CDP.2024.137
Aménagement du territoire et constructions. Contrôle préjudiciel de la validité d’un plan d’affectation à l’occasion d’une demande de permis de construire. Vices de procédure. Protection du principe de la bonne foi.
27 novembre 2025Français22 min
Les engagements pris par une autorité dans le cadre de la procédure d’opposition à un plan spécial, mais non intégrés dans celui-ci au moment de son approbation lui conférant force obligatoire, sont opposables à cette autorité dans le cadre d’une procédure de permis de construire fondée sur ce plan viciés, quand bien même il est renoncé à constater sa nullité pour préserver la sécurité du droit.____________________Recours pendant au TF (Réf. 1C_22/2026).
Source ne.ch
Faits
A.
Le plan spécial "Les Breguettes-Les
Ruffières" (ci-après : plan spécial), adopté par arrêté du 15 septembre
2008 du Conseil général de la Commune de Cortaillod, porte sur un secteur affecté par le plan d'aménagement de la Commune de Cortaillod en zone à
d'habitation de faible densité 1, destiné selon le règlement d'aménagement
communal à l'habitat individuel, à l'habitat groupé et aux maisons-terrasses
(art. 10.5.3). Selon le règlement relatif à ce plan spécial (ci-après : RPS),
son périmètre est subdivisé en plusieurs secteurs, dont le
secteur 4 qui s’étend sur les parcelles nos 1694, 3865 et 6502 (actuellement
parcelle no 7371) du cadastre de Cortaillod et correspond au lot F, destiné à l'habitat
collectif, les logements devant être obligatoirement décalés en terrasses (art.
6 ch. 5). Mis à l’enquête publique, ce plan spécial avait suscité l’opposition
notamment de A₁________ et A₂________, copropriétaires de la parcelle no 4817 du cadastre de Cortaillod.
Dans le cadre de séances de conciliation entre ceux-ci et la Commune de
Cortaillod, des modifications du dossier du plan spécial ont été proposées,
soit l’ajout d’un décrochement supplémentaire au niveau supérieur de manière à
ce que la hauteur moyenne de corniche de 6,5 m puisse être respectée également
pour la partie arrière du bâtiment, la réintroduction dans le RPS de l’obligation
de respecter la hauteur de corniche réglementaire, l’intégration des acrotères
ou parapets pleins dans la cote d'altitude maximale et l’intégration des
vérandas et jardins d'hiver dans le périmètre d'évolution du bâtiment. Par
décision du 14 juillet 2009, le Conseil communal de Cortaillod (ci-après :
conseil communal) a ainsi levé les oppositions des prénommés, considérant que les
modifications apportées au dossier du plan spécial à la suite de la procédure
de conciliation répondaient dans toute la mesure du possible à leurs inquiétudes
en matière de respect de la hauteur réglementaire sur le lot F. Il a
également relevé qu'il ne se justifiait pas d'introduire dans le RPS une limite
du nombre de niveaux. Saisi par les opposants d’un recours
contre cette décision, le Conseil d'Etat l’a rejeté par
décision du 18 août 2010, que la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
confirmée, sur recours de A1________ et A₂________,
par arrêt du 16 avril 2012 (CDP.2010.328).
Par arrêté du 1er avril 2015, publié dans la Feuille
officielle du 30 avril 2015, le Conseil d’Etat a approuvé et sanctionné le plan
spécial "Les Breguettes-Les Ruffières", adopté le 15 septembre 2008
par le Conseil général de la Commune de Cortaillod.
B.
Propriétaire de la parcelle no 7371 du cadastre
de Cortaillod depuis le 3 novembre 2017, B.________ SA a déposé, le 25
avril 2019, une demande de permis de construire (sanction définitive) pour la
construction sur cette parcelle de huit villas terrasses avec garage
souterrain. Mis à l’enquête publique du 21 juin au 22 juillet 2019, ce
projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A₁________
et A₂________, qui ont notamment fait valoir que le projet n’était pas
conforme aux modifications acceptées – et partant contraignantes – en procédure
de conciliation dans le cadre de leur opposition au plan spécial. Non seulement
il ne respectait pas une hauteur à la corniche de 6.50 mètres et ne prévoyait
pas un décrochement supplémentaire au niveau supérieur (façade sud), mais le
balcon du dernier niveau du lot F se situait également hors du périmètre
d’évolution du plan spécial. Après que le Service de l’aménagement du
territoire a préavisé favorablement le projet (préavis des 12.12.2019 et
08.12.2022), le conseil communal a, par deux décisions séparées du 11 avril
2023, d’une part, délivré le permis de construire à B.________ SA et, d’autre
part, levé l’opposition de A₁________
et A₂________. En résumé, il a considéré que les propositions
évoquées en procédure de conciliation en 2009, dans le cadre de la procédure
d’opposition au plan spécial, n’avaient pas fait l’objet d’un accord, qu’elles
n’avaient par conséquent pas été intégrées au plan spécial, que les prénommés
n’avaient pas contesté sur ce point la décision communale du 14 juillet 2009,
qu’ils n’avaient pas davantage interjeté recours contre la sanction du plan
délivrée par le Conseil d’Etat le 1er avril 2015 et que le projet de
construction était ainsi conforme au plan sanctionné.
Saisi
par A₁________ et A₂________ d’un recours contre les deux décisions du conseil
communal, le Conseil d’Etat l’a rejeté par prononcé du 22 avril 2024. En bref,
à l’instar de l’exécutif communal, il a retenu que les modifications proposées
par celui-ci en procédure de conciliation dans le cadre des oppositions au plan
spécial étaient restées au stade de propositions, que le plan spécial, tel
qu’adopté par le Conseil général de la Commune de Cortaillod le 15 septembre
2008, n’avait ainsi pas été modifié, que les autorités de recours s’étaient
d’ailleurs prononcées sur ce plan, si bien que le projet de construction
litigieux devait être examiné à la lumière du plan spécial sanctionné le 1er avril
2015 et que, dans cette mesure, celui-là était conforme à celui-ci.
C.
A₁________
et A₂________
interjettent recours devant la Cour de droit public contre cette décision dont
ils demandent l’annulation en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à l’annulation du permis de construire accordé à B.________ SA,
à ce que leur opposition au projet de construction soit déclarée recevable et
bien fondée et, partant que le permis de construire soit refusé ;
subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Conseil d’Etat, voire
au conseil communal, pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt
à rendre. Ils font en particulier valoir que le projet de construction ne
respecte pas les prescriptions en ce qui concerne la hauteur maximale de
corniche, le périmètre d’évolution du plan spécial et la définition d’un
élément en saillie du bâtiment, ainsi que l’obligation de décaler les unités
d’habitation, les unes par rapport aux autres. À cet égard, ils considèrent
que, quand bien même le plan spécial n’a pas été modifié à la suite des
engagements pris par le conseil communal dans le cadre de la procédure
d’opposition au plan spécial, les modifications proposées et admises sont
contraignantes et doivent par conséquent être respectées par le projet de
construction.
D.
Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat, par le
service juridique, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable en se référant intégralement aux considérants de la décision
attaquée.
E.
Dans ses observations sur le recours, au rejet duquel il
conclut, sous suite de frais à la charge des recourants, le conseil communal
conteste fermement être lié par de quelconques engagements et maintient que la
cause doit être examinée à l’aune du plan spécial tel que sanctionné.
F.
Dans ses observations sur le recours, B.________ SA conclut à
son rejet, sous suite de frais et dépens, en relevant notamment que le conseil
communal n’aurait pas pu prendre d’engagements au sujet de la modification du
plan spécial dans la mesure où cette compétence revenait au conseil général.
G.
Dans le cadre d’un second tour d’écritures, les recourants se
prévalent de la protection du principe de la bonne foi, argument sur lequel le
conseil communal et B.________ SA s’expriment.
Le
conseil communal et B.________ SA se déterminent à nouveau.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L’approbation
du plan spécial par le Conseil d’Etat, par arrêté du 1er avril 2015,
a conféré à celui-ci force obligatoire pour chacun (art. 21 al. 1 et 26 al. 3
LAT ; 96 al. 1 LCAT). Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu (arrêt du TF du 18.06.2024
[1C_281/2023] cons. 2.1 et les réf. cit.). Ce contrôle est toutefois
exceptionnellement admis, dans certaines hypothèses, dont celle où la question
de la nullité du plan se pose (Besse, Le régime des plans d’affectation,
no 6.8.4, p. 235 ; Tanquerel, in Commentaire pratique LAT :
Planifier l’affectation, ad art. 21, no 31). Le Tribunal fédéral a en effet jugé
que commet un déni de justice formel l’autorité qui, dans une procédure de
permis de bâtir, n’entre pas en matière sur le grief, tout au moins implicite,
de nullité du plan sur lequel se fonde la demande d’autorisation de construire
(ATF 115 Ia 1).
b) Dans le cas d’espèce, en
soutenant qu’en 2010, le conseil communal a pris, envers eux, des engagements,
qui n’ont pas été concrétisés, contrairement aux assurances reçues, dans le
plan spécial que le Conseil d’Etat a approuvé et sanctionné le 1er
avril 2015, les recourants invoquent, à tout le moins implicitement, la nullité
du plan spécial, grief sur lequel il y a lieu d’entrer en matière, sauf à
commettre un déni de justice formel.
3.
a) Selon
la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions
affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement
décelables, et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en
danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la
loi, il n’y a lieu d’admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les
circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement
pas la protection nécessaire. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions
la nullité d’une décision ; en revanche, de graves vices de procédure,
ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont
des motifs de nullité (ATF 148 II 564 cons. 7.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF
du 23.05.2025 [1C_258/2024] cons. 4.1.2).
b) Au terme de la procédure
d’opposition formée par les recourants au plan spécial, le conseil communal a
statué d’une manière qui le lie par décision du 14 juillet 2009. Retenant que
la tentative de conciliation avait échoué, faute pour les opposants de s’être
prononcés sur le retrait ou le maintien de leur opposition à la suite du
procès-verbal établi dans ce cadre, l’exécutif communal a indiqué fonder sa
décision sur "les considérations suivantes", parmi lesquelles figure
ce qui suit :
"3. Votre affirmation
selon laquelle la hauteur de corniche de l’élément supérieur du lot F n’est pas
conforme à la hauteur de corniche réglementaire pour les maisons-terrasses est
à notre sens inexacte : le bâtiment prévu sur le lot F constitue un seul
bâtiment avec des décrochements ; la partie arrière ne constitue pas un corps
de bâtiment distinct. Toutefois notre Conseil a accepté d’aller dans le sens de
votre remarque en modifiant le plan spécial par l’adjonction d’un
décrochement supplémentaire au niveau supérieur sur la coupe AA du plan 01.
De cette manière, la hauteur moyenne de corniche réglementaire de 6,5 m sera
également respectée pour la partie arrière du bâtiment.
En
outre, pour prendre en compte vos inquiétudes quant à d’éventuels risques de
dépassement de la hauteur réglementaire, notre Conseil a accepté de modifier le
dossier du plan spécial de la manière suivante :
-
Les acrotères ou parapets
pleins ont été inclus dans la cote d’altitude maximale des coupes du plan 01 (coupe AA). Ceci a également été
précisé dans le règlement du plan spécial dont l’art. 11.1 alinéa 2 a été
complété par la phrase suivante : "Par contre, les acrotères ou
parapets pleins ne pourront pas dépasser les cotes d’altitudes maximales".
-
L’obligation de respecter la
hauteur de corniche réglementaire a été réintroduite dans le règlement du plan
spécial. Cette disposition
figurait dans le dossier envoyé à l’Etat en procédure d’examen préalable et a
été supprimée suite à la remarque du SAT qu’il est suffisant de définir la
hauteur par les cotes d’altitude maximale et qu’il faut éviter une "sur-réglementation".
L’art. 11.1 al. 1 du règlement du plan spécial a donc été
modifié comme suit : "La hauteur maximale des bâtiments est définie par
les périmètres d’évolution en coupes figurant sur le plan 9816-02, ainsi que
par les hauteurs moyennes de corniche définies par le règlement d’aménagement,
soit 7,5 m pour les habitations individuelles et individuelles groupées
(secteur 1 à 3), et 6,5 m pour l’habitat collectif avec logements décalés
(secteur 4)".
-
Le règlement du plan spécial a
également été modifié de manière à préciser que les vérandas et jardins d’hiver
devront être inclus dans le périmètre d’évolution du lot F. L’art. 12.5 alinéa
4.
de ce règlement a été modifié comme suit : "Dans le secteur 4, lot F,
seul l’aménagement de pergolas, vérandas ou jardins d’hiver sur les terrasses
est autorisé. Les vérandas et jardins d’hiver devront toutefois être inclus
dans le périmètre d’évolution figurant sur le plan 02."
Notre Conseil estime que par ces modifications apportées au
dossier, il a répondu dans toute la mesure du possible à vos inquiétudes en
matière de respect de la hauteur réglementaire sur le lot F."
Par les formulations adoptées dans
cette décision, singulièrement dans les passages reproduits ci-dessus, il ne
fait pas l’ombre d’un doute que l’autorité communale s’est engagée à modifier
le plan spécial et le règlement sur plusieurs points "pour aller dans le
sens" des remarques des opposants et "pour prendre en compte [leurs]
inquiétudes en matière de respect de la hauteur réglementaire sur le lot F".
Les termes utilisés, tels que le "Conseil a accepté de modifier", ou
le règlement du plan spécial "a été complété", respectivement "a
été modifié", sont sans équivoques. On ne saurait dès lors suivre ni le
conseil communal, ni le Conseil d’Etat lorsqu’ils soutiennent, dans leurs
décisions respectives des 11 avril 2023 et 22 avril 2024, qu’il ne s’agissait
que de "propositions de modifications" – dont l’utilité dans une
décision échapperait au demeurant à toute compréhension – et que si les
recourants considéraient qu’elles revêtaient un caractère contraignant, il leur
revenait de s’assurer qu’elles avaient été intégrées au plan spécial,
respectivement de recourir contre sa sanction du 1er avril 2015.
c/aa) A ce sujet, on rappellera
que si le droit fédéral n’exige pas que la décision d’approbation, conférant
force obligatoire à la planification (art. 26 LAT), et la décision sur recours
soient coordonnées – conformément à l’article 25a al. 4 LAT – déjà lors
du premier stade cantonal de la procédure de recours, il doit en aller ainsi
lorsque l’autorité cantonale d’approbation est également l’instance de recours.
La coordination de la décision d’approbation et de la décision sur recours doit
avoir lieu au plus tard dans le cadre de la procédure devant la dernière
instance cantonale de recours. Le Tribunal fédéral ne connaît des recours
contre les décisions de dernière instance cantonale concernant l’établissement
de plans d’affectation, que s’il existe une décision d’approbation au sens de
l’article 26 al. 1 LAT et qu’une coordination suffisante a eu lieu au niveau
cantonal entre la décision sur recours et la décision d’approbation (Ruch, in Commentaire pratique LAT : Planifier
l’affectation, ad art. 26, no 21 à 23, et les réf. cit.).
c/bb) En droit neuchâtelois, selon
l’article 96 LCAT, le Conseil d’Etat approuve le plan conformément à l’article
26.
LAT (al. 1). Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à
l’encontre des décisions du Conseil communal et de celles des autorités
chargées de délivrer des décisions spéciales (al. 2). A la fin de la procédure,
le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires
puis, une fois que les géodonnées ont été contrôlées et transmises au cadastre
des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF), il
sanctionne le plan sur demande du Conseil communal (art. 96a al. 1 LCAT). Le
plan et les géodonnées du cadastre RDPPF entrent en vigueur et deviennent
obligatoires dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle (al.
2).
c/cc) Dans le cas du plan spécial,
cette coordination a manifestement fait défaut ; le Conseil d’Etat s’est
prononcé, au titre d’instance de recours, par décision du 18 août 2010 et,
au titre d’autorité d’approbation du plan spécial, par arrêté du 1er
avril 2015. Au surplus, si la décision sur recours du 18 août 2010 a été
notifiée aux recourants qui ont pu l’attaquer devant la Cour de céans, il n’en
a pas été de même de la décision d’approbation intervenue, à leur insu, cinq
ans plus tard. Certes, le Conseil d’Etat, en tant qu’autorité d’approbation du
plan spécial, était lié par l’arrêt de la Cour de céans du 16 avril 2012,
ainsi que par sa propre décision du 18 août 2010, qui elle-même avait rejeté le
recours des intéressés contre la décision communale du 14 juillet 2009. Il n’en
demeure pas moins que tant le Conseil d’Etat, comme première instance de
recours, que la Cour de droit public, comme dernière instance cantonale de
recours, n’avaient examiné l’objet de la contestation porté devant eux, qu’à
l’aune des aspects de celui-ci que les recourants critiquaient (objet du
litige), soit l’absence de fixation dans le règlement du plan spécial du nombre
maximal de niveaux apparents des bâtiments dans le secteur 4 (lot F) et la
distance à la vigne. Les modifications que, par décision du 14 juillet 2009, le
conseil communal avait, selon ses propres termes, "apportées au dossier"
pour répondre "dans toute la mesure du possible [aux] inquiétudes [des
opposants] en matière de respect de la hauteur réglementaire sur le lot F",
n’avaient, en toute logique, pas été remises en cause par les intéressés dans
le cadre de leurs recours successifs et étaient par conséquent entrées en force
de chose décidée. À ce propos, c’est à tort que le conseil communal considère
qu’il n’aurait pas eu la compétence d’apporter des modifications au plan
spécial. Pour rappel, en vertu de l’article 95 LCAT, si des modifications sont
apportées au projet en cours de procédure ou à la suite des oppositions,
respectivement des recours, les modifications du plan et du règlement font
l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption (al. 1). Dans les cas de
modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires
voisins et après avoir consulté le service, le Conseil communal modifie les
documents, géodonnées et fichiers informatiques du plan et du règlement sans
nouvelle mise à l’enquête ; il en informe le Conseil général (al.2).
Il s’ensuit que, approuvé le 1er
avril 2015 par le Conseil d’Etat, d’une part en violation du principe de
coordination et, d’autre part, dans une teneur non conforme à la décision de
l’exécutif communal du 14 juillet 2009, le plan spécial est manifestement
entaché de vices de procédure dont la gravité devrait conduire à constater sa
nullité, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité du droit. Or, le
Tribunal fédéral a jugé que cette sécurité était compromise si des
constructions avaient déjà été érigées en application du plan en question ou
que d’autres projets de construction dans son périmètre étaient déjà au
bénéfice d’autorisations définitives (arrêt du TF du 25.07.2018 [1C_56/2018]
cons. 4.1). Ce point peut en l’état demeurer indécis pour les raisons qui
suivent.
4.
Les
recourants se prévalent des assurances reçues de l’exécutif communal, respectivement
font valoir la protection du principe de la bonne foi.
a) Le principe de la bonne foi est
explicitement prévu à l’article 5 al. 3 Cst. féd. et implique notamment
que les organes étatiques s’abstiennent d’adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 cons. 5.2). De ce principe général
découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa
bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’article 9 in fine Cst.
féd. (ATF 138 I 49 cons. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le
justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans
les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration.
Un renseignement ou une décision erronés de l’administration agissant dans les
limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré
un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que
l’autorité qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que
le justiciable puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme
compétente, (2) que les renseignements fournis par l’autorité se rapportent à
une affaire concrète touchant le justiciable, (3) que celui-ci n’ait pas pu se
rendre compte facilement de l’inexactitude des renseignements obtenus, (4)
qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et (5) que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même
qu’au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 146 I 105 cons. 5.1.1
arrêt du TF du 23.05.2025 [1C_258/2024/ 1C_621/2024] cons. 5.1). Dans tous les
cas, l'intérêt à une correcte application du droit ne doit pas se révéler
prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 143 V 95 cons. 3.6.2 ;
arrêts du TF des 09.12.2024 [1C_41/2024] cons. 4.1 et 21.03.2023
[1C_204/2022] cons. 5.1).
b) En l’espèce, il n’est pas
contestable : (1) que le conseil communal était (est) compétent pour se
prononcer sur une opposition à un plan spécial communal (cf. art. 94 al. 3
LCAT) ; (2) que sa décision du 14 juillet 2009 touchait concrètement les
recourants ; (3) qu’il n’était pas reconnaissable pour ceux-ci – et pour
quiconque d’ailleurs – que les engagements pris par le conseil communal
n’auraient été en réalité, dans l’esprit de cette autorité, que des
propositions de modifications sans aucune portée juridique ; (4) que les
recourants n’ont usé des voies de recours successives que pour contester les
éléments sur lesquels le conseil communal n’était pas entré en matière, soit en
particulier la fixation dans le plan spécial du nombre maximum de niveaux
apparents des constructions dans le secteur 4 (lot F), renonçant à contester ce
qu’ils pouvaient raisonnablement admettre comme acquis ; (5) et que le contexte
juridique n’a pas changé depuis la décision du 14 juillet 2009. Enfin, on ne
saurait considérer que l’intérêt à une correcte application du droit soit ici
prépondérante par rapport à la protection de la confiance. D’une part, quand
bien même il est renoncé à constater la nullité du plan spécial pour préserver
la sécurité du droit, ce plan n’en demeure pas moins vicié pour les motifs
développés ci-avant (cons. 3). D’autre part, les modifications auxquelles les
recourants peuvent prétendre ne toucheront que le secteur 4 (lot F) du
périmètre du plan spécial, soit exclusivement la parcelle no 7371, de sorte
qu’on peut les qualifier de minime importance à l’échelle de ce plan.
c) Le grief soulevé par les
recourants doit par conséquent être admis et ceux-ci doivent être mis au
bénéfice de la protection de leur bonne foi, ce qui conduit à l’admission du
recours et à l’annulation de la décision attaquée. Cela a également pour conséquence
que tout projet de construction sur la parcelle no 7371 du cadastre de
Cortaillod – correspondant au secteur 4 (lot F) destiné à l’habitat collectif
selon l’article 6 chiffre 5 du règlement du plan spécial – devra respecter les
modifications apportées à ce plan par le conseil communal, lesquelles sont
clairement stipulées au chiffre 3 de sa décision du 14 juillet 2009 et
reproduites ci-avant (cons. 3b). Dans la mesure où ni le conseil communal ni B.________
SA ne prétendent que le projet de construction litigieux serait conforme aux
modifications précitées – ils soutiennent au contraire que sa conformité doit
être examinée en fonction du plan spécial tel qu’approuvé et sanctionné – le
permis de construire délivré doit être annulé, de même que la décision
communale levant l’opposition des recourants.
5.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de
mettre les frais de la présente procédure à la charge de B.________ SA, qui
conclut au rejet du recours (art. 47 al. 1 LPJA). Une indemnité de dépens sera
en outre allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire
professionnel (art. 48 LPJA). Ce dernier n'ayant pas déposé un état des
honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée
effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais en lien
avec l'art. 69 LTfrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour
déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais). Tout bien
considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait déjà les
recourants devant le Conseil d'Etat et le conseil communal, l'activité
essentielle déployée peut être raisonnablement estimée à quelque 9 heures. Eu
égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de
l'heure (CHF 2’700), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 270, art.
63.
LTFrais) ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 240.55), c'est un
montant global de 3'210.55 francs qui sera alloué aux recourants à titre de
dépens à charge du conseil communal. Le Conseil d'Etat sera invité à statuer
sur les frais et dépens de la première instance de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée du 22 avril 2024, ainsi que les décisions
du Conseil communal de Cortaillod du 11 avril 2023 (levée de l’opposition et
permis de construire) au sens des considérants.
3. Met à la charge de B.________ SA les frais de la procédure par 2'750 francs
et ordonne la restitution aux recourants de leur avance.
4. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 3'210.55 francs à la
charge du Conseil communal de Cortaillod.
5.
N’alloue pas de dépens à B.________ SA.
6.
Invite le Conseil d’Etat à statuer sur les frais et
dépens de la première instance de recours.
Neuchâtel, le 27 novembre 2025