CDP.2024.281
Assurance-invalidité. Refus de rente. Défaut d’instruction probante.
24 juillet 2025Français18 min
Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS) étant une affection du système nerveux autonome selon la Classification internationale des maladies, ses conséquences sur la capacité de travail d’un assuré doivent être déterminées sur la base d’une expertise pluridisciplinaire intégrant les disciplines impactées par ce syndrome; la mise en œuvre d’une expertise exclusivement psychiatrique est insuffisante.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en 1998, au bénéfice d’un CAP
de coiffeuse et d’une attestation de prothésiste ongulaire, a déposé une demande de prestations (mesures
professionnelles/rente) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (ci-après : OAI), le 24 février 2023, en raison d’une tachycardie
POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) et de troubles
anxieux-dépressifs depuis 2015. À partir du 8 mai 2023, la prénommée a été
engagée par la société B.________ SA comme assistante qualité à un taux de 50
%. La Dre C.________, médecin interniste traitante, a posé les diagnostics avec
incidence sur la capacité de travail de trouble de stress post-traumatique
suite à un accident d’anesthésie et de trouble anxieux sévère avec épisode
d’attaques de panique, mais ne s’est pas prononcée sur la capacité de travail
de sa patiente renvoyant à ce sujet à l’appréciation du psychiatre traitant, le
Dr D.________. Ce dernier a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de
travail, de modification durable de la personnalité de type anxieux et évitant
en raison de l’impact du POTS et de ses conséquences (F62), de trouble de
stress post-traumatique suite à un accident d’anesthésie (F43.1), de trouble
anxieux avec pics d’anxiété paroxystiques (F41) et d’épisode dépressif moyen à
sévère en janvier-février 2023 suite à une tentative de reprise de travail
(F23.3) et, sans effet sur la capacité de travail, de status post excision des
fibroadénomes le 21 septembre 2022. Ce médecin a attesté une capacité de
travail au maximum de 50 % pour le long terme exposant qu’au-delà de ce taux,
sa patiente présente une exacerbation de l’anxiété, des attaques de panique,
vomit et a des chutes de TA et perte de connaissance et il y a donc une
activation du POTS qui devient invalidant.
Dans un avis médical du 16 janvier 2024, les médecins
du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) ont
retenu, sur la base du rapport médical de la Dre C.________, que les problèmes
physiques de l’assurée n’avaient pas d’effets incapacitants et ont proposé la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, qui a été confiée au Dr E.________,
psychiatre-psychothérapeute FMH. Dans son rapport d’expertise du 13 février
2024, celui-ci a retenu, à titre de diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail, un trouble de panique « anxiété épisodique
paroxystique » présent depuis longtemps mais actuellement en rémission
partielle. Il a conclu que, en raison de ce trouble et des limitations qui
l’accompagnent, à savoir une tolérance diminuée au stress, une hypersomnie et
un manque d’énergie avec besoin de repos, la capacité de travail de l’assurée,
tant dans ses professions apprises de coiffeuse et de prothésiste ongulaire que
dans l’activité exercée d’assistante qualité, était de 80 % sans diminution de
rendement dès la date de l’expertise.
Les médecins du SMR ont fait leurs les conclusions de
l’expertise, ce qui a conduit l’OAI, par préavis du 5 mars 2024, à envisager un
refus de rente d’invalidité. A l’appui des objections qu’elle a fait valoir à
l’encontre de ce projet de refus - notamment la non-prise en compte des effets
secondaires des traitements du POTS et l’absence de valeur probante de
l’expertise psychiatrique - l’assurée a déposé un rapport médical du 9 avril
2024 du Dr D.________, qui a remis en cause les conclusions de
l’expert-psychiatre et maintenu que sa patiente ne peut pas travailler au-delà
de 50 %. Ultérieurement l’OAI a recueilli des informations auprès du
cardiologue traitant, le Dr F.________, qui a indiqué ne plus avoir revu
l’assurée depuis le 5 juillet 2022, avant d’établir à la demande de celle-ci,
sur la base d’une consultation téléphonique, un nouveau rapport médical le 7
juin 2024 aux termes duquel il a déclaré partager l’appréciation d’une capacité
de travail limitée à 50 % pour le motif que le traitement permettant de
contrôler la tachycardie induit une fatigabilité qui limite la capacité de
travail. Après avoir sollicité les médecins du SMR qui ont conclu que sans un
suivi cardiologique et un examen récent en présentiel avéré avec un rapport
médical détaillé, leurs conclusions du 15 février 2024 restaient inchangées,
l’OAI a, par décision du 20 septembre 2024, rejeté la demande de rente de
l’assuré.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande l’annulation en concluant, sous suite
de frais et dépens,
principalement à ce que l’intimé lui octroie une demi-rente d’invalidité et
subsidiairement au renvoi du dossier à ce dernier pour complément d’instruction
sous la forme d’une expertise. En substance, elle fait valoir que c’est à tort
que l’OAI a écarté le rapport médical du 7 juin 2024 du Dr F.________ sans
autre examen ni mesure d’instruction, que l’expert-psychiatre n’a pas les
compétences pour se prononcer sur l’impact d’un POTS - qui est une atteinte
d’ordre somatique - et de son traitement par bétabloquants sur sa capacité de
travail, que cette pathologie n’a à tort pas été investiguée, que pour
plusieurs raisons, le rapport d’expertise psychiatrique n’a pas valeur probante
et que, compte tenu de sa problématique, il convient de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, cardiologie et médecine interne).
C.
Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA,
est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de
l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché
du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si
celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon
l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b)
et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c). Une rente au sens de l’alinéa 1 n’est pas octroyée tant que toutes
les possibilités de réadaptation au sens de l’article 8 al. 1bis et
1ter, n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). En
vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage
d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69
%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un
taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente
entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux
d'invalidité entre 40 % et 49 %.
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre
assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise
qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité
professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle
générale partir du principe de la « validité »), dès lors que
la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail
durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de
l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente
d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une
atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le
caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte
clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de
travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte
tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il
travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen
objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des
conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et
en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V
106.
cons. 4.3 et 4.4).
c/aa) Si l'invalidité est
une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail
telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le
degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin
d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable,
de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2).
c/bb) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises
confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts
aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé
L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est
en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (arrêt du TF du 24.07.2019 [8C_877/2018] cons. 5). La
durée de l'examen n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du
caractère probant d'un rapport d'expertise psychiatrique (arrêt du TF du
20.12.2018
[8C_354/2018] cons. 4.2).
c/cc) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 cons. 3). Toutefois, cela ne libère pas le juge de son devoir
d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en
considération les rapports versés par l'assuré à la procédure (arrêt du TF du
20.04.2018
[9C_147/2018] cons. 3.2 et les réf. cit.).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il
n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 cons. 3a)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. Au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise, on ne saurait mettre en cause les conclusions d'une
expertise médicale du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contraire. Il n'en va différemment que si les médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les
conclusions de l'expertise (arrêt du TF du 05.11.2019 [9C_459/2019] cons. 4).
3.
a) En l’espèce, l’intimé a retenu dans sa
décision que l’assurée ne présentait aucune pathologie incapacitante sur le
plan somatique, en se fondant sur l’avis des médecins du SMR. Dans leur
appréciation du 6 juin 2024, ceux-ci ont en effet indiqué, après avoir examiné
les rapports du Dr F.________, qu’ils ne retenaient pas « une
pathologie cardiaque qui explique les troubles POTS dont l’assurée se plaint »
et que de ce fait « il n’est pas nécessaire de demander une expertise
cardiologique ». En réalité, la question n’est pas celle de savoir si
une pathologie cardiaque est à l’origine du syndrome de tachycardie
orthostatique posturale diagnostiqué en 2015, mais bien plutôt celle de
déterminer si, et dans l’affirmative dans quelle mesure, cette affection du
système nerveux autonome (cf. Classification internationale des maladies,
CIM-10, chapitre VI- Maladies du système nerveux ch. G 90.9) impacte la
capacité de travail de l’assurée. A cet égard, ni le fait que cette affection
n’est pas mentionnée parmi les diagnostics incapacitants dans le rapport
médical de la Dre C.________ du 28 avril 2023, ni les considérations du Dr F.________
émises en 2022 ne sont suffisants pour exclure cette éventualité. D’ailleurs,
la position du cardiologue traitant du 12 octobre 2022, auxquels l’intimé fait
référence dans la décision querellée, selon laquelle il n’y a pas d’indication
à faire de nouveaux examens cardiologiques, n’ont pas trait au POTS, mais bien
aux événements qui ont entouré le réveil de l’assurée au terme de l’opération
subie en 2022 (excision de deux fibroadénomes), soit une crise d’épilepsie
tonico-clonique.
b) Au sujet du POTS, on trouve dans le dossier de l’intimé plusieurs
documents médicaux qui, même s’ils sont pour certains anciens, auraient mérité
plus d’attention de sa part. Il en va ainsi d’un rapport médical du 15 décembre
2015.
du Prof. G.________, spécialiste en neurologie, qui posait le « diagnostic
quasi certain qui est celui du POTS », qui « devrait être
traité de façon vigoureuse » par bêtabloquant, un second diagnostic « très
probable » de « susceptibilité à l’hyperventilation »
et un troisième diagnostic « pas complètement écarté » de « crises
épileptiques ». À propos de ce dernier diagnostic, il exposait que, « avant
de conclure à une origine psychogène chez une patiente qui a une maladie « organique »
connue pour être associée à des pertes de connaissance, telle que le POTS »,
il y aurait lieu de procéder à d’autres investigations. Dans son anamnèse, il
relatait que depuis l’âge de 10 ans, l’intéressée avait souffert de crises
d’hyperventilation sans perte de connaissance et de contacts, deux à trois fois
par année, que ces crises commençaient par une sensation d’étouffement puis des
mains moites, une chaleur dans tout le corps suivis par une tachycardie, des
céphalées et une sensation de panique ; il ajoutait que depuis le mois de
février 2015, les malaises décrits s’accompagnaient dorénavant d’une perte de
contact. On apprend également d’une documentation médicale émanant du Dr H.________,
cardiologue, que d’une part, en 2018, l’assurée présentait en lien avec le POTS
des syncopes et des épisodes de tachycardisation au moindre effort et une
dyspnée sévère et que le traitement par bêtabloquant était mal toléré en ce
sens que la symptomatologie s’aggravait au lieu de s’améliorer, avec apparition
de symptômes digestifs type nausées et vomissements, ce qui avait conduit ce
médecin à solliciter de l’assureur-maladie de sa patiente la prise en charge
d’un inhibiteur en lieu et place d’un bêtabloquant et que d’autre part, en
2021, elle présentait de nombreux épisodes de palpitations avec malaises,
pré-syncopes/syncopes et qu’elle était sous traitement d’un bêtabloquant. Il
ressort par ailleurs de la documentation médicale du Dr F.________, qu’en 2022,
l’assurée s’est plainte d’une exacerbation des symptômes du POTS, après une
infection au SARS-CoV-2 au mois de janvier 2022, que le cardiologue a attribuée
à la maladie virale et non pas à une atteinte inflammatoire cardiaque,
l’échocardiographie réalisée ayant montré une fonction cardiaque tout à fait
normale. Face aux symptômes rapportés par sa patiente, dont une syncope le 5
mars 2022 et des palpitations rapides ressenties quotidiennement, avec en plus
des sensations de ratés, il lui a proposé d’augmenter le dosage du bêtabloquant
prescrit (Meto Zerok). A cette occasion, il avait ajouté que « selon la
tolérance et l’efficacité, la posologie pourra encore être adaptée à la hausse
ou à la baisse pour trouver le meilleur équilibre entre le bénéfice sur les
palpitations et les éventuels inconvénients sous forme de fatigabilité ».
A sa patiente qui se plaignait, quelques mois plus tard, d’une recrudescence de
malaises survenant dans différentes circonstances, le Dr F.________ a répété
qu’elle pouvait librement adapter à la hausse ou à la baisse le dosage de ce
bêtabloquant « si elle est principalement gênée par les palpitations ou
si au contraire elle est principalement gênée par la fatigue ». Aucun
de ces médecins ne s’est prononcé sur l’incidence que pourrait avoir le POTS
sur la capacité de travail de l’assurée. On relève toutefois que si, dans son
rapport médical du 22 juillet 2023, le psychiatre traitant de l’assurée a fixé
sa capacité de travail à 50 % pour le motif qu’une augmentation de ce taux
exacerbait le trouble anxio-dépressif qui devenait invalidant, il a néanmoins
ultérieurement indiqué que « la patiente ne peut plus travailler à plus
de 50 % de capacité car s’épuise rapidement au-delà puis elle présente une
exacerbation de l’anxiété, des attaques de panique, vomit et a des chutes de TA
et perte de connaissance et il y a donc une activation du POTS qui devient
invalidant ». Il a en outre exposé qu’elle avait tenté de travailler à
100.
% comme ouvrière dans l’horlogerie et qu’au bout de trois semaines, elle
était épuisée et excessivement anxieuse et qu’elle avait dû stopper ce travail.
Il a précisé qu’auparavant elle avait travaillé comme coiffeuse à 100 % et
qu’elle avait également dû cesser ce travail en raison des « multiples
manifestations du POTS avec perte de connaissance et un important absentéisme
pour raison médicale ». Enfin, il ressort du rapport du 18 avril 2023
(Intervention précoce – Entretien d’évaluation du 17.04.2023) que certaines
limitations fonctionnelles décrites par la recourante, soit en particulier des
maux de tête, une très grande fatigue ou encore des fortes nausées font écho
aux autres problèmes de santé qui s’observent fréquemment chez les patients
atteints de POTS selon un article publié dans le Canadian Medical Association
Journal (CMAJ) : « Diagnostic et traitement du syndrome de tachycardie
orthostatique posturale » (CMAJ, 2022, vol. 194, no 24 ; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9261951/).
c) Au vu de ce qui précède, l’intimé ne pouvait pas se contenter de
mettre en œuvre une expertise psychiatrique. L’instruction menée paraît
d’autant plus insuffisante que l’article précité publié au CMAJ rapporte qu’il
est fréquent, lorsqu’ils consultent pour la première fois, que les patients
atteints de POTS se voient diagnostiquer, à tort, un trouble anxieux,
respectivement un trouble de santé mentale ou psychologique, en raison « probablement
du fait qu’on associe parfois l’anxiété à la tachycardie, aux palpitations et
aux étourdissements ». Tous ces éléments auraient ainsi dû conduire
l’OAI à opter pour une expertise pluridisciplinaire intégrant les disciplines
médicales concernées par les affections dont souffre la recourante afin de
clarifier avec toute la rigueur attendue les questions soulevées, en
particulier les conséquences du POTS, y compris le traitement prescrit, sur sa
capacité de travail. Il convient dans ces circonstances et sans qu’il soit
utile de se prononcer sur la valeur probante du rapport d’expertise
psychiatrique du Dr E.________, qui se révèle quoi qu’il en soit inexploitable,
d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer
l’affaire à l’intimé au sens de ce qui précède.
4.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure
doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante, qui obtient gain de cause dans sa conclusion
subsidiaire, a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des
frais de sa mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par
Me I.________ – qui s’est inspirée très largement pour rédiger son recours des
observations détaillées qu’elle avait déposées dans la procédure de préavis –
n’a pas excédé quelque 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de
droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 1’800), des débours à
raison de 10 % des honoraires (CHF 180) et de la TVA de 8,1 % (CHF 160.40),
l’indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et mise à la charge de
l’OAI.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire selon les considérants et nouvelle décision.
3.
Met à la charge de l’intimé les frais et débours de
la présente procédure par 660 francs.
4.
Ordonne la restitution à la
recourante de son avance de frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la
charge de l’OAI.
Neuchâtel, le 24 juillet 2025