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Décision

CDP.2024.231

Assurance-invalidité. Réduction de rente (100 % à 50 %).

22 janvier 2026Français25 min

né en 1996, alors scolarisé dans un centre pédagogique de la fondation B.________,

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1996, alors scolarisé dans un centre pédagogique de la fondation B.________,

a déposé le 19 décembre 2013 une demande pour mineurs en vue de l’obtention de

mesures pour une réadaptation professionnelle auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Dans le

cadre de son instruction, celui-ci a sollicité la Dre C.________, spécialiste

FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et médecin

consultante auprès de B.________, qui a diagnostiqué un trouble mixte des

acquisitions scolaires (F81) et a souligné la nécessité d’une scolarisation

spécialisée en raison de son retard des acquisitions scolaires. L’OAI a

également soumis l’intéressé à différents tests qui ont abouti à la

constatation que son niveau scolaire n’était pas suffisant pour envisager une

formation qualifiée de type AFP, et a obtenu le « rapport éducatif et

scolaire en vue du réseau de sortie du 13.11.2014 » établi par B.________.

En raison de sa majorité, l’assuré a déposé le 16 décembre 2014 une demande de

prestations AI pour adultes. Par communication du 14 juillet 2015, l’OAI l’a

informé qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était nécessaire,

dès lors qu’il était admis dès le mois d’août 2015 dans un centre professionnel

pour être formé en vue de son intégration dans un des ateliers de la fondation B.________.

Dans le cadre de l’examen du droit à la rente, l’OAI a soumis le dossier pour

appréciation à son Service médical régional (ci-après : SMR). Celui-ci a

estimé que la capacité de travail de l’intéressé était nulle dans l’économie

libre dès l’âge de la majorité et qu’il convenait de prévoir une révision afin

d’apprécier l’évolution dans la structure protégée de B.________. L’OAI a ainsi

reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier

2015, constatant qu’il n’avait pas été en mesure d’effectuer une formation

professionnelle et qu’il présentait une invalidité économique totale. Suite à

une procédure de révision d’office, cette rente a été maintenue sans

modification.

En 2023, l’OAI a entamé une nouvelle procédure

de révision d’office. Dans ce cadre, le SMR a proposé la réalisation d’une

expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique en vue d’obtenir les

informations médicales nécessaires pour une appréciation de la situation

médico-assécurologique. L’OAI en a confié le mandat à la Dre D.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 26

décembre 2023, cette experte a posé les diagnostics, avec incidence sur la

capacité de travail, de trouble mixte de la personnalité

dépendante et anxieuse, actuellement non décompensé (F61.0), de trouble de

l’attention avec hyperactivité (F90) et de phobie sociale modérée (F40.1). Elle

a retenu une capacité de travail de 70 % dès le début de l’âge adulte dans

une activité adaptée (par exemple boulanger), soit une activité sans relations

sociales intenses ou stressantes, sans attention optimale, sans multi tâche,

sans relation directe avec la clientèle, dans un petit collectif et permettant

des pauses pour diminuer le risque d’une décompensation de la personnalité.

Après avoir sollicité le SMR, qui a

fait siennes les conclusions de l’expertise, l’OAI a annoncé à l’assuré son

intention de réduire sa rente d’invalidité à 50 % par projet de décision

du 23 février 2024, au motif que son état de santé s’était amélioré et était

dorénavant compatible avec l’exercice d’une activité lucrative à un taux de 70 %

et sans diminution de rendement. L’assuré ayant contesté sa capacité à

travailler dans un environnement professionnel non protégé en raison de ses

troubles, et après que le SMR a estimé qu’il n’avait pas apporté d’élément de

nature à modifier ses conclusions précédentes, l’OAI a confirmé la réduction de

la rente d’invalidité à 50 % à partir du 1er septembre

2024 par décision du 5 juillet 2024.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision. Il conclut principalement à son annulation et au maintien de sa

rente entière d’invalidité, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une

contre-expertise et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause pour

instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et

dépens. Il reproche en substance à l’intimé d’avoir suivi les conclusions de

l’experte, laquelle avait omis de prendre en compte des faits pertinents

permettant d’établir l’absence d’une modification notable de son état de santé,

et de ne pas avoir respecté la procédure applicable avant de réduire sa rente

d’invalidité. Il produit nouvellement, entre autres pièces, un bilan de situation

socioprofessionnel du 2 septembre 2024 de la Fondation B.________ et un rapport

du 9 septembre 2024 du Dr E.________, médecin auprès du cabinet médical [a].

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon

une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet

d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf.

cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils

sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer

l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du

25.05.2021

[9C_758/2020] cons. 3.2). En particulier, même s’il a été rendu

postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération

s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021

[8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, et bien que postérieures à la

décision entreprise, les pièces produites par le recourant ont trait à la

situation prévalant lors de son prononcé, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir

compte dans l’appréciation du recours.

3.

Le litige porte sur le point

de savoir si le recourant a droit au maintien de sa rente entière d’invalidité

au-delà du 31 août 2024 en raison de ses troubles psychiques.

a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une

infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 al. 1

LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute

perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa

profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être

exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,

mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,

l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre

profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de

l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de

l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché

du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte

d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la

présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si

celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit

à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux

habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une

incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une

année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est

invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de

l’alinéa 1 n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation

au sens de l’article 8 al. 1bis et 1ter, n’ont pas été épuisées

(art. 28 al. 1bis LAI). En vertu de l'article 28b LAI en vigueur

depuis le 1er janvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage

d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %,

la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux

d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente

entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux

d'invalidité entre 40 % et 49 %. Pour les personnes nées entre 1992

et 2003, la quotité de la rente déterminée selon le système par paliers de

quarts de rentes prévu par le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 reste

garantie jusqu’au moment où, lors d’une révision, leur taux d’invalidité subit

une modification d’au moins 5 points de pourcentage et que cette modification

comporte une augmentation du taux d’invalidité qui a pour effet une

augmentation de la quotité de la rente, ou une diminution du taux d’invalidité

qui a pour effet une diminution de la quotité de la rente (cf. Circulaire

relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire

[Circ. DT DC AI] ch. 2004).

b) Aux termes de l’article 17 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité est, d’office ou sur

demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée,

lorsque le taux d’invalidité de l’assuré : subit une modification d’au

moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b).

Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré

d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente

peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de

santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses

conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est

le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une

adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un

état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une

révision au sens de l'article 17 LPGA. Un motif de révision au sens de l’article 17

LPGA doit clairement ressortir du dossier. La révision ne saurait constituer un

fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.

La base de comparaison déterminante dans le temps pour l’examen d’une

modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est

constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen

matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une

appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 cons. 4.1 et les réf. cit.).

Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au

point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant

une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un

état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité

antérieures (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3 et

6.1

; arrêt du TF du 03.01.2022 [9C_571/2021] cons. 2.2). La question de savoir si un tel changement s’est

produit ou si, du point de vue de la révision, il ne s’agit que d’une

appréciation médicale différente et sans grande signification d’un état de

santé resté inchangé, doit être examinée avec le plus grand soin, notamment au

vu des conséquences pour l’assuré. La simple possibilité d’un tel changement ne

suffit pas. Il faut qu’il soit établi au degré de la vraisemblance

prépondérante (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité,

2018, n. 12 ad art. 31).

La valeur probante d'une documentation

médicale établie en vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si

elle expose d'une manière convaincante la survenue d’une modification de l'état

de santé. Les médecins doivent alors prendre en considération que la

modification de l'état de santé doit être notable et qu'une nouvelle

appréciation du cas alors que les circonstances sont demeurées inchangées ne

constitue pas un motif de révision (ATF 141 V 9 cons. 2.3 et les réf. cit.).

4.

a) Si l'invalidité est une

notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il

ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle

a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin

d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable,

de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement

exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) En matière d'appréciation des preuves, le

juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des

interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien

soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

b/aa) La jurisprudence a posé des lignes

directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de

documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de

la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des

assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

b/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en

vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les

conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces

dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins

pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu

de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des

assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante

en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation

conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et

thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de

l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2).

En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités

exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans

le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences

médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office

fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR

en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction

d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer

des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical.

Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une

appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter

une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de

toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la

jurisprudence, en matière d’expertises médicales.

b/cc) Lorsque des

expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des

spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et

d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que

les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que

le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne

permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.

1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

b/dd) S’agissant des

rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte

du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en

cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de

confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc).

Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou

spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un

moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03]

cons. 3.1 ; Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57). Toutefois, le

simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande

d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de

douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).

b/ee) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux

somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques – y

compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons.

4.5.1

s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) –

doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens

de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La

question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement

empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée d’effectuer une

prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé

psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte

de différents indicateurs.

Les indicateurs standards devant être pris en considération en général

sont classés d’après leurs caractéristiques communes. Les indicateurs

appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation

des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe « atteinte

à la santé », le premier indicateur à mentionner est le caractère

prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point

de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du

traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des

traitements sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles

psychiques ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne

peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité » a trait aux

capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la

capacité physique. Quant au complexe « contexte social », il permet de faire des

déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite

examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la

catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la

catégorie « cohérence ». A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations

fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et

dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après

l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et

les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés.

5.

En l’espèce, il y a lieu de

comparer l’état de santé du recourant prévalant lors de la décision du 5 avril

2016.

lui confirmant l’octroi de la rente entière d’invalidité avec celui

régnant à l’époque de la décision litigieuse.

a) A l’époque de la décision initiale, la

situation médicale du recourant était documentée par la Dre C.________, par le

rapport initial de réadaptation professionnel de l’OAI, par le SMR et par

l’équipe pédago-éducative de la Fondation B.________. L’intéressé présentait

alors un trouble mixte des acquisitions scolaires (F81) nécessitant une

scolarisation spécialisée, une formation professionnelle dans un centre

dépendant de l’AI − malgré un bon potentiel intellectuel − et une

psychothérapie pour l’aider à développer ses compétences relationnelles. Il

avait besoin d’un cadre sécurisant où le déroulement des événements était

prévisible, de demandes et d’attentes claires et précises de l’enseignant, sous

peine de l’entraver dans ses capacités et son bon fonctionnement. L’intégration

dans le milieu économique n’était pas envisageable, étant précisé qu’il était

extrêmement rare qu’un assuré puisse sortir des ateliers protégés en intégrant

l’économie libre, ce d’autant moins que les tests effectués par le recourant en

novembre 2014 avaient montré des connaissances scolaires très limitées et une

aptitude manuelle très faible, à tel point qu’une formation de type AFP n’était

pas envisageable. Sa capacité de travail était par conséquent nulle dans

l’économie libre dès l’âge de la majorité.

b) Au moment de la décision

litigieuse, la situation médicale du recourant est documentée par le rapport

d’expertise du 26 décembre 2023 de la Dre D.________. Cette dernière pose les

diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de trouble mixte de

la personnalité dépendante et anxieuse, actuellement non décompensé, qui limite

l’assuré dans les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une

hiérarchie complexe (F61.0), de trouble de l’attention avec hyperactivité

surtout durant l’enfance, mais beaucoup moins actuellement, sans traitement

spécifique nécessaire depuis le début de l’âge adulte (F90), et de phobie

sociale modérée qui limite l’intéressé dans les relations sociales intenses ou

dans les relations avec les clients, mais pas avec ses amis, ni lors de ses

sorties (F40.1). Elle relève que ses plaintes sont essentiellement centrées sur

ses difficultés à se débrouiller seul au quotidien, ce qui entraîne une

diminution de l’autonomie et une dépendance à sa mère pour les tâches administratives,

et de blocage lorsqu’il est mis sous pression, raison pour laquelle il ne peut

faire qu’une seule chose à la fois. Au terme de son examen clinique, l’experte

ne retient aucune incohérence ou exagération dans les plaintes du recourant.

L’intensité des troubles est légère, sans impact significatif sur le quotidien

d’un point de vue psychiatrique dans des activités adaptées, mais avec un

impact significatif dans les activités sociales intenses ou stressantes et pour

les activités nécessitant une attention optimale de type multi tâche ou pour

l’administratif. L’évolution des troubles est globalement stationnaire depuis

le début de l’âge adulte au présent, sans suivi psychiatrique, sans traitement

pharmacologique, alors que la personnalité n’est pas décompensée. Le pronostic

de reprise professionnelle dépend de la motivation de l’expertisé et d’une aide

pour une réadaptation professionnelle dans une activité adaptée d’un point de

vue psychiatrique, sans exigibilité pour un traitement spécifique. Elle se prononce

pour une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée depuis le

début de l’âge adulte, en précisant que le recourant n’avait pas pu se former

en lien avec un trouble de l’attention plus important durant l’enfance et

l’adolescence.

c) La Cour de céans constate que

le rapport d’expertise contient une anamnèse, les différents rapports médicaux

produits depuis le dépôt de la première demande de prestations, les indications

et les plaintes du recourant, des observations cliniques, une évaluation

médicale à la lumière des critères développés par la jurisprudence en cas

d’affections psychiques et des conclusions motivées. Il respecte ainsi les

exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître pleine valeur

probante d’un point de vue formel.

Cela étant, le contenu de ce

rapport d’expertise ne saurait justifier une révision du droit à la rente.

L’experte ne prétend pas que l’état de santé du recourant se serait modifié de

manière déterminante depuis la décision initiale du 5 avril 2016. Même si elle

déclare que les troubles psychiques étaient plus importants durant l’enfance et

l’adolescence, elle ne discute pas des raisons ayant motivé la Dre C.________

et le SMR à retenir une incapacité totale de travail dès l’âge de la majorité

et en quoi l’état de santé se serait modifié depuis lors. Le simple fait

qu’elle retienne une évolution globalement stationnaire depuis le début de

l’âge adulte en arrêtant une capacité de travail de 70 % depuis cette

époque jusqu’au jour de l’expertise permet de conclure à l’absence de

modification notable de l’état de santé du recourant, l’experte procédant se

faisant à une appréciation différente d’un état de fait inchangé. La Cour de

céans constate également que l’experte ne s’exprime pas sur les raisons de

l’absence d’un suivi psychiatrique depuis de nombreuses années. Or, le Dr E.________

explique à cet égard que celle-ci pouvait s’expliquer par le fait que le

recourant était intégré dans un système éducatif ou professionnel adapté, ce

qui aurait pu compenser en partie ses besoins spécifiques, mais qui n’offrait

pas un suivi psychiatrique régulier ; que par ailleurs, de nombreuses

structures adaptées se concentraient sur l’encadrement professionnel et

l’insertion sociale, sans nécessairement inclure un volet médical ou

psychiatrique continu, ce qui pouvait conduire à une lacune dans

l’accompagnement thérapeutique. Il conclut que la diminution progressive des

capacités fonctionnelles du recourant récemment observée, pouvait indiquer que

les troubles, longtemps contenus dans un environnement protégé, s’étaient

aggravés avec le temps ou sous l’effet du stress ; que ce phénomène est courant

chez les individus avec des troubles neurodéveloppementaux lorsqu’ils ne

reçoivent pas un soutien adéquat pour faire face aux défis accrus de la vie

quotidienne ou professionnelle. Les avis des 18 janvier et 7 mai 2024 du SMR ne

sont pas plus étayés sur les points susmentionnés, de sorte qu’ils ne sont pas

non plus aptes à établir une modification de l’état de santé.

Par surabondance, le maître

socio-professionnel principal de la Fondation B.________ vient corroborer, avec

ses observations, l’absence d’évolution du recourant depuis son intégration au

sein des ateliers protégés. Il a en effet constaté que l’intéressé avait besoin

dès le début de son activité d’un cadre sécurisant où le déroulement des

événements était prévisible, où les demandes devaient être claires et précises

au risque d’entraver considérablement ses capacités et son bon fonctionnement

et où les attentes devaient être explicitement formulées au risque de ne pas

être comprises ou perçues. La capacité d’apprentissage était faible et il

rencontrait rapidement des difficultés à suivre les discussions, privilégiant

les échanges liés à des sujets de prédilection. Le profil correspondait à celui

d’une personne travaillant au sein d’un atelier protégé et son rendement

demeurait en-dessous d’un rendement de 30 %. Cette prise de position

renforce l’affirmation du conseiller du Service de réadaptation professionnelle

de l’OAI, reprise par le SMR, selon lequel il est extrêmement rare qu’un assuré

puisse sortir des ateliers protégés en intégrant l’économie libre.

Au vu de ce qui précède, le

rapport d’expertise ne permet pas de conclure à une modification notable de la

situation, à l’instar de ce que le recourant soutient. Les conditions de la

révision ne sont par conséquent pas remplies.

Dans ces circonstances, la mise

en œuvre d’une expertise judiciaire ne s’avère pas nécessaire. Quant à

l’argument relatif à l’absence de mise en œuvre de mesures d’observation

professionnelles, voire de mesures de réadaptation, il devient sans objet.

6.

a) La décision du 5 juillet

2024.

doit ainsi être annulée, le recours étant bien fondé.

b) Vu l’issue du litige, des

frais de procédure, par 660 francs, doivent être mis à la charge de l’intimé

(art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis

LAI).

Le recourant a en outre droit à

des dépens (art. 61 let. g LPGA). À défaut d’un état des honoraires et des

frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2

LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité

déployée par la mandataire peut être évaluée à un total de 9 heures. Eu égard

au tarif appliqué par la Cour de céans de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF

2'700), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par

renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 270) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF

240.55), l’indemnité de dépens sera fixée à 3'210.55 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours.

2. Annule la décision de l’OAI du 5 juillet 2024.

3. Met à la charge de l’intimé les frais de procédure par 660 francs.

4. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5.

Alloue au recourant une indemnité

de dépens de 3'210.55 francs, à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 22 janvier

2026