CDP.2024.246
Scolaires. Mesures provisionnelles tendant à réintégrer un élève d’un lycée exclu du cursus.
9 octobre 2024Français14 min
Un recours immédiat auprès de la Cour de céans contre une décision incidente refusant des mesures provisionnelles est recevable au regard des conséquences de fait et de droit et du préjudice irréparable que la décision attaquée peut provoquer.Un recours contre une décision d'échec à des examens, d'exclusion ou d'interruption d'une formation ou encore de refus d'admission dans un cursus, qui constitue un prononcé dit négatif, n'a aucun effet suspensif. Seules des mesures provisionnelles entrent ainsi en ligne de compte. Sauf arbitraire crasse ou violation évidente des règles de procédure, des mesures provisionnelles permettant à un étudiant de continuer sa formation ne sont pratiquement jamais accordées.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 2007, a entamé des études au Lycée
B.________ (ci-après : lycée) dès l’année scolaire 2022-2023. Il a redoublé sa
première année. Par décision du 8 juillet 2024, le lycée, par son directeur, a
notifié aux parents de l’intéressé une décision de non-promotion et de renvoi
en raison de résultats scolaires 2023-2024 insuffisants. Une demande en
reconsidération à l’encontre de ce prononcé a été refusée par décision du 18
juillet 2024.
L’intéressé a contesté la décision du 8 juillet 2024 le 19 août 2024
auprès du Département de la formation, des finances et de la digitalisation
(ci-après : DFFD), concluant principalement à l’annulation de la décision de
non-promotion et à sa promotion en deuxième année du lycée. A titre préalable,
il a notamment demandé à être autorisé à débuter l’année scolaire 2024-2025 en
deuxième année jusqu’à la décision finale.
Par décision du 5 septembre 2024, le DFFD a refusé d’octroyer les
mesures provisionnelles. En substance, il a considéré que le dossier ne
révélait aucune violation crasse ou évidente des règles de procédure justifiant
de déroger à la règle selon laquelle les mesures provisionnelles ne sont pas
octroyées pendant la procédure de recours. Il a en particulier relevé que les
difficultés personnelles invoquées par l’étudiant au stade du recours n’étaient
pas documentées.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 septembre 2024 du DFFD,
dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de l’effet
suspensif du recours du 19 août 2024 et à l’autorisation d’intégrer la classe [2xxx]
du lycée immédiatement, avec suite de frais et dépens. Il reproche à l’intimé
de ne pas l’avoir entendu avant la décision d’élimination, malgré plusieurs
demandes dans ce sens et d’avoir à tort retenu l’absence de preuves à l’appui
de ses allégations de difficultés durant la période scolaire. Il évoque
également une inégalité de traitement, en ce sens que d’autres étudiants en
situation d’échec ont été autorisés à poursuivre leur cursus, en particulier un
camarade de classe qui, comme lui, répétait sa première année.
C.
Dans leurs observations respectives, l'intimé
et le DFFD concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
b) Le
prononcé litigieux refuse d’accorder les mesures provisionnelles tendant à
autoriser le recourant à intégrer la classe [2xxx] du lycée dans
l’attente d’une décision au fond. Il ne se prononce pas sur le
bien-fondé de la décision de renvoi contestée par le recourant. La décision entreprise
est donc une décision incidente (art. 27 LPJA).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une telle décision ne peut faire
l’objet d’un recours séparé que si elle est de nature à causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(arrêt de la CDP du 31.07.2018 [CDP.2017.19]
cons. 2c, disponible sur le site https://jurisprudence.ne.ch).
En
principe, un recours immédiat auprès de la Cour de céans contre une décision
incidente refusant des mesures provisionnelles est recevable au regard des
conséquences de fait et de droit et du préjudice irréparable que la décision
attaquée peut provoquer. En effet, une telle décision empêche provisoirement
l'étudiant de poursuivre son cursus (RDAF 2019 I, p. 615 ch. 5.4).
2.
a/aa) Selon l'article 41 LPJA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute
mesure provisionnelle, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir
intact un état de fait ou de droit. En principe, les mesures provisionnelles ne
devraient pas anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une
condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre
d'emblée illusoire le procès au fond, mais elles peuvent notamment intervenir
dans le cas des décisions négatives, dans lequel l'effet suspensif du recours
n'entre pas en considération, pour créer provisoirement une situation
correspondant à celle qui est demandée. Les mesures provisionnelles doivent
respecter le principe de la proportionnalité et se justifier par un intérêt
public ou privé prépondérant. Elles doivent par conséquent aussi se limiter à
ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision qui sera rendue
quant au fond (RJN 1997, p.328, p.329 et les références
citées; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art.
41.
LPJA, p. 172; Broglin, Questions choisies en procédure
administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de
l'accès au juge et féries, in : RJJ 2009, p. 15 ss).
L'autorité ordonne des mesures provisionnelles en se fondant sur la
vraisemblance des faits et à l'issue d'un examen sommaire des pièces du
dossier, sans procéder à une administration complète des preuves. Il faut par
ailleurs préciser que si l'autorité examine en principe librement les questions
de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent, en matière de
mesures provisionnelles, elle procède à un examen sommaire des questions de
fait, mais également de droit, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts
respectifs des parties (arrêt du TF du 30.09.2021 [2C_595/2021] cons. 4.3; Broglin, op. cit., p. 17). Le sort probable ou les chances de
succès du recours n'influencent la pesée des intérêts en présence que si elles
peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu'elles ne font
aucun doute (Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative,
Helbing Lichtenhahn, 2015, p. 186 ss). L'autorité dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. L’autorité de recours n'examine qu'avec retenue l'appréciation
à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'annule une décision sur
mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est
dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive
si elle paraît insoutenable (arrêt du TF du 30.09.2021 [2C_595/2021] précité cons. 4.3).
a/bb) Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, un recours
contre une décision d'échec à des examens, d'exclusion ou d'interruption d'une
formation ou encore de refus d'admission dans un cursus, qui constitue un
prononcé dit négatif, n'a aucun effet suspensif. Seules des mesures
provisionnelles entrent ainsi en ligne de compte. Sauf arbitraire crasse ou
violation évidente des règles de procédure, des mesures provisionnelles permettant
à un étudiant de continuer sa formation ne sont pratiquement jamais accordées (RDAF
2019.
I, p. 615 ch. 5.8 et les références citées; cf. aussi arrêt de la CDP du
24.09.2013
[CDP.2013.148] cons. 2, disponible sur le site
b) En application de l’article 11 du Règlement des études des lycées
cantonaux (admission, promotion et examens) (ci-après : règlement; RSN 411.110), la promotion est obtenue (1) si
la somme de 16 points au moins est obtenue en cumulant les notes des branches
langue 1, langue 2, mathématiques, et option spécifique; (2) et si pour
l'ensemble des branches de maturité définies à l'article 7: (a) le double de la
somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas
supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette
même note; (b) quatre notes au plus sont inférieures à 4; (c) aucune note n'est
inférieure à 3. La conférence (de classe) décide de la promotion ou de la
non-promotion en se référant au présent règlement (art. 12 du règlement). Elle peut accorder la promotion
lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté
de l’élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à
l’article 11 (art. 13 al. 1 du règlement). Si les circonstances le justifient, le directeur ou la directrice peut
également accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un-e élève
provisoire ou répétant-e dont les résultats en fin de semestre ne répondraient
pas aux conditions prévues à l'article 11 (art. 13 al. 2
du règlement). Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une fois. La possibilité
de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée (art. 14 al. 1
du règlement).
3.
a) En l'espèce, le recourant invoque une
violation de son droit d’être entendu – il reproche à l’intimé de ne pas
l’avoir entendu avant la décision d’élimination, malgré plusieurs demandes dans
ce sens –, et une inégalité de traitement, pour le motif que plusieurs élèves
ont pu poursuivre leur cursus bien qu’ils ne répondent pas aux conditions de
promotion. Il fait également grief au DFFD d’avoir retenu l’absence de preuves
à l’appui de ses allégations de difficultés durant la période scolaire, alors
que les certificats médicaux figuraient dans les annexes au recours.
b/aa) Un examen prima facie du recours ne laisse pas apparaître que la
décision initiale d’élimination ou celle relative aux mesures provisionnelles reposeraient
sur des fautes de procédure manifestement graves qui exigeraient une réparation
immédiate. Les chances de succès du recours ne sont par conséquent pas à
tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées.
La Cour de céans constate tout d’abord que celui-ci ne remplit pas les
conditions de promotion de l’article 11 du règlement à l’issue de l’année scolaire
2023-2024 (notes cumulées inférieures à 16 points) et qu’il devait donc être
éliminé conformément à l’article 14 al. 1 du règlement, puisqu’il avait déjà redoublé la
première année. L’intéressé demande de faire application de la règle de
l’article 13 al. 1 du règlement, selon laquelle la conférence de
classe peut accorder la promotion lorsque les conditions
de l’article 11 du règlement ne sont pas réalisées. Cette disposition est toutefois de nature potestative, ce qui laisse
ainsi une grande marge d’appréciation à la conférence de classe d’accorder ou
non la promotion. Il est vrai que, dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation, l’autorité administrative doit respecter les principes généraux
du droit, au nombre desquels on peut citer le droit d’être entendu, l’égalité
de traitement et l’interdiction d’arbitraire, griefs soulevés par le recourant.
Les documents au dossier ne permettent toutefois pas de se convaincre d’emblée
de l’existence d’une inégalité de traitement. Le recourant se réfère au
procès-verbal anonymisé de la conférence de classe du 1er juillet
2024, dont il ressort que plusieurs élèves ont bénéficié d’une promotion, en
particulier un camarade de l’intéressé qui aurait pu poursuivre son cursus en
dépit du fait qu’il a déjà redoublé la première année et qu’il présentait à la
fin de l’année scolaire un nombre de points insuffisants (14 au lieu de 16).
Les déclarations de cet élève sont toutefois reproduites par le recourant. En
l’état du dossier, ces éléments ne permettent ainsi pas de se convaincre que le
recourant était dans une situation semblable à ces étudiants, tout en ayant
fait l’objet d’un traitement différencié. A cet égard, l’intimé a précisé que
le pronostic concernant le recourant a été jugé défavorable, pour le motif que
trois des quatre critères de promotion s’étaient péjorés par rapport au
semestre précédent. Il semble donc qu’il a exercé son pouvoir d’appréciation
sans faire preuve d’arbitraire ou d’inégalité de traitement.
Concernant le droit d’être entendu, le dossier révèle que des échanges
notamment entre la responsable de classe et la mère du recourant ont eu lieu
avant la décision du 8 juillet 2024, que celle-ci connaissait la position de
celle-là et a pu oralement exprimer son désaccord à ce sujet. Si l’intimé n’a
pas systématiquement donné suite aux demandes constantes de celle-ci, il n’en
demeure pas moins que le recourant ainsi que ses parents ne pouvaient pas
ignorer le risque de ne pas être promu et ont pu exposer leurs positions.
Le fait que l’élève ait rencontré des difficultés personnelles (maladie
du père et accident de la grand-mère) n’apparaît à ce stade pas davantage
décisif. Ces éléments ont été invoqués pour la première fois dans la demande de
reconsidération, puis dans le recours auprès du DFFD. Il est vrai que le
département n’a pas pris en compte les certificats médicaux versés au dossier
peu de temps avant de statuer sur la mesure provisionnelle. Cet élément n’est
toutefois pas de nature à invalider la décision litigieuse. Il ne ressort en
effet nulle part du dossier que le recourant s’est prévalu de motifs
d’empêchement qu’il aurait présenté lors du second semestre. Or, de
jurisprudence constante dans le domaine des examens, qui peut être reprise
mutatis mutandis dans le cas particulier, de
tels motifs ne peuvent en principe être invoqués par le candidat qu'avant et
pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut
remettre en cause le résultat obtenu lors de l'examen, sauf circonstances
exceptionnelles (sur la question cf. arrêt du TAF du 30.11.2016 [B_6326/2015]
cons. 4.1 et les références citées; arrêt du TF du 05.03.2015 [2C_135/2015] cons. 6.1; sur le soutien en cas de handicap
passager, cf. également Arrêté concernant les mesures visant à pallier
un handicap durant la formation postobligatoire, RSN
410.131.5). Dans le cas d’espèce, il n’est
pas utile d’examiner concrètement si le recourant peut se prévaloir de
circonstances exceptionnelles (cf. également art. 13 al. 1 du règlement), cette question
relevant du fond. On se limitera à constater que, prima facie, aucun reproche
ne peut être formulé à l’encontre du lycée dans la gestion du cas du recourant,
puisqu’il ignorait les difficultés rencontrées jusqu’au moment du dépôt de la
demande de reconsidération, soit à un moment où, en principe, de telles
circonstances ne pouvaient plus influencer l’issue des résultats obtenus lors
des épreuves.
Ces
considérations ne préjugent bien sûr pas de l’examen au fond qui sera réalisé
par le DFFD.
b/bb) Il
reste encore à traiter la question de la pesée des intérêts en présence. Tout
en regrettant l’absence d’examen réalisé par le département sur ce point, la
Cour de céans constate que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt
privé prépondérant. Certes, l'interruption des études pendant le temps pris par
la procédure de recours peut avoir des conséquences sur le plan scolaire en
raison du retard accumulé. Le recourant fait toutefois valoir cet argument pour
la première fois devant la Cour de céans, s’étant limité auparavant à faire
valoir le préjudice social, humain et émotionnel. Chaque étudiant est potentiellement
confronté à l’échec, qui fait partie intégrante de la carrière d’un étudiant.
Celui-ci doit donc en accepter les conséquences sociales, humaines et
émotionnelles. Un tel préjudice ne peut dès lors pas entrer en ligne de compte
pour justifier une réintégration de l’élève en cas de contestation des
résultats d’examen. L’intérêt public est par ailleurs important au regard du
principe de l'égalité de traitement entre étudiants et des complications que la
réintégration provisoire pourrait entraîner (sur la question, RDAF 2019 I, p.
615.
ch. 5.8.2). A cet égard, dans ses observations sur le
recours, le lycée évoque de façon vraisemblable les difficultés d’organisation "d’enclassement"
du recourant, lesquelles auraient des conséquences sur le corps enseignant mais
également sur les autres élèves. Une telle réintégration n’est par conséquent
pas aussi anodine que le laisse entendre l’intéressé. Quant aux retards pris
dans les études, on notera qu’en cas d’admission du recours sur le fond, il
appartiendra au lycée de mettre en place un dispositif de rattrapage
garantissant au recourant une réintégration dans les meilleures conditions.
Cela étant, l’intérêt privé de ce dernier doit donc céder le pas à l'intérêt
public – légitime – de l'intimé à ce que ne soient admis à la formation
convoitée que les étudiants remplissant les conditions de promotion. Le fait
que le recourant soit apprécié par ses camarades de classe, comme en atteste la
pétition en sa faveur signée par plusieurs d’entre eux, n’y change rien.
4.
Il suit des considérations qui précèdent que la
décision litigieuse est conforme au droit, de sorte que le recours doit être
rejeté. Les frais de la procédure, par 880 francs, doivent être mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Celui-ci n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, par 880 francs, à la charge du recourant, montant compensé
par son avance.
3. N’alloue aucuns dépens.
Neuchâtel, le 9 octobre
2024