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Décision

CDP.2024.246

Scolaires. Mesures provisionnelles tendant à réintégrer un élève d’un lycée exclu du cursus.

9 octobre 2024Français14 min

Un recours immédiat auprès de la Cour de céans contre une décision incidente refusant des mesures provisionnelles est recevable au regard des conséquences de fait et de droit et du préjudice irréparable que la décision attaquée peut provoquer.Un recours contre une décision d'échec à des examens, d'exclusion ou d'interruption d'une formation ou encore de refus d'admission dans un cursus, qui constitue un prononcé dit négatif, n'a aucun effet suspensif. Seules des mesures provisionnelles entrent ainsi en ligne de compte. Sauf arbitraire crasse ou violation évidente des règles de procédure, des mesures provisionnelles permettant à un étudiant de continuer sa formation ne sont pratiquement jamais accordées.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 2007, a entamé des études au Lycée

B.________ (ci-après : lycée) dès l’année scolaire 2022-2023. Il a redoublé sa

première année. Par décision du 8 juillet 2024, le lycée, par son directeur, a

notifié aux parents de l’intéressé une décision de non-promotion et de renvoi

en raison de résultats scolaires 2023-2024 insuffisants. Une demande en

reconsidération à l’encontre de ce prononcé a été refusée par décision du 18

juillet 2024.

L’intéressé a contesté la décision du 8 juillet 2024 le 19 août 2024

auprès du Département de la formation, des finances et de la digitalisation

(ci-après : DFFD), concluant principalement à l’annulation de la décision de

non-promotion et à sa promotion en deuxième année du lycée. A titre préalable,

il a notamment demandé à être autorisé à débuter l’année scolaire 2024-2025 en

deuxième année jusqu’à la décision finale.

Par décision du 5 septembre 2024, le DFFD a refusé d’octroyer les

mesures provisionnelles. En substance, il a considéré que le dossier ne

révélait aucune violation crasse ou évidente des règles de procédure justifiant

de déroger à la règle selon laquelle les mesures provisionnelles ne sont pas

octroyées pendant la procédure de recours. Il a en particulier relevé que les

difficultés personnelles invoquées par l’étudiant au stade du recours n’étaient

pas documentées.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 septembre 2024 du DFFD,

dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de l’effet

suspensif du recours du 19 août 2024 et à l’autorisation d’intégrer la classe [2xxx]

du lycée immédiatement, avec suite de frais et dépens. Il reproche à l’intimé

de ne pas l’avoir entendu avant la décision d’élimination, malgré plusieurs

demandes dans ce sens et d’avoir à tort retenu l’absence de preuves à l’appui

de ses allégations de difficultés durant la période scolaire. Il évoque

également une inégalité de traitement, en ce sens que d’autres étudiants en

situation d’échec ont été autorisés à poursuivre leur cursus, en particulier un

camarade de classe qui, comme lui, répétait sa première année.

C.

Dans leurs observations respectives, l'intimé

et le DFFD concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

b) Le

prononcé litigieux refuse d’accorder les mesures provisionnelles tendant à

autoriser le recourant à intégrer la classe [2xxx] du lycée dans

l’attente d’une décision au fond. Il ne se prononce pas sur le

bien-fondé de la décision de renvoi contestée par le recourant. La décision entreprise

est donc une décision incidente (art. 27 LPJA).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une telle décision ne peut faire

l’objet d’un recours séparé que si elle est de nature à causer un préjudice

irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une

décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse

(arrêt de la CDP du 31.07.2018 [CDP.2017.19]

cons. 2c, disponible sur le site https://jurisprudence.ne.ch).

En

principe, un recours immédiat auprès de la Cour de céans contre une décision

incidente refusant des mesures provisionnelles est recevable au regard des

conséquences de fait et de droit et du préjudice irréparable que la décision

attaquée peut provoquer. En effet, une telle décision empêche provisoirement

l'étudiant de poursuivre son cursus (RDAF 2019 I, p. 615 ch. 5.4).

2.

a/aa) Selon l'article 41 LPJA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute

mesure provisionnelle, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir

intact un état de fait ou de droit. En principe, les mesures provisionnelles ne

devraient pas anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une

condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre

d'emblée illusoire le procès au fond, mais elles peuvent notamment intervenir

dans le cas des décisions négatives, dans lequel l'effet suspensif du recours

n'entre pas en considération, pour créer provisoirement une situation

correspondant à celle qui est demandée. Les mesures provisionnelles doivent

respecter le principe de la proportionnalité et se justifier par un intérêt

public ou privé prépondérant. Elles doivent par conséquent aussi se limiter à

ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision qui sera rendue

quant au fond (RJN 1997, p.328, p.329 et les références

citées; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art.

41.

LPJA, p. 172; Broglin, Questions choisies en procédure

administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de

l'accès au juge et féries, in : RJJ 2009, p. 15 ss).

L'autorité ordonne des mesures provisionnelles en se fondant sur la

vraisemblance des faits et à l'issue d'un examen sommaire des pièces du

dossier, sans procéder à une administration complète des preuves. Il faut par

ailleurs préciser que si l'autorité examine en principe librement les questions

de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent, en matière de

mesures provisionnelles, elle procède à un examen sommaire des questions de

fait, mais également de droit, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts

respectifs des parties (arrêt du TF du 30.09.2021 [2C_595/2021] cons. 4.3; Broglin, op. cit., p. 17). Le sort probable ou les chances de

succès du recours n'influencent la pesée des intérêts en présence que si elles

peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu'elles ne font

aucun doute (Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative,

Helbing Lichtenhahn, 2015, p. 186 ss). L'autorité dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. L’autorité de recours n'examine qu'avec retenue l'appréciation

à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'annule une décision sur

mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est

dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive

si elle paraît insoutenable (arrêt du TF du 30.09.2021 [2C_595/2021] précité cons. 4.3).

a/bb) Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, un recours

contre une décision d'échec à des examens, d'exclusion ou d'interruption d'une

formation ou encore de refus d'admission dans un cursus, qui constitue un

prononcé dit négatif, n'a aucun effet suspensif. Seules des mesures

provisionnelles entrent ainsi en ligne de compte. Sauf arbitraire crasse ou

violation évidente des règles de procédure, des mesures provisionnelles permettant

à un étudiant de continuer sa formation ne sont pratiquement jamais accordées (RDAF

2019.

I, p. 615 ch. 5.8 et les références citées; cf. aussi arrêt de la CDP du

24.09.2013

[CDP.2013.148] cons. 2, disponible sur le site

b) En application de l’article 11 du Règlement des études des lycées

cantonaux (admission, promotion et examens) (ci-après : règlement; RSN 411.110), la promotion est obtenue (1) si

la somme de 16 points au moins est obtenue en cumulant les notes des branches

langue 1, langue 2, mathématiques, et option spécifique; (2) et si pour

l'ensemble des branches de maturité définies à l'article 7: (a) le double de la

somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas

supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette

même note; (b) quatre notes au plus sont inférieures à 4; (c) aucune note n'est

inférieure à 3. La conférence (de classe) décide de la promotion ou de la

non-promotion en se référant au présent règlement (art. 12 du règlement). Elle peut accorder la promotion

lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté

de l’élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à

l’article 11 (art. 13 al. 1 du règlement). Si les circonstances le justifient, le directeur ou la directrice peut

également accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un-e élève

provisoire ou répétant-e dont les résultats en fin de semestre ne répondraient

pas aux conditions prévues à l'article 11 (art. 13 al. 2

du règlement). Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une fois. La possibilité

de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée (art. 14 al. 1

du règlement).

3.

a) En l'espèce, le recourant invoque une

violation de son droit d’être entendu – il reproche à l’intimé de ne pas

l’avoir entendu avant la décision d’élimination, malgré plusieurs demandes dans

ce sens –, et une inégalité de traitement, pour le motif que plusieurs élèves

ont pu poursuivre leur cursus bien qu’ils ne répondent pas aux conditions de

promotion. Il fait également grief au DFFD d’avoir retenu l’absence de preuves

à l’appui de ses allégations de difficultés durant la période scolaire, alors

que les certificats médicaux figuraient dans les annexes au recours.

b/aa) Un examen prima facie du recours ne laisse pas apparaître que la

décision initiale d’élimination ou celle relative aux mesures provisionnelles reposeraient

sur des fautes de procédure manifestement graves qui exigeraient une réparation

immédiate. Les chances de succès du recours ne sont par conséquent pas à

tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées.

La Cour de céans constate tout d’abord que celui-ci ne remplit pas les

conditions de promotion de l’article 11 du règlement à l’issue de l’année scolaire

2023-2024 (notes cumulées inférieures à 16 points) et qu’il devait donc être

éliminé conformément à l’article 14 al. 1 du règlement, puisqu’il avait déjà redoublé la

première année. L’intéressé demande de faire application de la règle de

l’article 13 al. 1 du règlement, selon laquelle la conférence de

classe peut accorder la promotion lorsque les conditions

de l’article 11 du règlement ne sont pas réalisées. Cette disposition est toutefois de nature potestative, ce qui laisse

ainsi une grande marge d’appréciation à la conférence de classe d’accorder ou

non la promotion. Il est vrai que, dans l’exercice de son pouvoir

d’appréciation, l’autorité administrative doit respecter les principes généraux

du droit, au nombre desquels on peut citer le droit d’être entendu, l’égalité

de traitement et l’interdiction d’arbitraire, griefs soulevés par le recourant.

Les documents au dossier ne permettent toutefois pas de se convaincre d’emblée

de l’existence d’une inégalité de traitement. Le recourant se réfère au

procès-verbal anonymisé de la conférence de classe du 1er juillet

2024, dont il ressort que plusieurs élèves ont bénéficié d’une promotion, en

particulier un camarade de l’intéressé qui aurait pu poursuivre son cursus en

dépit du fait qu’il a déjà redoublé la première année et qu’il présentait à la

fin de l’année scolaire un nombre de points insuffisants (14 au lieu de 16).

Les déclarations de cet élève sont toutefois reproduites par le recourant. En

l’état du dossier, ces éléments ne permettent ainsi pas de se convaincre que le

recourant était dans une situation semblable à ces étudiants, tout en ayant

fait l’objet d’un traitement différencié. A cet égard, l’intimé a précisé que

le pronostic concernant le recourant a été jugé défavorable, pour le motif que

trois des quatre critères de promotion s’étaient péjorés par rapport au

semestre précédent. Il semble donc qu’il a exercé son pouvoir d’appréciation

sans faire preuve d’arbitraire ou d’inégalité de traitement.

Concernant le droit d’être entendu, le dossier révèle que des échanges

notamment entre la responsable de classe et la mère du recourant ont eu lieu

avant la décision du 8 juillet 2024, que celle-ci connaissait la position de

celle-là et a pu oralement exprimer son désaccord à ce sujet. Si l’intimé n’a

pas systématiquement donné suite aux demandes constantes de celle-ci, il n’en

demeure pas moins que le recourant ainsi que ses parents ne pouvaient pas

ignorer le risque de ne pas être promu et ont pu exposer leurs positions.

Le fait que l’élève ait rencontré des difficultés personnelles (maladie

du père et accident de la grand-mère) n’apparaît à ce stade pas davantage

décisif. Ces éléments ont été invoqués pour la première fois dans la demande de

reconsidération, puis dans le recours auprès du DFFD. Il est vrai que le

département n’a pas pris en compte les certificats médicaux versés au dossier

peu de temps avant de statuer sur la mesure provisionnelle. Cet élément n’est

toutefois pas de nature à invalider la décision litigieuse. Il ne ressort en

effet nulle part du dossier que le recourant s’est prévalu de motifs

d’empêchement qu’il aurait présenté lors du second semestre. Or, de

jurisprudence constante dans le domaine des examens, qui peut être reprise

mutatis mutandis dans le cas particulier, de

tels motifs ne peuvent en principe être invoqués par le candidat qu'avant et

pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut

remettre en cause le résultat obtenu lors de l'examen, sauf circonstances

exceptionnelles (sur la question cf. arrêt du TAF du 30.11.2016 [B_6326/2015]

cons. 4.1 et les références citées; arrêt du TF du 05.03.2015 [2C_135/2015] cons. 6.1; sur le soutien en cas de handicap

passager, cf. également Arrêté concernant les mesures visant à pallier

un handicap durant la formation postobligatoire, RSN

410.131.5). Dans le cas d’espèce, il n’est

pas utile d’examiner concrètement si le recourant peut se prévaloir de

circonstances exceptionnelles (cf. également art. 13 al. 1 du règlement), cette question

relevant du fond. On se limitera à constater que, prima facie, aucun reproche

ne peut être formulé à l’encontre du lycée dans la gestion du cas du recourant,

puisqu’il ignorait les difficultés rencontrées jusqu’au moment du dépôt de la

demande de reconsidération, soit à un moment où, en principe, de telles

circonstances ne pouvaient plus influencer l’issue des résultats obtenus lors

des épreuves.

Ces

considérations ne préjugent bien sûr pas de l’examen au fond qui sera réalisé

par le DFFD.

b/bb) Il

reste encore à traiter la question de la pesée des intérêts en présence. Tout

en regrettant l’absence d’examen réalisé par le département sur ce point, la

Cour de céans constate que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt

privé prépondérant. Certes, l'interruption des études pendant le temps pris par

la procédure de recours peut avoir des conséquences sur le plan scolaire en

raison du retard accumulé. Le recourant fait toutefois valoir cet argument pour

la première fois devant la Cour de céans, s’étant limité auparavant à faire

valoir le préjudice social, humain et émotionnel. Chaque étudiant est potentiellement

confronté à l’échec, qui fait partie intégrante de la carrière d’un étudiant.

Celui-ci doit donc en accepter les conséquences sociales, humaines et

émotionnelles. Un tel préjudice ne peut dès lors pas entrer en ligne de compte

pour justifier une réintégration de l’élève en cas de contestation des

résultats d’examen. L’intérêt public est par ailleurs important au regard du

principe de l'égalité de traitement entre étudiants et des complications que la

réintégration provisoire pourrait entraîner (sur la question, RDAF 2019 I, p.

615.

ch. 5.8.2). A cet égard, dans ses observations sur le

recours, le lycée évoque de façon vraisemblable les difficultés d’organisation "d’enclassement"

du recourant, lesquelles auraient des conséquences sur le corps enseignant mais

également sur les autres élèves. Une telle réintégration n’est par conséquent

pas aussi anodine que le laisse entendre l’intéressé. Quant aux retards pris

dans les études, on notera qu’en cas d’admission du recours sur le fond, il

appartiendra au lycée de mettre en place un dispositif de rattrapage

garantissant au recourant une réintégration dans les meilleures conditions.

Cela étant, l’intérêt privé de ce dernier doit donc céder le pas à l'intérêt

public – légitime – de l'intimé à ce que ne soient admis à la formation

convoitée que les étudiants remplissant les conditions de promotion. Le fait

que le recourant soit apprécié par ses camarades de classe, comme en atteste la

pétition en sa faveur signée par plusieurs d’entre eux, n’y change rien.

4.

Il suit des considérations qui précèdent que la

décision litigieuse est conforme au droit, de sorte que le recours doit être

rejeté. Les frais de la procédure, par 880 francs, doivent être mis à la charge

du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Celui-ci n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met les frais, par 880 francs, à la charge du recourant, montant compensé

par son avance.

3. N’alloue aucuns dépens.

Neuchâtel, le 9 octobre

2024