CDP.2024.204
Exécution de peine. Surveillance électronique. Nature révocatoire d’une décision refusant le régime d’exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique ; conditions de la révocation.
6 septembre 2024Français17 min
Une décision refusant l’exécution d’une peine sous le régime de la surveillance électronique après que l’autorité a établi en concours avec le condamné le plan d’exécution qu’il s’est engagé à respecter constitue en réalité une révocation de l’exécution de la peine sous ce régime quand bien même celle-ci n’avait pas encore débuté faute pour l’autorité de disposer du matériel électronique nécessaire.
Source ne.ch
Faits
A.
Condamné à diverses peines privatives de
liberté, A.________ a demandé à pouvoir les exécuter sous la forme d'une
surveillance électronique aux motifs qu’il avait la garde exclusive de son fils
de 10 ans, ainsi qu’une fille de 4 mois dont il partageait la garde avec la
maman. Convoqué le 16 mai 2023 par l'Office d’exécution des sanctions et de
probation (OESP) pour fixer les modalités d’exécution de ses peines sous la
forme de la surveillance électronique, le prénommé a approuvé le plan
d’exécution, ainsi que pris connaissance de la convention concernant les
conditions d’exécution des peines privatives de liberté sous le régime de la
surveillance électronique, qu’il s’est engagé par sa signature à respecter.
Avant d’aller de l’avant, l’OESP s’est dit prêt à attendre fin
septembre 2023 et le paiement jusqu’à fin juillet par l’intéressé de deux
amendes (CHF 200) dont la prescription approchait, ce d’autant plus qu’aucun
bracelet électronique n’était disponible avant le mois de novembre 2023. Faute
de paiement dans le délai imparti, l’OESP a informé A.________ que les
démarches pour l’exécution des peines « avec le bracelet » seraient
entreprises. Prenant connaissance, le 23 août 2023, d’une nouvelle ordonnance
pénale (OP) du 6 avril 2022 de 120 jours de peine privative de liberté infligée
au prénommé (entrée en force de l’OP à la suite de son défaut à l’audience du
Tribunal de police du 02.02.2023 ; retrait d’opposition du 29.03.2023), l’OESP
a avisé celui-ci qu’il envisageait de lui refuser le régime particulier de la
surveillance électronique et d’ordonner son placement en détention ferme. Un
délai de 20 jours lui était imparti pour s’acquitter des frais liés à la mise
en place du régime de la surveillance électronique (CHF 157), pour
transmettre ses fiches de salaire des mois de mai à septembre 2023 et pour s’expliquer
au sujet de sa condamnation à 120 jours de peine privative de liberté et de son
non-respect des conditions-cadre du régime particulier. Par courriel du 14 novembre
2023, l’intéressé a indiqué qu’il avait déménagé et que, quand bien même il
avait organisé la déviation de son courrier, la lettre du 29 septembre 2023 ne
lui était parvenue que le 11 novembre 2023 ; dans ces circonstances, il
sollicitait l’octroi d’un nouveau délai de 20 jours. En réponse, l’OESP lui a
exposé qu’il lui appartenait de communiquer sa nouvelle adresse en temps
opportun, qu’au surplus aucun changement n’avait été annoncé au contrôle des
habitants et que par ailleurs une décision de refus des régimes particuliers et
en matière de placement allait lui être prochainement notifiée. Par décision du
même jour, l’OESP a refusé à l’intéressé les régimes d’exécution particuliers
de la surveillance électronique, de la semi-détention et du travail d’intérêt
général (TIG) et lui a ordonné de se présenter le 23 janvier 2024 à l’Établissement
de détention C.________ afin d’y exécuter ses peines sous le régime ordinaire
de la détention ferme. Il a retenu qu’il avait été convenu de mettre en œuvre le
régime particulier de la surveillance électronique à partir du mois de novembre
2023, sous réserve de certaines conditions (règlement de deux amendes avant
leur prescription les 20.07 et 17.08.2023 ; règlement des frais liés à la
surveillance électronique jusqu’à la fin du mois de septembre 2023) ; qu’à ce
jour aucun paiement n’avait été effectué ; qu’une nouvelle condamnation avait
été découverte en consultant son casier judiciaire dont il n’avait pas informé
l’OESP ; qu’il avait en outre changé d’adresse sans le lui annoncer ni au
contrôle des habitants ce qui pouvait être constitutif d’une nouvelle
infraction et qu’un risque de commission de nouvelles infractions ne pouvait
pas être écarté, si bien que force était de constater qu’il ne satisfaisait pas
aux conditions du régime particulier de la surveillance électronique, ni
d’ailleurs aux conditions-cadres d’un régime particulier (semi-détention ou
TIG).
A.________ a recouru le 21 décembre 2023 contre cette décision auprès
du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le
département) en relevant être dans une situation financière difficile, avoir
été licencié avec effet au 30 octobre 2023 et n’avoir jamais cherché à
cacher sa condamnation du 6 avril 2022 à l’OESP, ignorant qu’il était de sa
responsabilité de l’en informer. Il a reconnu avoir négligé ses affaires
(paiement des amendes, oubli d’annonce de son changement d’adresse) à la suite
du décès de son père fin juillet 2023, les semaines suivantes ayant été très
douloureuses. Il a ajouté que le refus du régime particulier de la surveillance
électronique aurait des conséquences désastreuses tant au niveau familial, à
mesure qu’il a la garde complète de son fils âgé de 12 ans et la garde partagée
de sa fille de 2 ans, que personnel puisqu‘il est actuellement en recherche d’emploi
et qu’une détention ferme lui supprimerait son droit au chômage.
Par contrat du 3 mai 2024, qu’il a transmis par courriel au Service
juridique de l’Etat, chargé du traitement de son recours, l’intéressé a été
engagé, à partir du 1er juin 2024, par l’entreprise B.________
(salaire mensuel brut de CHF 6'000).
Par décision du 20 juin 2024, le département a rejeté le recours aux
motifs que par son comportement négligent et sa mauvaise collaboration avec les
autorités, y compris durant la procédure de recours où il n’a pas donné suite à
la demande qui lui était faite de transmettre une copie de son contrat de
travail par courrier postal, le recourant avait démontré qu’il n’était
manifestement pas digne de confiance et que l’autorité d’exécution n’avait aucune
garantie qu’il respecte les conditions du port du bracelet électronique. Il a
ajouté que les risques de réitération paraissaient élevés attendu qu’il avait
fait l’objet de neuf condamnations successives entre 2013 et 2022, dont aucune ne
l’avait dissuadé de récidiver et que si une détention ferme était regrettable
dans sa situation de père de famille, force était de constater qu’il n’avait
pas su saisir sa chance et qu’il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même.
B.
A.________ recourt devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif
et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit
autorisé à exécuter sa peine sous le régime particulier de la surveillance
électronique. En substance, il reproche au département d’avoir considéré qu’il
présentait un risque élevé de récidive alors qu’il n’a plus commis d’infraction
depuis près de trois ans et qu’il ne fournissait pas les garanties quant au
respect des conditions-cadres du régime de la surveillance électronique.
C.
Sans formuler d’observations, le département
conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet
suspensif. Tout en relevant que l’intéressé s’est acquitté des amendes
prescrites (CHF 200), l’OESP conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Introduite par la modification de la loi
fédérale du 19 juin 2015 du code pénal suisse et du code pénal militaire, la
réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1er janvier
2018.
Issu de cette réforme, le nouvel article 79b al. 1
CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut
ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné
(surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de
liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze
mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement
externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’article 79b al. 2
CP, l’autorité compétente – dans le canton de Neuchâtel, l’OESP (art. 23 de
la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes [LPMPA]) – ne
peut ordonner la surveillance électronique que : s'il n'y a pas lieu de
craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si
le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une
activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une
occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y
assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le
condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution
établi à son intention (let. e). Selon l’article 79b al. 3
CP, si les conditions prévues à l’alinéa 2 let. a, b ou c ne sont plus
remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan
d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme
de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative
de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou
limiter le temps libre accordé au condamné.
b) En droit cantonal neuchâtelois, les conditions de ce mode
d'exécution sont précisées dans le règlement concordataire sur l'exécution des
peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017
(RSN 354.24 ; ci-après : le règlement),
décidé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures et adopté par le Canton de Neuchâtel par
arrêté du 19 septembre 2018. Le chapitre 2 de ce règlement
(art. 4) définit, dans le respect du droit fédéral, les conditions que doit
remplir le condamné pour bénéficier de la surveillance électronique ; le
chapitre 3 (art. 5 à 7), en définit la procédure ; le chapitre 4 (art. 8 à 11) en
détermine la mise en œuvre et le chapitre 5 (art. 12) traite du changement des
conditions d’admission après l’octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution.
A cet égard, si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux
articles 2 (durée de la peine) et 3 (solde de peines et peine d’ensemble), il
est mis fin à la surveillance électronique (art. 12 al. 1). Si la personne
condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en
partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la
surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une
autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit
garanti pendant la période transitoire (al. 2). En cas de révocation de la
surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine
dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les
conditions, en semi-détention (al. 3). Le chapitre 6 (art. 13 à 16) règle la
violation des règles/le non-respect du plan d’exécution.
3.
a) En l'espèce, la décision de l’OESP du 15
novembre 2023, confirmée sur recours par le département le 20 juin 2024, « refuse »,
notamment, le régime particulier de la surveillance électronique au recourant. En
réalité, il s’agit bien plutôt d’une décision de révocation de ce régime que
l’OESP lui avait en réalité accordé. Par courriel du 31 mars 2023, cette
autorité avait en effet sollicité de sa part différents documents pour pouvoir « statuer
sur l’éventuel octroi du régime particulier de la surveillance électronique ».
Après leur dépôt, le condamné avait été convoqué par l’OESP le 16 mai 2023 « afin
de fixer les modalités d’exécution de vos peines sous la forme de la
surveillance électronique ». Lors de cet entretien, celui-ci a pris
connaissance du plan d’exécution et du planning établis par l’OESP,
conformément à l’article 8 du règlement
(chapitre 4 : mise en œuvre), et s’est engagé à les respecter par l’apposition
de sa signature au bas de ce document. Le condamné a en outre pris connaissance
de la « convention concernant les conditions d’exécution des peines
privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique »
établie par l’OESP et s’est engagé, par sa signature, à la respecter « en
cas d’accès au régime particulier de la surveillance électronique ». Certes,
on pourrait déduire de cette mention pré-imprimée que, à ce stade, le régime
particulier de la surveillance électronique n’avait pas encore été accordé à
l’intéressé. Une telle déduction manquerait toutefois d’un total bon sens ; l’établissement
par l’OESP d’un plan d’exécution des peines privatives de liberté sous la surveillance
électronique ayant trait à la mise en œuvre de ce régime, cela supposait nécessairement
que le condamné en remplissait les conditions. A ce propos, Viredaz (Commentaire
romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, ad art. 79b, ch. 28, p. 1272) indique
que « si le mode d’exécution est mis en place, les conditions auxquelles
il intervient doivent être réglées dans le plan d’exécution […], ce qui permet
notamment au condamné de connaître précisément les contours de son engagement
et des règles qu’il devra respecter ». Cette interprétation est
d’ailleurs confirmée par la décision de l’OESP du 15 novembre 2023 qui
indiquait « qu’il avait été convenu de mettre en œuvre ce régime
particulier à partir du mois de novembre 2023, sous réserve de certaines
conditions » (paiement d’amendes et des frais liés au régime de la
surveillance électronique).
A cet égard, force est de constater, à la lecture du dossier, que ni le
paiement « de deux amendes avant leur prescription » (dont le
condamné s’est depuis lors acquitté) ni celui « des frais liés à la
surveillance électronique jusqu’à la fin du mois de septembre 2023 » n’avaient
été érigés en conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique. On
en veut pour preuve les comptes rendus des entretiens téléphoniques des 3 et 6 juillet
2023.
et du 7 août 2023 :
(03.07.2023)
« J’appelle l’intéressé afin de savoir ce qu’il en est ? Est-ce qu’il
a/aura la possibilité de s’acquitter de ses amendes ou est-ce que nous allons
de l’avant ? Il me dit qu’il a 2 ventes à terme et que possiblement il
aurait l’argent à fin août. En soit, ça peut être ok car de toute façon nous
n’avons pas de bracelet avant le mois de novembre. Il me redonne des nouvelles
cet après-midi. »
(06.07.2023) « Je
rappelle l’intéressé et lui demande ce qu’il en est ? Il me dit qu’il va
certainement recevoir une commission de CHF 10'000 mais qu’il devra rembourser
la somme avancée par son patron [...]. OK pour moi. Il me dit qu’avant fin
septembre il n’arrivera pas à payer la somme entière. OK pour moi, comme nous
n’avons de toute façon pas de bracelet avant le mois de novembre. Je suis OK
d’attendre fin septembre s’il paye la somme de CHF 200 avant fin juillet
(amendes qui vont se prescrire). OK pour lui. J’attends donc son paiement de
CHF 200 et nous attendons fin septembre pour la suite. »
(07.08.2023) « J’appelle
l’intéressé afin de savoir ce qu’il en est. En effet, nous avions convenu [courriel
du 06.07.2023] qu’il paye la somme de CHF 40.00 avant le 20.07.2023 et de CHF
160.00
avant le 31.07.2023 (prescription le 17.08.23). Il s’excuse profondément
et m’explique qu’il a enterré son papa la semaine dernière, cela fait 10 jours
qu’il a la tête ailleurs et s’en excuse. Ok, j’en prends note et lui présente
mes condoléances. Monsieur va régler la somme de CHF 160.00 avant la fin de la
semaine (étant donné que CHF 40.00 sont prescrits). OK pour moi… je lui
explique que s’il ne paye pas nous irons certainement de l’avant avec le
bracelet. OK pour lui. »
b/aa) La révocation du régime de la surveillance électronique ne
saurait être justifiée par des éléments connus et antérieurs à son octroi. Il
en va ainsi du « risque de commission de nouvelles infractions »
(décision de l’OESP), respectivement du « risque de réitération [...]
élevé » compte tenu « de neuf condamnations prononcées du 2 janvier
2013.
au 6 avril 2022 » (décision du département). A l’évidence, si la
condition de l’absence de risque de récidive posée aux articles 79b al. 2
let. a CP et 4 let. c du règlement,
n’avait pas été remplie selon l’appréciation de l’OESP au moment de l’examen de
la demande de surveillance électronique, celui-ci aurait d’emblée refusé au
condamné l’accès à ce régime particulier d’exécution de ses peines au lieu
d’aller de l’avant et d’en fixer avec lui les modalités.
b/bb) Ne constitue pas non plus une circonstance dont on pouvait
déduire que l’intéressé ne remplissait plus les conditions du régime de la
surveillance électronique au sens de l’article 12 du règlement,
le fait qu’il n’a pas informé l’OESP de sa condamnation du 6 avril 2022 à 120
jours de peine privative de liberté sans sursis. On relève au demeurant que
l’ordonnance pénale du 6 avril 2022 – à laquelle le condamné avait fait
opposition – mentionnait sa « Notification dès l’entrée en force (par
pli simple) » à l’OESP et que le Tribunal de police, qui a constaté le
29.
mars 2023 que cette ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement
entré en force (en raison du défaut du recourant à l’audience du 02.02.2023), a
omis de la notifier à l’OESP.
b/cc) Une révocation du régime de la surveillance électronique au seul
motif que le condamné a omis d’annoncer immédiatement son changement de
domicile à l’OESP apparaît au surplus disproportionnée, quand bien même
l’existence d’un logement fixe approprié figure parmi les conditions du régime
de la surveillance électronique. Considérer que cet oubli remettrait en cause
la réalisation de la condition des garanties quant au respect des
conditions-cadre de l’exécution (art. 4 let. g du règlement)
et entraînerait de facto la révocation du régime de la surveillance
électronique reviendrait en effet à traiter le recourant plus sévèrement que
celui qui exécute sa peine sous ce régime et ne respecte pas les conditions du
plan d’exécution ou trompe la confiance mise en lui et qui se voit d’abord adresser
un avertissement formel avant toute révocation (art. 13 du règlement),
sauf dans les cas graves (art. 14 al. 2 du règlement).
4.
a) Il suit de ce qui précède que le recours
doit être admis, que la décision du département du 20 juin 2024, respectivement
la décision de l’OESP du 15 novembre 2023 – dans son intégralité – doivent être
annulées et que la cause doit être renvoyée à l’OESP pour qu’il poursuive la
mise en œuvre du régime particulier de la surveillance électronique pour
l’exécution des peines du recourant, cas échéant après lui avoir adressé un
avertissement formel.
b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de
l’octroi de l’effet suspensif au recours à titre de mesure provisionnelle n’a
plus d’objet.
5.
Vu l’issue du recours, il est statué sans
frais, les autorités communales et cantonales n’en payant pas (art. 108 al. 2 LPMPA
et art. 47 al. 2 LPJA).
Plaidant avec l’assistance d’un avocat, le recourant, qui obtient gain de
cause, a droit à des dépens (art. 48 LPJA).
Son mandataire n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour
de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1
et 2 LTFrais,
par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
Tout bien considéré, l'activité déployée par Me D.________ peut être
évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour
de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison
de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais,
CHF 224) et de la TVA au taux de 8.1 % à partir du 1er janvier 2024 (CHF
199.60), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'663.60 francs tout compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée, ainsi que la décision de l’OESP du 15
novembre 2023 et lui renvoie la cause selon les considérants.
3. Déclare la demande d’octroi de l’effet suspensif sans objet.
4. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'663.60 francs à la
charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 6 septembre 2024