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Décision

CDP.2024.274

Assurance-chômage. Suspension 10 jours (inuffisance de recherches d'emploi avant inscription).

25 novembre 2025Français17 min

inexistantes. Par courrier daté du 25 juin 2024 mais posté le 5 juillet 2024, l’intéressée

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en

1968, s’est inscrite à l’assurance-chômage le 13 juin 2024 et a demandé

l’indemnité journalière de chômage à partir du 1er juillet 2024.

Auparavant, elle était au bénéfice d’un

contrat de travail de durée déterminée auprès de la société B.________ SA, du

13 juin 2023 au 30 juin 2024. Par

décision du 1er juillet 2024, l’Office des relations et des

conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : l’ORCT ou

l’Office) a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité

de chômage durant dix jours pour insuffisance de recherches de travail

effectuées avant inscription. Il a exposé qu’avant son inscription au chômage,

l’intéressée avait fait dix recherches d’emploi, lors du mois de juin 2024,

dont cinq par le biais de visites personnelles non attestées par le timbre des

employeurs approchés, alors que l’intéressée avait à sa disposition toute la

période des rapports contractuels d’une durée déterminée pour entreprendre des

démarches en vue de retrouver un emploi. Bien qu’elle ait eu l’espoir de voir

le contrat de travail prolongé, elle n’en avait aucune certitude, raison pour

laquelle elle aurait dû tout de même effectuer des recherches d’emploi au cas

où l’engagement ne se serait pas réalisé, comme cela a été le cas. L’ORCT a

également souligné que la qualité des recherches de travail était critiquable,

dès lors que les recherches effectuées par visite personnelle ne comportant pas

les timbres des employeurs ne pouvaient pas être considérées comme valables du

point de vue de l’assurance-chômage et que les recherches d’emploi ne

comportant ni timbre ni autres justificatifs devaient être considérées comme

inexistantes. Par courrier daté du 25 juin 2024 mais posté le 5 juillet 2024, l’intéressée

a fait opposition à cette décision. En résumé, elle a relevé que rien ne

laissait prévoir la non-reconduction de son contrat à durée déterminée à partir

du 30 juin 2024 ; que la directrice RH et ses deux chefs précédents étaient

très satisfaits de son travail et lui avaient promis oralement de prolonger son

contrat, voire de lui proposer un contrat à durée indéterminée ; que sa

nouvelle cheffe lui avait promis, lors d’une séance tenue le 4 juin 2024, de

reconduire son contrat au 31 décembre 2024. Par courriel du 10 juillet 2024,

l’ORCT a demandé à l’intéressée de lui faire parvenir la preuve de ses cinq

postulations effectuées par visite personnelle ainsi qu’une attestation écrite

de son ancien employeur confirmant la promesse de sa supérieure du 4 juin 2024

de reconduire son contrat. L’intéressée n’a pas réagi. Ultérieurement à l’envoi

du courriel du 10 juillet 2024, l’assurée a été convoquée, par courriel du 25

juillet 2024, à une mesure du marché du travail à laquelle elle ne s’est pas

rendue. Interrogée, par lettre du 19 août 2024, sur la raison pour laquelle

elle ne s’était pas rendue à cette mesure, elle a répondu, par lettre du 26

août 2024, que ce n’était qu’à réception du courrier du 19 août 2024 qu’elle

avait pris connaissance du courriel du 25 juillet 2024, car ce dernier avait

été « automatiquement transféré dans [s]a boîte de

réception des « indésirables » ». Par décision sur opposition du 23 septembre 2024,

l’ORCT a rejeté l’opposition à sa décision du 1er juillet 2024 et

confirmé la sanction de suspension, dans son principe et sa quotité. En

substance, l’ORCT a retenu que l’intéressée n’avait produit aucun document

concernant ses affirmations de promesse d’engagement, alors qu’il l’avait, par

courriel du 10 juillet 2024 auquel elle n’avait pas répondu, invitée à déposer des

justificatifs concernant les cinq visites personnelles effectuées auprès des

entreprises dans le cadre de ses recherches d’emploi, respectivement en

apportant les timbres des entreprises sollicitées, ainsi qu’une attestation écrite

de son dernier employeur relative à une promesse formelle de reconduction de

son contrat de travail. Il a aussi retenu qu’en l’absence d’une promesse

formelle écrite de la part de son employeur, l’intéressée aurait dû effectuer

des recherches d’emploi de qualité et en quantité suffisante, à savoir au

minimum 24 recherches d’emploi, au cours des trois mois précédent la fin

de son contrat de travail de durée déterminée fixée au 30 juin 2024.

B.

A.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision

sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. Elle reprend les

griefs précédemment développés dans son opposition et mentionne les coordonnées

de ses anciens chefs qui lui auraient promis oralement de prolonger son contrat

et qui seraient disposés à témoigner. En outre, elle affirme n’avoir jamais

reçu le courriel du 10 juillet 2024 de l’ORCT. S’agissant de la deuxième

demande de l’ORCT, lui demandant de produire une attestation écrite de son

dernier employeur relative à la promesse formelle de reconduction de son

contrat de travail, elle fait valoir que cela équivaut à une preuve impossible

à fournir, étant donné qu’elle lui a été faite oralement par ses deux chefs

précédents. Elle estime que ses recherches d’emploi sont suffisantes et que la

suspension de son indemnité de chômage est injustifiée.

C.

L’ORCT formule des

observations et conclut au rejet du recours. Tout en renvoyant à sa

décision sur opposition querellée, il précise que la recourante n’a produit

aucun moyen de preuve à l’appui de son opposition. Il relève que figure au

dossier l’accusé de remise, à la recourante, du courriel envoyé le 10 juillet

2024 et qu’au vu de l’absence de réponse de la recourante, il a rendu sa

décision sur opposition confirmant le prononcé du 1er juillet 2024.

En outre, il relève que l’intéressée aurait dû effectuer 24 recherches

d’emploi au total durant la période du 1er avril au 30 juin 2024, ce

qu’elle n’a pas fait. Celle-ci s’est contentée de prouver cinq recherches

valables. De plus, il lui appartient de prouver l’état de fait duquel elle

entend tirer un droit et de contacter directement ses anciens responsables

et/ou son ancienne directrice RH afin de fournir une attestation écrite

confirmant que ces derniers entendaient prolonger son contrat de travail et/ou

la réengager par un nouveau contrat. Il ne lui était donc pas impossible de

démontrer que ses allégations étaient fondées.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le nombre et la qualité des

recherches d’emploi effectuées avant l’inscription au chômage, respectivement

sur les preuves y relatives.

a) Selon l’article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à

l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce

qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Cette disposition doit être mise en relation avec l’article 17 al. 1 LACI, aux

termes duquel l’assuré qui fait valoir des prétentions d’assurance doit, avec

l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu’il exerçait précédemment, ainsi que d’apporter la preuve des

efforts fournis (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1). De l’obligation

générale de diminuer le dommage ancrée à l’article 17 al. 1 LACI découle le

devoir de l’assuré de rechercher un nouvel emploi déjà pendant le délai de

congé, soit avant la survenance effective du chômage. Les efforts de recherches

d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent

(ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], nos 9 ss ad art.

17.

LACI, p. 198-199 ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale

Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 843, p. 2517). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle

l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de

l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été

renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons.

2.1.2

; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Il est indéniable

que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience

de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public du 21.09.2018

[CDP.2018.27] cons. 2a et du 22.03.2011 [CDP.2009.155] cons. 4). La période où cette obligation prévaut couvre au maximum les trois

mois qui précèdent le début du chômage contrôlé (Rubin,

La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017, p. 7). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les

derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée indéterminée

(Rubin, Commentaire, n. 12 ad art. 17 LACI, p. 199).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts

suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien

de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons.

4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze

offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On

ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances

concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées

valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du

TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons.

2.2

et les références ; Rubin, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI, p.

203).

b) D’après l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la

suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité

de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en

cas de faute d’une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave

(art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de

chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du

principe de proportionnalité. En tant qu’autorité de surveillance, le

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à

l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument

précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et

contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela

ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le

comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant

objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances

personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de

l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit

à des prestations (arrêt du TF du 12.08.2014 [8C_425/2014] cons. 5.1).

S’agissant

d’une recherche d’emploi insuffisante avant la période de chômage contrôlé, la

durée de la suspension sera proportionnelle à l’étendue de la période durant

laquelle l’assuré avait l’obligation de rechercher un emploi (ATF 141 V 365

cons. 4.1). C’est uniquement le nombre de mois durant lesquels l’assuré n’a pas

respecté son obligation de rechercher un emploi qui est décisif pour fixer la

durée de la suspension, non forcément la durée de la période de dédite (Rubin,

La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 7). En cas

d’absence de recherches d’emploi avant l’échéance d’un travail temporaire

limité à trois mois, la durée de suspension est fixée, par analogie, selon le

barème des suspensions édicté par le SECO pour un rapport de travail avec un

délai de congé de trois mois (ATF 141 V 365 cons. 4.5).

c) Le

principe inquisitoire, d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement,

par le juge (art. 61 let. c LPGA), n’est pas absolu. Sa portée est restreinte

par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci

comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où

cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la

nature du litige et des faits invoqués ; faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l’absence de preuve (arrêt du TF du

28.09.2017

[8C_59/2017] cons. 5.2 et les réf. cit.), sauf si

l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette

règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de

la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation

des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la

vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons.

5.2

; arrêt du TF du 20.01.2016 [9C_326/2015] cons. 4.2.2).

d) Les

tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le

droit et l’opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Ils peuvent donc contrôler

l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation

dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais

en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif

d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent,

sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de

l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire

apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, Commentaire, n° 110 ad art. 30 LACI, p. 328 et les réf. cit.).

e) L’autorité peut renoncer à procéder à des

mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

cons. 4.1 ; arrêt du TF du 23.08.2024 [9C_144/2024] cons. 5.2, cf. également arrêt du TF du 20.01.2016 [9C_326/2015] cons. 4.2.2).

3.

a) En l’espèce, la recourante s’est inscrite

comme demandeuse d’emploi auprès de l’assurance-chômage le 13 juin 2024, son

contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 30 juin 2024. Se

sachant au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée, l’assurée

devait déployer des efforts suffisants dès le début de son engagement (soit dès

le 13.06.2023) pour retrouver un emploi avant la fin de celui-ci et limiter,

dans toute la mesure du possible, l’intervention de l’assurance-chômage. Or

durant toute la durée de son engagement, mais surtout durant les trois mois qui

ont précédé la fin de son contrat de travail, l’intéressée n’a attesté que de

dix recherches d’emploi, effectuées au mois de juin 2024. De plus, cinq de ces

dix recherches n’ont pas été

dûment prouvées, puisqu’elles ont été effectuées par visites personnelles de

l’intéressée sans que le timbre des employeurs approchés ne figure sur le

formulaire de « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue

de retrouver un emploi ». Par courriel du 10 juillet 2024, l’intimé

lui a imparti un délai au 24 juillet 2024 afin qu’elle puisse amener la preuve

de ses allégations, chose que la recourante n’a pas fait ni ne prétend avoir

fait. Cette dernière affirme ne pas avoir reçu ledit courriel. Or la

notification du courriel du 10 juillet 2024 doit être considérée comme

intervenue. D’une part, figure au dossier un accusé de réception de ce

courriel. D’autre part, ultérieurement à l’envoi du courriel du 10 juillet

2024, l’assurée a été convoquée, par courriel du 25 juillet 2024, à une mesure

du marché du travail à laquelle elle ne s’est pas rendue. Interrogée, par

lettre du 19 août 2024, sur la raison pour laquelle elle ne s’était pas rendue

à cette mesure, elle a répondu que ce n’était qu’à réception du courrier du 19 août

2024.

qu’elle avait pris connaissance du courriel du 25 juillet 2024, car ce

dernier avait été « automatiquement transféré dans

[s]a boîte de réception des « indésirables » ». L’adresse

mail utilisée par l’intimé pour envoyer les courriels des 10 et 25 juillet 2024

à l’intéressée est la même (« A.________@xxx.com »), de sorte

qu’au vu de l’accusé de réception qui figure au dossier, la recourante ne peut

pas être suivie quand elle affirme ne pas avoir reçu le courriel du 10 juillet

2024.

Il sied également de préciser que, même si la recourante ne le prétend

pas, si ce courriel était lui aussi arrivé dans sa boîte de réception des « indésirables »,

l’intéressée l’aurait nécessairement vu puisqu’elle a affirmé avoir reçu le

courriel subséquent du 25 juillet 2024, arrivé dans ladite boîte de réception.

En ce qui concerne la preuve d’une promesse

d’embauche et au vu des règles qui ont été explicitées plus haut, il

appartenait à la recourante de prouver ses dires, une promesse orale – si elle

a été formulée – pouvant facilement être retranscrite par écrit par l’un de ses

anciens chefs, avec une brève explication de la raison pour laquelle elle n’a

pas pu être tenue, cas échéant. En effet, il

n’appartenait pas à l’intimé de s’enquérir auprès de son ancien employeur pour

vérifier ses dires. Il sied

également de relever que la recourante n’a

déposé aucun moyen de preuve, ni devant l’ORCT ni devant la Cour de céans,

alors qu’il lui appartenait de le faire. En effet, en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les

conséquences de l'absence de preuve (notamment en ce qui concerne la liste de

recherches d'emploi ; arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4.2 et réf.

cit.). On ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir instruit d’office ce

point, ce dernier ayant laissé la possibilité et le temps nécessaire à la

recourante de prouver ce qu’elle avançait. Enfin, l’intéressée aurait également

pu contacter ses anciens chefs afin de faire établir une telle attestation dans

la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, la requête implicite

de la recourante de contacter ses anciens chefs peut être rejetée. À toutes

fins utiles, on précisera qu’une offre de preuve, en l’espèce fournir les noms

et numéros de téléphone des anciens supérieurs, n’équivaut pas à un moyen de preuve

en tant que tel.

L'assurée n'a par conséquent pas fourni tous

les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le

chômage au sens de l'article 17 al. 1 1re phrase

LACI, si bien que son comportement doit être sanctionné conformément aux

principes exposés ci-dessus.

b) Vu ce qui précède, l’ORCT était fondé à prononcer une suspension du droit

de l’assurée à l’indemnité de chômage. Reste à en examiner la quotité, même si la recourante avance uniquement

que « la suspension de [s]on indemnité de chômage est injustifiée ». S’agissant de la

quotité de la sanction, le barème adopté par le SECO indique que des recherches

insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus correspond à une

faute légère et émet une recommandation de suspension entre 9 et 12 jours

(Directive LACI IC, état au 01.07.2025). En l’occurrence, l’intimé a, à juste

titre, retenu que la faute de la recourante était légère. En outre, l’article

45.

al. 3 let. a OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de

faute légère. En fixant la durée de la suspension à dix jours, ce qui

correspond à une faute légère, l’ORCT n’a pas méconnu les circonstances du cas

d’espèce. La durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de

sorte que la décision entreprise n’est pas non plus critiquable quant à la

quotité de la sanction.

4.

a) Au vu de ce qui précède, le recours est mal

fondé et doit être rejeté. La décision

sur opposition du 23 septembre 2024 est confirmée.

b) Il est statué sans frais, la procédure

étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas

droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 novembre 2025