CDP.2024.104
Assurance-invalidité. Prise en charge partielle des frais supplémentaires d’un appareillage acoustique. Cas de rigueur.
21 juillet 2025Français24 min
Dans le cadre de l’existence d’un cas de rigueur en sens du chiffre 5.07.2* de l’annexe à l’OMAI, l’OAI est tenue de rembourser les frais effectifs au sens de l’article 2 al. 4 OMAI, pour autant que ceux-ci respectent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité. L’OAI ne peut se contenter de refuser la prise en charge d’un moyen auxiliaire revendiqué au motif que celui-ci se trouve être au-delà de la "catégorie 3", sans procéder à un examen complet des critères de simplicité et d’adéquation.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
né en 1987, [***], également enseignant et aumônier, a déposé, le 24 octobre
2022, une demande de prestations pour moyens auxiliaires auprès de l’Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), faisant état
d’une surdité quasi totale de l’oreille gauche, depuis le 5 avril 2022. Dans le
cadre de l’instruction, le Dr B.________, spécialiste en
oto-rhino-laryngologie, a complété un rapport à l’attention de l’OAI, faisant
état d’une perte auditive globale de 47,5 %, à savoir plus spécifiquement
d’une perte auditive selon les audiogrammes tonal et vocal de 0 % à droite,
respectivement, de 90,2 % et 100 % à gauche. Par communication du 20 décembre
2022, l’OAI a informé l’assuré que les conditions d’octroi de moyens
auxiliaires étaient remplies, sous la forme d’une prise en charge d’un forfait
de 1'650 francs pour un appareillage acoustique de type CROS homologué en
Suisse. L’assuré a présenté à l’OAI une demande d’examen pour cas de rigueur. A
l’appui de sa requête, il a déposé un rapport de son audioprothésiste, C.________
du centre auditif D.________ (ci-après : centre auditif), dans lequel cette
dernière indiquait que des appareils auditifs simples et fonctionnels ne
permettaient pas d’obtenir des résultats satisfaisants avec l’assuré. Elle y
précisait que la perte auditive soudaine le limitait tant dans sa vie
professionnelle que privée, et que l’audition préservée à droite restreignait
le choix des appareils, certains générant un bruit de fond perceptible par
l’intéressé. Estimant qu’il ressortait de l’expertise du Dr B.________ que les
conditions d’un cas de rigueur étaient remplies, elle requérait l’évaluation
par l’OAI du cas de l’assuré. Ce dernier a également déposé le journal de bord
usuel, dans lequel il précisait exercer les fonctions d’enseignant et
d’aumônier à raison de 30 heures par semaine. Il indiquait également que,
depuis la survenance de sa perte auditive, l’accomplissement de ses tâches
d’accompagnement et de coaching auprès des étudiants était devenu difficile et
fatiguant. Il déclarait par ailleurs avoir testé plusieurs appareils auditifs
qui s’étaient révélés insuffisants, en raison notamment de bruits de fond
perceptibles, mais précisait avoir par la suite entamé une phase de test avec
l’appareil « Phonak
Audéo P90-R ».
Le 26 janvier
2023, l’OAI a confié un mandat d’examen du cas de rigueur à la clinique ORL de
l’hôpital G.________, où les Drs E.________, médecin-chef, et F.________,
médecin-assistant, ont examiné l’assuré le 22 mars 2023. Dans leur rapport du
28 mars 2023, ces médecins ont retenu le diagnostic de perte auditive neurosensorielle
proche de la surdité à gauche avec une audition normale à droite. Ils ont
conclu que les critères d’un cas de rigueur étaient remplis. Par courriel du 11 mai 2023,
l’audioprothésiste de l’assuré a transmis à l’OAI un devis relatif aux appareillages
auditifs envisagés, faisant état des montants suivants : 5'120 francs pour le
modèle « confort » (Signa Pure C&G 3AX et
Signa Cros C&G), 6'670 francs pour le modèle « premium » (Phonak P90 et Phonak Cros P90)
et 6'180 francs pour le second modèle « premium » (Signia Pure C&G 7AX et Signa Cros
C&G). Par
communication du 12 mai 2023, annulant et remplaçant celle du 20 décembre 2022,
l’OAI a annoncé suivre la recommandation du service ORL de l’hôpital G.________
et a, en conséquence, admis que l’assuré se trouvait dans un cas de rigueur. Il
a dès lors consenti à la prise en charge d’un montant de 5'120 francs, sur la
base du devis établi par le centre auditif, correspondant à des appareils
auditifs de catégorie 3 (dite de « confort »), tout en précisant qu’il s’agissait du
montant maximal susceptible d’être pris en charge dans la situation de
l’assuré. Par courrier du 3 juin 2023, ce dernier a fait valoir que le montant
octroyé ne permettait pas de couvrir les coûts réels liés à ses besoins
spécifiques, un appareillage de « confort » se révélant insuffisant au regard des
exigences propres à son activité professionnelle. Dans un rapport du 18 juillet
2023, l’audioprothésiste de l’assuré a indiqué que les tests réalisés avec
plusieurs appareils avaient permis de mettre en évidence des différences
significatives. Selon elle, les appareils « Phonak » n’étaient pas une variante de luxe,
mais une solution auditive qui permettait à l’assuré de couvrir ses besoins
professionnels quotidiens. Les appareils auditifs comparables de la même marque
permettaient une restitution sonore naturelle dans un environnement calme et
offraient une connectivité Bluetooth. Toutefois, leur faible résolution
fréquentielle, la limitation de la réduction directionnelle du bruit ainsi que
la transmission restreinte des fréquences constituaient autant d’éléments
plaidant contre le recours à des appareils dits de « confort »
dans la situation spécifique de l’intéressé. Elle a inclus un devis pour deux
appareils : le « Phonak
Audéo P90-R & Cros (premium) » et le « Phonak Audéo P-R & Cros (confort) », dont les prix étaient de 5’510
francs, respectivement 4'390 francs. L’audioprothésiste a également adressé à
l’assuré une facture relative à l’appareil « Phonak Audéo P90-R & Cros »
d’un montant de 5'510
francs, à laquelle s’ajoutaient 300 francs pour les embouts sur mesure ainsi
que 1'386 francs au titre des prestations de service, portant le total facturé
à 7'196 francs. Par communication du 22 août 2023, annulant et remplaçant
celle 12 mai 2023, l’OAI a accepté de prendre en charge le montant de 4’390
francs, selon le devis établi par le centre auditif, pour des appareils de
catégorie 3 (« confort ») du modèle « Phonak » ainsi que 300 francs pour les embouts sur mesure et
1'386 francs de prestations de service. Par courrier du 30 août 2023, l’assuré a réitéré ses
objections, arguant que le modèle « confort »
ne répondait pas à ses besoins professionnels notamment.
Par projet de décision du 7
novembre 2023, admettant le cas de rigueur, l’OAI a informé l’assuré de son
intention de prendre en charge une contribution aux frais à hauteur de 6'076
francs (CHF 4'390 pour l’appareil de la catégorie 3 du modèle « Phonak », CHF 300 pour les embouts sur
mesure et CHF 1'386 la prestation de service) pour un appareillage acoustique.
Par courrier du 8 décembre 2023, l’assuré a pris position, soulignant que ses
frais effectifs se montaient à 7'196 francs, correspondant au modèle « Phonak Audéo P90-R & Cros
(premium) »,
tandis que l’OAI ne prévoyait qu’un remboursement de 6'076 francs. Il faisait
valoir que seul l’appareil revendiqué lui permettait de maintenir son activité
lucrative d’enseignant. Nonobstant l’objection formulée par l’assuré, l’OAI a,
par décision du 29 février 2024, maintenu sa position.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement,
à la réforme en ce sens que les coûts supplémentaires de l’appareil auditif « Phonak Audéo P90-R » doivent être pris en charge par
l’OAI, et subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En
substance, il fait valoir que le refus systématique de l’OAI de rembourser les
appareils auditifs de catégorie supérieure à la catégorie 3 ̶ notamment
celui dont il sollicite la prise en charge ̶ au seul motif qu’une telle
couverture ne s’inscrit pas dans sa politique habituelle, revêt un caractère
arbitraire. Il soutient qu’une telle pratique méconnaît ses besoins spécifiques
liés à son activité professionnelle d’enseignant, laquelle implique des
exigences accrues en matière de compréhension auditive, notamment en raison
d’un environnement de travail particulièrement bruyant. À l’appui de son
recours, l’intéressé produit un rapport établi par son audioprothésiste le
12 avril 2024.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et
les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure
où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des
05.08.2019
[8C_217/2019]
cons. 3 et 25.07.2018
[9C_269/2018]
cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date
déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à
la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 16.03.2022
[9C_387/2021]
cons. 4.2.3 et les réf. cit.).
b) En
l’occurrence, le rapport du 12 avril 2024 de l’audioprothésiste, produit par le
recourant à l’appui de son écrit, est postérieur à la décision attaquée. Il est
néanmoins étroitement lié à l’objet du litige, dans la mesure où il expose les
caractéristiques spécifiques de l’appareil acoustique revendiqué « Phonak P90-R & Cros » qui le distingue des
autres appareils de catégorie 3. Ayant trait à la situation antérieure à la
date de la décision querellée, il doit, par conséquent, être pris en
considération.
3.
Le
litige porte sur le droit de l’assuré à la prise en charge par l’intimé des
frais supplémentaires engendrés par un appareil acoustique « Phonak P90-R & Cros » sous l’angle d’un cas de
rigueur.
a) Selon l'article 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux
habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures
soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à
l’exercice d’une activité lucrative préalable (art. 8 al. 1bis LAI,
1ère phrase). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux
articles 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2
LAI). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires
(art. 8 al. 3 let. d LAI).
b) Aux termes de
l’article 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil
fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité
lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa
capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation
continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère
phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage
ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de
gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le
Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires
d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3, 1ère
phrase). Selon l’article 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la
remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil
fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al.
1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à
concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la
liste (al. 2).
Sur délégation de compétence du Conseil
fédéral (art. 14 RAI), le Département fédéral de l'intérieur a édicté
l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (ci-après : OMAI). D'après l'article 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées
par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir
des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al.
1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un
astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou
accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des
fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément
désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux
accessoires et aux adaptations rendues nécessaires par l'invalidité (al. 3).
L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et
économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la
liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'article 21quater
LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés
(al. 4, 1ère phrase).
Le chiffre 5.07 de l'annexe à l'OMAI
régit la remise d'appareils auditifs en cas de déficience de l'ouïe. II prévoit
leur octroi lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et
les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage. L'assuré a
droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au
maximum, à moins qu'une modification notable de l'acuité auditive exige le
remplacement des appareils avant l'expiration de ce délai. Les appareils
auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de 840
francs pour un appareillage monaural et de 1’650 francs pour un appareillage
binaural, hors frais de réparation et de piles. Le forfait pour l'achat de
piles est, par année civile, de 40 francs pour un appareillage monaural et de
80.
francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour les frais des
réparations effectuées par le fabricant est de 200 francs pour les dommages
électroniques et de 130 francs pour les autres dommages. Ces forfaits sont accordés
au plus tôt à partir de la deuxième année de fonctionnement de l'appareil.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dresse une liste des appareils
satisfaisant aux exigences de l'assurance et pour lesquels le versement d'un
forfait est admis. Pour l'achat et la réparation d'un appareil auditif, les
forfaits sont versés sur présentation du montant global facturé et des
justificatifs correspondants. Selon le chiffre 5.07.2* OMAI qui traite de la
réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs, l’OFAS
définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au
chiffre 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural.
c) Selon la Circulaire concernant la
remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), édictée par
l'OFAS, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, la
réglementation relative aux cas de rigueur ne s'applique que lorsque
l'appareillage et les frais qui en résultent dépassent le coût moyen d'un
appareillage simple et adéquat au point qu'on ne peut raisonnablement exiger de
l'assuré qu'il assume la différence. Il faut aussi que celui-ci exerce une
activité lucrative, accomplisse ses travaux habituels ou suive une formation
(arrêt du TF du 19.07.2018 [9C_114/2018]). L'octroi d'une prestation pour cas de
rigueur signifie que l'AI prend en charge les coûts de l'appareillage qui
dépassent le montant forfaitaire, pour autant qu'il s'agisse encore d'un
appareillage simple et adéquat. L'assuré doit présenter pour cela à l'office Al
une demande d'examen de cas de rigueur. Ces demandes sont examinées par des
cliniques ORL spécialisées (ch. 2053* CMAI). Après avoir procédé à l'examen, la
clinique ORL fait une recommandation à l'office Al. Si, dans sa recommandation,
la clinique ORL conclut à l'existence d'un cas de rigueur, l'office Al décide
sur cette base s'il accède ou non à la demande de l'assuré et, dans
l'affirmative, du montant des surcoûts pris en charge (ch. 2056* CMAI). Si
la demande de prise en charge est acceptée pour un cas de rigueur, l'assuré
fait procéder à l'adaptation avec des appareils auditifs appropriés auprès du
fournisseur et facture à l'office Al le montant forfaitaire, ainsi que les
frais dépassant ce montant, à l'aide du formulaire de facturation (en joignant
les factures originales de l'ensemble des frais ; ch. 2057* CMAI).
d) La prise en
charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité,
d’adéquation et d’économicité (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui
sont l’expression du principe de proportionnalité, supposent, d’une part, que
la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et
apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe
un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte
tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier.
Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération
l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre
d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de
réadaptation (ATF 132 V 215 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 10.11.2015 [9C_279/2015] cons. 3.4 et les réf. cit.).
L’assurance-invalidité n’a pas pour vocation d'assurer les mesures qui sont les
meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires
et propres à atteindre le but visé (TF du 03.02.2023 [8C_254/2022] cons. 3.2.2 et les réf. cit. ; Valterio,
Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 33
ad art. 21 LAI).
Pour la remise des moyens auxiliaires
financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des
prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose
notamment des instruments suivants (art. 21quater al 1 LAI): fixer
des forfaits (let. a) ; conclure des conventions tarifaires avec des
prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les
détaillants (let. b) ; fixer des montants maximaux pour la prise en charge des
frais (let. c). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les
coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de
manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire
nécessaire ; une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation
correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même
relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation
de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant ; il n'en
demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût
supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs
particuliers liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette
situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de
réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux
ci-dessus exposés ; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve
qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que
le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet,
dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate ; à
cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants
et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation
exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son
état de santé que de son domaine d'activité (arrêt de la IIème Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.09.2019 [608
2018.
213] cons. 2.7).
4.
a) En l’espèce,
il est établi que le recourant présente une perte auditive de plus de 90 %
à gauche, contre 0 % à droite, et
qu’il remplit dès lors les conditions requises pour la reconnaissance d’un cas
de rigueur, ouvrant la voie à une prise en charge des coûts supplémentaires
liés à un appareil auditif, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimé. Seul est litigieux le montant que ce
dernier doit prendre en charge. En effet, dans sa décision du 29 février 2024,
l’OAI a accepté de contribuer aux frais à hauteur de 6'076 francs pour un
appareillage acoustique de catégorie 3 (Phonak Audéo P-R & Cros [confort]). Il
fait valoir que, dans les cas de rigueur, l’assurance-invalidité prend en
charge les coûts supplémentaires liés à un appareillage acoustique, mais
uniquement dans la limite d’appareils de catégorie 3, cette catégorie
correspondant depuis toujours au plafond maximal de la prise en charge,
indépendamment de l’activité lucrative exercée par la personne assurée. L’avis
de l’intimé se fonde principalement sur le chiffre 2052* de la CMAI lequel
mentionne que : « [l]es
assurés ont droit à un appareillage simple et adéquat mais non au meilleur
appareillage possible. Le remboursement forfaitaire correspond à une prestation
en espèce définie, qui peut, selon les cas, être inférieure ou supérieure aux
coûts effectifs ».
Le recourant fait quant à lui valoir que le refus systématique de l’OAI de
rembourser les appareils auditifs de catégorie supérieure à la catégorie 3 ̶
tel que celui dont il sollicite la prise en charge ̶ au seul motif
qu’une telle prise en charge ne relève pas de sa politique habituelle, revêt un
caractère arbitraire. Il soutient qu’une telle pratique méconnaît ses besoins
spécifiques liés à son activité professionnelle d’enseignant, laquelle implique
des exigences accrues en matière de compréhension auditive, notamment en raison
d’un environnement de travail particulièrement bruyant.
b) Contrairement à l’avis de l’intimé,
dans un arrêt rendu en 2015, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de ne
pas tenir compte de l’environnement professionnel lors de l’octroi d’aides
auditives, au motif qu’il s’agissait d’un critère propre au cas individuel, et
non d’un critère audiologique, était contraire au droit. En effet, il
convenait, lors de l’examen des prétentions spécifiques à l’invalidité,
d’examiner les répercussions de l’atteinte à la santé sur la situation
professionnelle concrète de l’assuré. Dans le cas traité par le Tribunal
fédéral, la clinique ORL avait confirmé qu’un appareil plus sophistiqué était
nécessaire au vu des hautes exigences de compréhension verbale et des
situations auditives complexes de l’activité d’enseignante de l’assurée, bien
que les critères audiologiques d’un cas de rigueur ne fussent pas réalisés. Il
existait en effet un besoin de réadaptation découlant de l’invalidité qui, s’il
n’était pas satisfait par l’octroi des appareils auditifs nécessaires, rendait
impossible l’exercice de cette profession. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé
qu’un moyen auxiliaire qui est le seul à même de permettre à l'assuré de
continuer à exercer son activité habituelle, ne peut pas être considéré comme
un moyen auxiliaire optimal excédant le droit aux prestations. La Haute Cour a
cependant renvoyé la cause à l'instance cantonale afin que cette dernière
détermine si les appareils acoustiques dont la prise en charge était requise
satisfaisaient au principe de l'économicité (arrêt du TF du 11.05.2015 [9C_75/2015]). Ainsi, l’intimé se méprend et fait
une lecture erronée de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en affirmant que,
même dans les cas de rigueur, la prise en charge des coûts supplémentaires d’un
appareillage acoustique ne saurait excéder les limites correspondant à la
catégorie 3 ̶ cette dernière représentant, selon lui, le plafond de
remboursement admis par l’assurance-invalidité, indépendamment de la nature de
l’activité exercée par la personne assurée. Force est de constater que l’OAI
s’est abstenu d’examiner les répercussions concrètes de l’atteinte à la santé,
à savoir une surdité de 90,2 % de l’oreille gauche, sur la situation
professionnelle du recourant, lequel exerce notamment la profession
d’enseignant, activité reposant essentiellement sur l’interaction verbale avec
autrui, tant à l’oral qu’à l’écoute. Il s’est contenté d’affirmer que la prise
en charge ne saurait excéder les appareils de catégorie 3, ce qui est
clairement insuffisant dans la mesure où l’OAI
a réduit son analyse au seul critère de l’économicité du moyen auxiliaire
sollicité, sans égard suffisant aux circonstances concrètes du cas d’espèce. De
plus, la position de
l’intimé est largement contredite par les propos constants du recourant et de
son audioprothésiste. Ces derniers ont longuement expliqué que le recourant
travaille dans des environnements particulièrement bruyants, qu’il a besoin
d’une grande concentration et d’une bonne écoute, que son oreille droite saine
constitue une contrainte supplémentaire et que les appareils dits de « confort »
n’étaient pas adéquats pour satisfaire ses besoins professionnels. Au vu de ces
éléments, il incombait à l’OAI de compléter son instruction, au besoin en
sollicitant des rapports complémentaires auprès du Dr B.________ ou des
Drs E.________ et F.________. Il apparaît en effet essentiel de déterminer
de manière précise les répercussions concrètes de l’atteinte à la santé du
recourant sur l’exercice effectif de son activité professionnelle. Si l’OAI, auquel
la cause doit être renvoyée, devait parvenir à la conclusion que la poursuite de l’activité
professionnelle habituelle n’est possible qu’avec un moyen auxiliaire
déterminé, on ne saurait qualifier ce dernier de « meilleur
moyen auxiliaire possible » excédant le droit aux prestations
d’assurance (cf. arrêt du TF du 11.05.2015 [9C_75/2015] cons. 3). Il appartiendra, dès lors à
l’OAI, au regard de la situation professionnelle concrète de l’assuré,
d’examiner si, par l’utilisation de l’appareil acoustique « Phonak Audéo P90-R & Cros », les critères de simplicité et d’adéquation sont remplis.
De surcroît, on rappellera que le cas de
rigueur a été admis par l’OAI et que l’article 2 al. 4 OMAI précise que lorsque la liste en annexe
ne mentionne aucun des instruments prévus à l’article 21quater LAI
pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés. Or à
l’inverse du chiffre 5.07 pour lequel des forfaits sont fixés en application de
l’article 21quarter al. 1 let. a LAI (fixation d’un forfait), le
chiffre 5.07.02*, qui concerne la réglementation des cas de rigueur, mentionne
uniquement que : « [l]’OFAS définit les
cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07
peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural ». Ainsi, l’annexe à l’OMAI, concernant les
cas de rigueur, ne prévoit pas de forfait, de convention tarifaire, de montants
maximum pour la prise en charge des frais, ni de procéder par adjudication
(cf. art. 21quarter al. 1 LAI). Par conséquent, l’OAI est tenu
de rembourser les frais effectifs au sens de l’article 2 al. 4 OMAI, pour autant que
ceux-ci respectent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité et
ne peut se contenter de refuser la prise en charge d’un moyen auxiliaire
revendiqué au motif que celui-ci se trouve être au-delà de la catégorie 3.
Étant donné qu’en l’état du dossier, il
n’est pas possible de statuer sur le caractère simple, adéquat et économique du
moyen auxiliaire revendiqué, à savoir l’appareil « Phonak
Audéo P90-R & Cros », lequel figure dans la liste des appareils auditifs
satisfaisant aux exigences de l'AI et de l'AVS. Il apparaît indispensable, pour des motifs d’égalité de
traitement (cf. arrêt du TF du 19.07.2018 [9C_114/2018] cons. 4.3), de disposer de l’avis d’une
clinique ORL autorisée avant de se déterminer relativement à un cas de rigueur
et à un appareillage spécifique. Car, si le Dr B.________ et les Drs E.________
et F.________ ont attesté l’existence d’un cas de rigueur en faveur du
recourant, ce qui n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente
procédure, ils ne se sont toutefois prononcés ni sur l’appareil revendiqué ni
sur l’appareil « Phonak
Audéo P-R & Cros ».
L’avis et les explications fournies par l’audioprothésiste ne constituent pas,
à elles seules, des appréciations conformes aux exigences de la jurisprudence
fédérale pour déterminer si le moyen auxiliaire sollicité est simple, adéquat
et économique.
c) Au vu de ce qui précède, le recours
doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
5.
Vu le sort de la
cause, les frais de procédure, à hauteur de 660 francs, doivent être mis à la
charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et
plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans
la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites
prévues par la LTFrais, en fonction notamment du temps
nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me H.________ a déposé un
mémoire d’honoraires se montant à 1'939.25 francs, correspondant à 5
heures et 35 minutes à un tarif horaire de 300 francs (CHF 1'674) et à 14
minutes à un tarif horaire de 150 francs (CHF 34.50), montants auxquels
s’ajoutent 85.42 francs de frais et la TVA par 145.31 francs. L’activité
alléguée peut être retenue. L’indemnité de dépens est fixée au montant de
1'939.25 francs.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le
recours.
2.
Annule la
décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Met à la charge de
l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs et
ordonne la restitution au recourant de son avance de frais par 660 francs.
4.
Alloue une
indemnité de dépens à A.________ de 1'939.23 francs à la charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 21 juillet 2025