CDP.2024.227
Fin du droit aux prestations d’assurance-accidents (défaut de lien de causalité naturelle). Instruction fondée sur une expertise mise en œuvre par l’AI non probante.
5 décembre 2025Français40 min
attesté une incapacité de travail complète, qui a été prolongée jusqu’au 25 novembre
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en 1980, était assurée contre
le risque d’accidents par B.________ SA. Le 6 novembre 2014, elle a subi un
accident de la circulation, à savoir une collision par l’arrière par un
véhicule tiers. Le 7 novembre 2014, elle a été examinée aux urgences de
l’Hôpital_1 par le Médecin_1, qui a diagnostiqué des cervicalgies
post-traumatiques, post-AVP avec traumatisme cervical de décélération et
attesté une incapacité de travail complète, qui a été prolongée jusqu’au 25 novembre
2014. Le 24 novembre 2014 a été réalisée une imagerie auprès du Médecin_2, qui
a relevé qu’il n’y avait pas de malformation de la fosse postérieure, que la
partie examinée du cordon médullaire était normale, que les disques
intervertébraux de C2 à C6 étaient le siège d'un phénomène de dessiccation se
caractérisant par un hyposignal en pondération T2 et qu’il y avait présence, en
C4-C5 et C5-C6, de très discrets débords discaux circonférentiels. Ce praticien
a conclu à des lésions dégénératives du rachis cervical et exclu une déchirure
ligamentaire. Le même jour, l’employeur de A.________, C.________ Sàrl, dans le
canton de Neuchâtel, a déclaré le sinistre à B.________ SA qui a pris le cas en
charge. Par rapport du 25 novembre 2014 non signé des Drs Médecin_3, Médecin_4
et Médecin_5 de l’Hôpital_1, il a été mis en évidence que la persistance d’une
contracture musculaire paravertébrale à 3 semaines post-traumatisme était
normale. Des séances de physiothérapie ont été prescrites et le traitement a
été déclaré terminé. A.________ a à nouveau été mise en arrêt de travail complet
par certificat médical du Médecin_6 de l’Hôpital_1 du 13 au 28 janvier 2015
puis par le Médecin_7, médecin-traitant, du 28 janvier au 30 août 2015.
Parallèlement, par consilium neurologique du 29 janvier 2015, les Drs Médecin_8
et Médecin_9 de l’Hôpital_1 ont posé le diagnostic de céphalées chroniques sur
whiplash, en indiquant qu’il s’agissait très probablement de céphalées
chroniques post-traumatiques. Par rapport intermédiaire à l’assureur du 16
février 2015, le Médecin_7 a retenu un syndrome cervical avec maux de tête et
étourdissements. Pour sa part, le Médecin_6, dans un rapport intermédiaire du 3 mars
2015, a diagnostiqué des céphalées occipitales dans un contexte de syndrome de
whiplash. Dans le cadre de l’instruction médicale de la cause, B.________ SA a
donné mandat d’expertise à la Clinique D.________, qui y a donné suite par
rapport du 10 août 2015 du Prof. Médecin_10, neurochirurgien. L’expert a, en
substance, déclaré que le statu quo sine relatif aux atteintes directes
(contusions bénignes des muscles para-vertébraux cervicaux) de l’accident du 6
novembre 2014 était intervenu le 25 novembre 2014. Il a en outre diagnostiqué
une névralgie d’Arnold postérieure à l’accident et exclu tout lien de causalité
naturelle avec celui-ci. Il n’a retenu aucune limitation fonctionnelle et
attesté une pleine capacité de travail, sans baisse de rendement, dès le 26
novembre 2014. Sur la base de ces conclusions, B.________ SA a, par courrier du
11 août 2015, informé A.________ de son intention de mettre fin, dès le 25
novembre 2014, à son droit aux prestations soit aux frais de traitement et
indemnités journalières en lien avec l’accident. Par courrier du 1er
septembre 2015, celle-ci a fait valoir une aggravation de son état de santé. B.________
SA a soumis ce courrier à l’expert qui, par complément du 23 septembre
2015, a souligné que les plaintes de l’assurée avaient été prises en compte et
ne pouvaient fonder un lien de causalité, même possible, avec l’accident. Par
décision du 28 septembre 2015, B.________ SA a confirmé la prise en charge des
frais médicaux jusqu’au 25 novembre 2014, date à laquelle le statu quo sine était
atteint. Le 30 octobre 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision en
invoquant, sur la base d’un avis médical du Médecin_11 de la Clinique E.________
(en Europe), la croissance d’un os dans la région de la nuque. Nonobstant, par
décision sur opposition du 29 août 2016, B.________ SA a confirmé sa position.
Saisie d’un recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal l’a rejeté par arrêt du 16 février 2017 (CDP.2016.320), confirmé par
arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2017 (arrêt du TF du 06.11.2017
[8C_221/2017]). Statuant sur une demande de révision de l’arrêt précité en lien
avec le retrait d’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une
durée de trois mois de la Clinique D.________, le Tribunal fédéral a annulé son
arrêt du 6 novembre 2017, a partiellement admis le recours, a annulé le
jugement cantonal et la décision sur opposition, et a renvoyé la cause à B.________
SA pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt du TF du
07.01.2019 [8F_8/2018]).
Dans le cadre de la reprise de l’instruction de la cause, B.________ SA
a eu connaissance que l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) avait notifié à l’assurée un projet de
décision de refus de rente du 23 août 2019, dont il ressortait qu’une expertise
pluridisciplinaire avait été mise en œuvre. Dans leur rapport du 1er
mai 2019, transmis par l’assurée à B.________ SA le 17 octobre 2021, les
Drs Médecin_12, rhumatologue, Médecin_13, médecin interne, Médecin_14,
endocrinologue, et Médecin_15, psychiatre, du CEMEDEX, ont posé les diagnostics
de maladie de Basedow, de cervicalgies chroniques sur discopathie débutante
C5-C6, de discret réthrolisthésis de C5 sur C4 de grade I et trouble statique,
de névralgie d’Arnold bilatérale prédominante à droite, de status post
whiplashs en février 2012, le 27 juin 2014 et le 6 novembre 2014 et de
suspicion d’un syndrome du tunnel carpien à droite, asymptomatique. Ces
médecins ont estimé que la capacité de travail dans l’activité habituelle ou
dans une activité adaptée était totale dans depuis le 1er février
2015, soit trois mois après l’accident du 6 novembre 2014. Après plusieurs
échanges de courriels et courriers avec l’assurée, celle-ci a notamment
transmis un rapport médical du Médecin_16, médecin généraliste, du 13 janvier
2019, selon lequel elle présentait toujours des séquelles sévères depuis trois
accidents de la circulation à type de céphalées cervico-occipitales chroniques
irradiant dans l’hémiface droite malgré un traitement de fond. Par courrier du
18 janvier 2022 intitulé « droit d’être entendu », B.________
SA a indiqué prendre en charge les prestations pour le traitement médical
jusqu’au 9 mai 2015 et le versement d’indemnités journalières jusqu’au 31
janvier 2015. Elle a par contre nié le droit à une rente d’invalidité LAA,
considérant que l’assurée était entièrement capable de travailler dans sa
profession habituelle à partir du 1er février 2015 sur la base de
l’expertise pluridisciplinaire du 1er mai 2019. Dans le cadre de
l’exercice de son droit d’être entendue, l’intéressée a notamment transmis un
rapport médical du 27 juin 2022 d’un spécialiste en neurologie européen,
le Médecin_17, concluant à une distorsion cervicale grave résultant de
l’accident de la circulation du 6 novembre 2014. Ce document décrivait
également une douleur massive au niveau de la nuque, des symptômes de faiblesse
du côté droit et des troubles cognitifs. Les diagnostics de distorsion
cervicale post-trauma et de lésion cérébrale post-trauma étaient également
mentionnés. Se fondant sur le rapport d’expertise susmentionné, par décision du
23 novembre 2022, B.________ SA a indiqué que les prestations pour le
traitement médical avaient pris fin à la date du règlement des dernières
factures reçues soit le 29 mai 2015, que les prestations pour indemnités
journalières prenaient fin le 31 janvier 2015 dans la mesure des arrêts de
travail attestés et qu’aucune rente n’était allouée. L’assistance judiciaire
lui était également refusée faute de questions juridiques complexes. Saisie
d’une opposition de l’assurée, B.________ SA l’a rejetée par décision sur
opposition du 31 mai 2024. En substance, elle a retenu que l’expertise du
CEMEDEX du 1er mai 2019 était complète, cohérente et convaincante et
remplissait les critères jurisprudentiels permettant de lui reconnaître pleine
valeur probante conformément à l’appréciation des juges du Tribunal
administratif fédéral dans leur arrêt du 2 décembre 2022 (arrêt du TAF
C-6761/2019) rejetant le recours déposé par l’assurée contre la décision de
refus de rente de l’OAIE du 18 novembre 2019. Couvrant la période de l’accident
assuré, incluant les séquelles de celui-ci et tenant compte de l’état de santé
général, il y avait lieu d’admettre que l’expertise mise en œuvre par l’OAIE
avait comme objet une atteinte à la santé identique à celle qui était relevante
pour l’assureur LAA. Le rapport européen du 16 octobre 2015 ʺn’avait
pas la qualité pour remettre en question l’expertise du CEMEDEX et toutes les
appréciations des médecins du service médical de l’AI contradictoiresʺ.
Elle a considéré qu’il n’était pas établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que l’assurée souffrait de séquelles organiques objectivables en
relation de causalité avec l’accident assuré. Comme il ressortait de l’arrêt du
TAF du 2 décembre 2022, l’état de santé de l’intéressée s’était détérioré
temporairement à la suite de l’accident de voiture du 6 novembre 2014 pendant
les trois mois postérieurs et, à partir du 1er février 2015, son
état de santé était sensiblement stabilisé. Quant à la question de savoir si
elle avait souffert d’un « coup du lapin », les critères
exigés par la jurisprudence pour que la causalité naturelle soit admise
n’étaient remplis que très partiellement en l’espèce car ce diagnostic n’avait
été posé que le 13 janvier 2015 donc plus de deux mois après l’accident sans
confirmation des symptômes typiques correspondant au tableau clinique classique
de syndromes subjectifs posttraumatiques de type post-commotionnel tableau
typique à la suite d’un coup du lapin. Au vu du fait qu’elle souffrait d'un
état préexistant, d'une névralgie d'Arnold et d'une maladie de Basedow qui
pouvaient expliquer les problèmes dans la région du cou, on ne pouvait admettre
l'existence d'un « coup du lapin ». S’agissant de la causalité
adéquate, aucun des critères exigés par la jurisprudence n'étant réalisés en
l'espèce, elle devait également être niée, au cas où – contre toute attente –
l'instance supérieure devait admettre l'existence d'un coup du lapin et
l'application de la jurisprudence y relative. Enfin, elle a confirmé son refus
d’assistance judiciaire.
B.
A.________ recourt contre cette décision auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux
prestations. En substance, elle reproche à B.________ SA de s’être fondée sur
l’expertise du CEMEDEX du 1er mai 2019 qui n’a pas valeur probante
car elle ne contient pas de volet neurologique et de n’avoir pas commenté les
arguments qu’elle avait fait valoir dans son opposition. Elle soutient
également que sa demande d’assistance judiciaire aurait dû être acceptée.
Enfin, elle demande une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle demande
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle transmet notamment
un rapport médical du Médecin_17 du 23 novembre 2023.
C.
Dans ses observations, B.________ SA conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux
auprès du tribunal compétent au regard de l’article 58 al. 2 LPGA, le recours
est recevable.
2.
a) Selon une jurisprudence constante, le juge
des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la
procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent
cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement
liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment de
la situation telle qu’elle se présentait où la décision attaquée a été rendue
(arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018]
cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date
déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à
la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_23972020]
cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le document médical transmis par la recourante en cours
de procédure devant la Cour de céans sera pris en considération dans la mesure
où il a trait à la situation médicale prévalant lors de la décision entreprise,
quand bien même il a été rendu postérieurement à celle-ci.
3.
Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf
disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en
cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Selon l’article 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause
extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique
ou qui entraîne la mort.
4.
a) Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que
l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut
et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 cons. 1, 129 V 177 cons. 3.1, 402 cons. 4.3.1). Savoir si l’événement
assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle
est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge,
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical,
et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 cons. 3.1 et les réf.
cit. ; arrêt du TF du 12.05.2020 [8C_450/2019] cons. 4 ; Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Vol. XIV, 3e éd., 2016, no 104, p. 929). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit
pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du
10.12.2018
[8C_383/2018] cons. 3.1). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité
avec l'événement assuré.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose,
ensuite, un rapport de causalité adéquate. L'existence d'un lien de causalité
adéquate est une question de droit qui doit être tranchée par l'administration
ou le juge à l'aune d'une appréciation juridique (ATF 107 V 173 cons. 4b). La
causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 cons. 3.2
; 402 cons. 2.2 ; 125 V 456 cons. 5a et les références). En présence de
séquelles organiques d'un accident objectivement établies, la causalité
adéquate se recouvre en grande partie avec la causalité naturelle et n'a
pratiquement pas de signification propre (ATF 140 V 356 cons. 3.2). Sont
objectifs les résultats d'examens qui sont reproductibles et ne dépendent ni de
la personne de l'examinateur, ni des indications du patient. On ne peut dès
lors parler de séquelles organiques d'un accident objectivement établies que si
les résultats d'examens ont été confirmés par des appareils diagnostiques, en
particulier radiographiques ou d'imagerie médicale, selon des méthodes d'examen
reconnues par la science médicale (ATF 138 V 248 cons 5.1).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un
accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si
l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel
est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui
existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu
quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine
vel
ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le
traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté
à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à
la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante
ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante,
usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant
précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité
appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur
(ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par
des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse.
Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles
il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ;
arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le
médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas
encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une
présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être
accordée aux appréciations émises par les médecins de l’assureur-accidents,
car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie
dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre
assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela
étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles,
quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à
l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant,
d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux
des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit
ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de
l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la
procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465
cons. 4.4 et 4.7 ; arrêts du TF des 14.04.2021 [8C_671/2020] cons. 3.3 et
03.05.2021
[8C_520/2020] cons. 6.1.4).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré,
le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte
assécurologique (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt du TF
du 03.08.2016 [4A_318/2016] cons. 6.2). Ce constat ne libère cependant pas le
tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en
considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de
nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations
du médecin de l'assurance. Un rapport médical ne saurait en effet être écarté
pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis
d’un assureur (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et cc et les réf. cit. ; arrêt du TF
du 14.06.2017 [8C_796/2016] cons. 3.3).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies
et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose
que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.
1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.
d) La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière
d’assurance-accidents et d’assurance-invalidité, où elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé,
des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne
de compte pour l’assuré (art. 7 et 8 LPGA). C’est le principe d’uniformité de
la notion d’invalidité, lequel règle la coordination de l’évaluation de
l’invalidité en droit des assurances sociales. Des divergences ne sont
toutefois pas à exclure d'emblée. Si un assureur social ne peut pas ignorer
purement et simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un
autre assureur social dans une décision entrée en force, il doit s'en écarter
s'il a des motifs pertinents de le faire. Cela ne sera en principe
qu'exceptionnellement le cas. L’uniformité de la notion d’invalidité n’a
cependant pas pour conséquence de libérer chacune de ces assurances de
l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à
l’évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 362 cons. 2.2.1, 126 V 288 cons. 2a et
2d). Il faut en outre tenir compte du fait que l’assureur-accidents ne répond
que des conséquences des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité
naturelle et adéquate avec l’accident assuré ; c’est pourquoi l’évaluation de
l’invalidité par les organes de l’assurance-accidents n’a pas de force
contraignante absolue pour l’assurance-invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549
cons. 6.2 et 6.4, 131 V 362 cons. 2.2.1 et 2.2.2).
5.
a) En matière de lésions du rachis cervical par
accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou
de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique,
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité
de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau
clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus,
vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.)
(ATF 119 V 335 cons. 1,
117.
V 359 cons. 4b). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent
de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé ; celle-ci
doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la
conséquence de l’accident. Se fondant sur l’expérience médicale selon laquelle
les troubles au niveau de la région cervicale apparaissent en principe dans un
court laps de temps après l’accident, la jurisprudence prend également en
compte une certaine période de latence par rapport à l’apparition des symptômes
du tableau clinique, sans toutefois établir une règle stricte quant à la durée
au cours de laquelle ceux-ci doivent se manifester. Des durées de latence tels
que 11 jours entre l’accident et l’apparition des douleurs dans la région de la
nuque ou de la colonne cervicale, respectivement 7 mois ou plus de 5 ans, ont
conduit à nier la survenance d’un traumatisme de type « coup du lapin »
(Frésard/Moser-Szeless, op. cit., no 112, p. 931 ss et les réf. cit.).
b) Pour décider de l'existence ou non d'un
rapport de causalité adéquate, il y a lieu de raisonner par analogie avec la
jurisprudence en matière de troubles psychiques. Il convient donc d'opérer une
classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et
d'appliquer des critères objectifs analogues (arrêt du TF du 28.11.2022
[8C_259/2022] cons. 8.3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi classé les accidents en
trois catégories en fonction de leur déroulement : si l'accident est
insignifiant ou de peu de gravité, le lien de causalité adéquate doit en règle
générale être nié ; s'il est grave, il doit au contraire être d'emblée admis.
S'il est de gravité moyenne, la jurisprudence prescrit l'examen de critères supplémentaires.
Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération lors de cet examen un certain nombre de critères formulés de la
manière suivante : les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ; la
gravité ou la nature particulière des lésions physiques ; l'administration
prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible ; l'intensité des
douleurs ; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ; les difficultés apparues en cours de la
guérison et les complications importantes ; l'importance de l'incapacité de
travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (ATF 134 V 109 cons.
10.3). Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si
l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement,
en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou
revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 134 V 109 cons. 10.1). En cas d'accident de gravité
moyenne stricto sensu, il faut un cumul de trois critères sur les sept
ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière
particulièrement marquante pour l’accident (arrêts du TF des 10.04.2017
[8C_251/2016] cons. 5.3.1 et 30.05.2014 [8C_420/2013] cons. 7.2 et la référence
citée). En cas d'accident de gravité moyenne à la limite des
accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi
les sept consacrés par la jurisprudence ou que l'un des critères se manifeste
avec une intensité particulière (arrêts du TF des 07.09.2020 [8C_810/2019]
cons. 4.2.3 et 12.03.2019 [8C_249/2018] cons. 5.1).
6.
a) En l’espèce, pour
rendre la décision sur opposition ici querellée, l’intimée s’est principalement
fondée sur le rapport d’expertise du CEMEDEX du 1er mai 2019 mis en
œuvre à l’initiative de l’OAIE. Pour rappel, les experts ont retenu les
diagnostics de maladie de Basedow, de cervicalgies chroniques sur discopathie
débutante C5-C6, discret rétrolisthésis du C5 sur C4 de grade I et trouble
statique, de névralgie d’Arnold bilatérale prédominante à droite, de status
post-whiplashs en février 2013, le 27 juin 2014 et le 5 novembre 2014, de
lombalgies chroniques sans substrat radiologique, d’ancienne fracture du
plateau supérieur de L1 et de suspicion d’un syndrome du tunnel carpien à
droite, asymptomatique. Ils ont considéré que la recourante ne présentait
aucune limitation fonctionnelle ni sur le plan somatique, ni sur le plan
psychique et qu’aucun des diagnostics était susceptible d’influer sur la capacité
de travail. Ils ont constaté une discordance sur le plan rhumatologique entre
les plaintes et les limitations fonctionnelles qui en découlaient et les
constatations objectives qui se trouvaient finalement dans la norme. Les
experts ont attesté une pleine capacité de travail, sans perte de rendement,
dans une activité professionnelle sédentaire, comme celle d’employée
administrative que l’assurée exerçait auparavant. Au vu de l’anamnèse, de
l’évolution et de la durée reconnue par l’expérience et la littérature dans ce
type d’évènement sans lésion organique décelable, mais susceptible de
décompenser des lésions dégénératives préexistantes, ils ont attesté cette
capacité de travail à partir du 1er février 2015, c’est-à-dire trois
mois après l’accident de novembre 2014.
L’instruction médicale de la cause par
l’intimée appelle les remarques suivantes. Dans un premier temps, celle-ci avait
donné mandat d’expertise à la Clinique D.________, qui y a donné suite par
rapport du 10 août 2015 du Prof. Médecin_10, neurochirurgien. L’expert a, en
substance, déclaré que le statu quo sine relatif aux atteintes directes
(contusions bénignes des muscles para-vertébraux cervicaux) de l’accident du 6
novembre 2014 était intervenu le 25 novembre 2014. Il a en outre diagnostiqué
une névralgie d’Arnold postérieure à l’accident et exclu tout lien de causalité
naturelle avec celui-ci. Il n’a retenu aucune limitation fonctionnelle et
attesté une pleine capacité de travail, sans baisse de rendement, dès le 26
novembre 2014. L’arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2019 annulant – après
révision de son propre arrêt du 6 novembre 2017 – le jugement de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du 16 février 2017 et la décision sur
opposition du 29 août 2016, a retenu que l’expertise émanant de la clinique D.________,
suivie par l’intimée, ne pouvait servir de fondement pour la suppression du
droit aux prestations. Le dossier a dès lors été renvoyé à l’intimée pour
qu’elle ʺcomplète l'instruction sur le plan médical, en mettant en œuvre
une expertise indépendante, puis statue à nouveauʺ (arrêt du TF du
07.01.2019
[8F_8/2018]). Reprenant l’instruction de la cause au cours de
l’année 2019, l’intimée, qui avait pourtant initialement estimé nécessaire de
mettre en œuvre une expertise neurologique et à qui le Tribunal fédéral avait
renvoyé la cause précisément pour qu’elle mette en œuvre une expertise
indépendante, s’est limité à requérir en vain le dossier complet de l’OAIE et à
fonder sa décision de fin de prestations et de refus de rente du 23 novembre
2022.
exclusivement sur l’expertise du CEMEDEX du 1er mai 2019
transmise par l’assurée. Si ce document constitue indéniablement une expertise
indépendante au sens de l’article 44 LPGA, force est toutefois de constater
qu’il ne contient aucun volet neurologique proprement dit mais seulement un
bref status neurologique établi par l’expert rhumatologue. Or, la neurologie
apparaît comme étant la spécialité la plus apte afin de se prononcer notamment sur
le diagnostic de traumatisme cervical et le lien de causalité entre un accident
et les troubles éventuellement présentés. En outre, il ressortait déjà, à la
lecture du projet de décision de refus de rente du 23 août 2019 de l’OAIE –
notifiée à l’intimée – que celui-ci avait complété son instruction,
postérieurement au rapport d’expertise CEMEDEX du 1er mai 2019, en
requérant l’avis de son SMR. En présence de plusieurs références à de tels
avis, ne se limitant pas à acquiescer aux conclusions de l’expertise mais la
complétant sur plusieurs points – une fracture de C1 et une mauvaise
consolidation sont retenues alors qu’elles ne ressortent pas du rapport
d’expertise – la consultation de l’intégralité du dossier de l’OAIE eût à tout
le moins été nécessaire à la prise de décision de l’intimée. Ce d’autant plus
que, pour rappel, un rapport d’une visite médicale à la Clinique E.________ le
23.
septembre 2015, mentionnait une problématique au niveau C1 qui pouvait
indiquer une micro-fracture. Par la suite, afin de motiver la décision sur
opposition litigieuse, l’intimée s’est abondamment référée à l’arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2022 (arrêt du TAF [C-6761/2019]),
rejetant le recours de l’intéressée déposé contre la décision de refus de rente
de l’OAIE – qui ne figure même pas au dossier de l’intimée –, et a cité les
avis du SMR postérieurs au rapport d’expertise du CEMEDEX du 1er mai
2019, tels qu’ils sont mentionnés dans cet arrêt sans toutefois disposer
elle-même du dossier de l’OAIE permettant d’en faire sa propre appréciation.
Cette manière de procéder apparaît problématique au regard de l’obligation de
l’intimée de procéder de manière indépendante à l’évaluation de l'invalidité
(cf. supra cons. 4d) et perd de vue que la décision sur opposition litigieuse
concernait aussi bien la fin du droit aux prestations que le droit à la rente
alors que l’examen de l’assurance-invalidité portait exclusivement sur le droit
à la rente. Or, la question de la fin du droit aux prestations de
l’assurance-accident nécessite de procéder à l’examen du rapport de causalité
naturelle entre l’événement accidentel et l’atteinte à la santé. Il s’agit
d’une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en
se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Dès lors, en
application de ce qui vient d’être rappelé, la Cour de céans n’est aucunement
liée par l’appréciation du Tribunal administratif (arrêt du TAF du 02.12.2022
[C-6761/2019), qui pouvait considérer que pour examiner le cas de la recourante
sous l’angle de son droit aux prestations de l’assurance-invalidité, une
expertise neurologique lege artis n’était pas nécessaire. Comme cela
sera exposé ci-après, il n’en va pas de même en matière d’assurance-accidents
au vu des questions à traiter propres à cette matière, plus particulièrement
s’agissant de l’examen du lien de causalité entre l’accident et les troubles
présentés par la recourante.
Il convient ainsi d’examiner si l’expertise du
CEMEDEX du 1er mai 2019 répondait de manière probante aux questions
déterminantes en matière d’assurance-accidents. A la lecture de celle-ci, force
est de constater que sur le plan neurologique, elle contient exclusivement un
bref status établi par l’expert-rhumatologue qui a conclu son évaluation comme
suit :
« En conclusion, A.________ présente des cervicalgies sur troubles
dégénératifs et statique, status post whiplash et une névralgie d’Arnold
bilatérale prédominante à droite; des lombalgies chroniques sans substrat
radiologique ; une suspicion de syndrome de tunnel carpien à droite. (…) En ce
qui concerne la capacité de travail, nous estimons que A._________ est apte à
exercer une activité professionnelle sédentaire, comme elle l’exerçait
auparavant, qui est une activité adaptée, ceci à 100 % et sans perte de
rendement. On peut admettre que celle-ci était entière au maximum trois mois
post l’accident du 06.11.2014, soit depuis le 01.02.2015, ceci au vu de
l’anamnèse, et de l’évolution et de la durée reconnue par l’expérience et la
littérature dans ce type d’événement sans lésion organique décelable, mais
susceptible de décompenser des lésions dégénératives déjà préexistantes. »
Il ressort de ce qui précède que l’expert-rhumatologue
a expliqué de manière sommaire les raisons pour lesquelles il estimait que le status
quo sine vel ante était atteint déjà trois mois après l’accident. En effet,
selon la présomption jurisprudentielle, les contusions, entorses ou distorsions
de la colonne vertébrale sans lésions structurelles guérissent généralement
après six à neuf mois, et au plus tard après un an (arrêt du TF du 16.12.2020
[8C_552/2020] cons. 3.2). À supposer que cette présomption jurisprudentielle
s’applique en cas de distorsion de la colonne cervicale sans lésions
structurelles, le délai retenu ici constitue le minimum envisagé par celle-ci. On
peut dans ce cadre rappeler le principe selon lequel la date à laquelle une
atteinte accidentelle ne déploie plus d’effets ne peut être déterminée d'une
manière abstraite et théorique en se référant au délai de guérison habituel
d’une lésion, cela ne suffisant pas à établir au degré de la vraisemblance
prépondérante l'extinction du lien de causalité en l’absence d'autres éléments
objectifs dans le dossier médical (arrêt du TF du 07.05.2020 [8C_481/2019]
cons. 3.4). Outre que les conclusions de l’expert-rhumatologue apparaissent peu
étayées, force est de constater que le rapport d’expertise fait fi des plaintes
de céphalées de la recourante, qui ont pourtant été retenues à titre de
diagnostic par plusieurs médecins. En effet, le Médecin_8 (rapports des
29.01.2015
et 13.08.2015, consilium neurologique avec le Médecin_9 du
27.10.2015) a posé le diagnostic de céphalées chroniques sur whiplash, le Médecin_6
(rapport du 03.03.2015) a posé le diagnostic de céphalées chroniques dans un
contexte de whiplash syndrome et le Médecin_16 a posé le diagnostic de
céphalées cervico-occipitales chroniques. Le rapport d’expertise du CEMEDEX du
1er mai 2019 évoque principalement la question des céphalées dans le
cadre de son volet de médecine interne, qui relate les plaintes de la
recourante évoquant la présence de céphalées parfois accompagnées de sensations
vertigineuses, mais aucun diagnostic n’a finalement été retenu par les experts
sans que ceux-ci expliquent leur raisonnement à cet égard. Or, il appartenait à
l’intimée d’examiner l’éventuel lien de causalité entre l’événement accidentel
et ce diagnostic qui avait été retenu et qualifié de post-traumatique par les
médecins consultés par la recourante. En outre, plusieurs médecins ont
également indiqué que la névralgie d’Arnold dont souffre la recourante était
post-traumatique, ce qui doit également faire l’objet d’un examen convaincant.
Les conclusions de l’expertise du CEMEDEX s’avèrent ainsi insuffisantes à
plusieurs égards. En particulier, elles n’ont à l’évidence pas permis à
l’intimée de déterminer si la recourante avait souffert d’un traumatisme de
type « coup du lapin » puisqu’à ce sujet, elle a retenu ce qui
suit dans la décision sur opposition litigieuse :
« Quant à la question de savoir si vous avez souffert d'un « coup du
lapin », les critères exigés par la jurisprudence pour que la causalité
naturelle soit admise ne sont remplis que très partiellement en l'espèce, car
ce diagnostic n'a été posé que le 13.1.2015, donc plus de deux
mois après l'accident sans confirmation
des symptômes typiques correspondant au tableau clinique
classique de syndromes subjectifs
posttraumatiques de type post-commotionnel tableau
typique suite à un coup du lapin (ATF 119 V 335 cons. 1).
Au vu du fait que vous souffrez d'un état
préexistant, d'une névralgie d'Arnold et d'une maladie
de Basedow qui peuvent expliquer les
problèmes dans la région du cou, on ne peut admettre
l'existence d'un « coup du lapin » dans le
sens de la jurisprudence. »
Or, il appartenait précisément à l’intimée de
mettre en œuvre une expertise permettant de déterminer si la recourante avait
subi un tel traumatisme, en particulier si elle avait présenté un tableau
clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus,
vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.),
ce que l’expert rhumatologue, au vu de sa spécialisation, n’était pas en mesure
de faire à satisfaction. On relèvera également que c’est à tort que l’intimée a
retenu que ce diagnostic n’avait été posé que le 13 janvier 2015 puisque
le rapport du Médecin_1, certes rédigé le 11 février 2015 mais faisant état
d’un examen du 7 novembre 2014 aux urgences de l’Hôpital Fribourgeois, posait à
cette occasion le diagnostic de cervicalgies post-traumatiques, post-AVP avec
traumatisme cervical de décélération. Enfin, on ne distingue pas sur quelle
appréciation médicale figurant au dossier l’intimée s’est fondée pour retenir
que l’existence d’un coup du lapin ne pouvait être admise en raison d’un état
préexistant, d’une névralgie d’Arnold et d’une maladie de Basedow pouvant
expliquer les problèmes dans la région du cou. On relèvera enfin que l’intimée
ne s’est aucunement déterminée sur le rapport médical du Médecin_17, daté du 27
juin 2022, transmis par la recourante le 8 juillet 2022, qui concluait à une
distorsion cervicale grave de l’accident de la circulation du 6 novembre 2014
et retenait une douleur massive au niveau de la nuque, des symptômes de
faiblesse du côté droit et des troubles cognitifs.
L’instruction est dès lors lacunaire et il y a
lieu de procéder à une analyse plus poussée du cas. S’agissant de la nécessité
d’élucider des questions non réglées par l’administration (ATF 137 V210 cons.
4.4.1.4), il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée, à qui il
appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire
qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article
43.
al. 1 LPGA. Cette solution apparaît comme la plus opportune. Dans ce
contexte, il appartiendra à l’intimée de mettre en œuvre une expertise médicale
neutre, comprenant à tout le moins un volet neurologique, conformément à
l’article 44 LPGA. Cela fait, il lui appartiendra ensuite de rendre une
nouvelle décision statuant sur le droit aux prestations de la recourante.
7.
Par ailleurs, la recourante conteste également
le refus d’assistance administrative pour la procédure devant l’intimée.
a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque
les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA).
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 cons.
3.1
; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 32 ad art. 37). Les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et
arrêt du TF du 16.06.2021 [9C_566/2020] cons. 6.2). Le point de
savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit
être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives.
Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des
circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans
le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que
l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que
l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en
découlent (ATF 130 I 180 cons.
2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2
et les réf. cit., 103 V 46 cons. 1b). Ces conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article
4.
aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.), sont applicables à
l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure
d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04]
cons. 2.1). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être
examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser,
op. cit., n. 31 ad art. 37).
Par ailleurs, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les
cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et
qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant
social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions
sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 cons.
4.1
et les réf. cit.). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des
circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure
applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en
cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des
questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la
personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès
lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de
représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes
permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée
(arrêt du TF du 21.02.2018 [9C_786/2017]
cons. 4.2 et les réf. cit.). Le seul fait qu’une décision formelle ait été
rendue, contre laquelle l’assuré à la possibilité de faire opposition, ne
suffit par ailleurs pas pour justifier en soi le bénéfice d’un conseil gratuit
(arrêts du TF des 18.05.2009 [9C_991/2008]
cons. 4.4.1 et 08.11.2006 [I 746/06]
cons. 3.3.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi concrétisé l’article 37 al. 4 LPGA de telle
sorte que l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique n’est
envisagé que lorsque l’assistance d’un mandataire professionnel est
objectivement nécessaire, l’existence d’une telle nécessité devant être jugée
restrictivement (Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, 2018, n. 32 ad art. 37 LPGA). Le Tribunal
fédéral a jugé que ne constituait, notamment, pas une circonstance particulière
imposant l'assistance par un avocat, l’absence de maîtrise, par l’assuré, de la
langue de la procédure ; cas échéant, il incombait à l’assuré de mettre en
œuvre les efforts nécessaires pour trouver des soutiens efficaces auprès de
représentants d’association, d’un assistant social ou d’autres professionnels ou
personnes de confiance d’institutions sociales avant de faire appel à un avocat
(arrêts du TF du 03.02.3016 [8C_911/2015]
cons. 4.4 et du 13.09.2016 [8C_468/2016]
cons. 3.2 et la référence citée).
b) En l’espèce, l’intimée a en substance considéré que l’assurée avait
été soutenue par Me F.________ dans le cadre du recours dirigé contre le refus
de rente AI et que la cause ne présentait pas un degré de complexité
particulier du point de vue juridique de sorte que l’assistance gratuite d’un
conseil juridique ne pouvait lui être octroyée. La recourante conteste avoir
été soutenue par Me F.________ mais sans pour autant démontrer la nécessité
qu’elle soit représentée par un mandataire professionnel. Comme l’a retenu
l’intimée, la question litigieuse en l’espèce concernait principalement la
valeur probante de l’expertise du CEMEDEX du 1er mai 2019 et
l’absence d’une expertise neurologique, ce qui ne fait pas apparaître la cause
comme spécialement complexe ou soulevant des questions de droit ou de fait
délicates. En outre, ces questions ont effectivement été déjà soulevées par la
mandataire de la recourante dans le cadre de son recours au Tribunal
administratif fédéral, de telle sorte que l’intervention d’un avocat dans la
présente procédure ne se révélait pas indispensable. C’est dès lors à juste
titre que l’intimée ne lui a pas octroyé l’assistance gratuite d’un conseil
juridique pour la procédure suivie devant elle.
8.
a) Partiellement bien fondé, le recours doit
dans cette mesure être admis, la décision attaquée annulée et le dossier
renvoyé à B.________ SA pour instruction complémentaire au
sens de ce qui précède et nouvelle décision.
b) Vu le sort de la cause, Il est statué sans frais,
la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). La
recourante s’étant défendue seule sans l’assistance d’un avocat et n’ayant pas
démontré ni prétendu avoir subi de ce fait des frais, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens (cf. art. 61 g LPGA a contrario). Dans la mesure où
il est statué sans frais, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision sur opposition de B.________ SA du 31 mai 2024 et
renvoie la cause à celle-ci au sens des considérants.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Statue sans frais.
5. N’alloue pas de dépens.
6. Dit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 5 décembre 2025