CDP.2024.10
Fonction publique. Contestation de la classification de la fonction. Action de droit administratif.
23 janvier 2026Français65 min
réquisitions de preuves et non à un juge délégué ou à un membre de la Cour agissant
Source ne.ch
A.
A._______,
né en 1974, a été engagé en qualité de collaborateur administratif à 80 %,
auprès du Secrétariat général de la Chancellerie d’Etat, dès le 1er juin
2011, avec un salaire forfaitaire mensuel brut à 100 % de 5'288.45 francs.
Ce contrat de travail de droit privé était conclu pour une durée maximale de 24
mois. Il a été prolongé et l’intéressé a occupé un poste de gestionnaire de
site web dès juillet 2013. Parallèlement à cette activité, par contrat de droit
privé du 30 mai 2012, le prénommé a été engagé, dès le 1er juin
2012, par le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), en qualité
de secrétaire documentaliste, système qualité à 30 %, pour une durée
indéterminée. À ce titre, il était colloqué en classe 4 échelon 10 de l’échelle
des traitements des fonctionnaires. Par acte de nomination du 9 avril 2014, il
a été nommé en tant que "secrétaire documentaliste
système qualité à temps partiel", dès le 1er avril
2014, en classe 4 échelon 12. Par décision d’engagement provisoire du 23
novembre 2017, l’intéressé a été engagé en tant que médiamaticien-assistant de
direction à 50 % auprès du Service des formations postobligatoires et de
l’orientation au CPLN, en classe forfaitaire pour un salaire mensuel brut à
100 % de 6'300 francs, et ce dès le 1er mars 2018. Par courrier
du 6 août 2018, le Service des ressources humaines de l’Etat (ci-après :
SRHE) a corrigé, avec effet rétroactif au 1er mars 2018, sa
classification pour le poste précité, appliquant la classe 5 échelon 12. Sa
nomination à ce poste est intervenue le 1er octobre 2018 (arrêté du
Conseil d’Etat du 01.10.2018).
A._______ a, par courrier du 8
septembre 2021, sollicité une réévaluation de sa fonction à la suite de la
création du Centre professionnel neuchâtelois (CPNE), résultant de la fusion du
Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), du CPLN
et du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB). En résumé, le
prénommé soutenait que la direction du CPNE l’avait informé en novembre 2019
qu’il occuperait le poste de "responsable de la communication" pour les écoles professionnelles du
CIFOM, du CPLN et du CPMB, avant d’assumer la fonction de responsable de la
communication du CPNE. Il alléguait avoir pris en charge de nouvelles
responsabilités à compter du 1er juin 2020, ce qui aurait entraîné
un remaniement complet de son cahier des charges. Il précisait également qu’une
demande de réévaluation avait déjà été formulée durant le printemps 2018, mais
qu’elle n’avait pas abouti, sans que des explications ne lui soient fournies.
Des échanges de correspondance ont eu lieu entre l’intéressé et l’Etat.
Par courrier du 7 décembre 2021,
après avoir procédé à une réévaluation de la fonction de A._______, le SRHE a
corrigé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, la
classification de ladite fonction en classe 5, échelon 15, pour un salaire
mensuel brut à 100 % de 6'708.70 francs.
Par arrêté du 20 décembre 2021,
le Conseil d’Etat a nommé le prénommé "responsable communication du
CPLN, du CIFOM et du CPMB, respectivement du centre professionnel neuchâtelois,
avec effet au 1er janvier 2021", en remplacement de ses
fonctions de "secrétaire documentaliste,
système qualité" à temps partiel et "médiamaticien, assistant de direction" à temps partiel du CPLN, au service des
formations postobligatoires et de l’orientation.
Par courrier du 18 février 2022,
l’intéressé exprimait son insatisfaction quant à la réévaluation de son poste.
Il indiquait avoir conservé la même classe et le même nombre d’échelons pour
une partie de ses fonctions, tout en étant transféré de la classe 4 à la classe
5 pour l'autre partie, malgré une augmentation substantielle de ses
responsabilités. Il soutenait, en outre, qu’une comparaison avec des postes
similaires au sein de l’administration cantonale lui avait permis de constater
une différence de classification qu’il jugeait incompréhensible. Il contestait,
par ailleurs, le caractère rétroactif d'une durée d'un an, qu'il estimait
insuffisant dans la mesure où il occupait ce poste depuis plus d’un an et demi.
Des échanges de correspondance ont eu lieu entre le collaborateur et son
employeur, au cours desquels chacune des parties a maintenu sa position.
Par courrier du 29 avril 2022,
le SRHE, au nom du Conseil d’Etat, a exposé les motifs justifiant la
classification de l’intéressé en indiquant que celui-ci était passé de deux
fonctions distinctes (colloquées en classes 4 [secrétaire documentaliste, système
qualité] et 5 [médiamaticien, assistant de direction]) à une seule, celle de "responsable de la communication" du CPNE, colloquée en classe 5 de
l’échelle des traitements des fonctionnaires. Il a précisé que, bien que les
structures étaient multiples, les tâches attribuées au prénommé demeuraient
sensiblement similaires à celles de ses fonctions antérieures, et que cette
situation n'imbriquait pas une complexification notable du travail. Il a en
outre présenté une analyse comparative des cahiers des charges d'autres
fonctions liées à la communication (expert en relations extérieures – lobbyste
[classe 9] ; chargé-e de projet ̶ communication au service de l’économie
(NECO) [classe 10] ; collaborateur scientifique, responsable du domaine de
l’information et de la communication au service de l’enseignement (SEEO)
[classe 10] ; collaborateur administratif au sein de l’office cantonal du
logement [classe 6] ; formateur ou formatrice, encadrant-e, adjoint-e au
responsable du secteur des espaces verts [classe 5]) au sein de
l'administration pour justifier la collocation en classe 5.
Contestant l'appréciation du
SRHE, l’intéressé a formulé, en date du 19 avril 2023, des observations
sur le contenu du courrier susmentionné, arguant que son poste devait être
colloqué en classe 9, avec effet rétroactif au 1er juin 2020. Il a
requis qu'une décision formelle, susceptible de recours, soit rendue. En
résumé, il estimait que l’analyse de la complexité de son cahier des charges
sous-estimait de manière significative l’étendue de sa fonction et de ses
responsabilités, si bien que la classification en classe 5 s’avérait largement
insuffisante. À cet égard, il dénonçait une inégalité de traitement par rapport
à d’autres titulaires de la fonction publique accomplissant des tâches
similaires. Il revenait, par ailleurs, sur la collocation en classe 7 de son
ancienne fonction au sein du Secrétaire général du Grand conseil.
Dans le cadre de l'instruction
de la cause, par courriel du 3 mai 2023, le SRHE a sollicité du supérieur
hiérarchique de A._______ des informations concernant le contenu et l’étendue
précis de l’activité de ce dernier.
Par courrier du 12 mai 2023, le
SRHE a communiqué au prénommé la position de son supérieur hiérarchique, B._______,
et a accédé à une partie des réquisitions de preuves qu’il avait précédemment
formulées. Le service concerné a procédé à une nouvelle comparaison avec un
poste de "responsable communication au
sein de la Police neuchâteloise (PONE)", colloqué en classe 9, ainsi
qu’avec un poste de "chargé de projet événementiel au
service de la culture", colloqué en classe 6. En
annexe à son courrier, il a également produit le cahier des charges du
responsable de la communication et du service "ICT
pédagogie" (poste
occupé par le prédécesseur du demandeur), en précisant que cette fonction n’avait jamais été
évaluée dans la mesure où son titulaire jouissait d’un statut d’enseignant,
soumis à une autre échelle salariale. S’agissant des personnes occupées au
service informatique du secondaire 2 (SiS2), il précisait que celles-ci
n’avaient pas de cahier des charges et que leur rémunération, conformément à la
loi, relevait de l’échelle salariale des enseignants.
Par correspondance du 27 juin
2023, l’intéressé a réaffirmé sa position, en soutenant que l’avis de son
supérieur hiérarchique dépréciait de manière inexacte et infondée son activité.
Il a sollicité la production d'autres documents, notamment les cahiers des
charges relatifs à d'autres fonctions de l’administration. Pour étayer ses
allégations, il a également requis l'audition de C._______, responsable d'une
entreprise externe et enseignant au sein du CPNE, de D._______, ancien employé
et administrateur système au service informatique du CPLN, ainsi que de E._______,
directeur adjoint de l’école.
Par courrier du 7 septembre
2023, le SRHE a apporté un complément d’informations en lien avec la
comparaison à d’autres postes de la fonction publique. À cet égard, il a
transmis au demandeur le cahier des charges relatif à la fonction de "responsable communication du service des
formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO)", en précisant les raisons pour
lesquelles cette fonction était colloquée en classe 10 ainsi que des
contrats de travail relatifs à des postes d’assistant technique junior et d’assistant
technique ES/HES.
Le 10 octobre 2023, le
collaborateur a maintenu ses conclusions et confirmé sa position, estimant
faire l’objet d’une inégalité de traitement.
Par décision du 4 décembre 2023,
le Conseil d’Etat, statuant sans frais, a confirmé la collocation du poste de "responsable de la communication" au CPNE, en classe 5, dès le 1er
janvier 2021. En substance, il a constaté le bien-fondé de l’étude du cahier
des charges et des tâches effectuées par le SRHE, précisant que les arguments
avancés par l’employé ne permettaient pas de remettre en cause les
appréciations formulées par son supérieur hiérarchique, lesquelles confirmaient
l’analyse réalisée par le SRHE. Il a ajouté que l’intéressé ne pouvait rien
tirer de la collocation de son ancienne fonction auprès du Secrétaire général
du Grand conseil, dans la mesure où il s’agissait d’un employeur différent. Il
a également souligné que, en tout état de cause, le cahier des charges de ce
poste différait substantiellement de celui de son poste actuel, et que, de
surcroît, les activités exercées étaient trop différentes pour permettre une
comparaison raisonnable. Il a ensuite confirmé le bien-fondé des comparaisons de
fonctions effectuées par le SRHE, et a en particulier rejeté les réquisitions
de preuves, à savoir les auditions de C._______, D._______ et E._______.
B.
A._______
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, à la fixation en classe 9 du poste de "responsable de la communication" au CPNE, à compter du 1er
juin 2020, et au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour le versement des
salaires y afférents. En substance, il invoque une violation du droit, en
particulier de l’article 53 al. 2 LSt, et du Règlement concernant les
traitements de la fonction publique (RTFP), y compris un excès ou abus du
pouvoir d’appréciation, une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et une inégalité de traitement. Le prénommé, soulignant tout d’abord
l’importance cruciale de la communication à l’heure actuelle, affirme que ses
responsabilités et tâches sont considérables et variées, au point qu’une
mauvaise exécution de son travail mettrait en péril l’ensemble de l’institution
du CPNE. Il conteste ensuite l’analyse du cahier des charges réalisée par le SRHE
ainsi que les appréciations émises par son supérieur hiérarchique. Il considère
que cette prise de position ne peut être valablement utilisée, dans la mesure
où elle aurait été recueillie d’une manière contraire à son droit d’être
entendu, en raison du fait qu’il n’a pas eu la possibilité de poser lui-même
des questions et/ou de soumettre des compléments d’information, mais qu'il a
uniquement été invité à s’exprimer sur le résultat de la démarche du SRHE au
terme du processus. À cet égard, il soutient que sa version, qui diffère de
celle de son supérieur hiérarchique, doit être privilégiée. Revenant de manière
détaillée sur l’examen de son cahier des charges, l’intéressé conteste les
observations formulées par le SRHE dans cette analyse, telles qu'elles ont été
reprises dans la décision attaquée. Il est d’avis son employeur, déprécie de
manière inexacte et infondée son activité. Il se plaint ensuite d’un
établissement inexact des faits concernant son poste auprès du Secrétariat
général du Grand conseil, estimant que l'argument selon lequel ce poste
nécessitait une formation supplémentaire et de solides connaissances des
institutions politiques, non seulement cantonales, mais également suisses,
serait erroné, dans la mesure où il ne possédait que très peu de connaissances
des institutions politiques au moment de son engagement. Il rappelle que ce
poste était colloqué en classe 7 et estime que cela démontre que la
classe 5 retenue dans la décision attaquée, pour son poste actuel, s'avère
insuffisante. Dans un autre grief, l’employé soutient que les comparaisons
effectuées avec d’autres fonctions de l’administration démontreraient très
clairement que la classe 5 n’est pas suffisante, respectivement qu’elle serait
inégalitaire. Selon lui, l’ensemble des éléments démontrent et attestent qu’une
classe 9 doit être retenue pour le poste de "responsable
de la communication" du CPNE. Finalement, le
collaborateur indique que la décision attaquée n’examine pas les raisons pour
lesquelles l’effet rétroactif a été fixé au 1er janvier 2021, alors
qu’il a débuté ses nouvelles fonctions en date du 1er juin 2020. Il
requiert la production du dossier constitué par son employeur et d’un "tableau récapitulatif de la
classification des fonctions […] disponible auprès du SRHE", la tenue d’une audience publique au
sens de l’article 6 § 1 CEDH, ainsi que les auditions de C._______, D._______
et E._______ afin d’apporter des précisions quant à son activité.
C.
Par
courrier du 7 février 2024, la Cour de droit public informe A._______
(ci-après : demandeur) que le litige portant sur des prestations
pécuniaires découlant des rapports de service d’un agent de l’Etat, relève de
l’action de droit administratif au sens de l’article 58 let. a LPJA et que son
recours est par conséquent converti en action.
D.
Le 21
juin 2024, l’Etat de Neuchâtel, par le SRHE, dépose sa réponse, en concluant,
sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours et de l’action de droit
administratif, et subsidiairement à leur rejet. En résumé, il affirme, tout
d'abord, que, dès lors que le demandeur était tenu d'agir par le biais de
l'action en droit administratif, il ne saurait invoquer une violation de son
droit d’être entendu. En ce qui concerne le fond, il se réfère à l'examen du
cahier des charges relatif à la fonction du demandeur, tel qu'exposé dans ses
correspondances des 29 avril 2022 et 4 décembre 2023, ainsi qu'aux arguments
soulevés lors des comparaisons des différents cahiers des charges et aux
éclaircissements fournis par B._______. A l’appui de ses allégations, il
requiert l’audition de ce dernier et de F._______, responsable du secteur des
évaluations de fonctions du SRHE.
E.
Dans sa
réplique du 8 octobre 2024, le demandeur modifie ses conclusions et conclut,
avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 4 décembre
2023 du Conseil d’Etat (ch. 1) ; principalement, à la fixation de la
collocation du poste de "responsable communication" au CPNE en classe 9 à compter du 1er
juin 2020, et subsidiairement, à la fixation de la collocation du poste de "responsable communication" au CPNE en classe supérieure à 5 (soit
classe 8, subsidiairement 7, encore plus subsidiairement 6) à compter du 1er
juin 2020 (ch. 2) ; sous réserve d’amplification après l’administration des
preuves, au paiement d’un montant de 108'267.40 francs bruts au titre
d’arriérés de salaires pour la période du 1er juin 2020 au 30
septembre 2024, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2022,
et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Etat de Neuchâtel, pour le calcul
et le versement des salaires correspondants (ch. 3). Pour le surplus, il répète
ses précédents arguments et requiert en complément des trois témoignages
précédemment sollicités, ceux de B._______ et de G._______.
F.
Le
défendeur, dans sa duplique du 12 décembre 2024, confirme ses conclusions et
maintient ses arguments premiers.
G.
La Cour
de droit public rejette, par arrêt du 31 janvier 2025, l’action interjetée par A._______.
H.
Par
jugement du 12 mai 2025 (1C_130/2025), le Tribunal fédéral admet le recours de
l’intéressé, annule l’arrêt de la Cour de droit public précité et lui renvoie
la cause afin qu’elle organise l’audience publique requise par le recourant au
sens de l’article (6 § 1 CEDH), puis statue à nouveau sur le fond en précisant
qu’il lui appartiendrait d’apprécier l’opportunité d’administrer de nouvelles
preuves telles que sollicitées par le fonctionnaire.
Faits
I.
Par
courriers du 12 juin 2025, la Cour de céans interpelle les parties sur les
réquisitions de preuves précédemment formulées en leur demandant d’apporter des
précisions complémentaires quant à leur utilité.
J.
Par
courriers des 2 et 7 juillet 2025, les parties maintiennent leurs réquisitions
de preuves et en justifient leur pertinence.
K.
Par
ordonnance du 20 août 2025, la juge instructeure statue sur les moyens de
preuves requis par les parties et les rejette.
L.
Par
courrier du 13 novembre 2025, le demandeur indique que les preuves requises
sont maintenues et expressément renouvelées, ce qui sera encore formellement
fait à l’ouverture de l’audience à venir. À cet égard, il soutient que l’arrêt
du Tribunal fédéral aurait renvoyé la cause à l’instance précédente,
respectivement à la Cour dans une composition complète, s’agissant de ses
réquisitions de preuves et non à un juge délégué ou à un membre de la Cour agissant
seul à titre d’instructeur. Il demande encore des précisions sur la composition
de la Cour appelée à siéger lors de l’audience publique.
M.
Par
courrier du 18 novembre 2025, la Cour de droit public indique au demandeur que
le droit cantonal, respectivement la loi sur la procédure et la juridiction
administrative du 27 juin 1979 (LPJA, en vigueur jusqu’au 31.12.2025) permet de
déléguer l’administration des preuves à l’un des membres de la Cour et lui
précise qu’il est libre de réitérer ses réquisitions de preuve jusqu’à la
clôture de l’instruction. La composition de la Cour lui est rappelée.
N.
Une
audience publique est tenue le 16 décembre 2025, lors de laquelle le demandeur
réitère ses réquisitions de preuves, excepté son audition et sollicite de
nouveaux moyens de preuve en produisant cinq nouvelles pièces littérales. Le
défendeur renonce au témoignage de F._______. Après délibérations, par appréciation
anticipée, la Cour
de céans rejette les moyens de preuves requis, tout en versant au dossier les
titres déposés. Après la
clôture de l’administration des preuves, les parties plaident.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
a)
La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en
vigueur le 1er janvier 2026 (FO 2025 N° 13), remplaçant et abrogeant
ainsi la LPJA (art. 130 LPA). Aux termes de l’article 131 LPA, ladite loi
s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Le rapport 24.048
du Conseil d'Etat à l'appui du projet de LPA précise, s'agissant de cette
disposition, que les délais non échus au moment de l'entrée en vigueur sont
traités sous l'angle de la nouvelle loi. Cela signifie a contrario qu'un délai
échu (ou toute autre question de forme) avant l'entrée en vigueur est traité
selon l'ancien droit, à savoir la LPJA.
b) Dans le cas
d’espèce, la procédure d’action de droit administratif a été introduite en
2024. Aussi, les conditions de recevabilité, notamment de forme, restent
soumise à la LPJA. Pour le reste, la LPA est applicable.
b/aa) Selon
l’article 58 let. a LPJA en relation avec l’article 47 al. 1 OJN, la Cour de
céans connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif
et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service
des agents de l'Etat et des communes. Il faut comprendre par prestations
pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent
réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement. Sont
ainsi notamment visées toutes les contestations concernant le traitement des
fonctionnaires (RJN 2009 p. 237 cons. 1). L'article 3 al. 3 LPJA prévoit que
lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie
d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision. Le
législateur a en effet estimé que, dans les domaines visés par l'article 58
LPJA, la collectivité publique concernée et l'administré se trouvaient sur un
pied d'égalité et que, dès lors, l'avis de ladite collectivité n'avait pas plus
de valeur que la détermination d'une partie en litige. C'est pourquoi, au lieu
d'attribuer à la Cour de droit public le rôle d'une autorité de recours qui
revoit une décision rendue préalablement, le législateur l'a placé dans la
situation d'un juge ordinaire qui se prononce sur une contestation entre les
parties (RJN 2013, p. 437 cons. 1a et 2012, p. 379 cons. 2 ; arrêt de la Cour
de droit public du 14.09.2018 [CDP.2017.299] cons. 1). En définitive, à teneur
de ladite disposition, l’autorité administrative n’est ainsi pas habilitée à se
prononcer sur de tels litiges par voie de décision sujette à recours, sauf si
elle dispose en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige
de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant
(RJN 2013, p. 437 cons. 1b).
Par ailleurs, à
l'instar de ce qui prévaut en matière de prévoyance professionnelle, le juge
saisi d'une action n'a pas à se prononcer sur la validité d'une décision rendue
par l'administration pour régler un rapport de droit avec un administré, mais
sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont l'une des
parties prétend être titulaire. L'objet du litige est donc déterminé par
l'action introduite par une partie (maxime de disposition) et cas échéant par
l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 129 V 452
cons. 3.2 ; arrêts de la Cour de droit public des 11.11.2021 [CDP.2020.432]
cons. 1a et 24.02.2015 [CDP.2013.343] cons. 2b).
b/bb) En
l’occurrence, le demandeur a initialement formé recours contre la
"décision" du 4 décembre 2023 rendue par le Conseil d’Etat. Par
courrier du 7 février 2024, il a été informé par la Cour de céans que, dans la
mesure où le recours portait sur des prestions pécuniaires découlant des
rapports de service au sens de l’article 58 let. a LPJA, celui-ci devait être
converti en action de droit administratif puisque le litige porte sur la
classification d’une fonction, soit une contestation pécuniaire intervenant en
relation avec un contrat de travail de droit public. Le mémoire introduit pas
l’intéressé relève bien de l’action de droit administratif et de la compétence
de la Cour de céans. En effet, aucune disposition légale ne donne la compétence
à une autre autorité de l’Etat de statuer sur la question litigieuse par la
voie de la décision, ce dernier ne peut pas faire valoir ses droits par la voie
du recours. Quoi qu’il en soit, son acte, introduit dans les formes légales
(art. 60 al. 1 LPJA), est, dans cette mesure, recevable, la
"décision" du défendeur du 4 décembre 2023 ne constituant qu’une
simple prise de position qui ne peut s’imposer qu’en vertu de la décision d’un
tribunal saisi par la voie de l’action (ATF 129 V 29 cons. 2.1.1 ; arrêt de la Cour
de droit public du 24.02.2015 [CDP.2013.343] cons. 2a).
Lors de sa
réplique, le demandeur a saisi l’occasion de modifier les conclusions formulées
à l’appui de son "recours", comme suit : "1. Annuler la décision
du 4 décembre 2023 du Conseil d’Etat ; 2. Principalement, fixer la
collocation du poste occupé par le demandeur de "responsable de la
communication" au CPNE en classe 9 à compter du 1er juin
2020 ; subsidiairement, fixer la collocation du poste occupé par le demandeur
de "responsable de la communication" au CPNE en classe supérieure à 5
(soit classe 8, subsidiairement 7, encore plus subsidiairement 6), à compter du
1er juin 2020 ; 3. En conséquence, sous réserve d’amplification
et de parfaire après administration des preuves; condamner le défendeur à payer
au demandeur le montant de 108'267.40 francs bruts pour la période du 1er
juin 2020 au 30 septembre 2024, avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er
août 2022, subsidiairement renvoyer la cause à l’Etat de Neuchâtel, notamment
au Conseil d’Etat et au SRHE, pour calcul et versement des salaires y relatifs ;
4. Avec suite de frais judiciaires et dépens ". La conclusion numéro 1 du
demandeur n’est à cet égard pas recevable, car, dans une procédure qui n’a pas
pour point de départ une décision, il est exclu d’annuler "la décision
querellée", tout comme de "renvoyer la cause à l'autorité
intimée" (arrêt du TF du 19.12.2007 [B 164/06] cons. 1.2 et la référence
citée).
Considérants
2.
Le litige porte
sur le point de savoir si le défendeur a agi dans le respect du droit cantonal
et fédéral, respectivement de l’égalité de traitement, en colloquant le poste
du demandeur, à savoir celui de "responsable de la communication du CPNE", en classe 5 de l’échelle des traitements des
fonctionnaires, avec effet au 1er janvier 2021. Par conséquent, il
s'agit de déterminer si l'action de droit administratif intentée par le
demandeur, concernant le versement d'arriérés de traitement, est fondée.
a) Selon l’article 53 de la loi sur le
statut de la fonction publique (ci-après : LSt), les limites minimales et
maximales du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat,
ainsi que des établissements de l’Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité
juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant
sont fixées par le tableau faisant partie de la LSt, qui est réadapté lors du
changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation (al.
1). Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des
fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles (al.
2). Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de
l'expérience de l'intéressé. Il apparaît ainsi qu'il n'existe aucune norme
publiée dans la loi neuchâteloise définissant les critères de classification
salariale (arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons.
2a, confirmé par l’arrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]).
b) Sur la base de la délégation de
compétence contenue à l'article 53 LSt, le Conseil d'Etat a édicté le règlement
concernant les traitements de la fonction publique (ci-après : RTFP ; RSN
152.511.10) qui énonce à son article 4 que la classification de chaque fonction
fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat. Il y est en outre précisé que le
tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents
services de l'administration cantonale est disponible auprès du SRHE (note n. 2
ad art. 4 RTFP).
c) Il découle de ce système législatif
qu'il n'existe pas, dans le canton de Neuchâtel, de droit pour un fonctionnaire
de faire procéder à la réévaluation de la fonction qu'il occupe. Il n'existe
pas non plus un quelconque droit de requête à l'autorité chargée d'évaluer et
de classifier les fonctions (RJN 2011 p. 331 cons. 2c ; arrêt de la Cour de
droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2a, confirmé par l’arrêt du TF
du 29.12.2014 [8D_3/2014]). Par ailleurs, la Cour de droit public n’a pas le
pouvoir de procéder elle-même à la description ni à l’évaluation des fonctions
de l’administration cantonale (RJN 2011, p. 332 cons. 2c).
3.
a) Cela étant,
il incombe à la présente Cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande de droit
administratif, de vérifier la régularité de la procédure suivie et l'absence
d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, sans se
substituer à cette dernière (RJN 2011, p. 332 cons. 3a ; arrêt de la Cour de
droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2b, confirmé par l’arrêt du TF
du 29.12.2014 [8D_3/2014]).
b/aa) L'évaluation de fonctions
déterminées en relation avec d'autres fonctions ou sur la base d'exigences
précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre mais
contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la
concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la
société, respectivement par l'employeur (ATF 131 II 393 cons. 6.1). Il faut
toutefois relever que, dans le domaine de la rémunération des emplois publics,
un certain schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de
traitement entre agents, car en prenant en considération les caractéristiques
générales de la fonction et du statut, il permet de ne pas se fonder uniquement
sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 cons. 5 ;
arrêt du TF du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 8.3). Un tel schématisme peut en
outre se justifier par l'intérêt qui peut exister à ne pas multiplier les
fonctions ad personam. Le point de savoir si différentes activités doivent être
considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent
conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 cons. 3.2). L'autorité
compétente dispose sur ce point d'un grand pouvoir d'appréciation. Tant qu'elle
ne tombe pas dans l'arbitraire et qu'elle respecte le principe de l'égalité de
traitement, elle peut choisir, parmi la multitude de critères envisageables,
les éléments qu'elle considère comme pertinents pour la fixation de la
rémunération de ses employés (ATF 129 I 161 cons. 3.2). Dans ce domaine, le
pouvoir d'examen du juge est donc limité, et il ne lui appartient pas de
procéder à un nouvel examen complet de l'évaluation de la fonction occupée par
le demandeur (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise
du 20.04.2021 [ATA/423/2021] cons. 6c). Il doit ainsi en principe uniquement
s'attacher à contrôler le respect des principes constitutionnels et à
sanctionner, le cas échéant, l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 I 161
cons. 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 30.10.2007 [1C_245/2007]
cons. 2.1 et les références citées ; arrêt de la Cour de droit public du
08.01.2014
[CDP.2013.84] cons. 2b, confirmé par l’arrêt du TF du 29.12.2014
[8D_3/2014]).
L’appréciation dépend, d’une part, de
questions de fait, comme des activités qui sont exercées dans le cadre d’une
certaine fonction, des exigences posées à la formation ou des circonstances
dans lesquelles l’activité est exercée. Elle dépend, d’autre part, de la
pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette
pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités
cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal
applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande liberté
d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté :
l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale (ATF 125 II 385 cons. 5b ; arrêts du TF du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 5.4 et du
23.03.2011
[8C_199/2010] cons. 6.3). En d’autres termes, sont permis tous les
critères de distinction objectivement soutenables (arrêts du TF du 17.10.2014
[8C_766/2013] cons. 4.2 et du 02.05.2014 [8C_582/2013] cons. 6.2.3).
b/bb) Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son
pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de
pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables
ou viole des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de
l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, ou encore le principe de la bonne
foi et celui de la proportionnalité (ATF 137 V 71 cons. 5.1, 123 V 150 cons. 2
et les références citées).
b/cc) Une décision viole le principe de
l'égalité de traitement garanti par l'article 8 Cst. féd. lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 142 V 316 cons. 6.1.1, 141 I 153 cons. 5.1 et la référence
citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques
en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les
éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56
cons. 9.1, 144 I 113 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 03.02.2023 [8C_449/2022]
cons. 2.2.1).
Le droit constitutionnel cantonal
n'offre pas une protection plus étendue (art. 8 al. 1 Cst. NE ; Bauer,
Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel, ad art. 8, n. 1,
p. 45 et la référence citée).
c) De la garantie générale de l'égalité
de traitement découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même
travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de
l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais
de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de
nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 cons. 5.2 et les références citées). Par
ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme
identiques dépend d'appréciations qui peuvent être différentes (arrêt du TF du
15.10.2014
[8C_418/2013] cons. 4.2). Dans les limites de l'interdiction de
l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont
habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en
considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour
la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire
selon certaines exigences. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi,
le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. féd. n'était pas violé
lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs
tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les
qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le
temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des
responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 cons. 5.2 et les références
citées ; arrêt du TF précité [8C_449/2022] cons. 2.2.2 ; Martenet,
L'égalité de rémunération dans la fonction publique, in PJA 1997, p. 828-829).
Pour rappel, il n’appartient pas au juge
administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la
fonction occupée par le fonctionnaire, mais à celui-ci de démontrer, motivation
précise à l’appui, que les conditions restrictives précitées sont réunies
(arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du
02.09.2025
[ATA/949/2025] cons. 5.5).
d) Contrairement à la
garantie à une rémunération égale de l'homme et de la femme qui confère un
droit subjectif en vertu de la réglementation spécifique (art. 8 al. 3
Cst. féd. ; loi fédérale du 24.03.1995 sur l'égalité entre femmes et hommes
[Loi sur l'égalité, Leg ; RS 151.1]), la garantie générale de l'égalité de
traitement de l'article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit
subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée
sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l'inégalité. Ainsi, à
la différence de la garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la
femme, la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas en droit
fédéral une prétention directe au paiement d'un salaire égal à titre
rétroactif. La Constitution fédérale exige seulement que l'inégalité soit
éliminée d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable (cf. ATF 131 I 105 cons. 3.6 et 3.7). La personne concernée
peut en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l'article 8 al.
1.
Cst. féd. Le fait d'accepter des conditions d'engagement discriminatoires et
de les tolérer, sans exiger un correctif, n'équivaut pas en soi à une
renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait, en effet, restreindre la
possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser
subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des
normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011]
cons. 5.3). Aussi, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre
de l'action fondée sur une inégalité de traitement, l'allocation d'une
prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (RJN 2008 p. 262 ;
arrêt de la Cour de droit public du 14.12.2015 [CDP.2014.198] cons. 1b).
4.
En l’espèce, le
demandeur perçoit une inégalité de traitement injustifiée dans le fait que son
poste de travail a été colloqué en classe 5, alors que d’autres fonctionnaires
de l’administration, accomplissant, selon lui, des tâches similaires, auraient
été colloqués en classes supérieures. Il soutient que la fonction de
"responsable de la communication au CPNE", qu’il occupe depuis le 1er
juin 2020, devrait être colloquée en classe 9, subsidiairement 8, 7 ou 6, dans
la mesure où, selon son nouveau cahier des charges, il assume des nouvelles
tâches et responsabilités depuis lors. À
l’audience, il revient tout d’abord sur la structure du CPNE, précisant qu’elle
compte plus de 7'000 personnes en formation et soutenant, qu’avec
l’émergence de l’intelligence artificielle, son poste de responsable
communication revêt une importance accrue. Il affirme qu’il s’agit d’une
fonction clé au sein du CPNE, nécessitant notamment une maîtrise de la
communication via les réseaux sociaux, ce qui implique une responsabilité
étendue. Selon lui, une communication inadéquate pourrait nuire à l’image de
l’institution et générer une couverture médiatique négative. Il fait en outre
valoir que le titre de "responsable" dont il se prévaut impliquerait
l’exercice de responsabilités particulières, lesquelles justifieraient, selon
lui, un classement dans une classe supérieure à la classe 5. Il se qualifie de
cadre en se fondant à cet égard sur un courriel du 1er février 2022
adressé à différentes personnes au sein de l’administration les invitant à
participer à un séminaire de management des ressources humaines "suite à
[leur] prise de poste en qualité de cadre de l’administration cantonale".
Il soutient avoir des tâches considérables et diversifiées, avec par exemple
l’organisation de conférences de presse. Il estime que le canton a besoin de
cette communication au sein du CPNE et que son supérieur hiérarchique, B._______,
a minimisé l’ampleur de ses tâches dans son courriel du 3 mai 2023. Il
considère que ces éléments n’ont pas été abordés dans le premier arrêt de la
Cour de céans. Revenant ensuite sur l’inégalité de traitement dont il avance
être victime, il déclare que plusieurs similitudes entre des fonctions
suffisent à démontrer l’existence d’une inégalité de traitement. Sur ce point,
il prétend en particulier qu’il y aurait non seulement beaucoup de similitudes
entre son poste et celui du chargé communication de la PONE, mais que de plus
il n’aurait pas été tenu compte de l’aspect managérial et de formation que l’on
retrouverait dans sa fonction et pas dans celle du responsable communication de
la PONE. Il est par ailleurs d’avis qu’il n’est pas normal que les assistants
juniors techniques, ainsi que les assistants techniques ES/HES aient un salaire
quasiment identique au sien. Faisant ensuite référence à son ancien poste au
sein de la Chancellerie d’Etat, il indique que celui-ci était classé en classe
7, tandis qu’à l’heure actuelle, bien qu’il assume des fonctions plus étendues,
sa rémunération a diminué. S’agissant de l’effet rétroactif de la colocation de
sa fonction au 1er juin 2020, il estime se trouver dans une
situation exceptionnelle propre à en justifier l’octroi. Il soutient, à cet
égard, avoir assumé sa charge sans connaître, au moment de sa prise de
fonction, la classe dans laquelle celle-ci serait colloquée.
a) A titre
préliminaire, il convient de rappeler que le recours, initialement déposé, a
été converti en action de droit administratif, de telle sorte qu’il n’y a plus
lieu d’examiner le grief relatif à la violation du droit d’être entendu invoqué
par le demandeur (cf. arrêt de la Cour de droit public du 24.02.2015
[CDP.2013.343] cons. 2c). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une
institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui
touchent à sa situation juridique (ATF 144 II 427 cons. 3.1 et les références
citées). Il comprend notamment pour le justiciable le droit d'avoir accès au
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 cons. 4.1 et les
références citées). Sa violation conduit généralement à l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 137 I 195 cons. 2.2). Dès lors, en procédure d’action, comme ici, il n’est
pas envisageable que la cause soit renvoyée au Conseil d’Etat pour qu’il répare
une éventuelle violation du droit d’être entendu. Il appartenait bien plutôt au
demandeur d'exercer pleinement, devant la Cour de céans, son droit d'être
entendu en alléguant, à l'appui des conclusions condamnatoires, l'ensemble des
faits et moyens de preuves et en soulevant l'ensemble de ses arguments et
objections.
b/aa) Pour le surplus, la Cour de céans
ne peut pas se rallier aux arguments du demandeur pour les motifs ci-après. Il
convient tout d'abord de souligner qu’il ressort du dossier qu’une évaluation
de la fonction occupée par le demandeur a été effectuée par le SRHE qui a
procédé à une analyse détaillée de son cahier des charges et l’a comparée avec
celui d’autres fonctions de l’administration cantonale, à savoir celles
d’expert en relations extérieures – lobbyste (classe 9), chargé-e de projet
̶ communication au service du NECO (classe 10), collaborateur
scientifique, responsable du domaine de l’information et de la communication au
SEEO (classe 10), collaborateur administratif au sein de l’office cantonal du
logement (classe 6), formateur ou formatrice, encadrant-e, adjoint-e au
responsable du secteur des espaces verts (classe 5) et responsable de la
communication de la PONE (classe 9). Il est arrivé à la conclusion que la
collocation en classe 5 se justifiait pour le poste de "responsable de la
communication au CPNE". Par conséquent, le demandeur a bénéficié d'une
augmentation de sa rémunération, dans la mesure où une partie de son poste,
antérieurement classée en classe 4 (secrétaire documentaliste, système
qualité), a été reclassée en classe 5, à compter du 1er janvier
2021.
Le défendeur a
indiqué, en plaidoirie, avoir initialement pris en considération toutes les
fonctions liées à la communication, avant d’élargir l’analyse afin de comparer
la fonction du demandeur avec d’autres postes. Il a conclu que le résultat
restait inchangé, le travail et les responsabilités n’étant pas équivalents, de
même que le degré de responsabilité. Il fait valoir que le poste occupé par le
demandeur au sein du CPNE correspond davantage, sans pour autant minimiser
l’étendue des tâches qui lui sont confiées, à une fonction de soutien
administratif. Par exemple, la communication en lien avec la formation est
chapeautée par le département concerné, après quoi le CPNE intervient et
communique. Les assistants techniques ne sont pas subordonnés à l’intéressé. Il
ne s’agit pas d’une fonction de cadre, ce dernier reçoit des instructions
détaillées et a peu d’autonomie. Le défendeur précise que cette fonction n’a
pas pour mission de faire "rayonner" l’établissement – contrairement
à son précédent poste au sein de la Chancellerie d’Etat – mais qu’elle
participe plutôt à son fonctionnement interne, respectivement à la vie globale
de l’établissement. On constatera que les déclarations du défendeur, et
précédemment celles du SRHE (cf. courrier du 29.04.2022, p. 2), sont
corroborées, notamment, par la pièce littérale produite par le demandeur en
audience relative à l’inauguration du nouveau bâtiment Pierre-Coullery. Ce
document démontre bel et bien que la fonction du demandeur relève d’une fonction
exécutive, comportant peu, voire pas, de responsabilités particulières.
L’article produit par le demandeur montre que son activité vise effectivement à
promouvoir la vie de l’établissement, mais qu’il ne s’agit pas d’une
communication stratégique, celle-ci s’inscrivant dans les lignes directrices
fixées par le département ou le SFPO. Cet élément ressort également de son
cahier des charges. Le communiqué de presse du 7 mai 2025, également produit en
audience par le demandeur, établit lui aussi que la communication qui lui
incombe ne tient pas d’une communication stratégique, ni, a fortiori, d’une
communication sensible, puisqu’elle vise uniquement à promouvoir la venue d’un
écrivain auprès de certaines classes du CPNE. Par conséquent, les moyens de preuves
produits par le demandeur lui-même viennent confirmer l’analyse du cahier des
charges effectuée par le SRHE dans son courrier du 29 avril 2022, et, en
particulier, le constat selon lequel sa fonction est exécutante et que la
communication relevant de sa compétence n’a pas de portée stratégique.
S’agissant de l’attestation écrite de G._______ déposée lors de l’audience du
16.
décembre 2025, on relèvera que, si les deux fonctionnaires ont exprimé leur
insatisfaction quant à la collocation de leurs fonctions respectives, G._______
ne dispose ni d’une vue d’ensemble de la fonction en cause ni d’une position
hiérarchique lui permettant d’apprécier objectivement l’étendue réelle des
responsabilités exercées par le demandeur. Elle se limite à alléguer que le
poste de responsable communication a été colloqué en classe 5, qui, selon elle,
serait peu cohérent au regard des missions liées à la communication
institutionnelle au sein du CPNE. Le fait qu’elle prétende avoir "vécu la
même situation" ne constitue pas une preuve factuelle de l’ampleur des
responsabilités du demandeur, mais bien une perception subjective de la
situation. Ainsi, l’insatisfaction exprimée par les deux fonctionnaires ne
saurait à elle seule établir que le défendeur aurait abusé de son pouvoir d’appréciation,
fait preuve d’arbitraire ou créé une inégalité de traitement en attribuant à la
fonction du demandeur la classe 5. Enfin, s’agissant de l’attestation de D._______
déposée en audience, si celui-ci indique avoir collaboré avec le demandeur à la
mise en place de l’Extranet du CPNE, ce dernier ayant été désigné chef de
projet, on précisera que ce témoignage porte exclusivement sur un projet
spécifique et ne rend pas compte de l’ensemble des missions exercées par le
demandeur. La responsabilité confiée à titre de chef de projet pour une tâche
particulière ne permet en aucun cas de tirer des conclusions quant à l’étendue
globale de la fonction ou au degré de responsabilité afférent à l’ensemble de
ses missions. Même à admettre que le projet aurait été complexe, comme le
soutient D._______, il s’agit d’une responsabilité ponctuelle et limitée, qui
ne saurait être considérée comme déterminante quant aux fonctions d’encadrement
et/ou aux responsabilités assumées de manière permanente. Le demandeur ne
prétend d’ailleurs pas avoir été amené, ne serait-ce qu’occasionnellement, à
accomplir des tâches de ce type à d’autres occasions. On ajoutera encore que si
le demandeur relève en plaidoirie qu’une partie de son poste relèverait du
management et de la formation, il convient toutefois de relever que, selon son
cahier des charges, la seule fonction placée sous sa subordination est celle
d’assistant en communication. Sa fonction n’implique en outre pas de suppléer
la hiérarchie, en particulier le secrétaire général du CPNE, en cas d’absence,
de sorte que, sous l’angle du management, l’étendue de ses attributions demeure
limitée. S’agissant de l’aspect formation, il appert que le demandeur assurait
déjà des activités de formation dans le cadre de son poste de secrétaire-documentaliste,
système qualité, lequel était colloqué en classe 4, comme en atteste le cahier
des charges de cette fonction. Au vu de ce qui précède, et en se fondant
principalement sur le cahier des charges du responsable communication du CPNE
tel que communiqué au demandeur – celui-ci ne prétendant pas que le cahier des
charges figurant au dossier ne correspond pas à celui qui lui a été remis
̶ aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la nature et
l’étendue des tâches effectivement exercées par le demandeur.
b/bb) La Cour de céans relève également,
à la lumière de la comparaison avec les précédents cahiers des charges de
l’intéressé (secrétaire documentaliste, responsable du système qualité et
médiamaticien, assistant de direction) et des postes susmentionnés, fixés entre
les classes 5 et 10, que le reclassement du poste du demandeur en classe 5
repose, contrairement à ce qu’il affirme, sur des motifs justifiés, liés
notamment aux différences de cahiers des charges et au degré de responsabilité
assumée. La question de savoir si les activités du demandeur doivent être
considérées comme identiques, ou du moins similaires, à celles d'autres fonctionnaires
de l'Etat dépend d'appréciations qui peuvent être différentes, tant que le
défendeur a agi dans le respect des limites imposées par l’interdiction de
l’arbitraire et le principe de l’égalité de traitement. De l'article 8 al. 1
Cst. féd. découle certes l'obligation pour l'employeur public de rémunérer un
même travail avec un même salaire ; cela étant dit, ce dernier a également un
pouvoir d'appréciation étendu sur cette question et a exposé que les tâches et
le travail du demandeur étaient sensiblement les mêmes que ceux réalisés dans
ses précédentes fonctions. Il a ainsi précisé que, les compétences et exigences
étant particulièrement proches, le poste de responsable communication avait été
valorisé par rapport à celui de secrétaire-documentaliste, ce qui justifiait
l'attribution de la classe 5. Il a ajouté que le travail du demandeur n’était
pas en tous points identique à celui d’autres fonctionnaires à qui il avait
attribué la classe 9. En audience, le demandeur s’est prévalu du fait que les
postes comparés ne devaient pas être similaires et que des similitudes étaient
suffisantes. À cet égard, il a allégué qu’il en existait énormément avec le
chargé de communication au sein de la PONE, sans expliquer lesquelles. Quoi
qu’il en soit, même s’il y avait lieu d'admettre que le demandeur accomplissait
certaines tâches similaires à celles d’autres fonctionnaires – ce qui est
contesté par son supérieur hiérarchique direct, qui, il convient de le
souligner, n’a aucune raison de minimiser l’étendue du travail du demandeur –
il n’est pas démontré que le cahier des charges du responsable de la
communication du CPNE soit suffisamment comparable à celui d’une autre
fonction, de sorte que les deux situations justifient un traitement identique
(distinction insoutenable). Le
titulaire du poste ne peut pas, dans le cadre de la procédure de collocation du
poste, se plaindre que l’examen de sa fonction ne prend pas en compte des
éléments qui ne ressortent pas de son cahier des charges. La classification de
sa fonction ne peut être examinée qu’au regard des éléments retenus dans son
cahier des charges. On précisera que le cahier des charges est un document
interne définissant les tâches à exécuter par l’employé. Toute divergence
relative au cahier des charges doit être clarifiée entre l’employé et sa
hiérarchie, afin que ce document illustre le plus fidèlement possible
l’activité exercée par l’employé dans le poste à évaluer (cf. arrêts de la
Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 11.10.2022
[ATA/1021/2022] cons. 4g, confirmé par l’arrêt du TF du 30.08.2023
[8C_669/2022], et du 03.05.2022 [A/3816/2021] cons. 4a). En effet, ce document
est le point de départ de l’analyse de l’évaluation de la fonction, le SRHE
s’étant fondé à bon droit sur le cahier des charges tel que remis au demandeur.
En pareilles circonstances, le choix du Conseil d'Etat ne saurait être qualifié
d'arbitraire ni entaché d'une quelconque inégalité de traitement. A ce stade,
la Cour ce céans observe que le comparatif effectué par le défendeur ne choque
pas, tout comme les critères (formation, expérience, degré de responsabilité,
spécificité des activités, conditions d’exercice de la fonction, etc.) qu’il a
jugé pertinents pour la fixation de la rémunération de ses collaborateurs. S’il
peut exister certaines similitudes entre les cahiers des charges de certaines
fonctions comparées ici, force est toutefois de constater que chaque poste est
différent et requiert des compétences différentes et, a fortiori, des
différences de niveaux. Ainsi, les cahiers des charges des fonctions
susmentionnées impliquent d’autres tâches que celles qui incombent au
demandeur. En particulier, la comparaison avec le poste de responsable
communication au sein de la PONE, colloqué en classe 9 (classe requise
principalement par l’intéressé dans ses conclusions, p. 18 de la réplique),
permet d’observer que les activités et tâches principales du demandeur, bien
que les deux postes portent le même intitulé de "responsable",
présentent des différences notables. Autant la formation de base que
l'expérience professionnelle, ainsi que les connaissances et compétences
spécifiques requises, diffèrent sensiblement. S’agissant spécifiquement des
activités et tâches principales de l’intéressé, il, ressort de son cahier des
charges que 40 % de son temps d’activité est en particulier dédié à
réaliser divers supports de communication ; à assurer et coordonner à l’échelon
des centres, un service centralisé d’annonces et d’insertions publicitaires en
lien avec les services centraux de l’Etat ; à organiser des manifestations
propres à véhiculer une image positive et diffuser la culture d’établissement
auprès de ses collaborateurs et de ses clients et, sur mandat du secrétaire
général, à fonctionner comme chef de projet sur des projets liés à la
communication. Il est amené à coordonner les besoins de communications dans les
médias (cf. ch. 4 du cahier des tâches). S’agissant du responsable
communication de la PONE, 20 % de son temps d’activité est dédié
spécifiquement aux communications dans les médias, incluant notamment le
conseil et l’appui à la direction, aux officiers, aux magistrats dans le
domaine de la communication ; la rédaction des communiqués de presse et
l’élaboration des dossiers de presse ; la réception et la recherche d’information
pour répondre aux demandes des journalistes ; l’organisation des conférences de
presse et points-presse et l’accueil des journalistes (cf. cahier des charges,
pt. 8.2, ch.1). Dès lors, même s'il convenait d'admettre que le demandeur
s'occupe occasionnellement de communiqués de presse et peut être amené à
répondre à des journalistes, il est évident que les activités précitées ne
constituent pas le cœur de la mission qu'il exerce (à titre d’exemple, le
communiqué de presse produit par le demandeur en audience ne met en évidence ni
une communication hautement sensible ni des échanges avec des interlocuteurs
externes). Il sied de rappeler à ce propos qu’une similitude sur un seul des
critères ne permet pas à elle seule de déduire que ces fonctions ont des
exigences identiques et que, partant, elles doivent être colloquées de la même
manière. On ajoutera encore que 30 % du temps de travail du responsable
communication de la PONE est consacré spécifiquement à prendre part aux actions
de communication, d’information et de prétention de la police neuchâteloise et
du Centre Interrégionale de la formation de police. À cet égard, il participe à
la définition des concepts de communication et d’information institutionnel ; à
la conception et à la réalisation des supports de communications et
d’informations ; à la préparation du contenu des discours pour le commandant de
la PONE et/ou le chef de département selon les sujets abordés ; à l’élaboration
de la revue de presse quotidienne ; aux séances préparatoires de campagnes
nationales de prévention de la criminalité et mène les actions qui en découlent
; à la conceptualisation des actions de prévention au niveau cantonal, régional
et local, et son appui au responsable de la prévention dans les diverses
actions menées (cf. cahier des charges, pt. 8.2, ch. 2). Des tâches similaires
ne figurent pas dans le cahier des charges du demandeur, permettant de
constater, à nouveau, que les cahiers des charges des deux fonctions diffèrent
de manière substantielle. Par ailleurs, la comparaison entre le degré de
responsabilité du responsable communication d’une école professionnelle et
celui du responsable communication de la police neuchâteloise – ce dernier
étant amené à traiter des informations hautement sensibles, parfois confidentielles,
relatives aux infractions commises sur le territoire cantonal, et à en informer
une population bien plus nombreuse que les 7’000 personnes fréquentant le CPNE
– met clairement en évidence la différence majeure qui existe entre ces deux fonctions.
Même si l’intitulé de la fonction du demandeur est celle de "responsable", cela n’entraine pas, contrairement à
ce qu’il semble soutenir, un niveau de responsabilité égal à celui du
responsable communication de la PONE. Le défendeur a précisé en plaidoirie que,
nonobstant son intitulé, la fonction du demandeur ne pouvait être assimilée à
celle d’un cadre, celui-ci n’étant d’ailleurs, notamment, pas convié à la
journée des cadres du SFPO. Quoi qu’il en soit, l’intitulé de la fonction est
secondaire ; ce qui importe véritablement est le contenu du cahier des charges,
c’est-à-dire l’étendue effective des tâches exercées ainsi que le degré de
responsabilité réellement assumé par l’intéressé.
b/cc) Enfin, s’agissant des autres
fonctions avec lesquelles le défendeur a effectué une comparaison approfondie,
les différences sont évidentes et non négligeables, si bien que l’on ne saurait
se trouver en présence de deux situations tellement semblables qu’elles
requerraient un traitement identique. Par ailleurs, et contrairement à ce que
le demandeur a soutenu en plaidoirie, il n’appartient pas à la Cour de céans
d’examiner et de comparer en détail toutes les similitudes et différences entre
la fonction du demandeur et les diverses fonctions utilisées à titre de
comparaison. D’une part, cet exercice a déjà été longuement effectué par le
SRHE dans son courrier du 29 avril 2022, puis par le Conseil d’Etat dans
sa prise de position du 4 décembre 2023 ; d’autre part, la Cour de droit
public, ne statuant pas en matière d’opportunité, doit se limiter à contrôler
que l’autorité compétente n’est pas tombée dans l’arbitraire en faisant usage
du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière de classification
salariale. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le défendeur a traité
les différentes fonctions susmentionnées et celle du demandeur de manière
différenciée. Au contraire, admettre que la fonction de responsable
communication du CPNE aurait dû être colloquée en classe 9, respectivement en
classes 8, 7 ou 6, serait de nature à engendrer de nouvelles inégalités de
traitement. En effet, si certaines similitudes peuvent être constatées avec
d’autres fonctions, les divergences déterminantes qui les distinguent
expliquent de manière convaincante l’attribution de la classe 5 au poste occupé
par l’intéressé. À titre superfétatoire, l’argument selon lequel le demandeur
percevrait une rémunération à peine supérieure à celle des fonctions
d’assistant technique junior et d’assistant technique ES/HES est dépourvu de
pertinence. D’une part, ces fonctions ne relèvent pas du même système de
classification. D’autre part, le demandeur fonde son raisonnement sur un taux
d’activité de 90 %, omettant de relever que son salaire mensuel brut à 100 %
s’élève à 6'708.10 francs (cf. courrier du 07.12.2021), contre 5'181.95 francs
pour un assistant technique junior (classe A, échelon 0; cf. contrat
figurant au dossier) et 5'689.75 francs pour un assistant technique (classe A,
échelon 5 ; contrat figurant au dossier).
c) Par surabondance, il ressort des
éléments du dossier que le demandeur a déposé sa demande le 18 janvier 2024
auprès de la Cour de céans. Dans le cadre de l’action fondée sur une inégalité
de traitement, le demandeur prétend à l’allocation d’un montant de 108'267.40
francs à titre de versement d’un salaire, pour une période antérieure au dépôt
de sa demande, soit dès le 1er juin 2020. Lors de sa plaidoirie, il
a fait valoir se trouver dans une situation exceptionnelle, susceptible de
justifier un écart au principe selon lequel sa demande ne saurait bénéficier
d’un effet rétroactif. Toutefois, et ce même si une inégalité de traitement
avait dû être constatée dans la présente affaire – ce qui n’est pas le cas – la
garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas, en droit fédéral,
un droit direct au versement rétroactif d'un salaire égal.
d) Enfin, il sied d’examiner la date de
l’effet rétroactif concernant la correction de la classification du demandeur
fixée au 1er janvier 2021 (cf. courrier du 07.12.2021). À cet égard,
le défendeur, dans son courrier du 28 mars 2022, a expliqué que, comme pour les
derniers postes administratifs du CPNE évalués, et par souci d’équité,
l’application rétroactive était prévue dès le 1er janvier 2021.
Force est de constater que le demandeur n'allègue pas de manière circonstanciée
et précise, dans ses différents écrits, en quoi le refus du Conseil d'Etat
d'accorder un effet rétroactif au 1er juin 2020 à la classification
de 5 qui lui a été reconnu en décembre 2021 serait arbitraire dans sa
motivation et dans son résultat. Or, il n’apparaît pas insoutenable, ni
manifestement injuste ou injustifié, que l'Etat de Neuchâtel ait décidé, lors
de la réévaluation de certains postes administratifs au sein du CPNE, de
limiter le rétroactif au 1er janvier 2021 pour l'ensemble des
personnes concernées. À relever que la modification du décret relatif aux
établissements scolaires de la formation professionnelle (21.014), conduisant à
la création d’un Centre cantonal de formation professionnelle (CPNE) a été
accepté par le Grand Conseil seulement lors de sa session du 21 juin 2021. Par
ailleurs, sa mise en œuvre n’est effective que depuis la rentrée scolaire
2022-2023, avec finalisation en 2025. Ceci étant rappelé, le demandeur s’est
contenté, dans ses écrits, d'affirmer que la question du rétroactif n'a pas été
examinée par le défendeur, arguant ainsi que la classification de sa fonction
devrait être fixée en classe 9 à compter du 1er juin 2020. Il
n'expliquait en revanche pas en quoi la position et la justification du Conseil
d'Etat, dont on rappelle qu'il bénéficie d'une grande marge de manœuvre en la
matière, heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité. À noter qu’il n'y a pas d’arbitraire du seul fait qu'une autre
solution aurait éventuellement pu paraître concevable, voire préférable. Ce
n’est qu’au stade de sa plaidoirie qu’il soutient se trouver dans une situation
exceptionnelle, au motif qu’il aurait été amené à débuter ses fonctions le 1er
juin 2020 sans connaître la classe dans laquelle celles-ci seraient
colloquées. À cet égard, il
convient de relever, au vu de l'ensemble des circonstances et des intérêts
privés et publics en présence, que l'effet rétroactif limité au 1er janvier
2021.
constitue une mesure proportionnée, satisfaisante et raisonnable qui a été
adoptée sur la base de motifs objectifs et appliquée à l'ensemble des personnes
concernées par la modification de l’organisation des établissements scolaires
de la formation professionnelle au profit du CPNE. Pour cause, le recourant ne
soutient pas que le refus d'accorder un effet rétroactif à sa collocation en
classe 5, antérieur au 1er janvier 2021, constituerait une violation
du principe de l'égalité de traitement. L’argument – soulevé en plaidoirie –
selon lequel le demandeur n’était pas en mesure de contester sa collocation en
classe 5 avant sa nomination est dépourvu de pertinence, dès lors qu’il s’agit
ici de préserver l’intérêt public consistant à assurer une égalité de
traitement entre tous les fonctionnaires concernés par une réévaluation de
poste au sein du CPNE.
e) En conclusion, au regard de
l’ensemble des éléments de faits en présence, en attribuant la classe 5 à la
fonction de "responsable de la communication" du CPNE, dès le 1er
janvier 2021, on ne saurait reprocher au Conseil d’Etat, respectivement
au SRHE, d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation ou encore d’avoir fait
preuve d’inégalité de traitement ou d’arbitraire. Le demandeur se limite à exposer sa
propre interprétation de son cahier des charges, sans toutefois établir le
caractère arbitraire de la classification contestée.
5.
a)
Tel qu’il est garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d’être entendu
sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également
un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 cons. 3.2, 132 II 485 cons. 3.2 et les références citées). Il comprend
notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier,
d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1, 142 III 48 cons. 4.1.1). Le
droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer
à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une
appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la
certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait
à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167
cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3 ; arrêt du TF du 12.06.2025 [1C_56/2025] cons.
4.5
; Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative,
vol. II : procédure et justice administrative, 2025, n. 491, p. 161).
Le droit d'être entendu
ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 cons. 5.3 ;
arrêt du TF du 22.03.2016 [1C_551/2015] cons. 2.2), ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 cons. 2.1).
b) En l’occurrence, par
ordonnance du 20 août 2025, la juge instructeure, sur délégation de la Cour de
droit public, conformément à l’article 53 al. 2 LPJA (depuis le 01.01.2026,
art. 42 al. 2 LPA), a rejeté, par appréciation anticipée, les moyens de preuves
requis par les parties. À cet égard, on précisera que malgré la teneur de
l’arrêt du Tribunal fédéral (1C_130/2025) renvoyant la cause à la Cour de
céans, le droit procédural cantonal – tant l’ancien que le nouveau autorise une
telle délégation au juge instructeur. A l’ouverture de l’audience du 16
décembre 2025, le demandeur a réitéré les réquisitions de preuves présentées
dans son courrier du 7 juillet 2025, à l’exception de son interrogatoire. Il a
également requis, pour la première fois, le témoignage de F._______. Il
convient ainsi de revenir de manière détaillée sur les motifs ayant conduit la
Cour de céans, par appréciation anticipée, à rejeter les moyens de preuves
requis.
b/aa) S’agissant de la
production du tableau récapitulatif de la classification des fonctions établie
par le SRHE, le demandeur fait valoir qu’il serait pertinent, car il
permettrait d’avoir une vision d’ensemble de la classification de toutes les
fonctions de l’Etat de Neuchâtel, dont notamment celles relatives à la
communication. Lors de l’audience du 16 décembre 2025, il a étendu sa demande
et a requis outre ledit tableau, les cahiers des charges et les contrats
d’engagement relatifs à toutes les fonctions de chargé, respectivement de
responsable, de communication. A l’instar du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF
du 12.05.2025 [1C_130/2025] cons. 2.2), il est constaté que le défendeur a
produit un extrait du tableau requis en cours de procédure (pièce n° 35)
s’agissant des postes ayant l’intitulé de "responsable" et que la
prise de position du Conseil d’Etat du 4 décembre 2023 liste les postes
relevant du domaine de la communication, selon leur classe salariale,
fournissant ainsi les informations utiles quant aux fonctions dans ce domaine
utilisées à titre de comparaison. Dans sa détermination du 7 juillet 2025, le
demandeur ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause
cette appréciation et ne prétend pas davantage que les pièces déjà versées au
dossier par le défendeur seraient insuffisantes pour permettre une comparaison
pertinente des classifications des différentes fonctions. A l’audience
précitée, il précise toutefois qu’il ne peut se contenter de l’allégation du
défendeur selon laquelle le tableau litigieux serait exhaustif. En premier
lieu, il convient de relever que la requête tendant à la production de
l’intégralité du tableau récapitulatif de l’ensemble des fonctions de
l’administration cantonale neuchâteloise, comme d’ailleurs celle demandant la
production de n’importe quel autre cahier des charges relatif à une fonction de
chargé, respectivement de responsable, de communication, s’apparente à de la "fishing expedition", soit à une recherche indéterminée de
moyens de preuves. Par ailleurs, elle témoigne d’une certaine défiance à
l’égard du défendeur, sans que le demandeur n'explique en quoi la production de
la pièce requise serait propre à compléter le dossier en main de la Cour de
manière déterminante pour l’issue du litige. Il n’a, au demeurant, jamais
soutenu que le tableau déjà versé au dossier (cf. pièce n° 35) serait
incomplet, notamment en raison de l’existence d’un ou de postes relevant du
domaine de la communication qui n’y figureraient pas. Ainsi, aucun indice
concret – hormis la défiance de l’intéressé – ne permet de douter du bien-fondé
des éléments apportés par le défendeur. Par ailleurs, les contrats d’engagement
des fonctionnaires de l’Etat revêtent un caractère confidentiel, de sorte
qu’ils ne sauraient, en tout état de cause, être produits sans réserve dans le
cadre de la présente procédure. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans peine à
identifier quels éléments ressortant des contrats d’engagement pourraient avoir
une quelconque utilité pour l’issue du litige. Pour rappel, ce genre de
document contient, outre les données personnelles des collaborateurs, les
conditions générales d’engagement (temps d’essai, horaire de travail, droit aux
vacances, modalités liées au salaire, allocation complémentaire, droit au
salaire en cas de maladie et/ou d’accident, assurances accident, nomination, et
résiliation), ainsi que le salaire annuel brut, lequel n’est non seulement
fonction de la classe, mais également du taux d’activité et de l’échelon
attribué, lui-même arrêté en fonction de toute une série de critères dont par
exemple l’expérience. Cela étant, même à
supposer qu’il existe d’autres postes dans la communication, les éléments
figurant au dossier – en particulier les nombreuses comparaisons opérées par le
SRHE afin d’expliquer, respectivement de justifier, la classification de la
fonction du demandeur en classe 5 – suffisent à trancher le présent litige,
sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de l’ensemble du tableau en
question, ou encore d’autres cahiers des charges.
Concernant la production du dossier
personnel du demandeur en lien avec la relation de travail et du dossier
constitué en lien avec la question litigieuse de la classification de sa
fonction, notamment l’intégralité des échanges de correspondances avec les
annexes, comme retenu par le Tribunal fédéral, le demandeur "ne démontre
pas en quoi cette pièce consisterait et ce qu'elle apporterait concrètement en
plus des informations déjà disponibles dans le dossier déposé par [le
défendeur], lequel comprend notamment une description détaillée de son cahier
des charges, de même que les déclarations de son supérieur hiérarchique sur ses
tâches" (arrêt du TF précité [1C_130/2025] cons. 2.2) ; qu’il n’apporte
pas plus de précisions à cet égard dans ses écritures du 7 juillet 2025 et ne
prétend pas que le dossier produit par le défendeur serait incomplet. Lors de
l’audience du 16 décembre 2025, le demandeur s’est limité à réitérer sa
réquisition, sans apporter d’élément nouveau de nature à remettre en cause
l’appréciation de la juge instructeure, telle qu’exprimée dans l’ordonnance de
preuve du 20 août 2025, appréciation que la Cour de céans a fait sienne.
Finalement, s’agissant de la réquisition
tendant à la production d’un calcul de la différence salariale entre les
classes 5 et 9 pour la période du 1er juin 2020 à ce jour, il
convient de relever, d’une part, que les échelles mensuelles et annuelles des
traitements bruts des fonctionnaires sont librement accessibles sur le site
officiel du canton de Neuchâtel (cf. https://www.ne.ch/autorites/DESC/SRHE/offres-emploi/Pages/Echelles-salariales.aspx),
de sorte que le demandeur dispose des données nécessaires pour effectuer
lui-même le calcul sollicité. D’autre part, cet élément apparaît, quoi qu’il en
soit, dénué de pertinence au regard de l’issue du litige.
b/bb) S’agissant ensuite des
interrogatoires des parties, il y a lieu de relever que le demandeur a renoncé
à son propre interrogatoire lors de l’audience (cf. procès-verbal
d’audience, p. 1). Pour le surplus, la Cour de céans considère qu’il n’est pas
utile de procéder à l’interrogatoire du défendeur ; rien ne permet de
considérer que celui-ci serait de nature à apporter des éléments
supplémentaires nécessaires par rapport à ceux déjà présents au dossier. À
relever notamment les échanges d’écritures, au cours desquels les parties se
sont longuement déterminées sur les points litigieux, en particulier s’agissant
de l’analyse du cahier des charges du demandeur.
b/cc) Pour ce qui est des témoignages
sollicités, on relèvera, tout d’abord, que malgré l’ordonnance de preuve
précitée, le demandeur a déposé à l’audience les témoignages écrits de G._______
et D._______. Ces pièces ont été admises par la Cour de droit public, versées
au dossier (cf. procès-verbal d’audience, p. 2) et discutées ci-dessus.
Lorsqu’il a réitéré sa volonté que les prénommés soient entendus oralement par
la Cour de céans, le demandeur n’a toutefois pas précisé ce que ces auditions
pouvaient apporter de plus par rapport aux déclarations écrites. Par ailleurs,
il sied de relever que les pièces produites et les éléments invoqués tout au
long de la procédure par le demandeur, y compris dans le cadre de l’audience
publique, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la juge
instructeure, que la Cour de droit public a fait sienne. S’agissant du
témoignage de F._______, celui-ci n’est pas déterminant pour l’issue de la
cause, puisque le dossier en mains de la Cour de céans compte déjà suffisamment
d’éléments sur la manière dont a été évaluée la fonction du demandeur (cf. à
titre d’exemple le courrier du 29.04.2022 du SRHE). Ce dernier n'avance aucun
argument permettant de revenir sur l'appréciation faite dans l'ordonnance de
preuve du 20 août 2025, ce d'autant que le défendeur a expressément renoncé à
ce témoignage lors de l’audience du 16 décembre 2025.
Concernant le témoignage de B._______,
bien que requis par les deux parties, il y a lieu de retenir, après
appréciation anticipée des preuves, qu’il n’est pas nécessaire de l’entendre.
Le demandeur sollicite ce témoignage principalement afin de contester le
contenu du courriel du 3 mai 2023 dudit supérieur hiérarchique. Or, dans ses
écrits, il a déjà pu, à plusieurs reprises, remettre en cause les propos de ce
dernier, en soulignant que les tâches qui lui incombaient étaient nombreuses et
variées ; comme exposé ci-avant, il n’a toutefois pas réussi à démontrer le
caractère arbitraire de la classification de sa fonction, laquelle s’est faite
sur le vu des tâches ressortant de son cahier des charges et non au regard des
déclarations faites par le prénommé ultérieurement à cette classification ; les informations de B._______ concernant le contenu et l’étendue
précis de l’activité du demandeur ressortant du courriel du 3 mai 2023 sont en effet intervenues
dans le cadre de l’instruction menée par le SRHE après que l’intéressé ait
contesté la classe 5 qui avait été attribué en 2021 à sa fonction. Outre que la
Cour de céans n’entrevoit aucune raison que le supérieur hiérarchique ait pu
minimiser l’ampleur des attributions du demandeur, et que rien ne permet de
supposer que son témoignage oral pourrait diverger, de ses déclarations
écrites, force est de convenir que ces dernières ne sont, quoi qu’il en soit,
pas décisives pour l’issue du litige. Le témoignage requis n’apparaît donc pas
non plus déterminant, le dossier en mains de la Cour de droit public comportant
déjà des éléments suffisants pour apprécier le caractère arbitraire ou non de
l’évaluation de la fonction du demandeur. Par ailleurs, on rappellera que le
droit d’être entendu de l’article 29 al. 2 Cst. féd. confère en réalité, avant
qu’une décision qui touche la situation juridique d’une partie ne soit prise,
divers droits dont celui de participer à l’administration des preuves, de faire
administrer des preuves et de s’exprimer sur les éléments pertinents (cf. Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 437, p. 143). La garantie du droit d’être entendu de l’article 29
al. 2 Cst. féd. est de nature formelle, cela signifie qu’en principe lorsque le
grief de la violation du droit d’être entendu est fondé, l’autorité de recours
a l’obligation d’annuler la décision prise et de renvoyer la cause pour
nouvelle décision à l’autorité. Dans ces circonstances, en procédure d’action,
comme ici, il n’est pas envisageable de renvoyer la cause au Conseil d’Etat
afin qu’il remédie à une éventuelle violation du droit d’être entendu. Par
conséquent, l’argument du recourant selon lequel la prise de position émise par
son supérieur hiérarchique le 3 mai 2023 ne pourrait être retenue, au motif
qu’il n’aurait pas été associé par le défendeur à sa mise en œuvre et à son
administration, ne saurait lui être d’aucun secours. Il lui était loisible, à
l’instar de ce qu’il a fait avec G._______ et D._______, de recueillir, cas
échéant, un témoignage écrit et de le produire devant la Cour de céans.
Finalement, s’agissant des témoignages
de C._______ et de E._______, les éléments contenus au dossier permettent
d’apprécier l’ampleur des tâches exercées par le demandeur. Le témoignage
sollicité d’un collègue enseignant, avec lequel le demandeur aurait collaboré à
la réalisation du site Internet du CPNE, ne saurait être considéré comme
déterminant, dès lors qu’il ne concerne qu’un aspect ponctuel et isolé, à tout
le moins partiel, de l’activité du demandeur. Ce dernier ne soutient pas que le
témoin C._______ disposerait d’une vision d’ensemble ou d’une position lui
permettant d’évaluer de manière objective, éclairée et globale, ses
responsabilités dans le cadre de ses fonctions. Ces considérations valent
également pour le témoignage de E._______. Par ailleurs, le demandeur n’a pas
soulevé, en début d’audience, d’éléments nouveaux susceptibles de conduire la
Cour de céans à s’écarter de l’appréciation formulée par la juge instructeure
dans l’ordonnance de preuve du 20 août 2025, appréciation que la Cour de céans
fait sienne.
c) Par conséquent, compte tenu des
éléments déjà versés au dossier, il convient d’admettre que celui-ci est
suffisamment complet pour trancher les questions litigieuses. En définitive, il
n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves formulées tant par
le demandeur que par le défendeur, la cause étant en état d’être sur la base
des éléments au dossier.
6.
Il suit des
considérants qui précèdent que les conclusions recevables du demandeur,
respectivement son action, sont mal-fondées.
7.
Selon la
pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas
perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs
(cf. notamment arrêt de la CDP du 01.07.2022 [CDP.2021.211] cons. 5 et la
référence citée). Le demandeur a conclu, sous réserve d’amplification, au
versement d’un montant de 108'267.40 francs, soit une somme largement
supérieure à la limite précitée. Compte tenu de l’article 12 al. 1 LTFrais (par
renvoi de l’art. 51 LTFrais) et de la valeur litigieuse de la procédure
d’action (CHF 108'267.40), un montant de 6'740 francs (CHF 6’500 + 3 % de
la valeur litigieuse supérieure à CHF 100'000), arrondi à la dizaine
inférieure, sera mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 68 al. 1 LPA),
lequel n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA a
contrario). Le défendeur, qui n’est pas assisté d’un mandataire professionnel,
n’a pas droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Convertit le
recours déposé par A._______ en action de droit administratif et déclare
irrecevable la conclusion numéro 1 au sens des considérants.
2.
Rejette la
demande.
3.
Met à la charge du
demandeur les frais de la procédure par 6’740 francs, montant partiellement
compensé par son avance de frais de 6'160 francs.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 23 janvier 2026