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Décision

CDP.2024.281

Assurance-invalidité. Refus de rente. Défaut d’instruction probante.

24 juillet 2025Français18 min

Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS) étant une affection du système nerveux autonome selon la Classification internationale des maladies, ses conséquences sur la capacité de travail d’un assuré doivent être déterminées sur la base d’une expertise pluridisciplinaire intégrant les disciplines impactées par ce syndrome; la mise en œuvre d’une expertise exclusivement psychiatrique est insuffisante.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1998, au bénéfice d’un CAP

de coiffeuse et d’une attestation de prothésiste ongulaire, a déposé une demande de prestations (mesures

professionnelles/rente) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton

de Neuchâtel (ci-après : OAI), le 24 février 2023, en raison d’une tachycardie

POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) et de troubles

anxieux-dépressifs depuis 2015. À partir du 8 mai 2023, la prénommée a été

engagée par la société B.________ SA comme assistante qualité à un taux de 50

%. La Dre C.________, médecin interniste traitante, a posé les diagnostics avec

incidence sur la capacité de travail de trouble de stress post-traumatique

suite à un accident d’anesthésie et de trouble anxieux sévère avec épisode

d’attaques de panique, mais ne s’est pas prononcée sur la capacité de travail

de sa patiente renvoyant à ce sujet à l’appréciation du psychiatre traitant, le

Dr D.________. Ce dernier a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de

travail, de modification durable de la personnalité de type anxieux et évitant

en raison de l’impact du POTS et de ses conséquences (F62), de trouble de

stress post-traumatique suite à un accident d’anesthésie (F43.1), de trouble

anxieux avec pics d’anxiété paroxystiques (F41) et d’épisode dépressif moyen à

sévère en janvier-février 2023 suite à une tentative de reprise de travail

(F23.3) et, sans effet sur la capacité de travail, de status post excision des

fibroadénomes le 21 septembre 2022. Ce médecin a attesté une capacité de

travail au maximum de 50 % pour le long terme exposant qu’au-delà de ce taux,

sa patiente présente une exacerbation de l’anxiété, des attaques de panique,

vomit et a des chutes de TA et perte de connaissance et il y a donc une

activation du POTS qui devient invalidant.

Dans un avis médical du 16 janvier 2024, les médecins

du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) ont

retenu, sur la base du rapport médical de la Dre C.________, que les problèmes

physiques de l’assurée n’avaient pas d’effets incapacitants et ont proposé la

mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, qui a été confiée au Dr E.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH. Dans son rapport d’expertise du 13 février

2024, celui-ci a retenu, à titre de diagnostic avec répercussion sur la

capacité de travail, un trouble de panique « anxiété épisodique

paroxystique » présent depuis longtemps mais actuellement en rémission

partielle. Il a conclu que, en raison de ce trouble et des limitations qui

l’accompagnent, à savoir une tolérance diminuée au stress, une hypersomnie et

un manque d’énergie avec besoin de repos, la capacité de travail de l’assurée,

tant dans ses professions apprises de coiffeuse et de prothésiste ongulaire que

dans l’activité exercée d’assistante qualité, était de 80 % sans diminution de

rendement dès la date de l’expertise.

Les médecins du SMR ont fait leurs les conclusions de

l’expertise, ce qui a conduit l’OAI, par préavis du 5 mars 2024, à envisager un

refus de rente d’invalidité. A l’appui des objections qu’elle a fait valoir à

l’encontre de ce projet de refus - notamment la non-prise en compte des effets

secondaires des traitements du POTS et l’absence de valeur probante de

l’expertise psychiatrique - l’assurée a déposé un rapport médical du 9 avril

2024 du Dr D.________, qui a remis en cause les conclusions de

l’expert-psychiatre et maintenu que sa patiente ne peut pas travailler au-delà

de 50 %. Ultérieurement l’OAI a recueilli des informations auprès du

cardiologue traitant, le Dr F.________, qui a indiqué ne plus avoir revu

l’assurée depuis le 5 juillet 2022, avant d’établir à la demande de celle-ci,

sur la base d’une consultation téléphonique, un nouveau rapport médical le 7

juin 2024 aux termes duquel il a déclaré partager l’appréciation d’une capacité

de travail limitée à 50 % pour le motif que le traitement permettant de

contrôler la tachycardie induit une fatigabilité qui limite la capacité de

travail. Après avoir sollicité les médecins du SMR qui ont conclu que sans un

suivi cardiologique et un examen récent en présentiel avéré avec un rapport

médical détaillé, leurs conclusions du 15 février 2024 restaient inchangées,

l’OAI a, par décision du 20 septembre 2024, rejeté la demande de rente de

l’assuré.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande l’annulation en concluant, sous suite

de frais et dépens,

principalement à ce que l’intimé lui octroie une demi-rente d’invalidité et

subsidiairement au renvoi du dossier à ce dernier pour complément d’instruction

sous la forme d’une expertise. En substance, elle fait valoir que c’est à tort

que l’OAI a écarté le rapport médical du 7 juin 2024 du Dr F.________ sans

autre examen ni mesure d’instruction, que l’expert-psychiatre n’a pas les

compétences pour se prononcer sur l’impact d’un POTS - qui est une atteinte

d’ordre somatique - et de son traitement par bétabloquants sur sa capacité de

travail, que cette pathologie n’a à tort pas été investiguée, que pour

plusieurs raisons, le rapport d’expertise psychiatrique n’a pas valeur probante

et que, compte tenu de sa problématique, il convient de mettre en œuvre une

expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, cardiologie et médecine interne).

C.

Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une

infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA,

est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute

perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa

profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être

exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,

mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,

l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre

profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de

l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de

l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché

du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte

d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la

présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si

celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon

l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou

sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,

maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement

exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)

d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b)

et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins

(let. c). Une rente au sens de l’alinéa 1 n’est pas octroyée tant que toutes

les possibilités de réadaptation au sens de l’article 8 al. 1bis et

1ter, n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). En

vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage

d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69

%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un

taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente

entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux

d'invalidité entre 40 % et 49 %.

b) L'assurance-invalidité, comme toute autre

assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise

qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité

professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle

générale partir du principe de la « validité »), dès lors que

la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail

durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de

l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente

d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V

106.

cons. 4.3 et 4.4).

c/aa) Si l'invalidité est

une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail

telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le

degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin

d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable,

de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement

exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2).

c/bb) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises

confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations

complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts

aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi

longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé

L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est

en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou

d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine

valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient

fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance

de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert

soient dûment motivées (arrêt du TF du 24.07.2019 [8C_877/2018] cons. 5). La

durée de l'examen n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du

caractère probant d'un rapport d'expertise psychiatrique (arrêt du TF du

20.12.2018

[8C_354/2018] cons. 4.2).

c/cc) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins

traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience,

le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti

pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier

(ATF 125 V 351 cons. 3). Toutefois, cela ne libère pas le juge de son devoir

d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en

considération les rapports versés par l'assuré à la procédure (arrêt du TF du

20.04.2018

[9C_147/2018] cons. 3.2 et les réf. cit.).

En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il

n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 cons. 3a)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. Au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un

mandat d'expertise, on ne saurait mettre en cause les conclusions d'une

expertise médicale du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contraire. Il n'en va différemment que si les médecins traitants font

état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les

conclusions de l'expertise (arrêt du TF du 05.11.2019 [9C_459/2019] cons. 4).

3.

a) En l’espèce, l’intimé a retenu dans sa

décision que l’assurée ne présentait aucune pathologie incapacitante sur le

plan somatique, en se fondant sur l’avis des médecins du SMR. Dans leur

appréciation du 6 juin 2024, ceux-ci ont en effet indiqué, après avoir examiné

les rapports du Dr F.________, qu’ils ne retenaient pas « une

pathologie cardiaque qui explique les troubles POTS dont l’assurée se plaint »

et que de ce fait « il n’est pas nécessaire de demander une expertise

cardiologique ». En réalité, la question n’est pas celle de savoir si

une pathologie cardiaque est à l’origine du syndrome de tachycardie

orthostatique posturale diagnostiqué en 2015, mais bien plutôt celle de

déterminer si, et dans l’affirmative dans quelle mesure, cette affection du

système nerveux autonome (cf. Classification internationale des maladies,

CIM-10, chapitre VI- Maladies du système nerveux ch. G 90.9) impacte la

capacité de travail de l’assurée. A cet égard, ni le fait que cette affection

n’est pas mentionnée parmi les diagnostics incapacitants dans le rapport

médical de la Dre C.________ du 28 avril 2023, ni les considérations du Dr F.________

émises en 2022 ne sont suffisants pour exclure cette éventualité. D’ailleurs,

la position du cardiologue traitant du 12 octobre 2022, auxquels l’intimé fait

référence dans la décision querellée, selon laquelle il n’y a pas d’indication

à faire de nouveaux examens cardiologiques, n’ont pas trait au POTS, mais bien

aux événements qui ont entouré le réveil de l’assurée au terme de l’opération

subie en 2022 (excision de deux fibroadénomes), soit une crise d’épilepsie

tonico-clonique.

b) Au sujet du POTS, on trouve dans le dossier de l’intimé plusieurs

documents médicaux qui, même s’ils sont pour certains anciens, auraient mérité

plus d’attention de sa part. Il en va ainsi d’un rapport médical du 15 décembre

2015.

du Prof. G.________, spécialiste en neurologie, qui posait le « diagnostic

quasi certain qui est celui du POTS », qui « devrait être

traité de façon vigoureuse » par bêtabloquant, un second diagnostic « très

probable » de « susceptibilité à l’hyperventilation »

et un troisième diagnostic « pas complètement écarté » de « crises

épileptiques ». À propos de ce dernier diagnostic, il exposait que, « avant

de conclure à une origine psychogène chez une patiente qui a une maladie « organique »

connue pour être associée à des pertes de connaissance, telle que le POTS »,

il y aurait lieu de procéder à d’autres investigations. Dans son anamnèse, il

relatait que depuis l’âge de 10 ans, l’intéressée avait souffert de crises

d’hyperventilation sans perte de connaissance et de contacts, deux à trois fois

par année, que ces crises commençaient par une sensation d’étouffement puis des

mains moites, une chaleur dans tout le corps suivis par une tachycardie, des

céphalées et une sensation de panique ; il ajoutait que depuis le mois de

février 2015, les malaises décrits s’accompagnaient dorénavant d’une perte de

contact. On apprend également d’une documentation médicale émanant du Dr H.________,

cardiologue, que d’une part, en 2018, l’assurée présentait en lien avec le POTS

des syncopes et des épisodes de tachycardisation au moindre effort et une

dyspnée sévère et que le traitement par bêtabloquant était mal toléré en ce

sens que la symptomatologie s’aggravait au lieu de s’améliorer, avec apparition

de symptômes digestifs type nausées et vomissements, ce qui avait conduit ce

médecin à solliciter de l’assureur-maladie de sa patiente la prise en charge

d’un inhibiteur en lieu et place d’un bêtabloquant et que d’autre part, en

2021, elle présentait de nombreux épisodes de palpitations avec malaises,

pré-syncopes/syncopes et qu’elle était sous traitement d’un bêtabloquant. Il

ressort par ailleurs de la documentation médicale du Dr F.________, qu’en 2022,

l’assurée s’est plainte d’une exacerbation des symptômes du POTS, après une

infection au SARS-CoV-2 au mois de janvier 2022, que le cardiologue a attribuée

à la maladie virale et non pas à une atteinte inflammatoire cardiaque,

l’échocardiographie réalisée ayant montré une fonction cardiaque tout à fait

normale. Face aux symptômes rapportés par sa patiente, dont une syncope le 5

mars 2022 et des palpitations rapides ressenties quotidiennement, avec en plus

des sensations de ratés, il lui a proposé d’augmenter le dosage du bêtabloquant

prescrit (Meto Zerok). A cette occasion, il avait ajouté que « selon la

tolérance et l’efficacité, la posologie pourra encore être adaptée à la hausse

ou à la baisse pour trouver le meilleur équilibre entre le bénéfice sur les

palpitations et les éventuels inconvénients sous forme de fatigabilité ».

A sa patiente qui se plaignait, quelques mois plus tard, d’une recrudescence de

malaises survenant dans différentes circonstances, le Dr F.________ a répété

qu’elle pouvait librement adapter à la hausse ou à la baisse le dosage de ce

bêtabloquant « si elle est principalement gênée par les palpitations ou

si au contraire elle est principalement gênée par la fatigue ». Aucun

de ces médecins ne s’est prononcé sur l’incidence que pourrait avoir le POTS

sur la capacité de travail de l’assurée. On relève toutefois que si, dans son

rapport médical du 22 juillet 2023, le psychiatre traitant de l’assurée a fixé

sa capacité de travail à 50 % pour le motif qu’une augmentation de ce taux

exacerbait le trouble anxio-dépressif qui devenait invalidant, il a néanmoins

ultérieurement indiqué que « la patiente ne peut plus travailler à plus

de 50 % de capacité car s’épuise rapidement au-delà puis elle présente une

exacerbation de l’anxiété, des attaques de panique, vomit et a des chutes de TA

et perte de connaissance et il y a donc une activation du POTS qui devient

invalidant ». Il a en outre exposé qu’elle avait tenté de travailler à

100.

% comme ouvrière dans l’horlogerie et qu’au bout de trois semaines, elle

était épuisée et excessivement anxieuse et qu’elle avait dû stopper ce travail.

Il a précisé qu’auparavant elle avait travaillé comme coiffeuse à 100 % et

qu’elle avait également dû cesser ce travail en raison des « multiples

manifestations du POTS avec perte de connaissance et un important absentéisme

pour raison médicale ». Enfin, il ressort du rapport du 18 avril 2023

(Intervention précoce – Entretien d’évaluation du 17.04.2023) que certaines

limitations fonctionnelles décrites par la recourante, soit en particulier des

maux de tête, une très grande fatigue ou encore des fortes nausées font écho

aux autres problèmes de santé qui s’observent fréquemment chez les patients

atteints de POTS selon un article publié dans le Canadian Medical Association

Journal (CMAJ) : « Diagnostic et traitement du syndrome de tachycardie

orthostatique posturale » (CMAJ, 2022, vol. 194, no 24 ; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9261951/).

c) Au vu de ce qui précède, l’intimé ne pouvait pas se contenter de

mettre en œuvre une expertise psychiatrique. L’instruction menée paraît

d’autant plus insuffisante que l’article précité publié au CMAJ rapporte qu’il

est fréquent, lorsqu’ils consultent pour la première fois, que les patients

atteints de POTS se voient diagnostiquer, à tort, un trouble anxieux,

respectivement un trouble de santé mentale ou psychologique, en raison « probablement

du fait qu’on associe parfois l’anxiété à la tachycardie, aux palpitations et

aux étourdissements ». Tous ces éléments auraient ainsi dû conduire

l’OAI à opter pour une expertise pluridisciplinaire intégrant les disciplines

médicales concernées par les affections dont souffre la recourante afin de

clarifier avec toute la rigueur attendue les questions soulevées, en

particulier les conséquences du POTS, y compris le traitement prescrit, sur sa

capacité de travail. Il convient dans ces circonstances et sans qu’il soit

utile de se prononcer sur la valeur probante du rapport d’expertise

psychiatrique du Dr E.________, qui se révèle quoi qu’il en soit inexploitable,

d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer

l’affaire à l’intimé au sens de ce qui précède.

4.

Vu le sort de la cause, les frais de procédure

doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante, qui obtient gain de cause dans sa conclusion

subsidiaire, a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des

frais de sa mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par

Me I.________ – qui s’est inspirée très largement pour rédiger son recours des

observations détaillées qu’elle avait déposées dans la procédure de préavis –

n’a pas excédé quelque 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de

droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 1’800), des débours à

raison de 10 % des honoraires (CHF 180) et de la TVA de 8,1 % (CHF 160.40),

l’indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et mise à la charge de

l’OAI.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour

instruction complémentaire selon les considérants et nouvelle décision.

3.

Met à la charge de l’intimé les frais et débours de

la présente procédure par 660 francs.

4.

Ordonne la restitution à la

recourante de son avance de frais.

5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la

charge de l’OAI.

Neuchâtel, le 24 juillet 2025