CDP.2024.138
Assurance-invalidité. Refus augmentatation rente.
27 mars 2025Français27 min
en rémission (F33.3), de troubles obsessionnels compulsifs (F42.0) et de personnalité
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
né en 1963, ayant exercé une activité d’employé jusqu’à son licenciement le 30
avril 2023, a été mis au bénéfice d’une rente entière (à partir du 01.01.2008)
suivie d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2009
fondée sur un taux d’invalidité de 51 % en raison d’un trouble dépressif
récurrent, épisode moyen à sévère avec symptômes psychotiques, trouble
obsessionnel compulsif et trouble mixte de la personnalité. Ce taux a été
confirmé dans le cadre des révisions d’office.
Le 21 décembre
2020, l’intéressé a déposé une demande de révision de son droit à une rente AI
en indiquant être en incapacité totale de travailler depuis le 8 août 2020 en
raison d’une dépression. Il a indiqué être au bénéficie d’un suivi
psychiatrique auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie B.________
(ci-après : le centre B.________). Le Dr C.________, spécialiste FMH en
psychiatrie auprès du centre précité a posé les diagnostics ayant un effet sur
la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,
en rémission (F33.3), de troubles obsessionnels compulsifs (F42.0) et de personnalité
dépendante (F60.7) et précisé que la capacité de travail était encore exigible
entre deux et quatre heures par jour et qu’il serait souhaitable que
l’intéressé conserve son emploi dans un cadre protégé. À titre de limitations
fonctionnelles, il a retenu une très faible tolérance au stress et au bruit,
une fatigabilité, une labilité émotionnelle avec tendance dépressive, un manque
d’initiative et de pauvres compétences relationnelles et de ressources adaptatives.
Le Dr D.________, médecin traitant, a posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent et de personnalité dépendante, anxieuse et obsessionnelle et attesté
une incapacité totale de travailler depuis le 10 août 2020. À titre de
limitation fonctionnelle, il a mentionné une phonophobie. Il a également
précisé que la personnalité, l’alcool et les exigences du travail […]
constituaient des obstacles à une réadaptation. Ce rapport a été soumis à
l’appréciation du Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR),
lequel a retenu une absence d’aggravation de l’état de santé depuis la décision
du 1er novembre 2010. Sur cette base, par projet de décision du 11
mars 2021, l’OAI a informé son assuré de son intention de rejeter la demande de
révision. Dans le cadre de ses objections, l’assuré a produit un rapport du 19 mai
2021 du Dr C.________ rapportant une aggravation de l’état de santé. Outre les
diagnostics précédemment retenus, il a mentionné une suspicion de troubles
cognitifs associés (F06.9). L’intéressé a effectué une évaluation
neuropsychologique auprès du centre B.________. Dans leur rapport du 30 juillet
2021, E.________ et F.________, psychologues et neuropsychologues, ont précisé
que le bilan neuropsychologique avait mis en évidence un ralentissement de la
vitesse de réaction et du rythme de traitement, une atteinte des capacités
attentionnelles et un déficit de la mémoire épisodique visuelle. Elles ont
précisé que les atteintes cognitives pouvaient avoir une étiologie neurotoxique
(consommation chronique d’alcool depuis 40 ans) ou s’expliquer par un effet
iatrogène des antidépresseurs. Elles ont préconisé la mise en œuvre d’une IRM
pour investiguer l’hypothèse d’une étiologie organique. L’intéressé a également
été soumis à un examen psychologique auprès du centre précité. Dans leur
rapport du 17 juin 2021, les psychologues, G.________ et H.________, ont conclu
à une structure psychotique avec risque d’évolution vers la dissociation et des
angoisses de persécution et considéré que le tableau était compatible avec une
atteinte au niveau psycho-organique. L’assureur perte de gain maladie a fait
parvenir à l’OAI le rapport d’expertise psychiatrique du 28 juillet 2021 établi
par le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce
spécialiste a posé le diagnostic incapacitant de trouble neurocognitif léger.
Il a précisé que l'examen ne mettait pas en évidence de quelconque symptôme de
la lignée dépressive ou anxieuse, I'assuré étant de bonne humeur. Il a relevé
que la bonne gestion du quotidien de l'assuré et des loisirs plaidait en
défaveur d'une réduction de son énergie. En ce qui concerne des symptômes évoqués
dans le dernier rapport du Dr C.________ (humeur abaissée, ruminations mentales,
anxiété), il a indiqué ne pas les avoir constatés. ll a considéré qu’il n’y
avait aucun argument en faveur d'un trouble obsessionnel compulsif. Il n’a ni
confirmé ni infirmé le trouble de la personnalité. Ces documents médicaux ont à
nouveau été soumis au médecin du SMR, lequel a considéré que le rapport
d’expertise du Dr I.________ avait pleine valeur probante, de sorte que
l’activité habituelle de postier était toujours exigible à 50 %. Il a par
ailleurs estimé qu’exiger un sevrage d’alcool après 40 ans de consommation ne
pouvait permettre au degré de la « plausibilité suffisante »
d’améliorer la capacité de travail de l’assuré. Faisant siennes les conclusions
du SMR, l’OAI a rendu une décision le 2 septembre 2021 confirmant son projet de
décision.
Le 11 avril
2023, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de révision de son droit à une
rente AI en précisant avoir été en arrêt de travail depuis le 10 septembre 2022
puis licencié pour le 30 avril 2023. Le Dr J.________, psychiatre FMH auprès du
centre B.________, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
rémission incomplète, fluctuant, probablement en partie organique (F33.9), troubles
en lien avec la consommation d'alcool, utilisation continue, plus ou moins
contrôlée (F10.25): (rétrospectif, sur la base d'éléments anamnestiques et
neuropsychologiques en 2021) MCI (mild cognitive impairment) multidomaine
d'étiologie indéterminée (F06.9). Il a mentionné une forte présomption d'un
trouble neurocognitif majeur débutant, d'étiologie mixte. Ce médecin a
également rédigé un certificat d'inaptitude au placement pour l'assurance
chômage. Reprenant l’instruction du dossier sur proposition du médecin SMR,
l’OAI a requis les avis des différents médecins traitants. Dans son rapport du
29 novembre 2023, le Dr J.________ a confirmé les diagnostics précédemment
posés, en précisant d’abord que seul le trouble neurocognitif léger dû à des
étiologies multiples avait un effet sur la capacité de travail avant de retenir
que l’incapacité de travail était liée aux atteintes neuropsychiatriques
(trouble dépressif récurrent, syndrome de dépendance à l’alcool, trouble
neurocognitif léger). Il a attesté une incapacité totale de travailler dans
toutes activités et retenu à titre de limitations fonctionnelles des difficultés
relationnelles ressenties par le sujet, hostilité ou agressivité en lien avec
des difficultés dans la gestion des émotions, difficultés à gérer les tâches de
la vie quotidienne, hypersensibilité au stress, apparition périodique de phases
de décompensation, difficultés d’attention et de concentration (ralentissement
de la vitesse de réaction et fragilité à mobiliser l'attention, atteinte des
capacités d'attention sélective visuelle, perturbation des capacités
d'attention divisée), difficultés au niveau des capacités de compréhension,
difficultés sur le plan mnésique (atteinte de la mémoire épisodique visuelle),
limitations au niveau des fonctions exécutives (atteinte des capacités
d'inhibition motrice, planification sur du matériel complexe déficitaire). Dans
son avis médical du 12 janvier 2024, le Dr K.________, médecin auprès du
SMR, a relevé que l’assuré avait été sommé par le service cantonal des
automobiles (SCAN) de produire les résultats d’un examen neuropsychologique,
qui devait être réalisé auprès du centre de la mémoire mais ce dernier avait
indiqué n’avoir aucune trace d’une telle consultation. Le Dr K.________ a
ainsi confirmé les appréciations qu’il avait faites lors de la précédente
demande de révision en considérant que la capacité de travail était toujours de
50 % dans l’ancienne activité habituelle de postier. Sur cette base, l’OAI
a informé l’assuré par projet de décision du 17 janvier 2024, de son intention
de lui refuser d’augmenter la rente d’invalidité. Dans ses objections,
l’intéressé a fait valoir que le Dr J.________ avait relevé que le facteur
majeur qui avait permis la stabilisation des troubles cognitifs était l’absence
de stress au travail. Il a précisé avoir renoncé à consulter le centre de la
mémoire et avoir procédé aux examens neuropsychologiques auprès du centre B.________.
Il a enfin indiqué être en attente du rapport de la Dre L.________, neurologue,
suite à la consultation du mois de juin 2023. Dans leur rapport du 2 août 2023,
M.________ et N.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie,
respectivement psychologue auprès du centre précité, ont relevé que le profil
cognitif ne parlait pas en faveur d’une étiologie neurodégénérative (précisant
que l’IRM cérébrale s’était révélée dans la norme) et restait compatible avec
une composante neurotoxique. Elles ont en outre précisé que les troubles
cognitifs objectivés, d’intensité modérée, pouvaient avoir un impact plus
marqué dans la gestion autonome d’activités plus complexes et lors de
sollicitations professionnelles exigeantes que dans l’accomplissement
d’activités routinières. L’OAI a soumis ces documents pour appréciation au SMR
qui a estimé que le nouveau bilan neuropsychologique effectué en 2023 était
superposable à celui effectué en 2021 de sorte que la capacité de travail
exigible restait inchangée à 50 %. Dans un avis médical du 12 avril 2024 –
relevant la référence au rapport de consultation de la Dre L.________ dans les
objections de l’assuré – le Dr K.________ a précisé que dans la mesure où l’IRM
cérébrale effectuée en juin 2023 faisait état de la présence d’une discrète
atrophie cérébrale globale et harmonieuse en rapport avec l’âge, sans signe
ischémique ou hémorragique, l’aggravation de l’état de santé pour motif
neurologique n’était pas rendue plausible. Sur la base de ces éléments, l’OAI a
entériné le refus d’augmentation de rente.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. Principalement, il
conclut à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause
pour « nouvelle décision ». Il reproche à l’OAI de ne s’être
basé que sur l’avis de l’expert de l’assureur perte de gain sans tenir tenu
compte de l’avis exprimé par ses psychiatres traitants lesquels ont attesté une
incapacité totale de travailler. Il dépose le rapport IRM du 13 juin 2023, le
rapport neuropsychologique du centre B.________ du 2 août 2023 et un
rapport du Dr J.________ du 27 mai 2024.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours. Il dépose un avis
médical du SMR du 8 juillet 2024 auquel il renvoie.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.).
Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 cons. 4, arrêt du
TF du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En l’espèce,
le rapport d’IRM du 13 juin 2023 et celui du 2 août 2023 concernant
l’évaluation neuropsychologique figurent déjà au dossier. S’agissant du rapport
du Dr J.________ du 27 mai 2024, il a été établi postérieurement à la décision
du 23 avril 2024 mais concerne des éléments de faits antérieurs à la
décision attaquée, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.
3.
Dans le cadre du
« développement continu de l'AI », la LAI, le RAI et la LPGA –
notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (cf. en
particulier modification de la LAI du 19.06.2020 ; RO 2021 705 ; FF 2017 2363).
La lettre c des dispositions transitoires de cette modification de la LAI
prévoit que l’ancien droit reste applicable pour les bénéficiaires de rente
dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification
et qui avaient au moins 55 ans à ce moment-là. Dans sa circulaire relative aux
dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC
AI), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) confirme que les rentes
d’invalidité des bénéficiaires qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en
vigueur du « développement continu de l'AI » – bénéficiaires
désignés comme appartenant au groupe « Droits acquis » (années
de naissance 1957 à 1966) – restent dans l’ancien droit et conservent les
paliers de quarts de rente obtenus jusqu’à l’extinction de la rente d’invalidité
ou jusqu’au moment où un rente de vieillesse lui succède. Cette circulaire
précise qu’en cas de modification du taux d’invalidité d’un bénéficiaire de
rente d’invalidité appartenant au groupe « Droits acquis », la
rente d’invalidité reste encore fixée selon les fractions prévues par l’ancien
droit (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente et quart de rente), et
que ces rentes restent entièrement soumises à l’ancien système en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2021. Elle précise que la lettre c des dispositions
transitoires signifie que les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021
concernant la révision de la rente d'invalidité sont applicables, de sorte que
dans le cadre d'une révision, la rente d'invalidité est adaptée si le taux
d'invalidité subit une modification notable (art. 17 LPGA dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31.12.2021), ce qui signifie le passage au palier de rente
inférieur ou supérieur.
4.
a)
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA,
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2021). Tout changement important des circonstances
propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut
motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore
grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple
appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré
inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’article 17 al. 1 LPGA. La base
de comparaison déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du
degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à
la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 cons.
4.1
et les réf. cit.). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente
se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important des
circonstances économiques motivant une révision, le degré d'invalidité doit
être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et
complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3 et 6.1 ; arrêt du TF du 03.01.2022
[9C_571/2021] cons. 2.2).
b/aa) Si l'invalidité est une notion
juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne
convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a
été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent
lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément
utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 et les réf. cit. ; arrêts du
TF du 02.03.2017 [8C_160/2016] cons. 4.1 et du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons.
2).
L'assurance-invalidité,
comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se
réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle
(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir
du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des
atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi
que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des
maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose
ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé
n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère
invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la
loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de
gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des
atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille
encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de
l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de
l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à
l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3
et 4.4).
b/bb) Selon le principe
de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à
une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une
autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport
médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125
V 351 cons. 3a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017]
cons. 4.2).
Selon une jurisprudence
constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la
base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts
aboutissent à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet
de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et
les réf. cit. ; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante
d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la
formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le
domaine d'investigation (arrêts du TF des 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et
la réf. cit. et 11.06.2010 [9C_59/2010] cons. 4.1 ; cf. aussi Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], n. 37 ad art.
57.
LAI). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou
ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou
diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 cons. 1b et les
références ; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et
4.1.2).
Si les rapports
d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des
expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes
exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la
même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences posées à une expertise médicale telles que définies par la
jurisprudence (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1, 135 V 254 cons. 3.3.2). Quant
aux rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de
l’article 59 al. 2bis LAI, ils ont pour fonction d’opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En
tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des
expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de
procéder (art. 49 al. 2 RAI). On ne saurait toutefois dénier toute valeur
probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des
informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les
tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une
appréciation de celle-ci. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe,
s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des
rapports établis par les médecins internes à l'assureur social, il conviendra
d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V
465.
cons. 4). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir
(arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).
Quant aux rapports
établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait
que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance
qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt
du TF du 29.09.2022 [8C_13/2022] cons. 3.1.2).
5.
a)
En l’espèce, il y a lieu de comparer l’état de santé du recourant prévalant
lors de la décision du 2 septembre 2021 confirmant l’octroi de la demi-rente à
l’assuré avec l’état de santé régnant à l’époque de la décision litigieuse.
b) A l’époque
de la décision de l’OAI du 2 septembre 2021, la situation médicale du recourant
était principalement documentée par le rapport d’expertise du Dr I.________
du 28 juillet 2021, qui a emporté l’adhésion du médecin SMR, le Dr K.________.
L’expert a
retenu comme incapacitant le diagnostic de trouble neurocognitif léger. A cet
égard, à l’examen clinique, il avait notamment relevé avoir été frappé, sur le
plan cognitif, par un déficit de compréhension (ou en tout cas par la lenteur
de la compréhension), en relevant avoir dû souvent répéter et réexpliquer ses
questions jusqu’à ce que l’assuré puisse comprendre ce qu’il lui disait. Il a
encore relevé ce qui suit :
« En outre,
l'assuré a du mal à s'exprimer de façon claire. La mémoire épisodique est
déficitaire, I'assuré a beaucoup de mal à situer certains événements
biographiques dans le temps et évoque des trous de mémoire, mais ce déficit de
mémoire est assez hétérogène [malgré des difficultés à situer certains
événements biographiques dans le temps, l'assuré se montre en même temps
capable de citer, par exemple, la date exacte du début de son arrêt (qui
remonte en été 2020) ou de nous indiquer I'heure exacte du départ du train
qu'il a pris ce matin]. L'attention paraît légèrement diminuée, mais cela
n'empêche pas un échange fluide avec l'assuré. Par ailleurs, nous ne constatons
pas de signe de fatigabilité mentale. Nous ne constatons pas non plus de difficultés
au niveau du calcul mental. (…).
L'assuré répond
à toutes nos questions, mais ses réponses sont vagues et parfois hors sujet. »
L’expert a très
précisément expliqué les motifs l’ayant conduit à retenir le trouble
neurocognitif mineur défini par le manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM-5). Il a ainsi indiqué ceci :
« Le « trouble
neurocognitif mineur » est défini par le DSM-5 de façon suivante :
critère A: preuve d'un
déclin cognitif modeste par rapport à un niveau antérieur de fonctionnement
dans un ou plusieurs domaines cognitifs (attention complexe, fonctions
exécutives, apprentissage et mémorisation, langage, activités
perceptivomotrices ou cognitions sociales) reposant sur :
1.
une préoccupation du sujet, d'un informant fiable ou du clinicien concernant un
léger déclin du fonctionnement cognitif et
2.
une altération modeste des performances cognitives, idéalement documentée par
un bilan neuropsychologique standardisé ou, à défaut, par une évaluation
clinique quantifiée
[l'assuré se
plaint des difficultés dans l'accomplissement des tâches complexes et évoque
des troubles cognitifs, se référant notamment aux troubles de mémoire et
déficit de compréhension. Ces troubles le préoccupent et on peut admettre le
critère A1. Le dernier bilan neuropsychologique qui est sur le point d'être
finalisé, comparé ou bilan effectué en 2000, met en évidence une claire
détérioration de certaines fonctions cognitives. En effet, le premier bilan
s'est avéré parfaitement dans la norme, alors que le deuxième a mis en évidence
un ralentissement du traitement d'informations (7e percentile), une diminution
de la vitesse de réaction (7e percentile), un déficit de l'attention sélective
et divisée (2e percentile ; dans le premier bilan, les capacités d'attention
sélective se situaient au 65e percentile), une fatigabilité mentale dans les
tâches exigeantes, un déficit au niveau de la mémoire épisodique visuelle, des
praxies idéomotrices déficitaires et un déficit d'inhibition motrice. Le
critère A2 doit être admis]
critère B: les déficits
cognitifs n'interfèrent pas avec l'autonomie dans les actes du quotidien
(c'est-à-dire tout au moins une aide est nécessaire dans les actes instrumentaux
complexes de la vie quotidienne comme payer ses factures ou gérer la prise de
ses médicaments).
[Ce critère est
rempli. Malgré des troubles cognitifs mis en évidence, l'assuré est autonome
dans les activités de la vie quotidienne ]
critère C: les déficits
cognitifs ne surviennent pas exclusivement dans le contexte d'un état
confusionnel
[L'assuré ne
présente pas un état confusionnel. ce critère est rempli]
critère D : les
altérations cognitives ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble
mental.
[Le déficit
cognitif constaté ne peut pas être expliqué par un autre trouble mental. Nous
retenons ce critère]
Force est de
constater que les critères du « trouble neurocognitif léger » sont
remplis et il faut retenir ce diagnostic. En ce qui concerne certaines
fonctions cognitives, le déficit est déjà assez marqué, mais on ne peut pas
évoquer le diagnostic du « trouble neurocognitif majeur », étant
donné que I'assuré reste autonome dans les activités de la vie quotidienne.
L'origine du déficit cognitif constaté chez I'assuré ne peut pas être
déterminée avec une certitude et le bilan neuropsychologique devrait être
complété par une neuro-imagerie cérébrale. Malgré le jeune âge de l'assuré,
l'origine neurodégénérative ne peut pas être formellement exclue à I'heure
actuelle et la neuro-imagerie pourrait apporter des clarifications à cet égard [il convient
notamment de considérer le diagnostic de la « démence fronto-temporale »
débutante]. Néanmoins, au
vu de la consommation chronique de I'alcool, la piste qui paraît la plus
probable à ce stade est celle de I'origine toxique du « trouble
neurocognitif léger. » »
L’expert a par
ailleurs précisé que l'examen ne mettait pas en évidence de quelconque symptôme
de la lignée dépressive ou anxieuse, I'assuré étant de bonne humeur. Il a
relevé que la bonne gestion du quotidien de l'assuré et des loisirs plaidaient
en défaveur d'une réduction de son énergie. En ce qui concerne les symptômes
évoqués dans le dernier rapport du Dr C.________ (humeur abaissée, ruminations
mentales, anxiété), il a indiqué ne pas les avoir constatés. ll a considéré
qu’il n’y avait aucun argument en faveur d'un trouble obsessionnel compulsif.
Il n’a ni confirmé ni infirmé le trouble de la personnalité.
c) Au moment de
la décision litigieuse du 23 avril 2024, la situation médicale du recourant est
documentée par les rapports rendus par le Dr J.________, par le rapport
d’évaluation neuropsychologique du 2 août 2023 de M.________ et N.________ et
un compte rendu d’IRM du 13 juin 2023.
Dans son
rapport du 24 mars 2023, le Dr J.________ a posé le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, rémission incomplète, fluctuant, probablement en partie
organique (F33.9), troubles en lien avec la consommation d'alcool, utilisation
continue, plus ou moins contrôlée (F10.25): (rétrospectif, sur la base
d'éléments anamnestiques et neuropsychologiques en 2021) MCI (mild cognitive
impairment) multidomaine d'étiologie indéterminée (F06.9). Il a mentionné une
forte présomption d'un trouble neurocognitif majeur débutant, d'étiologie mixte
en se référant aux résultats du bilan neuropsychologique effectué en août 2021.
Dans son rapport du 27 mai 2024, ce spécialiste a remplacé le diagnostic MCI
par celui de délirium dû à des étiologies multiples (toxique, psycho-organique,
médicamenteux) (F05) depuis novembre 2022. S’agissant du trouble
neuropsychologique léger et les troubles en lien avec la consommation d'alcool
– déjà identifiés lors de la précédente décision, ils ont été pris en compte
par le Dr I.________ dans le cadre de son expertise. Quant au trouble
dépressif récurrent en rémission incomplète, il avait été qualifié de moyen à
sévère par le Dr C.________ au moment de la décision précédente, ce qui
démontre ainsi plutôt une amélioration de l’état de l’assuré sur ce point. On
relèvera par ailleurs que ce diagnostic avait été écarté de manière
convaincante par l’expert en juillet 2021. Dans son rapport du 27 mai 2024, le
Dr J.________ a fait état d’un tableau clinique ayant évolué
progressivement vers une stabilisation tant sur le plan de l’humeur que du
point de vue cognitif. Il a rappelé que l’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne était globalement bien préservée (y compris la gestion
administrative) et que les facteurs de stress externes étaient susceptibles de
dépasser rapidement les capacités d’adaptations. Ce médecin ne fait ainsi aucun
constat clinique supplémentaire de nature à attester une aggravation de l’état
de santé du recourant.
L’examen
neuropsychologique pratiqué au centre B.________ au mois d’août 2023 a mis en
évidence une légère détérioration cognitive. Les neuropsychologues ont
considéré que les troubles cognitifs objectivés, d'intensité modérée,
pourraient avoir un impact négligeable dans l'accomplissement d'activités
connues et routinières. Elles ont précisé que l'impact pouvait toutefois se
révéler plus marqué dans la gestion autonome d'activités plus complexes et lors
des sollicitations professionnelles exigeantes nécessitant de bonnes
performances mnésiques, attentionnelles, exécutives, telles qu'indispensables
pour conduire ou gérer des situations administratives complexes. Ces
conclusions sont superposables à celles du Dr I.________, lequel avait
également relevé, tout en indiquant que l’assuré était autonome dans les
activités de la vie quotidienne, une claire fatigabilité mentale dans les
tâches plus complexes et plus exigeantes sur le plan attentionnel. L’expert
avait considéré que ces limitations dans les situations complexes parlaient en
faveur de la limitation également en ce qui concerne le temps de présence au
travail.
Au vu des
différents rapports médicaux, le Dr K.________ est, à juste titre, arrivé à la
conclusion qu’il n’existait pas de péjoration de l’état de santé du recourant par
rapport à la situation qui prévalait au mois de septembre 2021. Il a en
particulier retenu que le nouveau bilan neuropsychologique effectué en 2023
était superposable à celui effectué en 2021 selon le détail du rapport
d'expertise du 28 juillet 2021 par le Dr I.________. Par conséquent, c’est
à bon droit que le médecin SMR a retenu qu’il n’existait aucun motif médical
permettant de démontrer une aggravation objective de l’état de santé de
l’assuré.
6.
Au
vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de procédure
doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI) et qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais et débours de la présente procédure par 660 francs.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 27
mars 2025