CDP.2024.181
Assurance-chômage. Droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Gain intermédiaire.
14 juillet 2025Français14 min
Situation d’un assuré qui demande une indemnité en cas d’insolvabilité en relation avec une activité qu’il occupe en gain intermédiaire.
Source ne.ch
Faits
A.
Alors qu'il était inscrit au chômage, A.________,
né en 1994, a été engagé par la société B.________ Sàrl en qualité d’assistant
administratif à 70 %, dès le 2 février 2023. Son contrat de travail, daté
du 31 janvier 2023, prévoyait un salaire mensuel brut de 4'200 francs, payable
le 1er de chaque mois. Cette activité était annoncée auprès de
l’assurance-chômage à titre de gain intermédiaire, qu’il percevait en sus de
ses indemnités de chômage versées par la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage (ci-après : la caisse ou CCNAC).
Les salaires prévus ne lui ont pas été versés par B.________ Sàrl aux
échéances contractuellement convenues. L’intéressé a perçu son salaire de
février le 2 mars 2023, celui de mars le 24 avril 2023 et celui d’avril le
4 mai 2023. Par courrier du 9 juin 2023, il a mis son employeur en demeure
de lui verser son salaire du mois de mai 2023 jusqu’au 13 juin suivant, en
l’avertissant qu’à défaut il ne se présenterait pas au travail tant qu’il ne
serait pas payé, ce qui s’est effectivement passé. Ayant reçu son salaire de
mai en date du 21 juin 2023, il a repris son travail mais a été licencié pour
fin juillet 2023 et libéré de son obligation de travail durant le délai de
congé. Par courrier du 28 juin 2023, son employeur a fait état d’une
résiliation du contrat d’un commun accord.
Par courrier du 21 juillet 2023, avec l’assistance d’un avocat,
l’intéressé a contesté la nature consensuelle de son licenciement et s’est
opposé à son congé, qu’il a qualifié d’abusif, en offrant de poursuivre les
rapports de travail et de reprendre son poste. Son salaire de juin lui a été
versé le 5 juillet 2023. Il n’a en revanche pas touché son salaire de juillet
2023.
B.________ Sàrl a été déclarée en faillite par jugement du 21 septembre
2023 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Par demande du 13 novembre 2023, l’assuré a fait valoir son droit à
l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : ICI) auprès de la CCNAC et
a invoqué une créance salariale d’un montant de 7'093.35 francs, parts au 13e
salaire et aux vacances comprises. Cette demande a été complétée par un
courrier du 19 février 2024. Admettant n’avoir pas travaillé entre le 15 et le
21 juin 2023, du fait du non-paiement de son salaire de mai 2023, et entre le
22 juin et le 31 juillet 2023, du fait de son licenciement et de sa libération
de son obligation de travailler, l’intéressé a fait valoir qu’il n’était pas
apte au placement durant ces périodes, ce qui impliquait qu’un droit à l’ICI
devait lui être reconnu.
Par décision du 14 mars 2023, confirmée par décision sur opposition du
28 mai suivant, la CCNAC a refusé l’ouverture d’un droit à l’ICI pour la
période du 15 juin au 31 juillet 2023. La caisse a considéré que l’assuré avait
suspendu sa prestation de travail entre le 15 et le 21 juin 2023 et du 22 juin
au 31 juillet 2023 et était apte au placement durant cette période. Elle a en
outre retenu que l'intéressé ne s’était mis à disposition de son employeur,
après s'être formellement opposé au congé, qu’à fin juillet 2023. Sur
opposition, elle a également estimé que l’assuré ne l’avait pas informée des
difficultés de paiement rencontrées et que ce manque de diligence l’avait
empêchée de se renseigner sur la situation financière de l’employeur et
d’intervenir par subrogation.
B.
A.________ interjette recours devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition,
dont il demande l’annulation, en concluant, en statuant sans frais mais avec
allocation de dépens, à ce que l’ICI au sens de l’article 51 LACI lui soit
octroyée pour la période allant du 15 juin au 31 juillet 2023, y compris la
part au 13e salaire et vacances. En substance, il invoque, courriels
à l’appui, avoir informé sa conseillère ORP des retards dans le paiement de son
salaire.
C.
Dans ses observations, la CCNAC conclut au
rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la
décision sur opposition entreprise.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l'article 24 LACI, est réputé
intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariale ou
indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain
intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1). Est
réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux
usages professionnels et locaux (al. 3). En vertu de l'article 41a OACI,
lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a
droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation (al.
1).
L'article
24.
LACI constitue une règle spéciale d’indemnisation dans les situations où un
chômeur prend une activité dont la rémunération – le gain intermédiaire – est
inférieure au montant de son indemnité de chômage. La perte de gain (différence
entre gain assuré et gain intermédiaire) fait l’objet d’une compensation qui,
pour le chômeur, rend la prise d’une activité intermédiaire intéressante sur le
plan financier (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
2014, n. 1 ad art. 24 LACI, p. 262).
Tant
que l'assuré exerce une activité salariée ou indépendante au titre du gain
intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit son degré d'occupation, il est
réputé au chômage (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], B87, état au
01.01.2025).
Le lien
entre le gain intermédiaire et la condition de la perte de travail à prendre en
considération (art. 11 LACI) est évoqué par l’article 24 al. 5 LACI. Pour que
les règles du gain intermédiaire puissent s’appliquer, il importe préalablement
que l’assuré remplisse toutes les conditions du droit à l’indemnité sauf,
précisément, celle relative à la perte de travail minimale normalement exigée. S’il
entend bénéficier des règles d’indemnisation avantageuses du gain
intermédiaire, un assuré doit notamment demeurer apte au placement. Lorsqu’un
assuré a trouvé une activité lui procurant un gain inférieur à l’indemnité de
chômage à laquelle il aurait droit, l’aptitude au placement lui sera reconnue
s’il est disposé à résilier dans des délais assez brefs le contrat de travail
qui lui procure le gain en question, pour prendre un emploi à plein temps (Rubin,
op. cit., n. 8 et 9 ad art. 24 LACI, p. 263s).
Dans un
tel contexte, l'aptitude au placement ne doit pas être immédiate et est ainsi
relativisée, afin que l'obligation d'accepter un emploi procurant un gain
intermédiaire ne soit pas contredite par l'exigence d'aptitude au placement
(DTA 1996/1997 p. 209, cons. 2a). Tant qu'un droit à la compensation de la
perte de gain est accordé au sens de l'article 24 al. 4 LACI, il convient
d'examiner la condition de l'aptitude au placement avec souplesse (Rubin,
op. cit., n. 29 ad art. 15 LACI, p. 155). L'aptitude au placement est évaluée
de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision
sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 cons. 2 et les arrêts cités) et
n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée,
soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 cons. 2, 136 V 95 cons. 5.1).
b) Conformément à l’article 51 al. 1 LACI, les travailleurs
assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur
insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des
travailleurs en Suisse, ont droit à une ICI lorsque : une procédure de
faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des
créances de salaire envers lui (let. a) ; ou que la procédure de faillite n’est
pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de
l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais (let. b) ; ou ils
ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur
employeur (let. c). Les créances de salaire au sens de l'article 51 LACI sont
celles qui résultent d'un temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré
n'était pas apte au placement car il devait se tenir à disposition de
l'employeur (ATF 132 V 82 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 11.06.2012 [8C_801/2011] cons.
5.1
et les réf. cit.). La créance de salaire doit se rapporter à des heures de
travail réelles, pendant lesquelles l’assuré ne peut pas être à la disposition
du service de l’emploi parce qu’il doit être à la disposition de l’employeur.
Si l’assuré était apte au placement et en mesure de remplir les exigences de
prescription de contrôle, il n’a pas droit à une ICI ; la libération pendant le
délai de congé ne doit pas être traitée différemment (arrêt du TF du 15.05.2018
[8C_526/2017] cons. 6.1.2).
En
vertu de l'article 74 OACI (vraisemblance des créances de salaire), la caisse
n'est autorisée à verser une ICI que lorsque le travailleur rend plausible sa
créance de salaire envers l'employeur.
c) Selon
l’article 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait
droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien
employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’article 11 al. 3, ou que
ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. Le but
de l'article 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement
nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a
l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie,
les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de
produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien
employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession
légale ou subrogation (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], C199, état au
01.01.2025). Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain
intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du
dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant
de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû
être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (idem, C239).
L’application
de l’article 29 LACI suppose notamment que l’assuré soit au chômage, apte au
placement et en mesure de remplir ses obligations de contrôle. Ces exigences
permettent de distinguer le champ d’application de l’article 29 LACI et celui
des dispositions relatives à l’ICI. Un chômage de fait suffit, même si le congé
est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’article 29
LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (Rubin,
Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 454 et 455, p. 94).
L’indemnité
versée au sens de l’article 29 LACI doit être distinguée de l’ICI.
Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’article 29 LACI ne
vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert
que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle
de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage,
in : Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, Collection CERT,
2021, p. 141).
Certaines
créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule
l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ
d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la
période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il
pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’article 17 LACI.
Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’ICI. C’est alors l’indemnité de
chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être
versée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 6
et 7 ad art. 52 LACI, p. 428 ss).
d) Dans
le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur
les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance
significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39
cons. 6.1 ; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).
3.
Est en l’espèce litigieux le droit du recourant
à une ICI, dans le but de couvrir le gain intermédiaire impayé par son
employeur B.________ Sàrl, qui a été déclarée en faillite. Dans leur
argumentation respective, le recourant et l’intimée font abstraction du fait
que le recourant était déjà au chômage lorsqu’il a été engagé par B.________
Sàrl, en vue de réaliser un gain intermédiaire, et qu'il ne se trouvait dès
lors pas dans une relation de travail standard avec cet employeur, dont la
faillite a été prononcée après la résiliation des rapports de travail. En
réalité, il importe peu de savoir si la créance de salaire invoquée par l’assuré
correspond à des prestations de travail effectivement fournies, respectivement
si celui-ci devait à ce moment-là se tenir à disposition de son employeur.
La
perte d’un gain intermédiaire n’est pas comparable au non-paiement des salaires
par un employeur insolvable dans le cadre d’une relation de travail usuelle
puisque, par nature, le gain intermédiaire implique la reconnaissance du statut
de chômeur (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], B87 précité). Le
système du gain intermédiaire constitue une règle spéciale d’indemnisation
visant à rendre attractive, sur le plan financier, la prise d’une activité
intermédiaire et l’acceptation d’un emploi en gain intermédiaire ne constitue
pas une obligation pour un assuré au chômage. Cela étant, la perte d’un tel
gain intermédiaire n’implique pas d’autre conséquence que la fin de cette
indemnisation « supplémentaire » et le retour à une indemnité
de chômage « normale » (arrêt du TC de Fribourg du 27.09.2022
[605 2021 233] cons. 7.1 et les réf. cit.).
Pour
que son activité au service de B.________ Sàrl soit reconnue comme gain
intermédiaire, le recourant devait remplir les autres conditions du droit à
l'indemnité de chômage, et en particulier celle de l'aptitude au placement, au
sens de l'article 15 LACI. En l'occurrence, il devait ainsi avoir la
possibilité de résilier rapidement son contrat de travail le liant à cet
employeur, afin de prendre un autre emploi à plein temps, qui lui aurait permis
de sortir du chômage. Autrement dit, il devait, parallèlement à ses prestations
de travail pour le compte de B.________ Sàrl, remplir ses obligations envers la
CCNAC, afin de conserver ses droits découlant de l'assurance-chômage. Or, il
ressort de ce qui précède (cf. cons. 2c ci-dessus) que le fait d'être apte au
placement constitue précisément une condition d'exclusion du droit à l'ICI.
Au vu
de ce qui précède, c'est à bon droit que la CCNAC a refusé d'ouvrir le droit à
l'ICI pour la période du 15 juin au 31 juillet 2023. Cela étant, dès lors qu'il
y avait un doute quant à la perception effective du gain intermédiaire réalisé
auprès de B.________ Sàrl, il appartenait à la CCNAC de déterminer – pour
autant que les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage soient
réalisées, ce que la Cour de céans n'a pas à examiner dans le présent litige –
s'il y avait lieu de verser des indemnités de chômage au recourant sans tenir
compte dudit gain intermédiaire, et de mettre au besoin en place une
subrogation partielle, en application de l'article 29 LACI et comme le prévoit
le Bulletin LACI IC précité (cf. C239). Cette question, qui excède le cadre de
la présente contestation, n'a pas à être tranchée par la Cour de céans. Il
appartient le cas échéant au recourant de s'adresser à la CCNAC pour lui
demander d'examiner dans quelle mesure des indemnités de chômage peuvent lui
être accordées, sans déduction du gain intermédiaire apparemment non perçu, et,
dans cette hypothèse, de recalculer les indemnités de chômage dues pour la
période litigieuse.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
La procédure est gratuite, la loi spéciale ne prévoyant pas de frais
(art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de la procédure, il n’y a en outre pas lieu
d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 juillet 2025