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Décision

CDP.2024.225

Assurance-accidents. Remise de l’obligation de restituer. Bonne foi.

9 juillet 2025Français10 min

En l’absence de toutes réserves explicites d’un assureur sur le droit aux indemnités journalières, un assuré doit être protégé dans sa bonne foi au moment où il perçoit celles-ci, même si ce versement se révèle erroné selon la décision formelle rendue ultérieurement. On ne peut pas exiger d’un assuré qu’il déduise du temps relativement long mis par l’assureur pour instruire sa demande qu’un refus de prise en charge est hautement vraisemblable et attendre de lui qu’il s’assure de la légitimité d’un versement d’indemnités journalières en sa faveur.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 18 novembre 2022, A.________, né en 1967, de

condition indépendante (entreprise de plâtrerie-peinture) a déclaré à l’’assureur

B.________ (ci-après : B.________), auprès duquel il est assuré facultativement

en qualité de chef d’entreprise, qu’il avait été victime d’une chute avec

réception sur l’épaule droite le 27 juin 2022. B.________ a dès lors procédé à

diverses mesures d’instruction tendant à rassembler tous les éléments médicaux

indispensables pour se prononcer sur son obligation de verser des prestations.

A l’assuré, qui s’impatientait, B.________ l’a régulièrement renseigné,

notamment par téléphone, sur l’état d’avancement de la procédure. Selon une

notice du 15 juin 2023, à la suite de son passage à la réception de

l’assurance, il lui a été indiqué qu’un point devait encore être éclairci en ce

qui concernait une chute en 2015 puis le dossier serait soumis au service

médical, avant que B.________ se prononce en l’état du dossier. Dans une

appréciation médicale du 30 juin 2023, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive, médecin

de la région Suisse occidentale de B.________, a en résumé considéré que

l’événement du 27 juin 2022 avait tout au plus pu aggraver, de manière

passagère, un état maladif et dégénératif chronique et qu’il avait cessé de

déployer tout effet à trois mois de sa survenue. Selon une notice téléphonique

du 10 juillet 2023, l’assuré qui venait aux nouvelles a été informé que B.________

était dans l’attente d’une réponse de son médecin conseil. Le 19 juillet 2023,

elle a adressé à l’intéressé un décompte d’indemnité journalière pour la

période du 1er décembre 2022 au 10 juillet 2023 d’un montant total

de 16'159 francs en précisant que cet avoir lui serait versé dans les prochains

jours. Le 26 juillet suivant, elle lui a envoyé un nouveau décompte d’indemnité

journalière pour la période du 11 au 31 juillet 2023 de 1'542.45 francs.

Par décision du 4 août 2023, B.________ a informé A.________ que, selon

l’appréciation de son service médical, son état de santé, tel qu’il se serait

présenté sans l’accident, pouvait être considéré comme atteint trois mois après

cet événement, de sorte qu’il devait être mis fin aux prestations d’assurance

avec effet au 16 octobre 2022. Ultérieurement, par courrier du 28 novembre 2023

intitulé « Récupération d’indemnité journalière », B.________

a invité le prénommé à rembourser la totalité des prestations versées par

17'701.45 francs d’ici au 1er janvier 2024. Face à l’incompréhension

de l’intéressé, B.________ a rendu le 12 février 2024 une décision de

restitution du montant précité tout en l’informant de la possibilité d’en

demander la remise, ce qu’il a fait en date du 5 avril 2024 en faisant valoir

qu’il était de bonne foi et que sa situation financière ne lui permettait pas

de rembourser cette somme.

Par décision du 17 avril 2024, B.________ a rejeté cette demande niant

la bonne foi de l’intéressé au motif qu’il aurait dû réagir lorsqu’il a reçu

ces montants les 19 et 26 juillet 2023 puisqu’il savait que « le cas ne

pouvait pas encore être accepté (aucun formulaire d’acceptation envoyé) ».

Cette décision a été confirmée, sur opposition de l'assuré, par prononcé du 2

juillet 2024, B.________ maintenant que celui-ci avait perçu dix-huit mois

d’indemnités journalières alors qu’il devait s’attendre à ne pas en recevoir.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous

suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa

demande de remise de prestations est admise et qu’aucun remboursement n’est dû

quant à la somme de 17'701.45 francs, et subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à B.________ pour complément d’instruction dans le sens des

considérants. En résumé, il fait valoir que l’intimée ne lui a jamais fait part

des réserves qu’elle aurait eues quant à son obligation de prester, que les

nombreuses fois où il s’est enquis de l’état d’avancement de son dossier, il

lui était répondu qu’il était en cours de traitement, si bien qu’au moment où

il a reçu les montants dont la restitution est requise il ne pouvait identifier

que ce versement provenait d’une erreur et qu’il n’y avait pas droit.

C.

Dans ses observations, B.________ conclut au

rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Selon l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations

indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée

lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une

situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur

réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit

accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c ; arrêt du TF du 13.10.2020 [9C_43/2020] cons.

3).

Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des

prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour

admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu

coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune

négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la

remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à

un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire

peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a

négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut

raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une

situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêt du TF du 17.02.2022

[8C_557/2021] cons. 4 et les réf. cit.). La bonne foi doit être niée quand

l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de

restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de

l'attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 cons. 4.3).

L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi

relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, le revoit

librement (ATF 122 V 221 cons. 3 ; arrêt du TF du 27.10.2013 [9C_319/2013] cons.

2.2

et 2.3).

3.

En l'espèce, au mois de juillet 2023, lorsque B.________

a versé à l’assuré les indemnités journalières pour la période du 1er

décembre 2022 au 31 juillet 2023, selon deux décomptes des 19 juillet (CHF

16'159) et 26 juillet 2023 (CHF 1'542.45), celui-ci ne pouvait pas en inférer,

même en faisant preuve de la meilleure attention, qu’il s’agissait d’une erreur

et qu’il n’y avait pas droit. Outre que la décision par laquelle l’intimée l’a

informé qu’il mettait un terme à sa prise en charge, avec effet au 16 octobre

2022, est postérieure à ces deux versements, à aucun moment depuis le dépôt de

la déclaration de sinistre LAA de l’assuré, au mois de novembre 2022, B.________

lui a clairement fait part de ses « réserves » quant à son

obligation de prester. On ne saurait en effet, comme le souhaiterait l’intimée,

interpréter dans ce sens son courrier du 28 novembre 2022. Car, quand bien même

celle-ci a qualifié ce document de « Réserves totales » dans

la table des matières de son dossier, cette correspondance constituait en

réalité - ainsi qu’elle le mentionne d’ailleurs - un « accusé de

réception » de la déclaration d’accident, qui informait l’employeur de

l’assuré que l’obligation de verser des prestations était actuellement examinée

par l’assureur et qu’il serait tenu informé « des prestations

d’assurance » dès que « les points en suspens auront été

éclaircis ». À partir de cette date, B.________ s’est efforcé de

rassembler tous les éléments médicaux dont elle avait besoin, notamment auprès

de l’assuré et de ses médecins. Régulièrement interpellée par l’intéressé, par

téléphone ou par son passage au guichet, entre les mois de janvier et juin

2023, au sujet de l’état d’avancement de son dossier, B.________ lui a exposé,

à chaque fois, l’état de ses démarches pour obtenir toutes informations dont

son service médical avait besoin. A l’occasion du dernier passage de l’assuré à

la réception de B.________, il lui a été indiqué qu’un point devait encore être

éclairci, puis que le dossier serait soumis au service médical et qu’ensuite

l’assureur se prononcerait. Reprenant des nouvelles de son dossier environ un

mois plus tard, l’intéressé s’est vu répondre ceci : « nous sommes en

attente d’une réponse de notre médecin ». La circonstance - ignorée de

B.________ et, a fortiori, de l’assuré - que, à cette date, le médecin

avait déjà pris position pour un statu quo sine velante à trois mois de

l’accident du 27 juin 2022 (appréciation médicale du Dr C.________ du

30.06.2025), n’est pas décisive pour évaluer la bonne foi du recourant. Ce qui

est en revanche déterminant est le fait que, au moment de la réception des

décomptes de B.________ des 19 et 26 juillet 2023 fixant son droit aux

indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2022 au 31

juillet 2023, respectivement leur versement, aucun élément ne pouvait éveiller

ses doutes quant au bien-fondé de ce versement, ce qui est le cas en

l’occurrence selon ce qui précède. Au demeurant, on ne saurait exiger de

l’intéressé qu’il déduise du temps relativement long mis par l’assureur pour

instruire sa demande qu’un refus de prise en charge était hautement

vraisemblable et attendre de lui qu’il vérifie auprès de l’intimée de la

légitimité du versement d’indemnités journalières en sa faveur.

4.

Au vu de ce qui précède c'est donc à tort que

la remise de l'obligation de restituer a été refusée à l’assuré pour le motif

que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. Bien fondé, le recours

doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'intimée

afin qu'elle examine la demande de remise sous l'angle de la seconde condition,

à savoir la rigueur particulière, et rende une nouvelle décision sujette à

opposition.

Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis

LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause dans sa conclusion subsidiaire,

a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de sa

mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me D.________

n’a pas excédé quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de

droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 2'400), des débours à

raison de 10 % des honoraires (CHF 240.- ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67

LTFrais) et de la TVA de 8,1 % (CHF 213.85), l’indemnité de dépens sera fixée à

2'853.85 francs et mise à la charge de B.________.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à

l'intimée pour nouvelle décision selon les considérants.

2. Statue sans frais.

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la

charge de B.________.

Neuchâtel, le 9 juillet 2025