec la

comparaison à d’autres postes de la fonction publique. À cet égard, il a

transmis au demandeur le cahier des charges relatif à la fonction de "responsable communication du service des

formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO)", en précisant les raisons pour

lesquelles cette fonction était colloquée en classe 10 ainsi que des

contrats de travail relatifs à des postes d’assistant technique junior et d’assistant

technique ES/HES.

Le 10 octobre 2023, le

collaborateur a maintenu ses conclusions et confirmé sa position, estimant

faire l’objet d’une inégalité de traitement.

Par décision du 4 décembre 2023,

le Conseil d’Etat, statuant sans frais, a confirmé la collocation du poste de "responsable de la communication" au CPNE, en classe 5, dès le 1er

janvier 2021. En substance, il a constaté le bien-fondé de l’étude du cahier

des charges et des tâches effectuées par le SRHE, précisant que les arguments

avancés par l’employé ne permettaient pas de remettre en cause les

appréciations formulées par son supérieur hiérarchique, lesquelles confirmaient

l’analyse réalisée par le SRHE. Il a ajouté que l’intéressé ne pouvait rien

tirer de la collocation de son ancienne fonction auprès du Secrétaire général

du Grand conseil, dans la mesure où il s’agissait d’un employeur différent. Il

a également souligné que, en tout état de cause, le cahier des charges de ce

poste différait substantiellement de celui de son poste actuel, et que, de

surcroît, les activités exercées étaient trop différentes pour permettre une

comparaison raisonnable. Il a ensuite confirmé le bien-fondé des comparaisons de

fonctions effectuées par le SRHE, et a en particulier rejeté les réquisitions

de preuves, à savoir les auditions de C._______, D._______ et E._______.

B.

A._______

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation, à la fixation en classe 9 du poste de "responsable de la communication" au CPNE, à compter du 1er

juin 2020, et au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour le versement des

salaires y afférents. En substance, il invoque une violation du droit, en

particulier de l’article 53 al. 2 LSt, et du Règlement concernant les

traitements de la fonction publique (RTFP), y compris un excès ou abus du

pouvoir d’appréciation, une constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents et une inégalité de traitement. Le prénommé, soulignant tout d’abord

l’importance cruciale de la communication à l’heure actuelle, affirme que ses

responsabilités et tâches sont considérables et variées, au point qu’une

mauvaise exécution de son travail mettrait en péril l’ensemble de l’institution

du CPNE. Il conteste ensuite l’analyse du cahier des charges réalisée par le SRHE

ainsi que les appréciations émises par son supérieur hiérarchique. Il considère

que cette prise de position ne peut être valablement utilisée, dans la mesure

où elle aurait été recueillie d’une manière contraire à son droit d’être

entendu, en raison du fait qu’il n’a pas eu la possibilité de poser lui-même

des questions et/ou de soumettre des compléments d’information, mais qu'il a

uniquement été invité à s’exprimer sur le résultat de la démarche du SRHE au

terme du processus. À cet égard, il soutient que sa version, qui diffère de

celle de son supérieur hiérarchique, doit être privilégiée. Revenant de manière

détaillée sur l’examen de son cahier des charges, l’intéressé conteste les

observations formulées par le SRHE dans cette analyse, telles qu'elles ont été

reprises dans la décision attaquée. Il est d’avis son employeur, déprécie de

manière inexacte et infondée son activité. Il se plaint ensuite d’un

établissement inexact des faits concernant son poste auprès du Secrétariat

général du Grand conseil, estimant que l'argument selon lequel ce poste

nécessitait une formation supplémentaire et de solides connaissances des

institutions politiques, non seulement cantonales, mais également suisses,

serait erroné, dans la mesure où il ne possédait que très peu de connaissances

des institutions politiques au moment de son engagement. Il rappelle que ce

poste était colloqué en classe 7 et estime que cela démontre que la

classe 5 retenue dans la décision attaquée, pour son poste actuel, s'avère

insuffisante. Dans un autre grief, l’employé soutient que les comparaisons

effectuées avec d’autres fonctions de l’administration démontreraient très

clairement que la classe 5 n’est pas suffisante, respectivement qu’elle serait

inégalitaire. Selon lui, l’ensemble des éléments démontrent et attestent qu’une

classe 9 doit être retenue pour le poste de "responsable

de la communication" du CPNE. Finalement, le

collaborateur indique que la décision attaquée n’examine pas les raisons pour

lesquelles l’effet rétroactif a été fixé au 1er janvier 2021, alors

qu’il a débuté ses nouvelles fonctions en date du 1er juin 2020. Il

requiert la production du dossier constitué par son employeur et d’un "tableau récapitulatif de la

classification des fonctions […] disponible auprès du SRHE", la tenue d’une audience publique au

sens de l’article 6 § 1 CEDH, ainsi que les auditions de C._______, D._______

et E._______ afin d’apporter des précisions quant à son activité.

C.

Par

courrier du 7 février 2024, la Cour de droit public informe A._______

(ci-après : demandeur) que le litige portant sur des prestations

pécuniaires découlant des rapports de service d’un agent de l’Etat, relève de

l’action de droit administratif au sens de l’article 58 let. a LPJA et que son

recours est par conséquent converti en action.

D.

Le 21

juin 2024, l’Etat de Neuchâtel, par le SRHE, dépose sa réponse, en concluant,

sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours et de l’action de droit

administratif, et subsidiairement à leur rejet. En résumé, il affirme, tout

d'abord, que, dès lors que le demandeur était tenu d'agir par le biais de

l'action en droit administratif, il ne saurait invoquer une violation de son

droit d’être entendu. En ce qui concerne le fond, il se réfère à l'examen du

cahier des charges relatif à la fonction du demandeur, tel qu'exposé dans ses

correspondances des 29 avril 2022 et 4 décembre 2023, ainsi qu'aux arguments

soulevés lors des comparaisons des différents cahiers des charges et aux

éclaircissements fournis par B._______. A l’appui de ses allégations, il

requiert l’audition de ce dernier et de F._______, responsable du secteur des

évaluations de fonctions du SRHE.

E.

Dans sa

réplique du 8 octobre 2024, le demandeur modifie ses conclusions et conclut,

avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 4 décembre

2023 du Conseil d’Etat (ch. 1) ; principalement, à la fixation de la

collocation du poste de "responsable communication" au CPNE en classe 9 à compter du 1er

juin 2020, et subsidiairement, à la fixation de la collocation du poste de "responsable communication" au CPNE en classe supérieure à 5 (soit

classe 8, subsidiairement 7, encore plus subsidiairement 6) à compter du 1er

juin 2020 (ch. 2) ; sous réserve d’amplification après l’administration des

preuves, au paiement d’un montant de 108'267.40 francs bruts au titre

d’arriérés de salaires pour la période du 1er juin 2020 au 30

septembre 2024, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2022,

et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Etat de Neuchâtel, pour le calcul

et le versement des salaires correspondants (ch. 3). Pour le surplus, il répète

ses précédents arguments et requiert en complément des trois témoignages

précédemment sollicités, ceux de B._______ et de G._______.

F.

Le

défendeur, dans sa duplique du 12 décembre 2024, confirme ses conclusions et

maintient ses arguments premiers.

G.

La Cour

de droit public rejette, par arrêt du 31 janvier 2025, l’action interjetée par A._______.

H.

Par

jugement du 12 mai 2025 (1C_130/2025), le Tribunal fédéral admet le recours de

l’intéressé, annule l’arrêt de la Cour de droit public précité et lui renvoie

la cause afin qu’elle organise l’audience publique requise par le recourant au

sens de l’article (6 § 1 CEDH), puis statue à nouveau sur le fond en précisant

qu’il lui appartiendrait d’apprécier l’opportunité d’administrer de nouvelles

preuves telles que sollicitées par le fonctionnaire.

Faits

I.

Par

courriers du 12 juin 2025, la Cour de céans interpelle les parties sur les

réquisitions de preuves précédemment formulées en leur demandant d’apporter des

précisions complémentaires quant à leur utilité.

J.

Par

courriers des 2 et 7 juillet 2025, les parties maintiennent leurs réquisitions

de preuves et en justifient leur pertinence.

K.

Par

ordonnance du 20 août 2025, la juge instructeure statue sur les moyens de

preuves requis par les parties et les rejette.

L.

Par

courrier du 13 novembre 2025, le demandeur indique que les preuves requises

sont maintenues et expressément renouvelées, ce qui sera encore formellement

fait à l’ouverture de l’audience à venir. À cet égard, il soutient que l’arrêt

du Tribunal fédéral aurait renvoyé la cause à l’instance précédente,

respectivement à la Cour dans une composition complète, s’agissant de ses

réquisitions de preuves et non à un juge délégué ou à un membre de la Cour agissant

seul à titre d’instructeur. Il demande encore des précisions sur la composition

de la Cour appelée à siéger lors de l’audience publique.

M.

Par

courrier du 18 novembre 2025, la Cour de droit public indique au demandeur que

le droit cantonal, respectivement la loi sur la procédure et la juridiction

administrative du 27 juin 1979 (LPJA, en vigueur jusqu’au 31.12.2025) permet de

déléguer l’administration des preuves à l’un des membres de la Cour et lui

précise qu’il est libre de réitérer ses réquisitions de preuve jusqu’à la

clôture de l’instruction. La composition de la Cour lui est rappelée.

N.

Une

audience publique est tenue le 16 décembre 2025, lors de laquelle le demandeur

réitère ses réquisitions de preuves, excepté son audition et sollicite de

nouveaux moyens de preuve en produisant cinq nouvelles pièces littérales. Le

défendeur renonce au témoignage de F._______. Après délibérations, par appréciation

anticipée, la Cour

de céans rejette les moyens de preuves requis, tout en versant au dossier les

titres déposés. Après la

clôture de l’administration des preuves, les parties plaident.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

a)

La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en

vigueur le 1er janvier 2026 (FO 2025 N° 13), remplaçant et abrogeant

ainsi la LPJA (art. 130 LPA). Aux termes de l’article 131 LPA, ladite loi

s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Le rapport 24.048

du Conseil d'Etat à l'appui du projet de LPA précise, s'agissant de cette

disposition, que les délais non échus au moment de l'entrée en vigueur sont

traités sous l'angle de la nouvelle loi. Cela signifie a contrario qu'un délai

échu (ou toute autre question de forme) avant l'entrée en vigueur est traité

selon l'ancien droit, à savoir la LPJA.

b) Dans le cas

d’espèce, la procédure d’action de droit administratif a été introduite en

2024. Aussi, les conditions de recevabilité, notamment de forme, restent

soumise à la LPJA. Pour le reste, la LPA est applicable.

b/aa) Selon

l’article 58 let. a LPJA en relation avec l’article 47 al. 1 OJN, la Cour de

céans connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif

et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service

des agents de l'Etat et des communes. Il faut comprendre par prestations

pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent

réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement. Sont

ainsi notamment visées toutes les contestations concernant le traitement des

fonctionnaires (RJN 2009 p. 237 cons. 1). L'article 3 al. 3 LPJA prévoit que

lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie

d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision. Le

législateur a en effet estimé que, dans les domaines visés par l'article 58

LPJA, la collectivité publique concernée et l'administré se trouvaient sur un

pied d'égalité et que, dès lors, l'avis de ladite collectivité n'avait pas plus

de valeur que la détermination d'une partie en litige. C'est pourquoi, au lieu

d'attribuer à la Cour de droit public le rôle d'une autorité de recours qui

revoit une décision rendue préalablement, le législateur l'a placé dans la

situation d'un juge ordinaire qui se prononce sur une contestation entre les

parties (RJN 2013, p. 437 cons. 1a et 2012, p. 379 cons. 2 ; arrêt de la Cour

de droit public du 14.09.2018 [CDP.2017.299] cons. 1). En définitive, à teneur

de ladite disposition, l’autorité administrative n’est ainsi pas habilitée à se

prononcer sur de tels litiges par voie de décision sujette à recours, sauf si

elle dispose en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige

de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant

(RJN 2013, p. 437 cons. 1b).

Par ailleurs, à

l'instar de ce qui prévaut en matière de prévoyance professionnelle, le juge

saisi d'une action n'a pas à se prononcer sur la validité d'une décision rendue

par l'administration pour régler un rapport de droit avec un administré, mais

sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont l'une des

parties prétend être titulaire. L'objet du litige est donc déterminé par

l'action introduite par une partie (maxime de disposition) et cas échéant par

l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 129 V 452

cons. 3.2 ; arrêts de la Cour de droit public des 11.11.2021 [CDP.2020.432]

cons. 1a et 24.02.2015 [CDP.2013.343] cons. 2b).

b/bb) En

l’occurrence, le demandeur a initialement formé recours contre la

"décision" du 4 décembre 2023 rendue par le Conseil d’Etat. Par

courrier du 7 février 2024, il a été informé par la Cour de céans que, dans la

mesure où le recours portait sur des prestions pécuniaires découlant des

rapports de service au sens de l’article 58 let. a LPJA, celui-ci devait être

converti en action de droit administratif puisque le litige porte sur la

classification d’une fonction, soit une contestation pécuniaire intervenant en

relation avec un contrat de travail de droit public. Le mémoire introduit pas

l’intéressé relève bien de l’action de droit administratif et de la compétence

de la Cour de céans. En effet, aucune disposition légale ne donne la compétence

à une autre autorité de l’Etat de statuer sur la question litigieuse par la

voie de la décision, ce dernier ne peut pas faire valoir ses droits par la voie

du recours. Quoi qu’il en soit, son acte, introduit dans les formes légales

(art. 60 al. 1 LPJA), est, dans cette mesure, recevable, la

"décision" du défendeur du 4 décembre 2023 ne constituant qu’une

simple prise de position qui ne peut s’imposer qu’en vertu de la décision d’un

tribunal saisi par la voie de l’action (ATF 129 V 29 cons. 2.1.1 ; arrêt de la Cour

de droit public du 24.02.2015 [CDP.2013.343] cons. 2a).

Lors de sa

réplique, le demandeur a saisi l’occasion de modifier les conclusions formulées

à l’appui de son "recours", comme suit : "1. Annuler la décision

du 4 décembre 2023 du Conseil d’Etat ; 2. Principalement, fixer la

collocation du poste occupé par le demandeur de "responsable de la

communication" au CPNE en classe 9 à compter du 1er juin

2020 ; subsidiairement, fixer la collocation du poste occupé par le demandeur

de "responsable de la communication" au CPNE en classe supérieure à 5

(soit classe 8, subsidiairement 7, encore plus subsidiairement 6), à compter du

1er juin 2020 ; 3. En conséquence, sous réserve d’amplification

et de parfaire après administration des preuves; condamner le défendeur à payer

au demandeur le montant de 108'267.40 francs bruts pour la période du 1er

juin 2020 au 30 septembre 2024, avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er

août 2022, subsidiairement renvoyer la cause à l’Etat de Neuchâtel, notamment

au Conseil d’Etat et au SRHE, pour calcul et versement des salaires y relatifs ;

4. Avec suite de frais judiciaires et dépens ". La conclusion numéro 1 du

demandeur n’est à cet égard pas recevable, car, dans une procédure qui n’a pas

pour point de départ une décision, il est exclu d’annuler "la décision

querellée", tout comme de "renvoyer la cause à l'autorité

intimée" (arrêt du TF du 19.12.2007 [B 164/06] cons. 1.2 et la référence

citée).

Considérants

2.

Le litige porte

sur le point de savoir si le défendeur a agi dans le respect du droit cantonal

et fédéral, respectivement de l’égalité de traitement, en colloquant le poste

du demandeur, à savoir celui de "responsable de la communication du CPNE", en classe 5 de l’échelle des traitements des

fonctionnaires, avec effet au 1er janvier 2021. Par conséquent, il

s'agit de déterminer si l'action de droit administratif intentée par le

demandeur, concernant le versement d'arriérés de traitement, est fondée.

a) Selon l’article 53 de la loi sur le

statut de la fonction publique (ci-après : LSt), les limites minimales et

maximales du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat,

ainsi que des établissements de l’Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité

juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant

sont fixées par le tableau faisant partie de la LSt, qui est réadapté lors du

changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation (al.

1). Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des

fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles (al.

2). Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de

l'expérience de l'intéressé. Il apparaît ainsi qu'il n'existe aucune norme

publiée dans la loi neuchâteloise définissant les critères de classification

salariale (arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons.

2a, confirmé par l’arrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]).

b) Sur la base de la délégation de

compétence contenue à l'article 53 LSt, le Conseil d'Etat a édicté le règlement

concernant les traitements de la fonction publique (ci-après : RTFP ; RSN

152.511.10) qui énonce à son article 4 que la classification de chaque fonction

fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat. Il y est en outre précisé que le

tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents

services de l'administration cantonale est disponible auprès du SRHE (note n. 2

ad art. 4 RTFP).

c) Il découle de ce système législatif

qu'il n'existe pas, dans le canton de Neuchâtel, de droit pour un fonctionnaire

de faire procéder à la réévaluation de la fonction qu'il occupe. Il n'existe

pas non plus un quelconque droit de requête à l'autorité chargée d'évaluer et

de classifier les fonctions (RJN 2011 p. 331 cons. 2c ; arrêt de la Cour de

droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2a, confirmé par l’arrêt du TF

du 29.12.2014 [8D_3/2014]). Par ailleurs, la Cour de droit public n’a pas le

pouvoir de procéder elle-même à la description ni à l’évaluation des fonctions

de l’administration cantonale (RJN 2011, p. 332 cons. 2c).

3.

a) Cela étant,

il incombe à la présente Cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande de droit

administratif, de vérifier la régularité de la procédure suivie et l'absence

d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, sans se

substituer à cette dernière (RJN 2011, p. 332 cons. 3a ; arrêt de la Cour de

droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2b, confirmé par l’arrêt du TF

du 29.12.2014 [8D_3/2014]).

b/aa) L'évaluation de fonctions

déterminées en relation avec d'autres fonctions ou sur la base d'exigences

précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre mais

contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la

concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la

société, respectivement par l'employeur (ATF 131 II 393 cons. 6.1). Il faut

toutefois relever que, dans le domaine de la rémunération des emplois publics,

un certain schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de

traitement entre agents, car en prenant en considération les caractéristiques

générales de la fonction et du statut, il permet de ne pas se fonder uniquement

sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 cons. 5 ;

arrêt du TF du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 8.3). Un tel schématisme peut en

outre se justifier par l'intérêt qui peut exister à ne pas multiplier les

fonctions ad personam. Le point de savoir si différentes activités doivent être

considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent

conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 cons. 3.2). L'autorité

compétente dispose sur ce point d'un grand pouvoir d'appréciation. Tant qu'elle

ne tombe pas dans l'arbitraire et qu'elle respecte le principe de l'égalité de

traitement, elle peut choisir, parmi la multitude de critères envisageables,

les éléments qu'elle considère comme pertinents pour la fixation de la

rémunération de ses employés (ATF 129 I 161 cons. 3.2). Dans ce domaine, le

pouvoir d'examen du juge est donc limité, et il ne lui appartient pas de

procéder à un nouvel examen complet de l'évaluation de la fonction occupée par

le demandeur (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise

du 20.04.2021 [ATA/423/2021] cons. 6c). Il doit ainsi en principe uniquement

s'attacher à contrôler le respect des principes constitutionnels et à

sanctionner, le cas échéant, l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 I 161

cons. 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 30.10.2007 [1C_245/2007]

cons. 2.1 et les références citées ; arrêt de la Cour de droit public du

08.01.2014

[CDP.2013.84] cons. 2b, confirmé par l’arrêt du TF du 29.12.2014

[8D_3/2014]).

L’appréciation dépend, d’une part, de

questions de fait, comme des activités qui sont exercées dans le cadre d’une

certaine fonction, des exigences posées à la formation ou des circonstances

dans lesquelles l’activité est exercée. Elle dépend, d’autre part, de la

pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette

pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités

cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal

applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande liberté

d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté :

l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale (ATF 125 II 385 cons. 5b ; arrêts du TF du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 5.4 et du

23.03.2011

[8C_199/2010] cons. 6.3). En d’autres termes, sont permis tous les

critères de distinction objectivement soutenables (arrêts du TF du 17.10.2014

[8C_766/2013] cons. 4.2 et du 02.05.2014 [8C_582/2013] cons. 6.2.3).

b/bb) Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son

pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de

pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables

ou viole des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de

l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, ou encore le principe de la bonne

foi et celui de la proportionnalité (ATF 137 V 71 cons. 5.1, 123 V 150 cons. 2

et les références citées).

b/cc) Une décision viole le principe de

l'égalité de traitement garanti par l'article 8 Cst. féd. lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 142 V 316 cons. 6.1.1, 141 I 153 cons. 5.1 et la référence

citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques

en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les

éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56

cons. 9.1, 144 I 113 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 03.02.2023 [8C_449/2022]

cons. 2.2.1).

Le droit constitutionnel cantonal

n'offre pas une protection plus étendue (art. 8 al. 1 Cst. NE ; Bauer,

Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel, ad art. 8, n. 1,

p. 45 et la référence citée).

c) De la garantie générale de l'égalité

de traitement découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même

travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de

l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation,

particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de

rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière

lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais

de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de

nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 cons. 5.2 et les références citées). Par

ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme

identiques dépend d'appréciations qui peuvent être différentes (arrêt du TF du

15.10.2014

[8C_418/2013] cons. 4.2). Dans les limites de l'interdiction de

l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont

habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en

considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour

la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la

rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire

selon certaines exigences. Les inégalités de traitement doivent cependant être

raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi,

le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. féd. n'était pas violé

lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs

tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les

qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le

temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des

responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 cons. 5.2 et les références

citées ; arrêt du TF précité [8C_449/2022] cons. 2.2.2 ; Martenet,

L'égalité de rémunération dans la fonction publique, in PJA 1997, p. 828-829).

Pour rappel, il n’appartient pas au juge

administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la

fonction occupée par le fonctionnaire, mais à celui-ci de démontrer, motivation

précise à l’appui, que les conditions restrictives précitées sont réunies

(arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du

02.09.2025

[ATA/949/2025] cons. 5.5).

d) Contrairement à la

garantie à une rémunération égale de l'homme et de la femme qui confère un

droit subjectif en vertu de la réglementation spécifique (art. 8 al. 3

Cst. féd. ; loi fédérale du 24.03.1995 sur l'égalité entre femmes et hommes

[Loi sur l'égalité, Leg ; RS 151.1]), la garantie générale de l'égalité de

traitement de l'article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit

subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée

sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l'inégalité. Ainsi, à

la différence de la garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la

femme, la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas en droit

fédéral une prétention directe au paiement d'un salaire égal à titre

rétroactif. La Constitution fédérale exige seulement que l'inégalité soit

éliminée d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable (cf. ATF 131 I 105 cons. 3.6 et 3.7). La personne concernée

peut en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l'article 8 al.

1.

Cst. féd. Le fait d'accepter des conditions d'engagement discriminatoires et

de les tolérer, sans exiger un correctif, n'équivaut pas en soi à une

renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait, en effet, restreindre la

possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser

subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des

normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011]

cons. 5.3). Aussi, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre

de l'action fondée sur une inégalité de traitement, l'allocation d'une

prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (RJN 2008 p. 262 ;

arrêt de la Cour de droit public du 14.12.2015 [CDP.2014.198] cons. 1b).

4.

En l’espèce, le

demandeur perçoit une inégalité de traitement injustifiée dans le fait que son

poste de travail a été colloqué en classe 5, alors que d’autres fonctionnaires

de l’administration, accomplissant, selon lui, des tâches similaires, auraient

été colloqués en classes supérieures. Il soutient que la fonction de

"responsable de la communication au CPNE", qu’il occupe depuis le 1er

juin 2020, devrait être colloquée en classe 9, subsidiairement 8, 7 ou 6, dans

la mesure où, selon son nouveau cahier des charges, il assume des nouvelles

tâches et responsabilités depuis lors. À

l’audience, il revient tout d’abord sur la structure du CPNE, précisant qu’elle

compte plus de 7'000 personnes en formation et soutenant, qu’avec

l’émergence de l’intelligence artificielle, son poste de responsable

communication revêt une importance accrue. Il affirme qu’il s’agit d’une

fonction clé au sein du CPNE, nécessitant notamment une maîtrise de la

communication via les réseaux sociaux, ce qui implique une responsabilité

étendue. Selon lui, une communication inadéquate pourrait nuire à l’image de

l’institution et générer une couverture médiatique négative. Il fait en outre

valoir que le titre de "responsable" dont il se prévaut impliquerait

l’exercice de responsabilités particulières, lesquelles justifieraient, selon

lui, un classement dans une classe supérieure à la classe 5. Il se qualifie de

cadre en se fondant à cet égard sur un courriel du 1er février 2022

adressé à différentes personnes au sein de l’administration les invitant à

participer à un séminaire de management des ressources humaines "suite à

[leur] prise de poste en qualité de cadre de l’administration cantonale".

Il soutient avoir des tâches considérables et diversifiées, avec par exemple

l’organisation de conférences de presse. Il estime que le canton a besoin de

cette communication au sein du CPNE et que son supérieur hiérarchique, B._______,

a minimisé l’ampleur de ses tâches dans son courriel du 3 mai 2023. Il

considère que ces éléments n’ont pas été abordés dans le premier arrêt de la

Cour de céans. Revenant ensuite sur l’inégalité de traitement dont il avance

être victime, il déclare que plusieurs similitudes entre des fonctions

suffisent à démontrer l’existence d’une inégalité de traitement. Sur ce point,

il prétend en particulier qu’il y aurait non seulement beaucoup de similitudes

entre son poste et celui du chargé communication de la PONE, mais que de plus

il n’aurait pas été tenu compte de l’aspect managérial et de formation que l’on

retrouverait dans sa fonction et pas dans celle du responsable communication de

la PONE. Il est par ailleurs d’avis qu’il n’est pas normal que les assistants

juniors techniques, ainsi que les assistants techniques ES/HES aient un salaire

quasiment identique au sien. Faisant ensuite référence à son ancien poste au

sein de la Chancellerie d’Etat, il indique que celui-ci était classé en classe

7, tandis qu’à l’heure actuelle, bien qu’il assume des fonctions plus étendues,

sa rémunération a diminué. S’agissant de l’effet rétroactif de la colocation de

sa fonction au 1er juin 2020, il estime se trouver dans une

situation exceptionnelle propre à en justifier l’octroi. Il soutient, à cet

égard, avoir assumé sa charge sans connaître, au moment de sa prise de

fonction, la classe dans laquelle celle-ci serait colloquée.

a) A titre

préliminaire, il convient de rappeler que le recours, initialement déposé, a

été converti en action de droit administratif, de telle sorte qu’il n’y a plus

lieu d’examiner le grief relatif à la violation du droit d’être entendu invoqué

par le demandeur (cf. arrêt de la Cour de droit public du 24.02.2015

[CDP.2013.343] cons. 2c). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une

institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en

rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui

touchent à sa situation juridique (ATF 144 II 427 cons. 3.1 et les références

citées). Il comprend notamment pour le justiciable le droit d'avoir accès au

dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des

preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 cons. 4.1 et les

références citées). Sa violation conduit généralement à l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 137 I 195 cons. 2.2). Dès lors, en procédure d’action, comme ici, il n’est

pas envisageable que la cause soit renvoyée au Conseil d’Etat pour qu’il répare

une éventuelle violation du droit d’être entendu. Il appartenait bien plutôt au

demandeur d'exercer pleinement, devant la Cour de céans, son droit d'être

entendu en alléguant, à l'appui des conclusions condamnatoires, l'ensemble des

faits et moyens de preuves et en soulevant l'ensemble de ses arguments et

objections.

b/aa) Pour le surplus, la Cour de céans

ne peut pas se rallier aux arguments du demandeur pour les motifs ci-après. Il

convient tout d'abord de souligner qu’il ressort du dossier qu’une évaluation

de la fonction occupée par le demandeur a été effectuée par le SRHE qui a

procédé à une analyse détaillée de son cahier des charges et l’a comparée avec

celui d’autres fonctions de l’administration cantonale, à savoir celles

d’expert en relations extérieures – lobbyste (classe 9), chargé-e de projet

̶ communication au service du NECO (classe 10), collaborateur

scientifique, responsable du domaine de l’information et de la communication au

SEEO (classe 10), collaborateur administratif au sein de l’office cantonal du

logement (classe 6), formateur ou formatrice, encadrant-e, adjoint-e au

responsable du secteur des espaces verts (classe 5) et responsable de la

communication de la PONE (classe 9). Il est arrivé à la conclusion que la

collocation en classe 5 se justifiait pour le poste de "responsable de la

communication au CPNE". Par conséquent, le demandeur a bénéficié d'une

augmentation de sa rémunération, dans la mesure où une partie de son poste,

antérieurement classée en classe 4 (secrétaire documentaliste, système

qualité), a été reclassée en classe 5, à compter du 1er janvier

2021.

Le défendeur a

indiqué, en plaidoirie, avoir initialement pris en considération toutes les

fonctions liées à la communication, avant d’élargir l’analyse afin de comparer

la fonction du demandeur avec d’autres postes. Il a conclu que le résultat

restait inchangé, le travail et les responsabilités n’étant pas équivalents, de

même que le degré de responsabilité. Il fait valoir que le poste occupé par le

demandeur au sein du CPNE correspond davantage, sans pour autant minimiser

l’étendue des tâches qui lui sont confiées, à une fonction de soutien

administratif. Par exemple, la communication en lien avec la formation est

chapeautée par le département concerné, après quoi le CPNE intervient et

communique. Les assistants techniques ne sont pas subordonnés à l’intéressé. Il

ne s’agit pas d’une fonction de cadre, ce dernier reçoit des instructions

détaillées et a peu d’autonomie. Le défendeur précise que cette fonction n’a

pas pour mission de faire "rayonner" l’établissement – contrairement

à son précédent poste au sein de la Chancellerie d’Etat – mais qu’elle

participe plutôt à son fonctionnement interne, respectivement à la vie globale

de l’établissement. On constatera que les déclarations du défendeur, et

précédemment celles du SRHE (cf. courrier du 29.04.2022, p. 2), sont

corroborées, notamment, par la pièce littérale produite par le demandeur en

audience relative à l’inauguration du nouveau bâtiment Pierre-Coullery. Ce

document démontre bel et bien que la fonction du demandeur relève d’une fonction

exécutive, comportant peu, voire pas, de responsabilités particulières.

L’article produit par le demandeur montre que son activité vise effectivement à

promouvoir la vie de l’établissement, mais qu’il ne s’agit pas d’une

communication stratégique, celle-ci s’inscrivant dans les lignes directrices

fixées par le département ou le SFPO. Cet élément ressort également de son

cahier des charges. Le communiqué de presse du 7 mai 2025, également produit en

audience par le demandeur, établit lui aussi que la communication qui lui

incombe ne tient pas d’une communication stratégique, ni, a fortiori, d’une

communication sensible, puisqu’elle vise uniquement à promouvoir la venue d’un

écrivain auprès de certaines classes du CPNE. Par conséquent, les moyens de preuves

produits par le demandeur lui-même viennent confirmer l’analyse du cahier des

charges effectuée par le SRHE dans son courrier du 29 avril 2022, et, en

particulier, le constat selon lequel sa fonction est exécutante et que la

communication relevant de sa compétence n’a pas de portée stratégique.

S’agissant de l’attestation écrite de G._______ déposée lors de l’audience du

16.

décembre 2025, on relèvera que, si les deux fonctionnaires ont exprimé leur

insatisfaction quant à la collocation de leurs fonctions respectives, G._______

ne dispose ni d’une vue d’ensemble de la fonction en cause ni d’une position

hiérarchique lui permettant d’apprécier objectivement l’étendue réelle des

responsabilités exercées par le demandeur. Elle se limite à alléguer que le

poste de responsable communication a été colloqué en classe 5, qui, selon elle,

serait peu cohérent au regard des missions liées à la communication

institutionnelle au sein du CPNE. Le fait qu’elle prétende avoir "vécu la

même situation" ne constitue pas une preuve factuelle de l’ampleur des

responsabilités du demandeur, mais bien une perception subjective de la

situation. Ainsi, l’insatisfaction exprimée par les deux fonctionnaires ne

saurait à elle seule établir que le défendeur aurait abusé de son pouvoir d’appréciation,

fait preuve d’arbitraire ou créé une inégalité de traitement en attribuant à la

fonction du demandeur la classe 5. Enfin, s’agissant de l’attestation de D._______

déposée en audience, si celui-ci indique avoir collaboré avec le demandeur à la

mise en place de l’Extranet du CPNE, ce dernier ayant été désigné chef de

projet, on précisera que ce témoignage porte exclusivement sur un projet

spécifique et ne rend pas compte de l’ensemble des missions exercées par le

demandeur. La responsabilité confiée à titre de chef de projet pour une tâche

particulière ne permet en aucun cas de tirer des conclusions quant à l’étendue

globale de la fonction ou au degré de responsabilité afférent à l’ensemble de

ses missions. Même à admettre que le projet aurait été complexe, comme le

soutient D._______, il s’agit d’une responsabilité ponctuelle et limitée, qui

ne saurait être considérée comme déterminante quant aux fonctions d’encadrement

et/ou aux responsabilités assumées de manière permanente. Le demandeur ne

prétend d’ailleurs pas avoir été amené, ne serait-ce qu’occasionnellement, à

accomplir des tâches de ce type à d’autres occasions. On ajoutera encore que si

le demandeur relève en plaidoirie qu’une partie de son poste relèverait du

management et de la formation, il convient toutefois de relever que, selon son

cahier des charges, la seule fonction placée sous sa subordination est celle

d’assistant en communication. Sa fonction n’implique en outre pas de suppléer

la hiérarchie, en particulier le secrétaire général du CPNE, en cas d’absence,

de sorte que, sous l’angle du management, l’étendue de ses attributions demeure

limitée. S’agissant de l’aspect formation, il appert que le demandeur assurait

déjà des activités de formation dans le cadre de son poste de secrétaire-documentaliste,

système qualité, lequel était colloqué en classe 4, comme en atteste le cahier

des charges de cette fonction. Au vu de ce qui précède, et en se fondant

principalement sur le cahier des charges du responsable communication du CPNE

tel que communiqué au demandeur – celui-ci ne prétendant pas que le cahier des

charges figurant au dossier ne correspond pas à celui qui lui a été remis

̶ aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la nature et

l’étendue des tâches effectivement exercées par le demandeur.

b/bb) La Cour de céans relève également,

à la lumière de la comparaison avec les précédents cahiers des charges de

l’intéressé (secrétaire documentaliste, responsable du système qualité et

médiamaticien, assistant de direction) et des postes susmentionnés, fixés entre

les classes 5 et 10, que le reclassement du poste du demandeur en classe 5

repose, contrairement à ce qu’il affirme, sur des motifs justifiés, liés

notamment aux différences de cahiers des charges et au degré de responsabilité

assumée. La question de savoir si les activités du demandeur doivent être

considérées comme identiques, ou du moins similaires, à celles d'autres fonctionnaires

de l'Etat dépend d'appréciations qui peuvent être différentes, tant que le

défendeur a agi dans le respect des limites imposées par l’interdiction de

l’arbitraire et le principe de l’égalité de traitement. De l'article 8 al. 1

Cst. féd. découle certes l'obligation pour l'employeur public de rémunérer un

même travail avec un même salaire ; cela étant dit, ce dernier a également un

pouvoir d'appréciation étendu sur cette question et a exposé que les tâches et

le travail du demandeur étaient sensiblement les mêmes que ceux réalisés dans

ses précédentes fonctions. Il a ainsi précisé que, les compétences et exigences

étant particulièrement proches, le poste de responsable communication avait été

valorisé par rapport à celui de secrétaire-documentaliste, ce qui justifiait

l'attribution de la classe 5. Il a ajouté que le travail du demandeur n’était

pas en tous points identique à celui d’autres fonctionnaires à qui il avait

attribué la classe 9. En audience, le demandeur s’est prévalu du fait que les

postes comparés ne devaient pas être similaires et que des similitudes étaient

suffisantes. À cet égard, il a allégué qu’il en existait énormément avec le

chargé de communication au sein de la PONE, sans expliquer lesquelles. Quoi

qu’il en soit, même s’il y avait lieu d'admettre que le demandeur accomplissait

certaines tâches similaires à celles d’autres fonctionnaires – ce qui est

contesté par son supérieur hiérarchique direct, qui, il convient de le

souligner, n’a aucune raison de minimiser l’étendue du travail du demandeur –

il n’est pas démontré que le cahier des charges du responsable de la

communication du CPNE soit suffisamment comparable à celui d’une autre

fonction, de sorte que les deux situations justifient un traitement identique

(distinction insoutenable). Le

titulaire du poste ne peut pas, dans le cadre de la procédure de collocation du

poste, se plaindre que l’examen de sa fonction ne prend pas en compte des

éléments qui ne ressortent pas de son cahier des charges. La classification de

sa fonction ne peut être examinée qu’au regard des éléments retenus dans son

cahier des charges. On précisera que le cahier des charges est un document

interne définissant les tâches à exécuter par l’employé. Toute divergence

relative au cahier des charges doit être clarifiée entre l’employé et sa

hiérarchie, afin que ce document illustre le plus fidèlement possible

l’activité exercée par l’employé dans le poste à évaluer (cf. arrêts de la

Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 11.10.2022

[ATA/1021/2022] cons. 4g, confirmé par l’arrêt du TF du 30.08.2023

[8C_669/2022], et du 03.05.2022 [A/3816/2021] cons. 4a). En effet, ce document

est le point de départ de l’analyse de l’évaluation de la fonction, le SRHE

s’étant fondé à bon droit sur le cahier des charges tel que remis au demandeur.

En pareilles circonstances, le choix du Conseil d'Etat ne saurait être qualifié

d'arbitraire ni entaché d'une quelconque inégalité de traitement. A ce stade,

la Cour ce céans observe que le comparatif effectué par le défendeur ne choque

pas, tout comme les critères (formation, expérience, degré de responsabilité,

spécificité des activités, conditions d’exercice de la fonction, etc.) qu’il a

jugé pertinents pour la fixation de la rémunération de ses collaborateurs. S’il

peut exister certaines similitudes entre les cahiers des charges de certaines

fonctions comparées ici, force est toutefois de constater que chaque poste est

différent et requiert des compétences différentes et, a fortiori, des

différences de niveaux. Ainsi, les cahiers des charges des fonctions

susmentionnées impliquent d’autres tâches que celles qui incombent au

demandeur. En particulier, la comparaison avec le poste de responsable

communication au sein de la PONE, colloqué en classe 9 (classe requise

principalement par l’intéressé dans ses conclusions, p. 18 de la réplique),

permet d’observer que les activités et tâches principales du demandeur, bien

que les deux postes portent le même intitulé de "responsable",

présentent des différences notables. Autant la formation de base que

l'expérience professionnelle, ainsi que les connaissances et compétences

spécifiques requises, diffèrent sensiblement. S’agissant spécifiquement des

activités et tâches principales de l’intéressé, il, ressort de son cahier des

charges que 40 % de son temps d’activité est en particulier dédié à

réaliser divers supports de communication ; à assurer et coordonner à l’échelon

des centres, un service centralisé d’annonces et d’insertions publicitaires en

lien avec les services centraux de l’Etat ; à organiser des manifestations

propres à véhiculer une image positive et diffuser la culture d’établissement

auprès de ses collaborateurs et de ses clients et, sur mandat du secrétaire

général, à fonctionner comme chef de projet sur des projets liés à la

communication. Il est amené à coordonner les besoins de communications dans les

médias (cf. ch. 4 du cahier des tâches). S’agissant du responsable

communication de la PONE, 20 % de son temps d’activité est dédié

spécifiquement aux communications dans les médias, incluant notamment le

conseil et l’appui à la direction, aux officiers, aux magistrats dans le

domaine de la communication ; la rédaction des communiqués de presse et

l’élaboration des dossiers de presse ; la réception et la recherche d’information

pour répondre aux demandes des journalistes ; l’organisation des conférences de

presse et points-presse et l’accueil des journalistes (cf. cahier des charges,

pt. 8.2, ch.1). Dès lors, même s'il convenait d'admettre que le demandeur

s'occupe occasionnellement de communiqués de presse et peut être amené à

répondre à des journalistes, il est évident que les activités précitées ne

constituent pas le cœur de la mission qu'il exerce (à titre d’exemple, le

communiqué de presse produit par le demandeur en audience ne met en évidence ni

une communication hautement sensible ni des échanges avec des interlocuteurs

externes). Il sied de rappeler à ce propos qu’une similitude sur un seul des

critères ne permet pas à elle seule de déduire que ces fonctions ont des

exigences identiques et que, partant, elles doivent être colloquées de la même

manière. On ajoutera encore que 30 % du temps de travail du responsable

communication de la PONE est consacré spécifiquement à prendre part aux actions

de communication, d’information et de prétention de la police neuchâteloise et

du Centre Interrégionale de la formation de police. À cet égard, il participe à

la définition des concepts de communication et d’information institutionnel ; à

la conception et à la réalisation des supports de communications et

d’informations ; à la préparation du contenu des discours pour le commandant de

la PONE et/ou le chef de département selon les sujets abordés ; à l’élaboration

de la revue de presse quotidienne ; aux séances préparatoires de campagnes

nationales de prévention de la criminalité et mène les actions qui en découlent

; à la conceptualisation des actions de prévention au niveau cantonal, régional

et local, et son appui au responsable de la prévention dans les diverses

actions menées (cf. cahier des charges, pt. 8.2, ch. 2). Des tâches similaires

ne figurent pas dans le cahier des charges du demandeur, permettant de

constater, à nouveau, que les cahiers des charges des deux fonctions diffèrent

de manière substantielle. Par ailleurs, la comparaison entre le degré de

responsabilité du responsable communication d’une école professionnelle et

celui du responsable communication de la police neuchâteloise – ce dernier

étant amené à traiter des informations hautement sensibles, parfois confidentielles,

relatives aux infractions commises sur le territoire cantonal, et à en informer

une population bien plus nombreuse que les 7’000 personnes fréquentant le CPNE

– met clairement en évidence la différence majeure qui existe entre ces deux fonctions.

Même si l’intitulé de la fonction du demandeur est celle de "responsable", cela n’entraine pas, contrairement à

ce qu’il semble soutenir, un niveau de responsabilité égal à celui du

responsable communication de la PONE. Le défendeur a précisé en plaidoirie que,

nonobstant son intitulé, la fonction du demandeur ne pouvait être assimilée à

celle d’un cadre, celui-ci n’étant d’ailleurs, notamment, pas convié à la

journée des cadres du SFPO. Quoi qu’il en soit, l’intitulé de la fonction est

secondaire ; ce qui importe véritablement est le contenu du cahier des charges,

c’est-à-dire l’étendue effective des tâches exercées ainsi que le degré de

responsabilité réellement assumé par l’intéressé.

b/cc) Enfin, s’agissant des autres

fonctions avec lesquelles le défendeur a effectué une comparaison approfondie,

les différences sont évidentes et non négligeables, si bien que l’on ne saurait

se trouver en présence de deux situations tellement semblables qu’elles

requerraient un traitement identique. Par ailleurs, et contrairement à ce que

le demandeur a soutenu en plaidoirie, il n’appartient pas à la Cour de céans

d’examiner et de comparer en détail toutes les similitudes et différences entre

la fonction du demandeur et les diverses fonctions utilisées à titre de

comparaison. D’une part, cet exercice a déjà été longuement effectué par le

SRHE dans son courrier du 29 avril 2022, puis par le Conseil d’Etat dans

sa prise de position du 4 décembre 2023 ; d’autre part, la Cour de droit

public, ne statuant pas en matière d’opportunité, doit se limiter à contrôler

que l’autorité compétente n’est pas tombée dans l’arbitraire en faisant usage

du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière de classification

salariale. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le défendeur a traité

les différentes fonctions susmentionnées et celle du demandeur de manière

différenciée. Au contraire, admettre que la fonction de responsable

communication du CPNE aurait dû être colloquée en classe 9, respectivement en

classes 8, 7 ou 6, serait de nature à engendrer de nouvelles inégalités de

traitement. En effet, si certaines similitudes peuvent être constatées avec

d’autres fonctions, les divergences déterminantes qui les distinguent

expliquent de manière convaincante l’attribution de la classe 5 au poste occupé

par l’intéressé. À titre superfétatoire, l’argument selon lequel le demandeur

percevrait une rémunération à peine supérieure à celle des fonctions

d’assistant technique junior et d’assistant technique ES/HES est dépourvu de

pertinence. D’une part, ces fonctions ne relèvent pas du même système de

classification. D’autre part, le demandeur fonde son raisonnement sur un taux

d’activité de 90 %, omettant de relever que son salaire mensuel brut à 100 %

s’élève à 6'708.10 francs (cf. courrier du 07.12.2021), contre 5'181.95 francs

pour un assistant technique junior (classe A, échelon 0; cf. contrat

figurant au dossier) et 5'689.75 francs pour un assistant technique (classe A,

échelon 5 ; contrat figurant au dossier).

c) Par surabondance, il ressort des

éléments du dossier que le demandeur a déposé sa demande le 18 janvier 2024

auprès de la Cour de céans. Dans le cadre de l’action fondée sur une inégalité

de traitement, le demandeur prétend à l’allocation d’un montant de 108'267.40

francs à titre de versement d’un salaire, pour une période antérieure au dépôt

de sa demande, soit dès le 1er juin 2020. Lors de sa plaidoirie, il

a fait valoir se trouver dans une situation exceptionnelle, susceptible de

justifier un écart au principe selon lequel sa demande ne saurait bénéficier

d’un effet rétroactif. Toutefois, et ce même si une inégalité de traitement

avait dû être constatée dans la présente affaire – ce qui n’est pas le cas – la

garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas, en droit fédéral,

un droit direct au versement rétroactif d'un salaire égal.

d) Enfin, il sied d’examiner la date de

l’effet rétroactif concernant la correction de la classification du demandeur

fixée au 1er janvier 2021 (cf. courrier du 07.12.2021). À cet égard,

le défendeur, dans son courrier du 28 mars 2022, a expliqué que, comme pour les

derniers postes administratifs du CPNE évalués, et par souci d’équité,

l’application rétroactive était prévue dès le 1er janvier 2021.

Force est de constater que le demandeur n'allègue pas de manière circonstanciée

et précise, dans ses différents écrits, en quoi le refus du Conseil d'Etat

d'accorder un effet rétroactif au 1er juin 2020 à la classification

de 5 qui lui a été reconnu en décembre 2021 serait arbitraire dans sa

motivation et dans son résultat. Or, il n’apparaît pas insoutenable, ni

manifestement injuste ou injustifié, que l'Etat de Neuchâtel ait décidé, lors

de la réévaluation de certains postes administratifs au sein du CPNE, de

limiter le rétroactif au 1er janvier 2021 pour l'ensemble des

personnes concernées. À relever que la modification du décret relatif aux

établissements scolaires de la formation professionnelle (21.014), conduisant à

la création d’un Centre cantonal de formation professionnelle (CPNE) a été

accepté par le Grand Conseil seulement lors de sa session du 21 juin 2021. Par

ailleurs, sa mise en œuvre n’est effective que depuis la rentrée scolaire

2022-2023, avec finalisation en 2025. Ceci étant rappelé, le demandeur s’est

contenté, dans ses écrits, d'affirmer que la question du rétroactif n'a pas été

examinée par le défendeur, arguant ainsi que la classification de sa fonction

devrait être fixée en classe 9 à compter du 1er juin 2020. Il

n'expliquait en revanche pas en quoi la position et la justification du Conseil

d'Etat, dont on rappelle qu'il bénéficie d'une grande marge de manœuvre en la

matière, heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité. À noter qu’il n'y a pas d’arbitraire du seul fait qu'une autre

solution aurait éventuellement pu paraître concevable, voire préférable. Ce

n’est qu’au stade de sa plaidoirie qu’il soutient se trouver dans une situation

exceptionnelle, au motif qu’il aurait été amené à débuter ses fonctions le 1er

juin 2020 sans connaître la classe dans laquelle celles-ci seraient

colloquées. À cet égard, il

convient de relever, au vu de l'ensemble des circonstances et des intérêts

privés et publics en présence, que l'effet rétroactif limité au 1er janvier

2021.

constitue une mesure proportionnée, satisfaisante et raisonnable qui a été

adoptée sur la base de motifs objectifs et appliquée à l'ensemble des personnes

concernées par la modification de l’organisation des établissements scolaires

de la formation professionnelle au profit du CPNE. Pour cause, le recourant ne

soutient pas que le refus d'accorder un effet rétroactif à sa collocation en

classe 5, antérieur au 1er janvier 2021, constituerait une violation

du principe de l'égalité de traitement. L’argument – soulevé en plaidoirie –

selon lequel le demandeur n’était pas en mesure de contester sa collocation en

classe 5 avant sa nomination est dépourvu de pertinence, dès lors qu’il s’agit

ici de préserver l’intérêt public consistant à assurer une égalité de

traitement entre tous les fonctionnaires concernés par une réévaluation de

poste au sein du CPNE.

e) En conclusion, au regard de

l’ensemble des éléments de faits en présence, en attribuant la classe 5 à la

fonction de "responsable de la communication" du CPNE, dès le 1er

janvier 2021, on ne saurait reprocher au Conseil d’Etat, respectivement

au SRHE, d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation ou encore d’avoir fait

preuve d’inégalité de traitement ou d’arbitraire. Le demandeur se limite à exposer sa

propre interprétation de son cahier des charges, sans toutefois établir le

caractère arbitraire de la classification contestée.

5.

a)

Tel qu’il est garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d’être entendu

sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également

un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de

participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 cons. 3.2, 132 II 485 cons. 3.2 et les références citées). Il comprend

notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier,

d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1, 142 III 48 cons. 4.1.1). Le

droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer

à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une

appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la

certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait

à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167

cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3 ; arrêt du TF du 12.06.2025 [1C_56/2025] cons.

4.5

; Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative,

vol. II : procédure et justice administrative, 2025, n. 491, p. 161).

Le droit d'être entendu

ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 cons. 5.3 ;

arrêt du TF du 22.03.2016 [1C_551/2015] cons. 2.2), ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 cons. 2.1).

b) En l’occurrence, par

ordonnance du 20 août 2025, la juge instructeure, sur délégation de la Cour de

droit public, conformément à l’article 53 al. 2 LPJA (depuis le 01.01.2026,

art. 42 al. 2 LPA), a rejeté, par appréciation anticipée, les moyens de preuves

requis par les parties. À cet égard, on précisera que malgré la teneur de

l’arrêt du Tribunal fédéral (1C_130/2025) renvoyant la cause à la Cour de

céans, le droit procédural cantonal – tant l’ancien que le nouveau autorise une

telle délégation au juge instructeur. A l’ouverture de l’audience du 16

décembre 2025, le demandeur a réitéré les réquisitions de preuves présentées

dans son courrier du 7 juillet 2025, à l’exception de son interrogatoire. Il a

également requis, pour la première fois, le témoignage de F._______. Il

convient ainsi de revenir de manière détaillée sur les motifs ayant conduit la

Cour de céans, par appréciation anticipée, à rejeter les moyens de preuves

requis.

b/aa) S’agissant de la

production du tableau récapitulatif de la classification des fonctions établie

par le SRHE, le demandeur fait valoir qu’il serait pertinent, car il

permettrait d’avoir une vision d’ensemble de la classification de toutes les

fonctions de l’Etat de Neuchâtel, dont notamment celles relatives à la

communication. Lors de l’audience du 16 décembre 2025, il a étendu sa demande

et a requis outre ledit tableau, les cahiers des charges et les contrats

d’engagement relatifs à toutes les fonctions de chargé, respectivement de

responsable, de communication. A l’instar du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF

du 12.05.2025 [1C_130/2025] cons. 2.2), il est constaté que le défendeur a

produit un extrait du tableau requis en cours de procédure (pièce n° 35)

s’agissant des postes ayant l’intitulé de "responsable" et que la

prise de position du Conseil d’Etat du 4 décembre 2023 liste les postes

relevant du domaine de la communication, selon leur classe salariale,

fournissant ainsi les informations utiles quant aux fonctions dans ce domaine

utilisées à titre de comparaison. Dans sa détermination du 7 juillet 2025, le

demandeur ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause

cette appréciation et ne prétend pas davantage que les pièces déjà versées au

dossier par le défendeur seraient insuffisantes pour permettre une comparaison

pertinente des classifications des différentes fonctions. A l’audience

précitée, il précise toutefois qu’il ne peut se contenter de l’allégation du

défendeur selon laquelle le tableau litigieux serait exhaustif. En premier

lieu, il convient de relever que la requête tendant à la production de

l’intégralité du tableau récapitulatif de l’ensemble des fonctions de

l’administration cantonale neuchâteloise, comme d’ailleurs celle demandant la

production de n’importe quel autre cahier des charges relatif à une fonction de

chargé, respectivement de responsable, de communication, s’apparente à de la "fishing expedition", soit à une recherche indéterminée de

moyens de preuves. Par ailleurs, elle témoigne d’une certaine défiance à

l’égard du défendeur, sans que le demandeur n'explique en quoi la production de

la pièce requise serait propre à compléter le dossier en main de la Cour de

manière déterminante pour l’issue du litige. Il n’a, au demeurant, jamais

soutenu que le tableau déjà versé au dossier (cf. pièce n° 35) serait

incomplet, notamment en raison de l’existence d’un ou de postes relevant du

domaine de la communication qui n’y figureraient pas. Ainsi, aucun indice

concret – hormis la défiance de l’intéressé – ne permet de douter du bien-fondé

des éléments apportés par le défendeur. Par ailleurs, les contrats d’engagement

des fonctionnaires de l’Etat revêtent un caractère confidentiel, de sorte

qu’ils ne sauraient, en tout état de cause, être produits sans réserve dans le

cadre de la présente procédure. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans peine à

identifier quels éléments ressortant des contrats d’engagement pourraient avoir

une quelconque utilité pour l’issue du litige. Pour rappel, ce genre de

document contient, outre les données personnelles des collaborateurs, les

conditions générales d’engagement (temps d’essai, horaire de travail, droit aux

vacances, modalités liées au salaire, allocation complémentaire, droit au

salaire en cas de maladie et/ou d’accident, assurances accident, nomination, et

résiliation), ainsi que le salaire annuel brut, lequel n’est non seulement

fonction de la classe, mais également du taux d’activité et de l’échelon

attribué, lui-même arrêté en fonction de toute une série de critères dont par

exemple l’expérience. Cela étant, même à

supposer qu’il existe d’autres postes dans la communication, les éléments

figurant au dossier – en particulier les nombreuses comparaisons opérées par le

SRHE afin d’expliquer, respectivement de justifier, la classification de la

fonction du demandeur en classe 5 – suffisent à trancher le présent litige,

sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de l’ensemble du tableau en

question, ou encore d’autres cahiers des charges.

Concernant la production du dossier

personnel du demandeur en lien avec la relation de travail et du dossier

constitué en lien avec la question litigieuse de la classification de sa

fonction, notamment l’intégralité des échanges de correspondances avec les

annexes, comme retenu par le Tribunal fédéral, le demandeur "ne démontre

pas en quoi cette pièce consisterait et ce qu'elle apporterait concrètement en

plus des informations déjà disponibles dans le dossier déposé par [le

défendeur], lequel comprend notamment une description détaillée de son cahier

des charges, de même que les déclarations de son supérieur hiérarchique sur ses

tâches" (arrêt du TF précité [1C_130/2025] cons. 2.2) ; qu’il n’apporte

pas plus de précisions à cet égard dans ses écritures du 7 juillet 2025 et ne

prétend pas que le dossier produit par le défendeur serait incomplet. Lors de

l’audience du 16 décembre 2025, le demandeur s’est limité à réitérer sa

réquisition, sans apporter d’élément nouveau de nature à remettre en cause

l’appréciation de la juge instructeure, telle qu’exprimée dans l’ordonnance de

preuve du 20 août 2025, appréciation que la Cour de céans a fait sienne.

Finalement, s’agissant de la réquisition

tendant à la production d’un calcul de la différence salariale entre les

classes 5 et 9 pour la période du 1er juin 2020 à ce jour, il

convient de relever, d’une part, que les échelles mensuelles et annuelles des

traitements bruts des fonctionnaires sont librement accessibles sur le site

officiel du canton de Neuchâtel (cf. https://www.ne.ch/autorites/DESC/SRHE/offres-emploi/Pages/Echelles-salariales.aspx),

de sorte que le demandeur dispose des données nécessaires pour effectuer

lui-même le calcul sollicité. D’autre part, cet élément apparaît, quoi qu’il en

soit, dénué de pertinence au regard de l’issue du litige.

b/bb) S’agissant ensuite des

interrogatoires des parties, il y a lieu de relever que le demandeur a renoncé

à son propre interrogatoire lors de l’audience (cf. procès-verbal

d’audience, p. 1). Pour le surplus, la Cour de céans considère qu’il n’est pas

utile de procéder à l’interrogatoire du défendeur ; rien ne permet de

considérer que celui-ci serait de nature à apporter des éléments

supplémentaires nécessaires par rapport à ceux déjà présents au dossier. À

relever notamment les échanges d’écritures, au cours desquels les parties se

sont longuement déterminées sur les points litigieux, en particulier s’agissant

de l’analyse du cahier des charges du demandeur.

b/cc) Pour ce qui est des témoignages

sollicités, on relèvera, tout d’abord, que malgré l’ordonnance de preuve

précitée, le demandeur a déposé à l’audience les témoignages écrits de G._______

et D._______. Ces pièces ont été admises par la Cour de droit public, versées

au dossier (cf. procès-verbal d’audience, p. 2) et discutées ci-dessus.

Lorsqu’il a réitéré sa volonté que les prénommés soient entendus oralement par

la Cour de céans, le demandeur n’a toutefois pas précisé ce que ces auditions

pouvaient apporter de plus par rapport aux déclarations écrites. Par ailleurs,

il sied de relever que les pièces produites et les éléments invoqués tout au

long de la procédure par le demandeur, y compris dans le cadre de l’audience

publique, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la juge

instructeure, que la Cour de droit public a fait sienne. S’agissant du

témoignage de F._______, celui-ci n’est pas déterminant pour l’issue de la

cause, puisque le dossier en mains de la Cour de céans compte déjà suffisamment

d’éléments sur la manière dont a été évaluée la fonction du demandeur (cf. à

titre d’exemple le courrier du 29.04.2022 du SRHE). Ce dernier n'avance aucun

argument permettant de revenir sur l'appréciation faite dans l'ordonnance de

preuve du 20 août 2025, ce d'autant que le défendeur a expressément renoncé à

ce témoignage lors de l’audience du 16 décembre 2025.

Concernant le témoignage de B._______,

bien que requis par les deux parties, il y a lieu de retenir, après

appréciation anticipée des preuves, qu’il n’est pas nécessaire de l’entendre.

Le demandeur sollicite ce témoignage principalement afin de contester le

contenu du courriel du 3 mai 2023 dudit supérieur hiérarchique. Or, dans ses

écrits, il a déjà pu, à plusieurs reprises, remettre en cause les propos de ce

dernier, en soulignant que les tâches qui lui incombaient étaient nombreuses et

variées ; comme exposé ci-avant, il n’a toutefois pas réussi à démontrer le

caractère arbitraire de la classification de sa fonction, laquelle s’est faite

sur le vu des tâches ressortant de son cahier des charges et non au regard des

déclarations faites par le prénommé ultérieurement à cette classification ; les informations de B._______ concernant le contenu et l’étendue

précis de l’activité du demandeur ressortant du courriel du 3 mai 2023 sont en effet intervenues

dans le cadre de l’instruction menée par le SRHE après que l’intéressé ait

contesté la classe 5 qui avait été attribué en 2021 à sa fonction. Outre que la

Cour de céans n’entrevoit aucune raison que le supérieur hiérarchique ait pu

minimiser l’ampleur des attributions du demandeur, et que rien ne permet de

supposer que son témoignage oral pourrait diverger, de ses déclarations

écrites, force est de convenir que ces dernières ne sont, quoi qu’il en soit,

pas décisives pour l’issue du litige. Le témoignage requis n’apparaît donc pas

non plus déterminant, le dossier en mains de la Cour de droit public comportant

déjà des éléments suffisants pour apprécier le caractère arbitraire ou non de

l’évaluation de la fonction du demandeur. Par ailleurs, on rappellera que le

droit d’être entendu de l’article 29 al. 2 Cst. féd. confère en réalité, avant

qu’une décision qui touche la situation juridique d’une partie ne soit prise,

divers droits dont celui de participer à l’administration des preuves, de faire

administrer des preuves et de s’exprimer sur les éléments pertinents (cf. Zen-Ruffinen,

op. cit., n. 437, p. 143). La garantie du droit d’être entendu de l’article 29

al. 2 Cst. féd. est de nature formelle, cela signifie qu’en principe lorsque le

grief de la violation du droit d’être entendu est fondé, l’autorité de recours

a l’obligation d’annuler la décision prise et de renvoyer la cause pour

nouvelle décision à l’autorité. Dans ces circonstances, en procédure d’action,

comme ici, il n’est pas envisageable de renvoyer la cause au Conseil d’Etat

afin qu’il remédie à une éventuelle violation du droit d’être entendu. Par

conséquent, l’argument du recourant selon lequel la prise de position émise par

son supérieur hiérarchique le 3 mai 2023 ne pourrait être retenue, au motif

qu’il n’aurait pas été associé par le défendeur à sa mise en œuvre et à son

administration, ne saurait lui être d’aucun secours. Il lui était loisible, à

l’instar de ce qu’il a fait avec G._______ et D._______, de recueillir, cas

échéant, un témoignage écrit et de le produire devant la Cour de céans.

Finalement, s’agissant des témoignages

de C._______ et de E._______, les éléments contenus au dossier permettent

d’apprécier l’ampleur des tâches exercées par le demandeur. Le témoignage

sollicité d’un collègue enseignant, avec lequel le demandeur aurait collaboré à

la réalisation du site Internet du CPNE, ne saurait être considéré comme

déterminant, dès lors qu’il ne concerne qu’un aspect ponctuel et isolé, à tout

le moins partiel, de l’activité du demandeur. Ce dernier ne soutient pas que le

témoin C._______ disposerait d’une vision d’ensemble ou d’une position lui

permettant d’évaluer de manière objective, éclairée et globale, ses

responsabilités dans le cadre de ses fonctions. Ces considérations valent

également pour le témoignage de E._______. Par ailleurs, le demandeur n’a pas

soulevé, en début d’audience, d’éléments nouveaux susceptibles de conduire la

Cour de céans à s’écarter de l’appréciation formulée par la juge instructeure

dans l’ordonnance de preuve du 20 août 2025, appréciation que la Cour de céans

fait sienne.

c) Par conséquent, compte tenu des

éléments déjà versés au dossier, il convient d’admettre que celui-ci est

suffisamment complet pour trancher les questions litigieuses. En définitive, il

n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves formulées tant par

le demandeur que par le défendeur, la cause étant en état d’être sur la base

des éléments au dossier.

6.

Il suit des

considérants qui précèdent que les conclusions recevables du demandeur,

respectivement son action, sont mal-fondées.

7.

Selon la

pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas

perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs

(cf. notamment arrêt de la CDP du 01.07.2022 [CDP.2021.211] cons. 5 et la

référence citée). Le demandeur a conclu, sous réserve d’amplification, au

versement d’un montant de 108'267.40 francs, soit une somme largement

supérieure à la limite précitée. Compte tenu de l’article 12 al. 1 LTFrais (par

renvoi de l’art. 51 LTFrais) et de la valeur litigieuse de la procédure

d’action (CHF 108'267.40), un montant de 6'740 francs (CHF 6’500 + 3 % de

la valeur litigieuse supérieure à CHF 100'000), arrondi à la dizaine

inférieure, sera mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 68 al. 1 LPA),

lequel n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA a

contrario). Le défendeur, qui n’est pas assisté d’un mandataire professionnel,

n’a pas droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Convertit le

recours déposé par A._______ en action de droit administratif et déclare

irrecevable la conclusion numéro 1 au sens des considérants.

2.

Rejette la

demande.

3.

Met à la charge du

demandeur les frais de la procédure par 6’740 francs, montant partiellement

compensé par son avance de frais de 6'160 francs.

4.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 23 janvier 2026