CDP.2024.270
Assurance-invalidité. Refus de rente. Nouvelle demande.
18 septembre 2025Français31 min
gauche. Après instruction du cas, la CNA a estimé que la profession antérieure ou
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1969,
employé d’atelier, a travaillé en tant qu’aide-livreur à 55 % auprès de
l’entreprise B.________ Sàrl du 1er septembre 2014 au 30 avril 2018.
Suite à un accident lors d’un match de football le 28 novembre 1998, ayant
entraîné une fracture de Pouteau-Colles multifragmentaire gauche compliquée par
une maladie de Sudeck, le cas a été pris en charge par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) qui lui a octroyé
une rente d’invalidité LAA de 25 % dès le 1er octobre
2001, laquelle a été augmentée à 33 % dès le 1er mai 2006. Il a
été victime d’un accident de la circulation le 2 avril 2017 qui a entraîné une
fracture du nez ainsi qu’une lésion complète du ligament scapho-lunaire et une
fracture intra-articulaire avec enfoncement massif de la styloïde radiale
gauche. Après instruction du cas, la CNA a estimé que la profession antérieure ou
toute autre profession nécessitant de la force du membre supérieur gauche
n’était plus exigible, mais que l’assuré était capable de travailler à
100 % sans diminution de rendement dans une activité adaptée (à savoir une
activité permettant d’éviter les travaux nécessitant de la force du poignet
gauche, entraînant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet gauche,
éviter les sollicitations répétées du poignet gauche et la montée des échelles
et échafaudages), conduisant à une décision sur opposition du 9 janvier
2019 fixant à 20 % le taux pour l’IPAI complémentaire et refusant pour le
surplus d’augmenter la rente d’invalidité.
Le 21 novembre 2017, l’intéressé a parallèlement déposé
une demande de prestations pour adultes (mesures professionnelles/rente) auprès
de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :
OAI), en invoquant une fracture au poignet gauche. Il a bénéficié de mesures
d’orientation professionnelle auprès de l’Orif depuis le 18 novembre 2019,
lesquelles ont été interrompues avec effet au 18 février 2020 notamment en
raison du taux d’absentéisme de l’intéressé. Le 22 octobre 2020, il a sollicité
l’octroi d’une allocation pour impotent ainsi qu’une contribution d’assistance.
Après consultation du Service médical régional de l’assurance-invalidité
(ci-après : SMR), qui a retenu qu’il ne pouvait plus exercer son activité
habituelle, mais disposait d’une pleine capacité de travail, sans diminution de
rendement, en respectant les limitations fonctionnelles d’une activité évitant
les travaux nécessitant de la force du poignet gauche, les activités entraînant
des vibrations ou des chocs au niveau du poignet gauche, les sollicitations
répétées du poignet gauche, la montée des échelles et échafaudages, l’OAI a,
par projet de décision du 24 novembre 2020, reconnu un droit à une rente
temporaire à 100 % du 1er mai 2018 au 30 juin 2019, supprimant
le droit au-delà. Suite à ses observations, et après avoir requis l’avis du
SMR, qui a estimé que l’assuré n’avait pas amené de nouvel élément médical
probant ou qui ne soit déjà connu l’amenant à remettre en cause ses
conclusions, l’OAI a confirmé son projet de décision, par décision du 17 septembre
2021. Par ailleurs, après avoir informé l’intéressé de son intention de lui
refuser le droit à une contribution d’assistance ainsi que l’octroi d’une
allocation pour impotent, l’OAI a rejeté ces demandes par décisions du 16
décembre 2021. L’assuré n’a pas recouru contre celles-ci.
Le 13 mai 2022, ce dernier a été victime d’un nouvel
accident de football qui a été pris en charge par le CNA avec le versement de
prestations d’assurance depuis le 16 mai 2022. Sur conseil de la caisse
précitée, l’assuré a demandé « la réouverture de son dossier AI »
auprès de l’OAI en date du 28 septembre 2022, en invoquant avoir subi une
opération du genou droit le 25 août 2022 pour une rupture du ligament croisé
antérieur (ci-après : LCA). Dans le cadre de l’instruction de cette
demande, le Dr C.________, spécialiste FMH en orthopédie et en
traumatologie, a retenu le diagnostic de plastie du LCA du genou droit
effectuée le 25 août 2022. Son pronostic sur la capacité de travail de son
patient était réservé. Il a conclu à une incapacité totale de travail dans son
activité habituelle et à une capacité de travail à 100 % dans une activité
adaptée. Au vu des douleurs à la marche et d’une gêne à l’extension du genou,
ce dernier a adressé l’assuré au Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie du
membre inférieur, ainsi qu’au Dr E.________, neurologue FMH, lequel n’a pas
relevé d’élément clinique en faveur d’un syndrome de Sudeck. Dans un rapport intermédiaire
du 24 juin 2023 adressé à l’OAI, le Dr C.________ a indiqué que l’état de son
patient était stationnaire et a renvoyé au rapport précité du 2 mai 2023 du Dr D.________,
lequel faisait notamment état d’un flessum du genou droit pouvant être en
rapport avec des remaniements fibrotiques de la capsule articulaire entre la
rotule et la région intercondylienne qui évoquait une éventuelle arthrofibrose
antérieure. Le médecin traitant a attesté une incapacité de travail à
100 % dans toute activité. Sur avis du médecin d’arrondissement de la CNA,
le Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de
réadaptation (ci-après : CRR) du 16 août 2023 au 29 septembre 2023. Les
médecins de la CRR ont retenu le diagnostic principal de thérapies physiques et
fonctionnelles pour gonalgies droites chroniques après opération LCA. Sur le
plan de l’exigibilité, l'assuré ne pouvait plus exercer son ancienne activité,
mais les médecins ont indiqué que le pronostic de réinsertion était favorable à
terme dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles en lien avec
le genou droit (sans port de charges au-delà de 5 kg, marche sans moyen
auxiliaire, marche prolongée en terrain irrégulier, positions accroupies/à
genoux, répétition d’escalier, utilisation d’échelles et travail sur les
toits), en précisant toutefois que des facteurs non médicaux pourraient
interférer avec une telle réinsertion. Procédant à la synthèse de la
documentation médicale recueillie, le SMR a retenu une incapacité totale de travail
dans son activité habituelle depuis le 13 mai 2022 (jour de l’accident) puis une
capacité de travail à 100 %, sans diminution de rendement, dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit celles retenues par la
CRR depuis le 6 février 2023 (jour du constat orthopédique du Dr C.________).
Faisant siennes les conclusions du SMR, l’OAI a, dans
un projet de décision du 15 février 2024, informé l’intéressé de son intention
de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité. Celui-ci s’est opposé à ce
projet en s’appuyant notamment sur un courrier du Dr C.________ du 30 avril
2024 qu’il a sollicité. Le SMR a toutefois estimé qu’aucun nouvel élément
objectif de nature à modifier ses appréciations précédentes n’y était rapporté,
de sorte que l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 6 septembre 2024.
B.
A.________ recourt contre
cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, il fait grief à
l’OAI d’avoir établi les faits de manière incomplète en retenant qu’il
possédait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée en se
fondant à tort sur le rapport du 7 février 2023 du Dr C.________, lequel
est revenu sur sa position dans son rapport du 24 juin 2023. Il estime ainsi
que sa capacité de travail est nulle dans toute activité. De surcroît, il
allègue que l’OAI n’a pas tenu compte de toutes ses limitations fonctionnelles,
dont celles en lien avec son poignet, rendant inexistant un emploi adapté sur
le marché du travail, et il lui fait grief de ne pas avoir mis en place de
mesures d’ordre professionnel. Il produit un nouveau rapport médical du Dr G.________
du 7 février 2024.
C.
Sans formuler d’observations,
l'OAI conclut au rejet du recours.
D.
Le recourant produit un
rapport du Dr H.________ du 14 novembre 2024.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et
délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment de la
clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et
ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent
cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement
liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où
la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020]
cons. 3.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date
déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à
la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020]
cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, les rapports médicaux du Dr G.________
du 7 février 2024 et du Dr H.________ du 14 novembre 2024 produits par le
recourant sont postérieurs à la décision entreprise, mais ils ont trait à la
situation médicale prévalant lors de son prononcé. Il y a donc lieu d’en tenir
compte dans l’appréciation du recours.
3.
a) Lorsque l'administration
entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art.
87.
al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire
tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014]
cons. 3.1) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue
vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales
et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente
d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle
demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V
64.
cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par analogie
avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) – l'état de
santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la
dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel changement se juge
seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent
dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a
pas eu modification notable de l’état de santé, l’administration rejette la
nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a
désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une
prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations
d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel
incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les
arrêts cités). Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente.
b) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité
peut résulter d’une infirmité congénitale, d'une maladie ou d’un accident.
Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a
incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7
al. 2 LPGA).
c) L'assurance-invalidité,
comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se
réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle
(ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du
principe de la « validité »), dès lors que la plupart des
atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi
que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des
maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose
ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé
n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère
invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la
loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de
gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des
atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille
encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de
l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de
l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à
l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3
et 4.4).
4.
a) Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à cette comparaison, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans
invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente
survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en
compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174).
b) En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a
pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –,
le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques de
l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS ; arrêt du
TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 3.2 et les références).
Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de
se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1_tirage_skill_level
(secteur privé), à la ligne « total » ; on se réfère alors à
la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
valeur médiane ou centrale (ATF 148 V 174 cons. 6.2 et les arrêts cités). Lorsque cela paraît
indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à
profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux
salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3
[services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la
jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à
la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses
années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en
ligne de compte (arrêt du TF du 08.05.2024 [8C_709/2023] cons. 6.2.1).
Il convient de se référer à la version de l'ESS
publiée au moment déterminant de la décision querellée (ATF 143 V 295 cons 4),
étant précisé que les tableaux TA1, T1 et T17 de l’ESS 2022 ont été publiés le
29.
mai 2024, l’ESS 2020 le 23 août 2022 ; l’ESS 2018, le 21 avril 2020 ;
l’ESS 2016, le 26 octobre 2018 (étant précisé que le tableau
T1_tirage_skill_level a été corrigé le 08.11.2018) ; et l’ESS 2014, le 15 avril
2016.
c) L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune
d'un marché du travail équilibré. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et
la demande de main-d’œuvre d'une part et un marché du travail structuré
(permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, au regard des
sollicitations tant intellectuelles que physiques) d'autre part. D'après la
jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences excessives à la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain, au
regard en particulier des postes permettant l'exécution de travaux peu
exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou
connaissances professionnelles requises. Restent ainsi exigibles une activité
ou un poste de travail qui requièrent une certaine obligeance de la part de
l'employeur, le marché du travail équilibré comprenant aussi de telles places
de travail, dites « de niche » (arrêt TF du 09.07.2021
[8C_772/2020] cons. 3.3 et les références ; Circulaire sur l’invalidité et les
rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI] de l’OFAS [état au 01.01.2022], n.
3406). La jurisprudence a par ailleurs admis que les possibilités de travail
sur un marché du travail équilibré sont suffisamment concrétisées dans la
mesure où entrent en considération, comme exemples, des travaux simples de
surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines
(semi-) automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de
surveillant de musée ou de parking (arrêts du TF des 29.04.2020 [8C_134/2020] cons.
4.5
et 09.07.2021 [8C_772/2020] cons. 3.3 et les références). En outre, le
Tribunal fédéral a jugé que, pour des personnes considérées comme monomanuelles
et limitées à des activités légères, il existait suffisamment de possibilités
d’emploi dans un marché équilibré de travail (arrêt précité du TF [8C_772/2020]
cons. 5.6 et les réf. cit.).
5.
a) Si l'invalidité est une
notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il
ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle
a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent
lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément
utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble
des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le
juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans
s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs
qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard,
l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve
comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,
enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450
cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.). On ne saurait
toutefois remettre en cause une expertise indépendante ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert
(arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). En ce qui concerne
les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée
(arrêt du TF du 20.04.2018 [9C_147/2018] cons. 3.2 et les références).
Les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article
49.
al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ne constituent pas des expertises au
sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse
des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En
tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des
expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de
procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes,
ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On
ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du
SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision
pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation
médicale et d'une appréciation de celle-ci (arrêt du TF du 28.07.2021
[9C_670/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). Cela étant, il convient d'ordonner
une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et
à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
6.
En l’espèce, l'objet du litige
porte sur le droit éventuel du recourant à une rente AI et/ou à des mesures
professionnelles. Il y a ainsi lieu de comparer les faits tels qu’ils se
présentaient au moment de la décision du 17 septembre 2021 avec les circonstances
régnant à l’époque de la décision litigieuse, afin d’examiner si l’état de
santé de l’assuré s’est modifié dans une mesure
susceptible de réduire sa capacité de travail.
a) Dans sa précédente décision, l’OAI s’était rallié à
l’avis du SMR selon lequel les éléments médicaux présentés par le recourant ne
démontraient pas une aggravation permanente de son état de santé ayant une
incidence déterminante sur sa capacité de travail. Après avoir retenu, à titre
d’atteinte principale à la santé, une fracture du poignet gauche et une rupture
du ligament scapho-lunaire gauche traitées chirurgicalement le 10 avril 2017, il
avait conclu que l’activité habituelle de l’assuré n’était plus exigible mais
qu’une capacité de travail totale existait dès le 1er avril 2019
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir une activité
permettant d’éviter les travaux nécessitant de la force du poignet gauche,
entraînant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet gauche, éviter les
sollicitations répétées du poignet gauche et la montée des échelles et
échafaudages.
b) La décision litigieuse repose sur l’appréciation de
l’état de santé de l’assuré telle que retenue par le SMR sur la base des
différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de la nouvelle
demande, dont il a opéré la synthèse.
Sur le plan orthopédique, le SMR a repris les constats
cliniques effectués par le Dr C.________, le Dr D.________ ainsi que ceux de la
CRR et a considéré que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle
depuis le 13 mai 2022 (date de l’accident). Il a retenu qu’il présentait une
capacité de travail à 100 % depuis le 6 février 2023 (date du constat du
Dr C.________) dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a
précisé que le courrier du Dr C.________ du 30 avril 2024 sollicité par
l’assuré n’apportait pas de nouvel élément objectif au niveau orthopédique
susceptible de modifier ses précédentes conclusions. Dans son rapport du 16
février 2023, on observe que l’orthopédiste traitant retient une incapacité
totale de travail dans l’activité habituelle du recourant et atteste une
capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations
sans rapporter par la suite d’éléments médicaux nouveaux faisant état d’une
aggravation de l’état de santé susceptible de modifier sa précédente
appréciation s’agissant de sa capacité de travail dans une activité adaptée.
Lorsque son médecin traitant retient qu’il est en mesure de travailler dans une
activité adaptée, et quoi qu’en dise le recourant, il peut être compris que le
médecin se réfère à une activité à plein temps et sans diminution de rendement.
On ne saurait dès lors soutenir qu’aucun médecin ne s’est prononcé sur le
rendement exigible. Aussi, dans son courrier du 30 avril 2024, le Dr C.________
ne revient pas sur sa précédente appréciation, soit sur la capacité de travail
à 100 % dans une activité adaptée ressortant de son précédent rapport du
16.
février 2023. En particulier, il ne vient pas soutenir qu’il aurait commis
une erreur. Par ailleurs, le diagnostic de syndrome douloureux régional
complexe de type I (CRPS I) ou maladie de Sudeck évoqué par le Dr G.________
a été écarté par la scintigraphie osseuse réalisée le 22 février 2024 tel que
cela ressort du rapport du Dr H.________ du 14 novembre 2024. Ce dernier
médecin ne pose pas de nouveau diagnostic et évoque l’éventualité d’une reprise
chirurgicale, sans mentionner de nouvelles limitations fonctionnelles ni
indiquer en quoi les symptômes de l’assuré (statut douloureux avec limitations
des amplitudes articulaires) auraient évolué d’une manière telle qu’ils
déploieraient une incidence négative sur sa capacité de travail. Le recourant
n’a pas produit de nouveau rapport médical récent faisant état d’une
intervention chirurgicale ou d’une aggravation de son état de santé au niveau
orthopédique. En conséquence, si le recourant présentait plusieurs atteintes à
la santé (poignet gauche et genou droit) qui rendaient cohérente
l’impossibilité de continuer à travailler dans son activité habituelle, avec
une incapacité complète de travail dès le 13 mai 2022, il possédait une capacité
de travail entière depuis le 6 février 2023, dans une activité adaptée.
c) Il convient néanmoins d’examiner si les limitations
fonctionnelles supplémentaires en lien avec sa nouvelle atteinte au genou droit
lui permettent réellement d’exercer une activité lucrative adaptée.
Depuis le 1er juillet 2019, le recourant
pouvait exercer une activité adaptée à 100 %, sans diminution de
rendement, évitant les travaux nécessitant de la force du poignet gauche, les
activités entraînant des vibrations ou des chocs au niveau du poignet gauche, les
sollicitations répétées du poignet gauche, la montée des échelles et
échafaudages. Suite à l’atteinte du genou droit en mai 2022, sont dorénavant
contre-indiqués le port de charges au-delà de 5 kg, la marche sans moyen
auxiliaire, la marche prolongée en terrain irrégulier, les positions
accroupies/à genoux, les répétitions d’escalier, l’utilisation d’échelles et le
travail sur les toits. Sur ce point, le recourant reproche à l’OAI une
instruction lacunaire, alléguant notamment que l’appréciation médicale de la
CRR – sur laquelle s’est fondée le SMR – fait uniquement état de limitations
fonctionnelles en lien avec son genou droit, sans tenir compte de celles
s’agissant de son poignet. Par ailleurs, la nécessité d’une alternance des
positions assis-debout ainsi que l’impossibilité de rester assis sur une
période prolongée décrite par le Dr C.________ n’auraient pas fait l’objet
d’une instruction suffisante par l’intimé. Le grief de l’intéressé à l’endroit
de la CRR est singulier à mesure qu’il a effectué un séjour dans cette clinique
pour une intensification des thérapies suite à la persistance de douleurs au
genou droit raison pour laquelle les médecins ont effectué une appréciation des
membres inférieurs uniquement. De surcroît, lorsque le Dr C.________ indique
dans son courrier du 30 avril 2024 « qu’il se pourrait que le patient
puisse reprendre en tous les cas une activité partielle dans une activité
adaptée c’est-à-dire un travail où le patient pourrait être assis avec des
moments debout en alternance. Bien évidemment, il s’agirait d’une activité
plutôt sédentaire à semi-sédentaire tenant compte des limitations
fonctionnelles. Il faudrait que le patient puisse être assis et debout en
alternance sur de courtes périodes », il ne fait pas mention de nouvelles
limitations fonctionnelles et ne se détermine pas sur sa capacité de travail.
On observe néanmoins que le rapport du SMR du 13 mai 2024 reprend le contenu du
courrier précité du médecin traitant et mentionne ces limitations
fonctionnelles. Il a ainsi pris en considération les examens, les diagnostics,
les symptômes et les limitations mis en avant par les médecins du recourant
ainsi que ceux de la CRR afin d’établir son appréciation et d’évaluer la
capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible, compte tenu de
ses limitations fonctionnelles. C’est le lieu de rappeler que les limitations
fonctionnelles en lien avec le poignet gauche de l’assuré ont déjà été fixées
dans la décision de l’OAI du 17 septembre 2021, ce qui explique
certainement qu’elles n’ont pas été formellement reprises par le SMR dans ses
avis, sans que cela n’ait d’influence sur le sort de la cause comme expliqué
ci-après.
Les troubles du recourant conduisent à des douleurs et
à une impotence fonctionnelle au niveau du poignet gauche et du genou droit. Si
ses limitations fonctionnelles de l’intéressé sont assez importantes, elles ne
l'empêchent pas d’exercer une activité lucrative adaptée. C’est le lieu de
rappeler que l’évaluation de l'invalidité doit se faire à l'aune d'un marché du
travail équilibré, si bien qu’il n'y a pas lieu de poser des exigences
excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain, au regard en particulier des postes permettant l'exécution de travaux
peu exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou
connaissances professionnelles requises (cf. ci-avant : cons. 4c). Certes,
ses limitations fonctionnelles sont susceptibles de lui restreindre l’accès à un
certain nombre d’emplois disponibles sur le marché du travail. Toutefois,
contrairement à ce qu’il semble faire valoir, il existe des emplois en nombre
suffisant compatibles avec les limitations fonctionnelles liées à son état de
santé. Notamment, on ne voit pas en quoi un travail simple et répétitif dans le
domaine industriel léger – par exemple montage, contrôle ou surveillance d'un
processus de production, ouvrier à l'établi dans des activités simples et
légères, ouvrier dans le conditionnement – serait incompatible avec ses
limitations fonctionnelles (même si une activité sédentaire à semi-sédentaire
est recommandée par le médecin traitant orthopédiste). Au surplus, en
l’occurrence, on ne se trouve pas dans un cas où il conviendrait de s'écarter
de la notion de marché équilibré du travail, dans le cadre duquel, notamment,
l'activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, ne pourrait être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existerait quasiment pas sur le
marché général du travail ou que son exercice impliquerait d’un employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semblerait exclu de trouver un
emploi correspondant, le caractère irréaliste des possibilités de travail
devant ici découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est
indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et
non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la
définition juridique de l’invalidité (arrêt du TF du 30.10.2017 [8C_175/2017]
cons. 4.2).
Compte tenu des éléments figurant dans les rapports du
SMR, qui sont cohérents et ne montrent pas de contradictions, et vu que les
appréciations des médecins traitants ne se fondent pas sur des éléments
objectivement vérifiables, tels que l’imagerie médicale, mais sur les
déclarations subjectives de l’assuré sur ses douleurs, la Cour de céans
considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le
recourant dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, dès le 6 février 2023. Ces avis démontrent de
manière convaincante que malgré les diagnostics supplémentaires, il n’y a pas
de péjoration notable et durable de l’état de santé du recourant depuis la
dernière décision de 2021. En effet, de manière identique à 2021, l’intéressé
dispose d’une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée à
l’ensemble de ses limitations fonctionnelles. C’est dès lors à bon droit que
l'intimé a considéré que son état de santé ne s’était pas aggravé.
Pour le surplus, la comparaison des revenus effectuée par l’OAI pour
aboutir à un taux d’invalidité de 11 % n’est, à juste titre, pas critiquée
par le recourant. En effet, pour établir
le revenu d’invalide, l’OAI s’est fondé sur le tableau TA1_tirage_skill_level
de l’ESS 2022 (ligne Total, Homme, niveau de compétence 1). Cette valeur
statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur
ancienne activité parce qu'elle est trop astreignante pour leur état de santé,
mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
activités simples et répétitives et des travaux légers (arrêt du TF du
25.05.2023
[9C_325/2022] cons. 6.3). Elle recouvre un large éventail
d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience
professionnelle spécifique ni de formation particulière, si ce n’est une phase
initiale d’adaptation et d’apprentissage (arrêt du TF du 17.10.2018 [9C_458/2018]
cons. 4.1). Dans le cas particulier, l’application du tableau
TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2022 (ligne totale, Homme, niveau de compétence
1) tient adéquatement compte de la situation de
l’assuré. En tout état de cause, le fait que le SMR ne mentionne pas
expressément les limitations fonctionnelles de l’assuré en lien avec son
poignet est sans importance à mesure que l’application de cette valeur
statistique permet de tenir compte de ses limitations
fonctionnelles aussi bien avec son poignet gauche qu’avec son genou droit.
Partant, l’assuré ne peut, au vu des considérations
qui précèdent, prétendre à une rente de sorte que c’est à juste titre que l’OAI
a rejeté sa demande.
d) Finalement, il sied encore d’examiner s’il
appartenait à l’OAI d’octroyer des mesures d’ordre professionnel, ce que requiert
le recourant.
En principe, le seul fait qu'un assuré soit empêché de
trouver un emploi adapté à son handicap ou ses limitations fonctionnelles ne
suffit pas pour reconnaître le droit à des mesures de réadaptation. La
réadaptation par soi-même est en effet un aspect de l'obligation de diminuer le
dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de
réadaptation (arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 4.3.2 et les
références). Selon la jurisprudence, il existe toutefois des situations dans
lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont
nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art.
17.
al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente
concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié
d'une rente pendant quinze ans au moins (arrêts du TF des 30.01.2024
[9C_291/2023] cons. 7.2 ; 08.04.2025 [8C_497/2024] cons. 6.3).
En l'occurrence, le recourant ayant uniquement perçu
de manière temporaire une rente entière d’invalidité du 1er mai 2018
au 30 juin 2019, aucune des situations visées par la jurisprudence
susmentionnée ne sont données, de sorte que l'intimé n'avait pas à en faire
application. La jurisprudence dont le recourant se prévaut ne lui est d'aucun
secours. Contrairement à ce qu’il semble penser, la jurisprudence précitée ne
s’applique pas à tout assuré âgé de 55 ans et plus lorsqu'il est statué sur son
droit à une rente, mais uniquement en cas de réduction ou de suppression de la
rente d'un assuré âgé de plus de 55 ans. Il y a également lieu, en principe, de
mettre en œuvre des mesures de réadaptation lorsque l'on statue sur la
limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente ce
qui n’est aucunement le cas en l’espèce. La critique du recourant est donc
dénuée de pertinence.
7.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du
dossier, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction. Vu
l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis
LAI), qui n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son
avance.
Neuchâtel,
le 18 septembre 2025