CDP.2024.155
Rente d’invalidité temporaire.
15 août 2025Français24 min
Les règles relatives à la révision au sens de l’art. 17 LPGA sont applicables lorsqu’une décision d’octroi de rente d’invalidité prévoit en même temps sa diminution ou sa suppression.Le fardeau de la preuve en cas de diminution ou de suppression de rente incombe à l’Office AI. En l’espèce, l’Office AI ne pouvait pas supprimer le droit à la rente de l’assurée sans instruction complémentaire sur son état de santé.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en 1968, sans formation
professionnelle, exerce le métier d’opératrice sur machine à 100 % auprès de
B.________ depuis 2015. Elle est atteinte d’une sclérose en plaques de forme
poussées-rémissions (ci-après : SEP) stabilisée depuis 2014 mais provoquant une
fatigabilité accrue (rapport du 05.10.2018 de la Dre C.________,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant). En 2016, elle a
développé un carcinome canalaire invasif du sein droit et a déposé le 18
janvier 2017 une première demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). A la suite
de sa chimiothérapie, l’assurée a présenté divers symptômes, dont une fatigue
et un trouble anxio-dépressif non incapacitant (rapport du 03.02.2017 de la Dre
C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant).
Une rémission complète du cancer a été constatée en 2018 (rapport du 02.10.2018
du Dr D.________) et l’assurée a entrepris une mammoplastie verticale en
novembre de la même année (rapport du 05.10.2018 de la Dre C.________). Dès
janvier 2019, et moyennant quelques aménagements de la part de son employeur,
elle a repris son emploi à plein temps malgré la persistance d’une fatigabilité
accrue. Par décision du 3 juillet 2019, l’OAI lui a reconnu le droit à des
rentes d’invalidité échelonnées dans le temps entre le 1er novembre
2017 et le 31 décembre 2018.
Dans le cadre d’un suivi, l’assurée a passé une IRM cérébrale et
médullaire le 4 novembre 2021 mettant en évidence une lésion nodulaire au
niveau cérébelleux gauche. Une radiothérapie stéréotaxique a été pratiquée et
une incapacité totale de travail a été arrêtée à partir du 18 novembre 2021
(rapport du 24.01.2022 du Dr E.________ et certificat médical du 18.11.2021 de
la Dre F.________, médecin adjointe au Service de radio-oncologie de l’Hôpital_1).
Le 3 mai 2022, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations à l’OAI
en invoquant une suspicion de métastase cérébrale à la suite de son cancer.
Présentant en parallèle des troubles de l’humeur, elle a débuté un suivi
psychologique au sein du service de psycho-oncologie. Elle a aussi passé
plusieurs IRM qui ont mis en évidence des troubles dégénératifs pluriétagés du
rachis. En juillet 2022, elle s’est fait opérer d’une hernie discale au niveau
C5-C6 et d’une radiculopathie en C5 (rapports de sortie des 04.07.2022 et
06.07.2022 du Dr G.________, spécialiste FMH en neurochirurgie de l’Hôpital_2).
L’assurée a repris son activité en septembre 2022 à 50 % en faisant état de
diverses douleurs aux cervicales, aux bras et aux épaules, justifiant une
incapacité totale de travail dès le 17 novembre 2022 certifiée par la Dre C.________
et une infiltration en lien avec un conflit disco-ostéophytaire en C6-C7 avec
un rétrécissement foraminal effectuée en décembre 2022 à l’Hôpital_2. Le 15 mai
2023, elle s’est fait opérer du pouce droit (opération de section de la poulie
A1 à droite) et a été mise à l’arrêt à 100 % jusqu’au 28 juin 2023 (rapports
des 30.06.2023, 06.07.2023 et 15.08.2023 de la Dre H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur et spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation
auprès de l’Hôpital_1). Le diagnostic de la maladie de Basedow et des lésions
nodulaires de l’intestin grêle ont été mis en évidence durant l’été 2023
(rapports du 05.11.2023 de la Dre C.________ et du 02.10.2023 du Dr E.________)
et l’assurée a été suivie par la Dre I.________, spécialiste FMH en
endocrinologie/diabétologie et en médecine interne générale auprès de l’Hôpital_1,
qui a observé un état anxio-dépressif à l’instar de la Dre F.________. Une
comparaison des deux IRM cérébrales réalisées a mis en évidence une majoration
tant de la lésion cérébelleuse que de l’œdème péri-lésionnel autour de la
métastase cérébelleuse, compatibles avec une radionécrose (rapports des
14.11.2023 de la Dre F.________ et du 01.12.2023 du Dr J.________, médecin-chef
adjoint du Département d’imagerie médicale de l’Hôpital_1). La Dre C.________ a
relevé une aggravation de l’état de santé de l’intéressée par la maladie de
Basedow et l’augmentation de la taille de la lésion cérébelleuse et a notamment
indiqué qu’il convenait de tenir compte des répercussions de l’ensemble des
atteintes survenues au cours des derniers mois qui ont provoqué une
augmentation de l’angoisse et des troubles du sommeil de
l’assurée. Elle a conclu à une incapacité totale de
travail dans toute activité (rapport du 05.11.23 et courriel du 21.12.2023).
Dans ses avis des 17 novembre 2023 et 26 janvier 2024, le Dr K.________,
médecin du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a retenu que
l’assurée a présenté différentes incapacités de travail depuis le 18 novembre
2021 et a considéré qu’elle était capable de travailler à 100 % dès le 1er
septembre 2023 dans une activité devant respecter les limitations
fonctionnelles suivantes : « éviter les positions statiques prolongées,
le port de charges lourdes et les positions rachidiennes non physiologiques ».
Par projet de décision du 23 novembre 2023, confirmé par décision du 8 mai
2024, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité
temporaire du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023 et a supprimé la
rente au-delà de cette date.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant
implicitement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 30
novembre 2023. Elle reproche à l’OAI d’avoir mal apprécié sa situation médicale
et produit diverses pièces médicales dont notamment des rapports du 24 mai 2024
de la Dre C.________ et du 29 mai 2024 de la Dre F.________ afin de démontrer
que son état de santé s’est aggravé.
C.
Dans ses observations, l’OAI retient en
substance qu’il existe certes une progression de la taille de la métastase
cérébelleuse gauche mais sans nouvelles lésions intercurrentes, étant précisé
qu’elle est asymptomatique. Il conclut au rejet du recours.
D.
Par courrier du 21 août 2024, la recourante
fait valoir que son état de santé s’aggrave en précisant qu’elle subira une
opération en octobre 2024 (en lien avec la progression de sa métastase
cérébelleuse) et que son état psychique se détériore. Elle produit un rapport
de consultation du 20 août 2024 de la Dre L.________, spécialiste FMH en
oncologie auprès de l’Hôpital_1, confirmant un suivi auprès du Dr M.________.
D’autres rapports médicaux faisant essentiellement état d’une craniotomie le 23
octobre 2024 sont produits ultérieurement (rapports des 28.10.2024, 05.11.2024
et 09.12.2024 du Dr G.________ et du 03.12.2024 du Département d’oncologie de
l’Hôpital_1).
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon une jurisprudence constante, le juge
des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la
procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210
cons. 4.3.1 et 131
V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a
été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019
[8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018
[9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu
postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en
considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF
du 19.04.2021
[8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le rapport du 20 août 2024 de la Dre L.________ a trait
en partie à l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue et peut donc être retenu. En revanche, tous les autres rapports produits
par la recourante à l’appui de son recours (en lien avec l’évolution de la
métastase cérébrale) concernent des faits postérieurs à la décision entreprise.
Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
3.
a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a
incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7
al. 2 LPGA).
L’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes
(art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). La
quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (art. 28b al.
1.
LAI). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la
rente correspond au taux d’invalidité (art. 28b al. 2 LAI). Pour un taux d’invalidité
supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (art. 28b al. 3
LAI). Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la
suivante (art. 28b al. 4 LAI) :
Taux d’invalidité
Quotité
de la rente
49.
%
47,5 %
48.
%
45.
%
47.
%
42,5 %
46.
%
40.
%
45.
%
37,5 %
44.
%
35.
%
43.
%
32,5 %
42.
%
30.
%
41.
%
27,5 %
40.
%
25.
%
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur
l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en
découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé
et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe
de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à
la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est
mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques
et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à
la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas
encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la
santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de
celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet
égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus
être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps
partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en
tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en
partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau
matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) Aux termes de l’article 17 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux
d’invalidité de l’assuré : subit une modification d’au moins 5 points de
pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propres à influencer le
degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l’article 17
LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF
134.
V 131 cons. 3, 130 V 343 cons.
3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à
l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons.
2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont
modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de
santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur
la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations
d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9
cons. 2.3).
Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision
s’appliquent par analogie lorsqu’une décision accorde une rente avec effet
rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA ; ATF 145 V 209
cons. 5.3 et 131
V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 05.01.2008 [9C_244/2007] cons. 2.2), il
convient d’examiner si un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui
justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification
du droit à la rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du
TF du 17.07.2015
[9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008
[9C_556/2007] cons. 3 et les réf. cit.). Selon l’article 88a al. 1
RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de
l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de
tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez
longue période (1ère phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et
sans qu’une complication prochaine soit à craindre (2ème phrase).
Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la
capacité de travail incombe à l’office AI (arrêt du TF du 15.04.2021
[8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).
4.
a) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas
moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul
le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les
données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V
193.
cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances
sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens
de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la
question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne
saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être
penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le
conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément
déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme
rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,
enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à
cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon
les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des
assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des rapports établis
par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit
à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue
d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003
[I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio,
Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat
médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1
RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux
prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI
puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base
de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la
capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière
d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente
des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et
de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)
(arrêt du TF du 03.09.2015
[9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des
dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les
fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode
d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des
directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une
jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de
l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction d’opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils
ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation
sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une
appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de
toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la
jurisprudence, en matière d’expertises médicales.
5.
Le litige porte sur la suppression du droit à
la rente entière d’invalidité au-delà du 30 novembre 2023 dont l’octroi jusqu’à
cette date n’est pas remis en cause.
a) Fondé en particulier sur l’avis du 26 janvier 2024 du Dr K.________,
l’OAI considère que la recourante a recouvré une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à partir du 1er septembre 2023. Il n’y a
plus de pathologie incapacitante avec le carcinome canalaire invasif du sein
droit depuis mars 2023. Il en va de même sur le plan orthopédique en lien avec
le pouce droit depuis le 28 juin 2023 et, au niveau endocrinologique, la Dre I.________
rapporte une évolution favorable de la maladie de Basedow sous traitement.
Quant au volet neurologique, l’examen est pratiquement dans les limites de la
norme en ce sens qu’il existe une stabilité de la charge lésionnelle au niveau
cérébral sans présence de lésion médullaire. Concernant les douleurs au niveau
du rachis et plus particulièrement au niveau lombosciatique L5-S1, il n’existe
aucun syndrome radiculaire, la recourante étant du reste asymptomatique.
La recourante conteste cette appréciation. Sur le plan oncologique, la
lésion cérébelleuse avec œdème péri-lésionnel n’a pas évolué aussi
favorablement que prévu puisqu’elle doit prendre des stéroïdes à haute dose. De
plus, une IRM du mois de décembre 2023 met en évidence une légère progression
de la lésion et de l’œdème cérébral péri-lésionnel compatible avec une
radionécrose. Selon elle, le cumul successif de ses problèmes de santé est à
l’origine de son état anxio-dépressif et de sa thérapie psychiatrique.
b) En l’espèce, les suites de l’opération du pouce droit en mars 2023
sont sans particularités. Afin de tenir compte des douleurs inhérentes à cette
intervention, la Dre H.________ retient une incapacité de travail jusqu’au
28.
juin 2023. Elle constate par la suite une évolution très favorable puisque
la recourante a repris toutes ses activités. Sur le plan orthopédique, aucune
atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI ne saurait être retenue
au-delà de ce qui est admis par le médecin prénommé.
Sur le plan endocrinologique, la Dre I.________ évoque une maladie de
Basedow asymptomatique et ne prononce aucune incapacité de travail y relative.
Au niveau oncologique, la taille de la lésion cérébelleuse augmente, de
même que l’œdème péri lésionnel de la métastase à l’origine du traitement aux
stéroïdes. Ces augmentations sont qualifiées de discrètes par les médecins du
Service de radiologie de l’Hôpital_1 alors que la Dre F.________ évoque une
augmentation importante de l’œdème dans son rapport du 14 novembre 2023. Cela
étant, celle-ci n’observe aucune symptomatologie malgré deux épisodes de
céphalées intenses courant octobre 2023 rapportés par la recourante. De plus,
dans ses différents rapports et plus particulièrement dans son avis du 21
décembre 2023, la Dre C.________ n’explique pas en quoi l’augmentation de la
lésion cérébelleuse entraînerait une incapacité de travail. Elle se limite à
mentionner les effets dus à l’arrêt du traitement médicamenteux, soit une
recrudescence des céphalées, sans se prononcer sur leur fréquence. Or la
recourante faisait déjà l’objet de rares migraines sans aura et rares céphalées
de tension avant l’évolution de son état de santé, ce qui permet de donner
crédit au constat établi par la Dre F.________.
Pour ce qui est du volet neurologique, l’état de santé est stabilisé.
L’examen est pratiquement dans les limites de la norme, sans mise en évidence
de nouveaux signes neurologiques ni augmentation d’un déficit fonctionnel. Le
Dr E.________ ne retient du reste aucune incapacité de travail dans ses
derniers rapports des 16 janvier et 2 octobre 2023. Certes, la Dre C.________
mentionne-t-elle une importante fatigabilité. Cette situation n’est cependant
pas nouvelle puisque ce médecin l’a déjà évoquée dans son rapport du 4 mars
2019.
et s’est néanmoins prononcé pour une pleine capacité de travail dans
l’activité habituelle moyennant un aménagement de son poste. Il convient
d’ajouter que l’avis de ce médecin traitant n’est pas constant. En effet, il
ressort de son rapport du 5 novembre 2023 que la fatigue serait une conséquence
de la SEP alors qu’il considère le 21 décembre 2023 que la fatigue serait non
plus seulement liée à la SEP mais également aux suites oncologiques. Cela
étant, comme développé ci-dessus, la recourante est asymptomatique au niveau
oncologique. La Dre C.________ n’explique donc pas en quoi et pourquoi la
fatigabilité accrue ressentie par la recourante serait différente de celle qui
existait en 2019 justifiant cette fois-ci une incapacité de travail ou de
nouvelles limitations fonctionnelles.
Le Dr E.________ mentionne enfin, sur la base des imageries, une
évolution délétère de la colonne vertébrale. Il n’arrête toutefois jamais
d’incapacité de travail y relative, à l’instar du corps médical, et relève même
dans son rapport du 2 octobre 2023 que la recourante ne se plaint plus de
cervico-brachialgies. Quant à la Dre C.________, à défaut de retenir une
incapacité de travail dans son avis du 21 décembre 2023, elle retient des
limitations fonctionnelles qui ne sont toutefois pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité adaptée à plein temps.
En revanche, la recourante présente un état anxio-dépressif. Quand bien
même ce diagnostic est posé par la Dre F.________ et par la Dre I.________
et que leur avis doit être relativisé à défaut de toute compétence en la
matière au vu de leur domaine de spécialisation, il n’empêche que la recourante
est notamment suivie par le Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, auprès du Service d’oncologie de l’Hôpital_1. Un suivi
psychiatrique est aussi confirmé par la Dre L.________, ce que la
recourante fait valoir dans la procédure de recours. Même si ce diagnostic a
déjà été posé lors de la première demande de prestations AI par la Dre C.________,
il n’est pas invraisemblable que des troubles psychiatriques plus importants
soient apparus dans le cadre de la deuxième demande de prestations au vu de
l’historique de la recourante (interventions sous forme d’infiltrations ou
chirurgicales, douleurs anciennes ou nouvelles mais à tout le moins quasi
constantes). Il y a aussi lieu de préciser qu’il ne ressort pas du dossier que
la recourante ait été suivie par un psychiatre lors de la première demande.
Cela étant, l’on ignore ce qu’il en est à défaut de tout document idoine sur le
plan psychiatrique. Quand bien même la recourante n’a pas produit de rapport
émanant d’un psychiatre, cela ne saurait renverser le fardeau de la preuve qui
incombe, conformément à la jurisprudence susmentionnée, à l’OAI. Or ce dernier
ne pouvait se passer d’instruire la cause sous cet angle au vu de ce qui
précède.
d) Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’OAI, il n’est pas
possible de conclure à ce stade et sans instruction complémentaire à une
amélioration de l’état de santé de la recourante à partir du 1er
septembre 2023, date vraisemblablement arrêtée par application de l’article 88a
al. 1 RAI au regard de l’incapacité totale de travail prononcée jusqu’au 28
juin 2023 par la Dre H.________ en lien avec la dernière opération chirurgicale
subie par la recourante. S'agissant dès lors de la
nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration (ATF 137 V
210.
cons. 4.4.1.4), il convient d'ordonner le
renvoi de la cause à l'OAI, à qui il appartient au premier chef d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine
des assurances sociales, selon l'article 43 al. 1 LPGA. Il lui incombera donc de
mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires permettant de déterminer
à satisfaction de droit l’état de santé de la recourante à tout le moins au niveau
psychiatrique afin de déterminer le droit éventuel aux prestations
au-delà du 30 novembre 2023, étant rappelé que l’octroi d’une rente entière
jusqu’à cette date n’est pas remis en cause.
6.
Vu l'issue de la
procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé qui succombe
(art. 69 al. 1 bis LAI). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera
restituée.
La recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel. Il
n'est dès lors pas alloué d'indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée en ce sens qu’elle supprime la rente
entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2023 et renvoie la
cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3. Met à la charge de l’intimé les frais de procédure par 660 francs.
4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 août 2025