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Décision

CDP.2024.104

Assurance-invalidité. Prise en charge partielle des frais supplémentaires d’un appareillage acoustique. Cas de rigueur.

21 juillet 2025Français24 min

Dans le cadre de l’existence d’un cas de rigueur en sens du chiffre 5.07.2* de l’annexe à l’OMAI, l’OAI est tenue de rembourser les frais effectifs au sens de l’article 2 al. 4 OMAI, pour autant que ceux-ci respectent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité. L’OAI ne peut se contenter de refuser la prise en charge d’un moyen auxiliaire revendiqué au motif que celui-ci se trouve être au-delà de la "catégorie 3", sans procéder à un examen complet des critères de simplicité et d’adéquation.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1987, [***], également enseignant et aumônier, a déposé, le 24 octobre

2022, une demande de prestations pour moyens auxiliaires auprès de l’Office de

l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), faisant état

d’une surdité quasi totale de l’oreille gauche, depuis le 5 avril 2022. Dans le

cadre de l’instruction, le Dr B.________, spécialiste en

oto-rhino-laryngologie, a complété un rapport à l’attention de l’OAI, faisant

état d’une perte auditive globale de 47,5 %, à savoir plus spécifiquement

d’une perte auditive selon les audiogrammes tonal et vocal de 0 % à droite,

respectivement, de 90,2 % et 100 % à gauche. Par communication du 20 décembre

2022, l’OAI a informé l’assuré que les conditions d’octroi de moyens

auxiliaires étaient remplies, sous la forme d’une prise en charge d’un forfait

de 1'650 francs pour un appareillage acoustique de type CROS homologué en

Suisse. L’assuré a présenté à l’OAI une demande d’examen pour cas de rigueur. A

l’appui de sa requête, il a déposé un rapport de son audioprothésiste, C.________

du centre auditif D.________ (ci-après : centre auditif), dans lequel cette

dernière indiquait que des appareils auditifs simples et fonctionnels ne

permettaient pas d’obtenir des résultats satisfaisants avec l’assuré. Elle y

précisait que la perte auditive soudaine le limitait tant dans sa vie

professionnelle que privée, et que l’audition préservée à droite restreignait

le choix des appareils, certains générant un bruit de fond perceptible par

l’intéressé. Estimant qu’il ressortait de l’expertise du Dr B.________ que les

conditions d’un cas de rigueur étaient remplies, elle requérait l’évaluation

par l’OAI du cas de l’assuré. Ce dernier a également déposé le journal de bord

usuel, dans lequel il précisait exercer les fonctions d’enseignant et

d’aumônier à raison de 30 heures par semaine. Il indiquait également que,

depuis la survenance de sa perte auditive, l’accomplissement de ses tâches

d’accompagnement et de coaching auprès des étudiants était devenu difficile et

fatiguant. Il déclarait par ailleurs avoir testé plusieurs appareils auditifs

qui s’étaient révélés insuffisants, en raison notamment de bruits de fond

perceptibles, mais précisait avoir par la suite entamé une phase de test avec

l’appareil « Phonak

Audéo P90-R ».

Le 26 janvier

2023, l’OAI a confié un mandat d’examen du cas de rigueur à la clinique ORL de

l’hôpital G.________, où les Drs E.________, médecin-chef, et F.________,

médecin-assistant, ont examiné l’assuré le 22 mars 2023. Dans leur rapport du

28 mars 2023, ces médecins ont retenu le diagnostic de perte auditive neurosensorielle

proche de la surdité à gauche avec une audition normale à droite. Ils ont

conclu que les critères d’un cas de rigueur étaient remplis. Par courriel du 11 mai 2023,

l’audioprothésiste de l’assuré a transmis à l’OAI un devis relatif aux appareillages

auditifs envisagés, faisant état des montants suivants : 5'120 francs pour le

modèle « confort » (Signa Pure C&G 3AX et

Signa Cros C&G), 6'670 francs pour le modèle « premium » (Phonak P90 et Phonak Cros P90)

et 6'180 francs pour le second modèle « premium » (Signia Pure C&G 7AX et Signa Cros

C&G). Par

communication du 12 mai 2023, annulant et remplaçant celle du 20 décembre 2022,

l’OAI a annoncé suivre la recommandation du service ORL de l’hôpital G.________

et a, en conséquence, admis que l’assuré se trouvait dans un cas de rigueur. Il

a dès lors consenti à la prise en charge d’un montant de 5'120 francs, sur la

base du devis établi par le centre auditif, correspondant à des appareils

auditifs de catégorie 3 (dite de « confort »), tout en précisant qu’il s’agissait du

montant maximal susceptible d’être pris en charge dans la situation de

l’assuré. Par courrier du 3 juin 2023, ce dernier a fait valoir que le montant

octroyé ne permettait pas de couvrir les coûts réels liés à ses besoins

spécifiques, un appareillage de « confort » se révélant insuffisant au regard des

exigences propres à son activité professionnelle. Dans un rapport du 18 juillet

2023, l’audioprothésiste de l’assuré a indiqué que les tests réalisés avec

plusieurs appareils avaient permis de mettre en évidence des différences

significatives. Selon elle, les appareils « Phonak » n’étaient pas une variante de luxe,

mais une solution auditive qui permettait à l’assuré de couvrir ses besoins

professionnels quotidiens. Les appareils auditifs comparables de la même marque

permettaient une restitution sonore naturelle dans un environnement calme et

offraient une connectivité Bluetooth. Toutefois, leur faible résolution

fréquentielle, la limitation de la réduction directionnelle du bruit ainsi que

la transmission restreinte des fréquences constituaient autant d’éléments

plaidant contre le recours à des appareils dits de « confort »

dans la situation spécifique de l’intéressé. Elle a inclus un devis pour deux

appareils : le « Phonak

Audéo P90-R & Cros (premium) » et le « Phonak Audéo P-R & Cros (confort) », dont les prix étaient de 5’510

francs, respectivement 4'390 francs. L’audioprothésiste a également adressé à

l’assuré une facture relative à l’appareil « Phonak Audéo P90-R & Cros »

d’un montant de 5'510

francs, à laquelle s’ajoutaient 300 francs pour les embouts sur mesure ainsi

que 1'386 francs au titre des prestations de service, portant le total facturé

à 7'196 francs. Par communication du 22 août 2023, annulant et remplaçant

celle 12 mai 2023, l’OAI a accepté de prendre en charge le montant de 4’390

francs, selon le devis établi par le centre auditif, pour des appareils de

catégorie 3 (« confort ») du modèle « Phonak » ainsi que 300 francs pour les embouts sur mesure et

1'386 francs de prestations de service. Par courrier du 30 août 2023, l’assuré a réitéré ses

objections, arguant que le modèle « confort »

ne répondait pas à ses besoins professionnels notamment.

Par projet de décision du 7

novembre 2023, admettant le cas de rigueur, l’OAI a informé l’assuré de son

intention de prendre en charge une contribution aux frais à hauteur de 6'076

francs (CHF 4'390 pour l’appareil de la catégorie 3 du modèle « Phonak », CHF 300 pour les embouts sur

mesure et CHF 1'386 la prestation de service) pour un appareillage acoustique.

Par courrier du 8 décembre 2023, l’assuré a pris position, soulignant que ses

frais effectifs se montaient à 7'196 francs, correspondant au modèle « Phonak Audéo P90-R & Cros

(premium) »,

tandis que l’OAI ne prévoyait qu’un remboursement de 6'076 francs. Il faisait

valoir que seul l’appareil revendiqué lui permettait de maintenir son activité

lucrative d’enseignant. Nonobstant l’objection formulée par l’assuré, l’OAI a,

par décision du 29 février 2024, maintenu sa position.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement,

à la réforme en ce sens que les coûts supplémentaires de l’appareil auditif « Phonak Audéo P90-R » doivent être pris en charge par

l’OAI, et subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la

cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En

substance, il fait valoir que le refus systématique de l’OAI de rembourser les

appareils auditifs de catégorie supérieure à la catégorie 3 ̶ notamment

celui dont il sollicite la prise en charge ̶ au seul motif qu’une telle

couverture ne s’inscrit pas dans sa politique habituelle, revêt un caractère

arbitraire. Il soutient qu’une telle pratique méconnaît ses besoins spécifiques

liés à son activité professionnelle d’enseignant, laquelle implique des

exigences accrues en matière de compréhension auditive, notamment en raison

d’un environnement de travail particulièrement bruyant. À l’appui de son

recours, l’intéressé produit un rapport établi par son audioprothésiste le

12 avril 2024.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus

postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une

nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et

les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure

où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer

l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des

05.08.2019

[8C_217/2019]

cons. 3 et 25.07.2018

[9C_269/2018]

cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date

déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à

la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 16.03.2022

[9C_387/2021]

cons. 4.2.3 et les réf. cit.).

b) En

l’occurrence, le rapport du 12 avril 2024 de l’audioprothésiste, produit par le

recourant à l’appui de son écrit, est postérieur à la décision attaquée. Il est

néanmoins étroitement lié à l’objet du litige, dans la mesure où il expose les

caractéristiques spécifiques de l’appareil acoustique revendiqué « Phonak P90-R & Cros » qui le distingue des

autres appareils de catégorie 3. Ayant trait à la situation antérieure à la

date de la décision querellée, il doit, par conséquent, être pris en

considération.

3.

Le

litige porte sur le droit de l’assuré à la prise en charge par l’intimé des

frais supplémentaires engendrés par un appareil acoustique « Phonak P90-R & Cros » sous l’angle d’un cas de

rigueur.

a) Selon l'article 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés

d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour

autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou

améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux

habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures

soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à

l’exercice d’une activité lucrative préalable (art. 8 al. 1bis LAI,

1ère phrase). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux

articles 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie

professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2

LAI). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires

(art. 8 al. 3 let. d LAI).

b) Aux termes de

l’article 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil

fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité

lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa

capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation

continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère

phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin

d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage

ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de

gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le

Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires

d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3, 1ère

phrase). Selon l’article 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la

remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil

fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al.

1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à

concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la

liste (al. 2).

Sur délégation de compétence du Conseil

fédéral (art. 14 RAI), le Département fédéral de l'intérieur a édicté

l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

l'assurance-invalidité (ci-après : OMAI). D'après l'article 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées

par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir

des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al.

1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un

astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou

accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des

fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément

désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux

accessoires et aux adaptations rendues nécessaires par l'invalidité (al. 3).

L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et

économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la

liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'article 21quater

LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés

(al. 4, 1ère phrase).

Le chiffre 5.07 de l'annexe à l'OMAI

régit la remise d'appareils auditifs en cas de déficience de l'ouïe. II prévoit

leur octroi lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et

les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage. L'assuré a

droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au

maximum, à moins qu'une modification notable de l'acuité auditive exige le

remplacement des appareils avant l'expiration de ce délai. Les appareils

auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de 840

francs pour un appareillage monaural et de 1’650 francs pour un appareillage

binaural, hors frais de réparation et de piles. Le forfait pour l'achat de

piles est, par année civile, de 40 francs pour un appareillage monaural et de

80.

francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour les frais des

réparations effectuées par le fabricant est de 200 francs pour les dommages

électroniques et de 130 francs pour les autres dommages. Ces forfaits sont accordés

au plus tôt à partir de la deuxième année de fonctionnement de l'appareil.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dresse une liste des appareils

satisfaisant aux exigences de l'assurance et pour lesquels le versement d'un

forfait est admis. Pour l'achat et la réparation d'un appareil auditif, les

forfaits sont versés sur présentation du montant global facturé et des

justificatifs correspondants. Selon le chiffre 5.07.2* OMAI qui traite de la

réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs, l’OFAS

définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au

chiffre 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural.

c) Selon la Circulaire concernant la

remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), édictée par

l'OFAS, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, la

réglementation relative aux cas de rigueur ne s'applique que lorsque

l'appareillage et les frais qui en résultent dépassent le coût moyen d'un

appareillage simple et adéquat au point qu'on ne peut raisonnablement exiger de

l'assuré qu'il assume la différence. Il faut aussi que celui-ci exerce une

activité lucrative, accomplisse ses travaux habituels ou suive une formation

(arrêt du TF du 19.07.2018 [9C_114/2018]). L'octroi d'une prestation pour cas de

rigueur signifie que l'AI prend en charge les coûts de l'appareillage qui

dépassent le montant forfaitaire, pour autant qu'il s'agisse encore d'un

appareillage simple et adéquat. L'assuré doit présenter pour cela à l'office Al

une demande d'examen de cas de rigueur. Ces demandes sont examinées par des

cliniques ORL spécialisées (ch. 2053* CMAI). Après avoir procédé à l'examen, la

clinique ORL fait une recommandation à l'office Al. Si, dans sa recommandation,

la clinique ORL conclut à l'existence d'un cas de rigueur, l'office Al décide

sur cette base s'il accède ou non à la demande de l'assuré et, dans

l'affirmative, du montant des surcoûts pris en charge (ch. 2056* CMAI). Si

la demande de prise en charge est acceptée pour un cas de rigueur, l'assuré

fait procéder à l'adaptation avec des appareils auditifs appropriés auprès du

fournisseur et facture à l'office Al le montant forfaitaire, ainsi que les

frais dépassant ce montant, à l'aide du formulaire de facturation (en joignant

les factures originales de l'ensemble des frais ; ch. 2057* CMAI).

d) La prise en

charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité,

d’adéquation et d’économicité (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui

sont l’expression du principe de proportionnalité, supposent, d’une part, que

la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et

apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe

un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte

tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier.

Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération

l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre

d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de

réadaptation (ATF 132 V 215 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 10.11.2015 [9C_279/2015] cons. 3.4 et les réf. cit.).

L’assurance-invalidité n’a pas pour vocation d'assurer les mesures qui sont les

meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires

et propres à atteindre le but visé (TF du 03.02.2023 [8C_254/2022] cons. 3.2.2 et les réf. cit. ; Valterio,

Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 33

ad art. 21 LAI).

Pour la remise des moyens auxiliaires

financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des

prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose

notamment des instruments suivants (art. 21quater al 1 LAI): fixer

des forfaits (let. a) ; conclure des conventions tarifaires avec des

prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les

détaillants (let. b) ; fixer des montants maximaux pour la prise en charge des

frais (let. c). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les

coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de

manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire

nécessaire ; une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation

correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même

relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation

de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant ; il n'en

demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût

supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs

particuliers liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette

situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de

réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux

ci-dessus exposés ; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve

qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que

le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet,

dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate ; à

cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants

et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation

exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son

état de santé que de son domaine d'activité (arrêt de la IIème Cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.09.2019 [608

2018.

213] cons. 2.7).

4.

a) En l’espèce,

il est établi que le recourant présente une perte auditive de plus de 90 %

à gauche, contre 0 % à droite, et

qu’il remplit dès lors les conditions requises pour la reconnaissance d’un cas

de rigueur, ouvrant la voie à une prise en charge des coûts supplémentaires

liés à un appareil auditif, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimé. Seul est litigieux le montant que ce

dernier doit prendre en charge. En effet, dans sa décision du 29 février 2024,

l’OAI a accepté de contribuer aux frais à hauteur de 6'076 francs pour un

appareillage acoustique de catégorie 3 (Phonak Audéo P-R & Cros [confort]). Il

fait valoir que, dans les cas de rigueur, l’assurance-invalidité prend en

charge les coûts supplémentaires liés à un appareillage acoustique, mais

uniquement dans la limite d’appareils de catégorie 3, cette catégorie

correspondant depuis toujours au plafond maximal de la prise en charge,

indépendamment de l’activité lucrative exercée par la personne assurée. L’avis

de l’intimé se fonde principalement sur le chiffre 2052* de la CMAI lequel

mentionne que : « [l]es

assurés ont droit à un appareillage simple et adéquat mais non au meilleur

appareillage possible. Le remboursement forfaitaire correspond à une prestation

en espèce définie, qui peut, selon les cas, être inférieure ou supérieure aux

coûts effectifs ».

Le recourant fait quant à lui valoir que le refus systématique de l’OAI de

rembourser les appareils auditifs de catégorie supérieure à la catégorie 3 ̶

tel que celui dont il sollicite la prise en charge ̶ au seul motif

qu’une telle prise en charge ne relève pas de sa politique habituelle, revêt un

caractère arbitraire. Il soutient qu’une telle pratique méconnaît ses besoins

spécifiques liés à son activité professionnelle d’enseignant, laquelle implique

des exigences accrues en matière de compréhension auditive, notamment en raison

d’un environnement de travail particulièrement bruyant.

b) Contrairement à l’avis de l’intimé,

dans un arrêt rendu en 2015, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de ne

pas tenir compte de l’environnement professionnel lors de l’octroi d’aides

auditives, au motif qu’il s’agissait d’un critère propre au cas individuel, et

non d’un critère audiologique, était contraire au droit. En effet, il

convenait, lors de l’examen des prétentions spécifiques à l’invalidité,

d’examiner les répercussions de l’atteinte à la santé sur la situation

professionnelle concrète de l’assuré. Dans le cas traité par le Tribunal

fédéral, la clinique ORL avait confirmé qu’un appareil plus sophistiqué était

nécessaire au vu des hautes exigences de compréhension verbale et des

situations auditives complexes de l’activité d’enseignante de l’assurée, bien

que les critères audiologiques d’un cas de rigueur ne fussent pas réalisés. Il

existait en effet un besoin de réadaptation découlant de l’invalidité qui, s’il

n’était pas satisfait par l’octroi des appareils auditifs nécessaires, rendait

impossible l’exercice de cette profession. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé

qu’un moyen auxiliaire qui est le seul à même de permettre à l'assuré de

continuer à exercer son activité habituelle, ne peut pas être considéré comme

un moyen auxiliaire optimal excédant le droit aux prestations. La Haute Cour a

cependant renvoyé la cause à l'instance cantonale afin que cette dernière

détermine si les appareils acoustiques dont la prise en charge était requise

satisfaisaient au principe de l'économicité (arrêt du TF du 11.05.2015 [9C_75/2015]). Ainsi, l’intimé se méprend et fait

une lecture erronée de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en affirmant que,

même dans les cas de rigueur, la prise en charge des coûts supplémentaires d’un

appareillage acoustique ne saurait excéder les limites correspondant à la

catégorie 3 ̶ cette dernière représentant, selon lui, le plafond de

remboursement admis par l’assurance-invalidité, indépendamment de la nature de

l’activité exercée par la personne assurée. Force est de constater que l’OAI

s’est abstenu d’examiner les répercussions concrètes de l’atteinte à la santé,

à savoir une surdité de 90,2 % de l’oreille gauche, sur la situation

professionnelle du recourant, lequel exerce notamment la profession

d’enseignant, activité reposant essentiellement sur l’interaction verbale avec

autrui, tant à l’oral qu’à l’écoute. Il s’est contenté d’affirmer que la prise

en charge ne saurait excéder les appareils de catégorie 3, ce qui est

clairement insuffisant dans la mesure où l’OAI

a réduit son analyse au seul critère de l’économicité du moyen auxiliaire

sollicité, sans égard suffisant aux circonstances concrètes du cas d’espèce. De

plus, la position de

l’intimé est largement contredite par les propos constants du recourant et de

son audioprothésiste. Ces derniers ont longuement expliqué que le recourant

travaille dans des environnements particulièrement bruyants, qu’il a besoin

d’une grande concentration et d’une bonne écoute, que son oreille droite saine

constitue une contrainte supplémentaire et que les appareils dits de « confort »

n’étaient pas adéquats pour satisfaire ses besoins professionnels. Au vu de ces

éléments, il incombait à l’OAI de compléter son instruction, au besoin en

sollicitant des rapports complémentaires auprès du Dr B.________ ou des

Drs E.________ et F.________. Il apparaît en effet essentiel de déterminer

de manière précise les répercussions concrètes de l’atteinte à la santé du

recourant sur l’exercice effectif de son activité professionnelle. Si l’OAI, auquel

la cause doit être renvoyée, devait parvenir à la conclusion que la poursuite de l’activité

professionnelle habituelle n’est possible qu’avec un moyen auxiliaire

déterminé, on ne saurait qualifier ce dernier de « meilleur

moyen auxiliaire possible » excédant le droit aux prestations

d’assurance (cf. arrêt du TF du 11.05.2015 [9C_75/2015] cons. 3). Il appartiendra, dès lors à

l’OAI, au regard de la situation professionnelle concrète de l’assuré,

d’examiner si, par l’utilisation de l’appareil acoustique « Phonak Audéo P90-R & Cros », les critères de simplicité et d’adéquation sont remplis.

De surcroît, on rappellera que le cas de

rigueur a été admis par l’OAI et que l’article 2 al. 4 OMAI précise que lorsque la liste en annexe

ne mentionne aucun des instruments prévus à l’article 21quater LAI

pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés. Or à

l’inverse du chiffre 5.07 pour lequel des forfaits sont fixés en application de

l’article 21quarter al. 1 let. a LAI (fixation d’un forfait), le

chiffre 5.07.02*, qui concerne la réglementation des cas de rigueur, mentionne

uniquement que : « [l]’OFAS définit les

cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07

peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural ». Ainsi, l’annexe à l’OMAI, concernant les

cas de rigueur, ne prévoit pas de forfait, de convention tarifaire, de montants

maximum pour la prise en charge des frais, ni de procéder par adjudication

(cf. art. 21quarter al. 1 LAI). Par conséquent, l’OAI est tenu

de rembourser les frais effectifs au sens de l’article 2 al. 4 OMAI, pour autant que

ceux-ci respectent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité et

ne peut se contenter de refuser la prise en charge d’un moyen auxiliaire

revendiqué au motif que celui-ci se trouve être au-delà de la catégorie 3.

Étant donné qu’en l’état du dossier, il

n’est pas possible de statuer sur le caractère simple, adéquat et économique du

moyen auxiliaire revendiqué, à savoir l’appareil « Phonak

Audéo P90-R & Cros », lequel figure dans la liste des appareils auditifs

satisfaisant aux exigences de l'AI et de l'AVS. Il apparaît indispensable, pour des motifs d’égalité de

traitement (cf. arrêt du TF du 19.07.2018 [9C_114/2018] cons. 4.3), de disposer de l’avis d’une

clinique ORL autorisée avant de se déterminer relativement à un cas de rigueur

et à un appareillage spécifique. Car, si le Dr B.________ et les Drs E.________

et F.________ ont attesté l’existence d’un cas de rigueur en faveur du

recourant, ce qui n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente

procédure, ils ne se sont toutefois prononcés ni sur l’appareil revendiqué ni

sur l’appareil « Phonak

Audéo P-R & Cros ».

L’avis et les explications fournies par l’audioprothésiste ne constituent pas,

à elles seules, des appréciations conformes aux exigences de la jurisprudence

fédérale pour déterminer si le moyen auxiliaire sollicité est simple, adéquat

et économique.

c) Au vu de ce qui précède, le recours

doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé

pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.

Vu le sort de la

cause, les frais de procédure, à hauteur de 660 francs, doivent être mis à la

charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et

plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans

la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la

valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61

let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites

prévues par la LTFrais, en fonction notamment du temps

nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me H.________ a déposé un

mémoire d’honoraires se montant à 1'939.25 francs, correspondant à 5

heures et 35 minutes à un tarif horaire de 300 francs (CHF 1'674) et à 14

minutes à un tarif horaire de 150 francs (CHF 34.50), montants auxquels

s’ajoutent 85.42 francs de frais et la TVA par 145.31 francs. L’activité

alléguée peut être retenue. L’indemnité de dépens est fixée au montant de

1'939.25 francs.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le

recours.

2.

Annule la

décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens

des considérants.

3.

Met à la charge de

l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs et

ordonne la restitution au recourant de son avance de frais par 660 francs.

4.

Alloue une

indemnité de dépens à A.________ de 1'939.23 francs à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 21 juillet 2025