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Décision

CDP.2024.156

Assurance-invalidité. Octroi rente temporaire.

22 janvier 2026Français40 min

recouvrir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1er

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1982, opératrice en

horlogerie, a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité temporaire par

décision du 3 mars 2010 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de

Neuchâtel (ci-après : l’OAI) en raison d’atteintes aux membres supérieurs

qui ont été traités favorablement par voie chirurgicale lui permettant de

recouvrir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1er

mai 2009. Le 5 mai 2020, l’assurée a déposé une deuxième

demande de prestations auprès de l’OAI à la suite d’une récidive de hernie

discale L5-S1 traitée en 2019. Amené à donner des renseignements dans le cadre

de l’instruction, le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine physique et

réadaptation et en rhumatologie, et médecin traitant, a indiqué que sa patiente

présentait des douleurs et une impotence fonctionnelle persistante, notamment

au niveau des mains, avec une légère amélioration due à la mise en place d’un

traitement d’Enbrel. Quant aux lombo-sciatalgies, elles restaient invalidantes

et nécessitaient l’utilisation d’une canne dans les déplacements. Selon lui,

l’état de santé pouvait être considéré comme stabilisé du point de vue

rhumatologique et s’est prononcé pour une incapacité totale de travail au vu de

la situation physique et psychologique de l’intéressée (rapports des

25.09.2020, 20.04 et 22.08.2022). Il a mentionné la mise en place d’un

stimulateur épidural au niveau L2/L3 (rapport du 20.03.2023 du médecin

prénommé).

En parallèle, l’assurée a consulté la Dre C.________, spécialiste FMH

en psychiatrie, qui a posé les diagnostics de trouble du déficit de l’attention

(TDAH ; F90.0), de trouble anxio-dépressif sévère (F33.3), de syndrome

douloureux persistant (F45.4) et de trouble délirant chronique (F22.0). Elle a

instauré une médication (notamment la Duloxétine) et lui a reconnu une

incapacité de travail de 40 % entre avril et mai 2021 (certificat du

19.04.2021 et rapport du 09.12.2021). L’intéressée a ensuite été hospitalisée auprès

du service psychosomatique de la Clinique [a] du 11 au 14 janvier 2022 en

raison de douleurs invalidantes avec dépression et trouble délirant persistant,

avec échec du traitement ambulatoire, puis du 14 au 18 janvier 2022 auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) pour une

mise à l’abri d’un sentiment de persécution et d’un probable risque

auto-agressif. Les médecins du premier établissement ont posé les diagnostics

de trouble délirant persistant (F22.0), de trouble dépressif récurrent, épisode

actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.13), d’état de stress

post-traumatique (F43.1), de trouble de la personnalité, sans précision

(F60.9), de perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0), de troubles

mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances

psychoactives multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances

psychoactives, actuellement abstinente (F19.20). Ceux du CNP ont retenu un épisode

dépressif moyen (F32.1) avec les diagnostics associés de trouble délirant

persistant, sans précision (F22.9) et de syndrome lombo-sciatique chronique.

L’assurée a poursuivi sa thérapie avec la Dre D.________, spécialiste FMH en

psychiatrie et psychothérapie, qui a posé, dans son rapport du 27 décembre

2022, une incapacité totale de travail dans toute activité en raison d’un

trouble schizo-affectif, sans précision (F25.9), de probable trouble du déficit

de l’attention avec ou sans hyperactivité (F90.0), de trouble de la

personnalité émotionnellement labile (F60.3) avec un diagnostic différentiel de

trouble bipolaire affectif, sans précision (F31.69), précisant notamment que

l’assurée ne souhaitait pas de traitement pharmacologique.

Amené à se déterminer sur la capacité de travail et les limitations

fonctionnelles de l’assurée, le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine

interne générale et médecin, du Service médical régional (ci-après : le SMR)

a proposé le 6 mars 2023 la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire en

rhumatologie et psychiatrie en vue d’obtenir un avis spécialisé, en particulier

sur le plan psychiatrique, à l’aune des critères jurisprudentiels. L’OAI a

informé l’assurée de l’instruction prévue auprès de Swiss Expertises Médicales

Sàrl (SEM) en attirant particulièrement son attention sur le fait qu’elle

pourrait déposer des motifs de récusation à l’encontre des experts, les Drs F.________,

spécialiste FMH en psychiatrie, et G.________, spécialiste

FMH en rhumatologie. Au terme de leur examen, les experts ont retenu de manière

consensuelle les diagnostics pertinents de status post chirurgie du tunnel

carpien stabilisé, de status post chirurgie lombaire stabilisée, de

spondylarthrite axiale stabilisée sous médicament, de trouble hyperkinétique

(F90.0) et de trouble de l’anxiété généralisée (F41.1). À titre de limitations

fonctionnelles, l’assurée devait éviter de porter des charges de plus de 10 kg

de façon répétée, de surcharger son rachis dans sa totalité, de

monter-descendre les échelles, les échafaudages, de marcher sur des terrains

accidentés et favoriser l’alternance des positions assis-debout (pas plus de

1h00 assis, 1h00 debout). Selon les experts, il n’existait aucune incapacité de

travail sur le plan psychiatrique. Sur le plan rhumatologique, la capacité de

travail était de 90 % dès le mois de mars 2021 dans l’activité habituelle

et dans une activité adaptée (rapport d’expertise du 28.06.2023).

Après avoir sollicité le SMR, qui a fait siennes les conclusions de

l’expertise, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière

d’invalidité temporaire du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 par

projet de décision du 11 juillet 2023. Celle-ci l’a contesté et a produit un

rapport du 11 septembre 2023 du Dr B.________, lequel a été soumis au SMR. Par

décision du 6 mai 2024, l’OAI a confirmé son projet d’octroi d’une rente

temporaire.

B.

A.________ recourt devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, principalement,

à l’annulation de la décision en tant qu’elle lui refuse le droit à la rente à

compter du 1er juin 2021 et à l’octroi d’une rente entière dès cette

date, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et

nouvelle décision, et sollicite l’assistance judiciaire, le tout sous suite de

frais et dépens. En substance, elle reproche à l’OAI une violation de son droit

d’être entendue, à défaut d’avoir pu s’exprimer sur le bien-fondé de la

réalisation d’une expertise bi-disciplinaire en rhumatologie et psychiatrie,

alors qu’une expertise pluridisciplinaire intégrant la neurologie et la

neurochirurgie aurait dû être privilégiée. Elle conteste la valeur probante du

rapport d’expertise bi-disciplinaire et demande la mise en œuvre d’une

expertise judiciaire pluridisciplinaire comprenant les volets de psychiatrie,

de neurochirurgie et de rhumatologie. Elle requiert aussi la production des

enregistrements sonores de l’expertise et la tenue de débats publics. Elle produit

un rapport du 16 mai 2024 du Dr B.________.

C.

Par courrier du 24 juin 2024, la recourante

produit un rapport du 10 juin 2024 du Dr H.________, spécialiste FMH en

neurochirurgie, et un rapport du 8 juin 2024 du Dr B.________.

D.

Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet

du recours.

E.

Sur requête de la Cour de droit public du

Tribunal cantonal, l’OAI produit les enregistrements sonores de l’expertise. La

recourante en est informée.

F.

À la suite de l'interpellation par la Cour de

céans, la recourante renonce à une audience publique.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Dans le cadre de l’examen

du droit à la rente et du « développement continu de l'AI »,

notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier

2022.

(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel,

les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à

l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à

cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1). La

rente d’invalidité étant supprimée au 31 mai 2021, les faits à examiner se

rapportent à une date antérieure au 1er janvier 2022, de sorte que le

droit applicable pour la détermination du droit à la rente, en l'espèce,

demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.

3.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge

des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle

générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la

procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié

cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative

(ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils

peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation

au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019

[8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier,

même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport

médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure

à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf.

cit.).

b) En l’espèce, et dans la mesure où les rapports produits par la

recourante se rapportent à des faits antérieurs à la décision entreprise, il y

a lieu d’en tenir compte.

4.

a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI,

l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un

accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain

totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée

incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de

l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de

travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi

relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute

diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré

sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette

diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en

compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7

al. 2 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est

invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne

droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une

demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins à trois quarts de rente

et un taux d’invalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al.

2.

LAI).

b) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le

taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,

la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement

important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc

le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’article 17 LPGA. La

rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état

de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses

conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de

travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En

revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour

l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de

l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de

l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur

la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans

condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est

produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au

moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel

du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une

appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et

les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108

cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont

modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de

santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur

la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations

d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).

Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision

s’appliquent par analogie lorsqu’une décision accorde une rente avec effet

rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17

LPGA ; ATF 145 V 209 cons. 5.3 et 131 V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du

05.01.2021

[9C_244/2020] cons. 2.2), il convient d’examiner si un changement

important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, donc le

droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de

la rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée

conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons.

2.3

et 3.2). Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la

capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce

changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux

prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration

constatée se maintienne durant une assez longue période (1ère

phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois

mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit

à craindre (2ème phrase).

Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la

capacité de travail incombe à l’office AI (arrêt du TF du 15.04.2021

[8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).

5.

a) Si l'invalidité est une notion juridique

fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas

moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par

les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,

l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul

le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter

un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles

activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les

données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer

quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193

cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur

l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en

découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé

et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2,

selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),

dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité

de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant

l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une

rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille

encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de

l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de

l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à

l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3

et 4.4).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances

sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens

de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la

question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne

saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être

penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le

conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément

déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme

rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur

probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,

enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231

cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 09.01.2015

[9C_618/2014] cons. 6.1).

d) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la

manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à

cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon

les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka

[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31

ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut

et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est

généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en

raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465,

cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_816/2023]

cons. 3.2). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou

spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un

moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03]

cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire de la loi

fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 48 ad

art. 57). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise

soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne

justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd

et les réf. cit.).

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1

RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du

droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les

offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les

conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que,

sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils

établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité

; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des

médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance

sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du

03.09.2015

[9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées,

les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités

inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen

appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives

spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence

constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI

(et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations

quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de

nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà

existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la

situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et

il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu.

Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ;

une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant

à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont

établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies

et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et

que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose

que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne

permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.

1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

e) Selon la jurisprudence, tant les syndromes douloureux somatoformes

persistants que toutes les autres affections psychiques – y compris les

troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1), ainsi

que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe

faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281

(ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La question déterminante est

celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de

vue objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi,

le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans

le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs.

Les indicateurs standards devant être pris en considération en général

sont classés d’après leurs caractéristiques communes. Les indicateurs

appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel »

forment le socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques. Au sein de

cette catégorie, dans le complexe « atteinte à la santé », le

premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des

symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de

gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la

résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des traitements sont

d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont

considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus)

être traités. Le complexe « personnalité » a trait aux

capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la

capacité physique. Quant au complexe « contexte social », il

permet de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré.

Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des

indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel »

résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ».

A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles

se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie

privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à

la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures

de réadaptation sont mis à profit ou négligés.

6.

Le litige porte sur la suppression de la rente

entière d’invalidité au 31 mai 2021. La naissance du droit à la rente au 1er

novembre 2020 n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

a) La recourante s’en prend à la procédure suivie par l’intimé

concernant la mise en œuvre de l’expertise bi-disciplinaire ordonnée en 2023.

a/aa) L’article 44 LPGA, dans sa version − applicable en l’espèce

− en vigueur depuis le 1er janvier 2022, règle le recours par

l’administration à une expertise médicale.

Selon l’article 44 al. 1 LPGA, si l’assureur juge une expertise

nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il peut ordonner

notamment une expertise monodisciplinaire (let. a), une expertise

bidisciplinaire (let. b) ou une expertise pluridisciplinaire (let. c).

L’article 44 al. 2 LPGA précise que si l’assureur doit recourir aux services

d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre

d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser

les experts pour les motifs indiqués à l’article 36 al. 1 LPGA, et présenter

des contrepropositions dans un délai de dix jours (al. 2). Si, malgré la

demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts

pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art. 44 al. 4

LPGA). Cette disposition intègre la jurisprudence du Tribunal fédéral,

notamment l’obligation de rendre une décision incidente en cas de désaccord sur

le choix de l’expert (ATF 137 V 210 cons. 3.4.2.6 et 3.4.2.7).

En application de l’article 44 al. 2 LPGA, le Conseil fédéral a adopté

l’article 7j de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) sur l’exigence de la

recherche d’un consensus. D’après cette disposition, si une partie récuse un

expert en vertu de l’article 44 al. 2 LPGA, l’assureur doit examiner les motifs

de récusation. En l’absence de motif de récusation, les parties tentent de

trouver un consensus (al. 1). La recherche de consensus peut être effectuée par

oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers (al. 2). Si un

mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de

rechercher un consensus (al. 3).

a/bb) Selon l’article 44 al. 5 LPGA, les disciplines médicales sont

déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’al.

1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées à

l’al. 1, let. c.

Aux termes de l’article 72bis RAI, les expertises impliquant

deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d’expertises

médicales lié à l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) par une

convention (al. 1bis). L’attribution du mandat d’expertise doit se

faire de manière aléatoire (al. 3).

a/cc) L’article 7m OPGA, entré en vigueur le 1er janvier

2022, fixe les exigences concernant les experts. Selon l’alinéa 1, ceux-ci

peuvent réaliser des expertises au sens de l’article 44 al. 1 LPGA s’ils

disposent d’un titre postgrade au sens de l’article 2 al. 1 let. b et c de

l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd – RS

811.112.0), sont inscrits dans le registre visé à l’article 51 al. 1 de la loi

fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd – RS 811.11),

possèdent une autorisation de pratiquer valable ou ont rempli leur obligation

de s’annoncer, pour autant que l’article 34 ou 35 LPMéd l’exige, et disposent

d’au moins cinq ans d’expérience clinique. Selon l’article 7m al. 2 OPGA, les

spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie,

en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et

en traumatologie de l’appareil locomoteur doivent être titulaires d’une

certification de l’association Médecine d’assurance suisse (Swiss Insurance

Medicine, SIM).

a/dd) L’assuré peut faire valoir contre une décision incidente

d’expertise médicale (art. 44 LPGA) non seulement des motifs formels de

récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que

par exemple le grief que l’expertise constituerait une « second opinion »

superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix

des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre

l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle

(ATF 138 V 271 cons. 1.1, 137 V 210 cons. 3.4.2.7).

b) En l’espèce, il convient dans un premier temps d’examiner les griefs

de nature formelle soulevés par la recourante contre l’expertise, sur la base

de laquelle l’OAI s’est fondé pour rendre sa décision de refus de rente.

Dans le cas particulier, au vu de l’avis du SMR du 6 mars 2023

recommandant de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire en rhumatologie

et en psychiatrie, l’OAI a, par communication du 7 mars 2023, informé la

recourante qu’il entendait mandater un centre d’expertise pour l’examen médical

approfondi portant sur ces deux disciplines différentes et que le choix du

centre d’expertises se faisait de manière aléatoire, conformément à l’art. 72bis

RAI. La liste des questions envisagées lui a également été soumise avec un

délai de 10 jours pour adresser ses questions complémentaires. Dans une seconde

communication du 9 mai 2023, l’intimé lui a donné le nom du centre d’expertises

ainsi que celui des experts (avec leurs spécialités) en l’informant notamment

qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour faire part de ses éventuels

motifs de récusation à l’égard d’un ou des experts.

La recourante ne conteste pas avoir reçu ces communications et son

absence de réaction. Elle soutient désormais qu’elle n’aurait pas eu la faculté

de s’exprimer sur le choix de l’OAI de procéder à une expertise

bi-disciplinaire ou pluridisciplinaire et qu’aucun examen n’aurait été effectué

s’agissant des compétences des médecins désignés au sens de l’article 7m OPGA.

On observe au contraire qu’elle a eu tout le loisir de contester l’éventuelle

incompétence des experts, le choix des disciplines médicales ainsi que de poser

des questions complémentaires. En renonçant à cette dernière possibilité, elle

a manqué l’occasion de soumettre des questions relevant d’autres domaines de

spécialisation (neurologie, par exemple) qui auraient pu, selon leur

pertinence, être de nature à modifier le type d’expertise souhaité par l’OAI.

Il lui appartenait de faire valoir ses griefs auparavant et de solliciter, le

cas échéant, une décision incidente, ce qu’elle n’a pas fait.

Cela étant, et s’agissant en particulier des compétences des experts,

la consultation de la plateforme des professions de la santé tenue par l’Office

fédéral de la santé publique (OFSP) (https://www.healthreg-public.admin.ch/medreg/search) ainsi que celle tenue par Swiss Insurance Medecine (https://www.swiss-insurance-medicine.ch/fr/experts-certifies) permet de constater que les experts sont tous deux titulaires d’une

certification SIM, répondant ainsi aux exigences légales précitées. Ces

informations sont des faits notoires, dès lors qu’ils ressortent de sites

internet bénéficiant d’une empreinte officielle (ATF 143 IV 380 cons. 1.2 ;

arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 2). Ce grief est ainsi

manifestement mal fondé.

Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’OAI d’avoir renoncé

– contrairement à ce qui était prévu − à la mise en œuvre d’une expertise

pluridisciplinaire et de s’être restreinte à une expertise bi-disciplinaire. Si

elle n’explique aucunement sur quel élément au dossier elle fonde cette

assertion, il ressort de l’avis du SMR précité que seule une expertise

bi-disciplinaire était envisagée par l’OAI. Par ailleurs, la recourante ne

saurait déduire un quelconque droit à la mise en œuvre d’une expertise

pluridisciplinaire, en se fondant sur la jurisprudence qu’elle cite (ATF 139 V 349) à mesure qu’il est expressément précisé que la mise en œuvre d’une

expertise bi-disciplinaire peut être préférée en lieu et place d’une expertise

pluridisciplinaire si la situation médicale s’y prête, ce qui est le cas en

l’espèce (cf. infra). Au demeurant, et contrairement à ce qu’elle semble penser

dans son recours, le fait qu’un traitement puisse être envisagé en lien avec de

la « neurostimulation » ne saurait de facto nécessiter une

réponse de la part d’un médecin spécialisé en neurologie et/ou en

neurochirurgie. Une réponse de la part des experts rhumatologue et/ou

psychiatre peut le cas échéant être suffisante, suivant les circonstances qui

seront clarifiées dans le cadre de l’examen de l’expertise ci-après. Ce grief

est également mal fondé.

c) Au vu de ce qui précède, aucun grief ne saurait être reproché à

l’OAI dans la mise en œuvre de l’expertise (art. 44 al. 5 LPGA, 72bis

al. 1bis RAI).

7.

La recourante conteste ensuite la valeur

probante du rapport d’expertise dont le contenu serait le reflet d’un examen

lacunaire et d’une appréciation erronée des experts sur sa capacité de travail.

a) Sur le plan rhumatologique, le Dr G.________ a retenu les

diagnostics de status post chirurgie du tunnel carpien stabilisé, de status

post chirurgie lombaire stabilisée et de spondylarthrite axiale stabilisés sous

Enbrel. L’examen rhumatologique était rassurant, sans argument pour une

pathologie rhumatismale inflammatoire active. Il persistait toutefois un

syndrome lombovertébral sans radiculalgie sciatique ou crurale ou déficitaire,

avec dysbalance musculaire, lui permettant de retenir un syndrome douloureux

lombaire fonctionnel atypique persistant, sans signe déficitaire. Il existait

une possible spondylarthrite axiale radiologique, compte tenu de la présence

d’une sacro-illite et l’absence du HLA-B27, stabilisée par Enbrel depuis son

instauration en juin 2021, dont la modification thérapeutique n’avait pas à

être envisagée au vu du résultat très satisfaisant, précisant qu’il existait

d’autres traitements possibles en cas de poussées inflammatoires. Quant à

l’examen neurologique, il était normal, les réflexes étant présents et

symétriques aux quatre membres, entre autres éléments. La recourante était

restée assise durant 47 minutes, ne se levant qu’à une seule reprise pour ses

douleurs, était autonome tant dans ses déplacements − avec une boiterie

du membre inférieur gauche qui n’était pas vérifiable à l’examen somatique (la

marche était précautionneuse mais fluide et sans canne) − qu’au

déshabillage et à l’habillage. Les soins corporels étaient satisfaisants. Il a

également passé en revue le déroulement détaillé et représentatif d’une journée

type de l’expertisée. Le matin, elle prenait son petit-déjeuner, se reposait

sur le canapé en regardant la télévision, rangeait notamment la cuisine,

faisait les lits, passait l’aspirateur ou le balai et préparait seule ses

repas, le tout de manière fractionnée et entrecoupé de pauses. Dans

l’après-midi, elle se rendait sur sa terrasse pour s’occuper de ses fleurs, de

ses fruits et légumes, faire du jacuzzi ou un bain de soleil, allait faire ses

courses avec sa mère ou son copain. Elle aimait sortir, se promener, s’occuper

de son chat (litière, etc.) et se rendait à ses rendez-vous si elle en avait.

Le soir, elle préparait ses repas, toujours seule, et regardait la télévision.

Il a mentionné le fait que la recourante était partie au Portugal en 2021 avec

son ami en voiture. L’expert a noté plusieurs incohérences, en ce sens que les

symptômes décrits ne se retrouvaient pas à l’examen somatique. L’intéressée

était du reste partie au Portugal en voiture et l’activité et le déroulement de

la journée type contrastaient avec l’utilisation d’une canne à la marche. Au vu

de la capacité de l’expertisée à gérer son quotidien, il a attesté une capacité

de travail de 100 % dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée

dès le mois de mars 2021, soit un an au maximum après l’opération de la hernie

discale en mars 2020 et, à titre de limitations fonctionnelles, la nécessité

d’éviter le port de charge de plus de 10 kg de façon répétée, la surcharge du

rachis dans sa totalité, le fait de monter-descendre les échelles et les

échafaudages, la marche sur des terrains accidentés et de favoriser

l’alternance des positions assis-debout chaque heure tout au plus. Il a tenu

compte, en sus, d’une diminution de la performance de 10 %, en raison de

la possibilité et du risque de rechute du rhumatisme inflammatoire et du status

post chirurgie lombaire.

Sur le plan psychiatrique, le Dr F.________ a posé les diagnostics

invalidants d’anxiété généralisée (F41.1) et de trouble hyperkinétique (F90.0).

Le premier diagnostic se fondait sur le constat que la recourante présentait

une interruption prématurée des tâches déjà entreprises et était incapable de

lire depuis l’arrêt d’un traitement psychopharmacologique psychostimulant. Le

deuxième diagnostic était justifié par le fait que l’expertisée s’attendait à

des malheurs divers et variés pour elle ou ses proches, qu’elle était incapable

de se détendre, présentait une tension musculaire, une céphalalgie et une

épigastralgie. Les chances de guérison étaient bonnes mais le traitement

psychiatrique ne correspondait pas aux symptômes exposés. L’expert a ainsi

proposé la mise en place d’un traitement psychopharmacologique avec de

l’Agomélatine et de la Prégabaline pour ce qui était du trouble de l’anxiété,

le trouble hyperkinétique devant quant à lui être traité par la prise de

Ritaline. De plus, et après avoir passé en revue le déroulement d’une journée

type, procédé à l’examen clinique − avec une expertisée calme, compliante

et légèrement démonstrative – dont le résultat était proche de la norme, et

mesuré les taux sériques de la Duloxétine, il a conclu que l’intéressée

disposait de ressources. Elle était notamment capable de respecter les règles

et de venir à ses rendez-vous, de consacrer du temps adéquat à son ménage,

d’adapter son comportement et sa réflexion en fonction des situations, de

prendre des décisions et émettre des jugements de manière compréhensible, de

percevoir les faits de façon différenciée et d’en tirer les conclusions et les

conséquences appropriées, de persévérer suffisamment longtemps dans une

activité avec un rendement continu, de défendre ses convictions sans violer les

normes sociales, d’entrer aisément en contact avec les tiers, d’intégrer un

groupe, de donner et de recevoir un soutien affectif significatif quand bien

même son réseau social s’était réduit, de se déplacer en véhicule ou à pied. Elle

était aussi en mesure de regarder la télévision, de partir en vacances et son

hygiène était sans particularité. Au terme de son examen, l’expert a noté des

incohérences, en ce sens que l’expertisée était fonctionnelle d’un point de vue

conjugal ou familial et n’avait pas une bonne adhérence au traitement mis en

place (Duloxétine), lui permettant d’affirmer qu’il n’existait pas de

limitation uniforme des activités dans tous les domaines. Les plaintes étaient

cohérentes et plausibles, au regard des symptômes présentés, mais relevaient

d’un domaine algique somatique et s’est positionné sur les diagnostics posés

jusqu’alors par les médecins psychiatres. Selon lui, la capacité de travail

était entière depuis toujours dans toute activité.

Procédant enfin à une évaluation consensuelle de la situation, les

experts ont conclu que la recourante était apte à exercer son activité

habituelle ou une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées à

hauteur de 100 %, avec une diminution de rendement de 10 % pour des

motifs rhumatologiques, dès le mois de mars 2021.

b) D’un point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport

d’expertise comprend une évaluation interdisciplinaire, qui se fonde notamment

sur l’ensemble des pièces médicales pertinentes au dossier depuis le dépôt de

la première demande de prestations, permettant aux experts, par la mise en

commun de leur observations respectives, de déterminer la capacité de travail

et les limitations fonctionnelles de la recourante en fonction des diagnostics

retenus. Il ressort par ailleurs de chacun des volets de l’expertise que les

experts ont procédé à une anamnèse détaillée, tenu compte des plaintes de

l’expertisée, dressé des status complets découlant de leur investigations

cliniques et discuté des diagnostics posés jusqu’alors par leurs confrères.

Leurs conclusions sont enfin étayées, compréhensibles et ne laissent apparaître

aucun élément permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le

rapport d’expertise, dont le volet psychiatrique permet un examen des

indicateurs au sens de la jurisprudence (ATF 141 V 281), respecte ainsi les

exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents

médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).

La recourante critique l’accueil du Dr G.________ avant le début de

l’enregistrement sonore en invoquant un accueil « très brusque »

et une « [mise] en garde sur les conséquences d’un comportement

inadéquat ». Outre que ces circonstances sont insuffisantes pour

fonder une partialité de l’expert, la recourante n’a pas soulevé cet élément

immédiatement après l’expertise ou dans le cadre de la procédure de

contestation du projet de décision. Son argument, tardif, doit être rejeté.

c) Il convient d’examiner si les griefs soulevés par la recourante

peuvent mettre en cause la valeur probante de l’expertise du SEM.

c/aa) Sur le plan matériel, et s’agissant tout d’abord du volet

rhumatologique, la recourante reproche au Dr G.________ en particulier de

l’avoir soupçonnée d’exagérer ses symptômes au vu des tâches ménagères qu’elle

était en mesure d’accomplir et d’avoir limité son examen à cet aspect. Ce grief

n’est cependant pas fondé. L’accomplissement desdites tâches ou même de l’exercice

des loisirs rapportés par un assuré sont autant d’indices dont l’expert doit

tenir compte pour se forger une opinion globale. Le contraire reviendrait à

cautionner des répercussions différentes d’une même atteinte à la santé sur les

sphères professionnelle et privée, ce qui n’est pas justifié. De plus, l’expert

ne s’est pas limité à considérer le volet domestique, puisqu’il a procédé à un

examen clinique qui s’est avéré sans particularité. Or c’est en confrontant ces

deux domaines qu’il a constaté la présence d’incohérences entre le comportement

de la recourante et les symptômes et plaintes dont elle se prévaut pour se

considérer comme inapte à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle.

L’intéressée s’adonne manifestement à de nombreuses activités impliquant toutes

sortes de mouvements, de positions et de déplacements incompatibles avec

l’utilisation d’une canne, admettant même passer la tondeuse à gazon, de sorte

que l’évaluation de l’expert n’est pas critiquable, ce d’autant moins à l’aune

de la version contradictoire de la recourante qui affirme, dans son mémoire de

recours, être dans l’impossibilité de passer la tondeuse.

Pour les mêmes motifs, celle-ci ne saurait être suivie lorsqu’elle

soutient que le Dr G.________ lui a reconnu la possibilité de maintenir une

position statique durant heure uniquement en se fondant sur l’entretien qui

avait duré 47 minutes et qu’il n’avait pas tenu compte du fait qu’elle s’était

levée une fois pour soulager ses douleurs. L’intéressée est manifestement

capable de rester assise pour une durée conséquente, puisqu’elle était partie

en voiture au Portugal en 2021. Elle reconnaît du reste elle-même dans son

mémoire de recours avoir utilisé un coussin orthopédique d’assise et dorsal et

pris des antidouleurs toutes les 4 heures – lesquels lui sont bénéfiques selon

toute vraisemblance − pour supporter le voyage. L’on ne peut donc que

conclure qu’elle dispose des moyens et des ressources nécessaires pour rester

dans une position statique dans les limites admises par l’expert. Au demeurant,

ce grief ne tendrait qu’à retrancher une des limitations fonctionnelles

retenues par l’expert dont les conclusions ne seraient pas fondamentalement

ébranlées.

Les rapports produits par la recourante dans le cadre de la présente

cause ne lui sont par ailleurs d’aucun secours. Tant le Dr B.________ que le Dr

H.________ se limitent à donner leur propre appréciation de la situation en

considérant la capacité de travail comme nulle, sans remettre en cause les

diagnostics retenus par l’expert ou démontrer l’impossibilité médicale pour

l’intéressée de mettre à profit une capacité de travail de 90 % dans une

activité adaptée, ce qui est par conséquent insuffisant pour invalider les

conclusions prises selon la jurisprudence. L’on ne comprend enfin pas le but

visé par sa requête tendant à instruire la cause sur le plan neurochirurgical

si ce n’est de prouver une diminution de ses douleurs par neurostimulation. Par

ailleurs, l’expert a procédé à un examen neurologique qui s’est révélé normal,

de sorte qu’une instruction complémentaire sur ce plan n’était pas nécessaire.

c/bb) Sur le plan psychiatrique, la recourante reproche au Dr F.________

d’avoir écarté toute forme de dépression chronique en se limitant à ses

observations et sans discuter l’avis de ses confrères ainsi que l’impact des

troubles récurrents et les traumatismes passés pouvant entrer en ligne de

compte à titre de comorbidités dans l’appréciation de son état de santé. Quoi

qu’elle en dise, l’expert ne s’est pas uniquement fondé sur ses propres

observations pour aboutir à l’absence de diagnostics psychiatriques

invalidants. Son appréciation repose aussi sur les rapports médicaux émanant de

ses confrères dont il discute les avis. À cet égard, il a expliqué que les

diagnostics de trouble schizo-affectif (F25.9) et de trouble délirant

persistant (F22.0) retenus par la Dre C.________ (rapport du 09.12.2021), la

Dre D.________ (rapport du 27.12.2022) et les médecins de la Clinique [a] et du

CNP (rapports des 24.01.2022 et 07.02.2022) devaient être écartés, en l’absence

d’un traitement psychopharmacologique neuroleptique et en présence d’une

expertisée ancrée dans la réalité, ce qui ne procédait pas d’un éventuel

syndrome dissociatif et ne présentait pas de signes directs ou indirects de

manifestations hallucinatoires quels que soient les registres envisagés,

notamment cénesthésiques ou persécutoires. Il n’a pas non plus retenu un état

de stress post-traumatique (F43.1), en l’absence de situation

exceptionnellement menaçante ou catastrophique telle que guerre, accident

grave, mort violente, torture, terrorisme, l’expert ajoutant que l’évolution de

cette typologie diagnostique s’effectuait vers la guérison dans la plupart des

cas. L’expertisée ne faisait enfin pas l’objet d’un syndrome douloureux

somatoforme persistant (F45.4), à défaut de tout substrat somatique suffisamment

explicatif. Par ailleurs, et contrairement aux allégations de la recourante,

ses traumatismes infanto-juvéniles (abus sexuels répétés, viols) ont été

mentionné dans l’anamnèse familiale et repris dans le cadre de l’examen de sa

personnalité, de sorte qu’il doit être retenu qu’ils ont été pris en compte par

l’expert. La recourante n’apporte finalement aucun élément tangible venant

infirmer les conclusions motivées de l’expert, selon lequel le trouble

hyperkinétique (F90.0) et celui d’anxiété généralisée (F41.1) ne sont pas

invalidants, lesquels peuvent du reste être traités avec de bonnes chances de

guérison.

d) En résumé, l’expertise remplit les conditions permettant de lui

reconnaître une pleine valeur probante, ses conclusions sont convaincantes et

suffisantes pour examiner le droit à la rente de l’intéressée, et cette

dernière n’a pas apporté d’éléments permettant de la mettre en doute. Dans ces

circonstances, il n’y a pas lieu de faire suite à la requête de la recourante

tendant à la mise en œuvre d’une

expertise judiciaire portant sur les volets psychiatrique, rhumatologique et

neurochirurgical.

8.

Retenant ainsi que, dès le mois

de mars 2021, la recourante a recouvré une capacité de travail de 100 %

avec une diminution de rendement de 10 % dans une activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles − à savoir une activité qui lui permettait

d’alterner les positions assise / debout au moins toutes les heures, sans

marche en terrain accidenté, sans franchissement d’échelles/échafaudages, sans

surcharge du rachis dans sa totalité et avec une limitation du port répété de

charges à 10 kg – l’OAI a fixé son degré d’invalidité à 10 %, ce qui

n’ouvre pas le droit à une rente. Par conséquent, l’OAI était en droit de mettre

un terme à sa rente d’invalidité au 31 mai 2021, soit trois mois après l’amélioration médicalement constatée de son état de santé

(article 88a al. 1 RAI).

Le recours, mal fondé,

doit donc être rejeté.

9.

a) Vu l’issue du litige, les

frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let.

fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui

n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

b) La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la présente

procédure. La cause ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec et le soutien

d’un avocat pour procéder devant la Cour de céans était indiqué. Il ressort des

documents fournis par la recourante qu’elle n’exerce plus d’activité lucrative,

était au bénéfice de l’aide sociale durant toute l’année 2023 et fait l’objet

de plus d’actes de défaut de biens, de sorte que l’indigence est établie. En

conséquence, la requête d’assistance judiciaire doit être admise et les frais

seront supportés provisoirement par l’Etat. Mandataire de l’intéressée, Me I.________

sera désignée en qualité d’avocate d’office.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde à la recourante l’assistance judiciaire et désigne Me I.________

en qualité d’avocate d’office.

3. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 660 francs,

montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance

judiciaire.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 janvier 2026