CDP.2024.235
Assurance-invalidité. Refus de rente.
6 janvier 2026Français46 min
____________________Recours pendant au TF (Réf. 9C_125/2026).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en
1982, divorcée et mère de trois enfants, a travaillé comme opératrice de
production à 100 % auprès de B.________ SA du 1er mai 2005 au 31
juillet 2021, date pour laquelle elle a été licenciée. Elle a présenté un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), qui a justifié une
incapacité totale de travail depuis le 22 mai 2018, puis de 50 % à partir du 20
août suivant (rapport du 07.11.2018 de la Dre C.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie). Le 30 septembre 2018, elle a chuté sur sa main
gauche, subissant plusieurs fractures qui ont nécessité des interventions
chirurgicales. Présentant depuis cet accident une incapacité de travail
prolongée à des taux variables, l’assurée a déposé, le 4 mars 2019, une demande
de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (OAI) en raison de son atteinte à la main gauche. Depuis lors, son
incapacité de travail a oscillé entre 50 % et 100 % en fonction de
l’évolution de son état de santé qui s’est péjoré d’un discret syndrome du
tunnel carpien à droite et ébauché à gauche sans indication chirurgicale (rapport
du 09.04.2019 du Dr D.________, spécialiste FMH en neurologie).
Le 29 mai 2020, l’assurée a chuté à vélo,
provoquant notamment une "contusion locale et probable du nerf ulnaire
au coude droit" (rapports des 12.06 et 03.08.2020 du Dr E.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et en chirurgie de la main). En dépit de plusieurs interventions
chirurgicales, elle a continué à présenter des douleurs importantes et gênantes
du nerf médian droit (rapports des 12.03 et 29.11.2021 du Dr E.________).
L’intéressée a développé par la
suite diverses symptomatologies telles que migraines, vertiges et syndrome
fémoro-patellaire des deux côtés (rapport du 08.11.2022 du Dr F.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et du 28.02.2023 du Dr G.________, spécialiste FMH en neurologie).
Par avis du 23 juin 2023, les Drs H.________
et I.________, médecins du Service médical régional (SMR), ont proposé la mise
en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, rhumatologie,
neurologie, médecine interne), faute d’éléments suffisants pour apprécier la
situation médico-assécurologique de manière précise et complète. Ce mandat a
été confié au Centre médical d’expertises (CEMEDEX) et plus particulièrement
aux Drs J.________, spécialiste FMH en neurologie, K.________, spécialiste FMH
en médecine interne générale, L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, et M.________, spécialiste FMH en rhumatologie. Ces experts ont
retenu les diagnostics de syndrome du tunnel carpien bilatéral à prédominance
droite, de status post-élargissement du rétinaculum au poignet droit, le
01.02.2021, et post-révision du tunnel carpien droit avec recouvrement du nerf
médian par de la synoviale dans la région du carpe le 05.10.2021, avec
persistance de paresthésies non systématisées (G56.0), de status
post-libération du nerf ulnaire dans la traversée du sillon
épitrochléo-olécrânien droite (G56.2), de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen (F33.1), de trouble mixte de la personnalité avec des éléments de
personnalité dépendante et des éléments de personnalité émotionnellement labile
(F61.0), de cervicalgie sans irradiation dans les membres supérieurs sur
discopathie et kyste articulaire postérieur (M54.2), de lombalgie sans
irradiation dans les membres inférieurs sur discopathie (M54.5), de douleur et
limitation de la flexion du pouce gauche après chirurgie pour fracture, opérée
le 8 octobre 2018 et ablation du matériel d’ostéosynthèse, le 10 décembre 2018
(S62.5), de douleur des deux genoux sans épanchement sur arthrose
tricompartimentale, mais surtout en fémoro-patellaire (M17.0, M22.2) et de
fibromyalgie (M79.7). Ces diagnostics se répercutaient tous sur la capacité de
travail ou étaient à l’origine de limitations fonctionnelles. Ces dernières ont
été définies sur le plan somatique comme la nécessité d’éviter les mouvements
répétitifs des mains, les vibrations, les mouvements en préhension forcée et en
prono-supination forcée des deux mains, d’alterner les activités ou les tâches
pour réduire la tension sur les mains et les poignets, la nécessité d’éviter
les efforts de soulèvement au-delà de 5 kg à partir du sol, le porte-à-faux et
la rotation répétées du buste et du rachis cervical, le port de charge proche
du corps de plus de 5 kg, le travail en hauteur, la position à genoux et
accroupie, la montée et la descente d’escaliers répétées et le changement
régulier de position. Les limitations fonctionnelles psychiatriques résidaient
en une faible capacité de résistance au stress, une fatigabilité, des
difficultés dans les interactions sociales, une faible capacité
d’apprentissage, une irritabilité et des difficultés de régulation émotionnelle.
A titre de diagnostics sans incidence sur la capacité de travail et sans
limitations fonctionnelles, les experts ont retenu une migraine sans aura
(G43.0) avec une composante tensionnelle de localisation occipitale d’intensité
faible (G44.2), une hypotension artérielle traitée (P942), une insuffisance
pancréatique exogène (K86) et une hyperaldostéronisme (E26). Ils ont considéré,
dans leur évaluation consensuelle, que l’assurée n’était plus capable de
travailler dans le domaine de l’horlogerie depuis le 8 octobre 2018 en raison
de sa fracture du pouce gauche mais lui ont reconnu une capacité de travail de
80 % depuis le mois de janvier 2019 dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles précitées, entrecoupée de deux épisodes d’incapacité
totale de travail dus aux opérations chirurgicales, soit du 1er
février 2021 au 1er avril 2021 et du 5 octobre 2021 au 5 janvier
2022.
Ayant considéré le rapport d’expertise comme
probant, le Dr I.________ a suivi les conclusions des experts et l’OAI a refusé
à l’assurée le droit à une rente par projet de décision du 25 janvier 2024. Celle-ci
l’a contesté et a produit notamment les rapports médicaux des Drs E.________, C.________
et N.________, spécialiste FMH en médecine générale. Le Dr I.________ a
néanmoins confirmé sa position et, par décision du 11 juillet 2024, l’OAI a
refusé à l’assurée le droit à une rente.
B.
A.________ interjette
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité à partir du 1er octobre 2019, subsidiairement
au renvoi de la cause avec mise en place d’une procédure probatoire structurée,
et plus subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité de 37,5 % à
partir du 1er octobre 2019, le tout sous suite de frais et dépens.
Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en se prévalant
d’un défaut de motivation sur la question de la mise en valeur de sa capacité
de travail. Par ailleurs, elle reproche à l’intimé de s’être fondé sur un
rapport d’expertise dénué de force probante et d’avoir procédé à un calcul
erroné de son degré d’invalidité. Elle requiert enfin le bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite totale.
C.
Sans formuler
d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E
R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) Dans le cadre du
"développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI et
la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705
; FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les
dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque
à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard,
cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1). Dans sa circulaire relative aux
dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circulaire
DT DC AI, état le 01.01.2022, ch. 1007 ss), l’Office fédéral des assurances
sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes
dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le
31.
décembre 2021. Comme la date de la survenance de l’invalidité (art. 28 al. 1
et 1bis LAI) peut ne pas coïncider avec la date du début du droit à
la rente (demande tardive au sens de l’art. 29 al. 1 LAI), une rente
d’invalidité est traitée selon le nouveau droit si le début du droit naît à
partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de
l’invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021. Les
rentes d’invalidité du nouveau droit sont donc celles dont le début du droit,
au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI est intervenu dès le 1er
janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale
du droit à la rente ou la modification du droit à la rente est rendue après le
1er janvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de
l’invalidité, ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au
31.
décembre 2021. En revanche, si le début du droit à la rente intervient
dès le 1er janvier 2022, le nouveau droit est applicable (Circulaire
DT DC AI ch.1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste
également applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant
le 01.01.2022).
b) En l’espèce, la décision de refus de rente
a été notifiée sous l’empire du nouveau droit. Cependant, le droit applicable
demeure celui qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, puisque le droit
éventuel à la rente débuterait avant le 1er janvier 2022, compte
tenu de la date du dépôt de la demande de prestations en mars 2019.
3.
a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de
l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché
du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si
celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a
droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité
de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de
50.
% au moins à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins
à trois quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins à une
rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) L'assurance-invalidité,
comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se
réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle
(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir
du principe de la "validité"), dès lors que la plupart des
atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi
que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des
maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose
ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé
n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère
invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la
loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de
gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des
atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille
encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de
l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de
l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à
l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3
et 4.4).
4.
a) Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui
fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf.
cit.).
b) En matière
d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes
les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir
un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni
l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,
mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les
conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons.
5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du
TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).
c) Selon la jurisprudence, lorsque
des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit. ;
arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante d'une
expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation
spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine
d'investigation (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011
[9C_745/2010] cons. 3.2 ; cf. aussi Valterio, Commentaire
de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 57 no 37). Selon la jurisprudence, peut constituer une
raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des
contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de
nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220
cons. 1b et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013]
cons. 4.1.1 et 4.1.2).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui
l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt du TF du 29.09.2022 [8C_13/2022] cons.
3.1.2). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en
vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du
29.10.2003
[I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, op. cit., ad art. 57 no
48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert
qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant.
Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis
à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie
pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf.
cit. ; arrêts du TF des
08.05.2025
[8C_658/2024] cons. 3.3).
d) Dans l’arrêt ATF 141 V 281 rendu en matière de
troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes
douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la
nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons.
5.3
et 6). Cela étant, il n’en a pas moins modifié en profondeur sa pratique
concernant ces atteintes. Il a
considéré qu’il convient, en présence de tels troubles, d’évaluer globalement,
sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la
personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants
extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les
potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques
ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères
objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle
approche doit aussi s’appliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir
l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi,
conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409, 143 V 418 et
ATF 145 V 215, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit
être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des
différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles
et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la
résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de
l'art (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le
diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe,
aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne
concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF du
03.04.2019
[C-2507/2016] cons. 11.2 et du 27.07.2018 [C-4257/2015]
cons. 9.1).
Les principes appliqués par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, soit une
évaluation normative et structurée (ATF 141 V 281), sont applicables en matière
de fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons. 4) et de troubles psychiques telles la
dépression et la dysthymie (ATF 143 V 409 et 418). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le
fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un
médecin spécialiste en psychiatrie. Une expertise interdisciplinaire tenant à
la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la
mesure idoine pour établir de manière objective si l'assurée présente un état
douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail
sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être
exigible de sa part (ATF 132 V 65 cons. 4.3 ; arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018
cons. 3.2.2). La jurisprudence accorde aux rhumatologues certaines compétences en ce qui concerne
les tableaux cliniques psychosomatiques dans la mesure où les états
rhumatologiques douloureux ne se différencient souvent guère des
symptomatologies somatoformes. Ces compétences se limitent toutefois à
déterminer si la symptomatologie douloureuse trouve une explication somatique
objective et, sinon, à indiquer si l'avis d'un spécialiste en psychiatrie est
nécessaire pour expliquer les discordances constatées (arrêt du TF du
30.09.2015
[9C_746/2014] cons. 4.2.2).
Les indicateurs standards devant être pris en
considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques communes.
Les indicateurs appartenant à la catégorie "degré de gravité
fonctionnel" forment le socle de base pour l’évaluation des troubles
psychiques (arrêt du TF du 19.08.2024 [9C_265/2023] cons. 6.1 et les réf. cit.).
Au sein de cette catégorie, dans le complexe "atteinte à la santé",
le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et
des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de
gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la
résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des traitements sont
d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont
considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus)
être traités. Le complexe "personnalité" a trait aux capacités
inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité
physique. Quant au complexe "contexte social", il permet de
faire des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré. Il faut
ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des
indicateurs de la catégorie "degré de gravité fonctionnel"
résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie "cohérence".
A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles
se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie
privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à
la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures
de réadaptation sont mis à profit ou négligés (ATF 141 V 281).
Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas
été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 – ou n'en
suit pas exactement la structure – ne suffit cependant pas pour lui dénier
d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt
de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des
spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder
définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit
fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises
administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant
en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non
une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon
l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de
requérir un complément d'instruction sur certains points précis (arrêt du TF du
18.08.2020
[9C_808/2019] cons. 5.2 et les réf. cit. ; ATF 141 V 281 cons. 8,
137.
V 210 cons. 6).
5.
La recourante se
plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’intimé
de ne pas avoir examiné l’argument formulé dans le cadre de ses objections au
projet de décision en lien avec son impossibilité de mettre en valeur sa
capacité de travail dans une activité physique, en raison de ses limitations
fonctionnelles, et dans une activité dans le secteur tertiaire, en l’absence de
formation et de compétences informatiques et compte tenu de ses difficultés
linguistiques et d’apprentissage.
Ce grief n’est toutefois pas fondé. L’intimé a
considéré à l’aune des principaux rapports médicaux, dont ceux produits par la
recourante, qu’une activité adaptée ne nécessitant aucune formation
particulière était exigible à plein temps, avec une diminution de rendement de
20.
%. Par ailleurs, les critiques soulevées concernent plutôt
l’appréciation des preuves et le taux d’abattement à retenir pour le calcul du
degré d’invalidité et doivent donc être examinées avec le fond du litige. Quoi
qu’il en soit, dans la mesure où la recourante expose les mêmes griefs devant
la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit,
le vice invoqué devrait de toute manière être considéré comme réparé (cf. ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1,
137.
V 71 cons. 5.2).
6.
La recourante
conteste la valeur probante du rapport d’expertise du CEMEDEX. Les Drs M.________
et L.________ n’auraient pas apprécié sa capacité de travail au terme d’une
procédure probatoire structurée, puisqu’ils auraient ignoré l’avis
circonstancié – contraire au leur – de la Dre C.________ et omis de motiver les
raisons pour lesquelles ils n’ont pas retenu une baisse de rendement de plus de
20.
%. Indépendamment de ce qui précède, elle soutient que ces experts ont
fait preuve d’incohérences entre leurs observations et les conclusions qu’ils
en ont tirées, qu’il n’existe aucune discussion dans le cadre de l’analyse
consensuelle sur les divergences de ces deux experts quant au déroulement d’une
journée type, et que ces derniers n’auraient pas suffisamment motivé leur
conclusion quant à sa capacité de travail.
Comme ses griefs se concentrent sur les
aspects rhumatologique, en lien avec la fibromyalgie, et psychiatrique, seuls
ces deux volets seront examinés, les atteintes purement somatiques et leurs
conséquences n’étant pas remises en cause.
a) D’un point de vue psychiatrique, la
Dre L.________ a retenu, d’une part, les diagnostics invalidants de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.0), de trouble mixte de la
personnalité avec des éléments de personnalité dépendante et des éléments de
personnalité émotionnellement labile (F61.0) et, d’autre part, des limitations
fonctionnelles sous la forme d’une faible capacité de résistance au stress, de
fatigabilité, de difficultés dans les interactions sociales, de faibles
capacités d’apprentissage, d’irritabilité et de difficultés de régulation
émotionnelle. Concernant le premier diagnostic, l’experte l’a justifié par le
fait que la recourante avait présenté par le passé au moins un épisode
dépressif de plus de deux semaines, suivi de plusieurs mois sans perturbation
significative de l’humeur. Lors de l’examen clinique, elle a retrouvé une
tristesse de l’humeur, une perte d’énergie vitale (fatigabilité), l’absence
d’anhédonie, une perte de confiance en soi, des idées de culpabilité, des
pensées suicidaires parfois, un avenir non visualisé, l’absence d’une baisse de
l’appétit et de la diminution du sommeil. Quant au deuxième diagnostic,
l’intéressée présentait des caractéristiques relevant de plusieurs des troubles
décrits en F60 mais sans prédominance d’un groupe déterminé de symptômes
permettant de faire un diagnostic plus spécifique, l’experte précisant que les
données anamnestiques du dossier rapportaient l’existence de ces difficultés
depuis l’enfance et s’est référée à cet égard au rapport du 3 septembre 2019 de
la Dre C.________.
Lors de l’entretien approfondi,
l’experte a noté le déroulement d’une journée type qui comprenait notamment le
fait de s’occuper du petit-déjeuner de ses filles et de les aider à se préparer
pour l’école, cuisiner le repas de midi, effectuer quelques tâches ménagères
dans l’après-midi comme mettre en route la machine à laver ou passer
l’aspirateur. Appréciant que tout soit en ordre, la recourante rangeait la
maison durant la journée. Il lui arrivait aussi de regarder la télévision ou
d’utiliser son natel durant plusieurs heures. Lorsque ses filles rentraient de
l’école, elle préparait le goûter puis le souper. Le reste du temps, la
recourante se recouchait. L’experte a encore relevé que la recourante
bénéficiait de l’aide de son entourage et qu’il n’existait qu’un retrait social
relatif. La famille faisait les courses ensemble avec la voiture de son
compagnon. Ses filles portaient les courses lorsqu’elles étaient lourdes et sa
fille aînée s’occupait des formalités administratives. Quant aux loisirs, ils
consistent à se promener. L’intéressée était par ailleurs en relation constante
avec sa famille par WhatsApp, téléphonait quotidiennement à sa mère,
rencontrait chaque semaine une amie qui résidait non loin de chez elle pour
prendre un café et discuter et entretenait de bons rapports avec ses voisins.
L’experte a également retenu que la recourante se considérait comme impulsive
et agressive vis-à-vis d’autrui car elle hurlait sur sa fille lors de conflits
avec elle et se disputait régulièrement au téléphone avec sa mère – les
difficultés dans les relations interpersonnelles se retrouvaient dans les
données anamnestiques du dossier.
Au fil de l’entretien qui a duré 1h30,
l’experte a noté plusieurs incohérences. La recourante se plaignait grandement
de difficultés cognitives (mauvaise mémoire, troubles de la concentration)
alors que celle-ci n’avait présenté aucun trouble de l’attention ou de la
concentration durant la totalité de l’entretien et avait pu se remémorer sans
difficulté les dates de naissance de ses proches, différents éléments
biographiques et son anamnèse médicale et était capable de regarder des séries
assez longuement lorsque le sujet la captivait. Elle déclarait aussi ne pas
prendre soin d’elle alors que ses mains étaient manucurées, ses ongles vernis
et ses cheveux apprêtés comme si elle sortait de chez le coiffeur. Les
limitations n’étaient donc pas uniformes dans la vie professionnelle et
personnelle.
Procédant à l’évaluation
médico-assécurologique, l’experte a considéré que le traitement prescrit par la
Dre C.________ semblait adapté, puisque la recourante – dont l’observance
médicamenteuse était bonne – reconnaissait une stabilisation, voire une légère
amélioration de son état thymique, et a recommandé en parallèle la mise en
place de thérapies cognitivo-comportementales qui pouvaient avoir un effet
bénéfique, quand bien même les troubles de la personnalité étaient
difficilement modifiables. Par ailleurs, la recourante ne présentait pas de
difficultés à s’adapter aux règles de routine, qu’il lui était cependant plus
difficile de planifier ou de structurer des tâches, qu’elle était moyennement
flexible, qu’elle disposait de capacités moyennes à prendre des décisions,
qu’elle était persévérante même si elle disait effectuer les tâches lentement,
s’assumait elle-même et prenait soin d’elle-même si elle affirmait le
contraire.
Au terme son examen, l’experte a conclu
que la capacité de travail de la recourante dans son ancienne activité était de
100.
%, avec une baisse de rendement de 25 % depuis juillet 2022, dès lors
qu’elle était en relation avec d’autres personnes, ce qui pouvait générer des
conflits. Depuis cette même date, et dans une activité adaptée, qui pouvait
comprendre un travail ne nécessitant pas de grandes compétences cognitives, ni
de connaissances informatiques, effectuée dans un environnement bienveillant,
comprenant peu de personnes, avec la possibilité d’aller faire des pauses
régulières pour pouvoir réguler ses émotions, la capacité de travail était de
100.
%, moyennant une baisse de rendement de 20 %.
b) D’un point de vue rhumatologique, le
Dr M.________ - en plus de confirmer les diagnostics
posés jusqu’alors par les médecins traitants et qu’il n’y a donc pas lieu de
mentionner, ce d’autant moins que la recourante ne les discute pas – a retenu
une fibromyalgie (M79.7) en raison d’une douleur diffuse depuis plus de trois
mois, d’une asthénie, d’une somnolence et de troubles mnésiques, présente
depuis au moins 2018 et expliquant les difficultés et même l’absence de
récupération par la recourante à la suite des différentes chirurgies. Selon
lui, les limitations fonctionnelles résidaient dans la nécessité d’éviter les
efforts de soulèvement au-delà de 5 kg à partir du sol, les porte-à-faux et
rotations répétées du buste et du rachis cervical, le port de charge proche du
corps de plus de 5 kg, le travail en hauteur, la position à genoux et
accroupie, la montée et la descente d’escalier répétées, les mouvements en
préhension forcée et en prono-supination forcée des deux mains et la nécessité
de changer régulièrement de position.
Lors de
l’entretien approfondi, l’expert a décrit le déroulement d’une journée
habituelle qui comportait essentiellement la préparation des repas et les
siestes. Il a par ailleurs noté que la recourante, d’une part, faisait un
ménage simple, souvent aidée par ses filles, lavait le linge, vidait ou
remplissait le lave-vaisselle, utilisait parfois l’aspirateur sans fil mais sur
des petites surfaces et, d’autre part, se plaignait de douleurs au niveau
cervical, aux genoux, aux chevilles, au niveau lombaire et ressentait des
paresthésies dans les deux mains. Il a aussi constaté qu’elle bénéficiait d’une
aide importante de son copain, à la fois morale et financière, téléphonait
quasiment tous les jours à une amie et tous les jours à sa mère, envoyait de
nombreux SMS à ses sœurs et faisait partie d’un groupe WhatsApp comprenant ses
sœurs, sa mère, sa fille aînée et un neveu.
Au terme de son examen, l’expert a
relevé certaines incohérences entre l’importance des plaintes et les
constatations objectives. La comorbidité paraissait essentiellement
psychiatrique, le contexte psychosocial paraissait plutôt favorable car la
recourante était bien entourée avec sa famille, son copain était présent tous
les jours et elle avait des contacts réguliers avec sa famille à l’étrangerl.
Les plaintes étaient plutôt importantes alors que finalement l’intéressée ne
prenait que du Vimovo en continu. Les limitations étaient uniformes mais ne
pouvaient être expliquées complètement par la rhumatologie.
Dans le cadre de son évaluation
médico-assécurologique, l’expert a déclaré que la recourante était bien prise
en charge au niveau des problèmes rhumatologiques, en précisant que seul un
traitement conservateur était logique, associant infiltrations et physiothérapie,
et qu’elle prenait déjà des traitements, à visée psychiatrique, qui avaient un
impact sur la douleur, proposant l’ajout d’une neurostimulation transcutanée.
Contrairement aux ressources externes, celles internes semblaient peu
présentes, l’intéressée étant très fixée sur ses douleurs.
La capacité de travail dans l’horlogerie
était par conséquent nulle depuis le 8 octobre 2018 car la recourante
présentait des difficultés pour mobiliser la dernière phalange de son pouce
gauche, après fracture, une atteinte dégénérative cervicale avec kyste
extra-foraminaux cervicaux et un canal carpien du côté droit. En revanche, dans
une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de
travail était totale, moyennant une baisse de rendement de 20 % depuis le
mois de janvier 2019, soit trois mois après l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse, en raison de la survenance de la fibromyalgie, sous réserve de
deux épisodes de quelques mois d’incapacité totale de travail liés aux
interventions chirurgicales.
c) La Cour de
céans constate que le rapport d’expertise contient une évaluation consensuelle,
que les experts ont procédé, chacun dans leur domaine de spécialité, à une
anamnèse détaillée et à un examen clinique approfondi en se fondant non
seulement sur des examens cliniques mais également sur les rapports médicaux
produits depuis le dépôt de la demande de prestations. Ils ont pris en compte
les plaintes de la recourante et ont répondu aux questions posées par l’OAI
pour aboutir à des conclusions motivées. Ce rapport est ainsi conforme aux
exigences jurisprudentielles pour lui conférer une valeur probante, ce d’autant plus que la procédure probatoire structurée a
été respectée. Les indicateurs de la catégorie "degré de gravité
fonctionnel" sont présents. La Dre L.________ a posé ses diagnostics
en les justifiant, elle s’est prononcée sur le pronostic en cas de traitement
adapté, a abordé la personnalité de la recourante ainsi que son environnement
social. La catégorie "cohérence" a également été passée en revue.
d) La recourante soulève plusieurs
griefs contre l’appréciation de la catégorie "cohérence", en
sens qu’il n’existerait aucune incohérence entre ses atteintes et son
comportement. A cet égard, et quoi qu’en dise cette dernière, la Dre C.________
a confirmé les nombreuses incohérences relevées par l’experte. Elle les a
justifiées par le fait que la recourante a peur de perdre ses enfants, raison
pour laquelle elle faisait, au moyen "d’énormes efforts",
"un peu" le ménage. Le médecin prénommé ne fait que confirmer
que la recourante dispose des ressources nécessaires pour agir et prendre les
mesures qui s’imposent en fonction de la situation, nonobstant son état de
santé. Quoi qu’il en soit, ce médecin a admis dans ce même rapport que
l’experte avait très bien évalué la recourante, divergeant uniquement sur sa
capacité de travail qu’elle considérait comme nulle. Dans ce cas, et
conformément à la jurisprudence susmentionnée, son avis n’est pas de nature à
instiller un doute sur les conclusions prises par l’experte.
Pour ce qui est du Dr M.________, en
plus d’être le seul médecin à avoir retenu le diagnostic supplémentaire de
fibromyalgie, il s’est prononcé sur l’effet bénéfique des traitements en cours
sur les douleurs, quand bien même ceux-ci étaient à visée psychiatrique, tout
en relevant des incohérences qui lui ont permis de conclure que la comorbidité
paraissait essentiellement psychiatrique. Les avis ultérieurs des médecins
traitants produits par la recourante ne sauraient renverser ses conclusions. En
effet, le Dr N.________ a uniquement divergé sur la capacité de travail
qui serait selon lui nulle, de sorte que son avis doit être relativisé,
conformément à la jurisprudence. Il en va de même pour celui du Dr E.________
qui, dans une argumentation plus étayée, a confirmé le diagnostic de
fibromyalgie, tout en se limitant à définir divers termes (médicaux et non
médicaux) pour en tirer des conclusions générales sur l’incapacité de travail de
sa patiente qu’il a arrêtée à 45 %.
e) Par ailleurs, les critiques de la
recourante concernant l’absence d’une discussion consensuelle entre ces deux
experts sur leurs constatations contradictoires quant au déroulement d’une
journée type ne sont pas fondées, puisqu’il n’en existe aucune. En effet, même
si, selon le Dr M.________, seul le minimum des gestes de la vie quotidienne
était assuré, la recourante perd de vue qu’il n’a fait que relater ses propres
propos. Il n’en demeure pas moins que les descriptions faites par les experts
concordent largement entre elles, tant au niveau du repos que dans les tâches
ménagères accomplies.
f) Enfin, la recourante prétend que
l’intimé, par le truchement des experts, ne pouvait retenir une capacité totale
de travail avec une diminution de rendement de 20 % alors que les experts
rhumatologue et psychiatre avaient reconnu chacun dans leur domaine de
spécialité une incapacité de travail de 20 %. Elle se garde toutefois de
justifier son argumentation, à raison. Il n’existe en effet aucun principe
légal ou jurisprudentiel obligeant l’administration à cumuler les incapacités
de travail retenues dans les divers domaines expertisés, cette tâche étant
dévolue aux médecins (arrêt du TF du 30.01.2024 [9C_291/2023] cons. 5.3). En
l’espèce, les experts ont manifestement exclu un tel cumul dans leur évaluation
consensuelle pour retenir de manière globale une capacité totale de travail
dans une activité adaptée, avec diminution de rendement de 20 % depuis le
mois de janvier 2019 (soit trois semaines après l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse pour la fracture du pouce gauche), avec une interruption pour
chirurgie du canal carpien droit entre le 1er février 2021 et le 1er
avril 2021 ainsi qu’une interruption pour chirurgie du canal carpien droit et
du nerf cubital au coude entre le 5 octobre 2021 et le 5 janvier 2022, capacité
de travail qu’il y a donc lieu de confirmer.
L’examen du
rapport d’expertise permet donc une appréciation fiable des répercussions des
atteintes à la santé sur la capacité de travail de la recourante à l’aune des
indicateurs posés par le Tribunal fédéral que les rapports médicaux sur
lesquels la recourante se fonde ne parviennent pas à renverser.
8.
La recourante affirme encore que,
dans l’hypothèse où la Cour de céans devait considérer qu’elle était en mesure
d’exploiter sa capacité résiduelle de travail, elle ne pourrait pas le faire
dans l’économie libre.
a) La notion de marché équilibré du travail
est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre
les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au
regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations
physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle
mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA),
on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main-d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder
sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une
activité exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement
pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de
trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du 29.02.2024 [8C_305/2023] cons. 4.1,
du 05.10.2018 [9C_326/2018] cons. 6.2 et du 28.10.2015 [9C_496/2015] cons. 3.2 et les réf.
cit.).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge,
le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut
encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (arrêt du TF du 09.10.2009 [9C_651/2008] cons. 6.2.2.1 et
les réf. cit.).
La jurisprudence ne prévoit pas le recours
systématique aux connaissances d’un spécialiste en réadaptation pour évaluer la
question de la mise en valeur de la capacité de travail de la personne assurée.
Un tel besoin existe lorsque les données médicales ne suffisent pas à
l’autorité administrative pour répondre à la question de la mise en valeur de
la capacité de travail résiduelle (sur le marché équilibré du travail) (ATF 140 V 193 ; arrêt du TF du 12.07.2024 [9C_561/2023] cons. 4.2). Il n'incombe pas à
l'administration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre
aux limitations présentées par le recourant. Il s'agit uniquement de savoir si,
compte tenu de son état de santé, l'assuré est à même d'exercer une activité
déterminée sans que l'on ait à rechercher s'il va effectivement trouver un
employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
2011, n° 2112).
Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier
2008.
[9C_313/2007], d'importantes limitations fonctionnelles devaient être
prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible :
position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la
nuque), pas de travaux lourds, pas de port de charge supérieure à un kilo, pas
de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras, force de préhension et de
serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à un stress trop important.
Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que, même en tenant compte du large
éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation
dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un
emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres
supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas suffisantes pour admettre qu'elle
puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan
économique.
b) En l’espèce, la recourante explique que ses
limitations fonctionnelles permettent uniquement d’envisager une activité dans
le secteur tertiaire, respectivement une activité de bureau. Quand bien même
elle n’explique pas pourquoi le domaine de la production ne lui serait plus du
tout accessible, l’on voit en effet mal quelles activités, lesquelles
comprennent généralement des sollicitations importantes du corps, seraient
considérées comme adaptées à ses nombreuses limitations fonctionnelles
somatiques.
Elle relève ensuite qu’un travail de bureau
serait la seule activité adaptée à ses limitations dans le secteur tertiaire
mais que la mise en valeur de sa capacité de travail dans ce dernier domaine
serait illusoire en raison de sa fatigabilité, de son irritabilité, de
l’absence de formation et de compétences informatiques, de ses difficultés
linguistiques, d’apprentissage et de résistance au stress. Or un marché du
travail équilibré offre sans conteste, indépendamment du niveau intellectuel et
des qualifications professionnelles, des activités simples, accessibles sans
aucune formation particulière, et qui respectent les limitations circonscrites
par les experts. Le fait que l’OAI n’ait donné aucun exemple d’activité adaptée
à ses limitations ne signifie pas, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’il
n’en existerait aucune. La recourante est ainsi en mesure d’exploiter sa
capacité de travail dans l’économie libre, son argument s’avérant mal fondé
doit par conséquent être rejeté.
9.
Dans un dernier grief, la recourante conteste
le calcul de son taux d’invalidité, remettant en question ses revenus avant et
après invalidité ainsi que le taux d’abattement.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur
la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant
l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine en établissant au degré de vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à
la rente (ATF 134 V 322 cons. 4.1, 129 V 222 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du
27.09.2013
[9C_394/2013] cons. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu dans la
comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré touche un salaire
nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons
étrangères à l'invalidité (par exemple formation professionnelle insuffisante,
limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier),
lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est
contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre (ATF
141.
V I cons. 5.4, 134 V 322 cons. 4.1 et les arrêts cités). Il a précisé que
le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur
aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins
5.
% au salaire statistique usuel dans la branche ; ce revenu peut, si les
autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à
comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux
déterminant de 5 % (ATF 135 V 297 ; arrêt du TF du 31.01.2011 [9C_692/2010] cons. 3.2).
b) Comme le revenu sans invalidité, le revenu
avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’assuré n’a pas
repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son
activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle,
contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec
invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous
les deux ans par l’OFS dans l’ESS ou sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592
cons. 2.3, 135 V 297 cons. 5.2).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, il convient
de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la
table TA1 de l'ESS, à la ligne "total secteur privé" ; on se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la valeur médiane ou centrale, étant précisé que, depuis l'ESS
2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_tirage_skill_level. La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une
activité lucrative. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes
pour chacun des facteurs entrant en considération ; il faut bien plutôt
procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation,
des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble
des circonstances du cas concret. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder
à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances
particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une
question de droit. En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire
statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge uniquement si l’administration
a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a
commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de
celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet
des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (arrêt du
TF du 29.01.2024 [9C_341/2023] cons. 6.1 et les réf. cit.).
c) En l’occurrence, le début du droit à une
rente éventuelle doit être arrêté au 1er octobre 2019, compte tenu
des délais de carence (art. 28 al. 1 let. c et 29 al. 3 LAI). L’on peine
ainsi à comprendre la recourante lorsqu’elle reproche à l’intimé de se référer
à l’ESS de 2018 en lieu et place de celle de 2020 pour déterminer son revenu
d’invalide.
L’intimé a ainsi arrêté le revenu d’invalide à
39'764.17 francs en se fondant sur le raisonnement suivant. S’agissant d’une
femme pour un niveau de compétence 1 (tâches
physiques ou manuelles simples), un revenu annuel de 52'452 francs devait être
arrêté pour une activité de 40 heures par semaine (CHF 4'371 x 12 ; cf.
ESS 2018, tableaux TA1_skill_level), correspondant ainsi à
54'681.21 francs pour une activité de 41,7 heures par semaine. Il y avait
encore lieu de considérer l’indexation pour l’année 2019 (1,0 % ; cf. OFS,
Indice des salaires nominaux, femmes, tableau T.1.2.10), la diminution de
rendement de 20 % et le taux d’abattement de 10 %. Ce calcul paraît
correct si ce n’est que, au vu de ses limitations fonctionnelles au
niveau de la main et de son incapacité totale de travail dans le domaine de
l’horlogerie, la recourante convainc lorsqu’elle affirme que le secteur de la
production ne lui est plus accessible. La prise en compte du secteur des
services paraît plus appropriée, comme elle le soutient. Il y a ainsi lieu de
retenir un revenu annuel d’invalide de 54'242.48 francs, soit un revenu
annuel de 51'516 francs pour une activité de 40 heures par semaine
(CHF 4'293 x 12, cf. ESS 2018, tableaux TA1_skill_level) correspondant à 53'705.43
francs pour une activité de 41,7 heures par semaine auquel il faut encore
ajouter l’indexation pour l’année 2019 (1,0 %) pour parvenir à 54'242.48
francs. Au regard de la capacité de travail de 80 % (diminution de
rendement de 20 %), le revenu qui doit finalement être arrêté est de 43'393.99
francs. Se pose encore la question du taux d’abattement. L’intimé a tenu compte
d’un taux de 10 % en y incluant les limitations fonctionnelles. Ni l’âge
ni la nationalité ne sauraient influencer le revenu d’une activité lucrative.
Demeurent ainsi le taux d’occupation (proche de 100 %) et les années de
services. Or, la Cour de céans ne voit pas en quoi l’appréciation de l’OAI,
reconnaissant un taux d’abattement de 10 %, serait au final arbitraire ;
au contraire, elle ne prête pas flanc à la critique. Le revenu d’invalide passe
ainsi à 39'054.59 francs.
Pour ce qui est du revenu sans invalidité, la
recourante travaillait encore auprès de son employeur en 2019 et percevait un
Dispositif
plein salaire. La Cour de céans peut donc retenir le revenu de base arrêté par
l’intimé à savoir 53'944 francs, en se fondant sur les fiches de salaires de
2019 ressortant du dossier. L’OAI s’est aperçu que ce revenu était nettement
inférieur aux salaires habituels de la branche et a procédé à un parallélisme
des revenus à comparer pour finalement aboutir à un revenu sans invalidité de
55'503.38 francs. La recourante s’est cependant contentée d’un salaire
inférieur, puisqu’elle travaillait auprès du même employeur depuis 2005 et n’a
jamais déclaré avoir requis une augmentation ou cherché d’autres emplois mieux
rémunérés. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier – et la recourante ne le
prétend pas – que cette différence négative de salaire serait à mettre sur le
compte d’un manque de formation, de connaissances du français insuffisantes ou
du peu d’expérience professionnelle. Par conséquent, un parallélisme ne se
justifie pas et il y a lieu de retenir un revenu sans invalidité de
53'944 francs.
En procédant à la comparaison des revenus avec
et sans invalidité, l’on obtient un taux d’invalidité de 27,60 % qui est
inférieur au minimum légal requis pour l’ouverture du droit à la rente.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal
fondé, doit être rejeté.
10. a) Vu l’issue du litige, les frais de procédure
doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbis
LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a, par
ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
b) La recourante sollicite l’assistance
judiciaire. En matière
d'assurances sociales, le droit à l’assistance judiciaire en procédure
cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette
disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti ;
lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est
accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont
réalisées si le requérant est indigent, l’assistance d'un avocat est nécessaire
ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée
vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018] et les réf. cit.).
Dans le canton de Neuchâtel, la loi du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire
(LAJ) reprend ces mêmes critères (art. 3 et 4).
Dans le cas d’espèce, la cause ne paraissait
pas d’emblée vouée à l’échec et l’assistance d’un avocat pour procéder devant
la Cour de céans était nécessaire. L’indigence est par ailleurs établie dans la
mesure où la recourante n’exerce plus d’activité lucrative et bénéficie de
l’aide sociale. En conséquence, l’assistance judiciaire sera accordée à la
recourante et les frais seront supportés provisoirement par l’Etat. Mandataire
de l’intéressé, Me O.________ sera désigné avocat d’office.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde à la recourante l’assistance judiciaire et désigne Me O.________,
en qualité d’avocat d’office.
3. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par
660 francs, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de
l’assistance judiciaire.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 janvier
2026