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Décision

CDP.2024.241

Assurance-chômage. Suspensions de jours indemnisables (insuffisance de recherches d’emploi/remise tardive des preuves de recherches d’emploi).

20 juin 2025Français10 min

mesure où cette information n’a été faite que par oral, il n’a pas saisi l’importance

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1986, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office du

marché du travail du Service de l’emploi, et a requis des indemnités

journalières dès le 1er décembre 2023.

Par décision du

8 juillet 2024, l’Office des relations et des conditions de travail

(ci-après : ORCT) a prononcé des suspensions du droit à l’indemnité de

chômage durant 5 jours indemnisables pour le mois de février 2024,

respectivement 8 jours indemnisables pour le mois de mars 2024 et 12 jours

indemnisables pour les mois d’avril 2024, pour n’avoir pas fourni de preuves

justifiant ses recherches d’emploi durant cette période. Saisi d’une opposition

de l’assuré, l’ORCT l’a rejetée par prononcé du 19 août 2024. En substance, il

a considéré que l’intéressé avait été enjoint, lors de l’entretien du 6 mai

2024 avec sa conseillère ORP, de fournir la preuve de ses candidatures pour les

mois de février à avril 2024 et que celui-ci n’avait pas donné suite à cette

injonction dans le délai imparti au 13 mai 2024. Il a relevé que l’assuré avait

admis avoir omis de transmettre les preuves et que le fait de travailler,

d’effectuer des stages ou encore de suivre une formation en ligne ne le

libérait pas de son obligation de remettre ses recherches d’emploi.

B.

A.________

interjette recours devant

la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur

opposition, dont il demande implicitement l’annulation. Il précise avoir été

informé par sa conseillère, lors de la séance du 6 mai 2024, de son obligation

de fournir les preuves de ses recherches d’emploi. Il fait valoir que dans la

mesure où cette information n’a été faite que par oral, il n’a pas saisi l’importance

de la demande et ne pouvait pas savoir quels justificatifs exactement étaient

attendus par sa conseillère. Il soutient avoir toujours enregistré ses

démarches sur la plateforme Jobroom. Il a joint les recherches d’emploi

effectuées durant la période litigieuse.

C.

Sans formuler

d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Aux termes de l'article 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Le droit de l'assuré à

l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce

qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable

(art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l'article 26 al. 2 OACI, l'assuré

doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de

contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date ; à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable,

les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt

publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du

nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce

comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai

supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l'article 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (arrêt du TF du

31.10.2019

[8C_675/2018] cons. 2.2). Déterminer si

l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’article 26 al. 2

OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif

au sens de l’article 41 LPGA. Par empêchement non fautif, il faut

comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou

une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,

être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre

une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant

légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même

ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF

119.

II 86 cons. 2a ;

arrêts du TF du 04.05.2022 [2C_287/2022] cons. 5.1 et du 02.06.2017

[9C_54/2017] cons. 2.2).

3.

En

l’espèce, le recourant admet que sa conseillère ORP lui a demandé, lors de

l’entretien de suivi du 6 mai 2024, de lui remettre les preuves de recherches

d’emploi effectuées entre le mois de février et avril 2024, ce qui ressort

d’ailleurs également du procès-verbal de suivi dressé lors de cet entretien. En

effet, sous la rubrique « Contrôle et appréciation des RE »,

ce document mentionne ce qui suit : « RE 02, 03, 04.2024 = OK.

Demandé à l’assuré de me transmettre les réponses dans le cadre de l’audit

aléatoire RE ORP ». Il ressort également du dossier qu’aucun délai n’a

été fixé à l’intéressé pour remettre lesdits documents (cf. notamment courriel

de la collaboratrice administrative de l’ORCT du 08.07.2024). Le recourant qui

avait déjà fait l’objet d’un avertissement de la part de l’ORCT en raison d’un

entretien manqué aurait dû remettre à sa conseillère ORP les preuves des

recherches d’emploi requises lors de l’entretien du 6 mai 2024. Le fait

qu’aucun délai ne lui a été imparti pour produire ces documents n’est en

l’espèce pas déterminant. En effet, en cas de doute sur le délai et les

justificatifs requis, l’assuré ne pouvait pas rester inactif durant deux mois,

mais il lui incombait bien plutôt de se renseigner davantage auprès de sa

conseillère sur les modalités de son obligation de documenter ses recherches

d’emploi. L’intéressé, qui n’a ainsi pas donné suite à la demande de preuve

pendant près de deux mois, n’a pas non plus saisi l’occasion de l’entretien du

8.

juillet 2024 ni même celle de la procédure d’opposition pour produire les

recherches d’emploi requises. Il faut dès lors retenir que le recourant a

manqué à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage et que l’intimé était

fondé à le sanctionner en application de l’article 30 al. 1 let. c LACI.

4.

a)

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage doit être

proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de

l'article 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à

l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours

en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et 31 à 60 jours en cas de faute

grave (let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à

l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence ; les

suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans

le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

On précisera

que la jurisprudence admet que, lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de

suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée séparément pour chacun des états de fait

(arrêts du TF du 07.08.2006 [C 90/06] cons. 3.1, du 22.10.2002 C 305/01, in :

DTA 2003, p. 119 et les réf. cit.). Il peut en outre se justifier de prononcer

le même jour plusieurs décisions de suspension du droit à l'indemnité en cas de

fautes successives (arrêt du TF du 07.09.2022 [8C_211/2022] cons. 4.3.2 ; Rubin,

Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e

éd. 2006, p. 457). En particulier, l'insuffisance de recherches d'emploi d'un

assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l'objet, même

rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l'exercice

du droit à l'indemnité de chômage (arrêt du TF du 07.09.2022 [8C_211/2022]

cons. 4.3.2 et les réf. cit.).

Quant à la

question de savoir si une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré

n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris

connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la

sanction a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur

découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable

(par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 cons. 5b ; arrêts TF du 07.09.2022 [8C_211/2022] cons. 4.3.3 et du

04.05.2009

[8C_518/2009] cons. 6), ni un avertissement préalable. Il ne se

justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions

échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger

plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et

subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des

cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation

de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de

recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore ̶ comme en

l'espèce ̶ en cas de

recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle

successives. L'article 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver

application dans ce type de situation (arrêt du TF du 07.09.2022 [8C_211/2022]

cons. 4.3.3 et la réf. cit.).

b) En l’espèce,

la quotité des suspensions fixée à cinq, huit, et douze jours indemnisables

entre dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de l’intimé et n’apparait

pas critiquable. Pour le surplus, la Cour de céans ne voit aucun élément dans

la situation personnelle du recourant qui pourrait justifier de s’écarter de la

quotité des sanctions prononcées par l’autorité intimée. Les trois fautes ont

été qualifiées de légères et s’inscrivent dans le barème du SECO, lequel

prévoit en cas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle remises

trop tard, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19

jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC ch. 79). Cette manière de procéder

ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle est conforme à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle admet l’aggravation d’une sanction

quand bien même l’assuré n’a pas été mis en situation de modifier son

comportement (cf. supra cons. 4a), comme c’est le cas en l’espèce. En outre,

les suspensions retenues par l’autorité intimée sont proportionnées et adaptées

à la gravité de la faute du recourant.

5.

Pour

les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.

Il est statué

sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis

LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 20 juin 2025