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Décision

CDP.2024.155

Rente d’invalidité temporaire.

15 août 2025Français24 min

Les règles relatives à la révision au sens de l’art. 17 LPGA sont applicables lorsqu’une décision d’octroi de rente d’invalidité prévoit en même temps sa diminution ou sa suppression.Le fardeau de la preuve en cas de diminution ou de suppression de rente incombe à l’Office AI. En l’espèce, l’Office AI ne pouvait pas supprimer le droit à la rente de l’assurée sans instruction complémentaire sur son état de santé.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1968, sans formation

professionnelle, exerce le métier d’opératrice sur machine à 100 % auprès de

B.________ depuis 2015. Elle est atteinte d’une sclérose en plaques de forme

poussées-rémissions (ci-après : SEP) stabilisée depuis 2014 mais provoquant une

fatigabilité accrue (rapport du 05.10.2018 de la Dre C.________,

spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant). En 2016, elle a

développé un carcinome canalaire invasif du sein droit et a déposé le 18

janvier 2017 une première demande de prestations auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). A la suite

de sa chimiothérapie, l’assurée a présenté divers symptômes, dont une fatigue

et un trouble anxio-dépressif non incapacitant (rapport du 03.02.2017 de la Dre

C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant).

Une rémission complète du cancer a été constatée en 2018 (rapport du 02.10.2018

du Dr D.________) et l’assurée a entrepris une mammoplastie verticale en

novembre de la même année (rapport du 05.10.2018 de la Dre C.________). Dès

janvier 2019, et moyennant quelques aménagements de la part de son employeur,

elle a repris son emploi à plein temps malgré la persistance d’une fatigabilité

accrue. Par décision du 3 juillet 2019, l’OAI lui a reconnu le droit à des

rentes d’invalidité échelonnées dans le temps entre le 1er novembre

2017 et le 31 décembre 2018.

Dans le cadre d’un suivi, l’assurée a passé une IRM cérébrale et

médullaire le 4 novembre 2021 mettant en évidence une lésion nodulaire au

niveau cérébelleux gauche. Une radiothérapie stéréotaxique a été pratiquée et

une incapacité totale de travail a été arrêtée à partir du 18 novembre 2021

(rapport du 24.01.2022 du Dr E.________ et certificat médical du 18.11.2021 de

la Dre F.________, médecin adjointe au Service de radio-oncologie de l’Hôpital_1).

Le 3 mai 2022, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations à l’OAI

en invoquant une suspicion de métastase cérébrale à la suite de son cancer.

Présentant en parallèle des troubles de l’humeur, elle a débuté un suivi

psychologique au sein du service de psycho-oncologie. Elle a aussi passé

plusieurs IRM qui ont mis en évidence des troubles dégénératifs pluriétagés du

rachis. En juillet 2022, elle s’est fait opérer d’une hernie discale au niveau

C5-C6 et d’une radiculopathie en C5 (rapports de sortie des 04.07.2022 et

06.07.2022 du Dr G.________, spécialiste FMH en neurochirurgie de l’Hôpital_2).

L’assurée a repris son activité en septembre 2022 à 50 % en faisant état de

diverses douleurs aux cervicales, aux bras et aux épaules, justifiant une

incapacité totale de travail dès le 17 novembre 2022 certifiée par la Dre C.________

et une infiltration en lien avec un conflit disco-ostéophytaire en C6-C7 avec

un rétrécissement foraminal effectuée en décembre 2022 à l’Hôpital_2. Le 15 mai

2023, elle s’est fait opérer du pouce droit (opération de section de la poulie

A1 à droite) et a été mise à l’arrêt à 100 % jusqu’au 28 juin 2023 (rapports

des 30.06.2023, 06.07.2023 et 15.08.2023 de la Dre H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l’appareil locomoteur et spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation

auprès de l’Hôpital_1). Le diagnostic de la maladie de Basedow et des lésions

nodulaires de l’intestin grêle ont été mis en évidence durant l’été 2023

(rapports du 05.11.2023 de la Dre C.________ et du 02.10.2023 du Dr E.________)

et l’assurée a été suivie par la Dre I.________, spécialiste FMH en

endocrinologie/diabétologie et en médecine interne générale auprès de l’Hôpital_1,

qui a observé un état anxio-dépressif à l’instar de la Dre F.________. Une

comparaison des deux IRM cérébrales réalisées a mis en évidence une majoration

tant de la lésion cérébelleuse que de l’œdème péri-lésionnel autour de la

métastase cérébelleuse, compatibles avec une radionécrose (rapports des

14.11.2023 de la Dre F.________ et du 01.12.2023 du Dr J.________, médecin-chef

adjoint du Département d’imagerie médicale de l’Hôpital_1). La Dre C.________ a

relevé une aggravation de l’état de santé de l’intéressée par la maladie de

Basedow et l’augmentation de la taille de la lésion cérébelleuse et a notamment

indiqué qu’il convenait de tenir compte des répercussions de l’ensemble des

atteintes survenues au cours des derniers mois qui ont provoqué une

augmentation de l’angoisse et des troubles du sommeil de

l’assurée. Elle a conclu à une incapacité totale de

travail dans toute activité (rapport du 05.11.23 et courriel du 21.12.2023).

Dans ses avis des 17 novembre 2023 et 26 janvier 2024, le Dr K.________,

médecin du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a retenu que

l’assurée a présenté différentes incapacités de travail depuis le 18 novembre

2021 et a considéré qu’elle était capable de travailler à 100 % dès le 1er

septembre 2023 dans une activité devant respecter les limitations

fonctionnelles suivantes : « éviter les positions statiques prolongées,

le port de charges lourdes et les positions rachidiennes non physiologiques ».

Par projet de décision du 23 novembre 2023, confirmé par décision du 8 mai

2024, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité

temporaire du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023 et a supprimé la

rente au-delà de cette date.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant

implicitement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 30

novembre 2023. Elle reproche à l’OAI d’avoir mal apprécié sa situation médicale

et produit diverses pièces médicales dont notamment des rapports du 24 mai 2024

de la Dre C.________ et du 29 mai 2024 de la Dre F.________ afin de démontrer

que son état de santé s’est aggravé.

C.

Dans ses observations, l’OAI retient en

substance qu’il existe certes une progression de la taille de la métastase

cérébelleuse gauche mais sans nouvelles lésions intercurrentes, étant précisé

qu’elle est asymptomatique. Il conclut au rejet du recours.

D.

Par courrier du 21 août 2024, la recourante

fait valoir que son état de santé s’aggrave en précisant qu’elle subira une

opération en octobre 2024 (en lien avec la progression de sa métastase

cérébelleuse) et que son état psychique se détériore. Elle produit un rapport

de consultation du 20 août 2024 de la Dre L.________, spécialiste FMH en

oncologie auprès de l’Hôpital_1, confirmant un suivi auprès du Dr M.________.

D’autres rapports médicaux faisant essentiellement état d’une craniotomie le 23

octobre 2024 sont produits ultérieurement (rapports des 28.10.2024, 05.11.2024

et 09.12.2024 du Dr G.________ et du 03.12.2024 du Département d’oncologie de

l’Hôpital_1).

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge

des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle

générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la

procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié

cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210

cons. 4.3.1 et 131

V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en

considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige

et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a

été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019

[8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018

[9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu

postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en

considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF

du 19.04.2021

[8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, le rapport du 20 août 2024 de la Dre L.________ a trait

en partie à l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été

rendue et peut donc être retenu. En revanche, tous les autres rapports produits

par la recourante à l’appui de son recours (en lien avec l’évolution de la

métastase cérébrale) concernent des faits postérieurs à la décision entreprise.

Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.

3.

a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie

ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité

de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est

réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude

de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de

travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi

relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute

diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré

sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette

diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en

compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7

al. 2 LPGA).

L’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes

(art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses

travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté

une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant

une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il

est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). La

quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (art. 28b al.

1.

LAI). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la

rente correspond au taux d’invalidité (art. 28b al. 2 LAI). Pour un taux d’invalidité

supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (art. 28b al. 3

LAI). Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la

suivante (art. 28b al. 4 LAI) :

Taux d’invalidité

Quotité

de la rente

49.

%

47,5 %

48.

%

45.

%

47.

%

42,5 %

46.

%

40.

%

45.

%

37,5 %

44.

%

35.

%

43.

%

32,5 %

42.

%

30.

%

41.

%

27,5 %

40.

%

25.

%

b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur

l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en

découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé

et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe

de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à

la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est

mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques

et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à

la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas

encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la

santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de

celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet

égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus

être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps

partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en

tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en

partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau

matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

c) Aux termes de l’article 17 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour

l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux

d’invalidité de l’assuré : subit une modification d’au moins 5 points de

pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propres à influencer le

degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon

l’article 17

LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification

sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le

même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement

important (ATF

134.

V 131 cons. 3, 130 V 343 cons.

3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à

l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple

appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré

inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons.

2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit

clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait

constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la

rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché

en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière

décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une

comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à

l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108

cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont

modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de

santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur

la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations

d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9

cons. 2.3).

Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision

s’appliquent par analogie lorsqu’une décision accorde une rente avec effet

rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA ; ATF 145 V 209

cons. 5.3 et 131

V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 05.01.2008 [9C_244/2007] cons. 2.2), il

convient d’examiner si un changement important des circonstances propres à

influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui

justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification

du droit à la rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du

TF du 17.07.2015

[9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008

[9C_556/2007] cons. 3 et les réf. cit.). Selon l’article 88a al. 1

RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de

l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de

tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut

s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez

longue période (1ère phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel

changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et

sans qu’une complication prochaine soit à craindre (2ème phrase).

Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la

capacité de travail incombe à l’office AI (arrêt du TF du 15.04.2021

[8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).

4.

a) Si l'invalidité est une notion juridique

fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas

moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par

les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,

l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul

le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter

un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles

activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les

données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer

quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V

193.

cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances

sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens

de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la

question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne

saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être

penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le

conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément

déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme

rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur

probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,

enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la

manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à

cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon

les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des

assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des rapports établis

par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon

l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à

prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit

à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non

traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue

d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003

[I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio,

Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat

médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit

pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1

RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière

d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente

des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et

de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)

(arrêt du TF du 03.09.2015

[9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des

dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les

fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode

d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des

directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une

jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction d’opérer la

synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils

ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation

sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une

appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de

toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la

jurisprudence, en matière d’expertises médicales.

5.

Le litige porte sur la suppression du droit à

la rente entière d’invalidité au-delà du 30 novembre 2023 dont l’octroi jusqu’à

cette date n’est pas remis en cause.

a) Fondé en particulier sur l’avis du 26 janvier 2024 du Dr K.________,

l’OAI considère que la recourante a recouvré une pleine capacité de travail

dans une activité adaptée à partir du 1er septembre 2023. Il n’y a

plus de pathologie incapacitante avec le carcinome canalaire invasif du sein

droit depuis mars 2023. Il en va de même sur le plan orthopédique en lien avec

le pouce droit depuis le 28 juin 2023 et, au niveau endocrinologique, la Dre I.________

rapporte une évolution favorable de la maladie de Basedow sous traitement.

Quant au volet neurologique, l’examen est pratiquement dans les limites de la

norme en ce sens qu’il existe une stabilité de la charge lésionnelle au niveau

cérébral sans présence de lésion médullaire. Concernant les douleurs au niveau

du rachis et plus particulièrement au niveau lombosciatique L5-S1, il n’existe

aucun syndrome radiculaire, la recourante étant du reste asymptomatique.

La recourante conteste cette appréciation. Sur le plan oncologique, la

lésion cérébelleuse avec œdème péri-lésionnel n’a pas évolué aussi

favorablement que prévu puisqu’elle doit prendre des stéroïdes à haute dose. De

plus, une IRM du mois de décembre 2023 met en évidence une légère progression

de la lésion et de l’œdème cérébral péri-lésionnel compatible avec une

radionécrose. Selon elle, le cumul successif de ses problèmes de santé est à

l’origine de son état anxio-dépressif et de sa thérapie psychiatrique.

b) En l’espèce, les suites de l’opération du pouce droit en mars 2023

sont sans particularités. Afin de tenir compte des douleurs inhérentes à cette

intervention, la Dre H.________ retient une incapacité de travail jusqu’au

28.

juin 2023. Elle constate par la suite une évolution très favorable puisque

la recourante a repris toutes ses activités. Sur le plan orthopédique, aucune

atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI ne saurait être retenue

au-delà de ce qui est admis par le médecin prénommé.

Sur le plan endocrinologique, la Dre I.________ évoque une maladie de

Basedow asymptomatique et ne prononce aucune incapacité de travail y relative.

Au niveau oncologique, la taille de la lésion cérébelleuse augmente, de

même que l’œdème péri lésionnel de la métastase à l’origine du traitement aux

stéroïdes. Ces augmentations sont qualifiées de discrètes par les médecins du

Service de radiologie de l’Hôpital_1 alors que la Dre F.________ évoque une

augmentation importante de l’œdème dans son rapport du 14 novembre 2023. Cela

étant, celle-ci n’observe aucune symptomatologie malgré deux épisodes de

céphalées intenses courant octobre 2023 rapportés par la recourante. De plus,

dans ses différents rapports et plus particulièrement dans son avis du 21

décembre 2023, la Dre C.________ n’explique pas en quoi l’augmentation de la

lésion cérébelleuse entraînerait une incapacité de travail. Elle se limite à

mentionner les effets dus à l’arrêt du traitement médicamenteux, soit une

recrudescence des céphalées, sans se prononcer sur leur fréquence. Or la

recourante faisait déjà l’objet de rares migraines sans aura et rares céphalées

de tension avant l’évolution de son état de santé, ce qui permet de donner

crédit au constat établi par la Dre F.________.

Pour ce qui est du volet neurologique, l’état de santé est stabilisé.

L’examen est pratiquement dans les limites de la norme, sans mise en évidence

de nouveaux signes neurologiques ni augmentation d’un déficit fonctionnel. Le

Dr E.________ ne retient du reste aucune incapacité de travail dans ses

derniers rapports des 16 janvier et 2 octobre 2023. Certes, la Dre C.________

mentionne-t-elle une importante fatigabilité. Cette situation n’est cependant

pas nouvelle puisque ce médecin l’a déjà évoquée dans son rapport du 4 mars

2019.

et s’est néanmoins prononcé pour une pleine capacité de travail dans

l’activité habituelle moyennant un aménagement de son poste. Il convient

d’ajouter que l’avis de ce médecin traitant n’est pas constant. En effet, il

ressort de son rapport du 5 novembre 2023 que la fatigue serait une conséquence

de la SEP alors qu’il considère le 21 décembre 2023 que la fatigue serait non

plus seulement liée à la SEP mais également aux suites oncologiques. Cela

étant, comme développé ci-dessus, la recourante est asymptomatique au niveau

oncologique. La Dre C.________ n’explique donc pas en quoi et pourquoi la

fatigabilité accrue ressentie par la recourante serait différente de celle qui

existait en 2019 justifiant cette fois-ci une incapacité de travail ou de

nouvelles limitations fonctionnelles.

Le Dr E.________ mentionne enfin, sur la base des imageries, une

évolution délétère de la colonne vertébrale. Il n’arrête toutefois jamais

d’incapacité de travail y relative, à l’instar du corps médical, et relève même

dans son rapport du 2 octobre 2023 que la recourante ne se plaint plus de

cervico-brachialgies. Quant à la Dre C.________, à défaut de retenir une

incapacité de travail dans son avis du 21 décembre 2023, elle retient des

limitations fonctionnelles qui ne sont toutefois pas incompatibles avec

l’exercice d’une activité adaptée à plein temps.

En revanche, la recourante présente un état anxio-dépressif. Quand bien

même ce diagnostic est posé par la Dre F.________ et par la Dre I.________

et que leur avis doit être relativisé à défaut de toute compétence en la

matière au vu de leur domaine de spécialisation, il n’empêche que la recourante

est notamment suivie par le Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie

et psychothérapie, auprès du Service d’oncologie de l’Hôpital_1. Un suivi

psychiatrique est aussi confirmé par la Dre L.________, ce que la

recourante fait valoir dans la procédure de recours. Même si ce diagnostic a

déjà été posé lors de la première demande de prestations AI par la Dre C.________,

il n’est pas invraisemblable que des troubles psychiatriques plus importants

soient apparus dans le cadre de la deuxième demande de prestations au vu de

l’historique de la recourante (interventions sous forme d’infiltrations ou

chirurgicales, douleurs anciennes ou nouvelles mais à tout le moins quasi

constantes). Il y a aussi lieu de préciser qu’il ne ressort pas du dossier que

la recourante ait été suivie par un psychiatre lors de la première demande.

Cela étant, l’on ignore ce qu’il en est à défaut de tout document idoine sur le

plan psychiatrique. Quand bien même la recourante n’a pas produit de rapport

émanant d’un psychiatre, cela ne saurait renverser le fardeau de la preuve qui

incombe, conformément à la jurisprudence susmentionnée, à l’OAI. Or ce dernier

ne pouvait se passer d’instruire la cause sous cet angle au vu de ce qui

précède.

d) Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’OAI, il n’est pas

possible de conclure à ce stade et sans instruction complémentaire à une

amélioration de l’état de santé de la recourante à partir du 1er

septembre 2023, date vraisemblablement arrêtée par application de l’article 88a

al. 1 RAI au regard de l’incapacité totale de travail prononcée jusqu’au 28

juin 2023 par la Dre H.________ en lien avec la dernière opération chirurgicale

subie par la recourante. S'agissant dès lors de la

nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration (ATF 137 V

210.

cons. 4.4.1.4), il convient d'ordonner le

renvoi de la cause à l'OAI, à qui il appartient au premier chef d'instruire,

conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine

des assurances sociales, selon l'article 43 al. 1 LPGA. Il lui incombera donc de

mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires permettant de déterminer

à satisfaction de droit l’état de santé de la recourante à tout le moins au niveau

psychiatrique afin de déterminer le droit éventuel aux prestations

au-delà du 30 novembre 2023, étant rappelé que l’octroi d’une rente entière

jusqu’à cette date n’est pas remis en cause.

6.

Vu l'issue de la

procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé qui succombe

(art. 69 al. 1 bis LAI). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera

restituée.

La recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel. Il

n'est dès lors pas alloué d'indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision attaquée en ce sens qu’elle supprime la rente

entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2023 et renvoie la

cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens

des considérants.

3. Met à la charge de l’intimé les frais de procédure par 660 francs.

4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.

5. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 août 2025