CDP.2024.218
Droit des étrangers. Refus de reporter l’expulsion pénale obligatoire d’un ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine. Entretien de départ.
17 octobre 2024Français13 min
L’entretien de départ découlant de l’article 2a OERE doit se dérouler oralement.En se contentant d’adresser à la personne concernée un courrier intitulé "entretien de départ", le SMIG n’a pas respecté la procédure fédérale.Ce vice entraine l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il organise un entretien de départ conforme à l’article 2a OERE, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1989, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine,
est arrivé en Suisse en 2002. Sa demande d’asile a été rejetée par l'Office
fédéral des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]).
Saisie d’un recours limité à la question de l’exécution du renvoi, la
Commission suisse de recours en matière d’asile l’a admis, considérant que le
renvoi du prénommé et de sa famille dans leur pays d’origine n’était pas
raisonnablement exigible (décision du 18.04.2006). L’intéressé a dès lors été
mis en bénéfice d’une admission provisoire dès le 9 mai 2006.
A.________
a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2006 et 2019. En
particulier, par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal criminel des Montagnes
et du Val-de-Ruz l’a condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, dont
à déduire 95 jours de détention provisoire, pour lésions corporelles simples
aggravées, menaces aggravées, tentative de contrainte sexuelle, viol, conduite
sans autorisation et malgré une incapacité et infractions à l’article 19a
LStup. Sa mise en détention pour des motifs de sûreté a également été ordonnée,
tout comme son expulsion pour une durée de cinq ans en vertu de l’article 66a
CP, avec signalement dans le Système d’information Schengen (SIS). Sur recours,
la Cour pénale du Tribunal cantonal (ci-après : Cour pénale) a réduit la
peine privative de liberté à 40 mois, dont à déduire la détention provisoire ou
à titre de mesures de sûreté, et a confirmé l’expulsion pénale (jugement
d’appel du 09.02.2023 [CPEN.2022.30]). À la suite de ce prononcé, le Service
des migrations (ci-après : SMIG) a adressé à l’intéressé un courrier valant
entretien de départ au sens de l’article 2a OERE (courrier du 27.03.2023) et
l’a informé qu’il envisageait de ne pas reporter l’expulsion pénale prononcée à
son encontre (courrier du 28.03.2023). L’intéressé ayant annoncé avoir recouru
contre le jugement d’appel, la procédure de renvoi a été suspendue jusqu’à droit
connu dans la procédure pénale (courrier du 14.04.2023). Par arrêt du 28 mars
2024 (7B_506/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par
l’intéressé, si bien que le jugement d’appel est entré en force. Invité par le
SMIG à faire valoir son droit d’être entendu en lien avec le non-report de
l’expulsion pénale (courrier du 06.05.2024), l’intéressé a soutenu que son
équilibre psychique était mis à mal et que si la Bosnie-et-Herzégovine était
considérée comme un pays sûr, cela ne signifiait pas qu’il n’y courrait aucun
risque pour sa vie et sa santé (détermination du 25.07.2024). Il a requis la
production d’un rapport du service médical et du chef de cuisine de la prison
et a sollicité un entretien de départ.
Par
décision du 6 août 2024, le SMIG a refusé de reporter l'expulsion pénale obligatoire
prononcée le 21 mars 2022 à l’encontre de l’intéressé, a précisé qu’il devrait
quitter le territoire helvétique au jour de sa libération et a retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours. En substance, il a considéré que la situation
en Bosnie-et-Herzégovine avait évolué favorablement depuis la décision de la
Commission suisse de recours en matière d’asile et qu’elle était désormais
considérée comme un "safe country". Ainsi, même si l’intéressé avait
été témoin d’atrocités il y a presque trente ans, rien ne laissait supposer qu’il
risquait de subir de la torture ou des traitements inhumains s’il retournait
dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé n’avait déposé aucun
certificat médical en lien avec son état de santé psychique, étant entendu
qu’il pourrait avoir accès à un traitement en Bosnie-et-Herzégovine, où la
qualité de l’infrastructure médicale s’était continuellement améliorée depuis
1995. Le renvoi était donc compatible avec le principe de non-refoulement et
licite. Enfin, il n’était pas nécessaire de donner suite aux réquisitions de
preuves de l’intéressé, car l’autorité s’estimait suffisamment renseignée pour
trancher en toute connaissance de cause. Elle avait au demeurant déjà procédé à
l’entretien de départ par courrier du 27 mars 2023.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision du SMIG, concluant
implicitement à son annulation et au report de l’expulsion pénale prononcée à
son encontre. Il relate le cauchemar vécu en 1992 et affirme que celui-ci
continue de le torturer tous les jours. Il allègue ne pas pouvoir retourner
dans son village d’origine, qui se situe en Republika Srpska, car celle-ci est
dirigée par ses ennemis. Il ne veut pas retourner en enfer alors que sa famille
est en Suisse. Il doit s’occuper de son frère et son père qui sont ici, tout
comme sa fille de neuf ans. Il souhaite qu’on lui laisse une dernière chance.
Par
l’intermédiaire de son mandataire, il conclut formellement, sous suite de frais
et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et au renoncement à l’expulsion
pénale, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction
complémentaire. Il se prévaut d’une constatation inexacte des faits. Selon lui,
les certificats requis étaient nécessaires pour d.erminer la mesure dans
laquelle il doit être renoncé au renvoi, puisqu’il lui est particulièrement
difficile d’obtenir lui-même ce genre de documentation. Il reproche également
au SMIG de ne pas avoir mené un entretien de départ et en déduit une violation
de son droit d’être entendu.
C.
A l’appui d’une missive ultérieure, le recourant sollicite
l’assistance judiciaire et dépose un rapport médical de suivi
psychothérapeutique du 11 septembre 2024 établi par le Dr B.________, médecin chef
de clinique/Hôpital ***, et C.________, psychologue.
D.
Sans formuler d’observations, l’intimé conclut
au rejet du recours, sous suite de frais.
C O
N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Dans un grief formel,
qui doit être examiné en premier lieu dès lors qu'il est de nature à entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond
(ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 139 I 189 cons. 3), le recourant se plaint d’une violation de
son droit d’être entendu. Il reproche au SMIG de ne pas avoir mené un entretien
de départ, le privant ainsi de la possibilité de faire la démonstration de
l’inexécutabilité de son renvoi. L’intimé estime quant à lui avoir procédé
audit entretien par courrier du 27 mars 2023, la loi n’exigeant pas que
l’entretien de départ se déroule oralement.
a) Selon
l’article 2a
al. 1 OERE, l’autorité compétente du canton qui adresse au
SEM une demande d’assistance en matière d’exécution mène un
entretien de départ avec l’intéressé, en règle générale après la notification
de la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, mais au plus tard
immédiatement après l’entrée en force de cette décision. Selon l’alinéa 4 de
cette disposition, l’entretien de départ sert notamment : à expliquer à la
personne concernée la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale
(let. a); à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter
la Suisse (let. b); à évaluer son état de santé sous l’angle de son aptitude au
transport (let. c); à l’informer de son obligation de coopérer à l’obtention de
documents de voyage valables (let. d); à l’avertir, si nécessaire, de
l’existence de mesures de contrainte au sens des articles 73 à 78 LEI
(let. e); à l’informer sur l’aide au retour (let. f); à l’informer des modalités de versement de l’indemnité de voyage au
sens de l’article 59a al. 2bis OA 2 (let. g). L’énumération n’est pas
exhaustive. Selon la situation,
il peut être indiqué d’élargir l’entretien de départ ou d’omettre certains
domaines, lorsque les informations nécessaires sont déjà disponibles ou
qu’elles sont recueillies indépendamment de l’entretien (en particulier
concernant l’état de santé) (Rapport explicatif du SEM – Mise en œuvre du
projet visant à accélérer les procédures d’asile [restructuration du domaine de
l’asile], p. 51).
Selon
la directive du SEM relative à l’exécution des décisions de renvoi (Directive
SEM, III. Loi sur l'asile, 2 Exécution du renvoi, chiffre 2.7 dans sa teneur au
15.07.2024), l’entretien de départ est un préalable obligatoire pour que le SEM
assure un soutien à l’exécution du renvoi sur demande du canton. L’autorité
compétente rédige le procès-verbal de l’entretien de départ, dans lequel elle
mentionne au minimum les données suivantes : date de l’entretien, lieu,
personnes présentes, disposition ou refus de quitter la suite, suite des
démarches concernant la préparation du départ, état de santé.
b) Dans le cas d’espèce, la Cour pénale a
confirmé l’expulsion pénale du recourant par jugement du 9 février 2023. En
date du 27 mars 2023, le SMIG a adressé à ce dernier un courrier intitulé
"entretien de départ" en précisant ce qui suit : "le
présent courrier vaut entretien de départ au sens de l’art. 2a OERE même en l’absence de réponse de votre part". Ce
courrier rappelle en substance l’expulsion prononcée à son encontre pour une
durée de cinq ans; expose une partie de l’article 2a OERE; indique que l’autorité chargée de l’exécution de
l’expulsion n’a pas à attendre l’entrée en force de la décision pour initier
les démarches en vue de l’obtention des documents nécessaires auprès des
autorités d’origine; l’informe que le SMIG est l’autorité compétente et qu’il
sera accompagné durant tout le voyage par des agents de police en tenue civile;
lui impartit un délai au 15 avril 2023 pour communiquer sa dernière adresse en Bosnie-et-Herzégovine,
transmettre son passeport et, cas échéant un titre de séjour ou un visa valable
délivré en sa faveur par un autre Etat que son pays d’origine et indiquer s’il
souffre d’un problème médical et/ou suit un traitement; l’avertit enfin qu’il
pourrait faire l’objet d’une mesure de contrainte et notamment être placé en
détention administrative (art. 76 ss LEI) s’il ne collaborait pas. Il ressort
du dossier en main de la Cour de céans que la procédure de renvoi a été
suspendue par courrier du 14 avril 2023 jusqu’à droit connu sur le recours
déposé contre le jugement précité de la Cour d’appel. Aucune suite n’a donc été
donnée au courrier du 27 mars 2023.
Il faut d’emblée relever que le contenu de ce
courrier est laconique. Il indique certes ce qui est attendu du recourant, en
l’avertissant qu’il s’exposerait à des mesures de contrainte s’il refusait de
collaborer à son renvoi, mais il ne l’informe pas de façon adéquate et concrète
sur la mise en œuvre effective du renvoi et sur la suite des démarches
concernant la préparation du départ. Par ailleurs, s’il reprend la disposition
topique en matière d’entretien de départ, qui énonce les divers points à
aborder en cette occasion, il ne la cite pas dans son intégralité. Le recourant
n’a ainsi été avisé ni de l’existence d’une aide au retour, ni des modalités de versement de l’indemnité de voyage au sens de l’article
59a al. 2bis OA 2 (cf. art. 2a let. f et g
OERE). Il en résulte que "l’entretien de départ" mené par
l’intimé pèche par son contenu, quand bien même le recourant ne soutient pas
être disposé à quitter le pays par ses propres moyens ou avoir été
insuffisamment renseigné sur la mise en œuvre de l’expulsion.
La forme de l’entretien n’est ensuite pas satisfaisante. L’obligation
de mener l’entretien de départ en application de l’article 2a OERE
découle du droit d’être entendu de l’article 29 al. 2 Cst. féd. Certes, la
garantie constitutionnelle ne comprend en principe pas le droit d’être entendu
oralement (arrêt du TF du 16.08.2024
[1C_356/2024] cons. 2.1 et les références). Il ne fait toutefois pas
de doute que l’entretien découlant de l’article 2a OERE doit
se dérouler oralement. Outre la terminologie utilisée ("entretien de
départ"), que l’on retrouve dans le rapport explicatif du SEM
("l’ordonnance prévoit désormais expressément le principe imposant
l’organisation d’au moins un entretien de départ", p. 51), l’annexe 1 OERE
fait expressément référence à la tenue d’un procès-verbal (catalogue des
données eRetour). La directive du SEM précise en ce sens que l’autorité
compétente doit rédiger le procès-verbal de l’entretien de départ, lequel
consigne les informations du SMIG, ainsi que les propos que l’intéressé a tenus
oralement. Il s’ensuit que l’envoi d’un courrier à titre d’entretien de départ
ne satisfait pas aux exigences d’oralité et de simultanéité découlant de
l’article 2a
OERE, l’autorité compétente devant organiser un entretien oral. Un tel
entretien ne vise en effet pas seulement à renseigner la personne concernée sur
le déroulement de l’expulsion; il doit également permettre au SMIG de préparer
le retour en fonction des déclarations qui auront été faites. A cet égard, le
rapport explicatif du SEM indique
que l’entretien de départ "consiste à décrire la gravité de la situation à
la personne concernée et à l’informer de ses droits et obligations dans le
cadre du processus de départ. Il sert également à obtenir les informations
nécessaires aux processus de départ ainsi que d’obtention de documents de
voyage. Le SEM ou les autorités cantonales compétentes en matière de migration
et de police ont besoin de ces informations pour pouvoir prendre d’autres
mesures" (p. 51).
Vu ce qui précède, le SMIG n’a pas mené un entretien de départ conforme
au droit fédéral. Or, cet entretien est un préalable obligatoire pour que le
SEM assure un soutien à l’exécution du renvoi. Ce vice dans la procédure
diligentée par l’intimé doit entraîner l’annulation de la décision entreprise
et le renvoi de la cause au SMIG pour qu’il organise un entretien de départ
répondant à toutes les exigences de l’article 2a OERE,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (sur la question,
cf. ATF 135 I 187 cons. 2.2).
3.
a) Les considérants ci-avant conduisent à
l’admission du recours et au renvoi du dossier au SMIG, à charge pour ce
dernier de convoquer le recourant à un entretien de départ régulier puis de
rendre une nouvelle décision.
b) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA
par renvoi de l’art. 6 al. 2 de l’arrêté d’application en matière d’exécution
des expulsions pénales [RSN 351.4]).
Obtenant gain de cause et assisté par un mandataire professionnel, le recourant
a droit à une indemnité de dépens à charge du SMIG (art.
48.
LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause,
de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que
de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me D.________ n’ayant pas déposé un état de ses honoraires et
frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais). L’activité déployée peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard
au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 280 francs de l’heure
(CHF 1’680), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168) et de la TVA
de 8.1 % (CHF 149.70), l’indemnité de dépens sera fixée globalement à 1'997.70
francs. L’octroi de dépens rend sans objet la demande
d’assistance judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du SMIG du 6 août 2024 et lui renvoie la cause pour
nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'997.70
francs à la charge du SMIG.
5. Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 17 octobre
2024