CDP.2024.111
Assurance-invalidité. Nouvelle demande.
7 janvier 2025Français13 min
L’invocation d’un diagnostic nouveau selon la CIM-11 qui ne figure pas dans la CIM-10 représente une nouvelle appréciation d’un même état de fait, à défaut d’aggravation des symptômes et/ou de limitations fonctionnelles nouvelles qui pourraient faire suspecter une aggravation de l’état de santé.____________________Par arrêt du 14.03.2025 (réf. 9C_88/2025), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.03.2025
[9C_88/2025]
Faits
A.
A.________, née en 1980, a déposé une première
demande de prestations de l’assurance-invalidité en 2007 en invoquant une
dépression, des angoisses et des troubles psychiques depuis environ trois ans.
Une expertise psychiatrique (du Dr B.________, spécialiste FMH
psychiatrie-psychothérapie) a posé les diagnostics de dysthymie/dysphorie
(F34.1), de troubles anxieux sans précision, degré léger (F41.9) et de
neurasthénie (F48.0). L’expert a retenu que ces diagnostics ne conduisaient à
aucune incapacité de travail, que ce soit dans le ménage ou sur le plan
professionnel, mais tout au plus à des fluctuations de rendement ne dépassant
pas 25 %. Sur cette base, le Service médical régional de l’AI
(ci-après : SMR) a considéré qu’elle était capable de travailler à
100 % tant dans un domaine professionnel non qualifié que dans le domaine
du ménage. L’OAI a rejeté la demande par décision du 13 décembre 2011, exposant
que si l’assurée présentait bien quelques problèmes de santé, ceux-ci n’étaient
pas susceptibles de diminuer sa capacité de travail et de gain de manière
notable et durable.
L’assurée a déposé une deuxième demande de prestations AI le 1er décembre
2015 en invoquant en particulier une dépression présente depuis 2012. Dans le
cadre de l’instruction, la Dre C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH et
psychiatre traitant depuis mai 2017, a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte
(F31.6), d’autre trouble spécifique de la personnalité (F60.8), de perte de
relation affective durant l’enfance (Z61.0), de soutien familial inadéquat
(Z63.2) et a retenu une incapacité de travail entière depuis mai 2017. Une
expertise psychiatrique a été confiée au Dr D.________, spécialiste FMH
psychiatrie-psychothérapie. Dans son rapport du 21 mars 2019, cet expert a posé
les diagnostics de trouble dépressif récurrent léger / versus dysthymie
(F33.0), de neurasthénie (F48.0) et de personnalité histrio-limite avec un faux
self, du registre abandonnique (F60.89), retenant qu’aucun diagnostic n’avait
une répercussion sur la capacité de travail. Il n’a retenu aucun argument
pouvant attester des antécédents d’épisode maniaque ou hypomaniaque y compris
un état mixte. Il a aussi relevé qu’il n’y avait pas d’argument en faveur d’un
état de stress posttraumatique. Il a retenu une capacité de travail entière
dans une activité adaptée, et ce depuis toujours. L’OAI a aussi mis en œuvre
une expertise pluridisciplinaire en médecine interne générale, psychiatrique,
neuropsychologique, orthopédique et rhumatologique confiée à E.________ SA.
Dans leur rapport du 14 janvier 2021, les experts n’ont retenu aucun diagnostic
psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail. Sans incidence
sur la capacité de travail, ils ont retenu, d’un point de vue psychiatrique, un
trouble dépressif récurrent léger, actuellement en rémission (F33.4), une
suspicion de neurasthénie (F48.0), une personnalité à traits histrionique et
limites (F60.8). Ils ont aussi noté un possible syndrome SPECDO et syndrome de
fatigue chronique de la lignée fibromyalgique, avec un doute au vu du score de
Wolfe de 8/31. Ils ont retenu que, d’un point de vue psychiatrique, les
troubles étaient légers et qu’il n’y avait pas de limitation fonctionnelle, la
personne assurée restant insérée socialement, s’occupant de son intérieur et de
son administration, sachant où s’adresser en cas de besoin et ses difficultés
étant la source de bénéfices secondaires importants. Le SMR a estimé que ce
rapport offrait tous les éléments attendus d'une expertise convaincante. Il a
relevé que l'appréciation consensuelle des experts faisait ressortir notamment
les éléments suivants: une impression diagnostique majeure d'inauthenticité sur
le plan psychiatrique ; des tests de validation des symptômes échoués lors de
l'évaluation neuropsychologique ; des éléments histrioniques (démonstratifs) ;
l'absence d'impression de détresse ; un examen rhumatologique normal, notamment
sans critères francs en faveur d'une fibromyalgie. Par décision du 13 avril
2021, l’OAI a rejeté cette deuxième demande en se fondant sur le rapport
d’expertise de E.________ SA, auquel il a attribué pleine valeur probante.
L’assurée n’a pas recouru contre cette décision.
Par l’intermédiaire de la Dre C.________, l’assurée a exprimé son
souhait de « demander une réévaluation de son dossier, suite à
l'apparition de nouveaux éléments ». Dans le cadre de cette demande,
elle a déposé un rapport médical du 25 octobre 2023 de sa psychiatre
traitant. Celle-ci y rappelle qu'elle avait suivi l'assurée entre 2017 et 2018
et expose qu'elle a repris son suivi dès fin 2021. Rappelant les diagnostics
posés à l'époque (trouble de l'humeur associé au trouble de la personnalité
ainsi qu'aux facteurs relationnels et familiaux pendant l'enfance), elle a fait
valoir que son évaluation s'était arrêtée « à considérer la seule
symptomatologie floride et non pas le processus morbide à la base de cela ».
Elle a évoqué que la mise à jour des catégories diagnostiques dans le cadre de
la CIM-11 (ICD-11) permet désormais de revoir la symptomatologique de l'assurée
sous un autre angle de sorte qu'elle peut maintenant poser les diagnostics de « complex
post traumatic disorder ICD-11: 6B41 » (en français : trouble de
stress posttraumatique complexe) et de « bodily distress disorder
ICD-11: 6C20 » (en français: trouble à symptomatologie somatique).
Elle a procédé à une lecture de l'expertise E.________ du 14 janvier 2021 à
l'aune des critères de ces deux diagnostics pour aboutir à la conclusion qu'ils
sont remplis. Le SMR a relevé que si la Dre C.________ déclarait des
diagnostics selon la CIM-11, nouvelle classification internationale des
maladies, aucune nouvelle observation clinique d'une aggravation des symptômes
et/ou de limitations fonctionnelles nouvelles ne venait faire suspecter une
aggravation de l'état de santé depuis l'expertise E.________. Il a conclu que
l'appréciation de la Dre C.________ était une appréciation différente d'une situation
clinique inchangée fondée essentiellement sur l'histoire antérieurement connue
de la maladie, sans élément médical nouveau en faveur d'une
modification/aggravation. Par projet de décision du 11 décembre 2023,
l'OAI a fait part de son intention de rejeter la nouvelle demande de
prestations au motif qu'il n'existait pas de péjoration de l'état de santé de
l'assurée et qu'elle ne présentait pas d'atteinte à la santé pouvant justifier
une incapacité de travail durable au sens de la législation en matière
d'assurance-invalidité, de sorte que la situation était superposable à celle
prévalant lors de la précédente décision de refus de rente du 13 avril 2021 et
que par conséquent le droit à une rente d'invalidité devait être nié. L'assurée
a contesté ce projet en critiquant l’expertise E.________ et en se référant à
l’appréciation de la Dre C.________. Elle y a joint un courriel du 26 janvier
2024 de cette dernière énonçant la liste des troubles dont elle souffre. Le
SMR, en se référant à la partie psychiatrique de l’expertise E.________, a
relevé que les plaintes relevées par l’experte-psychiatre étaient superposables
à celles mentionnées par la Dre C.________ dans son courriel du 26 janvier
2024. Il a confirmé que les constats de cette médecin n’indiquaient en rien une
modification des plaintes de l’assurée et qu’en l’absence de limitations
fonctionnelles nouvelles, ils ne rendaient pas plausible un changement de
l’état de santé depuis l’expertise E.________. Par décision du 6 mars 2024,
l'OAI a rejeté la nouvelle demande de rente.
B.
A.________ recourt contre cette décision auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant en substance à
l’annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité,
respectivement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvel examen. Elle
conteste que sa situation actuelle soit superposable à celle qui a permis de
rendre la précédente décision et qu'il n'y a pas eu de péjoration de son état
de santé. Elle fait valoir que le nouveau diagnostic de stress posttraumatique
complexe (complex post traumatic disorder) permet de mieux comprendre
son fonctionnement psychique et met en doute les conclusions de l'expertise E.________.
Elle se réfère aux critiques émises par la Dre C.________ à l'encontre de l'expertise
E.________, qui permettent de mettre en doute ses conclusions. Elle demande
l’assistance judiciaire. Elle dépose un rapport de son assistant social du 10
avril 2024 et un rapport du 10 avril 2024 de la Dre C.________.
C.
L'OAI ne formule pas d'observations et, se
référant à l'avis médical du 15 mai 2024 par lequel le SMR retient que le
rapport de la Dre C.________ n'apporte aucun élément médical nouveau, conclut
au rejet du recours.
D.
La recourante s'exprime et dépose un rapport du
11 juillet 2024 de la Dre C.________, dans lequel celle-ci expose que son
rapport du 25 octobre 2023 n'était pas axé sur la présence d'une nouvelle
pathologie mais sur la relecture de l'expertise pluridisciplinaire, à la
lumière d'un changement de diagnostic, concluant à une capacité de travail
nulle dans toute activité compte tenu du diagnostic de trauma complexe.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Lorsque l'administration
entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87
al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan
matériel, soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du
TF du 16.06.2015
[9C_721/2014] cons. 3.1). Les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité
sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art.
17.
LPGA ; 87 al. 2 et 3
RAI ; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par analogie avec l'article 17
LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) – l'état de santé de l'assuré s'est
notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose
sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel changement se juge seulement à l'aune
d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent dans le temps (arrêt
du TF du 09.03.2016
[9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a pas eu
modification notable de l’état de santé, l’administration rejette la nouvelle
demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais
lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou
augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations d’invalidité antérieures.
En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif de révision au sens de
l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur
la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente.
3.
En l'espèce, il y lieu de comparer les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de l'OAI du 13 avril 2021
– dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente – avec
les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse du 6 mars 2024,
afin d'examiner si l'état de l'assurée s'est, depuis cette première date,
notablement modifiée de manière à aboutir à une modification du degré
d'invalidité.
La décision de refus de rente du 13 avril 2021 se fonde sur l'expertise
de E.________ SA du 14 janvier 2021. Les experts n'y ont retenu aucun
diagnostic psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail. Sans
incidence sur la capacité de travail, ils ont retenu, d’un point de vue
psychiatrique toujours, un trouble dépressif récurrent léger, actuellement en
rémission (F33.4), une suspicion de neurasthénie (F48.0), une personnalité à
traits histrionique et limites (F60.8). Ils ont aussi noté un possible syndrome
SPECDO et syndrome de fatigue chronique de la lignée fibromyalgique, avec un
doute au vu du score de Wolfe de 8/31. Ils ont retenu que, d’un point de vue
psychiatrique, les troubles étaient légers et qu’il n’y avait pas de limitation
fonctionnelle, la personne assurée restant insérée socialement, s’occupant de
son intérieur et de son administration, sachant où s’adresser en cas de besoin
et ses difficultés étant la source de bénéfices secondaires importants. Dans le
cadre de la troisième demande de rente, objet de la présente procédure,
l'assurée n'a pas prétendu que son état de santé se serait péjoré mais a
souhaité obtenir « une réévaluation de son dossier, suite à
l'apparition de nouveaux éléments ». Il ressort du dossier que ces
nouveaux éléments ne recouvrent pas une évolution de son état de santé,
psychique en particulier, mais une nouvelle appréciation d'un même état de
fait. En effet, alors que le rapport d'expertise du 14 janvier 2021 apprécie
les symptômes au regard de la 10e révision de la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
(CIM-10), l'assurée fonde sa nouvelle demande de juillet 2023 sur l'existence
de la 11e révision de la CIM. Selon elle, la mise à jour des
catégories diagnostiques dans le cadre de la CIM-11 permet de revoir sa
symptomatologie sous un autre angle et de poser les diagnostics de trouble de
stress posttraumatique complexe (CIM-11 : 6B41) et de trouble à
symptomatologie somatique (CIM-11: 6C20). Cela étant, elle ne prétend pas que
son état de santé aurait connu une évolution depuis la dernière décision du 13
avril 2021, mais soutient que la nouvelle version CIM-11 de la classification
internationale des maladies permet une nouvelle appréciation de son état de
santé. Comme l'a relevé le SMR, les rapports de la Dre C.________ ne comportent
aucune nouvelle observation clinique d'une aggravation des symptômes et/ou de
limitations fonctionnelles nouvelles qui pourrait faire suspecter une
aggravation de l'état de santé. Il a conclu que l'appréciation de la Dre C.________
était une appréciation différente d'une situation clinique inchangée fondée
essentiellement sur l'histoire antérieurement connue de la maladie, sans
élément médical nouveau en faveur d'une modification/aggravation. La Dre C.________
confirme du reste que la demande de réouverture du dossier n’était pas fondée
sur la présence d’une nouvelle pathologie mais sur la relecture de l'expertise
pluridisciplinaire, à la lumière d'un changement de diagnostic découlant de
l'utilisation d'une nouvelle version de la classification internationale des
maladies (CIM-11 au lieu de CIM-10). Cela étant, force est de constater avec
l'OAI que l'assurée n'a pas démontré que son état de santé aurait connu une
modification notable depuis la précédente décision de refus de rente du 13
avril 2021.
Il découle des considérations ci-dessus que le recours doit être
rejeté.
4.
La recourante sollicite l'assistance
judiciaire. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en
principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est
nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202
cons. 4a). En l'espèce, les conclusions du recours paraissaient manifestement
et d'emblée dépourvues de toute chance de succès au vu des arguments soulevés
par la recourante. Il y a dès lors lieu de refuser l'assistance judiciaire.
5.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure
doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI), qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 600 francs
et les débours par 60 francs.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 janvier 2025