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Décision

CDP.2024.272

Aménagement du territoire. Démolition et reconstruction d’une maison familiale (dérogation au nombre de niveaux apparents; hauteur).

2 octobre 2025Français23 min

apparents et a considéré que les hauteurs moyennes de corniche étaient respectées

Source ne.ch

Faits

A.

Le 11 juillet 2022, B.________ a sollicité du Conseil

communal de la Grande Béroche (ci-après : conseil communal) l’octroi d’un

permis de construire pour la démolition et la construction d’une maison

familiale sur le bien-fonds N° 1613 du cadastre de Sauges sis en zone

résidentielle à faible densité (ci-après : ZFD), dont il est propriétaire.

Le

projet a suscité l’opposition de A1________ et A2________

ainsi que A3________, aux motifs notamment qu’une dérogation au

nombre de niveaux ne saurait être octroyée – vu que les plans projettent trois

niveaux chauffés, dont un au sous-sol semi-enterré – et que la méthode de

calcul de la hauteur à la corniche est erronée, le bâtiment ne respectant pas

la hauteur de corniche moyenne de six mètres prévue par le règlement

d’aménagement communal de St-Aubin-Sauges (ci-après : RAC).

Deux

dérogations ont été sollicitées, l’une à la distance à la vigne et l’autre, sur

demande du Service cantonal de l’aménagement du territoire, au nombre de

niveaux apparents. Par décisions des 7 novembre 2022 et 4 mai 2023, le

Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après :

département ou DDTE) les a octroyées. Concernant les niveaux, il a considéré

que le projet comportait deux niveaux apparents dans la partie est et deux dans

la partie ouest, les deux parties du bâtiment étant décalées par un

demi-niveau. Visuellement, le projet n’avait à aucun moment trois niveaux

apparents superposés et l’ensemble du bâtiment envisagé respectait la hauteur à

la corniche, ce qui était cohérent avec la règle des niveaux apparents de

limiter la volumétrie et l’impact de construction. Admettant que ces éléments

constituaient une circonstance particulière, le DDTE a retenu que l’octroi de

la dérogation requise, aux deux niveaux prévus par le RAC, se justifiait. Il a

ajouté que le projet ne portait ni atteinte à un intérêt public ni à un intérêt

privé.

Par

décisions du 7 septembre 2023, le conseil communal a levé les oppositions et

délivré le permis de construire tout en notifiant les décisions spéciales du

département. Il s’est référé à la décision de ce dernier concernant les niveaux

apparents et a considéré que les hauteurs moyennes de corniche étaient respectées

et inférieures à six mètres.

Saisi

d’un recours contre le prononcé du DDTE du 4 mai 2023 et lesdites décisions du

conseil communal, le Conseil d’Etat l’a rejeté, par prononcé du 11 septembre

2024. Il a confirmé la position du département visant à dire qu’une dérogation

au nombre de niveaux apparents était nécessaire, bien que la partie est

comprend deux étages et la partie ouest trois, dont un enterré, étant donné que

les niveaux sont en quinconce. Considérant que la norme relative au nombre de niveaux

apparents avait pour but de limiter la volumétrie et l’impact des constructions

et que le projet respectait tant les normes relatives au volume que celles

concernant la hauteur, le Conseil d’Etat a estimé qu’il existait bien une

circonstance particulière justifiant l’octroi de la dérogation. Il a ajouté

qu’il ne s’agissait pas d’un cas où un étage s’ajoute au volume et à la hauteur

du bâtiment mais d’une configuration en quinconce afin de tenir compte de la

topographie du terrain. Il a ajouté que le projet ne portait pas atteinte à un

intérêt public, soit principalement à l’aspect esthétique du quartier, et que

les recourants n’avaient soulevé aucun intérêt autre que celui des voisins au

respect par les tiers des règles qu’ils doivent eux-mêmes observer. Concernant

la hauteur, il a considéré que le projet comportait un ensemble non dissocié,

même s’il était constitué de plusieurs groupes de pièces destinées aux divers

membres de la famille et qu’il convenait dès lors d’établir la hauteur moyenne

aux angles du bâtiment par rapport au terrain naturel.

B.

A1________ et A2________, ainsi que A3________

interjettent recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal en concluant, préalablement, à l’annulation de la

décision et au renvoi de la cause pour violation du droit d’être entendu,

principalement, à l’annulation de la décision et, partant, au refus du permis

de construire, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour

nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Les recourants voient une

violation du droit d’être entendu dans le fait que le Conseil d’Etat n’a pas

indiqué en quoi les calculs qu’ils avaient établis pour mesurer la hauteur du

projet seraient incorrects. Les calculs au dossier effectués par C.________ SA étant

̶ à leur sens ̶ erronés, ils avaient requis le calcul des

hauteurs à la corniche par un géomètre, réquisition qui aurait, à tort, été

rejetée. Les recourants font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le

département, bien que les façades nord et sud présentent deux niveaux

apparents, il n’est pas fait mention des trois autres façades, lesquelles en

présenteraient plus de deux. L’argument de la configuration du projet en

quinconce pour tenir compte de la topographie du terrain ne constituerait pas

une circonstance particulière justifiant une dérogation. Les recourants

estiment de plus que le projet porterait atteinte aux caractéristiques du

quartier ou du paysage, soit à un intérêt public d’importance, et à leur

intérêt privé au respect des règles par les tiers. Le projet ne respecterait

pas la hauteur à la corniche qui est de maximum six mètres. Étant composé de

quatre volumes dont deux ne sont pas habitables, il conviendrait selon eux de

calculer la hauteur des deux volumes habitables en fonction du terrain naturel

et non des deux autres volumes, si bien que la somme totale des hauteurs des

deux corps serait de 92,65 mètres, soit une hauteur moyenne de

6,62 mètres.

C.

Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat et le

département concluent au rejet du recours. Le conseil communal s’en remet à la

Cour de droit public pour traiter le dossier.

Dans ses observations, le tiers intéressé conclut au rejet du

recours, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2.

a) Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner

avant le fond du litige, les recourants font valoir une violation de leur droit

d’être entendus au motif que la décision entreprise serait insuffisamment

motivée et que le Conseil d’Etat aurait indûment refusé de donner suite à la

mesure d’instruction sollicitée.

b) Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al.

2.

Cst. féd., sert non seulement à établir correctement les faits, mais

constitue un droit indissociable de la personnalité garantissant à un

particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa situation

juridique (arrêt du TF du 09.02.2016

[8C_176/2015] cons. 2.2). Il

comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 cons. 2.3 et les réf. cit., 142 III 48 cons. 4.1.1 et les réf. cit., 141 V 557 cons. 3.1, 135 I 279 cons. 2.3). Le droit d'être entendu impose

notamment à l'autorité de donner suite aux offres des preuves pertinentes

lorsqu'elles apparaissent de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 143 III 65 cons. 3.2). L'autorité peut renoncer à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

La jurisprudence a également déduit du droit d’être

entendu garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., l’obligation pour l’autorité

de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que

l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer

son contrôle (ATF 145 III 324 cons. 6.1 et les arrêts cités). L’autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci. Dès lors que l’on peut discerner les motifs

qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut

d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (arrêt du TF du 25.05.2009 [2C_23/2009] cons. 3.1, in RDAF 2009 II,

p. 434).

c) Dans

la mesure où l’un des aspects du grief de violation du droit d’être entendu

porte sur le résultat de l’appréciation anticipée des preuves opérée par le

Conseil d’Etat, il se confond avec celui de la constatation manifestement

inexacte des faits pertinents et sera examiné avec le fond du litige.

d) Les

recourants voient un défaut de motivation dans le fait que le Conseil d’Etat se

borne, concernant la hauteur du bâtiment, à se référer au dossier et aux schémas

et explications y figurant sur le calcul de la hauteur et n’indique pas quelle serait

la hauteur du projet ni en quoi les calculs présentés par eux prêteraient flanc

à la critique.

Se

référant aux plans du 8 août 2022 relatifs à la hauteur de corniche (plan N°

P.-07), les recourant alléguaient devant le Conseil d’Etat que la façade est

présenterait des hauteurs de 6,2 et 7,6 mètres et la façade ouest de 7,1 et 6,3

mètres. Or, la comparaison du plan susmentionné avec le document établi par C.________

SA permet de constater que la hauteur telle que calculée par le bureau de

géomètre (façade est : 2,92 + 6,34 + 7,94 + 6,37 + 4,07 ; façade

ouest : 2,52 + 5,95 + 7,3 + 6,29 + 3,65) est globalement supérieure à

celle retenue par les plans dont se prévalent les recourant (façade est :

2,96 + 6,50 + 7,82 + 6,28 + 3,95 ; façade ouest : 2,20 + 5,65 + 6,99 +

6,28 + 3,40), de sorte que loin d’être erronée, elle leur est même favorable.

De

plus, les hauteurs mentionnées dans le recours au Conseil d’Etat ne tenaient

pas compte de la terrasse couverte et l’on comprend parfaitement bien, à la lecture

de la décision entreprise, les motifs pour lesquels le Conseil d’Etat a

considéré qu’il fallait la prendre en considération. A noter encore que,

toujours sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu, les recourants se

contentent de soutenir que le rapport C.________ SA serait erroné concernant

les prises de hauteurs sur les parapets des balcons, sans aucune forme de

motivation. Ils se bornent à contester qu’il faille prendre en considération

l’ensemble des corps contigus pour procéder au calcul de la hauteur, soit des

considérations qui tiennent du fond du litige. Le grief de défaut de motivation

s’avère dès lors mal fondé.

3.

a) La loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 2

octobre 1991 (LCAT), prévoit que le plan communal d’affectation des zones et

son règlement peut contenir des dispositions concernant les dimensions des constructions

telles que hauteur et nombre d’étages, longueur et largeur (art. 59 al. 2

let. c).

Aux

termes des dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016

portant modification du règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement

du territoire du 16 octobre 1996 (RELCAT) entrée en vigueur le 1er

janvier 2017, les articles 10a à 10i, 51a et 52b à 52g s’appliquent

immédiatement (al. 1). En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’adaptation

des plans d’affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la

législation cantonale à l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans

le domaine des constructions (AIHC du 02.11.2010), du 6 novembre 2012, les

articles 11 à 37 et 39 à 52 RELCAT dans leur teneur au 31 décembre 2016 restent

applicables (al. 2).

Les

articles 46 et suivants RELCAT, dans leur teneur au 31 décembre 2016, contiennent

des dispositions sur la hauteur des bâtiments. Selon l’article 46 al. 1, la

hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d’affectation par la

hauteur de corniche, la hauteur au faîte ou le nombre de niveaux. En droit

cantonal neuchâtelois, les niveaux prescrits par les plans d’affectation sont

les niveaux apparents ; par niveaux apparents, il faut entendre un niveau

visible de l’extérieur, les niveaux étant comptés sur chaque façade (art. 52

RELCAT).

b) Le

RAC prévoit en zone résidentielle à faible densité (ZDF) deux niveaux maximum

avec possibilité d'un niveau supplémentaire dans la configuration du toit

(art. 10.04 al. 3).

Comme

le mentionne le Conseil d'Etat, il ressort du dossier de la cause qu'il n'est

pas aisé de savoir combien de niveaux apparents compte en réalité le projet. En

effet, le département après avoir relevé que visuellement, à aucun moment le

projet n'a trois niveaux apparents superposés, mentionne qu'il comprend deux

parties décalées par un demi-niveau, ce qui peut être interprété par quatre

niveaux au total. Quant au tiers intéressé, après avoir relevé que le projet

est organisé sur deux niveaux desservis par un volume central de circulation

reliant les différents étages, ce qui permet de s'adapter à la configuration du

terrain en abaissant de 1,5 mètre le volume du garage, estime que le noyau de

la cage d'escalier peut se lire comme comportant 2,5 niveaux.

Les

niveaux étant comptés sur chaque façade ̶ en ce sens que, par niveaux

apparents, il faut entendre un niveau visible de l’extérieur (art. 52 al. 2

RELCAT, dans sa teneur au 31.12.2016) ̶ l'on ne saurait, en aucun cas, considérer

que le projet présente quatre niveaux au total. Par ailleurs, l'on ne voit à

aucun moment trois niveaux apparents superposés. Cependant, si le plan de la

façade est révèle deux niveaux apparents que ce soit du côté est ou du côté ouest,

la cage d'escalier comprend plus que deux niveaux bien qu'elle ne permette pas

d'en compter trois. Se pose dès lors la question de savoir si c'est à juste

titre que les autorités inférieures ont considéré qu'une dérogation était

nécessaire. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte étant donné

qu'il sera démontré ci-après qu'une telle dérogation se justifie en

l'occurrence.

4.

a) En vertu de l'article 40 al. 1 LConstr., des dérogations

au plan d'aménagement et à la présente loi peuvent être octroyées si les trois

conditions cumulatives suivantes sont remplies : elles sont justifiées par

des circonstances particulières (let. a), elles ne portent pas atteinte à un

intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou

pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment ou à la

protection de l'environnement, de la nature ou du paysage (let. b) et elles ne

causent pas un préjudice sérieux aux voisins (let. c). Les dérogations sont accordées

par le département qui rend des décisions spéciales, sous réserve des cas

prévus par l'alinéa 3 de l’article 40 LConstr. (art. 40 al. 2 LConstr.), lequel

stipule que les communes disposant des moyens de contrôle suffisants sont

compétentes pour accorder les dérogations concernant les dispositions traitant

des thématiques suivantes : les prescriptions architecturales et

esthétiques au sens de l'article 7 de la loi (let. a), la sécurité et la

salubrité des constructions au sens des articles 8 et suivants de la loi (let.

b), ainsi que la longueur et la profondeur des bâtiments (let. c). Cela

signifie que l'octroi ou le refus d'une dérogation, notamment, au nombre de

niveaux apparents – comme ici – relève de la compétence du département (cf. RJN

2006, p. 236 cons. 3 ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public du 14.07.2020

[CDP.2019.299] cons. 2a).

b)

Selon la jurisprudence (RJN 2018, p. 702 cons. 3b, 2006, p. 231 cons. 2 et

les réf. cit.), savoir si les conditions d'une dérogation sont remplies est une

question de droit qu'un tribunal revoit en principe librement. Les limites

entre les notions de « circonstances particulières », « intérêt

public important » et « préjudice sérieux aux voisins »

sont difficiles à déterminer, de sorte qu'il convient avant tout, dans chaque

cas particulier, de procéder à une appréciation d'ensemble des différents

facteurs à prendre en compte. L'intérêt du requérant à réaliser son projet doit

être mis en rapport avec celui de la collectivité (laquelle peut être favorable

ou non au projet), celui des voisins susceptibles d'être touchés et celui que

poursuit la norme à laquelle il est envisagé de déroger, ainsi qu'avec

l'intérêt public à l'application stricte de la loi et l'intérêt privé des

voisins au respect par les tiers des règles qu'ils doivent eux-mêmes observer.

Malgré la complexité et la diversité des intérêts à prendre en considération,

le refus d'une dérogation est la règle, son octroi l'exception. Une dérogation

entre en effet dans le domaine des autorisations exceptionnelles, de sorte

qu'on doit faire preuve d'une grande réserve dans son octroi. La possibilité de

déroger au système légal doit être réservée aux cas où il s'agit d'éviter des

situations trop rigoureuses que le législateur n'a pas voulues ou lorsque les

conditions pour l'octroi d'une dérogation sont précisées dans la loi et

qu'elles sont réalisées (arrêt du TF du 18.11.2015 [1C_92/2015] cons. 4.4.4 et

les réf. cit. ; RJN 1988, p. 179 et les réf. cit.). S’agissant de

l'hypothèse dans laquelle une dérogation peut se révéler nécessaire

pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire, il y a lieu de

préciser qu’une telle dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les

objectifs recherchés par celle-ci : l'autorisation exceptionnelle doit

permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur

s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation, qui

suppose une situation exceptionnelle, ne saurait en effet devenir la règle, à

défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique

dérogatoire (ATF 112 Ib 51 cons. 5 ;

arrêt du TF du 29.02.2012 [1C_458/2011] cons. 4.4 et les réf. cit.). En ce qui

concerne les dispositions prévoyant la possibilité de déroger à certaines

règles, elles ne constituent qu'une application particulière du principe de la

proportionnalité qui régit l'ensemble du droit administratif (arrêt de la Cour

de droit public du 14.07.2020 [CDP.2019.299] cons. 2b).

L'octroi

restrictif de dérogations vise à sauvegarder la sécurité du droit, c'est-à-dire

sa clarté et son unité, et à garantir l'égalité de traitement. En matière de

constructions, il est en effet souhaitable que le territoire d'une commune soit

en principe régi par les règles dont celle-ci s'est elle-même dotée et que les

justiciables soient tous soumis aux mêmes limitations. Un propriétaire ne

saurait ainsi obtenir une dérogation pour la seule raison qu'elle lui

permettrait de faire un usage optimal de son bien. Le fait que le requérant ait

des motifs économiques à la réalisation du projet peut constituer une

circonstance particulière susceptible de justifier une dérogation. Ce n'est

cependant qu'un critère parmi d'autres et il faut également examiner les

solutions alternatives envisageables. En effet, des considérations économiques

sont des motifs d'ordre général que l'on retrouve pratiquement toujours. Elles

ne créent pas automatiquement des situations particulières qui justifieraient

une autorisation exceptionnelle. En ce qui concerne l'évaluation de l'intérêt

privé du requérant à la réalisation de son projet, la perte d'un avantage

économique et les autres conséquences financières qui peuvent découler du refus

d'une dérogation n'ont en règle générale pas une importance déterminante. Des

raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à

elles seules à justifier une dérogation (arrêts du TF des 29.02.2012 [1C_458/2011]

cons. 4.4 et les réf. cit., 20.10.2005 [1P.342/2005] cons. 5.1 et 14.09.2007

[1C_159/2007] cons. 3.3 ; RJN 2018, p. 702 cons. 3c, 2017, p. 599). De

même, l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique à la réalisation

d'un projet, notamment l'intérêt fiscal, ne crée pas un intérêt public

justifiant une dérogation (RJN 2018, p. 702 cons. 3b ; arrêts de la Cour de

droit public des 14.07.2020 [CDP.2019.299] cons. 2b et 29.05.2017 [CDP.2016.275]

cons. 3b).

c)

L'autorisation exceptionnelle doit toujours servir le but de la réglementation

ordinaire et l'exception a pour but notamment d'atténuer une rigueur excessive dont

un particulier souffrirait à cause de l'application de la réglementation légale

générale et d'éviter des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou

de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires

à l'intérêt public (Ruch, in : commentaire pratique LAT :

Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 10 et

11, ad art. 23). Or, les normes relatives à la hauteur visant à fixer une

hauteur maximale ou un nombre de niveaux ont pour but de limiter la volumétrie

et l'impact des constructions. Considérer que ̶ dans la mesure où la

cage d'escalier comporte 2,5 niveaux au lieu des deux niveaux maximum de

l’article 10.04 al. 3 RAC ̶ une dérogation ne saurait être octroyée,

amènerait à une rigueur excessive et peu souhaitable ; non seulement les normes

relatives au volume sont respectées ̶ ce qui n’est d’ailleurs pas

contesté par les recourants ̶ mais de plus celles afférentes à la

hauteur de la construction le sont aussi, comme nous le verrons ci-après. Dès

lors, l'ensemble des éléments précités, même s'ils comprennent également l'intention

d'atteindre une bonne solution architecturale, justifiait l'octroi de la

dérogation.

On

relèvera encore que, pour justifier l'existence d’atteinte à un intérêt public

au sens de l'article 40 al. 1 LConstr., les recourants s'en prennent à la

juxtaposition de quatre volumes distincts ne s'intégrant, selon eux, pas dans la

zone, ce qui porterait atteinte à la caractéristique du quartier et au paysage.

Or, force est de constater que la dérogation n'a pas trait aux différentes

parties du bâtiment appelées par les recourants « quatre volumes distincts

les uns des autres », mais au nombre de niveaux apparents. Enfin, pour

justifier l’existence d'atteinte à l'intérêt privé, les recourants se bornent à

se référer au respect par les tiers des normes qu'ils doivent eux-mêmes

observer et au fait que le projet ne tiendrait pas compte des caractéristiques

du lieu, soit de vastes prairies à l'ouest et des coteaux au sud. Or, s'il

existe, certes, un intérêt public à une application égale de la loi, il n'est toutefois

pas contraire à ce dernier de déroger aux conditions prévues par celle-ci. De

plus, et à supposer qu'il s'agisse d'un intérêt prépondérant des voisins, le

projet respecte les caractéristiques du lieu.

5.

a) Le RAC prévoit une hauteur maximale à la corniche de six mètres

(art. 10.04 al. 2).

Comme

exposé ci-avant, selon l'article 46 al. 1 RELCAT (dans sa teneur au

31.12.20216), la hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans

d'affectation par la hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au

faîte. Les hauteurs de corniches et aux faîtes se mesurent par rapport au

terrain naturel. La hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure

aux angles du bâtiment (art. 47 al. 1 RELCAT, dans sa teneur au 31.12.2016). Si

la construction comporte deux ou plusieurs corps contigus nettement distincts,

la hauteur moyenne sera calculée pour chaque élément (art. 47 al. 3

RELCAT, dans sa teneur au 31.12.2016).

b) Les

recourants font valoir que le projet serait composé de quatre volumes, dont

deux n’étant pas habitables, ils n’auraient pas à entrer dans le calcul de la

hauteur. Alors que dans leur recours au Conseil d'Etat ils considéraient que

l'abri de jardin (recte : terrasse couverte) constituait un corps distinct

n'entrant pas dans le calcul, ils soutiennent devant la Cour de céans qu'il en serait

de même du corps du bâtiment constitué d'un garage.

Il

ressort des plans au dossier qu’afin de conserver les niveaux du terrain

naturel existant, le projet se développe sur des demi-niveaux formant deux

corps de bâtiment desservis par un escalier central. Aux deux corps de bâtiment

s’ajoutent, au nord-est, une partie du garage (niveau du sol du couvert

existant) et, au sud-ouest, une terrasse couverte (qui conserve le niveau

rez-de-chaussée actuel).

Selon

l'article 10b RELCAT ̶ applicable immédiatement dans sa teneur du 1er

janvier 2017, selon les dispositions transitoires précitées ̶ un

bâtiment est une construction immobilière pourvue d'une toiture fixe et

généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.

L'argument des recourants visant à dire qu'il n’y a lieu de prendre en

considération que les volumes habitables destinés à l'habitation des membres de

la famille est dès lors infondé. C'est avec raison que le Conseil d'Etat a pris

en considération une hauteur moyenne se mesurant aux angles des différentes

parties du bâtiment. De plus, le Conseil d'Etat pouvait considérer que le

document établi par C.________ SA permettait de procéder aux calculs des

hauteurs. Force est de constater que se référer aux plans du 8 août 2022 pour

calculer la hauteur, comme le préconisent les recourants, amènerait ̶ comme

démontré ci-avant ̶ à une hauteur moyenne de corniche plus faible.

6.

Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et

les frais mis à charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Ils

ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Une

indemnité de dépens sera en revanche allouée au tiers intéressé qui procède

avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 LPJA). Me Raphaël

Schaer n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens

seront fixés dans les limites prévues par la LTFrais, en fonction du temps

nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du

résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant

(art. 58 al. 2 LTFrais en lien avec l’art. 64 LTFrais et par renvoi de l'art.

67.

LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire

représentait déjà le tiers intéressé devant le Conseil d'Etat, l'activité

essentielle déployée peut être fixée à quelque six heures (rédaction des

observations à la Cour de céans, recherches juridiques et entretiens avec le

client). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300

francs de l'heure (CHF 1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires

(CHF 180 ; art. 63 LTFrais par renvoi à l'art. 67 LTFrais) et de la TVA au taux

de 8,1 % (CHF 160.40). C'est un montant global de 2'140.40 francs qui sera

alloué au tiers intéressé à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met

solidairement à la charge des recourants les frais et débours de la procédure

par 2'750 francs, montant compensé par leur avance de frais.

3. N'alloue pas de

dépens aux recourants.

4. Alloue à B.________

une indemnité de dépens de 2'140.40 francs, frais et TVA compris, à charge

solidairement des recourants.

Neuchâtel, le 2 octobre 2025