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Décision

CDP.2024.197

Assurance-invalidité. Rente d’invalidité temporaire.

15 mai 2025Français18 min

Annulation de la décision de l’OAI en tant qu’elle supprime la rente accordée à l’assurée sans qu’un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA ne soit établi.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1972 et assistante

administrative à 80 % chez B.________ SA, a déposé une première demande de

prestations de l’assurance-invalidité en décembre 2017 en invoquant une

incapacité de travail totale depuis mars de la même année. Après qu’elle a

repris son activité à son taux habituel de 80 % en mai 2018, l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a rejeté sa

demande (décision du 21.09.2018). L’assurée a déposé une nouvelle demande de

prestations de l’assurance-invalidité le 12 janvier 2023 en invoquant une

incapacité de travail totale depuis le 10 août 2022 pour cause d’épuisement

professionnel, d’événements privés traumatisants, d’aggravation de lombalgies

sévères, d’aggravation de migraines, d’anxiété sévère et de crises de panique,

de difficultés de concentration et de mémoire, d’insomnie, d’intense fatigue,

de douleurs articulaires et musculaires diffuses, et de problèmes urinaires.

L’OAI a sollicité des rapports médicaux auprès des médecins traitants et a pris

connaissance dans ce contexte de différents courriers médicaux. La Dre C.________,

médecine interne générale FMH et médecin traitante, a retenu les diagnostics

ayant une incidence sur la capacité de travail de suspicion de lupus

érythémateux et d’un début de sténose compressive du canal spinal en L3-L4 et a

mentionné une incapacité de travail totale selon certificat établi par la Dre D.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitante. Le Dr E.________,

médecin-chef de service auprès du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), a

retenu les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de

lombalgie mécanique dans le cadre d’une discopathie avec canal lombaire étroit

L3-L4, de probable lupus érythémateux et d’épisodes anxio-dépressifs. Il a

exposé que l’assurée n’était pas en capacité d’avoir une activité nécessitant

un rendement et a exclu une reprise du travail en l’état actuel. La Dre D.________

a attesté une incapacité de travail totale du 11 août 2022 au 31 août 2023,

sans toutefois évoquer de diagnostics ayant une incidence sur la capacité de

travail ; sans incidence à ce propos, elle a mentionné F43.1 (état de stress

post-traumatique) et F32.2 (épisode dépressif sévère sans symptômes

psychotiques) selon la CIM-10. Elle a par la suite noté que l'assurée présente

une fragilité psychologique manifeste et a estimé que sa capacité de travail était

nulle. Le Dr F.________, immunologie clinique et allergologie FMH, a

déposé un rapport de consultation du 6 septembre 2023, dans lequel il a retenu

les diagnostics de syndrome de Sjögren primaire probable, tout en posant le

diagnostic différencié de connectivite indifférenciée, et de lombocruralgies

dans le contexte d’un canal lombaire étroit L3-L4. L'OAI a aussi obtenu un

rapport d'expertise bidisciplinaire rhumatologie et psychiatrie établi par G.________

SA à la demande de l'assureur perte de gain. Dans leur rapport du 13 novembre

2023, les experts ont retenu les diagnostics – d’un point de vue rhumatologique

– de syndrome lombo-vertébral avec dysfonction musculaire et insuffisance de la

sangle abdominale, de sténose compressive du canal spinal (Schizas B) associée

à une arthrose facettaire enflammée selon une IRM du 9 août 2022, d’une

hypermobilité articulaire généralisée bénigne, d’un syndrome

algo-dysfonctionnel de l’appareil mandicateur (SADAM), et – d’un point de vue

psychiatrique – de trouble somatoforme indifférencié. En ce qui concerne la

possibilité d’une maladie immunologique du type lupus érythémateux ou maladie

de Sjögren, suggérée par la présence d’anticorps antinucléaires ANA et d’anticorps

anti-SSA, ils ont écarté la présence d’une telle maladie auto-immune en

considérant que les critères permettant d’en poser le diagnostic étaient

absents. S’agissant des limitations fonctionnelles, ils n’en ont retenu aucune

d’un point de vue psychiatrique ; d’un point de vue rhumatologique, ils ont

retenu que l’assurée était capable d’effectuer un travail en alternant les

positions assise et debout, en limitant le port de charges à 10 kilos ; elle devait

éviter toute activité demandant tant une sécurité augmentée sur des

échafaudages et des échelles qu’une posture non ergonomique surchargeant le

rachis. Pour ce qui a trait à la capacité de travail, les experts ont retenu

qu’elle était actuellement entière dans la dernière activité exercée et dans

une activité adaptée, l’expert-rhumatologue précisant qu’elle avait toujours

été de 100 % dans une activité adaptée. Procédant à l’appréciation du

dossier, le service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a reconnu une

incapacité totale de travailler dès le 8 décembre 2022 (recte :

11.08.2022) et jusqu’au 6 novembre 2023 pour ensuite retenir une pleine

capacité de travail dès le 7 novembre 2023 – date du constat expertal

bidisciplinaire – dans toute activité correspondant aux limitations

fonctionnelles retenues par les experts.

Par préavis du 22 février 2024, l’OAI a fait part à l’assurée de son

intention de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité du 1er

août 2023 au 29 février 2024, tout droit à une rente d’invalidité s’éteignant

ensuite dès le 1er mars 2024. Il a exposé qu’à l’échéance du délai

de carence d’une année, soit en août 2023, elle présentait une incapacité de

travail et donc de gain totale dans toute activité lucrative, de sorte que le

droit à une rente entière d’invalidité lui était reconnu dès le 1er

août 2023. Toutefois, il ressortait de l’expertise mise en œuvre par

l’assurance perte de gain que, dès le jour de l’examen expertal, le 7 novembre

2023, elle était au bénéfice d’une pleine capacité de travail médico-théorique

dans toute activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles, de

sorte que le droit à une rente d’invalidité s’éteignait au 1er mars

2024, soit trois mois après l’amélioration constatée. L’assurée a contesté la

suppression de la rente d’invalidité. Invoquant un examen sanguin du 24 janvier

2024 ainsi qu’un rapport du 23 février 2024 du Dr E.________, elle a relevé que

ce médecin fait état d'une maladie auto-immune confirmée par des bilans

sanguins. Elle a conclu à la mise en œuvre de mesures d'instruction nécessaires

pour évaluer son état de santé et sa capacité de travail.

Après que le SMR a estimé que les documents déposés ne contenaient pas

de nouvel élément médical objectif de nature à modifier ses conclusions

précédentes, l'OAI a confirmé son préavis par décision du 11 juin 2024.

B.

A.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision dans la mesure où elle

supprime son droit à une rente d'invalidité dès le 1er mars 2024,

sous suite de frais et dépens. Elle soulève en particulier le grief de

l'absence de motivation s'agissant de l'amélioration de son état de santé

invoquée pour supprimer la rente qui lui avait été accordée.

C.

L'OAI renonce à formuler des observations sur

le recours et conclut à son rejet.

D.

La recourante dépose un rapport du 4 septembre

2024 de H.________, infirmière en psychiatrie.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge

des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après

l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les

faits qui sont survenus postérieurement et ont modifié cette situation doivent

en règle générale faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Le juge doit cependant prendre en compte

les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés

à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la

décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).

En particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante,

un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation

antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1).

b) Dans le cas d’espèce, le rapport du 4 septembre 2024 de H.________

concerne l’état de santé de la recourante pour la période jusqu’au 22 juillet

2024.

Il peut dès lors être pris en considération dans la mesure où il concerne

la période jusqu’au 11 juin 2024, date à laquelle a été rendue la décision

ici en cause.

3.

a) Selon l’article 4 al. 1

LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou

d’un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité

de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain

de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si

cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique

et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises

en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7

al. 2 LPGA).

b) Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit

à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux

habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de

travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans

interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8

LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la

rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux

d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond

au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à

70.

%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux

d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la

suivante :

Taux

d’invalidité

Quotité

de la rente

49.

%

47,5 %

48.

%

45.

%

47.

%

42,5 %

46.

%

40.

%

45.

%

37,5 %

44.

%

35.

%

43.

%

32,5 %

42.

%

30.

%

41.

%

27,5 %

40.

%

25.

%

L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le

revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé

avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut

raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

4.

a) La révision de la rente d'invalidité est

régie par l'article 17 al. 1 LPGA, qui précise que la rente d'invalidité est,

d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou

supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré : subit une

modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 %

(let. b). Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances

propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver

une révision selon l’article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement

en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci

est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont

subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons.

3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à

l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple

appréciation différente d'un état de fait qui, pour

l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de

l'article 17 LPGA (ATF 150 V 67 cons. 4.3, 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de

révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La

révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans

condition du droit à la rente.

b) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle

l’assurance-invalidité accorde une rente avec effet

rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette

rente, correspond à une décision de révision au sens de l'article 17 LPGA. Dans

la mesure où les conditions de la révision au sens de l'article 17 LPGA

s'appliquent à la décision par laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le

temps est accordée à la personne assurée, la modification du droit à la rente –

réduction ou suppression – suppose une modification des circonstances, soit par

exemple, une amélioration de l'atteinte à la santé susceptible de rétablir ou d'augmenter

sa capacité de gain.

La question de savoir si une modification justifiant une révision a eu

lieu doit être évaluée en comparant l’état antérieur à l’état actuel. L'objet

de la preuve est donc la survenue d'une modification pertinente pour l’issue de

la procédure, que l'on doit pouvoir déduire du dossier médical. La constatation

de l'état de santé actuel et de ses répercussions fonctionnelles constitue

certes le point de départ de l'évaluation ; ce constat doit toutefois

intervenir dans le contexte d’une évolution de l’état de santé et il ne devient

pertinent que dans la mesure où il reflète effectivement une différence dans

l’état de santé par rapport à l'état antérieur. La valeur probante d'une

expertise rédigée en vue d'une révision de la rente dépend donc essentiellement

de la question de savoir si elle se réfère suffisamment à l'objet de la preuve,

c'est-à-dire aux modifications importantes de l'état de fait. Une évaluation

médicale complète, compréhensible et concluante en soi, qui serait probante

dans le cadre d'une première évaluation du droit à la rente, peut se révéler

insuffisante dans le cadre d’une révision si elle omet de se prononcer sur une

appréciation médicale antérieure qui s’écarte des constats actuels et si elle

ne se prononce pas sur la mesure dans laquelle il y a eu une modification de

l’état de santé. Sont réservées les situations dans lesquelles il est évident

que l'état de santé a changé (cf. arrêt du TF du 20.02.2024 [9C_755/2023] cons.

2.2, du 26.10.2017 [9C_244/2017] cons. 4.2).

La date de la modification du droit à la rente est déterminée

conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons.

2.3

et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3 et les réf. cit.). Selon

l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les

travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour

la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment

où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant

une assez longue période (1ère phrase) ; il en va de même lorsqu’un

tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et

sans qu’une complication prochaine soit à craindre (2ème phrase).

5.

Dans le cas d’espèce, l’OAI a reconnu dans un

premier temps une atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail, et

donc de gain, totale à l'échéance du délai de carence d'une année, en août

2023.

Pour ce qui ressort du dossier, l’OAI a fondé son opinion en se basant

sur les rapports médicaux de la Dre C.________, du Dr E.________, de la

Dre D.________, et du Dr F.________. Selon dits rapports, ces médecins ont

retenu à titre d’atteintes à la santé incapacitantes une discopathie avec canal

lombaire étroit L3-L4, respectivement une sténose compressive du canal spinal

en L3-L4, des épisodes anxio-dépressifs respectivement un épisode dépressif

sévère ainsi qu’une suspicion de lupus érythémateux. Sur cette base, les

médecins ont attesté une incapacité de travail totale dès le 11 août 2022,

respectivement une incapacité d’avoir une activité nécessitant un rendement,

excluant de ce fait une reprise du travail en l’état actuel. L’OAI a fait

sienne cette appréciation en retenant, comme dit ci-dessus, une incapacité de

travail totale à l’échéance du délai de carence d’une année, en août 2023.

L’OAI a ensuite retenu un nouvel état de santé dès le 7 novembre 2023, sur la

base du rapport expertal établi à la demande de l’assureur perte de gain. Ce

rapport se fonde sur les diagnostics de syndrome lombo-vertébral avec dysfonction

musculaire et insuffisance de la sangle abdominale, de sténose compressive du

canal spinal (Schizas B) en L3-L4 associée à une arthrose facettaire enflammée

selon une IRM du 9 août 2022, d’une hypermobilité articulaire généralisée

bénigne, d’un syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil mandicateur (SADAM),

et de trouble somatoforme indifférencié. Les experts ont écarté la présence

d’un lupus érythémateux ou d’une maladie de Sjögren au motif que les critères

permettant d’en poser le diagnostic étaient absents, malgré la présence

d’anticorps antinucléaires ANA et d’anticorps anti-SSA. L’OAI a suivi les

experts, qui ont estimé que la capacité de travail était actuellement de

100.

% tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, pour

en conclure à une pleine capacité de travail dès le jour de l’examen expertal,

soit le 7 novembre 2023.

La Cour de céans relève que le rapport d’expertise du 13 novembre 2023

contient une description de l’état de santé de l’assurée au moment de l’examen

expertal, mais ne se prononce pas sur l’évolution de l’état de santé tel qu’il

se présentait en août 2023 et qui avait amené l’OAI à reconnaître une

incapacité de travail totale. Il faut aussi relever que les diagnostics retenus

par les experts se recouvrent largement avec ceux des médecins contactés dans

le cadre de l’instruction de la cause par l’OAI (par exemple syndrome

lombo-vertébral avec dysfonction musculaire et insuffisance de la sangle

abdominale, sténose compressive du canal spinal [Schizas B] en L3-L4 vs une

discopathie avec canal lombaire étroit L3-L4, respectivement une sténose

compressive du canal spinal en L3-L4), sans que les éléments au dossier ne

permettent d’expliquer en quoi et pour quelles raisons les conséquences de ces

atteintes sur la capacité de travail seraient différentes le 7 novembre 2023

par rapport à août 2023. Les experts ne s'expriment pas expressément sur une

éventuelle évolution de l'atteinte à la santé ou de ses répercussions sur la

capacité de travail, qui seraient survenues antérieurement à leur appréciation.

Lorsqu’ils affirment une pleine capacité de travail « actuellement »

dans l'activité habituelle ou adaptée, ils semblent faire démarrer la validité

de leur constat au moment où ils se prononcent. Il faut pourtant retenir qu'ils

excluent en réalité l'existence d'une modification des conséquences, sur la capacité

de travail, de l'état de santé de l'assurée. C'est ainsi que

l'expert-rhumatologue a notamment relevé que « dans une activité

adaptée, la capacité de travail a toujours été de 100 % »

(mise en évidence ajoutée). Cela suffit pour constater que le rapport expertal

ne contient pas les éléments qui permettraient de retenir, au sens de la

vraisemblance prépondérante, qu'une modification de la situation serait

intervenue, postérieurement au mois d'août 2023, qui justifierait de réviser le

droit à la rente entière reconnue à l'assurée. L'OAI ne justifie pas non plus

des motifs qui permettraient de retenir une évolution de l'état de santé ou de

ses incidences sur la capacité de travail entre août 2023 et le 7 novembre

2023, alors même que les atteintes à la santé retenues d'une part par les

médecins contactés par l'OAI, et d'autre part par les experts, sont largement

les mêmes. En conséquence, la décision attaquée est contraire au droit dans la

mesure où elle supprime la rente accordée à l'assurée à partir du 1er

mars 2024 sans qu'un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA ne soit

établi. Dans cette mesure, elle doit être annulée.

6.

a) Les considérations qui précèdent amènent à

l'admission du recours et à l'annulation partielle de la décision attaquée dans

la mesure où elle supprime le droit à la rente entière d'invalidité en faveur

de la recourante à partir du 1er mars 2024.

b) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à

la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI).

c) La recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par une

mandataire professionnelle, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61

let. g LPGA). À défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront

fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art.

67.

LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par la mandataire peut

être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif nouvellement appliqué par la

Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours

à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par

renvoi de l’art. 67 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au

taux de 8,1 % (CHF 213.85) pour l’activité déployée, l'indemnité de dépens sera

fixée à 2'853.85 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours et annule partiellement la décision de l'OAI du 11

juin 2024 au sens des considérants.

2. Met à la charge de l'OAI les frais de la procédure par 660 francs.

3. Restitue à la recourante son avance de frais.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à

charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 15 mai 2025