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Décision

CDP.2024.167

Assurance-invalidité. Appréciation de rapports médicaux. Marché équilibré du travail.

6 mars 2025Français30 min

Situation d’une assurée atteinte de la maladie de Verneuil. Appréciation de sa capacité de travail au regard de ses limitations fonctionnelles, sur un marché du travail équilibré.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1982, titulaire d’un

certificat de cafetière-restauratrice hôtelière et ayant travaillé dans le

domaine de la restauration, a déposé une demande de prestations de

l’assurance-invalidité le 30 septembre 2021 en invoquant une incapacité de

travail découlant de la maladie de Verneuil. L’Office de l’assurance-invalidité

du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a procédé à l’instruction du

dossier. Il a en particulier sollicité les médecins traitants. La Dre B.________,

médecine interne générale et médecin traitant (rapports médicaux des 02.12.2021

et 12.04.2022), a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de

travail de maladie de Verneuil existante depuis 1998 et exacerbée depuis 2018,

d’état anxio-dépressif récurrent depuis 2007 et de lombalgies/cervicalgies

récidivantes depuis 2007 (scoliose); a attesté une incapacité de travail

entière du 10 janvier au 22 février 2018, précisant n’avoir fait que des

attestations ponctuelles lors d’exacerbation de la pathologie de base; a retenu

une capacité de travail de 4 heures par jour dans une activité qui tienne

compte de son atteinte à la santé. La Dre C.________, spécialiste en

dermatologie et vénéréologie et dermatologue traitante (rapport médical du

02.03.2023), a indiqué suivre l’assurée depuis 2013 et la voir une fois tous

les quelques mois, de manière variable en fonction de la fréquence des poussées

de sa maladie, avec une dernière consultation le 14 octobre 2022; a relevé une

maladie de Verneuil sévère depuis l’âge de 16 ans, avec une situation médicale

connaissant une évolution fluctuante mais lentement progressive avec des

poussées inflammatoires d’apparition imprévisible et la présence de cicatrices

rétractiles et d’abcès de grande taille douloureux; a indiqué une incapacité de

travail variable d’évolution imprévisible et fluctuante en fonction de

l’intensité des poussées inflammatoires (abcès des grands plis), avec des

cicatrices rétractiles au niveau des aisselles qui limitent la mobilité des

bras.

Le Service médical régional AI (ci-après : SMR), procédant à

l’examen des différents documents médicaux recueillis au dossier, a retenu que

l’assurée présentait principalement une pathologie dermatologique chronique,

non curable, diagnostiquée à l’âge de 16 ans, avec des poussées inflammatoires imprévisibles

au niveau des glandes apocrines (avis médical du 04.09.2023). Il a proposé la

réalisation d’une expertise médicale bi-disciplinaire en médecine interne et

psychiatrie, dont le mandat a été attribué au bureau d’expertises médicales D.________

Sàrl. Les experts (Dr E________, médecine interne générale; Dr F.________,

psychiatrie et psychothérapie), ont déposé leur rapport le 22 janvier 2024.

Dans le cadre de leur évaluation consensuelle, ils ont posé les diagnostics

avec effet sur la capacité de travail d’hidradénite suppurative de stade Hurley

III (maladie de Verneuil) avec atteintes axillaires, sous-mammaires, pubiennes

et inguinales. Ils n’ont retenu aucun diagnostic incapacitant au plan

psychique. Sans incidence sur la capacité de travail, ils ont retenu au plan

somatique une obésité de stade 1, une hypertension artérielle avec effet blouse

blanche, un tabagisme actif, une communication inter-auriculaire congénitale,

une scoliose, des cystites à répétition et du psoriasis; au plan psychique un

épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01). S’agissant des

limitations fonctionnelles, les experts ont exposé que la maladie de Verneuil

est à l’origine d’une incapacité de l’assurée à effectuer des travaux

nécessitant de devoir porter des charges supérieures à 10 kilos de manière

répétitive et à effectuer des travaux nécessitant l’utilisation régulière des

membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules. Dans une activité

adaptée à ces limitations, ils ont retenu une capacité de travail de 70 %

(100 % avec une baisse de rendement de 30 % en raison du risque

d’absences intermittentes en lien avec l’apparition de nouvelles lésions

temporairement invalidantes, les incapacités de travail étant de 2 à 4 semaines

de façon fluctuante et imprévisible) depuis début 2018. Le SMR (rapport du

25.01.2024) a estimé que l’expertise était convaincante et a suivi ses

conclusions.

Par projet de décision du 4 avril 2024, l’OAI a fait part à l’assurée

de son intention de rejeter sa demande de rente au motif qu’elle disposait

d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 30 % dans

une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges

de plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant l’utilisation

régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules) et que

l’exercice d’une telle activité adaptée lui permettrait de réaliser des revenus

équivalents à ceux qu’elle aurait perçus sans atteinte à la santé, de sorte

qu’en l’absence d’une perte économique notable (40 % au moins), le droit à

une rente d’invalidité ne pouvait pas lui être reconnu. L’assurée s’est opposée

à ce projet en contestant d’une part l’existence d’une activité professionnelle

qui ne nécessite pas l’utilisation des membres supérieurs et d’autre part la

valeur probante de l’expertise au motif qu’elle n’a pas été réalisée par un

dermatologue. Elle a joint des photographies des effets de ses lésions, un

courrier du 22 avril 2024 de la Dre C.________ et un rapport de consultation de

dermatologie du 14 avril 2022 des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Appelé à se prononcer, le SMR (avis médical du 02.05.2024) a relevé que les

disciplines choisies pour l’expertise (médecine interne et psychiatrie)

l’avaient été pour prendre en compte la pathologie dermatologique principale

ainsi que les comorbidités sur les plans somatique et psychiatrique; que le

choix de la discipline médecine interne avait également été motivé par la

disponibilité d’expert de cette discipline. Il a rappelé que les dermatologues

traitants, consultés par l’assurée en fonction des poussées de la maladie

dermatologique, ne s’étaient pas prononcés sur la capacité de travail à retenir

mais seulement sur les limitations fonctionnelles qui ont été prises en compte

par les experts. Il a conclu à l’absence de nouvel élément médical probant et a

maintenu ses conclusions du 25 janvier 2024 se basant sur les conclusions du

rapport d’expertise bi-disciplinaire du 22 janvier 2024. Par décision du 21 mai

2024, l’OAI a rejeté la demande de rente.

B.

A.________ recourt contre cette décision auprès

de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en contestant l’existence d’une

activité correspondant à ses limitations fonctionnelles ainsi que la validité

de l’expertise réalisée sans la participation d’un dermatologue. Elle conclut

en substance à son annulation et à l’octroi d’une rente entière. Elle dépose

différents documents et en particulier les photographies et les rapports déjà

déposés devant l’OAI.

C.

L’OAI ne formule pas d’observations et conclut

au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Dans le cadre du "développement continu

de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet

au 1er janvier 2022 (modification du 19.06.2020; RO 2021 705; FF

2017.

2363). Selon le principe de droit intertemporel, les dispositions légales

applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits

juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354

cons. 1). Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant

le système de rentes linéaire (Circulaire DT DC AI, ch. 1007 ss), l’Office

fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien

droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et

2.

LAI, est né avant le 31 décembre 2021. Comme la date de la survenance de

l’invalidité (art. 28 al. 1 et 1bis LAI) peut ne pas coïncider avec

la date du début du droit à la rente (demande tardive au sens de l’art. 29 al.

1.

LAI), une rente d’invalidité est traitée selon le nouveau droit si le début

du droit naît à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de

l’invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021. Les rentes

d’invalidité du nouveau droit sont donc celles dont le début du droit, au sens

de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est intervenu dès le 1er janvier

2022.

Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale du droit

à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions

légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent

applicables si la survenance de l’invalidité, ainsi que le début du droit à la

rente sont antérieurs au 31 décembre 2021. En revanche, si le début du droit à

la rente intervient dès le 1er janvier 2022, le nouveau droit est

applicable (Circulaire DT DC AI ch.1009).

Dans le cas d'espèce, l'assurée a déposé une demande de rente le 30 septembre

2021.

Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales

introduites dans le cadre du développement continu de l'AI

et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans

la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait après le 1er

janvier 2022 (art. 29 al. 1 LAI).

3.

a) Selon l'article 4 al. 1

LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou

d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité

(art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain

toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de

l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si

cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises

en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7

al. 2 LPGA).

b) Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa

capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas

être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6

LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption

notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %

au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en

pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris

entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité

(al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a

droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d’invalidité inférieur à

50.

%, la quotité de la rente est la suivante :

Taux

d’invalidité

Quotité

de la rente

49.

%

47,5 %

48.

%

45.

%

47.

%

42,5 %

46.

%

40.

%

45.

%

37,5 %

44.

%

35.

%

43.

%

32,5 %

42.

%

30.

%

41.

%

27,5 %

40.

%

25.

%

L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le

revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé

avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut

raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

4.

a/aa) Si l'invalidité est

une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail

telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le

degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin

de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,

exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).

a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur

l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en

découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé

et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe

de la "validité"), dès lors que la plupart des atteintes à la santé

n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en

évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et

psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la

santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore

qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se

détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci

sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de

savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de

l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est

pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte

exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe

de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de

l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

Selon la règle générale de la preuve (art. 8 CC), la personne assurée doit prouver, lors de l’examen d’une première

demande de rente, les conséquences invalidantes de l'atteinte à la santé avec

le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Si elle ne parvient pas à

apporter cette preuve, elle n'a pas droit aux prestations. En d'autres termes,

en l'absence de preuve, il est présumé que l'atteinte à la santé invoquée n'a

pas de conséquences invalidantes : c'est la validité qui est présumée et non

l'invalidité. Il est à noter que la preuve des conséquences invalidantes d’une

atteinte à la santé peut échouer pour plusieurs motifs : la restriction dans

l’exercice d’une activité n'est pas liée à la santé, mais à des facteurs

sociaux/socioculturels; ou la restriction liée à la santé n’est pas d’une

gravité telle qu’elle ne peut pas être surmontée, de sorte qu’il peut tout de

même être exigé de la personne assurée qu'elle exerce une activité adaptée; la

restriction peut être traitée médicalement, voire guérie; la restriction n'est

que de nature temporaire, qu'elle disparaisse d'elle-même ou après un

traitement médical. Les éléments correspondants (atteinte à la santé, existence

et importance de l’atteinte, incurabilité et caractère durable de l'atteinte) doivent

toujours être prouvés pour qu'un droit à une prestation durable de

l'assurance-invalidité puisse être revendiqué (ATF 140 V 290 cons. 4.1, 139 V 547 cons. 8.1).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales

doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve

de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des

droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer,

en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni

l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,

mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport

médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les

conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la

manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à

cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon

les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des

assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises

confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations

complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts

aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi

longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V

465.

cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). Au vu de la différence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en

cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n’en ira différemment que si ces derniers font

état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses

conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 n° 48).

c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49

al. 1 RAI et de l’article 54a al.

2.

et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière

d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des

compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de

l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt

du TF du 03.09.2015

[9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des

dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les

fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode

d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des

directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une

jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article

49.

al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations

quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de

nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà

existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la

situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et

il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu.

Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une

expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à

la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V

465.

cons. 4.6).

c/cc) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le

juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin

traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son

patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui

l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non

traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue

d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003

[I 321/03] cons. 3.1; Valterio, op. cit.,

ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion

motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le

médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une

expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant

la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V

351.

cons. 3b/dd et les références citées).

d/aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes

physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison

avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état

psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est

exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.

2, 2e phrase LPGA; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une

atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un

expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères

d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V

409.

cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 3.2).

d/bb) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux

somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques – y

compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V

215) – doivent en principe faire l’objet d’une

procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante

est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point

de vue objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail.

Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être

établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents

indicateurs.

d/cc) Il peut néanmoins être renoncé à évaluer la capacité de travail

de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement des

faits normative et structurée, au moyen du catalogue d'indicateurs, lorsqu'un

tel examen n'apparaît ni nécessaire pour établir les faits, ni adéquat. Il en

est ainsi, notamment, lorsque des rapports médicaux clairs et bien motivés,

établis par des médecins spécialistes, excluent toute incapacité de travail, et

qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin qui s'exprime ou pour un

autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le contraire ne s'avèrent pas

pertinents (ATF 143 V 418 cons. 7.1). Il peut aussi être renoncé à l’examen des indicateurs

lorsque les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une

exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, qui exclut d'emblée

l'hypothèse d'une atteinte à la santé (cf. également ATF 141 V 281 cons. 2.2; arrêt du TF du 01.03.2016

[9C_534/2015] cons. 2.2.2 et les références citées).

5.

a) La décision litigieuse repose sur le rapport

d'expertise du 22 janvier 2024. Les conclusions auxquelles sont parvenues les

experts ont été établies en pleine connaissance du dossier

et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport d’expertise.

Elles sont fondées en outre sur les propres constatations des experts qui ont

rencontré personnellement l’assurée et qui décrivent clairement le contexte

médical et les plaintes exprimées, sont exemptes de contradictions notables et

sont dûment motivées. S'agissant du volet psychiatrique, l'expert-psychiatre a

posé le diagnostic non incapacitant d'épisode dépressif léger, avec syndrome

somatique (F32.01), expliquant de manière convaincante les raisons pour

lesquelles il estime que cette atteinte légère n'a pas d'incidence sur la

capacité de travail. Il a aussi exposé de manière fondée les motifs pour

lesquels il n'a pas retenu d'autres atteintes psychiques. Pour le volet de la

médecine interne générale, l'expert a retenu la présence, avec effet sur la

capacité de travail, d'une maladie de Verneuil chronique évoluant de manière

imprévisible et fluctuante au gré de poussées avec des lésions inflammatoires

douloureuses prédominant au niveau des régions axillaires. Il a relevé que dans

une activité adaptée – soit ne nécessitant pas le port de charges supérieures à

10.

kilos de façon répétitive ou l'utilisation régulière des membres supérieurs

au niveau ou au-dessus des épaules –, l'assurée disposait d'une pleine capacité

de travail dont à déduire une baisse de rendement de 30 % pour tenir

compte des absences dictées par la survenance des poussées et entraînant une

incapacité de travail temporaire. Cela étant, les

conditions sont réunies qui permettent d'attribuer une pleine valeur probante à

ce rapport en ce qui concerne les diagnostics posés, les limitations

fonctionnelles relevées et la capacité de travail dans une activité adaptée.

b) Il convient d’examiner si l’argumentation de la recourante peut

receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le

bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée. La recourante

conteste en substance la validité de l’expertise de D.________ Sàrl au motif

que dans ce cadre, elle a "été consultée par un psychiatre et un médecin

généraliste, qui, à [s]on avis, n'ont pas la légitimité pour évaluer les

conséquences de la maladie dermatologique dont [elle] souffre". Il

convient de relever qu’il appartient à l’assureur de déterminer la nature et

l’étendue de l’instruction nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA) et

que, dans le cas des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il

détermine seul la ou les disciplines médicales concernées (cf. Message 17.022

du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur

l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI], du 15.02.2017; FF 2017

2363). Dans le cas d’espèce, où il s’agissait d'examiner une personne

présentant différentes atteintes à la santé tant physiques (maladie de

Verneuil, lombalgies/cervicalgies, etc.) que psychiques (symptôme

anxio-dépressif), la décision de l’OAI de mettre en œuvre une expertise portant

sur ces deux domaines n’apparaît pas dénuée de pertinence. Le choix de médecine

interne générale comme discipline médicale n’apparaît pas non plus critiquable

dès lors qu’il s’agissait d’aborder diverses atteintes physiques et que les

spécialistes en médecine interne générale disposent de vastes compétences

cliniques et scientifiques qui couvrent l'ensemble du spectre de la médecine.

L'importance des connaissances du spécialiste en médecine interne générale

ressort du reste du fait que la représentation de cette discipline est une

exigence en cas d'expertise pluridisciplinaire (cf. Circulaire sur la procédure

dans l'assurance-invalidité [CPAI], ch. 3094). Par ailleurs, la critique de la

recourante quant aux disciplines retenues dans le cadre de l'expertise et

relative à la désignation des experts est quoi qu'il en soit tardive. Elle a

été informée du choix des disciplines médicales retenues et du nom des experts

par courrier de l'OAI du 22 septembre 2023; elle s'est présentée auprès de D.________

Sàrl pour se soumettre aux examens d'expertise le 25 octobre 2023 et n'a

formulé aucune critique quant à ces choix avant sa prise de position du 29

avril 2024 portant sur le projet de décision de l'OAI. Ainsi, si elle estimait

avoir des objections à formuler notamment en relation avec les domaines

concernés (médecine interne générale, psychiatrie) ainsi que sur le choix des

experts, elle aurait dû s'en prévaloir immédiatement, conformément au principe

de la bonne foi. La recourante affirme qu'elle a "droit à une expertise

effectuée par un médecin capable d'évaluer une maladie aussi spécifique que

celle de Verneuil au stade 3". Cela ne met pas en cause la valeur probante

de l'expertise. Même si l'appréciation n'a pas été effectuée par un

expert-dermatologue, il convient de souligner que l'expert en médecine interne

générale a dûment posé le même diagnostic (maladie de Verneuil) que la médecin

traitant et la dermatologue traitant ainsi que les autres spécialistes

consultés par la recourante. Les arguments relatifs à la valeur probante de

l'expertise du D.________ Sàrl doivent ainsi être écartés.

6.

La recourante conteste l’existence sur le

marché équilibré du travail de postes lui permettant de mettre en valeur sa capacité

résiduelle de travail.

a) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et

abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup

de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle

implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de

main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte

qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences

professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273

cons. 4b). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore

exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du

travail entrant en considération pour lui (art. 7 al. 1 et 16 LPGA), on ne

saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des

perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer

l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide

peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais

uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa

capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent

à l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des

possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité

exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que

sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le

marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur

des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un

emploi correspondant (arrêt du TF du 21.05.2024

[8C_661/2023] cons. 5 et les références citées).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation

ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer

dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger

d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances

supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité,

sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent

parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant,

l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du 09.10.2009

[9C_651/2008] cons. 6.2.2.1 et les références citées).

b/aa) En l’espèce, la capacité de travail de la recourante dans une

activité adaptée a été estimée à 70 %, soit une pleine capacité diminuée

de 30 % pour tenir compte des absences en lien avec les poussées de sa

maladie. La recourante fait valoir que le fait d'être régulièrement en arrêt de

travail constitue une barrière majeure à l'embauche et qu'une personne qui doit

s'absenter régulièrement pour des raisons médicales n'est pas considérée comme

un candidat viable. Son argument ne peut toutefois pas être suivi. On peut

comprendre la réticence d'un employeur d'engager à 100 % une personne rémunérée

à ce taux mais dont il est annoncé qu'elle sera absente à 30 % pour cause

d'incapacité de travail. L'argument n'est toutefois pas pertinent s'agissant

d'un emploi à temps partiel (rémunération à 70 %) comme dans le cas de la

recourante. La jurisprudence a reconnu (arrêt du TF du 21.05.2024

[8C_661/2023] cons. 6) que le marché de l'emploi réputé équilibré est

suffisamment diversifié et qu'il comprend, dans le domaine administratif tout au

moins, des emplois permettant d'organiser relativement librement son temps de

travail, par exemple sur le mois ou dans le cadre d'un temps de travail

annualisé. Dans le cas d'espèce, la capacité de travail a été fixée

médicalement à 70 % au lieu de 100 % pour tenir compte justement du

fait que l'état de santé de la recourante implique des absences lors des

poussées incapacitantes de sa maladie, qui surviennent de manière imprévisible.

En dehors de ces absences, elle peut travailler à 100 %, pour un taux de

travail moyen de 70 %. Il s'agit ainsi de trouver un emploi à 70 %

permettant une organisation souple du temps de travail, emploi qui existe sur

le marché de l'emploi réputé équilibré, conformément à la jurisprudence précitée.

Le grief doit être rejeté.

b/bb) L'OAI, suivant en cela les experts de D.________ Sàrl, a retenu

que l'assurée pouvait déployer sa capacité de travail dans une activité adaptée

aux limitations fonctionnelles définies comme suit: pas de port de charges de

plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant l’utilisation

régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules. Dans son

recours, l'assurée relève que la mobilité des bras est essentielle dans le

cadre d'un emploi, que ce soit pour des tâches physiques comme le travail en

entrepôt, la vente au détail ou le nettoyage, ou des tâches de bureau comme la

saisie de données, la gestion de documents ou l'utilisation de logiciels

informatiques. Elle en tire la conclusion que son incapacité à utiliser ses bras

élimine d'emblée presque tous les emplois. Or, la Cour de céans observe que la

recourante invoque une limitation fonctionnelle plus importante que celle

retenue par les experts. Alors que ces derniers ont retenu l'absence de port de

charges de plus de 10 kilos de façon répétitive et l'absence de travaux

nécessitant l’utilisation régulière des membres supérieurs au niveau et

au-dessus des épaules, la recourante invoque une incapacité totale à utiliser

ses bras. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette limitation

différente et plus restrictive quant aux activités adaptées que celle retenue

par les experts, de sorte qu'elle ne peut pas être suivie et que son grief doit

être écarté. Cela étant, les limitations fonctionnelles décrites dans la décision

attaquée ne sont pas telles que l’intéressée ne puisse pas trouver, dans le

cadre du marché du travail équilibré et parmi le large éventail d’activités

simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la

production et des services, un emploi lui permettant d’exploiter économiquement

ses aptitudes résiduelles. Le grief doit être rejeté.

b/cc) Enfin, la Cour de céans relève que l’OAI

n’avait pas à déterminer quel travail exactement pourrait être adapté aux

limitations fonctionnelles de l’intéressée. A cet égard, il convient de

rappeler qu’il n’incombe pas à l’administration de désigner le poste ou la

fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il

s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assuré est

à même d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va

effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio,

Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité

[AI], 2011, n° 2112).

7.

Les considérants qui précèdent amènent au rejet

du recours.

8.

Vu l'issue du litige, les frais de la procédure

doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI)

qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA

a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision par 600

francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de

frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 mars 2025