Lexipedia

Décision

CDP.2024.138

Assurance-invalidité. Refus augmentatation rente.

27 mars 2025Français27 min

en rémission (F33.3), de troubles obsessionnels compulsifs (F42.0) et de personnalité

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1963, ayant exercé une activité d’employé jusqu’à son licenciement le 30

avril 2023, a été mis au bénéfice d’une rente entière (à partir du 01.01.2008)

suivie d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2009

fondée sur un taux d’invalidité de 51 % en raison d’un trouble dépressif

récurrent, épisode moyen à sévère avec symptômes psychotiques, trouble

obsessionnel compulsif et trouble mixte de la personnalité. Ce taux a été

confirmé dans le cadre des révisions d’office.

Le 21 décembre

2020, l’intéressé a déposé une demande de révision de son droit à une rente AI

en indiquant être en incapacité totale de travailler depuis le 8 août 2020 en

raison d’une dépression. Il a indiqué être au bénéficie d’un suivi

psychiatrique auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie B.________

(ci-après : le centre B.________). Le Dr C.________, spécialiste FMH en

psychiatrie auprès du centre précité a posé les diagnostics ayant un effet sur

la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,

en rémission (F33.3), de troubles obsessionnels compulsifs (F42.0) et de personnalité

dépendante (F60.7) et précisé que la capacité de travail était encore exigible

entre deux et quatre heures par jour et qu’il serait souhaitable que

l’intéressé conserve son emploi dans un cadre protégé. À titre de limitations

fonctionnelles, il a retenu une très faible tolérance au stress et au bruit,

une fatigabilité, une labilité émotionnelle avec tendance dépressive, un manque

d’initiative et de pauvres compétences relationnelles et de ressources adaptatives.

Le Dr D.________, médecin traitant, a posé les diagnostics de trouble dépressif

récurrent et de personnalité dépendante, anxieuse et obsessionnelle et attesté

une incapacité totale de travailler depuis le 10 août 2020. À titre de

limitation fonctionnelle, il a mentionné une phonophobie. Il a également

précisé que la personnalité, l’alcool et les exigences du travail […]

constituaient des obstacles à une réadaptation. Ce rapport a été soumis à

l’appréciation du Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR),

lequel a retenu une absence d’aggravation de l’état de santé depuis la décision

du 1er novembre 2010. Sur cette base, par projet de décision du 11

mars 2021, l’OAI a informé son assuré de son intention de rejeter la demande de

révision. Dans le cadre de ses objections, l’assuré a produit un rapport du 19 mai

2021 du Dr C.________ rapportant une aggravation de l’état de santé. Outre les

diagnostics précédemment retenus, il a mentionné une suspicion de troubles

cognitifs associés (F06.9). L’intéressé a effectué une évaluation

neuropsychologique auprès du centre B.________. Dans leur rapport du 30 juillet

2021, E.________ et F.________, psychologues et neuropsychologues, ont précisé

que le bilan neuropsychologique avait mis en évidence un ralentissement de la

vitesse de réaction et du rythme de traitement, une atteinte des capacités

attentionnelles et un déficit de la mémoire épisodique visuelle. Elles ont

précisé que les atteintes cognitives pouvaient avoir une étiologie neurotoxique

(consommation chronique d’alcool depuis 40 ans) ou s’expliquer par un effet

iatrogène des antidépresseurs. Elles ont préconisé la mise en œuvre d’une IRM

pour investiguer l’hypothèse d’une étiologie organique. L’intéressé a également

été soumis à un examen psychologique auprès du centre précité. Dans leur

rapport du 17 juin 2021, les psychologues, G.________ et H.________, ont conclu

à une structure psychotique avec risque d’évolution vers la dissociation et des

angoisses de persécution et considéré que le tableau était compatible avec une

atteinte au niveau psycho-organique. L’assureur perte de gain maladie a fait

parvenir à l’OAI le rapport d’expertise psychiatrique du 28 juillet 2021 établi

par le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce

spécialiste a posé le diagnostic incapacitant de trouble neurocognitif léger.

Il a précisé que l'examen ne mettait pas en évidence de quelconque symptôme de

la lignée dépressive ou anxieuse, I'assuré étant de bonne humeur. Il a relevé

que la bonne gestion du quotidien de l'assuré et des loisirs plaidait en

défaveur d'une réduction de son énergie. En ce qui concerne des symptômes évoqués

dans le dernier rapport du Dr C.________ (humeur abaissée, ruminations mentales,

anxiété), il a indiqué ne pas les avoir constatés. ll a considéré qu’il n’y

avait aucun argument en faveur d'un trouble obsessionnel compulsif. Il n’a ni

confirmé ni infirmé le trouble de la personnalité. Ces documents médicaux ont à

nouveau été soumis au médecin du SMR, lequel a considéré que le rapport

d’expertise du Dr I.________ avait pleine valeur probante, de sorte que

l’activité habituelle de postier était toujours exigible à 50 %. Il a par

ailleurs estimé qu’exiger un sevrage d’alcool après 40 ans de consommation ne

pouvait permettre au degré de la « plausibilité suffisante »

d’améliorer la capacité de travail de l’assuré. Faisant siennes les conclusions

du SMR, l’OAI a rendu une décision le 2 septembre 2021 confirmant son projet de

décision.

Le 11 avril

2023, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de révision de son droit à une

rente AI en précisant avoir été en arrêt de travail depuis le 10 septembre 2022

puis licencié pour le 30 avril 2023. Le Dr J.________, psychiatre FMH auprès du

centre B.________, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent,

rémission incomplète, fluctuant, probablement en partie organique (F33.9), troubles

en lien avec la consommation d'alcool, utilisation continue, plus ou moins

contrôlée (F10.25): (rétrospectif, sur la base d'éléments anamnestiques et

neuropsychologiques en 2021) MCI (mild cognitive impairment) multidomaine

d'étiologie indéterminée (F06.9). Il a mentionné une forte présomption d'un

trouble neurocognitif majeur débutant, d'étiologie mixte. Ce médecin a

également rédigé un certificat d'inaptitude au placement pour l'assurance

chômage. Reprenant l’instruction du dossier sur proposition du médecin SMR,

l’OAI a requis les avis des différents médecins traitants. Dans son rapport du

29 novembre 2023, le Dr J.________ a confirmé les diagnostics précédemment

posés, en précisant d’abord que seul le trouble neurocognitif léger dû à des

étiologies multiples avait un effet sur la capacité de travail avant de retenir

que l’incapacité de travail était liée aux atteintes neuropsychiatriques

(trouble dépressif récurrent, syndrome de dépendance à l’alcool, trouble

neurocognitif léger). Il a attesté une incapacité totale de travailler dans

toutes activités et retenu à titre de limitations fonctionnelles des difficultés

relationnelles ressenties par le sujet, hostilité ou agressivité en lien avec

des difficultés dans la gestion des émotions, difficultés à gérer les tâches de

la vie quotidienne, hypersensibilité au stress, apparition périodique de phases

de décompensation, difficultés d’attention et de concentration (ralentissement

de la vitesse de réaction et fragilité à mobiliser l'attention, atteinte des

capacités d'attention sélective visuelle, perturbation des capacités

d'attention divisée), difficultés au niveau des capacités de compréhension,

difficultés sur le plan mnésique (atteinte de la mémoire épisodique visuelle),

limitations au niveau des fonctions exécutives (atteinte des capacités

d'inhibition motrice, planification sur du matériel complexe déficitaire). Dans

son avis médical du 12 janvier 2024, le Dr K.________, médecin auprès du

SMR, a relevé que l’assuré avait été sommé par le service cantonal des

automobiles (SCAN) de produire les résultats d’un examen neuropsychologique,

qui devait être réalisé auprès du centre de la mémoire mais ce dernier avait

indiqué n’avoir aucune trace d’une telle consultation. Le Dr K.________ a

ainsi confirmé les appréciations qu’il avait faites lors de la précédente

demande de révision en considérant que la capacité de travail était toujours de

50 % dans l’ancienne activité habituelle de postier. Sur cette base, l’OAI

a informé l’assuré par projet de décision du 17 janvier 2024, de son intention

de lui refuser d’augmenter la rente d’invalidité. Dans ses objections,

l’intéressé a fait valoir que le Dr J.________ avait relevé que le facteur

majeur qui avait permis la stabilisation des troubles cognitifs était l’absence

de stress au travail. Il a précisé avoir renoncé à consulter le centre de la

mémoire et avoir procédé aux examens neuropsychologiques auprès du centre B.________.

Il a enfin indiqué être en attente du rapport de la Dre L.________, neurologue,

suite à la consultation du mois de juin 2023. Dans leur rapport du 2 août 2023,

M.________ et N.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie,

respectivement psychologue auprès du centre précité, ont relevé que le profil

cognitif ne parlait pas en faveur d’une étiologie neurodégénérative (précisant

que l’IRM cérébrale s’était révélée dans la norme) et restait compatible avec

une composante neurotoxique. Elles ont en outre précisé que les troubles

cognitifs objectivés, d’intensité modérée, pouvaient avoir un impact plus

marqué dans la gestion autonome d’activités plus complexes et lors de

sollicitations professionnelles exigeantes que dans l’accomplissement

d’activités routinières. L’OAI a soumis ces documents pour appréciation au SMR

qui a estimé que le nouveau bilan neuropsychologique effectué en 2023 était

superposable à celui effectué en 2021 de sorte que la capacité de travail

exigible restait inchangée à 50 %. Dans un avis médical du 12 avril 2024 –

relevant la référence au rapport de consultation de la Dre L.________ dans les

objections de l’assuré – le Dr K.________ a précisé que dans la mesure où l’IRM

cérébrale effectuée en juin 2023 faisait état de la présence d’une discrète

atrophie cérébrale globale et harmonieuse en rapport avec l’âge, sans signe

ischémique ou hémorragique, l’aggravation de l’état de santé pour motif

neurologique n’était pas rendue plausible. Sur la base de ces éléments, l’OAI a

entériné le refus d’augmentation de rente.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. Principalement, il

conclut à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause

pour « nouvelle décision ». Il reproche à l’OAI de ne s’être

basé que sur l’avis de l’expert de l’assureur perte de gain sans tenir tenu

compte de l’avis exprimé par ses psychiatres traitants lesquels ont attesté une

incapacité totale de travailler. Il dépose le rapport IRM du 13 juin 2023, le

rapport neuropsychologique du centre B.________ du 2 août 2023 et un

rapport du Dr J.________ du 27 mai 2024.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours. Il dépose un avis

médical du SMR du 8 juillet 2024 auquel il renvoie.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet

d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.).

Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation

au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 cons. 4, arrêt du

TF du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).

b) En l’espèce,

le rapport d’IRM du 13 juin 2023 et celui du 2 août 2023 concernant

l’évaluation neuropsychologique figurent déjà au dossier. S’agissant du rapport

du Dr J.________ du 27 mai 2024, il a été établi postérieurement à la décision

du 23 avril 2024 mais concerne des éléments de faits antérieurs à la

décision attaquée, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.

3.

Dans le cadre du

« développement continu de l'AI », la LAI, le RAI et la LPGA –

notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (cf. en

particulier modification de la LAI du 19.06.2020 ; RO 2021 705 ; FF 2017 2363).

La lettre c des dispositions transitoires de cette modification de la LAI

prévoit que l’ancien droit reste applicable pour les bénéficiaires de rente

dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification

et qui avaient au moins 55 ans à ce moment-là. Dans sa circulaire relative aux

dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC

AI), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) confirme que les rentes

d’invalidité des bénéficiaires qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en

vigueur du « développement continu de l'AI » – bénéficiaires

désignés comme appartenant au groupe « Droits acquis » (années

de naissance 1957 à 1966) – restent dans l’ancien droit et conservent les

paliers de quarts de rente obtenus jusqu’à l’extinction de la rente d’invalidité

ou jusqu’au moment où un rente de vieillesse lui succède. Cette circulaire

précise qu’en cas de modification du taux d’invalidité d’un bénéficiaire de

rente d’invalidité appartenant au groupe « Droits acquis », la

rente d’invalidité reste encore fixée selon les fractions prévues par l’ancien

droit (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente et quart de rente), et

que ces rentes restent entièrement soumises à l’ancien système en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2021. Elle précise que la lettre c des dispositions

transitoires signifie que les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021

concernant la révision de la rente d'invalidité sont applicables, de sorte que

dans le cadre d'une révision, la rente d'invalidité est adaptée si le taux

d'invalidité subit une modification notable (art. 17 LPGA dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31.12.2021), ce qui signifie le passage au palier de rente

inférieur ou supérieur.

4.

a)

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA,

dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2021). Tout changement important des circonstances

propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut

motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de

modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté

en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un

changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore

grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple

appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré

inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’article 17 al. 1 LPGA. La base

de comparaison déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du

degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la

dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à

la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des

preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 cons.

4.1

et les réf. cit.). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente

se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important des

circonstances économiques motivant une révision, le degré d'invalidité doit

être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et

complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3 et 6.1 ; arrêt du TF du 03.01.2022

[9C_571/2021] cons. 2.2).

b/aa) Si l'invalidité est une notion

juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne

convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a

été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de

documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent

lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément

utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 et les réf. cit. ; arrêts du

TF du 02.03.2017 [8C_160/2016] cons. 4.1 et du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons.

2).

L'assurance-invalidité,

comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle

(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir

du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des

atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi

que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des

maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose

ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé

n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère

invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la

loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de

gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des

atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille

encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de

l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de

l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à

l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3

et 4.4).

b/bb) Selon le principe

de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie

librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à

une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière

objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis

décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable

sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne

peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer

les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une

autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport

médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,

que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment

motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni

l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125

V 351 cons. 3a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017]

cons. 4.2).

Selon une jurisprudence

constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont

établies par des spécialistes reconnus, sur la

base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts

aboutissent à des résultats convaincants, le

juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet

de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et

les réf. cit. ; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante

d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la

formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le

domaine d'investigation (arrêts du TF des 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et

la réf. cit. et 11.06.2010 [9C_59/2010] cons. 4.1 ; cf. aussi Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], n. 37 ad art.

57.

LAI). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une

expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou

ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des

opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou

diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des

conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 cons. 1b et les

références ; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et

4.1.2).

Si les rapports

d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des

expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes

exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la

même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux

exigences posées à une expertise médicale telles que définies par la

jurisprudence (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1, 135 V 254 cons. 3.3.2). Quant

aux rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de

l’article 59 al. 2bis LAI, ils ont pour fonction d’opérer la

synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En

tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des

expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de

procéder (art. 49 al. 2 RAI). On ne saurait toutefois dénier toute valeur

probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des

informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les

tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une

appréciation de celle-ci. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe,

s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des

rapports établis par les médecins internes à l'assureur social, il conviendra

d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V

465.

cons. 4). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir

(arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).

Quant aux rapports

établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait

que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de

doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance

qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt

du TF du 29.09.2022 [8C_13/2022] cons. 3.1.2).

5.

a)

En l’espèce, il y a lieu de comparer l’état de santé du recourant prévalant

lors de la décision du 2 septembre 2021 confirmant l’octroi de la demi-rente à

l’assuré avec l’état de santé régnant à l’époque de la décision litigieuse.

b) A l’époque

de la décision de l’OAI du 2 septembre 2021, la situation médicale du recourant

était principalement documentée par le rapport d’expertise du Dr I.________

du 28 juillet 2021, qui a emporté l’adhésion du médecin SMR, le Dr K.________.

L’expert a

retenu comme incapacitant le diagnostic de trouble neurocognitif léger. A cet

égard, à l’examen clinique, il avait notamment relevé avoir été frappé, sur le

plan cognitif, par un déficit de compréhension (ou en tout cas par la lenteur

de la compréhension), en relevant avoir dû souvent répéter et réexpliquer ses

questions jusqu’à ce que l’assuré puisse comprendre ce qu’il lui disait. Il a

encore relevé ce qui suit :

« En outre,

l'assuré a du mal à s'exprimer de façon claire. La mémoire épisodique est

déficitaire, I'assuré a beaucoup de mal à situer certains événements

biographiques dans le temps et évoque des trous de mémoire, mais ce déficit de

mémoire est assez hétérogène [malgré des difficultés à situer certains

événements biographiques dans le temps, l'assuré se montre en même temps

capable de citer, par exemple, la date exacte du début de son arrêt (qui

remonte en été 2020) ou de nous indiquer I'heure exacte du départ du train

qu'il a pris ce matin]. L'attention paraît légèrement diminuée, mais cela

n'empêche pas un échange fluide avec l'assuré. Par ailleurs, nous ne constatons

pas de signe de fatigabilité mentale. Nous ne constatons pas non plus de difficultés

au niveau du calcul mental. (…).

L'assuré répond

à toutes nos questions, mais ses réponses sont vagues et parfois hors sujet. »

L’expert a très

précisément expliqué les motifs l’ayant conduit à retenir le trouble

neurocognitif mineur défini par le manuel diagnostique et statistique des

troubles mentaux (DSM-5). Il a ainsi indiqué ceci :

« Le « trouble

neurocognitif mineur » est défini par le DSM-5 de façon suivante :

critère A: preuve d'un

déclin cognitif modeste par rapport à un niveau antérieur de fonctionnement

dans un ou plusieurs domaines cognitifs (attention complexe, fonctions

exécutives, apprentissage et mémorisation, langage, activités

perceptivomotrices ou cognitions sociales) reposant sur :

1.

une préoccupation du sujet, d'un informant fiable ou du clinicien concernant un

léger déclin du fonctionnement cognitif et

2.

une altération modeste des performances cognitives, idéalement documentée par

un bilan neuropsychologique standardisé ou, à défaut, par une évaluation

clinique quantifiée

[l'assuré se

plaint des difficultés dans l'accomplissement des tâches complexes et évoque

des troubles cognitifs, se référant notamment aux troubles de mémoire et

déficit de compréhension. Ces troubles le préoccupent et on peut admettre le

critère A1. Le dernier bilan neuropsychologique qui est sur le point d'être

finalisé, comparé ou bilan effectué en 2000, met en évidence une claire

détérioration de certaines fonctions cognitives. En effet, le premier bilan

s'est avéré parfaitement dans la norme, alors que le deuxième a mis en évidence

un ralentissement du traitement d'informations (7e percentile), une diminution

de la vitesse de réaction (7e percentile), un déficit de l'attention sélective

et divisée (2e percentile ; dans le premier bilan, les capacités d'attention

sélective se situaient au 65e percentile), une fatigabilité mentale dans les

tâches exigeantes, un déficit au niveau de la mémoire épisodique visuelle, des

praxies idéomotrices déficitaires et un déficit d'inhibition motrice. Le

critère A2 doit être admis]

critère B: les déficits

cognitifs n'interfèrent pas avec l'autonomie dans les actes du quotidien

(c'est-à-dire tout au moins une aide est nécessaire dans les actes instrumentaux

complexes de la vie quotidienne comme payer ses factures ou gérer la prise de

ses médicaments).

[Ce critère est

rempli. Malgré des troubles cognitifs mis en évidence, l'assuré est autonome

dans les activités de la vie quotidienne ]

critère C: les déficits

cognitifs ne surviennent pas exclusivement dans le contexte d'un état

confusionnel

[L'assuré ne

présente pas un état confusionnel. ce critère est rempli]

critère D : les

altérations cognitives ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble

mental.

[Le déficit

cognitif constaté ne peut pas être expliqué par un autre trouble mental. Nous

retenons ce critère]

Force est de

constater que les critères du « trouble neurocognitif léger » sont

remplis et il faut retenir ce diagnostic. En ce qui concerne certaines

fonctions cognitives, le déficit est déjà assez marqué, mais on ne peut pas

évoquer le diagnostic du « trouble neurocognitif majeur », étant

donné que I'assuré reste autonome dans les activités de la vie quotidienne.

L'origine du déficit cognitif constaté chez I'assuré ne peut pas être

déterminée avec une certitude et le bilan neuropsychologique devrait être

complété par une neuro-imagerie cérébrale. Malgré le jeune âge de l'assuré,

l'origine neurodégénérative ne peut pas être formellement exclue à I'heure

actuelle et la neuro-imagerie pourrait apporter des clarifications à cet égard [il convient

notamment de considérer le diagnostic de la « démence fronto-temporale »

débutante]. Néanmoins, au

vu de la consommation chronique de I'alcool, la piste qui paraît la plus

probable à ce stade est celle de I'origine toxique du « trouble

neurocognitif léger. » »

L’expert a par

ailleurs précisé que l'examen ne mettait pas en évidence de quelconque symptôme

de la lignée dépressive ou anxieuse, I'assuré étant de bonne humeur. Il a

relevé que la bonne gestion du quotidien de l'assuré et des loisirs plaidaient

en défaveur d'une réduction de son énergie. En ce qui concerne les symptômes

évoqués dans le dernier rapport du Dr C.________ (humeur abaissée, ruminations

mentales, anxiété), il a indiqué ne pas les avoir constatés. ll a considéré

qu’il n’y avait aucun argument en faveur d'un trouble obsessionnel compulsif.

Il n’a ni confirmé ni infirmé le trouble de la personnalité.

c) Au moment de

la décision litigieuse du 23 avril 2024, la situation médicale du recourant est

documentée par les rapports rendus par le Dr J.________, par le rapport

d’évaluation neuropsychologique du 2 août 2023 de M.________ et N.________ et

un compte rendu d’IRM du 13 juin 2023.

Dans son

rapport du 24 mars 2023, le Dr J.________ a posé le diagnostic de trouble

dépressif récurrent, rémission incomplète, fluctuant, probablement en partie

organique (F33.9), troubles en lien avec la consommation d'alcool, utilisation

continue, plus ou moins contrôlée (F10.25): (rétrospectif, sur la base

d'éléments anamnestiques et neuropsychologiques en 2021) MCI (mild cognitive

impairment) multidomaine d'étiologie indéterminée (F06.9). Il a mentionné une

forte présomption d'un trouble neurocognitif majeur débutant, d'étiologie mixte

en se référant aux résultats du bilan neuropsychologique effectué en août 2021.

Dans son rapport du 27 mai 2024, ce spécialiste a remplacé le diagnostic MCI

par celui de délirium dû à des étiologies multiples (toxique, psycho-organique,

médicamenteux) (F05) depuis novembre 2022. S’agissant du trouble

neuropsychologique léger et les troubles en lien avec la consommation d'alcool

– déjà identifiés lors de la précédente décision, ils ont été pris en compte

par le Dr I.________ dans le cadre de son expertise. Quant au trouble

dépressif récurrent en rémission incomplète, il avait été qualifié de moyen à

sévère par le Dr C.________ au moment de la décision précédente, ce qui

démontre ainsi plutôt une amélioration de l’état de l’assuré sur ce point. On

relèvera par ailleurs que ce diagnostic avait été écarté de manière

convaincante par l’expert en juillet 2021. Dans son rapport du 27 mai 2024, le

Dr J.________ a fait état d’un tableau clinique ayant évolué

progressivement vers une stabilisation tant sur le plan de l’humeur que du

point de vue cognitif. Il a rappelé que l’autonomie dans les actes de la vie

quotidienne était globalement bien préservée (y compris la gestion

administrative) et que les facteurs de stress externes étaient susceptibles de

dépasser rapidement les capacités d’adaptations. Ce médecin ne fait ainsi aucun

constat clinique supplémentaire de nature à attester une aggravation de l’état

de santé du recourant.

L’examen

neuropsychologique pratiqué au centre B.________ au mois d’août 2023 a mis en

évidence une légère détérioration cognitive. Les neuropsychologues ont

considéré que les troubles cognitifs objectivés, d'intensité modérée,

pourraient avoir un impact négligeable dans l'accomplissement d'activités

connues et routinières. Elles ont précisé que l'impact pouvait toutefois se

révéler plus marqué dans la gestion autonome d'activités plus complexes et lors

des sollicitations professionnelles exigeantes nécessitant de bonnes

performances mnésiques, attentionnelles, exécutives, telles qu'indispensables

pour conduire ou gérer des situations administratives complexes. Ces

conclusions sont superposables à celles du Dr I.________, lequel avait

également relevé, tout en indiquant que l’assuré était autonome dans les

activités de la vie quotidienne, une claire fatigabilité mentale dans les

tâches plus complexes et plus exigeantes sur le plan attentionnel. L’expert

avait considéré que ces limitations dans les situations complexes parlaient en

faveur de la limitation également en ce qui concerne le temps de présence au

travail.

Au vu des

différents rapports médicaux, le Dr K.________ est, à juste titre, arrivé à la

conclusion qu’il n’existait pas de péjoration de l’état de santé du recourant par

rapport à la situation qui prévalait au mois de septembre 2021. Il a en

particulier retenu que le nouveau bilan neuropsychologique effectué en 2023

était superposable à celui effectué en 2021 selon le détail du rapport

d'expertise du 28 juillet 2021 par le Dr I.________. Par conséquent, c’est

à bon droit que le médecin SMR a retenu qu’il n’existait aucun motif médical

permettant de démontrer une aggravation objective de l’état de santé de

l’assuré.

6.

Au

vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de procédure

doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis

LAI) et qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA

a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

du recourant les frais et débours de la présente procédure par 660 francs.

3. N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 27

mars 2025