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Décision

CDP.2024.113

Assurance-invalidité. Appréciation de rapports médicaux.

12 février 2025Français27 min

Situation d’un boulanger présentant un eczéma chronique des mains. Appréciation des rapports médicaux quant à sa capacité de travail dans l’activité usuelle et une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1962, exerçant une activité

de boulanger, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le

25 mai 2023 en invoquant une infection aux doigts et une incapacité de travail

en découlant attestée depuis le 11 janvier 2023. L’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a sollicité

des renseignements auprès du dermatologue traitant, le Dr B.________. Ce

dernier, se fondant sur l’examen d’une biopsie et les consultations des 15

février et 9 mars 2023, a posé le diagnostic d’eczéma chronique des mains,

relevant que ce type d’eczéma est très souvent lié au stress et soulignant que

le type de travail effectué par l’intéressé ne l’aide pas à améliorer l’aspect

de ses mains. Constatant le 9 mars 2023 une discrète amélioration des lésions

sur les mains, il a ajusté le traitement prescrit (rapport du 09.03.2023

adressé au Dr C.________, médecin traitant). L’OAI a aussi requis le dossier de

l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie, D.________ SA

(ci-après : D.________ SA). La Dre E.________, médecin praticien auprès de

l’Académie suisse d’évaluation en médecine d’assurance ASDEMA SNC et experte

médicale certifiée SIM, sollicitée par D.________ SA, a exposé que l’intéressé

souffrait depuis septembre 2022 de lésions eczémateuses prurigineuses sur les

doigts des deux mains. Elle a relevé que son examen clinique du 17 mars 2023

avait permis de constater des lésions érythémateuses croûteuses, suintantes par

endroit et desquamatives sur les doigts des deux mains; qu’un changement de

traitement mis en place suite à un autre suivi dermatologique le 20 avril 2023

avait contribué à une nette amélioration constatée lors d’un entretien vidéo du

17 mai 2023. Elle a conclu à une incapacité de travail totale jusqu’au 31 mai

2023 dans l’activité de boulanger, puis à une reprise totale du travail dès le

1er juin 2023 dans une activité adaptée permettant d’éviter tout

contact avec des produits érosifs pour la peau, des détergents, agents

chimiques, médicaments, lubrifiants, produits nettoyants ainsi que des

frictions répétées des mains. Elle a indiqué que le traitement suivi devait

être associé aux diverses mesures de protection, comme les crèmes barrières, le

port de gants, les précautions lors du lavage des mains, éviter le contact avec

les produits irritants (rapport médical du 17.05.2023). Dans le cadre d’un

rapport du 17 août 2023 relatif à une visite à l’assuré deux jours plus tôt, le

collaborateur de D.________ SA a rapporté les propos de l’assuré selon lesquels

ses problèmes de peau s’étaient produits pour la première fois en septembre

2022; que la situation s’était calmée durant deux mois puis avait de nouveau

récidivé en janvier 2023; qu’actuellement (15.08.2023) il n’avait pas de plaies

sur les doigts mais que la peau était sensible et qu’il pouvait ressentir des

picotements pouvant être douloureux et générant des démangeaisons importantes;

qu’il pouvait porter des gants, par exemple en latex, pour se doucher mais

qu’il les portait sur une courte durée pour éviter la formation d’humidité;

qu’il n’avait pas de nouveau rendez-vous prévu avec son dermatologue. Le Dr C.________,

médecin traitant, a repris le diagnostic d’eczéma chronique des mains en se

référant au rapport du Dr B.________, a indiqué que le patient devait changer

de profession et a attesté une incapacité de travail totale jusqu’au 20 octobre

2023 (rapport médical initial du 13.09.2023). Le Dr F.________, médecin-conseil

auprès de l’assureur perte de gain maladie (avis médicaux des 28.09 et

27.10.2023), a confirmé que l’eczéma chronique des mains entraînait une

incapacité totale de travail dans l’activité habituelle de boulanger et que les

activités en contact avec l’eau, les liquides ou l’humidité n’étaient plus

possibles; il a retenu une capacité de travail entière dans le cadre d’une

activité adaptée (pas d’activités où les mains sont exposées à des liquides –

eau, solvants, savons, etc.; pas d’activités nécessitant le port de gants).

Procédant à l’appréciation des documents médicaux recueillis, le

Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a validé une incapacité

de travail durable de 100 % depuis le 11 janvier 2023 dans l’activité

habituelle de boulanger, qui n’est plus exigible. Il a retenu que dans une

activité adaptée aux limitations fonctionnelles (exclusion de tout contact des

mains avec des produits érosifs pour la peau, les détergents, les agents

chimiques, des médicaments, lubrifiants, produits nettoyants, les frictions

répétées des mains et toute exposition à l’humidité et au port de gants), la

capacité de travail était de 100 % dès le 17 mars 2023 (avis médical du

12.01.2024). Se fondant sur cet avis, l’OAI a informé l’assuré, par projet de

décision du 6 février 2024, de son intention de rejeter sa demande de rente au

motif que si, à l’échéance du délai d’attente d’une année, en janvier 2024, il

présentait une incapacité de travail et de gain de 100 % dans son activité

habituelle, il disposait d’une pleine capacité de travail depuis le 17 mars

2023 dans une activité adaptée et que l’exercice d’une telle activité lui

permettrait de réaliser des revenus équivalents à ceux qu’il aurait perçus sans

atteinte à la santé, de sorte qu’en l’absence d’une perte économique notable

(40 % au moins), le droit à une rente d’invalidité ne pouvait pas lui être

reconnu. L’intéressé a formulé des objections en contestant la valeur probante

des conclusions de la Dre E.________, au motif qu’elle n’est pas spécialiste en

dermatologie, et en contestant l’existence d’une capacité de travail totale

dans une activité adaptée. Le SMR, auquel cette argumentation a été soumise, a

considéré qu’elle ne contenait aucun élément médical nouveau. L’OAI a confirmé

sa position par décision du 19 mars 2024.

B.

A.________ recourt contre cette décision auprès

de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

Il demande, principalement, l’octroi d’une rente entière de

l’assurance-invalidité, subsidiairement, le renvoi de la cause à l’OAI pour

complément d’instruction et nouvelle décision, le tout avec suite de frais et

dépens. Il conteste en substance l’établissement des faits en faisant valoir

qu’aucun médecin spécialiste en dermatologie ne l’a examiné, invoque une

violation du droit (art. 44 LPGA) au motif qu’il n’a eu la possibilité ni de

proposer un expert en dermatologie ni de poser des questions complémentaires à

la Dre E.________, conteste la valeur probante du rapport médical du 17 mai

2023 de cette médecin et conteste n’avoir pas démontré une reprise évolutive de

la maladie. Il requiert l’assistance judiciaire.

C.

L’OAI renonce à formuler des observations et

conclut au rejet du recours.

D.

Le recourant dépose des déterminations

complémentaires et requiert la production du dossier le concernant auprès du

Service de l’emploi. Sur réquisition de la Cour de céans auprès dudit service,

le dossier du recourant est déposé au dossier.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon l'article 4 al. 1

LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou

d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité

de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain

de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si

cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles (al. 1).

b) Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit

à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux

habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de

travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans

interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8

LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la

rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux

d’invalidité compris entre 50 % et 69 %, la quotité de la rente

correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur

ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4

détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et

49.

%.

b/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments

d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il

y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi

d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193

cons. 3.2 et les références citées; arrêt du TF du 04.07.2014

[8C_442/2013] cons. 2).

b/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre

assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise

qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité

professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe

de la "validité"), dès lors que la plupart des atteintes à la santé

n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en

évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et

psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la

santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore

qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se

détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci

sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de

savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré

qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un

examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

Selon la règle générale de la preuve (art. 8 CC), la personne assurée doit prouver, lors de l’examen d’une première

demande de rente, les conséquences invalidantes de l'atteinte à la santé avec

le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Si elle ne parvient pas à

apporter cette preuve, elle n'a pas droit aux prestations. En d'autres termes,

en l'absence de preuve, il est présumé que l'atteinte à la santé invoquée n'a

pas de conséquences invalidantes : c'est la validité qui est présumée et non

l'invalidité. Il est à noter que la preuve des conséquences invalidantes d’une

atteinte à la santé peut échouer pour plusieurs motifs : la restriction dans

l’exercice d’une activité n'est pas liée à la santé, mais à des facteurs

sociaux/socioculturels; ou la restriction liée à la santé n’est pas d’une

gravité telle qu’elle ne peut pas être surmontée, de sorte qu’il peut tout de

même être exigé de la personne assurée qu'elle exerce une activité adaptée; la

restriction peut être traitée médicalement, voire guérie; la restriction n'est

que de nature temporaire, qu'elle disparaisse d'elle-même ou après un

traitement médical. Les éléments correspondants (atteinte à la santé, existence

et importance de l’atteinte, incurabilité et caractère durable de l'atteinte) doivent

toujours être prouvés pour qu'un droit à une prestation durable de

l'assurance-invalidité puisse être revendiqué (ATF 140 V 290 cons. 4.1, 139 V 547 cons. 8.1).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances

sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens

de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la

question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne

saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être

penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le

conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément

déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme

rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur

probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,

enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450

cons. 11.1.3, 125

V 351 cons. 3a et les références citées).

d) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la

manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à

cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon

les types de documents médicaux (ATF 125 V 351

cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e

éd., 2018, p. 31 ss).

d/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises

confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations

complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts

aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi

longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V

465.

cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). Au vu de la différence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en

cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n’en ira différemment que si ces derniers font

état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses

conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 no

48).

d/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49

al. 1 RAI et de l’article 54a al.

2.

à 4 LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière

d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des

compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de

l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt

du TF du 03.09.2015

[9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des

dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les

fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode

d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des

directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une

jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al.

2.

à 4 LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations

quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de

nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà

existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la

situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et

il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu.

Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une

expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à

la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V

465.

cons. 4.6).

d/cc) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le

juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin

traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son

patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui

l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465

cons. 4.5, 125

V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non

traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue

d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003

[I 321/03] cons. 3.1; Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il

y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à

l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois,

le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la

demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en

soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351

cons. 3b/dd et les références citées).

e) Selon la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le

tribunal cantonal des assurances – de même que la procédure administrative

(art. 43 al. 1 LPGA) – dans le domaine des assurances sociales, le juge doit

établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la

collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les

apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent

ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette

maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de

collaborer des parties. Celui-ci comprend l'obligation d'apporter, dans la

mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la

nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 140 I 285

cons. 6.3.1, 125

V 193 cons. 2 et les références; voir aussi arrêt du TF du 30.06.2022

[9C_476/2021] cons. 5.2.1).

3.

a) L'article 44 LPGA

prévoit que si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs

experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il

communique leur nom aux parties; les parties peuvent récuser les experts et

présenter des contre-propositions (art. 44 al. 2 LPGA).

Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties

les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la

possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même

délai (art. 44

al. 3 LPGA).

b) Le recourant invoque une violation de ses droits au niveau de la

procédure d’instruction dès lors qu’il n’a eu la possibilité ni de proposer un

expert en dermatologie ni de poser des questions complémentaires à la Dre E.________,

en violation de l’article 44 LPGA. La

Cour de céans relève que cette argumentation tombe à faux. En effet, les

garanties procédurales inscrites à l'article 44 LPGA dans

sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et qui

font suite aux exigences jurisprudentielles formulées par le Tribunal fédéral (ATF 137 V 210),

ne s’imposent à l’assureur social que pour les expertises qu’il met en œuvre

lui-même. Elles ne s’opposent pas à ce qu’il prenne en considération, dans le

cadre de la procédure menée devant lui, les expertises réalisées à la demande d’autres

assureurs, sans qu’il ait à s’interroger sur l’applicabilité de l’article 44 LPGA à ces

procédures.

4.

Le recourant invoque une erreur dans le fait

que l’OAI a retenu qu’il pouvait exercer une activité adaptée dès le 17 mars

2023.

alors que le rapport de la Dre E.________ – sur lequel se fonde l’office –

retient, lui, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir

du 1er juin 2023 seulement. Il n’est pas nécessaire d’élucider les

raisons pour lesquelles l’OAI a retenu la date du 17 mars 2023. En effet, on ne

voit pas quelle conséquence cette divergence pourrait avoir dès lors que le

droit à une rente ne pourrait naître au plus tôt qu’au mois de janvier 2024,

soit une année après le début de l’incapacité de travail survenue le 11 janvier

2023.

5.

Le recourant fait valoir qu’aucun médecin

spécialiste en dermatologie ne l’a examiné dans le cadre de la procédure

d’instruction menée par l’OAI et que ce dernier, respectivement le SMR, se base

uniquement sur le rapport de la Dre E.________, qui n’est pas spécialisée en

dermatologie. Il ressort toutefois du dossier constitué par l’OAI que cet

office a requis de la part du Dr B.________, dermatologue FMH, ses rapports de

consultation et que ce dernier a vu l’intéressé à plusieurs reprises et a posé

le diagnostic d’eczéma chronique des mains en s’appuyant sur le résultat d’un

examen histologique. Il est donc faux de dire qu’il n’a pas été examiné par un

dermatologue. Il est par ailleurs indifférent que cette consultation soit

antérieure au dépôt de la demande de prestations dès lors que la documentation

établie à cette occasion permet d’établir à satisfaction de droit les faits

déterminants. Il faut aussi relever que les constats du Dr B.________ ont été

cités et repris par la Dre E.________ dans son évaluation du 17 mai 2023. Cette

médecin n’a posé aucun autre diagnostic que celui retenu par le dermatologue

traitant, de sorte qu'il est indifférent qu'elle ne soit pas spécialisée en

dermatologie, tout en rappelant qu'elle possède le titre de médecin praticien

et qu'elle est au bénéfice d'une formation d'experte médicale certifiée SIM.

Lorsqu’elle évoque une évolution "par poussées d'une durée supérieure à 3 mois

et/ou plus de 2 épisodes par an", elle ne se réfère pas au cas particulier

de l'assuré mais énonce les critères généraux permettant de qualifier un eczéma

des mains de chronique, sans préjuger des effets que peut avoir un traitement

approprié sur les manifestations ordinaires de la maladie dans le cas du

recourant.

6.

a) Le recourant conteste les conclusions de la

Dre E.________ concernant "la reprise d'une activité professionnelle dans

une activité adaptée dès le 1er juin 2023", en faisant valoir

qu'elles "reposent sur la base d'un pronostic favorable futur qui ne s'est

malheureusement jamais réalisé", car " l'eczéma aux mains du

recourant persiste jusqu'à ce jour". La Cour de céans relève qu'il n'a

jamais été question que la reprise d'une activité soit soumise à la condition

de la disparition de l'eczéma. Il ressort du dossier que la Dre E.________

a confirmé l'existence d'un eczéma chronique des mains tel que constaté par le

dermatologue traitant, qu'elle a constaté une nette amélioration de la

situation – ce qui ne signifie pas une disparition de l'atteinte – entre le 17

mars et le 17 mai 2023 suite aux traitements suivis et qu'elle a ainsi estimé

que la reprise du travail était possible dans une activité respectant certaines

conditions en lien avec l'eczéma, tout en rappelant la nécessité de suivre un

traitement approprié, ce qui paraît une évidence au regard du devoir de

l'assuré de réduire le dommage. Le grief doit être rejeté.

b) Le recourant reproche à la Dre E.________ de ne pas avoir précisé

dans quelle mesure sa capacité de travail serait réduite en cas de poussée

d'eczéma, et il souligne que selon le SMR, une reprise évolutive de la maladie

pourrait aller à l'encontre de toute activité adaptée. La Cour de céans observe

que la Dre E.________, au vu de la nette évolution positive constatée jusqu'au

17.

mai 2023, n’avait pas à se prononcer de manière hypothétique sur l'incidence

sur la capacité de travail d'une éventuelle poussée, soit d’une aggravation de

son atteinte à la santé, dont ni la survenance ni l'ampleur ne peuvent par

définition être déterminées à l'avance. Par ailleurs, si le SMR a retenu qu'une

reprise évolutive de la maladie pourrait aller à l'encontre de toute activité adaptée,

il n'a pas constaté la survenance d'une telle reprise ("Aucun élément

médical nouveau n'est apporté concernant une hypothétique reprise évolutive de

la maladie malgré les traitements appliqués"), de sorte que l'hypothèse

évoquée n'est pas réalisée et qu’une activité adaptée reste exigible. Le

recourant invoque aussi les certificats médicaux de son médecin traitant, selon

lesquels il est en incapacité de travail totale depuis le 11 janvier 2023, pour

en déduire qu’il est erroné d’affirmer que la reprise évolutive de la maladie

n’est pas prouvée. A ce propos, ces certificats médicaux ne sont pas à même de

démontrer la survenance des poussées invoquées par le recourant. Il suffit de

constater qu’ils sont indifférenciés depuis le 11 janvier 2023 et ne tiennent

pas compte de l’évolution positive constatée par le Dr B.________ puis par la

Dre E.________. Ils se réfèrent par ailleurs à l’exercice de l’activité

habituelle – ce que le Dr C.________ confirme indirectement lorsqu’il précise

que son patient doit changer de profession – dont il n’est pas contesté qu’elle

n’est plus exigible. De plus, l’affirmation péremptoire d’une incapacité de

travail totale émise par le médecin traitant se heurte à l’appréciation des

médecins-conseils consultés (Dre E.________, Dr F.________) qui, s’ils

reconnaissent une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle,

retiennent une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Le

recourant se réfère aussi au rapport du 17 août 2023 de D.________ SA dans

lequel il "confirme la persistance de la maladie malgré le

traitement". Outre que ce rapport ne fait que retranscrire les propos du

recourant, il ne contient aucune appréciation médicale permettant de mettre en

doute les appréciations des médecins conseil.

c) Le recourant conteste l'existence d'une capacité de travail totale

dans une activité adaptée. Il se réfère à l'évolution générale de l'eczéma

chronique des mains, qui comprend des poussées qui "peuvent survenir à

n'importe quel moment et de manière imprévisible, peuvent entraîner une

incapacité de travail de quelques jours le temps que le problème soit

traité". Il en déduit que ces poussées sont ainsi susceptibles de poser

problème à tout employeur, pour conclure à l'existence d'une incapacité de

travail d'au moins 50 % dans toute activité professionnelle. La Cour de

céans relève que l'intéressé, s'il prétend avoir connu des périodes de poussées

pendant lesquels il ressentait d'intenses douleurs au niveau des mains le

privant de toute capacité de travail, n'a déposé ou invoqué aucun moyen de

preuve permettant d'établir d'une part la survenance des poussées invoquées et

d'autre part leur intensité, malgré le traitement suivi qui a abouti à une

nette amélioration permettant une reprise totale du travail dans une activité

adaptée, selon les constatations et l'appréciation de la Dre E.________

(rapport médical du 17.05.2023). Il lui appartenait pourtant de le faire s'il

entendait se prévaloir des conséquences invalidantes de son atteinte à la santé

(cf. cons. 2b/bb ci-dessus).

d) Le recourant invoque, s'agissant du port de gants, une contradiction

entre les conclusions de la Dre E.________ d'une part et celles du SMR et du

médecin-conseil de D.________ SA d'autre part. Il oppose le point de vue de la

première, qui préconise que le traitement suivi doit être associé aux diverses

mesures de protection comme par exemple le port de gants, aux limitations

fonctionnelles retenues par les seconds, qui excluent toute activité

nécessitant le port de gants. Cette contradiction n'est toutefois qu'apparente

et résulte d'une lecture orientée. L'assuré doit éviter le contact avec

différents produits (produits érosifs pour la peau, détergents, agents

chimiques, médicaments, lubrifiants, produits nettoyants). Une appréciation

raisonnable ne permet pas de retenir une contradiction entre une limitation

fonctionnelle consistant à éviter les activités professionnelles exigeant le

port de gants d'une part, et d'autre part le port de gants à titre de mesure de

protection, de manière ponctuelle dans le cadre des activités quotidiennes

(douche, vaisselle, activités de loisir, etc.). C'est du reste bien de cette

manière que le recourant a compris et applique cette mesure, puisqu'il relate

que s'il met des gants par exemple pour se doucher, il ne les porte que sur une

courte durée (rapport D.________ SA du 17.08.2023). Le grief d'une

contradiction est mal fondé.

7.

Le recourant invoque un arrêt de la Chambre des

assurances sociales de la Cour de justice genevoise (arrêt du 13.06.2023

[ATAS/433/2023]) concernant un assuré atteint d’eczéma aux mains. Dans cette

affaire, un médecin spécialisé en dermatologie ayant suivi l'assuré en question

avait exposé qu' "il avait assez souvent des poussées" et avait

expliqué que dans ce contexte "pourrait poser problème à un employeur,

même dans une activité adaptée, le fait que puissent survenir n'importe quand

et de manière imprévisible des poussées, mêmes fortes et non dues à des causes

exogènes, qui pourraient entraîner une incapacité de travail de quelques jours,

par exemple une semaine le temps que le problème soit traité notamment avec de

la crème et des gants adaptés". Le tribunal avait retenu que de telles

poussées d'eczéma pourraient être susceptibles de poser problème à un

employeur. Le recourant tire un parallèle avec sa situation et invoque qu'il

est en incapacité de travail sans interruption, en lien avec son eczéma aux

mains, depuis janvier 2023. Il fait valoir que lui aussi souffre de poussées au

cours desquelles il ressent d'intenses douleurs aux mains, doit traiter son

eczéma et n'a donc aucune capacité de travail. Il conteste ainsi l'existence

d'une capacité de travail dans une activité adaptée. La Cour de céans observe

que la comparaison évoquée par le recourant ne permet pas de retenir une

incapacité de travail dans une activité adaptée. Il ne suffit en effet pas que

deux personnes souffrent d'une atteinte à la santé comparable pour en déduire

que l'effet sur leur capacité de travail respective est la même. De plus, il

ressort de l'arrêt en question que les poussées de l'assuré étaient établies et

avaient été constatées par le médecin, contrairement au cas d'espèce où ni le

médecin traitant (Dr C.________), ni le dermatologue (Dr B.________) n'ont

constaté une poussée évolutive de l'eczéma, alors même qu'ils voyaient

régulièrement l'intéressé en consultation. Une telle poussée évolutive n'a pas

non plus été constatée par les médecins-conseils (Dre E.________, Dr F.________).

Cela étant, l'arrêt cité par le recourant ne permet pas de retenir une incapacité

de travail dans une activité adaptée.

8.

Les considérants qui précèdent amènent au rejet

du recours.

9.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont en principe remplies si

les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, si le requérant

est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins

indiquée (ATF 125

V 202 cons. 4a). En l’espèce, les conclusions du recours paraissaient

manifestement et d’emblée dépourvues de toute chance de succès au vu des

arguments soulevés par le recourant. Il y a dès lors lieu de refuser

l’assistance judiciaire.

10.

Vu l’issue du litige, les frais de la procédure

doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui

ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g a

contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument de décision par 600 francs et

les débours par 60 francs.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 février 2025