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Décision

CDP.2024.102

Prestations complémentaires. Refus de tenir compte des contributions d’entretien dues en faveur de l’épouse et de l’enfant mineure, dans le calcul des prestations complémentaires, au motif que celles-ci n’ont pas été versées par l’assuré mais par l’ORACE.

13 février 2025Français35 min

Dans le canton de Neuchâtel, l’ORACE dépend du Service de l’action sociale, il doit, par conséquent, être considéré comme un organisme d’assistance publique au sens de l’article 22 al. 2 let. a LPGA.L'ORACE, étant habilité à exiger du débiteur le paiement des avances relatives aux contributions d'entretien et disposant de l'article 22 al. 2 let. a LPGA pour solliciter la cession des prestations complémentaires octroyées rétroactivement, les contributions d'entretien avancées par ses soins doivent être prises en compte comme dépenses reconnues dans le calcul des prestations complémentaires auxquelles l'assuré a droit.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en

1966, divorcé, père d’une enfant née en 2015 et au bénéfice d’une demi-rente AI

depuis le 1er juillet 2020, a déposé en date du 5 mai 2023 une

demande de prestations complémentaires (ci-après aussi : PC) auprès du

Guichet social régional AVS de B.________ à Z.________ (ci-après : GSR).

Par deux décisions séparées du 17 octobre 2023, la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) lui a refusé tout

droit aux prestations complémentaires pour les périodes de juillet à décembre

2020 et de janvier à avril 2021, au motif que les revenus déterminants

excédaient les dépenses reconnues. Par formulaires du 25 octobre 2023, le GSR a

demandé à la CCNC la compensation des avances faites à l’assuré pour les

périodes du 1er juillet au 31 décembre 2020 et du 1er janvier

au 30 avril 2021. Par courriel du même jour, la CCNC a informé le GSR que les

deux décisions susmentionnées étaient erronées, puis, a rendu, le 6 novembre

2023, deux nouvelles décisions séparées annulant et remplaçant celles du 17

octobre 2023. À cette occasion, la caisse lui a reconnu un droit aux

prestations complémentaires d’un montant de 1’083 francs du 1er

juillet au 31 juillet 2020, 683 francs du 1er août au 31 août 2020,

de 1'083 francs du 1er septembre au 31 décembre 2020 et de 4'308

francs du 1er janvier au 30 avril 2021.

L’assuré a formé opposition aux deux décisions

séparées du 6 novembre 2023 de la CCNC, en contestant la prise en compte d’un

revenu hypothétique, au motif qu’il était en incapacité totale de travail

durant les périodes litigieuses, ainsi que l’imputation d’une épargne et de

revenus y afférents. Il précisait être débiteur d’une dette importante envers

l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien

(ci-après : ORACE), si bien que son actif net était nul pour toute la

période litigieuse. Il dénonçait également le fait que la caisse n’ait pas

intégré, dans son calcul, les contributions d’entretien destinées à son épouse

et à sa fille mineure, contributions d’entretien demeurées impayées, selon lui,

en raison de sa situation financière liée à son invalidité. Il soutenait ne pas

disposer d’un revenu suffisant pour pouvoir régler les pensions susmentionnées,

mais que si elles étaient incluses dans le calcul de son droit au PC, il serait

en mesure de payer les sommes arriérées dues.

Après divers échanges de correspondance avec

l’assuré, la CCNC a complété l’instruction du dossier et a notamment sollicité

l’avis de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS)

concernant la question de l’intégration des contributions d’entretien avancées

par l’ORACE dans le calcul du droit aux PC de l’assuré. Par courriel du 19

janvier 2024, l'OFAS a exprimé son point de vue en soulignant que la question

de savoir si les contributions d'entretien dues devaient être prises en compte

dans le calcul des PC, pour la période où l’ORACE s'était substitué à

l'administré, devait être examinée à la lumière de la législation cantonale

applicable. Il a ajouté qu'il convenait de vérifier si cet office disposait des

moyens nécessaires pour obtenir la restitution des montants avancés au nom de

l'assuré. Si tel n’est pas le cas, il serait erroné de prendre en compte les

contributions d'entretien impayées dans les dépenses reconnues de l'intéressé.

Il a également indiqué qu’il y avait lieu de s’assurer que la législation

cantonale permettait à la caisse de restituer l’argent directement à l’ORACE.

La CCNC a requis l’avis de l’ORACE sur ce qui précède. Par courriel du 8

février 2024, ce dernier a mentionné que l’administré n’avait réglé qu’un

montant global pour couvrir les arriérés de contributions d’entretien en faveur

de sa fille et de son ex-épouse. Il a ajouté qu'il était en droit de réclamer à

l'intéressé le remboursement des avances versées en faveur de sa famille, mais

qu'étant donné qu'il s'agissait d'une relation créancier-débiteur, et non d'une

relation d'assuré à assurance, il ne pouvait invoquer ni compensation ni

versement des montants dus en mains de tiers. Le 14 février 2024, l’assuré

s’est déterminé sur les prises de position de l'OFAS et de l'ORACE, soulignant

que les arguments avancés ne l'amenaient pas à revoir son avis. Il a en outre

sollicité de la caisse qu'elle procède au versement direct des montants

arriérés relatifs aux contributions d’entretien à l’ORACE, garantissant ainsi

que les prestations seraient utilisées conformément à leur finalité.

Par décision sur opposition du 23 février

2024, la CCNC a admis partiellement l’opposition de l’assuré en ce sens qu’elle

a estimé qu’au vu des justificatifs bancaires produits, le compte bancaire

était un pilier 3a, si bien qu’il ne devait pas être pris en considération au

titre d’épargne dans le calcul des PC. Pour le surplus, elle a entériné, dans

son calcul, l’imputation d’un revenu hypothétique ainsi que l’exclusion des

contributions d’entretien dues à l’épouse et à la fille de l’assuré, au motif

que celui-ci ne s’en était pas acquitté et que l’ORACE ne pouvait invoquer ni

compensation ni versement en mains de tiers. Elle a fixé le droit aux

prestations complémentaires de l’intéressé à 1'154 francs du 1er

au 31 juillet 2020 (CHF 606 à l’assuré ou à un tiers et CHF 548 de part PC

dévolue au paiement des primes LAMal), 754 francs du 1er au 31 août

2020 (CHF 206 à l’assuré ou à un tiers et CHF 548 de part PC dévolue au

paiement des primes LAMal), 1'154 francs du 1er septembre au 31

décembre 2020 (CHF 606 à l’assuré ou à un tiers et CHF 548 de part PC dévolue

au paiement des primes LAMal), et 1'175 francs du 1er janvier

au 30 avril 2021 (CHF 710.50 à l’assuré ou à un tiers et CHF 464.50 de part PC

dévolue au paiement des primes LAMal). La caisse a versé à titre rétroactif le

montant de 1'152 francs aux services sociaux conformément à la cession de

créance ouverte en leur faveur pour cette période.

B.

A.________ interjette

recours devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 23 février

2024 en concluant à la réforme des chiffres 2 à 5 de son dispositif, en ce sens

qu’un montant mensuel supplémentaire de 4’480 francs doit être inclus dans le

calcul des prestations complémentaires pour la période de juillet 2020 à avril

2021, compris, et à ce que le chiffre 6 du dispositif soit complété, en ce

sens que l’arriéré de 44'800 francs découlant de l’admission de sa conclusion 2

soit versé en main de l’ORACE. En tout état de cause, il requiert qu’il soit

statué sans frais et avec suite de dépens. Il

demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours. En substance, il reproche à l’intimée une violation de l’article 10

al. 3 let. e LPC, au motif qu’elle refuse de tenir compte, dans les dépenses

reconnues, des contributions d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la

famille, du fait qu’il ne les a pas lui-même payées. Il fait valoir que la réduction de ses revenus,

résultant de son incapacité partielle de travail, a été reconnue dans le cadre

de la procédure relative à l’assurance-invalidité. Il affirme que cette

diminution de revenus serait la cause directe du non-paiement des contributions

d’entretien, de sorte qu’il convient de prendre en considération les montants

dus à ce titre dans le calcul rétroactif de son droit aux PC. Il souligne qu’il n’existerait aucun risque de

mésusage de l’arriéré qu’il réclame, puisqu’il aurait déjà prié l’intimée de

verser la part correspondante dudit arriéré directement en mains de l’ORACE, ce

qui serait admis en vertu du droit fédéral. Il estime que la position exprimée

par l’OFAS, dans son courriel du 19 janvier 2024, est erronée, dans la mesure

où il se réfère au droit cantonal alors que la question serait exhaustivement

réglée par le droit fédéral.

C.

Sans formuler d’observations particulières, la

CCNC conclut au rejet du recours.

D.

Par courrier du 9 janvier 2025, le recourant a

modifié ses conclusions comme suit : « 1. Accorder l’assistance

judiciaire au recourant et désigner le mandataire soussigné comme avocat

d’office ; 2. Réformer les chiffres 2 à 5 du dispositif de la décision attaquée

en ce sens qu’un montant mensuel supplémentaire de Fr. 2'980.- est inclus dans

le calcul de la prestation complémentaire du recourant pour les mois de juillet

2020 à avril 2021 y compris ; 3. Compléter le chiffre 6 du dispositif de la

décision attaquée en ce sens que l’arriéré de Fr. 29'800.- découlant de

l’admission de la conclusion 2 ci-avant est versé en main de l’ORACE ; 4.

Statuer sans frais, avec suite de dépens ». En résumé, il indique qu’un

jugement de divorce a été rendu sur la base d’une convention avec accord

complet ; que les ex-époux ont convenu de fixer la contribution d’entretien due

en faveur de l’ex-épouse, pour la période du 1er février 2019 au 31

octobre 2022, aux avances consenties par l’ORACE, en remplacement des 3'500

francs initialement prévus par la décision de mesures protectrices de l’union

conjugale ; que la modification rétroactive de cette contribution d’entretien

doit se traduire par une réduction des conclusions en procédure et que pour la

période allant de juillet 2020 à avril 2021, l’ORACE a versé des avances de 2'000

francs à l’ex-épouse, montant qui correspond à la contribution d'entretien

fixée dans la convention de divorce. En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de sa fille, il

indique que celle-ci n'a pas été modifiée, de sorte que le montant total de

29'800 francs doit être ajouté à ses dépenses reconnues. A l’appui des

allégations de son courrier, le recourant produit le jugement de divorce du

5 décembre 2024, la convention de divorce signée les 23 et 30 septembre

2024, ainsi que le décompte de l’ORACE des montants versés à titre d’avances à

l’ex-épouse et sa fille d’août 2018 à octobre 2022.

C O

N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Le 1er

janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 (ci-après

aussi : réforme des PC) de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : LPC) et la modification du 29

janvier 2020 de l’ordonnance fédérale sur 15 janvier 1971 sur les prestations

complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : OPC-AVS/AI). Conformément à

l'alinéa 1 des dispositions transitoires LPC de la modification du 22 mars

2019, l'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée

en vigueur de dite modification aux bénéficiaires de prestations

complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l'ensemble,

une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à

la prestation complémentaire annuelle.

b) En l'espèce, le litige porte sur le montant

des prestations complémentaires dues à l’assuré, singulièrement sur la prise en

considération, dans le calcul de ses dépenses, des contributions d’entretien

dues à son ex-épouse et sa fille mineure. L’intégration desdites contributions

aurait pour conséquence de lui reconnaître rétroactivement le droit à des PC

plus élevées du 1er juillet au 31 décembre 2020 et du 1er janvier

au 30 avril 2021. S’agissant de la période du 1er juillet au 31

décembre 2020, il ne fait aucun doute que celle-ci est régie par les

dispositions légales en vigueur avant la modification du 2 mars 2019. Les

dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2020 (ci-après : aLPC ; RO 2007

6055). Concernant la période du 1er janvier au 30 avril 2021, un

calcul de la prestation complémentaire correspondant au nouveau droit est plus

favorable à l’assuré, si bien que la cause doit être examinée à l’aune des

dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

3.

a) Aux termes de

l'article 4 al. 1 aLPC, les

personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en

Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent

une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité

(AI) (let. a), ou auraient droit à une telle rente selon les lettres b ou d de

la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la

prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et

d'invalidité (art. 3 al. 1 aLPC). Le

montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des

dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 aLPC). Selon l’article 11 al. 1 aLPC, les

revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en

espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour

autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et

1'500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit

à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de

l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de

l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a),

il en va de même des rentes, pensions et autres prestations périodiques, y

compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

À compter du 1er janvier 2021, le

montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des

dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus

élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par

le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires

ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire

annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’article 10 al. 3 let. d LPC (let. b) (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’article 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux

tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une

activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 francs

pour les personnes seules et 1'500 francs pour les couples et les personnes qui

ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente

pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux

prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en

compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une

indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est

intégralement pris en compte (let. a), il en va de même des rentes, pensions et

autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let.

d).

b) Selon l’article 10 al. 3 let. e LPC, qui n’a fait l’objet d’aucune modification lors de

la réforme des PC, sont notamment reconnus comme dépenses les pensions

alimentaires versées en vertu du droit de la famille. Par celles-ci, il faut

entendre les prestations versées conformément au droit de la famille réglées

par le Code civil et qui sont dues principalement entre conjoints, ex-conjoints

ou aux enfants (RJN 2019, p. 713 ; arrêt de la Cour de droit public du 18.04.2018 [CDP.2017.322] cons. 2, confirmé par l’arrêt du TF du 20.12.2018 [9C_396/2018] ; Valterio, Commentaire de la loi

fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ad art.

10, n. 63).

Selon la jurisprudence relative à l’article 10 al. 3 let. e LPC, seules les contributions d’entretien effectivement

versées sont reconnues comme charges déductibles (ATF 147 V 441 cons. 3.3.2 et les réf. cit. ; arrêt de la Cour de

justice du canton de Genève du 26.05.2015 [ATAS/380/2015] cons. 6). La preuve

du paiement doit ainsi être apportée. L’assuré ne saurait, par exemple, déduire

la part des aliments qu’il n’a pas payée, mais qui a été versée par la commune

(Valterio, op. cit., ad art. 10, n. 65).

Les directives concernant les prestations

complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril

2011, état au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021,

précisent que, sous réserve des cas au sens des chiffres 3271.02 et 3271.03,

les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille qui ont été

ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en

compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été

apportée (ch. 3271.01). Les avances consenties par un organisme d’assistance privé

ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période

et jusqu’à concurrence des paiements rétroactifs de prestations

complémentaires, selon exemple de l’annexe 16.2 (ch. 4330.01). Sont considérées

comme des avances pouvant être restituées directement à l’organisme

d’assistance les prestations accordées dans l’attente d’une décision d’octroi

de prestations complémentaires, et destinées par conséquent à l’entretien

courant de l’ayant droit (ch. 4330.02). Les directives de l’OFAS

constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de

l'application de la LPC afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine.

Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines

dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les

administrés, ni les tribunaux (ATF 138 V 50 cons. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut en tenir compte

lorsqu'elles permettent une application correcte des normes légales dans un cas

concret, mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont

pas conformes à l'ordre juridique et qui ne restitueraient pas le sens exact de

la loi (ATF 141 II 338 cons. 6.1, 141 III 173 cons. 3.2.2.2 et les réf. cit.).

4.

En l’espèce, comme mentionné, le litige porte sur le montant des prestations

complémentaires dues à l’assuré, singulièrement sur la prise en considération,

dans le calcul de ses dépenses, des contributions d’entretien dues à son

ex-épouse et sa fille mineure pour la période litigieuse

(01.07.2020-30.04.2021).

a) Le recourant considère que le refus de

tenir compte, dans ses dépenses, des contributions d’entretien qu’il doit en

vertu du droit de la famille, au motif qu’il ne s’en serait pas acquitté

personnellement, relèverait d’une application non conforme au but et au sens de

la loi, respectivement de l’article 10 al. 3 let. e LPC. Il soutient que les DPC sur lesquels repose cette

interprétation seraient, à cet égard, contraires à la loi et lui seraient

inopposables. En outre, il prétend que la diminution de ses revenus liée à son

incapacité de travail partielle a été reconnue dans le cadre d’une procédure AI

; qu’elle est causale dans le non-paiement des contributions d’entretien, si

bien qu’il y a lieu de tenir compte de ces dernières dans le calcul rétroactif

de son droit aux prestations complémentaires.

b) Il ressort des éléments du dossier que, par

décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le

recourant a été condamné à contribuer à l’entretien de sa fille par le

versement d’une pension mensuelle de 980 francs, dès le 1er octobre

2016, ainsi qu’à celui de son ex-épouse par le versement d’un montant de

3'500 francs par mois dès le 1er juillet 2017. Le revenu

mensuel du recourant avait été arrêté à 11'364.10 francs, hors allocations

familiales, étant précisé qu’il n’était pas établi, à l’époque, que l’intéressé

n’était plus en mesure de travailler. Par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour

d’appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l’appel déposé par

l’intéressé confirmant ainsi les deux montants précités (arrêt de la Cour

d’appel civile du 27.09.2018 [CACIV.2018.58]). Par décision du 15 novembre

2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé le

degré d’invalidité de 50 % du recourant à compter du 1er

juillet 2020 (arrêt de la Cour de droit public du 15.11.2023 [CDP.2023.40]

cons. 7). L’arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal

fédéral est, depuis lors, entré en force. Sur la base d'une convention avec

Dispositif

accord complet, le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé,

le 5 décembre 2024, le divorce des époux A.________. Conformément à l'article 7

de ladite convention, il a été convenu que la contribution d'entretien en

faveur de leur fille s'élèverait à 980 francs par mois, pour la période du 1er

février 2019 au 31 octobre 2022, et que l'ex-époux s'engageait à verser cette

somme. Selon l'article 8, les ex-époux ont notamment convenu du paiement d'une

contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, équivalente aux avances

versées par l'ORACE, pour la période du 1er février 2019 au 31

octobre 2022. S’agissant de la période litigieuse, à savoir entre le 1er

juillet 2020 et le 30 avril 2021, il est établi – et non contesté – que l‘ORACE

est intervenu et a avancé les montants en souffrance en faveur de l’ex-épouse

et de la fille du recourant. En effet, il ressort du décompte déposé par le recourant que l’ORACE est notamment intervenu entre

janvier 2019 et avril 2021 pour un montant de 980 francs par mois en faveur de

la fille du recourant et de 2'000 francs par mois en faveur de son ex-épouse,

portant ainsi le montant total avancé à 83'440 francs (CHF 2'980.00 x 28 mois). D'après le décompte mentionné, aucun

remboursement n’a été effectué par le recourant en 2020 et 2021. La dette

totale du recourant envers l’ORACE s’élève à 122'800 francs, dont il convient

de déduire 26'716 francs de versements, laissant un solde de 96'084 francs au 9

janvier 2025.

5.

Ceci étant, il reste à

déterminer si les avances accordées par l’ORACE pendant la période litigieuse

(01.07.2020-30.04.2021) doivent être prises en compte comme dépenses dans le

calcul du droit aux PC de l’assuré.

a) Selon l'avis de l'intimée, fondé sur les

positions de l'OFAS et de l'ORACE, il n'y a pas lieu de prendre en compte les

contributions d'entretien auxquelles le recourant était tenu durant la période

litigieuse, puisque ce dernier ne les a pas payées personnellement. Concernant

les avances consenties par l’ORACE, il s’agirait d’une relation

créancier-débiteur avec le recourant et non d’une relation entre assuré et

assurance. En vertu du droit cantonal, l’ORACE ne peut invoquer ni compensation

ni versement en mains de tiers. Le recourant soutient que les avis de l’OFAS et

de l’ORACE sont erronés, dans la mesure où l’article 22 al. 2 LPGA permet la cession des prestations accordées

rétroactivement par l'assureur social à l'ORACE. Il est d'avis que la question ici

soumise est régie de manière exhaustive par le droit fédéral, à savoir les

articles 20 et 22 LPGA concernant les versements en mains de tiers, ainsi

que l'article 289 al. 2 CC relatif à la subrogation de l'ORACE, de sorte

qu'il est erroné de se référer au droit cantonal. Il ajoute qu’il n’existerait

aucun risque de mésusage de l’arriéré qu’il réclame, puisqu’il aurait déjà prié

l’intimée de verser la part correspondante dudit arriéré directement en mains

de l’ORACE.

b) Selon l’article 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des

prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une

obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui

l’assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n’utilise pas ces

prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou

s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a),

et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de

l’assistance publique ou privée (let. b). Les prestations versées à un tiers ou

à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité

avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas

de versement rétroactif de prestations au sens de l’article 22 al. 2. LPGA (art. 20 al. 2 LPGA). A teneur de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI,

lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à

un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations

complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au

moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.

La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée

en premier lieu à éviter la

perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique,

constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés

de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant

consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de

la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la

couverture des besoins vitaux « en attendant qu'il soit statué sur ses

droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de

l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement ; le versement

en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au

consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations

complémentaires. Par « avances consenties à un assuré » au

sens de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe

toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance

au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 V 264 cons. 3.1 et les réf. cit.).

Conformément à l'article 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par

l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide

sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances.

La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1er

janvier 2003, n'avait apporté aucune modification du droit en vigueur

jusqu'alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires

en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le

versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance demeurait

possible, sans qu'une déclaration de cession ne fût nécessaire, lorsque le

tiers destinataire des versements arriérés disposait d'un droit au

remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI

(cf. également l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur

l'assurance militaire [LAM ; RS 833.1] ; ATF 141 V 264 cons. 3.2). Il ressort de la genèse de l’article 22 al. 2 LPGA que, selon la volonté du législateur, cette

réglementation visait, d'une part, à limiter le versement aux paiements

rétroactifs de prestations d'assurances sociales et, d'autre part, à créer une

base légale complète pour les versements en mains de tiers de

l'assurance-invalidité, conformément à la version de l'article 85bis

RAI en vigueur en 1999 (uniquement corrigée sur le plan rédactionnel et restée

inchangée depuis lors) (arrêt du TF du 18.04.2006 [I 428/05] cons. 4.3). La cession à une institution d’aide

sociale publique ou privée a été généralisée par l’article 22 al. 2 let. a LPGA à tous les régimes d’assurances sociales concernés

par la LPGA et dans toute la Suisse. Le caractère d’avance est en principe

donné dans la mesure où l’aide sociale est généralement octroyée à titre

subsidiaire et le droit cantonal y relatif prévoit généralement un droit au

remboursement sans équivoque (Pétremand, in CR LPGA, 1ère

éd., 2018, ad art. 22, n. 31). Des prestations accordées d’avance par un

autre organisme que l’employeur ou une institution d’aide sociale ne tombent

pas sous le coup de l’article 22 al. 2 let. a LPGA (Pétremand, op. cit., ad art. 22, n. 29).

c) En l’occurrence, il ressort des éléments

figurant au dossier que l’ORACE a consenti à des avances d’un montant total de

83'440 francs (CHF 2'980.00 x 28 mois) entre les mois de janvier 2019 et

d’avril 2021, en faveur de la fille du recourant ainsi que de son ex-épouse. En

ce qui concerne plus spécifiquement la période litigieuse, s’étendant du 1er

juillet 2020 au 30 avril 2021, l'ORACE est intervenu en octroyant une somme de

29'800 francs en faveur des deux personnes précitées. Demeure donc la question

de savoir si les avances accordées par l'ORACE tombent sous le coup de l'article

22 al. 2 let. a LPGA. En particulier, il s'agit de déterminer si cet

office doit être qualifié d'institution d'aide sociale publique ayant consenti

à des avances. Dans le canton de Neuchâtel, le Service de l’action sociale est

composé notamment de l’Office cantonal de l’aide sociale (ODAS), l’Office

cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (OCAB) et de l’ORACE. La

mission de ce dernier est d'apporter l'aide administrative (prise de

renseignement, conseils, démarches divers, calculs et décomptes, etc.),

juridique (négociations, procédures judiciaires, représentation devant les

tribunaux, etc.) et financière (en vue de l’obtention d’avances mensuelles sur

les contributions d’entretien) aux créanciers et créancières alimentaires en

difficulté. Lorsque la personne débitrice néglige son

obligation d’entretien, l’ORACE aide de manière adéquate et gratuitement la

personne créancière qui le demande à obtenir l’exécution des contributions

d'entretien (art. 2 LRACE

; RSN 213.221). L’aide sociale,

quant à elle, est fournie dans le cadre de la loi cantonale sur l’action

sociale (LASoc ; RSN 831.0). Elle est principalement une aide financière et/ou matérielle

attribuée lorsqu'une personne ne peut subvenir par ses propres moyens à son

entretien ou à celui des membres de sa famille qui partagent son domicile, un

accompagnement social dont le but est la réintégration sociale et économique à

laquelle participe activement le bénéficiaire et une aide personnelle,

notamment l'écoute, l'information et le conseil, et au besoin l'intervention

auprès d'autres organismes. Force est de constater que les deux organismes

précités poursuivent des missions profondément similaires, à savoir venir en

aide aux personnes qui ne peuvent subvenir par leurs propres moyens à leur

entretien ou à celui des membres de leur famille. L’aide financière apportée

par l’ORACE intervient lorsque le revenu et la fortune de la personne

requérante se trouvent dans les limites fixées par la législation cantonale

(cf. art. 6 ARACE ; RSN. 213.221.1). S’agissant de l’aide sociale, au vu de ce qui a été

exposé ci-avant (cf. cons. 5b), il ne fait aucun doute que les avances qu’elle

consent sont soumises aux articles 22 al. 2 let. a LPGA et 22 al. 4 OPC-AVS/AI. En effet, l’aide sociale est

intervenue en tant qu’autorité d’assistance publique et a versé des avances au

recourant en attendant qu’il soit statué sur ses droits à une rente invalidité,

respectivement sur ses droits aux prestations complémentaires. Le GSR a, par

ailleurs, expressément demandé la compensation avec les paiements rétroactifs

de l’AVS/AI entre le 1er juillet 2020 et le 30 avril 2021. Quant aux

contributions d'entretien prises en charge par l’ORACE, celles-ci donnaient

effectivement droit à des avances aux personnes concernées, dans la mesure où

elles avaient été octroyées par une décision prise dans le cadre de mesures

protectrices de l'union conjugale (cf. art. 5 let. a LRACE). L'Etat se trouve ainsi subrogé à la

personne créancière, à savoir la fille du recourant ainsi que son ex-épouse, et

ce, dans la limite des avances qui ont été accordées (cf. art. 289 al. 2 CC

et art. 6 LRACE). Dans le canton de Neuchâtel, l’ORACE dépend

du Service de l’action sociale, il doit, par conséquent, être considéré comme

un organisme d’assistance publique au sens de l’article 22 al. 2 let. a LPGA. Comme mentionné précédemment, les montants consentis

par l’ORACE, bien qu’ils ne l’ont pas été au bénéfice de l’assuré, mais de la

fille et l’ex-épouse de celui-ci, ont le caractère d’avances, respectivement de

prise en charge provisoire. Un droit au remboursement peut être déduit sans

équivoque de la loi (cf. art. 3 al. 2 LRACE), l’ORACE ayant par ailleurs reconnu être

habilité à demander au recourant le remboursement des avances consenties.

Contrairement à l’avis émis par l’OFAS en date

du 19 janvier 2024, la question de savoir si l’intimée dispose de moyens pour

verser les arriérés de prestations complémentaires, accordés au recourant,

directement à l’ORACE, ne relève pas du droit cantonal, mais bien du droit

fédéral et spécifiquement de l’article 22 al. 2 let. a LPGA. Bien que la relation entre l’aide sociale et

l’assuré soit de nature bipartite, à l’inverse de la relation tripartite liant

l’ORACE, le créancier et le débiteur, il n’en demeure pas moins que l’ORACE est

intervenu afin d’octroyer des avances relatives aux contributions d’entretien

non réglées par le recourant. Contrairement à l’aide sociale, les avances

octroyées ont été en faveur de la famille du recourant dans la mesure où son

ex-épouse et sa fille ne faisaient plus ménage commun avec lui. Toutefois, le

remboursement de celles-ci incombe au recourant lui-même. Dans ce contexte, les

articles 22 al. 2 let. a LPGA et 22 al. 4 OPC/AVS-AI constituent une base

légale suffisante habilitant l’ORACE, tout comme l’aide sociale, à procéder à

la réclamation du paiement d’arriérés de prestations complémentaires, la

question étant exhaustivement réglée par le droit fédéral. Les avis de l’OFAS

et de l’ORACE ne sauraient ainsi être suivis. L’ORACE est en droit de

solliciter le remboursement conformément aux exigences légales susmentionnées.

Par surabondance, l’accord écrit du recourant

à la cession volontaire de son éventuelle créance a été réitéré à plusieurs

reprises. Or, en vertu de l’article 164 CO, le créancier, à savoir le

recourant, peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à

moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature

de l’affaire. Toutefois, en vertu du droit public (fédéral ou cantonal), sont

notamment incessibles les rentes et autres prétentions des assurances sociales

conformément à l’article 22 LPGA. Néanmoins, dans le domaine des prestations

complémentaires, le paiement direct d’arriérés à des autorités d’assistance est

possible, même sans acte de cession, sur la base de l’article 22 al. 4

OPC-AVS/AI. L’article 22 al. 2 LPGA autorise des cessions dans les autres cas. Il y a

lieu de relever que la notion de cession en matière d’assurances sociales est

identique à celle en droit des obligations (cf. art. 164 CO ; ATF 135 V 2 cons. 6.1, 132 V 113 cons. 3.3.3).

d) Ceci étant, il doit être observé que même

si les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions que

le juge civil a rendues en matière de contributions d'entretien, si

l'administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le

bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop

élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un

délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil

(arrêt du TF du 01.09.2021 [9C_42/2021] cons. 3.3.1 ; RJN 2019, p. 713). Dans ce contexte, il a été jugé que la personne qui

augmente ses contributions d'entretien afin de les faire supporter par les

prestations complémentaires commet un abus de droit au sens de l'article 2 al.

2 CC (arrêt du TF du 20.12.2018 [9C_396/2018] cons. 5.1 et les réf. cit.). Les mêmes

principes prévalent aussi en matière d'aide sociale. En effet, en cas

d'inaction du débiteur après un certain délai, il peut se justifier de faire

abstraction – en tout ou partie – de son obligation d'entretien dans le calcul

du montant de l'aide allouée. À défaut, cela reviendrait à faire supporter

directement par l'aide sociale des obligations d'entretien sans rapport avec la

véritable situation du débiteur (cf. ATF 136 I 129 cons. 7.2.2). Il convient de rappeler, à cet égard,

que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018

(confirmé par arrêt du 27.09.2018 de la Cour d’appel civile [CACIV.2018.58]

cons. 2.3), le revenu mensuel du recourant avait été arrêté à 11'364.10 francs,

hors allocations familiales. À cette époque, il n’était pas établi que

l’intéressé n’était plus en mesure de travailler. Or, suite au recours déposé

contre la décision de l’Office AI, par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de

droit public du Tribunal cantonal a confirmé que la perte de gain du recourant

correspondait à 50 % d’un revenu à 100 %, si bien que c’était à bon

droit que le degré d’invalidité du recourant avait été fixé à 50 % dès le

1er juillet 2020 (cf. arrêt de la Cour de droit public du 15.11.2023

[CDP.2023.40] cons. 7). Dans ces circonstances, tenir compte d’un montant

de 4'480 francs par mois pour la période litigieuse reviendrait à faire

supporter directement par les prestations complémentaires l’obligation

d’entretien du recourant sans rapport avec sa véritable situation économique,

étant donné qu'il n'était vraisemblablement pas en mesure de générer un revenu

de 11'364.10 francs par mois durant la période litigieuse

(01.07.2020-30.04.2021). Les contributions d’entretien découlant du jugement de

mesures protectrices de l’union conjugale ont été fixées en fonction du montant

précité, revenu que le recourant réalisait en tant que courtier indépendant

entre 2015 et 2017. Ce dernier était ainsi condamné à verser, pour la période

litigieuse, des pensions alimentaires manifestement trop élevées par rapport à

ses véritables moyens. En effet, à partir du 1er juillet 2020, les

revenus du recourant s’élevaient, à tout le moins, au montant de sa demi-rente

AI, soit 1'090 francs (du 01.07.2020 au 31.12.2020), respectivement 1’100

francs (du 01.01.2021 au 30.04.2021), ainsi qu’à 18'450 francs (01.07.2020-31.12.2020),

respectivement 18'610 francs (01.01.2021-30.04.2021) (revenu annuel net de

l’activité lucrative). Dans ces conditions, les contributions d'entretien

auxquelles le recourant a été condamné représentaient bien plus que

l’intégralité de ses revenus. Quand bien même l'organe des prestations

complémentaires aurait dû enjoindre, une fois l'arrêt CDP.2023.40 relatif à la

rente AI entré en force, au recourant de solliciter la révision, voire la

modification, de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (cf.

art. 179 CC), dans le but d'obtenir la réduction, voire la suppression, des

contributions d'entretien auxquelles il a été condamné, il apparaît que cette

démarche n'a manifestement pas été effectuée par l’intimée. Par ailleurs,

conformément à la convention de divorce des 23 et 30 septembre 2024, ratifiée

par jugement du 5 décembre 2024, le recourant et son ex-épouse ont convenu que

la contribution d’entretien en faveur de cette dernière serait fixée à

2'000 francs par mois, soit au montant des avances mensuelles accordées

par l'ORACE, pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2022.

Les ex-époux ont décidé de prendre en compte la demi-rente AI perçue par le

recourant ainsi qu'un revenu hypothétique annuel de 20'100 francs (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC et 14a al. 2 let. b OPC/AVS-AI), et ce,

à compter de la survenance de l'incapacité partielle de travail, soit à partir

du 1er juillet 2020. Les revenus mensuels du recourant ont dès lors

été arrêtés à 2'802 francs par mois (CHF 1'127.00 demi-rente AI et CHF 1'675.00

de revenu hypothétique). Même si, par convention, les ex-époux ont diminué

sensiblement le montant de la contribution d’entretien due en faveur de

l’ex-épouse pour la période litigieuse, il n’empêche que le recourant reste

débiteur d’un montant de 2'980 francs par mois, ce qui représente à nouveau

plus que l’intégralité de ses revenus. Il s’agirait dès lors pour la CCNC

d’effectuer un examen de la cause, afin d’apprécier si le recourant,

bénéficiaire de prestations complémentaires, aurait eu à s’acquitter, pour la

période litigieuse, de contributions trop élevées par rapport à ses réelles

possibilités financières. À noter qu’elle pourrait avoir, le cas échéant, à lui

fixer un délai approprié pour introduire une révision de la convention ratifiée

par jugement de divorce du 5 décembre 2024. Quoi qu’il en soit, comme exposé

supra (cf. cons. 5d), la caisse devra tenir compte des contributions

d’entretien avancées par l’ORACE, à concurrence des montants devant être payés

par le recourant, dans le calcul du droit aux PC de l’assuré, puis verser ledit

montant directement en mains de l’ORACE.

6.

a) Il s’ensuit que la décision litigieuse doit

être annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour nouvelle décision au sens des

considérants.

b) Il est statué sans frais, la loi spéciale

n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). Vu le sort de la cause,

la requête d’assistance judiciaire devient sans objet. Il est alloué au

recourant des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de ce dernier n'ayant

pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte

de l'activité effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du

dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle

déployée peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours,

entretiens avec le client et courrier du 09.01.2025), dès lors que Me C.________

représentait déjà l’assuré dans les étapes antérieures devant la CCNC et devait

avoir pour cette raison une connaissance approfondie du dossier. Eu égard au

tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de

l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 240 ;

art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85).

C'est ainsi un montant global de 2'853.85 francs qui sera alloué au recourant à

titre de dépens à charge de l’intimée.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition du 23 février 2024 et renvoie la

cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

3. Dit que la requête d’assistance judiciaire devient sans objet.

4. Statue sans frais.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à charge de

l’intimée.

Neuchâtel, le 13 février 2025