CDP.2024.265
Assurance-invalidité. Refus de rente d’invalidité et des mesures professionnelles.
29 octobre 2025Français18 min
notamment requis un rapport médical du Dr B.________, psychiatre/psychothérapeute
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en 1998, titulaire d’un CFC
d’employée de commerce ainsi que d’un certificat de maturité professionnelle,
et ayant travaillé en qualité de vendeuse auxiliaire, à temps partiel, de juin
à décembre 2022, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité
le 31 janvier 2024 en invoquant une agoraphobie et une dépression existantes
depuis le printemps 2021. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’Office
de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a
notamment requis un rapport médical du Dr B.________, psychiatre/psychothérapeute
traitant, lequel a posé le diagnostic ayant une incidence sur la capacité de
travail d’agoraphobie avec trouble panique (F40.01) ; a attesté d’une
incapacité de travail de 100 % du 21 janvier au 30 avril 2022, de 50 %
du 1er mai au 19 octobre 2022 et de 100 % depuis le 20 octobre
2022 ; a indiqué que, d’un point de vue médico-théorique, un travail à domicile
était possible avec peu ou pas de restrictions, mais que pour le moment il n’y
avait pas de potentiel de réadaptation. La prénommée a également complété le
questionnaire sur le statut de la personne assurée, indiquant que si elle
n’était pas atteinte dans sa santé, elle exercerait en qualité d’employée de
commerce à temps plein.
Sur cette base, le Service médical régional de l’assurance-invalidité
(ci-après : SMR) a retenu que la capacité de travail de l’assurée était de
0 %, depuis le 20 octobre 2022, dans toute activité nécessitant de
sortir du domicile en raison de l’agoraphobie avec trouble panique, en
traitement, et de 100 %, depuis toujours, dans toute activité
correspondant à ses aptitudes (activité pouvant être exercée à domicile ou en
télétravail), motivations et compétences. Par projet de décision du 28 juin
2024, l’OAI a fait part de son intention de rejeter la demande de prestations,
que ce soit sous la forme d’une rente d’invalidité ou de mesures d’ordres
professionnelles, au motif que, selon les informations médicales, l’assurée
présentait, dès le mois de juillet 2024, une capacité de travail totale dans
toute activité correspondant à ses aptitudes et motivations. Étant au bénéfice
d’un CFC d’employée de commerce ainsi que d’une maturité professionnelle,
l’exercice d’une activité à domicile ou en télétravail était réalisable, de
sorte qu’il n’en découlait aucun préjudice économique. L’assuré a contesté ce
projet, joignant un rapport médical du Dr B.________ qui indiquait que sa
patiente était actuellement dans l’impossibilité de pouvoir travailler et qu’un
poste d’employée de commerce uniquement en télétravail, sans jamais avoir
exercé auparavant dans la société, semblait inexistant. Le SMR a relevé que
l’objection de l’assurée et le rapport médical du Dr B.________ n’apportaient
aucun nouvel élément de nature à modifier ses précédentes conclusions. Par
décision du 11 septembre 2024, l’OAI a rejeté la demande de prestations (rente
et mesures d’ordre professionnel).
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi de prestations. Pour
l’essentiel, elle fait valoir que si le Dr B.________ a mentionné qu’un
travail à domicile était envisageable dans son cas, il a en revanche précisé
qu’aucune réadaptation n’était possible à ce stade. Elle estime que la
jurisprudence citée par l’intimé, selon laquelle un travail à domicile dans le
secteur commercial serait envisageable, ne correspond pas à sa situation
personnelle, mais que l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2020 reflète davantage
son cas. Elle soutient enfin que les démarches administratives liées à
l’organisation de son mariage ne sauraient démontrer sa capacité à assumer des
tâches administratives dans un cadre professionnel, dès lors qu’elles n’ont pas
été accomplies de manière autonome, mais avec l’aide de son époux.
C.
Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la
décision de l’intimé de nier à la recourante le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité, au motif qu’elle présente une capacité de travail
totale dans toute activité correspondant à ses aptitudes et motivations.
a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA,
est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de
l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché
du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si
celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
L’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes
(art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). La
quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (art. 28b al.
1.
LAI). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la
rente correspond au taux d’invalidité (art. 28b al. 2 LAI). Pour un taux
d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière
(art. 28b al. 3 LAI). Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de
la rente est la suivante (art. 28b al. 4 LAI) :
Taux
d’invalidité
Quotité
de la rente
49.
%
47,5
%
48.
%
45.
%
47.
%
42,5
%
46.
%
40.
%
45.
%
37,5
%
44.
%
35.
%
43.
%
32,5
%
42.
%
30.
%
41.
%
27,5
%
40.
%
25.
%
Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures
soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a)
et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let.
b). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale
le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de
lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité ; c'est
pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au
besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente
que celui à des mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 cons. 3.2 et les
références). L'article 17 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,
être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cet article celui
qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là
n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en
raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum
fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est
une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 cons. 5.3,
130.
V 488 cons. 4.2).
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse
que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que
l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant
exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel
il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),
dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité
de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant
l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une
rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une
atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le
caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte
clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de
travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte
tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il
travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen
objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des
conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et
en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments
d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il
y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4 et les réf.
cit.).
d) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'œuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Il est
certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail
notamment lorsque l'activité exigible au sens de l'article 16 LPGA ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas
sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de
trouver un emploi correspondant (arrêt du TF du 12.01.2016 [9C_286/2015] cons.
4.2). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de
l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance
d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux ou
socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêt
du TF du 30.10.2017 [8C_175/2017] cons. 4.2).
La possibilité pour une personne assurée d'utiliser la capacité
restante sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes
du cas particulier. Selon la jurisprudence, les éléments déterminants sont le
type et la nature de l'atteinte à la santé et ses conséquences, l'effort d'adaptation
prévisible et, dans ce contexte, également la structure de la personnalité, les
talents et compétences existants, la formation, la carrière professionnelle ou
l'applicabilité de l'expérience professionnelle de l’activité habituelle (arrêt
du TF du 11.08.2016 [9C_650/2016] cons. 5.3 et les réf. cit.).
3.
a) En l’espèce, se fondant sur les conclusions
du SMR, l’OAI a rejeté la demande de rente et de mesures d’ordre professionnel,
au motif que l’assurée présente, dès le mois de juillet 2024, une capacité de
travail totale dans toute activité correspondant à ses aptitudes et
motivations. Étant au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce ainsi que d’une
maturité professionnelle, l’exercice d’une activité à domicile ou en
télétravail est réalisable à 100 %, de sorte qu’il n’en découle aucun
préjudice économique.
b/aa) En premier lieu, il sied d’examiner si l’appréciation du SMR est
justifiée eu égard aux pièces du dossier.
La Cour de céans constate que, dans son rapport médical du 14 avril
2024, le Dr B.________ relève que sa patiente présente désormais des crises à
fréquence hebdomadaire, ce qui constitue une amélioration par rapport à la
période antérieure, puisque celles-ci survenaient presque quotidiennement.
S’agissant du pronostic sur la capacité de travail de sa patiente, il indique
qu’elle souhaite pouvoir travailler et/ou reprendre une formation. D’un point
de vue médico-théorique, il mentionne qu’un travail est possible à domicile
avec peu ou pas de restriction. Dans son rapport médical du 28 juillet
2024, ce psychiatre traitant indique que l’assurée est (actuellement) dans
l’incapacité de pouvoir travailler sans pour autant évoquer une péjoration de
la situation. À l’instar de l’intimé, il y a lieu de relever que la position du
Dr B.________, selon laquelle la capacité de travail de l’assurée serait nulle
dans n’importe quelle activité, entre en contradiction manifeste avec ses
propres constatations établies en avril 2024. Le fait que le Dr B.________ ait
indiqué que l’assurée ne présentait pas de potentiel de réadaptation pour le
moment n’est, d’une part, pas étayé, dès lors qu’il n’expose aucun motif précis
à l’appui de cette appréciation, et, d’autre part, n’est pas incompatible avec
le constat que le travail à domicile est possible, selon les réponses qu’il a
apportées aux chiffres 4.1 et 4.2 du même rapport.
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le SMR a retenu une capacité
de travail de 100 %, sans restriction, dans toute activité correspondant
aux aptitudes (activité pouvant être exercée en télétravail ou à domicile),
motivations et compétences de l’assurée.
b/bb) La recourante se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_426/2020 du 29 avril 2021, considérant qu’il présente un cas similaire au
sien, notamment en raison de ses troubles d’agoraphobie accompagnées de
conduites d’évitement et d’isolement social. Elle prétend que son état de santé
l’empêche de quitter son domicile, ce qui rend non seulement difficile, mais
pratiquement impossible de se rendre à un entretien d’embauche ou même
d’effectuer des déplacements ponctuels dans les locaux de l’entreprise. Elle
soutient enfin que les démarches administratives liées à l’organisation de son
mariage ne sauraient démontrer sa capacité à assumer des tâches administratives
dans un cadre professionnel, dès lors qu’elles n’ont pas été accomplies de
manière autonome, mais avec l’aide de son époux. La recourante prétend ainsi
implicitement qu’elle ne serait pas en mesure d’exploiter sa capacité de
travail sur un marché équilibré et qu’il n’existerait pas d’activité exigible
sur le marché du travail. Elle reproche ainsi à l’OAI d’avoir considéré qu’elle
disposait d’une pleine capacité de travail dans l’activité pour laquelle elle a
été initialement formée.
Tout d’abord, les allégations de la recourante ne sont corroborées par
aucun élément médical au dossier. En effet, si le Dr B.________ a indiqué, dans
son rapport du 28 juillet 2024, que les conduites d’évitement de sa patiente
l’amèneraient à ne relever son courrier qu’une fois par mois, ces constatations
reposent exclusivement sur les déclarations de l’assurée. Cette dernière
prétend qu’il lui est non seulement difficile, mais pratiquement impossible, de
se rendre à un entretien d’embauche, alors même que le Dr B.________
relève qu’elle prend la voiture, certes sur de très courts trajets et de
manière très occasionnelle. Dans ces circonstances, la recourante ne peut rien
tirer de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’elle cite. En effet, dans cette cause,
l’assurée était incapable de se rendre dans l’entreprise de son employeur, ne
serait-ce que de manière sporadique (« sporadisch »). De ce
fait, il lui était quasiment impossible de se présenter à un entretien
d’embauche, ce qui compliquait considérablement sa recherche d'un nouvel
emploi. De plus, étant donné que des déplacements n’étaient pas envisageables,
même à proximité immédiate de son domicile, le recours aux services postaux ou
autres services de messagerie pour apporter et retirer ses documents de travail
ne pouvait être envisagé. Par ailleurs, même si elle travaillait à domicile,
elle dépendrait d'un employeur très compréhensif dans le cadre d’un travail
exempt de pression au rendement. Globalement, les aménagements que son
employeur devrait lui fournir semblaient si importants que la recherche d'un
poste adapté à ce stade paraissait a priori irréaliste (cf. cons. 5.3). Le
Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'équilibre du marché du travail est
un paramètre théorique, de sorte que la capacité de travail restante
inexploitable ne peut être présumée à la légère (cf. arrêt du TF du 09.12.2021
[9C_500/2021] cons. 6.1). Dans le cas de la recourante, le Dr B.________ a
indiqué qu’elle prenait la voiture, même si cela se produisait de manière très
occasionnelle et sur de courts trajets. Tout comme elle semble apte à sortir de
chez elle pour les achats, même si elle est accompagnée. S’il y a lieu de
suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les démarches administratives liées
à l’organisation de son mariage ne sauraient démontrer sa capacité à accomplir
des tâches administratives dans un cadre professionnel, dans la mesure où elles
ont été réalisées avec l’aide de son époux et non de manière autonome, on
relève toutefois qu’elle est, malgré le trouble agoraphobique diagnostiqué,
capable de sortir de son domicile, comme en témoigne le fait qu’elle s’est
mariée le 9 décembre 2022 ou qu’elle sorte accompagnée pour ses achats. Il y a
donc lieu de considérer – contrairement à la situation qui prévalait dans
l’arrêt précité où la personne assurée n’osait pas du tout sortir de chez elle –
que la mobilité à proximité immédiate du domicile est raisonnable et que le
recours aux services postaux ou autres services de messagerie pour la remise et
la récupération des documents de travail peut être envisagé, aucune preuve
médicale au dossier ne s’y opposant. Dans ces circonstances, il convient
d’admettre que la recourante peut utiliser sa capacité de travail sur le marché
du travail et qu’il existe suffisamment d’opportunités réalistes sur un marché
du travail équilibré pour des personnes capables de travailler à 100 %,
avec peu ou sans restriction particulière, depuis son domicile, dans un travail
de type administratif pour lequel elle détient un CFC d’employée de commerce
ainsi qu’une maturité professionnelle. Il n’apparaît ainsi pas que l’exercice
d’un emploi à 100 % en télétravail ou depuis le domicile exigerait de
l’employeur des concessions déraisonnables, de sorte qu’il ne saurait être
retenu qu’il serait impossible de trouver un emploi correspondant. Un degré
d'invalidité minimal de 40 % pour ouvrir le droit à une rente et de 20 %
pour ouvrir le droit à des mesures d'ordre professionnel ne saurait en tout
état de cause être atteint. La décision de refus de prestations doit par
conséquent être confirmée.
c) Il découle des considérations ci-dessus que le recours doit être
rejeté.
4.
Vu l’issue du litige, les frais de procédure
doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbis
LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par
ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision par 600
francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de
frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre 2025