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Décision

CDP.2024.235

Assurance-invalidité. Refus de rente.

6 janvier 2026Français46 min

____________________Recours pendant au TF (Réf. 9C_125/2026).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en

1982, divorcée et mère de trois enfants, a travaillé comme opératrice de

production à 100 % auprès de B.________ SA du 1er mai 2005 au 31

juillet 2021, date pour laquelle elle a été licenciée. Elle a présenté un

trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), qui a justifié une

incapacité totale de travail depuis le 22 mai 2018, puis de 50 % à partir du 20

août suivant (rapport du 07.11.2018 de la Dre C.________, spécialiste FMH en

psychiatrie et psychothérapie). Le 30 septembre 2018, elle a chuté sur sa main

gauche, subissant plusieurs fractures qui ont nécessité des interventions

chirurgicales. Présentant depuis cet accident une incapacité de travail

prolongée à des taux variables, l’assurée a déposé, le 4 mars 2019, une demande

de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de

Neuchâtel (OAI) en raison de son atteinte à la main gauche. Depuis lors, son

incapacité de travail a oscillé entre 50 % et 100 % en fonction de

l’évolution de son état de santé qui s’est péjoré d’un discret syndrome du

tunnel carpien à droite et ébauché à gauche sans indication chirurgicale (rapport

du 09.04.2019 du Dr D.________, spécialiste FMH en neurologie).

Le 29 mai 2020, l’assurée a chuté à vélo,

provoquant notamment une "contusion locale et probable du nerf ulnaire

au coude droit" (rapports des 12.06 et 03.08.2020 du Dr E.________,

spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil

locomoteur et en chirurgie de la main). En dépit de plusieurs interventions

chirurgicales, elle a continué à présenter des douleurs importantes et gênantes

du nerf médian droit (rapports des 12.03 et 29.11.2021 du Dr E.________).

L’intéressée a développé par la

suite diverses symptomatologies telles que migraines, vertiges et syndrome

fémoro-patellaire des deux côtés (rapport du 08.11.2022 du Dr F.________,

spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil

locomoteur et du 28.02.2023 du Dr G.________, spécialiste FMH en neurologie).

Par avis du 23 juin 2023, les Drs H.________

et I.________, médecins du Service médical régional (SMR), ont proposé la mise

en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, rhumatologie,

neurologie, médecine interne), faute d’éléments suffisants pour apprécier la

situation médico-assécurologique de manière précise et complète. Ce mandat a

été confié au Centre médical d’expertises (CEMEDEX) et plus particulièrement

aux Drs J.________, spécialiste FMH en neurologie, K.________, spécialiste FMH

en médecine interne générale, L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, et M.________, spécialiste FMH en rhumatologie. Ces experts ont

retenu les diagnostics de syndrome du tunnel carpien bilatéral à prédominance

droite, de status post-élargissement du rétinaculum au poignet droit, le

01.02.2021, et post-révision du tunnel carpien droit avec recouvrement du nerf

médian par de la synoviale dans la région du carpe le 05.10.2021, avec

persistance de paresthésies non systématisées (G56.0), de status

post-libération du nerf ulnaire dans la traversée du sillon

épitrochléo-olécrânien droite (G56.2), de trouble dépressif récurrent, épisode

actuel moyen (F33.1), de trouble mixte de la personnalité avec des éléments de

personnalité dépendante et des éléments de personnalité émotionnellement labile

(F61.0), de cervicalgie sans irradiation dans les membres supérieurs sur

discopathie et kyste articulaire postérieur (M54.2), de lombalgie sans

irradiation dans les membres inférieurs sur discopathie (M54.5), de douleur et

limitation de la flexion du pouce gauche après chirurgie pour fracture, opérée

le 8 octobre 2018 et ablation du matériel d’ostéosynthèse, le 10 décembre 2018

(S62.5), de douleur des deux genoux sans épanchement sur arthrose

tricompartimentale, mais surtout en fémoro-patellaire (M17.0, M22.2) et de

fibromyalgie (M79.7). Ces diagnostics se répercutaient tous sur la capacité de

travail ou étaient à l’origine de limitations fonctionnelles. Ces dernières ont

été définies sur le plan somatique comme la nécessité d’éviter les mouvements

répétitifs des mains, les vibrations, les mouvements en préhension forcée et en

prono-supination forcée des deux mains, d’alterner les activités ou les tâches

pour réduire la tension sur les mains et les poignets, la nécessité d’éviter

les efforts de soulèvement au-delà de 5 kg à partir du sol, le porte-à-faux et

la rotation répétées du buste et du rachis cervical, le port de charge proche

du corps de plus de 5 kg, le travail en hauteur, la position à genoux et

accroupie, la montée et la descente d’escaliers répétées et le changement

régulier de position. Les limitations fonctionnelles psychiatriques résidaient

en une faible capacité de résistance au stress, une fatigabilité, des

difficultés dans les interactions sociales, une faible capacité

d’apprentissage, une irritabilité et des difficultés de régulation émotionnelle.

A titre de diagnostics sans incidence sur la capacité de travail et sans

limitations fonctionnelles, les experts ont retenu une migraine sans aura

(G43.0) avec une composante tensionnelle de localisation occipitale d’intensité

faible (G44.2), une hypotension artérielle traitée (P942), une insuffisance

pancréatique exogène (K86) et une hyperaldostéronisme (E26). Ils ont considéré,

dans leur évaluation consensuelle, que l’assurée n’était plus capable de

travailler dans le domaine de l’horlogerie depuis le 8 octobre 2018 en raison

de sa fracture du pouce gauche mais lui ont reconnu une capacité de travail de

80 % depuis le mois de janvier 2019 dans une activité adaptée aux

limitations fonctionnelles précitées, entrecoupée de deux épisodes d’incapacité

totale de travail dus aux opérations chirurgicales, soit du 1er

février 2021 au 1er avril 2021 et du 5 octobre 2021 au 5 janvier

2022.

Ayant considéré le rapport d’expertise comme

probant, le Dr I.________ a suivi les conclusions des experts et l’OAI a refusé

à l’assurée le droit à une rente par projet de décision du 25 janvier 2024. Celle-ci

l’a contesté et a produit notamment les rapports médicaux des Drs E.________, C.________

et N.________, spécialiste FMH en médecine générale. Le Dr I.________ a

néanmoins confirmé sa position et, par décision du 11 juillet 2024, l’OAI a

refusé à l’assurée le droit à une rente.

B.

A.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente

entière d’invalidité à partir du 1er octobre 2019, subsidiairement

au renvoi de la cause avec mise en place d’une procédure probatoire structurée,

et plus subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité de 37,5 % à

partir du 1er octobre 2019, le tout sous suite de frais et dépens.

Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en se prévalant

d’un défaut de motivation sur la question de la mise en valeur de sa capacité

de travail. Par ailleurs, elle reproche à l’intimé de s’être fondé sur un

rapport d’expertise dénué de force probante et d’avoir procédé à un calcul

erroné de son degré d’invalidité. Elle requiert enfin le bénéfice de

l’assistance judiciaire gratuite totale.

C.

Sans formuler

d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E

R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Dans le cadre du

"développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI et

la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705

; FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les

dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque

à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard,

cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1). Dans sa circulaire relative aux

dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circulaire

DT DC AI, état le 01.01.2022, ch. 1007 ss), l’Office fédéral des assurances

sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes

dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le

31.

décembre 2021. Comme la date de la survenance de l’invalidité (art. 28 al. 1

et 1bis LAI) peut ne pas coïncider avec la date du début du droit à

la rente (demande tardive au sens de l’art. 29 al. 1 LAI), une rente

d’invalidité est traitée selon le nouveau droit si le début du droit naît à

partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de

l’invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021. Les

rentes d’invalidité du nouveau droit sont donc celles dont le début du droit,

au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI est intervenu dès le 1er

janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale

du droit à la rente ou la modification du droit à la rente est rendue après le

1er janvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de

l’invalidité, ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au

31.

décembre 2021. En revanche, si le début du droit à la rente intervient

dès le 1er janvier 2022, le nouveau droit est applicable (Circulaire

DT DC AI ch.1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste

également applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant

le 01.01.2022).

b) En l’espèce, la décision de refus de rente

a été notifiée sous l’empire du nouveau droit. Cependant, le droit applicable

demeure celui qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, puisque le droit

éventuel à la rente débuterait avant le 1er janvier 2022, compte

tenu de la date du dépôt de la demande de prestations en mars 2019.

3.

a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité

peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de

travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir

dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut

raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa

santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue

durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre

profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de

l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de

l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché

du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après

les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la

présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si

celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a

droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité

de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de

50.

% au moins à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins

à trois quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins à une

rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) L'assurance-invalidité,

comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle

(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir

du principe de la "validité"), dès lors que la plupart des

atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi

que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des

maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose

ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé

n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère

invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la

loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de

gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des

atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille

encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de

l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de

l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à

l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3

et 4.4).

4.

a) Si

l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui

fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf.

cit.).

b) En matière

d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que

soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière

objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits

litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en

présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni

l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,

mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport

médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les

conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons.

5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du

TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).

c) Selon la jurisprudence, lorsque

des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des

spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et

d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que

les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les

écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur

bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit. ;

arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante d'une

expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation

spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine

d'investigation (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011

[9C_745/2010] cons. 3.2 ; cf. aussi Valterio, Commentaire

de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 57 no 37). Selon la jurisprudence, peut constituer une

raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des

contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres

spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de

nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en

doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220

cons. 1b et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013]

cons. 4.1.1 et 4.1.2).

S’agissant des rapports établis par les médecins traitants,

le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin

traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son

patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui

l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt du TF du 29.09.2022 [8C_13/2022] cons.

3.1.2). Cette constatation s'applique de même aux médecins

non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en

vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du

29.10.2003

[I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, op. cit., ad art. 57 no

48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert

qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant.

Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis

à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie

pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf.

cit. ; arrêts du TF des

08.05.2025

[8C_658/2024] cons. 3.3).

d) Dans l’arrêt ATF 141 V 281 rendu en matière de

troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes

douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la

nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un

expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de

classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons.

5.3

et 6). Cela étant, il n’en a pas moins modifié en profondeur sa pratique

concernant ces atteintes. Il a

considéré qu’il convient, en présence de tels troubles, d’évaluer globalement,

sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la

personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants

extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les

potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques

ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères

objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle

approche doit aussi s’appliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir

l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi,

conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409, 143 V 418 et

ATF 145 V 215, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit

être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des

différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles

et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la

résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de

l'art (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le

diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe,

aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne

concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF du

03.04.2019

[C-2507/2016] cons. 11.2 et du 27.07.2018 [C-4257/2015]

cons. 9.1).

Les principes appliqués par la

jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, soit une

évaluation normative et structurée (ATF 141 V 281), sont applicables en matière

de fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons. 4) et de troubles psychiques telles la

dépression et la dysthymie (ATF 143 V 409 et 418). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le

fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un

médecin spécialiste en psychiatrie. Une expertise interdisciplinaire tenant à

la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la

mesure idoine pour établir de manière objective si l'assurée présente un état

douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail

sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être

exigible de sa part (ATF 132 V 65 cons. 4.3 ; arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018

cons. 3.2.2). La jurisprudence accorde aux rhumatologues certaines compétences en ce qui concerne

les tableaux cliniques psychosomatiques dans la mesure où les états

rhumatologiques douloureux ne se différencient souvent guère des

symptomatologies somatoformes. Ces compétences se limitent toutefois à

déterminer si la symptomatologie douloureuse trouve une explication somatique

objective et, sinon, à indiquer si l'avis d'un spécialiste en psychiatrie est

nécessaire pour expliquer les discordances constatées (arrêt du TF du

30.09.2015

[9C_746/2014] cons. 4.2.2).

Les indicateurs standards devant être pris en

considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques communes.

Les indicateurs appartenant à la catégorie "degré de gravité

fonctionnel" forment le socle de base pour l’évaluation des troubles

psychiques (arrêt du TF du 19.08.2024 [9C_265/2023] cons. 6.1 et les réf. cit.).

Au sein de cette catégorie, dans le complexe "atteinte à la santé",

le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et

des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de

gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la

résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des traitements sont

d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont

considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus)

être traités. Le complexe "personnalité" a trait aux capacités

inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité

physique. Quant au complexe "contexte social", il permet de

faire des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré. Il faut

ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des

indicateurs de la catégorie "degré de gravité fonctionnel"

résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie "cohérence".

A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles

se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie

privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à

la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures

de réadaptation sont mis à profit ou négligés (ATF 141 V 281).

Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas

été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 – ou n'en

suit pas exactement la structure – ne suffit cependant pas pour lui dénier

d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt

de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des

spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder

définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit

fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises

administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant

en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non

une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon

l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de

requérir un complément d'instruction sur certains points précis (arrêt du TF du

18.08.2020

[9C_808/2019] cons. 5.2 et les réf. cit. ; ATF 141 V 281 cons. 8,

137.

V 210 cons. 6).

5.

La recourante se

plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’intimé

de ne pas avoir examiné l’argument formulé dans le cadre de ses objections au

projet de décision en lien avec son impossibilité de mettre en valeur sa

capacité de travail dans une activité physique, en raison de ses limitations

fonctionnelles, et dans une activité dans le secteur tertiaire, en l’absence de

formation et de compétences informatiques et compte tenu de ses difficultés

linguistiques et d’apprentissage.

Ce grief n’est toutefois pas fondé. L’intimé a

considéré à l’aune des principaux rapports médicaux, dont ceux produits par la

recourante, qu’une activité adaptée ne nécessitant aucune formation

particulière était exigible à plein temps, avec une diminution de rendement de

20.

%. Par ailleurs, les critiques soulevées concernent plutôt

l’appréciation des preuves et le taux d’abattement à retenir pour le calcul du

degré d’invalidité et doivent donc être examinées avec le fond du litige. Quoi

qu’il en soit, dans la mesure où la recourante expose les mêmes griefs devant

la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit,

le vice invoqué devrait de toute manière être considéré comme réparé (cf. ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1,

137.

V 71 cons. 5.2).

6.

La recourante

conteste la valeur probante du rapport d’expertise du CEMEDEX. Les Drs M.________

et L.________ n’auraient pas apprécié sa capacité de travail au terme d’une

procédure probatoire structurée, puisqu’ils auraient ignoré l’avis

circonstancié – contraire au leur – de la Dre C.________ et omis de motiver les

raisons pour lesquelles ils n’ont pas retenu une baisse de rendement de plus de

20.

%. Indépendamment de ce qui précède, elle soutient que ces experts ont

fait preuve d’incohérences entre leurs observations et les conclusions qu’ils

en ont tirées, qu’il n’existe aucune discussion dans le cadre de l’analyse

consensuelle sur les divergences de ces deux experts quant au déroulement d’une

journée type, et que ces derniers n’auraient pas suffisamment motivé leur

conclusion quant à sa capacité de travail.

Comme ses griefs se concentrent sur les

aspects rhumatologique, en lien avec la fibromyalgie, et psychiatrique, seuls

ces deux volets seront examinés, les atteintes purement somatiques et leurs

conséquences n’étant pas remises en cause.

a) D’un point de vue psychiatrique, la

Dre L.________ a retenu, d’une part, les diagnostics invalidants de trouble

dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.0), de trouble mixte de la

personnalité avec des éléments de personnalité dépendante et des éléments de

personnalité émotionnellement labile (F61.0) et, d’autre part, des limitations

fonctionnelles sous la forme d’une faible capacité de résistance au stress, de

fatigabilité, de difficultés dans les interactions sociales, de faibles

capacités d’apprentissage, d’irritabilité et de difficultés de régulation

émotionnelle. Concernant le premier diagnostic, l’experte l’a justifié par le

fait que la recourante avait présenté par le passé au moins un épisode

dépressif de plus de deux semaines, suivi de plusieurs mois sans perturbation

significative de l’humeur. Lors de l’examen clinique, elle a retrouvé une

tristesse de l’humeur, une perte d’énergie vitale (fatigabilité), l’absence

d’anhédonie, une perte de confiance en soi, des idées de culpabilité, des

pensées suicidaires parfois, un avenir non visualisé, l’absence d’une baisse de

l’appétit et de la diminution du sommeil. Quant au deuxième diagnostic,

l’intéressée présentait des caractéristiques relevant de plusieurs des troubles

décrits en F60 mais sans prédominance d’un groupe déterminé de symptômes

permettant de faire un diagnostic plus spécifique, l’experte précisant que les

données anamnestiques du dossier rapportaient l’existence de ces difficultés

depuis l’enfance et s’est référée à cet égard au rapport du 3 septembre 2019 de

la Dre C.________.

Lors de l’entretien approfondi,

l’experte a noté le déroulement d’une journée type qui comprenait notamment le

fait de s’occuper du petit-déjeuner de ses filles et de les aider à se préparer

pour l’école, cuisiner le repas de midi, effectuer quelques tâches ménagères

dans l’après-midi comme mettre en route la machine à laver ou passer

l’aspirateur. Appréciant que tout soit en ordre, la recourante rangeait la

maison durant la journée. Il lui arrivait aussi de regarder la télévision ou

d’utiliser son natel durant plusieurs heures. Lorsque ses filles rentraient de

l’école, elle préparait le goûter puis le souper. Le reste du temps, la

recourante se recouchait. L’experte a encore relevé que la recourante

bénéficiait de l’aide de son entourage et qu’il n’existait qu’un retrait social

relatif. La famille faisait les courses ensemble avec la voiture de son

compagnon. Ses filles portaient les courses lorsqu’elles étaient lourdes et sa

fille aînée s’occupait des formalités administratives. Quant aux loisirs, ils

consistent à se promener. L’intéressée était par ailleurs en relation constante

avec sa famille par WhatsApp, téléphonait quotidiennement à sa mère,

rencontrait chaque semaine une amie qui résidait non loin de chez elle pour

prendre un café et discuter et entretenait de bons rapports avec ses voisins.

L’experte a également retenu que la recourante se considérait comme impulsive

et agressive vis-à-vis d’autrui car elle hurlait sur sa fille lors de conflits

avec elle et se disputait régulièrement au téléphone avec sa mère – les

difficultés dans les relations interpersonnelles se retrouvaient dans les

données anamnestiques du dossier.

Au fil de l’entretien qui a duré 1h30,

l’experte a noté plusieurs incohérences. La recourante se plaignait grandement

de difficultés cognitives (mauvaise mémoire, troubles de la concentration)

alors que celle-ci n’avait présenté aucun trouble de l’attention ou de la

concentration durant la totalité de l’entretien et avait pu se remémorer sans

difficulté les dates de naissance de ses proches, différents éléments

biographiques et son anamnèse médicale et était capable de regarder des séries

assez longuement lorsque le sujet la captivait. Elle déclarait aussi ne pas

prendre soin d’elle alors que ses mains étaient manucurées, ses ongles vernis

et ses cheveux apprêtés comme si elle sortait de chez le coiffeur. Les

limitations n’étaient donc pas uniformes dans la vie professionnelle et

personnelle.

Procédant à l’évaluation

médico-assécurologique, l’experte a considéré que le traitement prescrit par la

Dre C.________ semblait adapté, puisque la recourante – dont l’observance

médicamenteuse était bonne – reconnaissait une stabilisation, voire une légère

amélioration de son état thymique, et a recommandé en parallèle la mise en

place de thérapies cognitivo-comportementales qui pouvaient avoir un effet

bénéfique, quand bien même les troubles de la personnalité étaient

difficilement modifiables. Par ailleurs, la recourante ne présentait pas de

difficultés à s’adapter aux règles de routine, qu’il lui était cependant plus

difficile de planifier ou de structurer des tâches, qu’elle était moyennement

flexible, qu’elle disposait de capacités moyennes à prendre des décisions,

qu’elle était persévérante même si elle disait effectuer les tâches lentement,

s’assumait elle-même et prenait soin d’elle-même si elle affirmait le

contraire.

Au terme son examen, l’experte a conclu

que la capacité de travail de la recourante dans son ancienne activité était de

100.

%, avec une baisse de rendement de 25 % depuis juillet 2022, dès lors

qu’elle était en relation avec d’autres personnes, ce qui pouvait générer des

conflits. Depuis cette même date, et dans une activité adaptée, qui pouvait

comprendre un travail ne nécessitant pas de grandes compétences cognitives, ni

de connaissances informatiques, effectuée dans un environnement bienveillant,

comprenant peu de personnes, avec la possibilité d’aller faire des pauses

régulières pour pouvoir réguler ses émotions, la capacité de travail était de

100.

%, moyennant une baisse de rendement de 20 %.

b) D’un point de vue rhumatologique, le

Dr M.________ - en plus de confirmer les diagnostics

posés jusqu’alors par les médecins traitants et qu’il n’y a donc pas lieu de

mentionner, ce d’autant moins que la recourante ne les discute pas – a retenu

une fibromyalgie (M79.7) en raison d’une douleur diffuse depuis plus de trois

mois, d’une asthénie, d’une somnolence et de troubles mnésiques, présente

depuis au moins 2018 et expliquant les difficultés et même l’absence de

récupération par la recourante à la suite des différentes chirurgies. Selon

lui, les limitations fonctionnelles résidaient dans la nécessité d’éviter les

efforts de soulèvement au-delà de 5 kg à partir du sol, les porte-à-faux et

rotations répétées du buste et du rachis cervical, le port de charge proche du

corps de plus de 5 kg, le travail en hauteur, la position à genoux et

accroupie, la montée et la descente d’escalier répétées, les mouvements en

préhension forcée et en prono-supination forcée des deux mains et la nécessité

de changer régulièrement de position.

Lors de

l’entretien approfondi, l’expert a décrit le déroulement d’une journée

habituelle qui comportait essentiellement la préparation des repas et les

siestes. Il a par ailleurs noté que la recourante, d’une part, faisait un

ménage simple, souvent aidée par ses filles, lavait le linge, vidait ou

remplissait le lave-vaisselle, utilisait parfois l’aspirateur sans fil mais sur

des petites surfaces et, d’autre part, se plaignait de douleurs au niveau

cervical, aux genoux, aux chevilles, au niveau lombaire et ressentait des

paresthésies dans les deux mains. Il a aussi constaté qu’elle bénéficiait d’une

aide importante de son copain, à la fois morale et financière, téléphonait

quasiment tous les jours à une amie et tous les jours à sa mère, envoyait de

nombreux SMS à ses sœurs et faisait partie d’un groupe WhatsApp comprenant ses

sœurs, sa mère, sa fille aînée et un neveu.

Au terme de son examen, l’expert a

relevé certaines incohérences entre l’importance des plaintes et les

constatations objectives. La comorbidité paraissait essentiellement

psychiatrique, le contexte psychosocial paraissait plutôt favorable car la

recourante était bien entourée avec sa famille, son copain était présent tous

les jours et elle avait des contacts réguliers avec sa famille à l’étrangerl.

Les plaintes étaient plutôt importantes alors que finalement l’intéressée ne

prenait que du Vimovo en continu. Les limitations étaient uniformes mais ne

pouvaient être expliquées complètement par la rhumatologie.

Dans le cadre de son évaluation

médico-assécurologique, l’expert a déclaré que la recourante était bien prise

en charge au niveau des problèmes rhumatologiques, en précisant que seul un

traitement conservateur était logique, associant infiltrations et physiothérapie,

et qu’elle prenait déjà des traitements, à visée psychiatrique, qui avaient un

impact sur la douleur, proposant l’ajout d’une neurostimulation transcutanée.

Contrairement aux ressources externes, celles internes semblaient peu

présentes, l’intéressée étant très fixée sur ses douleurs.

La capacité de travail dans l’horlogerie

était par conséquent nulle depuis le 8 octobre 2018 car la recourante

présentait des difficultés pour mobiliser la dernière phalange de son pouce

gauche, après fracture, une atteinte dégénérative cervicale avec kyste

extra-foraminaux cervicaux et un canal carpien du côté droit. En revanche, dans

une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de

travail était totale, moyennant une baisse de rendement de 20 % depuis le

mois de janvier 2019, soit trois mois après l’ablation du matériel

d’ostéosynthèse, en raison de la survenance de la fibromyalgie, sous réserve de

deux épisodes de quelques mois d’incapacité totale de travail liés aux

interventions chirurgicales.

c) La Cour de

céans constate que le rapport d’expertise contient une évaluation consensuelle,

que les experts ont procédé, chacun dans leur domaine de spécialité, à une

anamnèse détaillée et à un examen clinique approfondi en se fondant non

seulement sur des examens cliniques mais également sur les rapports médicaux

produits depuis le dépôt de la demande de prestations. Ils ont pris en compte

les plaintes de la recourante et ont répondu aux questions posées par l’OAI

pour aboutir à des conclusions motivées. Ce rapport est ainsi conforme aux

exigences jurisprudentielles pour lui conférer une valeur probante, ce d’autant plus que la procédure probatoire structurée a

été respectée. Les indicateurs de la catégorie "degré de gravité

fonctionnel" sont présents. La Dre L.________ a posé ses diagnostics

en les justifiant, elle s’est prononcée sur le pronostic en cas de traitement

adapté, a abordé la personnalité de la recourante ainsi que son environnement

social. La catégorie "cohérence" a également été passée en revue.

d) La recourante soulève plusieurs

griefs contre l’appréciation de la catégorie "cohérence", en

sens qu’il n’existerait aucune incohérence entre ses atteintes et son

comportement. A cet égard, et quoi qu’en dise cette dernière, la Dre C.________

a confirmé les nombreuses incohérences relevées par l’experte. Elle les a

justifiées par le fait que la recourante a peur de perdre ses enfants, raison

pour laquelle elle faisait, au moyen "d’énormes efforts",

"un peu" le ménage. Le médecin prénommé ne fait que confirmer

que la recourante dispose des ressources nécessaires pour agir et prendre les

mesures qui s’imposent en fonction de la situation, nonobstant son état de

santé. Quoi qu’il en soit, ce médecin a admis dans ce même rapport que

l’experte avait très bien évalué la recourante, divergeant uniquement sur sa

capacité de travail qu’elle considérait comme nulle. Dans ce cas, et

conformément à la jurisprudence susmentionnée, son avis n’est pas de nature à

instiller un doute sur les conclusions prises par l’experte.

Pour ce qui est du Dr M.________, en

plus d’être le seul médecin à avoir retenu le diagnostic supplémentaire de

fibromyalgie, il s’est prononcé sur l’effet bénéfique des traitements en cours

sur les douleurs, quand bien même ceux-ci étaient à visée psychiatrique, tout

en relevant des incohérences qui lui ont permis de conclure que la comorbidité

paraissait essentiellement psychiatrique. Les avis ultérieurs des médecins

traitants produits par la recourante ne sauraient renverser ses conclusions. En

effet, le Dr N.________ a uniquement divergé sur la capacité de travail

qui serait selon lui nulle, de sorte que son avis doit être relativisé,

conformément à la jurisprudence. Il en va de même pour celui du Dr E.________

qui, dans une argumentation plus étayée, a confirmé le diagnostic de

fibromyalgie, tout en se limitant à définir divers termes (médicaux et non

médicaux) pour en tirer des conclusions générales sur l’incapacité de travail de

sa patiente qu’il a arrêtée à 45 %.

e) Par ailleurs, les critiques de la

recourante concernant l’absence d’une discussion consensuelle entre ces deux

experts sur leurs constatations contradictoires quant au déroulement d’une

journée type ne sont pas fondées, puisqu’il n’en existe aucune. En effet, même

si, selon le Dr M.________, seul le minimum des gestes de la vie quotidienne

était assuré, la recourante perd de vue qu’il n’a fait que relater ses propres

propos. Il n’en demeure pas moins que les descriptions faites par les experts

concordent largement entre elles, tant au niveau du repos que dans les tâches

ménagères accomplies.

f) Enfin, la recourante prétend que

l’intimé, par le truchement des experts, ne pouvait retenir une capacité totale

de travail avec une diminution de rendement de 20 % alors que les experts

rhumatologue et psychiatre avaient reconnu chacun dans leur domaine de

spécialité une incapacité de travail de 20 %. Elle se garde toutefois de

justifier son argumentation, à raison. Il n’existe en effet aucun principe

légal ou jurisprudentiel obligeant l’administration à cumuler les incapacités

de travail retenues dans les divers domaines expertisés, cette tâche étant

dévolue aux médecins (arrêt du TF du 30.01.2024 [9C_291/2023] cons. 5.3). En

l’espèce, les experts ont manifestement exclu un tel cumul dans leur évaluation

consensuelle pour retenir de manière globale une capacité totale de travail

dans une activité adaptée, avec diminution de rendement de 20 % depuis le

mois de janvier 2019 (soit trois semaines après l’ablation du matériel

d’ostéosynthèse pour la fracture du pouce gauche), avec une interruption pour

chirurgie du canal carpien droit entre le 1er février 2021 et le 1er

avril 2021 ainsi qu’une interruption pour chirurgie du canal carpien droit et

du nerf cubital au coude entre le 5 octobre 2021 et le 5 janvier 2022, capacité

de travail qu’il y a donc lieu de confirmer.

L’examen du

rapport d’expertise permet donc une appréciation fiable des répercussions des

atteintes à la santé sur la capacité de travail de la recourante à l’aune des

indicateurs posés par le Tribunal fédéral que les rapports médicaux sur

lesquels la recourante se fonde ne parviennent pas à renverser.

8.

La recourante affirme encore que,

dans l’hypothèse où la Cour de céans devait considérer qu’elle était en mesure

d’exploiter sa capacité résiduelle de travail, elle ne pourrait pas le faire

dans l’économie libre.

a) La notion de marché équilibré du travail

est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre

les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de

l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre

l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail

structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au

regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations

physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle

mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de

gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA),

on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des

perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer

l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide

peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais

uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa

capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles

correspondent à l’offre de la main-d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder

sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une

activité exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être

exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement

pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de

l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de

trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du 29.02.2024 [8C_305/2023] cons. 4.1,

du 05.10.2018 [9C_326/2018] cons. 6.2 et du 28.10.2015 [9C_496/2015] cons. 3.2 et les réf.

cit.).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge,

le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non

négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut

encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle

générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère

raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer

l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire

impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité

de travail résiduelle (arrêt du TF du 09.10.2009 [9C_651/2008] cons. 6.2.2.1 et

les réf. cit.).

La jurisprudence ne prévoit pas le recours

systématique aux connaissances d’un spécialiste en réadaptation pour évaluer la

question de la mise en valeur de la capacité de travail de la personne assurée.

Un tel besoin existe lorsque les données médicales ne suffisent pas à

l’autorité administrative pour répondre à la question de la mise en valeur de

la capacité de travail résiduelle (sur le marché équilibré du travail) (ATF 140 V 193 ; arrêt du TF du 12.07.2024 [9C_561/2023] cons. 4.2). Il n'incombe pas à

l'administration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre

aux limitations présentées par le recourant. Il s'agit uniquement de savoir si,

compte tenu de son état de santé, l'assuré est à même d'exercer une activité

déterminée sans que l'on ait à rechercher s'il va effectivement trouver un

employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, Droit de

l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],

2011, n° 2112).

Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier

2008.

[9C_313/2007], d'importantes limitations fonctionnelles devaient être

prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible :

position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la

nuque), pas de travaux lourds, pas de port de charge supérieure à un kilo, pas

de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras, force de préhension et de

serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à un stress trop important.

Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que, même en tenant compte du large

éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation

dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un

emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres

supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas suffisantes pour admettre qu'elle

puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan

économique.

b) En l’espèce, la recourante explique que ses

limitations fonctionnelles permettent uniquement d’envisager une activité dans

le secteur tertiaire, respectivement une activité de bureau. Quand bien même

elle n’explique pas pourquoi le domaine de la production ne lui serait plus du

tout accessible, l’on voit en effet mal quelles activités, lesquelles

comprennent généralement des sollicitations importantes du corps, seraient

considérées comme adaptées à ses nombreuses limitations fonctionnelles

somatiques.

Elle relève ensuite qu’un travail de bureau

serait la seule activité adaptée à ses limitations dans le secteur tertiaire

mais que la mise en valeur de sa capacité de travail dans ce dernier domaine

serait illusoire en raison de sa fatigabilité, de son irritabilité, de

l’absence de formation et de compétences informatiques, de ses difficultés

linguistiques, d’apprentissage et de résistance au stress. Or un marché du

travail équilibré offre sans conteste, indépendamment du niveau intellectuel et

des qualifications professionnelles, des activités simples, accessibles sans

aucune formation particulière, et qui respectent les limitations circonscrites

par les experts. Le fait que l’OAI n’ait donné aucun exemple d’activité adaptée

à ses limitations ne signifie pas, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’il

n’en existerait aucune. La recourante est ainsi en mesure d’exploiter sa

capacité de travail dans l’économie libre, son argument s’avérant mal fondé

doit par conséquent être rejeté.

9.

Dans un dernier grief, la recourante conteste

le calcul de son taux d’invalidité, remettant en question ses revenus avant et

après invalidité ainsi que le taux d’abattement.

a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur

la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait

pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait

obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui

après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La

comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi

exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant

l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.

Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se

détermine en établissant au degré de vraisemblance prépondérante ce qu'elle

aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne

santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus

concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire

réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant

compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à

la rente (ATF 134 V 322 cons. 4.1, 129 V 222 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du

27.09.2013

[9C_394/2013] cons. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu dans la

comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré touche un salaire

nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons

étrangères à l'invalidité (par exemple formation professionnelle insuffisante,

limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier),

lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est

contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre (ATF

141.

V I cons. 5.4, 134 V 322 cons. 4.1 et les arrêts cités). Il a précisé que

le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur

aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins

5.

% au salaire statistique usuel dans la branche ; ce revenu peut, si les

autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à

comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux

déterminant de 5 % (ATF 135 V 297 ; arrêt du TF du 31.01.2011 [9C_692/2010] cons. 3.2).

b) Comme le revenu sans invalidité, le revenu

avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation

professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’assuré n’a pas

repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son

activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle,

contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec

invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous

les deux ans par l’OFS dans l’ESS ou sur les données salariales résultant des

descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592

cons. 2.3, 135 V 297 cons. 5.2).

Dans le domaine de l'assurance-invalidité, il convient

de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la

table TA1 de l'ESS, à la ligne "total secteur privé" ; on se

réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant

toujours sur la valeur médiane ou centrale, étant précisé que, depuis l'ESS

2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_tirage_skill_level. La mesure dans

laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend

de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas

particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,

nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une

déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de

tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une

activité lucrative. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes

pour chacun des facteurs entrant en considération ; il faut bien plutôt

procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation,

des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble

des circonstances du cas concret. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder

à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances

particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une

question de droit. En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire

statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir

d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge uniquement si l’administration

a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a

commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de

celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas

compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet

des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (arrêt du

TF du 29.01.2024 [9C_341/2023] cons. 6.1 et les réf. cit.).

c) En l’occurrence, le début du droit à une

rente éventuelle doit être arrêté au 1er octobre 2019, compte tenu

des délais de carence (art. 28 al. 1 let. c et 29 al. 3 LAI). L’on peine

ainsi à comprendre la recourante lorsqu’elle reproche à l’intimé de se référer

à l’ESS de 2018 en lieu et place de celle de 2020 pour déterminer son revenu

d’invalide.

L’intimé a ainsi arrêté le revenu d’invalide à

39'764.17 francs en se fondant sur le raisonnement suivant. S’agissant d’une

femme pour un niveau de compétence 1 (tâches

physiques ou manuelles simples), un revenu annuel de 52'452 francs devait être

arrêté pour une activité de 40 heures par semaine (CHF 4'371 x 12 ; cf.

ESS 2018, tableaux TA1_skill_level), correspondant ainsi à

54'681.21 francs pour une activité de 41,7 heures par semaine. Il y avait

encore lieu de considérer l’indexation pour l’année 2019 (1,0 % ; cf. OFS,

Indice des salaires nominaux, femmes, tableau T.1.2.10), la diminution de

rendement de 20 % et le taux d’abattement de 10 %. Ce calcul paraît

correct si ce n’est que, au vu de ses limitations fonctionnelles au

niveau de la main et de son incapacité totale de travail dans le domaine de

l’horlogerie, la recourante convainc lorsqu’elle affirme que le secteur de la

production ne lui est plus accessible. La prise en compte du secteur des

services paraît plus appropriée, comme elle le soutient. Il y a ainsi lieu de

retenir un revenu annuel d’invalide de 54'242.48 francs, soit un revenu

annuel de 51'516 francs pour une activité de 40 heures par semaine

(CHF 4'293 x 12, cf. ESS 2018, tableaux TA1_skill_level) correspondant à 53'705.43

francs pour une activité de 41,7 heures par semaine auquel il faut encore

ajouter l’indexation pour l’année 2019 (1,0 %) pour parvenir à 54'242.48

francs. Au regard de la capacité de travail de 80 % (diminution de

rendement de 20 %), le revenu qui doit finalement être arrêté est de 43'393.99

francs. Se pose encore la question du taux d’abattement. L’intimé a tenu compte

d’un taux de 10 % en y incluant les limitations fonctionnelles. Ni l’âge

ni la nationalité ne sauraient influencer le revenu d’une activité lucrative.

Demeurent ainsi le taux d’occupation (proche de 100 %) et les années de

services. Or, la Cour de céans ne voit pas en quoi l’appréciation de l’OAI,

reconnaissant un taux d’abattement de 10 %, serait au final arbitraire ;

au contraire, elle ne prête pas flanc à la critique. Le revenu d’invalide passe

ainsi à 39'054.59 francs.

Pour ce qui est du revenu sans invalidité, la

recourante travaillait encore auprès de son employeur en 2019 et percevait un

Dispositif

plein salaire. La Cour de céans peut donc retenir le revenu de base arrêté par

l’intimé à savoir 53'944 francs, en se fondant sur les fiches de salaires de

2019 ressortant du dossier. L’OAI s’est aperçu que ce revenu était nettement

inférieur aux salaires habituels de la branche et a procédé à un parallélisme

des revenus à comparer pour finalement aboutir à un revenu sans invalidité de

55'503.38 francs. La recourante s’est cependant contentée d’un salaire

inférieur, puisqu’elle travaillait auprès du même employeur depuis 2005 et n’a

jamais déclaré avoir requis une augmentation ou cherché d’autres emplois mieux

rémunérés. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier – et la recourante ne le

prétend pas – que cette différence négative de salaire serait à mettre sur le

compte d’un manque de formation, de connaissances du français insuffisantes ou

du peu d’expérience professionnelle. Par conséquent, un parallélisme ne se

justifie pas et il y a lieu de retenir un revenu sans invalidité de

53'944 francs.

En procédant à la comparaison des revenus avec

et sans invalidité, l’on obtient un taux d’invalidité de 27,60 % qui est

inférieur au minimum légal requis pour l’ouverture du droit à la rente.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal

fondé, doit être rejeté.

10. a) Vu l’issue du litige, les frais de procédure

doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbis

LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a, par

ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

b) La recourante sollicite l’assistance

judiciaire. En matière

d'assurances sociales, le droit à l’assistance judiciaire en procédure

cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette

disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti ;

lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est

accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont

réalisées si le requérant est indigent, l’assistance d'un avocat est nécessaire

ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée

vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018] et les réf. cit.).

Dans le canton de Neuchâtel, la loi du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire

(LAJ) reprend ces mêmes critères (art. 3 et 4).

Dans le cas d’espèce, la cause ne paraissait

pas d’emblée vouée à l’échec et l’assistance d’un avocat pour procéder devant

la Cour de céans était nécessaire. L’indigence est par ailleurs établie dans la

mesure où la recourante n’exerce plus d’activité lucrative et bénéficie de

l’aide sociale. En conséquence, l’assistance judiciaire sera accordée à la

recourante et les frais seront supportés provisoirement par l’Etat. Mandataire

de l’intéressé, Me O.________ sera désigné avocat d’office.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde à la recourante l’assistance judiciaire et désigne Me O.________,

en qualité d’avocat d’office.

3. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par

660 francs, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de

l’assistance judiciaire.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 janvier

2026