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Décision

CDP.2024.143

Assurance-maladie. Primes impayées. Assistance gratuite d’un conseil en matière d’assurance sociale.

17 février 2025Français15 min

réquisition de poursuite ̶ enregistrée sous poursuite n° [222] ̶ contre A.________ portant sur une

Source ne.ch

Faits

A.

Dans

le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, Helsana Assurances SA s’est

vu délivrer, le 29 janvier 2020, un acte de défaut de biens d’un montant de

370.40 francs pour une créance détenue par l’ancienne caisse maladie Progrès

Assurances SA. Cette dernière caisse ayant fusionné avec Helsana Assurances SA

avec effet au 1er janvier 2022, la dernière nommée a repris les

actifs et les passifs de la créancière. La poursuite avait été introduite sur

la base d’un acte de défaut de biens (no [111]) d’un montant de

201.45 francs du 22 août 2012 concernant des primes du mois de mars 2012.

Le 10 août

2023, Helsana Assurances SA a adressé à l'office des poursuites une nouvelle

réquisition de poursuite ̶ enregistrée sous poursuite n° [222] ̶ contre A.________ portant sur une

créance de 370.40 francs plus des frais de poursuite de 56.60 francs. Le

commandement de payer notamment notifié le 17 août 2023 à Me B.________,

curateur de l’assurée, a été frappé d’opposition totale le 23 août suivant.

Par décision du 13

novembre 2023 rédigée en allemand et notifiée uniquement à A.________,

Helsana Assurances SA a prononcé la mainlevée de l’opposition pour un montant

de 487 francs (acte de défaut de biens no [333] CHF 370.40, frais

de la poursuite en cours CHF 56.60 et frais de la poursuite en cours CHF 60).

La caisse maladie a adressé à l’office des poursuites une réquisition de

continuer les poursuites en date du 8 janvier 2024.

Le 22 janvier

2024, le curateur, qui n’avait eu connaissance de la décision du 13 novembre

2023 précitée que le 19 janvier 2024, a formé opposition à celle-ci, critiquant

l’envoi d’une décision en allemand à l’opposante seule et la mainlevée

définitive par la caisse elle-même estimant qu’une mainlevée provisoire aurait

dû être demandée au juge civil. Helsana Assurances SA a retiré la réquisition

de continuer la poursuite et, par courrier du 15 février 2024 a informé le

curateur qu’elle avait engagé des poursuites pour le recouvrement de primes

LAMal des mois de janvier et mars 2012 lesquelles ont abouti à un acte de

défaut de biens d’un montant de 642.05 francs et que de nouvelles

poursuites avaient été engagées le 2 septembre 2019 aboutissant à un deuxième

acte de défaut de biens d’une valeur de 370.40 francs, avant de finalement

former la réquisition de poursuite du 10 août 2023. Elle a également soutenu

avoir, à juste titre agi par la voie de la décision de mainlevée, les créances

de droit public ne pouvant pas faire l’objet d’une procédure de mainlevée

provisoire. Elle a octroyé un délai à l’assurée pour le versement d’un montant

de 487 francs au 31 mars 2024. Par courrier du 20 février 2024, la recourante a

contesté les créances de Helsana Assurances SA et a requis le dossier de

la cause. Elle a soutenu que lorsque la caisse maladie possède déjà un titre de

mainlevée, elle doit passer par la procédure sommaire d’annulation de

l’opposition devant le juge civil. Elle a fait valoir être insolvable et relève

que les poursuites à répétition ne causeraient que des pertes financières sous

forme de frais de poursuite. Elle a ajouté que la faculté de prononcer la

mainlevée définitive de l’opposition n’est pas applicable lorsque

l’administration dispose déjà d’un titre de mainlevée. Par courrier du 7 mars

2024, la caisse a transmis le dossier à l’assurée tout en précisant que plusieurs

documents n’étaient plus disponibles, notamment les factures de primes et les

polices d’assurance relatives à l’année 2012. Elle a relevé que l’intéressée

avait été affiliée auprès de Aerosana Assurances SA pour l’assurance

obligatoire des soins, avant que les actifs et passifs ne soient repris par

l’ancienne caisse maladie Progrès Assurances SA, laquelle a elle-même fusionné

avec Helsana Assurances SA au 1er janvier 2022. Par courrier du 12

mars 2024, la recourante a soutenu n’avoir jamais reçu de sommation

préalablement à l’envoi de la poursuite.

Par décision

sur opposition du 28 mai 2024, Helsana Assurances SA a levé l’opposition

déposée le 22 janvier 2024, statuant que le montant dû par l’assurée s’élevait

à 370.40 francs.

B.

A.________

recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision sur opposition en concluant, sous suite de dépens pour les deux

instances, principalement à son annulation et au maintien de l’opposition à la

poursuite no [222]. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de la

décision sur opposition en ce sens que la mainlevée ne soit prononcée qu’à

hauteur de 206.45 francs et l’opposition maintenue pour le surplus. Elle

sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. En bref, elle conteste la

compétence de Helsana Assurances SA de pouvoir écarter définitivement une

opposition en se fondant sur un acte de défaut de biens ne valant que titre de

mainlevée provisoire ainsi que l’existence et l’exigibilité de la créance

invoquée. Subsidiairement, elle conteste que la caisse maladie ait le pouvoir

de lever son opposition pour les frais de poursuite compris dans l’acte de

défaut de biens.

C.

Helsana

Assurances SA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

D.

Dans

ses observations spontanées du 19 août 2024, la recourante confirme ses

conclusions.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les

pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs

obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement

tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des

participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont

pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux

coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement

prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de

faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des

assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal

prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux

coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un

rappel écrit ; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des

conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré

ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et

les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1ère

phrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite

par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son

droit (art. 79, 1ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au

recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour

obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire

ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite

puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la

voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1 ; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015]

cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une

décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même

l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne

pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui

écarte expressément l'opposition (art. 79, 2ème phrase, LP ; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

3.

Dans

un premier grief, la recourante soutient que l’intimée n’était pas compétente

pour prononcer la mainlevée de l’opposition en se fondant sur un acte de défaut

de biens et qu’elle aurait dû s’adresser au juge civil par la voie de la

procédure sommaire d’annulation de l’opposition.

a) Les assureurs-maladie

reçoivent pour la partie de leurs créances qui n’est pas couverte par la

poursuite un acte de défaut de biens, qui est considéré comme une

reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP et donc comme un titre de

mainlevée provisoire (Basler Kommentar, KVG, Bühler/Egle, no

66.

ad art. 64a, p. 1037 et les réf. cit.). Pour les créances de droit

public, la mainlevée provisoire et l’action en libération de dette sont en

principe exclues. Seule la voie de la mainlevée définitive est possible, à la

condition que le poursuivant ait produit la décision administrative attestant

l’existence et le montant de la créance. L’acte de défaut de biens sert

seulement à prouver que la prescription de la dette est de 20 ans (Abbet/Veuillet,

La mainlevée d’opposition, 2e éd., no 217 ad art. 82, p.

198s et les réf. cit. ; Basler Kommentar, SchKG-Staehelin, no 162 ad

art. 82, p. 956).

b) En l’espèce, c’est à

juste titre que l’intimée a procédé par la voie de la décision de mainlevée

puis de la décision sur opposition suite à l’opposition formée par la

recourante dans le cadre de la procédure de recouvrement. En l’absence de

décision administrative attestant l’existence et le montant de la créance, elle

ne pouvait en effet pas saisir le juge civil. Autre est la question de savoir

si c’est à juste titre que l’intimée a levé l’opposition au commandement de

payer.

c) Pour la procédure de

sommation prévue à l’article 64a al. 1 LAMal, il incombe, en cas de litige, à

l’assureur-maladie de prouver que la procédure de sommation a été correctement

ordonnée, dans le respect de toutes les conditions formelles et matérielles (arrêt

du TF du 21.07.2016 [9C_78/2016], cons. 3.2). En l’espèce, le dossier

comporte trois courriers des 10 février, 14 avril et 12 juin 2023, rédigés en

allemand et intitulés « Ihr Verlustschein », respectivement « Es

is noch nicht zu spät » et « Letzte Erinnerung »

lesquels portent tous « A.________ c/o Me B.________ » comme

adresse de destinataire. Ces courriers ont apparemment été expédiés par plis

simples puisqu’ils ne comportent pas la mention « recommandé »

ni celle de courrier « A plus ». Le curateur de la

recourante a soutenu de manière convaincante n’avoir jamais reçu ces trois

courriers tout en relevant qu’il paraissait curieux que ces trois lettres lui

aient été adressées directement alors que l’intimée avait soutenu, dans sa

lettre du 15 février 2024, avoir appris l’existence de la curatelle qu’à

réception du commandement de payer frappé d’opposition lequel n’avait pourtant

été notifié que le 17 août 2023, soit postérieurement aux trois courriers de

rappel de paiement. Il en conclut que ces trois courriers ont été établis

postérieurement pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit au sujet de la

date réelle d’établissement de ces trois courriers, dans les présentes

circonstances et conformément à la jurisprudence, l’intimée supportait les

conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) de la

notification à l’intéressée des courriers de rappel et de sommation au sens de

l’article 64a LAMal. Vu le doute effectif au sujet de ces envois – le courrier

de l’intimée du 15 février 2024 paraissant en effet suggérer que le mandat de

curatelle n’a été connu par Helsana Assurances SA qu’après la notification du

commandement de payer ̶ , il y a ainsi lieu de

se fonder sur les déclarations du destinataire de ces sommations, soit le

curateur, selon lequel il ne les avait pas reçues. Dans la mesure où il s’agit de

conditions préalables obligatoires avant l’introduction d’une poursuite (arrêt

du TF du 21.07.2016 [9C_78/2016] cons. 3.2 ; arrêt de la CDP du 25.02.2022 [CDP.2021.99]), la mainlevée ne

pouvait pas être prononcée dans la mesure où la caisse n’était pas légitimée à

recouvrer ces primes par voie de poursuites faute de sommation valablement

notifiée. Dans la mesure où cet élément déjà conduit à l’admission du recours,

il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la

recourante.

4.

La

recourante prétend également à des dépens pour la procédure devant l’intimée.

a) Conformément

à l'article 52 al. 3 LPGA, aucune indemnité n'est généralement versée aux

parties pour la procédure d'opposition. Selon une jurisprudence bien établie,

la seule exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de

l'opposant qui, s'il avait succombé, aurait pu prétendre à l'assistance

judiciaire au sens de l’article 37 al. 4 LPGA (ATF 140 V 116 cons. 3.3 ; 132 V

200.

cons. 4.1 ; 130 V 570 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 07.10.2022 [8C_408/2022] cons. 5.2 et du 28.10.2022 [8C_180/2022] cons. 4.2 et les réf. cit.).

Dans la

procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance

gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les

circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une

réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure

administrative (ATF 131 V 153 cons.3.1 ; Kieser, ATSG-Kommentar, no

22.

ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'article 4

aCst. féd. sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition

(partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès,

assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes) continue

de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur. Toutefois, le point

de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de

critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt du TF du

23.08.2008

[8C_297/2008] cons. 3.3, Kieser, op. cit., no

22.

ad art. 37). L’existence d’une telle nécessité doit à son tour être jugée

restrictivement : une représentation professionnelle n’est nécessaire que

dans des cas exceptionnels, soulevant des questions de fait et de droit

difficiles, pour lesquels une représentation par une association, un curateur

ou un autre spécialiste n’entre pas en ligne de compte. Les capacités

(notamment linguistiques) de l’assuré à comprendre la procédure doivent

également être prises en considération (Dupont, in Commentaire romand LPGA, no

32.

ad art. 37).

b) En l’espèce, il est

admis que la situation financière de la recourante ne lui permettait pas de

prendre en charge ses frais d’avocat pour la procédure d’opposition, de telle

sorte qu’elle remplit les conditions qui lui auraient permis d’obtenir

l’assistance juridique gratuite au sens de l’article 37 al. 4 LPGA si elle

avait été déboutée. La cause ne soulevait toutefois pas des questions de fait ou

de droit particulièrement complexes qu’un curateur dénué de connaissances

juridiques n’aurait pas pu appréhender. Il n’apparaît donc pas que l’on se

trouve dans un cas d’exception justifiant l’intervention d’un avocat et

partant, l’allocation de dépens pour la procédure d’opposition. Le recours doit

dès lors être rejeté sur ce point.

5.

a) Partant,

cela conduit à l'admission partielle du recours, à l’annulation de la décision 13

novembre 2023 et de la décision sur opposition du 28 mai 2024 d’Helsana Assurances

SA au sens des considérants.

Il est statué

sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu

le sort de la cause, la recourante, dont le curateur est également avocat, a

droit à une allocation de dépens réduite (art. 61 let. g LPGA). À défaut d’un

état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du

dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien

considéré, l'activité déployée par le mandataire peut en l’espèce être évaluée

à un total de 8 heures. Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de

céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à

raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et

de la TVA au taux de 8,1 % (l’activité déployée étant postérieure au

01.01.2024

; CHF 213.85), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.

Elle sera réduite d’un quart (CHF 713.45), compte tenu de l’admission partielle

du recours.

b) La

recourante sollicite l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée au

justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits

sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa

famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance

judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas

dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). L’indigence de la recourante

peut être considérée comme établie, compte tenu du fait qu’elle émarge à l’aide

sociale. En outre, le procès n’était pas dénué de chances de succès. Partant,

il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante et de désigner,

son curateur, Me B.________ en qualité d’avocat d’office (cf. ATF 124 V 338

cons. 4).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours

en ce sens que la décision du 13 novembre 2023 ainsi celle sur opposition du 28

mai 2024 sont annulées au sens des considérants.

2. Rejette le recours pour le

surplus.

3. Accorde à A.________

l’assistance judiciaire et désigne Me B.________ en qualité d’avocat d’office.

4. Statue sans

frais.

5. Alloue à la

recourante une indemnité de dépens réduite de 2'140.40 francs à la charge de

l’intimée, payable en mains de l’Etat.

Neuchâtel, le 17

février 2025