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Décision

CDP.2024.100

Circulation routière. Retrait du permis de conduire, règle de priorité à l’approche d’un carrefour à sens giratoire.

12 septembre 2024Français15 min

Rappel des circonstances dans lesquelles le conducteur débiteur de la priorité au moment d’entrer dans un carrefour à sens giratoire peut se prévaloir du principe de la confiance.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 10 août 2023 vers 7 h 35, A.________ circulait au volant de

sa voiture sur la rue [aaa] en direction de Z.________. Selon le rapport de

police du 30 août 2023, alors qu’elle se trouvait au niveau du « cédez

le passage » du giratoire [bbb], celle-ci se serait engagée avec

l’intention de sortir à la rue [ccc] sans prêter attention ni accorder la

priorité au véhicule conduit par B.________,

lequel se trouvait déjà dans le giratoire et s’apprêtait à prendre la

même sortie. Le pare-chocs avant gauche de la voiture de l’intéressée serait alors

venu taper et frotter le flanc droit de la voiture conduite par le

prénommé.

Par ordonnance pénale du 12 septembre 2023, à

laquelle elle ne s’est pas opposée, A.________ a été

condamnée pour ces faits à une amende de 350 francs.

Par décision du 5 octobre 2023, le Service

cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN), lui a retiré

son permis de conduire pour une durée d'un mois, qualifiant l’infraction

commise de moyennement grave. Considérant que sa faute devait être qualifiée de

légère, l’intéressée a recouru contre

cette décision auprès du Département du développement territorial et de

l'environnement (ci-après : le département), qui, par prononcé du 12 mars 2024,

a confirmé le retrait du permis de conduire ainsi que sa durée, au motif

qu’elle avait concrètement mis en danger la sécurité d’autrui et que sa faute

ne pourrait pas être qualifiée de légère.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous

suite de frais et dépens, à son annulation, cas échéant au renvoi de la cause à

l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. En

substance, elle reproche au département une constatation inexacte des faits, à

mesure qu’il retient que c’est elle qui a tamponné l’autre véhicule, alors que

selon les déclarations de B.________, il aurait lui-même embouti le véhicule de

la recourante. Elle reproche également au département d’avoir retenu que sa

faute était moyennement grave, outrepassant dès lors son pouvoir

d’appréciation. Elle estime en effet qu’au vu des circonstances de l’accrochage

et de la très faible vitesse des véhicules impliqués, la mise en danger et la

faute auraient dû être qualifiées de légères et sanctionnées d’un avertissement.

Enfin, elle fait valoir que le retrait de son permis de conduire rendrait très

compliqué l’exercice de son activité de psychiatre qu’elle pratique tant à Y.________

qu’à X.________.

C.

Sans formuler d’observations, le département et

le SCAN concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16b al.

1.

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit

l'article 16b al.

1.

let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a

al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée

comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent

de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont

pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise

en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (arrêt du TF du 08.10.2014

[1C_181/2014] cons. 4.1 ; ATF 136 II 447

cons. 3.2).

L’infraction légère au sens de l’article 16a

al. 1 let. a LCR requiert une double légèreté, à savoir une faute légère et une

mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138,

JT 2009 I 506 ; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait

du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 388). Cette mise en danger légère

représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les

infractions sanctionnées par amendes d'ordre. La caractéristique de

l'infraction (assez légère) réside en ceci qu'elle évacue « par le haut »

les infractions dont seul l'un des éléments constitutifs est bénin, l'autre

étant de moyenne gravité. En effet, alors qu'une infraction grave ne peut être

retenue lorsqu'un des éléments constitutifs n'est pas qualifié de grave, une

infraction ne peut plus être qualifiée de légère dès qu'un seul de ses éléments

constitutifs est qualifié de moyennement grave (arrêt de la Cour de droit

public du 02.07.2021 [CDP.2021.139]

cons. 2a).

b) L'article 27 al. 1

LCR ordonne à chacun de se conformer aux signaux et aux marques ainsi

qu'aux ordres de la police. L’article 41b

al. 1 OCR précise qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le

conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa

gauche, surviennent dans le giratoire. Cette règle définit, d’une part, quel

usager de la route est prioritaire dans un giratoire et impose, d’autre part, à

tout conducteur – débiteur de priorité ou non – de ralentir à l’entrée du

rond-point. Cette obligation constitue une exigence de prudence particulière

qui s’impose à tout véhicule (arrêt du TF du 29.01.2013

[1C_346/2012] cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt de la Cour de droit pénal

du 07.11.2023 [CPEN.2023.47]

cons. 3b). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la

route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le

bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement

décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface

d'intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 115 IV 139

cons. 2b, p. 141 ss).

3.

a) Le principe de la confiance consacré à l'article

26.

al.

1.

LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière

à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux

règles établies (ATF

120.

IV 252 cons. 2d/aa). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte

réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des

circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent

également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le

gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83

cons. 2b ; 118 IV

277.

cons. 4a).

b) Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe

de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule

prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité,

s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du

comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252

cons. 2d/aa ; arrêt du TF du 22.11.2011

[4A_239/2011] cons. 2.4.1 et les réf. cit.). Constitue un comportement

imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de

surgir à l'improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise

visibilité (arrêt du TF du 22.11.2011

[4A_239/2011] cons. 2.4.1 et les réf. cit.). Dans l'optique d'une règle de

priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la

priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un

prioritaire (ATF

120.

IV 252 cons. 2d/aa ; plus récemment, arrêt du TF du 09.12.2016

[6B_917/2016] cons. 2.5.1). Le non-prioritaire qui, sans sa faute, n'est

pas en mesure d'éviter à temps un prioritaire survenant à une vitesse nettement

excessive n'a pas à prévoir une telle possibilité, mais il doit prendre en

considération l'hypothèse d'un léger excès de vitesse du véhicule prioritaire (ATF 103 IV 294).

Le degré d’attention qu’on peut exiger du conducteur prioritaire doit être

apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du

trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de

danger prévisibles, etc. (ATF 103 IV 101

cons. 2a).

4.

En principe, l'autorité administrative statuant

sur un retrait de permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de

faits d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en

effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne

conduisent à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 333

cons. 2.3.2 et les réf. cit.). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de

laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du TF du

01.07.2015

[1C_312/2015] cons. 3.1 et la jurisprudence citée). Si les faits retenus

dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives, il en

va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la

faute et de la mise en danger (arrêt du TF précité cons. 3.3 et les réf. cit.).

On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour

infraction grave – ou a fortiori moyennement grave – du seul fait de

l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'article 90

al. 1 LCR (arrêt du TF du 11.05.2016

[1C_72/2016] cons. 2.1).

5.

a) En l'espèce, par ordonnance pénale du 12

septembre 2023, le Ministère public a condamné la recourante pour ne pas avoir accordé

la priorité au véhicule se trouvant déjà dans le giratoire alors qu’elle se

trouvait à un « cédez-le-passage » et avoir commis de ce fait

un accident. L’ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition, malgré le

courrier du SCAN informant la recourante que l’infraction commise paraissait entraîner

à première vue le retrait de son permis de conduire ou pour le moins un

avertissement et ce alors que rien, pas même des impératifs de temps, ne

l'empêchait valablement de faire valoir ses griefs en épuisant, au besoin, les

voies de droit à disposition dans la procédure pénale.

b) Dans son mémoire de recours, la recourante n’invoque au demeurant

aucun élément concret dont l'appréciation conduirait à un résultat différent de

celui retenu par les autorités pénales. En particulier, elle ne soutient pas

que B.________, bén.iciaire de

la priorité dans le giratoire, aurait adopté un comportement imprévisible (vitesse

inappropriée ; fait de surgir à l’improviste ; etc.) propre à remettre en cause

la non-application du principe de la confiance. La seule

affirmation selon laquelle ce n’est pas la recourante qui a embouti le véhicule

de B.________ mais bien le contraire ne revêt quant à elle pas une importance suffisante

susceptible de remettre en cause l’appréciation des faits par l’autorité pénale,

ce d’autant que la recourante ne conteste parallèlement pas avoir violé les

règles de priorité au moment de son insertion dans le giratoire.

c) En définitive, il

résulte de ce qui précède que les faits constatés dans l’ordonnance pénale

lient l’autorité administrative.

6.

a) Dès lors, on peut

retenir que la recourante s’est engagée dans le giratoire [bbb] alors que le

véhicule conduit par B.________ s’y trouvait déjà et qu’elle était par

conséquent débitrice de la priorité à son égard. Il lui incombait par

conséquent de s’assurer qu’elle était en mesure de s’insérer dans le giratoire

sans mettre en danger les autres usagers de la route, mais également d’anticiper

sa sortie avant de s’engager.

b) Dès

lors, en ne respectant pas le signal « cédez-le-passage » et

en s’engageant dans le trafic sans accorder la priorité au véhicule s’y

trouvant déjà, la recourante a fait preuve d’une inattention fautive et a concrètement

mis en danger d'autres usagers de la route, à commencer par le conducteur du

second véhicule impliqué. De telles collisions peuvent entraîner des blessures

sérieuses, telles qu’un « coup du lapin ». Même si la

collision a eu lieu à faible vitesse (selon B.________, il roulait à « 5km/h »,

tandis que la recourante roulait à « 30km/h », étant précisé que

cette dernière indique avoir, après son freinage immédiat, continué à avancer sur

« environ 50 cm »), la mise en danger est en l'occurrence plus

grave que dans les cas où le Tribunal fédéral l'a qualifiée de légère (« Touchette

à vitesse très réduite sur un parking », « Collision à 10 km/h

de deux véhicules automobiles quittant un cédez le passage », « Perte

de maîtrise commise à faible vitesse en marche arrière contre un véhicule

automobile parqué, même dans une rue vide de trafic, vélos et piétons »

; (Bussy et consorts, Commentaire suisse de la circulation routière, ch. 1.3,

1.5, 6.2.1, 6.3.1 ad art. 16b LCR). Le Tribunal fédéral a par ailleurs

considéré qu’une collision se produisant dans le trafic se distingue de celle

qui a lieu à la sortie d’une place de parc alors que les voitures sont presque arrêtées,

de sorte que même à une vitesse peu élevée, une collision survenue dans un

giratoire crée une sérieuse mise en danger d'autrui (arrêt du TF du 11.02.2016

[6B_117/2015] cons. 15.3). La mise en danger de la sécurité d’autrui,

induite par la faute de la recourante, ne peut en outre être qualifiée de

légère quand bien même seuls des dégâts d’ordre matériel, sans blessés, sont à

déplorer (Bussy et consorts, op. cit, ch. 1.3 ad art. 16a LCR et 1.3 ad

art. 16b LCR). La faute de le recourante ne saurait au surplus être qualifiée

de légère. Cette dernière, qui circulait sur un tronçon connu pour sa forte

affluence aux heures de pointe, ce qui était le cas au moment de l'accident,

survenu aux alentours de 7 h 35, aurait dû accorder une attention accrue aux

conditions de circulation ainsi qu’aux autres usagers de la route. Elle ne peut

en outre pas se prévaloir du principe de la confiance de l’article 26 al. 1

LCR pour obtenir une réduction de sa faute sur le plan administratif, son

comportement ne pouvant être qualifié de réglementaire au sens de cette

disposition. L’appréciation du département, qui considère que ni la mise en

danger, ni la faute de la recourante ne peuvent être qualifiées de légères, ne

prête dès lors pas le flanc à la critique. Les conditions cumulatives de

l’article 16a LCR n’étant dès lors pas remplies, c’est à juste titre que le

département a écarté son application au profit de l’article 16b LCR.

On relèvera au surplus qu’une telle solution a été consacrée à diverses

reprises par la jurisprudence dans des cas analogues (arrêt du TF du 01.05.2015

[1C_61/2015] ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du

29.07.2008

[A/852/2008] ; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du

13.11.2015

[603 2014 188]).

c) A

mesure que l’article 16b LCR

prévoit un retrait du permis de conduire d’un mois au minimum en cas de faute

moyennement grave, il n’y a pas lieu de revenir sur le retrait d’une durée d’un

mois prononcé par le département, ce dernier étant d’ores et déjà limité au

minimum légal.

7.

Mal fondé, le recours

doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA)

et qui n'a de ce fait pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 880 francs,

montant compensé par son avance.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 12 septembre 2024