CDP.2024.192
Assurance-invalidité. Refus augmentation allocation pour impotent.
21 novembre 2025Français32 min
toilette. Le médecin SMR a validé les empêchements dans un contexte de « vraisemblable
Source ne.ch
Faits
A.
Au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de
l’assurance-invalidité (AI) depuis le 1er mars 1991, A.________, né
en 1968, marié et père de trois enfants, présente diverses atteintes à la santé
dont un dysfonctionnement neuropsychologique, des troubles affectifs et de
graves migraines (rapport du 27.04.2006 du Service médical régional
[ci-après : SMR]). En 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations
AI pour adultes tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :
OAI). Ce dernier a mis en œuvre une enquête à domicile et, à la suite d’un
complément d’instruction, l’enquêteur a reconnu à l’assuré la nécessité d’une
aide régulière et importante d’autrui pour se déplacer, s’habiller et faire sa
toilette. Le médecin SMR a validé les empêchements dans un contexte de « vraisemblable
trouble de conversion accompagnant le trouble de la personnalité,
vraisemblablement à l’origine des crises de parésies » et « d’augmentation
de la fréquence des crises douloureuses à un rythme hebdomadaire ».
Par décision du 25 août 2017, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une
allocation pour impotent de degré faible dès le 1er septembre
2015.
Une procédure de révision du droit à l’allocation pour impotent a été
entamée en mai 2021 lors de laquelle l’assuré a fait part d’une péjoration de
son état de santé, nécessitant depuis la fin de l’année 2017 une aide régulière
et importante d’autrui pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie
– hormis pour celui de manger, lequel impliquait néanmoins l’assistance de son
épouse – ainsi qu’une surveillance personnelle et des soins (formulaire de
révision et courrier annexé des 08.06.2021). Au terme d’une enquête à domicile,
l’OAI lui a fait part de son intention de lui refuser le droit à une
augmentation de son allocation pour impotent, au motif que, en dehors des
périodes de crises majeures de courtes durées liées à la symptomatologie,
aucune aide régulière et importante de tiers n’était nécessaire pour d’autres
actes ordinaires de la vie que ceux déjà retenus. L’assuré a contesté ce projet
en réitérant le fait qu’il nécessitait l’aide de son épouse pour manger et
aller aux toilettes. Il a ajouté avoir besoin d’être accompagné pour faire face
aux nécessités de la vie afin d’éviter de s’isoler durablement du monde
extérieur, puisqu’il ne pouvait plus se déplacer de manière autonome et
entretenir des contacts sociaux. Après avoir soumis le dossier à son juriste,
recueilli des renseignements auprès du Dr B.________, spécialiste FMH en
neurologie et de la Dre C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, ainsi que requis l’avis du médecin du SMR, l’OAI a confirmé son
projet par décision du 6 juin 2024.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande
l’annulation. Il conclut principalement à l’octroi d’une allocation pour
impotent de degré moyen a minima et subsidiairement au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens. Il reproche
en substance à l’OAI une appréciation incomplète et inexacte des faits, une
violation du droit d’être entendu en l’absence d’instruction sur l’état de
santé de son épouse dont l’aide se répercute sur son obligation de diminuer le
dommage et une violation du droit puisque les éléments au dossier auraient dû
conduire à la reconnaissance d’une aide régulière et importante pour deux actes
ordinaires de la vie supplémentaires (manger et aller aux toilettes) et d’un
besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de manière
générale. Il produit un rapport médical concernant son fils et requiert la
production du dossier AI de son épouse.
C.
Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Dans le cadre du « développement
continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été
modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ;
FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les
dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque
à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210, arrêt du TF du 28.07.2025 [8C_652/2024] cons. 2.2). Compte tenu du fait
que la révision du droit à l’allocation pour impotent a été entamée en mai
2021, une éventuelle augmentation de cette prestation débuterait avant le 1er
janvier 2022 (art. 88bis al. 1 let. b RAI), de sorte que le droit applicable
demeure celui qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
3.
a) Selon l'article 42 LAI, les assurés
impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1).
L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa
santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance
personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9
LPGA). D'après l'article 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la
personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a
durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux
nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est
uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à
une rente.
L'impotence est grave lorsque l'assuré
est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et
importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état
nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art.
37.
al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui
pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide
régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires
de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou
(c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37
al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante,
de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ;
(b) d'une surveillance personnelle permanente ; (c) de façon permanente, de
soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré ; (d)
de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave
atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut
entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou (e)
d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
Si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus
difficile ou ralenti par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une
impotence (arrêt du TF du 27.12.2011 [9C_168/2011] cons. 2.1 et les réf. cit.).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans
l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions
partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide
d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles ; il suffit bien au
contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour
une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 cons. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne
peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque
l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans
plusieurs actes ordinaires (RCC 1983, p. 71). L’aide est régulière lorsque
la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par
exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois
jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (ch. 8025 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité [CIIAI], état au 01.01.2021, dont la teneur est reprise
au ch. 2010 de la Circulaire sur l’impotence [CSI], valable depuis le
01.01.2022). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée
ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de
la vie (Pratique VSI 1996, p. 182 ; RCC 1979, p. 272) ou qu'elle ne peut
le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC
1981, p. 364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut
l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide
d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet
acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991, p. 479, 1982, p. 126 ; ch. 8026
CIIAI, actuellement ch. 2013 CSI).
b) L'article 38 al. 1 RAI dispose que le
besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe
lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en
raison d'une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de
la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce
personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s'isoler durablement
du monde extérieur (let. c).
L'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient
complètement laissées à l'abandon ou ne doivent être placées dans un home ou
une clinique (ch. 8040 CIIAI, actuellement ch. 2085 CSI). Lorsqu'une personne
assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte
d'une impotence faible (art. 42 al. 3 LAI). Il n'est pas nécessaire que
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un
personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047 CIIAI,
actuellement ch. 2089 CSI). Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers
pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance
personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome,
pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes
atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (arrêt du TF du
16.08.2019
[9C_131/2019] cons. 4.1 et les réf. cit.). L'accompagnement est régulier
lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une
période de trois mois (ch. 8053 CIIAI, actuellement ch. 2093 CSI). Le Tribunal
fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point
de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires
(ATF 133 V 450 cons. 6.2).
L’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même
sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour
au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée ; faire
face aux situations qui se présentent tous les jours (par exemple problèmes de
voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités
administratives simples) ; tenir son ménage (instructions et
surveillance/contrôle ; ATF 133 V 450 cons. 10 ; arrêt du TF du 15.11.2023
[9C_354/2023] cons. 2.2 ; ch. 8050 CIIAI, actuellement ch. 2095 CSI).
L’aide pour structurer la journée comprend par exemple l’invitation à se lever,
l’aide pour fixer des heures de repas et les respecter, l’observation d’un
rythme entre jour et nuit, la pratique d’une activité, etc. Le soutien pour
faire face aux situations qui se présentent tous les jours comprend aussi des
instructions, des invitations à agir, etc. Quant à la nécessité de l'assistance
d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères, elle peut justifier à elle
seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2).
L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit en outre
permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines
activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs, les
contacts avec les services officiels ou le personnel médical, le coiffeur, etc.
(arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2 ; ch. 8051 CIIAI,
actuellement ch. 2103 CSI). Il doit également prévenir le risque d'isolement
durable, de perte de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de
l'état de santé de la personne assurée (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023]
cons. 2.2). Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne
suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente
de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés.
L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la
conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en
l'emmenant assister à des rencontres (ch. 8052 CIIAI, actuellement ch. 2106 et
2107.
CSI). Il n’y a pas lieu de parler d’isolement si l’assuré entretient une
relation avec un partenaire (ch. 8052.2 CIIAI, actuellement ch. 2109 CSI).
La nécessité de l'aide apportée par une
tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l'état de santé
de l'assuré concerné, indépendamment de l'environnement dans lequel celui-ci se
trouve ; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne
dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l'aide d'un tiers (ATF 146 V 322 cons. 2.3). L'assistance que lui apportent les membres de sa famille
a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans
une seconde étape (cf. arrêts du TF du 05.08.2022 [8C_241/2022] cons. 4.5.2 et
du 01.04.2010 [9C_410/2009] cons. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Dans ce
cadre, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir
comment s'organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait
pas percevoir de prestations d'assurance est certes importante, l'aide exigible
ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée au risque de vider
l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens (arrêt du TF du
08.11.2023
[9C_560/2023] cons. 6.3.4 et les références).
c) Pour se déterminer sur l'existence
d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins ou
d'autres collaborateurs spécialisés, ce qui nécessite une collaboration étroite
entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure
l'assuré est limité dans ses fonctions physiques et psychiques par son
handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit
tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique
nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt du TF du
07.05.2001
[I 54/00] cons. 2).
L'article 69 al. 2 RAI prévoit comme
mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite
domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'allocation pour
impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les
indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal
doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes
entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'OAI éclaircit la situation
en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (ch. 8131 et 8133 CIIAI,
actuellement ch. 8009 et 8014 CSI). Selon la jurisprudence, une visite au
domicile est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer
les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels ou d'actes
quotidiens en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure
par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment
essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant
connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant
des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des
indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles
opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit
apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée
par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de
décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de
l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6, 128 V 93). Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité
des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les
constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder
par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2, 128 V 93 cons. 4 ; cf. aussi ATF 140 V 543 cons.
3.2.1).
d) Si l’assuré a besoin non seulement d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi d’une aide
pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une
aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut
être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction
partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 31.08.2012 [9C_432/2012 et
441/2012] cons. 5.3.3 ; ch. 8048 CIIAI, actuellement ch. 2091 CSI et la réf.
cit.).
4.
Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement
(art. 17 al. 2 LPGA).
Par analogie avec la situation en matière de révision du droit à la
rente d’invalidité (art. 17 al. 1 LPGA), tout changement important des
circonstances, propre à influencer le degré d’impotence, donc le droit à
l’allocation, peut donner lieu à une révision de celle-ci. L’allocation peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences
sur l’impotence ont subi un changement important (application mutatis mutandis
des ATF 130 V 343 cons. 3.5, 126 V 75 cons. 1b, 113 V 275 cons. 1a). Sous cet
angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 371 cons.
2b). Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à
l’allocation avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une détermination de l’impotence conformes au droit et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (application mutatis
mutandis de l’ATF 133 V 108). Si la situation de la personne concernée se
modifie et que sa capacité à accomplir les actes élémentaires de la vie tels
que rappelés ci-dessus s'améliore ou encore le besoin de soins, de surveillance
ou d’accompagnement s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on
peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période (ATF 130 V 343 cons. 3.5), respectivement lorsque le
changement déterminant a déjà duré trois mois (art. 88a al. 1 in fine RAI).
5.
Le recourant considère qu’en ce qui concerne
son obligation de diminuer le dommage, son droit d’être entendu n’a pas été
respecté, dans la mesure où l’OAI a refusé d’instruire sur la situation
personnelle de son épouse qui présentait aussi une atteinte à la santé. Ce
point serait selon lui central pour évaluer l’effort que celle-ci serait
raisonnablement en mesure de fournir. Cette violation du droit d’être entendu
se répercuterait aussi sur la motivation de la décision, laquelle serait
lacunaire et viciée, puisque l’OAI s’est référé à une jurisprudence en matière
d’obligation de réduire le dommage des proches dans la tenue du ménage, selon
laquelle une aide quotidienne d’une heure à une heure et demie fournie par un
conjoint travaillant à 100 % dans un métier exigeant des efforts physiques
est raisonnablement exigible, pour en déduire de manière générale l’aide
exigible de l’épouse. Or, dans le cas d’espèce, cette jurisprudence ne serait
pas applicable, son épouse étant elle-même invalide. Tel qu'il est invoqué, le
grief de violation du droit d'être entendu se confond avec celui relatif à
l'administration des preuves. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du
litige.
6.
Le litige porte sur le refus d’augmentation de
l’allocation pour impotent de degré faible et plus particulièrement sur le fait
de savoir si le recourant nécessite d’une part une aide régulière et importante
d’autrui pour effectuer les actes ordinaires de la vie non retenus en 2017
(manger, aller aux toilettes, se lever / s’asseoir / se coucher) et,
d’autre part, un besoin d’être accompagné pour faire face aux nécessités de la
vie.
Comme le litige s’inscrit dans le cadre
d’une révision, il y a lieu de comparer la situation en 2024, date de la
décision litigieuse, avec celle prévalant au moment de la reconnaissance
initiale du droit à l’allocation pour impotent en 2017.
7.
a) Il ressort du
rapport d’enquête du 10 septembre 2015 et de la notice d’impotence du 3 octobre
2016.
que le recourant vivait avec son épouse et son fils de 16 ans ; qu’il
était autonome pour l’acte « se lever », sauf en cas de crise
où parfois son épouse devait l’aider, mais que cette aide n’était pas
quotidienne ; qu’il était autonome pour l’acte « manger » ;
qu’en cas de crise, son épouse devait lui amener à manger dans son lit, sinon
il ne mangeait pas, mais que cette aide n’était pas quotidienne ; qu’il lui
arrivait aussi qu’en cas de crise, il puisse quand même venir manger à table,
également le soir. Les crises paralysaient et affaiblissaient ses jambes au point
qu’il ne pouvait parfois plus bouger de son lit ; il était néanmoins capable,
par moment, de marcher un peu et lentement avec des vertiges. En cas de crise,
son épouse devait parfois l’aider à se relever lorsqu’il était sur les
toilettes. Par ailleurs, elle l’accompagnait dans tous ses déplacements extérieurs
car il avait peur de rester bloqué en chemin. En outre, le recourant
participait au ménage quand son état de santé le lui permettait et passait
régulièrement la serpillière. Les autres tâches ménagères étaient effectuées
par son épouse, à l’exception du repassage pour des raisons de santé. Il
pouvait cuisiner, sauf le soir, et son épouse s’occupait de la gestion
administrative. Enfin, il allait à ses rendez-vous ou prenait les transports
publics parfois seul et avait des activités en extérieur en fonction de son
état de santé. Sur le plan médical, le recourant souffrait d’un trouble de
conversion accompagnant un trouble de la personnalité et des crises de parésies
(rapport SMR du 20.10.2016).
Dans le cadre de la procédure de
révision, l’enquêteur a relevé que le recourant est autonome pour se lever la
majeure partie du temps de même que pour s’asseoir en utilisant des moyens
auxiliaires et nécessite de l’aide ponctuelle pour se coucher en cas de crises
majeures. Il ressent le besoin de se coucher vers 16h00 et prend
systématiquement son souper au lit ; son épouse lui apporte le repas qu’il
mange sur une table assis au bord du lit ; il peut aussi couper ses aliments et
les porter à sa bouche, sauf en cas de crises majeures. Il porte des
protections pour homme qui se placent à l’intérieur du slip en raison de son
incontinence urinaire modérée et urine dans les WC la majeure partie du temps.
En cas de crise, il utilise des protections plus épaisses, un urinal ou son
épouse lui place un condom connecté à une poche urinaire pendant la nuit ou
l’aide à utiliser une chaise percée en chambre. L’utilisation de l’urinal
pendant la journée est très rare, de même que celle du condom ou de la chaise
percée. Depuis qu’il prend du cannabis médicinal, il peut à nouveau marcher
mais continue à être accompagné par son épouse à l’extérieur de peur d’être
paralysé par ses douleurs. Il ne vit par ailleurs plus qu’avec elle, entretient
de bons contacts avec ses enfants et ses parents, participe à l’élaboration des
repas du midi, au rangement des plans de travail de la cuisine et dresse la
table. Au niveau médical, le Dr B.________ a déclaré que, même s’il
subsistait un doute quant à l’existence d’une maladie neurologique (maladie de
Stümpell-Lorrain), le recourant présente quoi qu’il en soit une maladie
génétique associée à des douleurs chroniques très invalidantes surtout en fin
de journée, des troubles de la marche, une incontinence urinaire et de
l’anxiété. Il a affirmé que l’intéressé est tributaire d’une aide en fin de
journée, lorsque les symptômes prédominent, et que ses repas du soir doivent
être servis au lit selon les symptômes et leur moment d’exacerbation. Quant à
la Dre C.________, elle a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte
(F41.2) et précisé qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur la
question de savoir si les indications sur le formulaire de révision
correspondaient à ses constatations en raison de la durée limitée du suivi.
b/aa) En l’espèce, le recourant est
autonome pour se lever et s’asseoir et nécessite une aide ponctuelle pour se
coucher en cas de crise. C’est donc à juste titre qu’il ne soulève aucun
argument concernant un quelconque empêchement dans ces actes. Cette situation
ne diffère du reste pas de celle existant en 2017. Il était alors en mesure de
s’attabler ou de marcher lentement lors des crises dont la survenance était
aléatoire. C’est ainsi à bon droit que l’OAI n’a pas retenu d’impotence dans
cet acte.
b/bb) Pour ce qui est de l’acte de
manger, le recourant soulève le fait que son épouse doit systématiquement lui
apporter son souper au lit car ses douleurs le contraignent à s’allonger dès le
milieu de l’après-midi ; il mange ainsi son repas assis au bord du lit, une
table posée à côté. Un tel besoin est selon lui lié à son état de santé et se
réfère au rapport du 29 août 2022 du Dr B.________ dans lequel ce dernier
attestait que la maladie « [impliquait] des douleurs chroniques très
invalidantes surtout en fin de journée », « qu’il [était]
tributaire d’aide en fin de journée vu que les symptômes [progressaient] en
cours de journée » et que « les repas du soir [devaient] être
servis au lit selon les symptômes […] et leur moment d’exacerbation (le soir) ».
En se fondant sur la jurisprudence qui prévoit qu’une aide régulière et
importante est donnée lorsque l’un des trois repas principaux doit être apporté
au lit (arrêt du TF du 06.08.2010 [9C_346/2010]), le recourant en conclut que
sa situation est constitutive d’une impotence. Cette situation ne saurait
cependant être assimilée à un empêchement dans l’acte ordinaire de la vie de
manger. En effet, ce n’est pas cet acte qui nécessite une aide mais celui de
pouvoir se mettre à table, lequel fait partie de l’acte ordinaire de la vie de
se lever / s’asseoir / se coucher (cf. par analogie arrêt du TF du 30.07.2024
[9C_235/2024] cons. 5.4) ou éventuellement celui de se déplacer. Or le
recourant a déclaré à l’enquêteur manger sur une table assis au bord du lit et le
confirme dans son mémoire de recours. Par ailleurs, l’avis du Dr B.________ ne
lui est d’aucune utilité. En effet, si les repas du soir doivent être servis au
lit, ce médecin précisait que tel était le cas en fonction des « symptômes
[…] et leur moment d’exacerbation (le soir) », ce qui sous-entendrait
que la situation ne serait pas régulière. De plus, et quand bien même il
attestait la présence de douleurs chroniques très invalidantes surtout en fin
de journée et des troubles de la marche, il n’a jamais affirmé que le recourant
était incapable de se mouvoir, ce que ce dernier confirme du reste expressément
à l’enquêteur puisqu’il lui déclarait pouvoir à nouveau marcher depuis qu’il
prenait du cannabis médicinal. Au vu de ce qui précède, les circonstances ne
sont pas fondamentalement différentes de ce qui prévalait en 2017 (cf. cons. 7a
supra), de sorte qu’aucune impotence ne peut être retenue dans l’acte ordinaire
de la vie de manger.
b/cc) Le recourant reproche encore à
l’intimé de s’être fondé sur la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du
06.12.2013
[9C_604/2013]), pour en déduire qu’un assuré capable de mettre et
d’enlever de manière autonome des protections hygiéniques ne se trouve pas en
situation d’impotence, pour lui nier un empêchement dans l’acte ordinaire de la
vie d’aller aux toilettes. Comme l’administration lui reconnaissait déjà une
impotence pour l’acte de se vêtir / se dévêtir, elle ne pouvait selon lui pas
conclure à une autonomie pour enfiler et ôter ses couches mais aurait dû
instruire la question de savoir s’il était effectivement apte ou non à le
faire. L’OAI a toutefois correctement instruit cette question. Il ne s’est pas
limité à évaluer la situation de manière théorique en fonction de cette
jurisprudence mais s’est fondé sur les déclarations du recourant (annexe à la
demande révision du 08.06.2021 et rapport d’enquête du 14.01.2022) pour
conclure que « la régularité du besoin d’aide pour l’acte d’aller aux
toilettes [devait] être exclue […] considérant que celle-ci [n’était] pas
nécessaire au quotidien mais seulement durant les périodes de crise »
(notice du juriste de l’OAI du 14.06.2022 et décision du 06.06.2024). Le
recourant déclarait en effet que son épouse devait l’aider à se rhabiller après
avoir été aux toilettes lorsqu’il avait de trop fortes douleurs, ce qui
arrivait trois ou quatre jours par semaine, et que celle-ci devait lui mettre
un condom pour la nuit en cas de crise (cf. également cons. 7a supra). Au
vu de ce qui précède, l’on ne voit pas à quelles démarches le recourant fait
allusion lorsqu’il affirme que « l’intimé [a évité] l’étape
indispensable qui vise à examiner concrètement [sa situation] ». Par
surabondance, le recourant perd en crédibilité lorsqu’il déclare dans son
mémoire de recours devoir porter des couches alors qu’il expliquait à
l’enquêteur porter des protections hygiéniques pour homme qui se plaçaient à
l’intérieur du slip. En plus du fait que, selon la jurisprudence dite des « premières
déclarations » selon laquelle, en l’absence d’éléments susceptibles
d’expliquer de manière convaincante pour quelles raisons le recourant est
revenu sur ses premières déclarations, il n’y a pas de motif de s’écarter du
principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d’un fait – en l’occurrence hypothétique -, la préférence doit
être accordée à celle que l’assuré a donné alors qu’il en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être,
consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 ; arrêt
du TF du 20.11.2007 [9C_428/2007] cons. 4.3.2), ces articles ne s’utilisent pas
de la même manière et n’impliquent pas les mêmes gestes. L’on ne voit donc pas
en quoi le fait de mettre une simple protection hygiénique dans un slip et
l’ôter, n’impliquant aucun effort ou mouvement particulier contrairement aux
vêtements, ne serait pas à la portée du recourant, ce d’autant moins que ce
dernier n’explique pas en quoi résiderait son empêchement si ce n’est de faire
un parallèle avec la reconnaissance d’empêchements dans l’acte ordinaire de la
vie de se vêtir / se dévêtir.
c/aa) Le recourant fait encore valoir un
besoin d’être accompagné pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l’article 38 al. 1 let. a RAI, en ce sens qu’il ne saurait vivre de manière
indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne. Il explique que sa
maladie est susceptible de provoquer des réactions inattendues comme de forts
tremblements qui peuvent le mettre en danger (par exemple des brûlures) en
fonction de la tâche qu’il serait en train d’accomplir. Il ajoute que ces
symptômes se sont déjà manifestés lors d’une consultation auprès du Dr B.________.
La présence de son épouse, qui doit également gérer toutes les tâches
administratives, est donc indispensable pour veiller à sa sécurité tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Il n’explique toutefois pas en quoi son
état de santé l’empêcherait d’accomplir les activités concernées par cet
article, à savoir structurer sa journée, faire face aux situations qui se
présentent au quotidien (alimentation et hygiène entre autres activités) et
tenir son ménage (cf. ch. 8050 CIIAI, actuellement ch. 2095 CSI). Il ne ressort
aucunement du dossier que le recourant doive être invité à se lever ou qu’il
faille lui fixer ses heures de repas, planifier ou organiser ses rendez-vous
(cf. ch. 8050 CIIAI, actuellement ch. 2096 CSI). Par ailleurs, le recourant est
selon toute vraisemblance en mesure de faire face aux situations qui se
présentent au quotidien puisqu’il participe régulièrement à la préparation des
repas de midi, au rangement des plans de travail de la cuisine, au dressage de
la table et n’évoque jamais des problèmes d’hygiène ou d’alimentation. Il est
vrai que, en raison du fait qu’il ne sait pas lire, son épouse accomplit les
activités administratives mais, quoi qu’il en soit, l’ensemble de la situation
est manifestement comparable à celle ressortant du rapport d’enquête du 10
septembre 2015 comme l’a du reste relevé l’enquêteur. Il en va de même de la
tenue du ménage, de sorte qu’on ne voit pas en quoi il existerait une
modification des circonstances permettant de conclure à une aide plus
importante que celle déjà retenue en 2017 qui, pour rappel, n’a pas entraîné la
reconnaissance d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie.
Par surabondance, le recourant ne
produit ni rapport médical du Dr B.________, dans lequel ce dernier
confirmerait la présence des tremblements, ni ne démontre, par des éléments
tangibles, que son état de santé s’est objectivement aggravé depuis la décision
de 2017. Selon la jurisprudence, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie
qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (arrêt du TF du
30.11.2023
[9C_434/2023] cons. 2.2 et les réf. cit.). En l’occurrence, le
médecin SMR, tout en se fondant sur le rapport du 29 août 2022 du Dr B.________,
a constaté qu’il n’existait aucune maladie neurologique avérée, de sorte que
seul un changement de l’état de santé sur le plan psychiatrique aurait pu
expliquer une aggravation des empêchements mentionnés par le recourant. Or, la
Dre C.________ a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte sans
pouvoir attester un quelconque lien avec les empêchements rencontrés. Le
médecin SMR a ainsi conclu que l’état de santé ne justifiait pas un besoin d’aide
plus important que celui reconnu au terme de la procédure relative à la
première demande de prestations, le diagnostic posé par le médecin prénommé ne
le permettant pas, de sorte que l’avis SMR du 20 octobre 2016 entérinant les
constatations de l’enquêteur d’un point de vue médical (« un
vraisemblable trouble de conversion accompagnant le trouble de la personnalité
et vraisemblablement à l’origine des crises de parésie »), demeurait
valable.
c/bb) Pour ce qui est du besoin
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article
38.
al. 1 let. b RAI, le recourant explique qu’il ne serait pas en mesure de
faire ses achats, d’avoir des loisirs et d’assurer les contacts nécessaires
avec les services médicaux sans être accompagné de son épouse, laquelle se rend
du reste avec lui à ses rendez-vous médicaux (certificats du 21.03.24 de la
Dre D.________ et du 16.04.24 du Dr B.________). Or l’assistance d’autrui
pour l’aider à entretenir des contacts sociaux a déjà été pris en compte sous
l’acte ordinaire de la vie « se déplacer » lors de la première
enquête à domicile, comme l’OAI l’a relevé à juste titre (notice du juriste de
l’OAI du 14.06.22). Cette prestation ne saurait donc être retenue une seconde
fois (arrêt du TF du 11.12.2014 [9C_691/2014] ; cons. 3d supra).
c/cc) Quant au besoin d’accompagnement
pour éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur
(art. 38 al. 1 let. c RAI), et quoi qu’en dise le recourant, il ne peut être
admis, dès lors qu’il vit avec son épouse et entretien de bons contacts avec
ses enfants et ses parents.
8.
Au vu de ce qui
précède, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il déclare que les
conditions de la révision au sens de l’art. 17 LPGA sont remplies ou, en
d’autres termes, que l’aggravation de ses douleurs étaient propres à influencer
son degré d’impotence. La situation ne s’est pas fondamentalement modifiée
depuis 2017 du point de vue médical et, quoi qu’il en soit, le recourant ne
fait ni l’objet d’autres empêchements dans les actes ordinaires de la vie ni ne
nécessite un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à
l’aune des rapports d’enquêtes à domicile.
Dans ces circonstances, il ne se
justifie pas de produire le dossier de l’épouse du recourant, puisque l’examen
de l’aide exigible de son entourage n’est pas nécessaire dans le cas d’espèce.
Enfin, la production du rapport médical du 9 janvier 2020 dans le cadre de la
présente procédure ne lui est d’aucun secours puisqu’il concerne son fils ;
l’on ne voit pas en quoi celui-ci aurait une quelconque influence sur sa
situation personnelle ou médicale.
Le recours, mal fondé, doit donc être
rejeté.
9.
Vu
l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis
LAI), qui n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure par 660 francs à charge du recourant,
montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 novembre
2025