CDP.2024.275
Annulation de la naturalisation acquise par dissimulation de faits essentiels.
26 août 2025Français15 min
Sont essentiels des comportements contraires à l’ordre juridique suisse dont le requérant ne peut pas ignorer qu’ils feraient obstacle à sa naturalisation s’ils étaient portés à la connaissance de l’autorité administrative.____________________Par arrêt du 06.01.2026 (réf. 1C_561/2025), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 06.01.2025 [1C_561/2025]
Faits
A.
A.________, né en 1982, d’origine soudanaise,
est arrivé en Suisse en 2003 en tant que requérant d’asile. Un titre de séjour
B (cas de rigueur) lui a été délivré en 2009. Le 27 avril 2015, titulaire d’une
autorisation d’établissement depuis le 1er juillet 2014, il a déposé
une demande de naturalisation ordinaire suisse et neuchâteloise. Dans le cadre de cette procédure, il a, notamment, signé le 29 juin
2016 le document intitulé « Déclaration concernant le respect de
l’ordre juridique » aux termes duquel il déclarait avoir respecté
l’ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels il a résidé au cours
des dix dernières années et n’avoir pas, même au-delà de ces dix ans, commis
d’infractions pour lesquelles il doit s’attendre à être poursuivi ou condamné.
Il a également expressément pris connaissance du fait que sa naturalisation
pouvait être annulée dans les huit ans en cas de fausse déclaration. Autorisé
le 8 juillet 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations à se faire
naturaliser dans le canton de Neuchâtel, A.________ a obtenu la naturalisation
par acte du Conseil d’Etat du 21 décembre 2016, après que le Conseil communal
de Z.________ lui a accordé la naturalisation communale par décision du 5 octobre
2016.
Apprenant au mois de novembre 2023 que A.________ avait fait l’objet
d’une condamnation pénale pour des faits qui se seraient déroulés pendant la
procédure de naturalisation, le Service cantonal de la population, secteur des
naturalisations, a informé le prénommé de l’ouverture d’une procédure en annulation
de sa naturalisation et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce
propos. Dans le délai imparti, l’intéressé a nié avoir fait des déclarations
mensongères pendant la procédure de naturalisation, arguant que les infractions
sanctionnées par jugement du 22 septembre 2020 du Tribunal de police du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal de
police), le condamnant à dix-huit mois de privation de liberté avec sursis
pendant trois ans, avaient été commises postérieurement à sa naturalisation.
Par décision du 11 septembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé la
naturalisation du prénommé, dit que cette annulation fait également perdre la
nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de cette décision
annulée et a ordonné le retrait des documents d’identité suisses. Il a retenu
que l’intéressé avait été reconnu coupable notamment d’un défaut de vigilance
en matière d’opérations financières pour des actes commis entre l’année 2013 et
le 13 mars 2019, ainsi que d’un abus de confiance pour des actes commis entre
l’année 2015 et le mois de mars 2019. Dès lors, en signant la déclaration
concernant l’ordre juridique le 29 juin 2016, il avait fait des déclarations
mensongères, respectivement dissimulé des faits essentiels, qui auraient fait
obstacle à l’octroi de la naturalisation s’ils avaient été connus.
B.
A.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de
dépens, à son annulation. En substance, il fait valoir que c’est à tort que
l’intimé a retenu que l’infraction d’abus de confiance avait été réalisée en
2016 alors que le plaignant ne lui avait réclamé l’argent confié qu’en 2018. De
même, il soutient que le tribunal de police l’a condamné pour défaut de
vigilance en matière d’opérations financières exclusivement pour des faits qui
s’étaient déroulés entre les mois d’octobre 2017 et mars 2019. Il en déduit
qu’on ne saurait considérer qu’il a menti au mois de juin 2016 en signant la
déclaration de respect de l’ordre juridique.
Ultérieurement, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour
la procédure de recours.
C.
Le Conseil d’Etat, par le biais du Service de
la population, secteur des naturalisations, conclut au rejet du recours sans
formuler d’observations.
D.
Requis par le recourant, le dossier pénal
(POL.2020.269) a été produit et versé à la procédure.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable.
2.
a) Le 1er janvier 2018, est entrée
en vigueur la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN), qui
a entraîné l’abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) (art. 49 LN). En vertu
de l’article 50 LN (non-rétroactivité), l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait
déterminant s’est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de
l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2).
b) En l’espèce, par analogie avec la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière d’annulation de la naturalisation facilitée (arrêt du TF du
27.04.2022
[1C_574/2021] cons. 2.4), le droit applicable est celui en vigueur
au moment de la signature par le recourant, le 29 juin 2016, de la déclaration
concernant le respect de l’ordre juridique, voire de l’octroi de la
naturalisation le 21 décembre 2016, tous deux intervenus sous l’empire de la aLN
qui, partant, s’applique.
3.
A teneur de l'article 41 al. 1 aLN, avec
l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, l’office peut annuler la
naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou
la dissimulation de faits essentiels. Selon l’article 14 aLN, avant l’octroi de
l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation.
On examinera notamment si le requérant se conforme à l’ordre juridique suisse
(let. c). Pour qu’une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu’elle ait
été accordée alors que l’une ou l’autre de ses conditions n’était pas remplie ;
il faut qu’elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur.
S’il n’est pas besoin que ce comportement soit constitutif d’une escroquerie au
sens du droit pénal, il est nécessaire que l’intéressé ait donné sciemment de
fausses informations à l’autorité ou qu’il l’ait délibérément laissée dans
l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels (ATF 140 II 65 cons. 2.2). Le
critère du respect de l’ordre juridique suisse ne dépend pas de la connaissance
par les autorités de poursuites pénales de la commission d’actes constitutifs
d’infractions, ni de l’ouverture d’une instruction ou du prononcé d’un jugement
pénal antérieurement à la signature de la déclaration d’attestation du respect
de l’ordre juridique. Au contraire, l’élément déterminant à cet égard est le
comportement effectif du candidat à la naturalisation. Si ce dernier ne peut
pas douter du caractère punissable de ses actes, il trompe l’autorité
compétente sur une condition de naturalisation en omettant d’indiquer les
éventuelles conséquences pénales que pourraient avoir ceux-ci. Ainsi, les
conditions pour l’annulation de la naturalisation sont remplies lorsque le
candidat a caché avoir commis des infractions non encore découvertes et a menti
en déclarant avoir respecté l’ordre juridique suisse (ATF 140 II 65 cons. 3.3.2
; arrêts du TF du 30.10.2023 [1C_168/2023] cons. 3.2.2 et du 30.12.2021
[1C_578/2021] cons. 4.4) ; Moeckli, Auf unehrliche Weise in unseren
Staatsverband eingeschlichen - Die Nichtigerklärung der Einbürgerung, in Zeitschrift
für Schweizerisches Recht 138 (2019) I, p. 394). Selon la pratique des
autorités, le requérant est invité à signer notamment une déclaration écrite
aux termes de laquelle il confirme en particulier avoir respecté l’ordre
juridique au cours des dix dernières années précédant la signature (arrêt du TF
du 15.02.2017 [1C_651/2015] cons. 4.4).
La nature potestative de l’article 41 al. 1 aLN confère une certaine
liberté d’appréciation à l’autorité compétente, qui doit toutefois s’abstenir
de tout abus dans l’exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir
d’appréciation l’autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient
pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 130 III 176 cons. 1.2, ATF 129 III 400 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 19.01.2023
[1C_350/2022] cons. 3.2 et du 01.03.2018 [1C_601/2017] cons.3.1.1).
4.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté que, par
jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de police a reconnu le recourant
coupable de représentation de la violence, d’abus de confiance, de tentative
d’obtention frauduleuse de prestations de l’aide sociale, d’escroquerie au
préjudice d’une caisse de chômage, de faux dans les titres, de défaut de
vigilance en matière d’opérations financières et de conduite d’un véhicule sans
autorisation et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de
dix-huit mois avec sursis pendant trois ans. Parmi ces infractions, le Conseil
d’Etat a constaté que celles de défaut de vigilance en matière d’opérations
financières et d’abus de confiance avaient été commises à partir de 2013,
respectivement 2015, de sorte qu’en signant, le 29 juin 2016, la « Déclaration
concernant le respect de l’ordre juridique », le recourant avait fait
des déclarations mensongères et dissimulé des faits essentiels qui, s’ils
avaient été portés à sa connaissance, l’auraient conduit à lui refuser l’octroi
de la naturalisation.
b) En ce qui concerne l’infraction de défaut de vigilance en matière
d’opérations financières, le recourant se prévaut du fait que le Tribunal de
police ne l’aurait reconnu coupable que pour des actes commis entre le 1er
avril 2017 et le 3 mars 2019. Ce faisant, il fait une lecture bien
approximative du jugement de ce tribunal du 22 septembre 2020. On rappellera
tout d’abord la prévention retenue aux termes de l’acte d’accusation du 18 mai
2020.
:
« VI. Défaut de vigilance en matière d’opérations financières
(art. 305ter CP)
6.1
A Z.________ et en tout autre endroit
6.2
entre l’année 2013 (faits
antérieurs prescrits) et le 13 mars 2019
6.3
exerçant sans autorisation
de la FINMA en tant qu’indépendant dans le transfert international de fonds
6.4
prenant en dépôt et
transférant pour CHF 11'682'356.- de fonds liquide entre la Suisse, Dubaï et le
Soudan
6.5
ne prenant aucune mesure
afin d’identifier la provenance des fonds, l’identité des ayants droit, ainsi
que l’arrière-plan économique des transactions, compte tenu de la situation
géopolitique des Émirats arabes unis et du Soudan ».
Au sujet de cette prévention, le Tribunal de
police a retenu, sans aucune ambiguïté, « les faits visés dans l’acte
d’accusation », sauf en ce qui concerne le montant transféré, en
précisant que cette question n’était toutefois pas fondamentalement
déterminante (cons.15 let. b in fine et c, p. 17). Il a ensuite relevé
que « cette activité représentait, durant la
période visée (sous-entendu par l’acte d’accusation, soit de 2013 au 13 mars
2019), la profession du prévenu » et que le « temps
qu’a duré celle-ci, mais en particulier entre les mois d’octobre 2017 et mars
2019, ce qui coïncide avec son arrestation [...], le prévenu a gardé en dépôt
ou à transférer des valeurs patrimoniales de tiers pour à tout le moins CHF
8'385'428.00, sans vérifier les identités des ayants droit économiques avec la
vigilance que requéraient les circonstances ». Si le recourant
estimait qu’un élément constitutif de cette infraction (art. 305ter CP) n’était
pas rempli pour une partie de la période visée par l’acte d’accusation et
retenue par le juge pénal, il lui appartenait de contester sur ce point le
jugement du Tribunal de police du 22 septembre 2020 - rendu au terme d’une
procédure publique ordinaire -, dont la Cour de céans n’a aucune raison de
s’écarter. Le recourant ne saurait d’autant moins soutenir qu’il n’a commis
aucune infraction « pour la période de 2010 à 2017 » qu’il a
lui-même spontanément et à plusieurs reprises, devant la police, respectivement
devant le procureur, admis avoir exercé cette activité avant 2017. Ainsi, lors
de sa première audition par la police, il a indiqué la date de 2015 ;
ultérieurement, il a déclaré « avoir gagné au total avec cette
activité, entre 2012 et 2019, entre CHF 80'000 et CHF 100'000, après avoir
déduit toutes les commissions pour mes intermédiaires ». Invité à
préciser à partir de quand exactement il avait commencé à faire des transferts
d’argent pour des tiers, il a répondu qu’il avait toujours rendu service, que
comme il allait souvent dans son pays d’origine, il prenait de l’argent pour
l’amener au pays sans faire de bénéfice et que par la suite, vu que cela a pris
de l’ampleur, il a demandé des commissions et qu’il « a donc déjà fait
cela en 2010 ». Ses déclarations sont corroborées par plusieurs
personnes appelées à donner des renseignements à la police, qui ont reconnu lui
avoir remis de l’argent à transférer au Soudan à partir de 2012, ajoutant qu’il
avait « commencé à demander des commissions peut-être depuis 4 ou 5 ans »,
soit depuis 2014-2015, ou à partir de 2013 ou encore à partir de 2015-2016.
Devant le procureur, l’intéressé a aussi admis avoir transféré 9'335'428 francs
entre l’année 2010 et la mi-mars 2019 de la Suisse vers Dubaï puis le Soudan.
Enfin, interrogé par le juge pénal, il a confirmé « les déclarations
[qu’il a] faites tant à la police qu’au Ministère public », avant de
reconnaître qu’il s’était posé la question des démarches administratives en
Suisse, mais qu’il était « tombé dans la facilité », que « c’était
plus simple de ne rien faire » et qu’il voulait d’ailleurs « régulariser
la situation » mais qu’il s’est « fait arrêter ». Le
juge pénal a considéré que sa culpabilité en matière de défaut de vigilance
était très lourde car l’activité portant sur plusieurs millions, la lésion
était extrêmement importante et que bien qu’il s’agisse d’une infraction
d’omission, elle justifiait à elle seule une peine privative de liberté de six
mois.
Au vu de ces circonstances - et sans qu’il soit nécessaire de
déterminer à quel moment l’infraction d’abus de confiance dont il s’est
également rendu coupable a été réalisée - il est indéniable que, au moment de
signer, le 29 juin 2016, la déclaration concernant le respect de l’ordre
juridique, le recourant a dissimulé aux autorités chargées d’examiner sa
demande de naturalisation des faits essentiels pour décider de l’octroi de
celle-ci. Non seulement le comportement illégal en question a commencé bien avant
le dépôt de sa demande de naturalisation, mais il a perduré bien au-delà de sa
naturalisation, dont il a d’ailleurs reconnu qu’elle lui avait facilité son
activité. On ajoutera qu’il ne pouvait pas non plus ignorer que le fait de ne
pas annoncer à l’autorité fiscale les revenus tirés, depuis 2010, de son
activité de transferts de fonds (« Vous me demandez si j’ai annoncé ces
montants aux impôts et au chômage notamment. Non, je ne l’ai pas fait. Je n’ai
rien annoncé à ce genre de services ») constituait un acte
répréhensible, quand bien même il n’avait pas été découvert et qu’à ce jour le
recourant ne semble faire l’objet d’aucune procédure en matière de soustraction
fiscale, ni d’aucune procédure pour rappel d’impôt. A ce propos, le Tribunal
fédéral estime que si la soustraction fiscale n’est punie que d’une amende, il
s’agit néanmoins d’une infraction grave qui se traduit par le fait que l’amende
(en fonction de la faute) peut être très importante, l’objectif étant de
garantir une imposition générale et équitable de chacun en fonction de sa
capacité économique. Il a souligné que ce principe revêt une importance
particulière dans le droit de la naturalisation en ce sens qu’il vise à obtenir
une preuve concrète de l’adhésion du requérant à l’ordre constitutionnel suisse
et qu’il s’applique d’autant plus qu’une dette d’impôt peut conduire, selon les
circonstances, au refus de la naturalisation (arrêt du TF du 15.02.2017
[1C_651/2015] cons. 4.5.4).
Il suit de ce qui précède que les conditions mises à l’annulation de la
naturalisation du recourant - éventualité à laquelle celui-ci avait au
demeurant été expressément rendu attentif en cas de dissimulation de faits
essentiels - sont remplies, qu’en la prononçant le Conseil d’Etat n’a pas abusé
de son pouvoir d’appréciation et que sa décision du 11 septembre 2024 doit
partant être confirmée.
5.
Manifestement mal
fondé, le recours doit ainsi être rejeté et les frais mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui, pour ce motif, n’a pas
droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
6.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
Certes, il est au bénéfice de l’aide sociale de Y.________, ce qui peut
paraître singulier vu le bien immobilier d’une certaine valeur (CHF 50'000)
qu’il possède dans son pays d’origine, qu’il omet d’ailleurs d’annoncer dans sa
requête d’assistance judiciaire. La condition de l’indigence (art. 3 LAJ) peut
néanmoins rester ouverte, celle des chances de succès (art. 4 LAJ) n’étant quoi
qu’il en soit pas remplie. L’intéressé ne fait en effet valoir aucun élément probant susceptible de mettre en doute l’appréciation adéquate
de l’intimé. Son recours étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès, sa demande
d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 août
2025