CDP.2024.185
Action sociale. Cessation de l’aide sociale.
20 mai 2025Français15 min
Le recourant, au bénéfice d’un permis L et sans emploi au moment où le service d’action social a décidé de supprimer l’aide sociale, ne peut pas prétendre à une aide matérielle d’urgence en raison des nombreuses zones d’ombre quant à sa réelle situation patrimoniale. L’intéressé, qui a refusé de remplir la déclaration patrimoniale, qui a effectué de nombreux déplacements en Espagne, qui a immatriculé 24 véhicules à son nom en quelques mois, qui possédait une carte de crédit non déclarée et qui s’est montré insultant face à son assistante sociale lorsque celle-ci a légitimement requis des renseignements sur sa situation personnelle, ne se trouvait manifestement pas dans une réelle situation de détresse.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
marié et de nationalité espagnole, est entré en Suisse le 1er
octobre 2009 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE.
Par décision du 9 février 2017 confirmée en procédure de recours devant les
instances cantonales et le Tribunal fédéral, le Service des migrations (SMIG) a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour aux motifs que l’intéressé ne
pouvait se prévaloir d’aucune disposition de l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), étant
donné qu'il avait perdu la qualité de travailleur et d’indépendant et percevait
des prestations d’aide sociale. Un délai de départ lui a été imparti, le
dossier ne renseigne toutefois pas sur la question de savoir si l’intéressé a
ensuite effectivement quitté la Suisse.
Le 12 décembre
2018, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’aide sociale et a bénéficié,
avec ses deux enfants, de prestations de l’aide sociale ordinaire (cf. budgets
ressortant du dossier du Service de l’action sociale de Z.________
(ci-après : le service). Ce dernier ayant découvert que l’intéressé ne
disposait plus d’un titre de séjour en Suisse a, dès le 1er décembre
2020, réduit l’aide matérielle à l’aide d’urgence.
Le 3 octobre
2022, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée
(permis L) suite à une reprise d’une activité (contrat de mission signé le
26.08.2022 avec B.________ SA). Son épouse, C.________, est arrivée en Suisse
en novembre 2022 et a signé, le 13 décembre suivant, une déclaration de
renonciation à l’aide sociale.
Par courrier du
8 mars 2023, le service a informé A.________ de son intention de supprimer
l’aide sociale dès le 1er avril 2023. Il a considéré qu’étant
titulaire d’un permis L, l’intéressé était exclu de l’aide sociale. Il a
également relevé avoir constaté que le bénéficiaire possédait une carte de
crédit non déclarée, des véhicules immatriculés à son nom et une adresse en
Espagne et que des déplacements réguliers étaient effectués en France et en
Espagne. Il a fait part de ses interrogations quant aux moyens de subsistance,
étant donné que la somme versée dans le cadre de l’aide d’urgence s’élevait à
612.50 francs, une fois la part de loyer de l’épouse déduite. Dans ses
observations, A.________ s’est pour l’essentiel plaint du harcèlement dont il
ferait l’objet de la part de son assistante sociale. Il a soutenu avoir fourni
tous les documents demandés et vouloir travailler. Il a motivé les déplacements
en Espagne par une procédure judiciaire en cours et précisé s’être rendu dans
ce pays avec sa nièce. S’agissant enfin du véhicule immatriculé à son nom, il a
expliqué que celui-ci lui avait été offert par un ami et que sa valeur était
inférieure à 300 francs.
Par décision du
31 mars 2023, le service a supprimé l’aide sociale avec effet au 1er
avril suivant et retiré l’effet suspensif au recours. Il a en particulier
retenu que l’intéressé n’apportait aucune information quant à sa situation
financière ni les justificatifs demandés.
A.________ a
interjeté recours auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale
(ci-après : le département ou le DECS) contre la décision précitée en
concluant implicitement à son annulation. Reprenant pour l’essentiel les
arguments développés dans le cadre de la procédure du droit d’être entendu, il
a encore fait valoir que son assistante sociale serait raciste et le
harcèlerait. Par décision du 3 juin 2024, le département a rejeté le recours,
retenant en substance qu’au moment de la décision du service, l’intéressé, au
bénéfice d’un permis L n’avait pas la qualité de travailleur et ne pouvait dès
lors pas prétendre à une aide matérielle ordinaire. Il a également considéré
que A.________ ne se trouvait manifestement pas dans une réelle situation de
détresse au moment de la suppression de l’aide sociale, celui-ci travaillant
pour la société D.________ à partir du mois d’avril 2023 et que sa femme
exerçait également une activité lucrative à 80 % depuis le mois de mai
2023. Il a retenu que le dossier contenait de nombreuses incertitudes quant à
la réelle situation de l’intéressé tant en ce qui concerne son statut au niveau
du droit des étrangers que sa situation financière (notamment rentrées financières
non déclarées, immatriculation de 24 véhicules, paiement de CHF 4'246.75
de taxe d’immatriculation entre janvier 2018 et mai 2023). Il a enfin relevé
que l’intéressé s’était montré insultant dès qu’il n’a plus obtenu de l’aide de
la part du service.
B.
A.________
interjette recours contre cette décision auprès du DECS, lequel a transmis le
mémoire à la Cour de céans comme objet de sa compétence (courrier de
transmission du 02.07.2024). Il conclut implicitement à son annulation et à
l’octroi d’une aide matérielle. En substance, il fait valoir qu’il s’est vu
retirer son autorisation de séjour par le SMIG, ce qui l’a obligé à dépendre
des services sociaux; qu’il a dû quitter la Suisse durant quelques mois avec
ses enfants pour "arranger sa situation"; qu’il a retrouvé un emploi
le 8 mars 2023 pour une courte période; qu’il a par la suite obtenu un permis L
et travaille actuellement comme indépendant dans son entreprise de nettoyage;
qu’il s’est rendu gratuitement en Espagne avec sa nièce pour un séjour de deux
jours et qu’il se rend également dans ce pays pour visiter sa famille; qu’il va
en France, à […] pour y faire ses courses; que la maison dont on l’accuse d’être
le propriétaire appartient à sa mère; que sa carte de crédit est liée à son
compte bancaire déclaré au service social et que sa nouvelle assistante sociale
lui a compliqué les choses en requérant toujours plus de documents. Il nie
avoir dissimulé des avoirs au service social et précise avoir travaillé comme
indépendant entre 2015 et 2016 et qu’il achetait ainsi des véhicules ou les
transportait pour la casse. Pour les autres véhicules, il explique que la
plupart lui a été offerte et que pour ceux qu’il a achetés – qu’il qualifie de "voitures
poubelles" dont il se débarrassait lorsqu’elles ne passaient pas
l’expertise ̶ le prix
s’élevait à maximum 500 francs. S’agissant de sa carte d’assurance-maladie
espagnole, il soutient qu’elle est gratuite pour toute personne possédant la
nationalité ou un titre de séjour espagnol. Il considère avoir toujours fourni
tous les documents requis et annoncé tous les revenus réalisés.
C.
Sans
formuler d’observations, le DECS conclut au rejet du recours.
D.
Aux
termes de ses observations, le service fait valoir que le statut lié au séjour
au Suisse (permis L) de l’intéressé ne lui permettait pas de bénéficier de
l’aide sociale ordinaire et considère que dans ces conditions il appartenait à A.________
de démontrer remplir les conditions pour l’obtention de l’aide d’urgence, ce
qu’il a échoué de faire. Il relève que ce dernier avait dissimulé d’importants
éléments de sa situation financière et personnelle, ce qu’il lui vaut
aujourd’hui de faire l’objet d’une procédure pénale ainsi que d’une procédure de
remboursement de l’aide sociale.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
L’action
sociale a pour but d’apporter l’aide sociale nécessaire aux personnes dans le
besoin (art. 1 de la loi du 25.06.1996 sur l'action sociale du canton de
Neuchâtel [ci-après : LASoc]). Selon l'article 5 LASoc, une personne est dans
le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne
peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses
propres moyens. La première condition nécessaire pour l’octroi de l’aide
matérielle est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour
subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du
principe de subsidiarité applicable en la matière, les prestations de l’aide
sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir
elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l’aide d’un tiers ou si elle n’a
pas été accordée en temps voulu (arrêt de la CDP du 19.01.2022 [CDP.2020.388]
cons. 2, non publié). Ce
principe souligne le caractère complémentaire de l’aide sociale et demande que
toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des
prestations d’aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le
choix entre les sources prioritaires et l’aide sociale publique (arrêt du TF du
01.06.2006
[2P.16/2006] cons. 5). Le principe de la subsidiarité comprend tout
d’abord le principe de l’auto-prise en charge et il oblige le demandeur à
entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation
d’indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entre ici
en ligne de compte, en particulier, l’utilisation du revenu ou de la fortune
disponible ainsi que des propres capacités de travail.
L'article 38 LASoc dispose que le Conseil
d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle. L'article 23 de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 1998 fixant les normes pour le calcul
de l'aide matérielle précise que le service de l'action sociale émet les
directives d'application nécessaires tandis que l'article 24 dudit arrêté
dispose que les concepts et normes pour le calcul de l’aide sociale de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS) font
référence pour le surplus.
3.
a)
Comme le relève à juste titre le département, l'octroi de l'aide sociale
ordinaire suppose que la personne dispose d'un titre de séjour valable en
Suisse. Une aide minimale et d'urgence ̶ aide en situation de
détresse ̶ est néanmoins
garantie par les articles 12 Cst. féd. et 21 de la
loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le
besoin (LAS) du 24 juin 1977. Au demeurant, certains ressortissants étrangers
sont exclus de l'aide sociale ordinaire ou ne peuvent en principe y prétendre
que lorsqu'ils exercent une activité lucrative salariée (art. 29a et 61a al. 1 à 3 LEI; directive de
l'ODAS "aide matérielle aux personnes de nationalité étrangère", du 17 janvier
2024.
[ci-après : la directive ODAS], p. 5). Conformément à la directive ODAS, les
ressortissants de l'UE/AELE titulaires d'un permis L ne peuvent prétendre à
l'octroi de l'aide sociale ordinaire que s'ils exercent une activité lucrative
salariée, respectivement lorsque la qualité de travailleur leur est reconnue (ATF 141 V 321, cons. 4).
L'autorité d'aide sociale intervient, cas échéant, en complément du revenu
réalisé. Si l'activité lucrative cesse, la personne concernée ne peut en
principe plus prétendre à l'octroi de l'aide sociale ordinaire (art. 61a al. 5 LEI).
4.
b) Aux termes de
l’article 12 Cst. féd., quiconque est dans une situation de
détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être
aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. La jurisprudence considère que la mise
en œuvre de l'article 12 Cst. féd. incombe aux cantons, lesquels sont
libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre
de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence selon l'article 12 Cst. féd. ne garantit pas un revenu minimum, mais
uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le
logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'article 12 Cst. féd. se limite, autrement dit, à ce qui est
nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la
rue et réduit à la mendicité (ATF 146 I 1 cons. 5.1; 142 I 1 cons. 7.2.1; 139 I 272 cons. 3.2; 135 I 119 cons. 5.3 et les arrêts cités). L'aide
d'urgence, par définition, a en principe un caractère transitoire. L'article 12 Cst. féd. ne vise qu'une aide minimale ̶ à
savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent
aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes ̶ pour
mener une existence conforme à la dignité humaine; en effet, le droit
constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est
étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'article 7 Cst.
féd., lequel sous-tend l'article 12 Cst. féd. (ATF 146 I 1 cons. 5.1; 142 I 1 cons. 7.2; 139 I 272 cons. 3.2 précité et les références de
jurisprudence et de doctrine). Dans cette mesure, le droit constitutionnel à
l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus
complet (ATF 146 I 1 cons. 5.1; 142 I 1 cons. 7.2.1; 138 V 310 cons. 2.1).
La situation visée par l'article
12.
Cst. féd. doit être existante, ou du
moins être imminente, pour ouvrir le droit à une aide et une assistance de la
part de l’Etat, faute de quoi on ne saurait encore parler de détresse ou d’urgence.
Est donc déterminant le fait que la personne en cause ne soit pas en mesure de
couvrir ses besoins élémentaires dans l’immédiat, ou à très court terme. Pour
juger de l’existence ou de l’imminence de la situation de détresse, l’autorité
d’assistance doit tenir compte de l’ensemble des circonstances et, en
particulier, de l’ensemble des ressources dont le requérant dispose
effectivement ou de manière concrète. (Dubey, in : Commentaire
romand de la Constitution fédérale – Préambule ̶ art. 80, 2021, no 32-33
ad art. 12 Cst. féd. et les références citées).
5.
a) Selon un
principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve également
application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir
l'existence d'un fait de nature à déduire un droit d'en apporter la preuve et
de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve. Ce principe trouve
d'ailleurs son expression à l'article 32 al. 1 LASoc. Aux termes de cette disposition, la personne qui
sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité,
respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et
financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Elle
doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information
utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). Par
ailleurs, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide
sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa
situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc). L'article 17 du règlement du 18 décembre 2013
d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations
sociales (RELHaCoPS) prévoit un devoir de renseignement
identique. L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou en
modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire (art. 35 LASoc). L’arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide
matérielle (ANCAM), du 25 mai 2021, contient des règles prévoyant la
réduction – voire la suppression – de l’aide matérielle. La personne au
bénéfice d’une mesure qui adopte intentionnellement un comportement
particulièrement fautif qui n’en permet pas la poursuite, peut se voir refuser
ou supprimer toute aide matérielle. Les normes CSIAS prévoient la suppression partielle
ou totale des prestations, notamment si pendant une période d’aide en cours, le
besoin d’aide n’est plus démontré (F.3.3).
6.
a)
En l’espèce, le recourant était au bénéfice d’un permis L au moment où le service
a décidé de supprimer l’aide sociale en mars 2023. Il ne ressort pas du dossier
qu’à cette période la qualité de travailleur pouvait lui être reconnue. Il
apparaît au contraire qu’en mars 2023, l’intéressé était, selon ses propres
déclarations à la recherche d’un emploi (cf. courriers du recourant des 14.03
et 03.04.2023). On ne retrouve d’ailleurs pas trace au dossier de l’emploi
qu’il aurait occupé depuis le 8 mars 2023 dont il fait état dans son recours.
Dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une aide matérielle
ordinaire.
b) Reste à
examiner s’il peut prétendre à une aide matérielle d’urgence. A cet égard, il
ressort du dossier pénal que le recourant a débuté une activité lucrative
auprès de l’agence D.________ depuis le mois d’avril 2023 et que son épouse
travaille à 80 % depuis le mois de mai 2023 (cf. procès-verbal d’audition
du 22.06.2023). Il apparaît par ailleurs, et comme l’a relevé à juste titre le
département, que le dossier comporte de nombreuses zones d’ombre quant à la réelle
situation patrimoniale du recourant, compte tenu de ses nombreux déplacements
en Espagne, des immatriculations de véhicules et les frais en découlant, les
différences rapportées par l’inspecteur de l’ORCT en lien avec les relevés
postaux fournis au service par le recourant et les relevés originaux obtenus
par les établissements financiers, que ses justifications peu crédibles et
lacunaires ne permettent pas de dissiper. Il sied en outre de relever que le
recourant a également, lors de son audition devant l’ORCT, refusé de remplir la
déclaration patrimoniale (cf. rapport de l’office des relations et des
conditions de travail du 01.09.2023), ce qui dénote là aussi un manque flagrant
de coopération. Il n’a enfin pas échappé à la Cour de céans que le recourant
s’est montré insultant face à son assistante sociale, lorsque celle-ci a
légitimement requis des renseignements en lien avec la situation personnelle et
financière de l’intéressé.
C’est dès lors
à juste titre que, après avoir octroyé un droit d’être entendu à l’intéressé,
l’aide matérielle a été supprimée à partir du 1er avril 2023.
7.
Pour ces motifs,
le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant
gratuite (art. 36 LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.
48.
al. 1 LPJA a contrario applicable par renvoi de l'art. 70 LASocc).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 20 mai 2025