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Décision

CDP.2024.270

Assurance-invalidité. Refus de rente. Nouvelle demande.

18 septembre 2025Français31 min

gauche. Après instruction du cas, la CNA a estimé que la profession antérieure ou

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1969,

employé d’atelier, a travaillé en tant qu’aide-livreur à 55 % auprès de

l’entreprise B.________ Sàrl du 1er septembre 2014 au 30 avril 2018.

Suite à un accident lors d’un match de football le 28 novembre 1998, ayant

entraîné une fracture de Pouteau-Colles multifragmentaire gauche compliquée par

une maladie de Sudeck, le cas a été pris en charge par la Caisse nationale

suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) qui lui a octroyé

une rente d’invalidité LAA de 25 % dès le 1er octobre

2001, laquelle a été augmentée à 33 % dès le 1er mai 2006. Il a

été victime d’un accident de la circulation le 2 avril 2017 qui a entraîné une

fracture du nez ainsi qu’une lésion complète du ligament scapho-lunaire et une

fracture intra-articulaire avec enfoncement massif de la styloïde radiale

gauche. Après instruction du cas, la CNA a estimé que la profession antérieure ou

toute autre profession nécessitant de la force du membre supérieur gauche

n’était plus exigible, mais que l’assuré était capable de travailler à

100 % sans diminution de rendement dans une activité adaptée (à savoir une

activité permettant d’éviter les travaux nécessitant de la force du poignet

gauche, entraînant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet gauche,

éviter les sollicitations répétées du poignet gauche et la montée des échelles

et échafaudages), conduisant à une décision sur opposition du 9 janvier

2019 fixant à 20 % le taux pour l’IPAI complémentaire et refusant pour le

surplus d’augmenter la rente d’invalidité.

Le 21 novembre 2017, l’intéressé a parallèlement déposé

une demande de prestations pour adultes (mesures professionnelles/rente) auprès

de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :

OAI), en invoquant une fracture au poignet gauche. Il a bénéficié de mesures

d’orientation professionnelle auprès de l’Orif depuis le 18 novembre 2019,

lesquelles ont été interrompues avec effet au 18 février 2020 notamment en

raison du taux d’absentéisme de l’intéressé. Le 22 octobre 2020, il a sollicité

l’octroi d’une allocation pour impotent ainsi qu’une contribution d’assistance.

Après consultation du Service médical régional de l’assurance-invalidité

(ci-après : SMR), qui a retenu qu’il ne pouvait plus exercer son activité

habituelle, mais disposait d’une pleine capacité de travail, sans diminution de

rendement, en respectant les limitations fonctionnelles d’une activité évitant

les travaux nécessitant de la force du poignet gauche, les activités entraînant

des vibrations ou des chocs au niveau du poignet gauche, les sollicitations

répétées du poignet gauche, la montée des échelles et échafaudages, l’OAI a,

par projet de décision du 24 novembre 2020, reconnu un droit à une rente

temporaire à 100 % du 1er mai 2018 au 30 juin 2019, supprimant

le droit au-delà. Suite à ses observations, et après avoir requis l’avis du

SMR, qui a estimé que l’assuré n’avait pas amené de nouvel élément médical

probant ou qui ne soit déjà connu l’amenant à remettre en cause ses

conclusions, l’OAI a confirmé son projet de décision, par décision du 17 septembre

2021. Par ailleurs, après avoir informé l’intéressé de son intention de lui

refuser le droit à une contribution d’assistance ainsi que l’octroi d’une

allocation pour impotent, l’OAI a rejeté ces demandes par décisions du 16

décembre 2021. L’assuré n’a pas recouru contre celles-ci.

Le 13 mai 2022, ce dernier a été victime d’un nouvel

accident de football qui a été pris en charge par le CNA avec le versement de

prestations d’assurance depuis le 16 mai 2022. Sur conseil de la caisse

précitée, l’assuré a demandé « la réouverture de son dossier AI »

auprès de l’OAI en date du 28 septembre 2022, en invoquant avoir subi une

opération du genou droit le 25 août 2022 pour une rupture du ligament croisé

antérieur (ci-après : LCA). Dans le cadre de l’instruction de cette

demande, le Dr C.________, spécialiste FMH en orthopédie et en

traumatologie, a retenu le diagnostic de plastie du LCA du genou droit

effectuée le 25 août 2022. Son pronostic sur la capacité de travail de son

patient était réservé. Il a conclu à une incapacité totale de travail dans son

activité habituelle et à une capacité de travail à 100 % dans une activité

adaptée. Au vu des douleurs à la marche et d’une gêne à l’extension du genou,

ce dernier a adressé l’assuré au Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie du

membre inférieur, ainsi qu’au Dr E.________, neurologue FMH, lequel n’a pas

relevé d’élément clinique en faveur d’un syndrome de Sudeck. Dans un rapport intermédiaire

du 24 juin 2023 adressé à l’OAI, le Dr C.________ a indiqué que l’état de son

patient était stationnaire et a renvoyé au rapport précité du 2 mai 2023 du Dr D.________,

lequel faisait notamment état d’un flessum du genou droit pouvant être en

rapport avec des remaniements fibrotiques de la capsule articulaire entre la

rotule et la région intercondylienne qui évoquait une éventuelle arthrofibrose

antérieure. Le médecin traitant a attesté une incapacité de travail à

100 % dans toute activité. Sur avis du médecin d’arrondissement de la CNA,

le Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l’appareil locomoteur, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de

réadaptation (ci-après : CRR) du 16 août 2023 au 29 septembre 2023. Les

médecins de la CRR ont retenu le diagnostic principal de thérapies physiques et

fonctionnelles pour gonalgies droites chroniques après opération LCA. Sur le

plan de l’exigibilité, l'assuré ne pouvait plus exercer son ancienne activité,

mais les médecins ont indiqué que le pronostic de réinsertion était favorable à

terme dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles en lien avec

le genou droit (sans port de charges au-delà de 5 kg, marche sans moyen

auxiliaire, marche prolongée en terrain irrégulier, positions accroupies/à

genoux, répétition d’escalier, utilisation d’échelles et travail sur les

toits), en précisant toutefois que des facteurs non médicaux pourraient

interférer avec une telle réinsertion. Procédant à la synthèse de la

documentation médicale recueillie, le SMR a retenu une incapacité totale de travail

dans son activité habituelle depuis le 13 mai 2022 (jour de l’accident) puis une

capacité de travail à 100 %, sans diminution de rendement, dans une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit celles retenues par la

CRR depuis le 6 février 2023 (jour du constat orthopédique du Dr C.________).

Faisant siennes les conclusions du SMR, l’OAI a, dans

un projet de décision du 15 février 2024, informé l’intéressé de son intention

de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité. Celui-ci s’est opposé à ce

projet en s’appuyant notamment sur un courrier du Dr C.________ du 30 avril

2024 qu’il a sollicité. Le SMR a toutefois estimé qu’aucun nouvel élément

objectif de nature à modifier ses appréciations précédentes n’y était rapporté,

de sorte que l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 6 septembre 2024.

B.

A.________ recourt contre

cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une

rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, il fait grief à

l’OAI d’avoir établi les faits de manière incomplète en retenant qu’il

possédait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée en se

fondant à tort sur le rapport du 7 février 2023 du Dr C.________, lequel

est revenu sur sa position dans son rapport du 24 juin 2023. Il estime ainsi

que sa capacité de travail est nulle dans toute activité. De surcroît, il

allègue que l’OAI n’a pas tenu compte de toutes ses limitations fonctionnelles,

dont celles en lien avec son poignet, rendant inexistant un emploi adapté sur

le marché du travail, et il lui fait grief de ne pas avoir mis en place de

mesures d’ordre professionnel. Il produit un nouveau rapport médical du Dr G.________

du 7 février 2024.

C.

Sans formuler d’observations,

l'OAI conclut au rejet du recours.

D.

Le recourant produit un

rapport du Dr H.________ du 14 novembre 2024.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et

délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Selon une jurisprudence

constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions

attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment de la

clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et

ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision

administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent

cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement

liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où

la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020]

cons. 3.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date

déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à

la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020]

cons. 7.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, les rapports médicaux du Dr G.________

du 7 février 2024 et du Dr H.________ du 14 novembre 2024 produits par le

recourant sont postérieurs à la décision entreprise, mais ils ont trait à la

situation médicale prévalant lors de son prononcé. Il y a donc lieu d’en tenir

compte dans l’appréciation du recours.

3.

a) Lorsque l'administration

entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art.

87.

al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire

tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014]

cons. 3.1) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue

vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales

et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente

d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle

demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V

64.

cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par analogie

avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) – l'état de

santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la

dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation

des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des

revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel changement se juge

seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent

dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a

pas eu modification notable de l’état de santé, l’administration rejette la

nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a

désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une

prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations

d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel

incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les

arrêts cités). Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit

clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait

constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la

rente.

b) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité

peut résulter d’une infirmité congénitale, d'une maladie ou d’un accident.

Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée

incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de

l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de

travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi

relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute

diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré

sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette

diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en

compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7

al. 2 LPGA).

c) L'assurance-invalidité,

comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle

(ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du

principe de la « validité »), dès lors que la plupart des

atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi

que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des

maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose

ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé

n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère

invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la

loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de

gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des

atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille

encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de

l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de

l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à

l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3

et 4.4).

4.

a) Pour évaluer le taux

d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas

invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité

qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les

mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à cette comparaison, il convient de se

placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans

invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les

modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente

survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en

compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174).

b) En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit

lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a

pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –,

le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques de

l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS ; arrêt du

TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 3.2 et les références).

Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de

se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1_tirage_skill_level

(secteur privé), à la ligne « total » ; on se réfère alors à

la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la

valeur médiane ou centrale (ATF 148 V 174 cons. 6.2 et les arrêts cités). Lorsque cela paraît

indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à

profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux

salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3

[services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la

jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à

la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses

années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en

ligne de compte (arrêt du TF du 08.05.2024 [8C_709/2023] cons. 6.2.1).

Il convient de se référer à la version de l'ESS

publiée au moment déterminant de la décision querellée (ATF 143 V 295 cons 4),

étant précisé que les tableaux TA1, T1 et T17 de l’ESS 2022 ont été publiés le

29.

mai 2024, l’ESS 2020 le 23 août 2022 ; l’ESS 2018, le 21 avril 2020 ;

l’ESS 2016, le 26 octobre 2018 (étant précisé que le tableau

T1_tirage_skill_level a été corrigé le 08.11.2018) ; et l’ESS 2014, le 15 avril

2016.

c) L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune

d'un marché du travail équilibré. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et

la demande de main-d’œuvre d'une part et un marché du travail structuré

(permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, au regard des

sollicitations tant intellectuelles que physiques) d'autre part. D'après la

jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences excessives à la

concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain, au

regard en particulier des postes permettant l'exécution de travaux peu

exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou

connaissances professionnelles requises. Restent ainsi exigibles une activité

ou un poste de travail qui requièrent une certaine obligeance de la part de

l'employeur, le marché du travail équilibré comprenant aussi de telles places

de travail, dites « de niche » (arrêt TF du 09.07.2021

[8C_772/2020] cons. 3.3 et les références ; Circulaire sur l’invalidité et les

rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI] de l’OFAS [état au 01.01.2022], n.

3406). La jurisprudence a par ailleurs admis que les possibilités de travail

sur un marché du travail équilibré sont suffisamment concrétisées dans la

mesure où entrent en considération, comme exemples, des travaux simples de

surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines

(semi-) automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de

surveillant de musée ou de parking (arrêts du TF des 29.04.2020 [8C_134/2020] cons.

4.5

et 09.07.2021 [8C_772/2020] cons. 3.3 et les références). En outre, le

Tribunal fédéral a jugé que, pour des personnes considérées comme monomanuelles

et limitées à des activités légères, il existait suffisamment de possibilités

d’emploi dans un marché équilibré de travail (arrêt précité du TF [8C_772/2020]

cons. 5.6 et les réf. cit.).

5.

a) Si l'invalidité est une

notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il

ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle

a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de

documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent

lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément

utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble

des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de

trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le

juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans

s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs

qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard,

l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve

comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se

fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,

enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450

cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.). On ne saurait

toutefois remettre en cause une expertise indépendante ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert

(arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). En ce qui concerne

les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en

considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre

parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée

(arrêt du TF du 20.04.2018 [9C_147/2018] cons. 3.2 et les références).

Les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article

49.

al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ne constituent pas des expertises au

sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse

des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En

tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des

expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de

procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes,

ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On

ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du

SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision

pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation

médicale et d'une appréciation de celle-ci (arrêt du TF du 28.07.2021

[9C_670/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). Cela étant, il convient d'ordonner

une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et

à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical

interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

6.

En l’espèce, l'objet du litige

porte sur le droit éventuel du recourant à une rente AI et/ou à des mesures

professionnelles. Il y a ainsi lieu de comparer les faits tels qu’ils se

présentaient au moment de la décision du 17 septembre 2021 avec les circonstances

régnant à l’époque de la décision litigieuse, afin d’examiner si l’état de

santé de l’assuré s’est modifié dans une mesure

susceptible de réduire sa capacité de travail.

a) Dans sa précédente décision, l’OAI s’était rallié à

l’avis du SMR selon lequel les éléments médicaux présentés par le recourant ne

démontraient pas une aggravation permanente de son état de santé ayant une

incidence déterminante sur sa capacité de travail. Après avoir retenu, à titre

d’atteinte principale à la santé, une fracture du poignet gauche et une rupture

du ligament scapho-lunaire gauche traitées chirurgicalement le 10 avril 2017, il

avait conclu que l’activité habituelle de l’assuré n’était plus exigible mais

qu’une capacité de travail totale existait dès le 1er avril 2019

dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir une activité

permettant d’éviter les travaux nécessitant de la force du poignet gauche,

entraînant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet gauche, éviter les

sollicitations répétées du poignet gauche et la montée des échelles et

échafaudages.

b) La décision litigieuse repose sur l’appréciation de

l’état de santé de l’assuré telle que retenue par le SMR sur la base des

différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de la nouvelle

demande, dont il a opéré la synthèse.

Sur le plan orthopédique, le SMR a repris les constats

cliniques effectués par le Dr C.________, le Dr D.________ ainsi que ceux de la

CRR et a considéré que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle

depuis le 13 mai 2022 (date de l’accident). Il a retenu qu’il présentait une

capacité de travail à 100 % depuis le 6 février 2023 (date du constat du

Dr C.________) dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a

précisé que le courrier du Dr C.________ du 30 avril 2024 sollicité par

l’assuré n’apportait pas de nouvel élément objectif au niveau orthopédique

susceptible de modifier ses précédentes conclusions. Dans son rapport du 16

février 2023, on observe que l’orthopédiste traitant retient une incapacité

totale de travail dans l’activité habituelle du recourant et atteste une

capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations

sans rapporter par la suite d’éléments médicaux nouveaux faisant état d’une

aggravation de l’état de santé susceptible de modifier sa précédente

appréciation s’agissant de sa capacité de travail dans une activité adaptée.

Lorsque son médecin traitant retient qu’il est en mesure de travailler dans une

activité adaptée, et quoi qu’en dise le recourant, il peut être compris que le

médecin se réfère à une activité à plein temps et sans diminution de rendement.

On ne saurait dès lors soutenir qu’aucun médecin ne s’est prononcé sur le

rendement exigible. Aussi, dans son courrier du 30 avril 2024, le Dr C.________

ne revient pas sur sa précédente appréciation, soit sur la capacité de travail

à 100 % dans une activité adaptée ressortant de son précédent rapport du

16.

février 2023. En particulier, il ne vient pas soutenir qu’il aurait commis

une erreur. Par ailleurs, le diagnostic de syndrome douloureux régional

complexe de type I (CRPS I) ou maladie de Sudeck évoqué par le Dr G.________

a été écarté par la scintigraphie osseuse réalisée le 22 février 2024 tel que

cela ressort du rapport du Dr H.________ du 14 novembre 2024. Ce dernier

médecin ne pose pas de nouveau diagnostic et évoque l’éventualité d’une reprise

chirurgicale, sans mentionner de nouvelles limitations fonctionnelles ni

indiquer en quoi les symptômes de l’assuré (statut douloureux avec limitations

des amplitudes articulaires) auraient évolué d’une manière telle qu’ils

déploieraient une incidence négative sur sa capacité de travail. Le recourant

n’a pas produit de nouveau rapport médical récent faisant état d’une

intervention chirurgicale ou d’une aggravation de son état de santé au niveau

orthopédique. En conséquence, si le recourant présentait plusieurs atteintes à

la santé (poignet gauche et genou droit) qui rendaient cohérente

l’impossibilité de continuer à travailler dans son activité habituelle, avec

une incapacité complète de travail dès le 13 mai 2022, il possédait une capacité

de travail entière depuis le 6 février 2023, dans une activité adaptée.

c) Il convient néanmoins d’examiner si les limitations

fonctionnelles supplémentaires en lien avec sa nouvelle atteinte au genou droit

lui permettent réellement d’exercer une activité lucrative adaptée.

Depuis le 1er juillet 2019, le recourant

pouvait exercer une activité adaptée à 100 %, sans diminution de

rendement, évitant les travaux nécessitant de la force du poignet gauche, les

activités entraînant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet gauche, les

sollicitations répétées du poignet gauche, la montée des échelles et

échafaudages. Suite à l’atteinte du genou droit en mai 2022, sont dorénavant

contre-indiqués le port de charges au-delà de 5 kg, la marche sans moyen

auxiliaire, la marche prolongée en terrain irrégulier, les positions

accroupies/à genoux, les répétitions d’escalier, l’utilisation d’échelles et le

travail sur les toits. Sur ce point, le recourant reproche à l’OAI une

instruction lacunaire, alléguant notamment que l’appréciation médicale de la

CRR – sur laquelle s’est fondée le SMR – fait uniquement état de limitations

fonctionnelles en lien avec son genou droit, sans tenir compte de celles

s’agissant de son poignet. Par ailleurs, la nécessité d’une alternance des

positions assis-debout ainsi que l’impossibilité de rester assis sur une

période prolongée décrite par le Dr C.________ n’auraient pas fait l’objet

d’une instruction suffisante par l’intimé. Le grief de l’intéressé à l’endroit

de la CRR est singulier à mesure qu’il a effectué un séjour dans cette clinique

pour une intensification des thérapies suite à la persistance de douleurs au

genou droit raison pour laquelle les médecins ont effectué une appréciation des

membres inférieurs uniquement. De surcroît, lorsque le Dr C.________ indique

dans son courrier du 30 avril 2024 « qu’il se pourrait que le patient

puisse reprendre en tous les cas une activité partielle dans une activité

adaptée c’est-à-dire un travail où le patient pourrait être assis avec des

moments debout en alternance. Bien évidemment, il s’agirait d’une activité

plutôt sédentaire à semi-sédentaire tenant compte des limitations

fonctionnelles. Il faudrait que le patient puisse être assis et debout en

alternance sur de courtes périodes », il ne fait pas mention de nouvelles

limitations fonctionnelles et ne se détermine pas sur sa capacité de travail.

On observe néanmoins que le rapport du SMR du 13 mai 2024 reprend le contenu du

courrier précité du médecin traitant et mentionne ces limitations

fonctionnelles. Il a ainsi pris en considération les examens, les diagnostics,

les symptômes et les limitations mis en avant par les médecins du recourant

ainsi que ceux de la CRR afin d’établir son appréciation et d’évaluer la

capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible, compte tenu de

ses limitations fonctionnelles. C’est le lieu de rappeler que les limitations

fonctionnelles en lien avec le poignet gauche de l’assuré ont déjà été fixées

dans la décision de l’OAI du 17 septembre 2021, ce qui explique

certainement qu’elles n’ont pas été formellement reprises par le SMR dans ses

avis, sans que cela n’ait d’influence sur le sort de la cause comme expliqué

ci-après.

Les troubles du recourant conduisent à des douleurs et

à une impotence fonctionnelle au niveau du poignet gauche et du genou droit. Si

ses limitations fonctionnelles de l’intéressé sont assez importantes, elles ne

l'empêchent pas d’exercer une activité lucrative adaptée. C’est le lieu de

rappeler que l’évaluation de l'invalidité doit se faire à l'aune d'un marché du

travail équilibré, si bien qu’il n'y a pas lieu de poser des exigences

excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives

de gain, au regard en particulier des postes permettant l'exécution de travaux

peu exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou

connaissances professionnelles requises (cf. ci-avant : cons. 4c). Certes,

ses limitations fonctionnelles sont susceptibles de lui restreindre l’accès à un

certain nombre d’emplois disponibles sur le marché du travail. Toutefois,

contrairement à ce qu’il semble faire valoir, il existe des emplois en nombre

suffisant compatibles avec les limitations fonctionnelles liées à son état de

santé. Notamment, on ne voit pas en quoi un travail simple et répétitif dans le

domaine industriel léger – par exemple montage, contrôle ou surveillance d'un

processus de production, ouvrier à l'établi dans des activités simples et

légères, ouvrier dans le conditionnement – serait incompatible avec ses

limitations fonctionnelles (même si une activité sédentaire à semi-sédentaire

est recommandée par le médecin traitant orthopédiste). Au surplus, en

l’occurrence, on ne se trouve pas dans un cas où il conviendrait de s'écarter

de la notion de marché équilibré du travail, dans le cadre duquel, notamment,

l'activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, ne pourrait être exercée que

sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existerait quasiment pas sur le

marché général du travail ou que son exercice impliquerait d’un employeur des

concessions irréalistes et que, de ce fait, il semblerait exclu de trouver un

emploi correspondant, le caractère irréaliste des possibilités de travail

devant ici découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est

indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et

non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la

définition juridique de l’invalidité (arrêt du TF du 30.10.2017 [8C_175/2017]

cons. 4.2).

Compte tenu des éléments figurant dans les rapports du

SMR, qui sont cohérents et ne montrent pas de contradictions, et vu que les

appréciations des médecins traitants ne se fondent pas sur des éléments

objectivement vérifiables, tels que l’imagerie médicale, mais sur les

déclarations subjectives de l’assuré sur ses douleurs, la Cour de céans

considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le

recourant dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à

ses limitations fonctionnelles, dès le 6 février 2023. Ces avis démontrent de

manière convaincante que malgré les diagnostics supplémentaires, il n’y a pas

de péjoration notable et durable de l’état de santé du recourant depuis la

dernière décision de 2021. En effet, de manière identique à 2021, l’intéressé

dispose d’une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée à

l’ensemble de ses limitations fonctionnelles. C’est dès lors à bon droit que

l'intimé a considéré que son état de santé ne s’était pas aggravé.

Pour le surplus, la comparaison des revenus effectuée par l’OAI pour

aboutir à un taux d’invalidité de 11 % n’est, à juste titre, pas critiquée

par le recourant. En effet, pour établir

le revenu d’invalide, l’OAI s’est fondé sur le tableau TA1_tirage_skill_level

de l’ESS 2022 (ligne Total, Homme, niveau de compétence 1). Cette valeur

statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur

ancienne activité parce qu'elle est trop astreignante pour leur état de santé,

mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des

activités simples et répétitives et des travaux légers (arrêt du TF du

25.05.2023

[9C_325/2022] cons. 6.3). Elle recouvre un large éventail

d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience

professionnelle spécifique ni de formation particulière, si ce n’est une phase

initiale d’adaptation et d’apprentissage (arrêt du TF du 17.10.2018 [9C_458/2018]

cons. 4.1). Dans le cas particulier, l’application du tableau

TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2022 (ligne totale, Homme, niveau de compétence

1) tient adéquatement compte de la situation de

l’assuré. En tout état de cause, le fait que le SMR ne mentionne pas

expressément les limitations fonctionnelles de l’assuré en lien avec son

poignet est sans importance à mesure que l’application de cette valeur

statistique permet de tenir compte de ses limitations

fonctionnelles aussi bien avec son poignet gauche qu’avec son genou droit.

Partant, l’assuré ne peut, au vu des considérations

qui précèdent, prétendre à une rente de sorte que c’est à juste titre que l’OAI

a rejeté sa demande.

d) Finalement, il sied encore d’examiner s’il

appartenait à l’OAI d’octroyer des mesures d’ordre professionnel, ce que requiert

le recourant.

En principe, le seul fait qu'un assuré soit empêché de

trouver un emploi adapté à son handicap ou ses limitations fonctionnelles ne

suffit pas pour reconnaître le droit à des mesures de réadaptation. La

réadaptation par soi-même est en effet un aspect de l'obligation de diminuer le

dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de

réadaptation (arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 4.3.2 et les

références). Selon la jurisprudence, il existe toutefois des situations dans

lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont

nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il

s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art.

17.

al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente

concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié

d'une rente pendant quinze ans au moins (arrêts du TF des 30.01.2024

[9C_291/2023] cons. 7.2 ; 08.04.2025 [8C_497/2024] cons. 6.3).

En l'occurrence, le recourant ayant uniquement perçu

de manière temporaire une rente entière d’invalidité du 1er mai 2018

au 30 juin 2019, aucune des situations visées par la jurisprudence

susmentionnée ne sont données, de sorte que l'intimé n'avait pas à en faire

application. La jurisprudence dont le recourant se prévaut ne lui est d'aucun

secours. Contrairement à ce qu’il semble penser, la jurisprudence précitée ne

s’applique pas à tout assuré âgé de 55 ans et plus lorsqu'il est statué sur son

droit à une rente, mais uniquement en cas de réduction ou de suppression de la

rente d'un assuré âgé de plus de 55 ans. Il y a également lieu, en principe, de

mettre en œuvre des mesures de réadaptation lorsque l'on statue sur la

limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente ce

qui n’est aucunement le cas en l’espèce. La critique du recourant est donc

dénuée de pertinence.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du

dossier, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction. Vu

l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis

LAI), qui n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son

avance.

Neuchâtel,

le 18 septembre 2025