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Décision

CDP.2024.282

Assurance-invalidité. Refus de rente faute d’une incapacité de travail durable durant le délai de carence.

27 novembre 2025Français36 min

mesure professionnelle avec la reprise de son contrat de formation par le Centre

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en

2000, avec une surdité congénitale unilatérale profonde gauche, souffre de

surdité mixte bilatérale nécessitant depuis plusieurs années le port d’un

appareillage auditif. Le 15 janvier 2019, il a déposé une demande de

prestations de l’assurance-invalidité (AI) pour adultes auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en se

prévalant de plusieurs atteintes à la santé, à savoir « cf. dossier AI

enfant, oreilles, surpoids, genou gauche (ménisque), mal au dos, etc. »

Il a indiqué avoir subi une intervention chirurgicale le 29 avril 2019 réalisée

par le Médecin_1, Prof. en otologie, à la Clinique C.________, et a sollicité

la prise en charge des frais relatifs à cette intervention ainsi que ceux

concernant son appareillage acoustique, lesquels ont été pris en charge par

l’OAI.

Par communication du 23 juillet 2019, l’OAI a

octroyé à l’assuré une mesure de formation professionnelle initiale en lien

avec un apprentissage (CFC) de peintre en bâtiment effectué au sein de

l’entreprise D.________ Sàrl (du 29.07.2019 au 29.07.2022), en prenant en

charge les coûts supplémentaires relatifs au soutien pédagogique dispensé par

le Centre de formation professionnelle spécialisée *** (ci-après : le

Centre de formation) et en lui octroyant une indemnité journalière pendant

cette durée. Dès le 1er août 2020, il a bénéficié d’une nouvelle

mesure professionnelle avec la reprise de son contrat de formation par le Centre

de formation. La convention de partenariat conclue avec l’entreprise de

peinture précitée a été rompue en avril 2021 et l’assuré a poursuivi son

apprentissage auprès de l’entreprise F.________ SA dès le 16 juin 2021, avec

conservation du contrat par le Centre de formation. Au vu de résultats

scolaires insuffisants, il a redoublé la deuxième année CFC et la mesure de

formation professionnelle a été prolongée pour une année supplémentaire avant

d’être interrompue au 31 janvier 2022 pour absences, investigations et

interventions médicales prévues.

Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a

sollicité des renseignements auprès des médecins traitants. Médecin_2, médecine

interne générale, a rapporté un suivi depuis décembre 2019 en retenant les

diagnostics, sans incidence sur la capacité de travail, de TDAH diagnostiqué en

2007 traité par Ritaline puis Concerta stoppé en 2016, surdité gauche

appareillée, maladie de Verneuil avec atteinte de la région sus-pubienne et

gonalgie chronique sur fissure radiaire submillimétrique du ménisque externe

gauche. Elle a annexé un compte rendu d'hospitalisation du 1er au 2

juillet 2020 pour une atteinte de la région sus-pubienne en lien avec la

maladie de Verneuil, impliquant une incapacité de travail à 100 % durant

deux semaines (rapport du Médecin_3, spécialiste FMH en chirurgie du

23.07.2020). Dans un rapport du 22 septembre 2021, la Médecin_2 a fait

état d’une aggravation de l’état de santé de son patient sans attester de

nouveaux diagnostics et en joignant différents documents médicaux (rapports des

Médecin_4 du 25.05.2021, Médecin_5 du 02.06.2020, Médecin_6 du 02.07.2020 et Médecin_7

du 01.08.2020). Le Médecin_3, qui a indiqué suivre l’intéressé depuis le 1er

juillet 2020 pour une maladie de Verneuil, a attesté une pleine capacité de

travail sans aucune restriction (rapport du 31.01.2022). Le Médecin_8,

chirurgien viscéral, n’a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la

capacité de travail (rapport du 31.01.2022) en annexant un rapport de

consultation de chirurgie bariatrique du 6 octobre 2021 dans lequel il a

diagnostiqué une obésité sévère de classe II. Suite à une consultation le 11

février 2022, la Médecin_2 a retenu le diagnostic, avec incidence sur la

capacité de travail, de maladie de Verneuil opérée deux fois au niveau

abdominal et axillaire, sans être en mesure de définir des limitations

fonctionnelles ou encore le potentiel de réadaptation (rapport du 22.04.2022).

Le Médecin_9, spécialiste en médecine générale, nouveau médecin praticien, a

retenu les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de

maladie de Verneuil, surdité bilatérale depuis l'enfance et obésité ayant

motivé une chirurgie bariatrique récente et a attesté une incapacité de travail

à 100 % du 10 janvier 2022 au 31 janvier 2022, en retenant une

transpiration au cours d'efforts favorisant une infection cutanée comme

limitation fonctionnelle. Il a retenu que le pronostic sur la capacité de

travail était bon et a considéré que l’intéressé présentait une capacité de

travail de 100 % dans une activité adaptée (rapport du 17.06.2022). Ce

médecin a annexé un compte rendu de consultation du 16 mars 2022 du Médecin_10,

spécialiste en chirurgie FMH, qui a indiqué qu’une chirurgie bariatrique était

envisagée, laquelle a été pratiquée en mai 2022, entraînant une incapacité de

travail du 9 mai au 9 juin 2022 (rapport du Médecin_10 du 16.03.2022).

Au vu de ces éléments médicaux, l’OAI a

sollicité l’avis de son Service médical régional (ci-après : SMR), qui a

conclu qu’aucune atteinte à la santé ne pouvait être retenue comme motif

d’échec à la formation professionnelle initiale et d’incapacité de travail

durable (avis du 06.07.2022). L’assuré a été mis au bénéfice d’un stage

d’observation auprès du Centre G.________ du 12 septembre 2022 au 28 octobre

2022, lequel a été interrompu (notes d’entretien/réadaptation de l’OAI du

08.11.2022), l’assuré présentant une incapacité de travail à 100 %

(certificat médical du Médecin_11 du 20.10.2022) suite à une chute sur l’épaule

lors d’un match de football en date du 19 octobre 2022. Du 6 décembre 2022

au 15 décembre 2022, l’intéressé a séjourné au sein du service hospitalier de

réadaptation avec une prise en charge multidisciplinaire (neurologique,

ergothérapie, physiothérapie, nutrition, assistance sociale et soins complexes)

pour déficit sur lésions des nerfs poplité externe sur perte de poids rapide et

compression positionnelle. Une évolution favorable au niveau fonctionnel a été

constatée par le Médecin_12 (rapport du 23.12.2022). Par la suite, il a été mis

au bénéfice d’une mesure d’orientation (stage d’observation) du 12 juin 2023 au

7 juillet 2023 dans le domaine du polissage auprès du Centre G.________, puis

d’une mesure de formation professionnelle initiale, avec l’octroi d’indemnités

journalières auprès du centre précité du 7 août 2023 au 8 février 2024, visant

à l’acquisition de compétences pratiques de base. Par courrier du 31 août 2023,

l’assuré a fait état d’une aggravation de son état de santé, en lien avec son

oreille droite de sorte que sa formation a derechef été interrompue. Sur

sollicitation de l’OAI, le Médecin_9 a indiqué ne pas avoir attesté

d’incapacité de travail et a renvoyé – s’agissant des diagnostics ayant une

répercussion sur la capacité de travail – aux constats médicaux du Médecin_13 (des

10.05.2023 et 30.08.2023). Il a retenu que l’assuré disposait d’une capacité de

travail à 100 % dans une activité adaptée, en indiquant que son potentiel

de réadaptation était très bon et qu’il était capable d’effectuer une nouvelle

formation en salle blanche.

L’OAI a sollicité des avis médicaux auprès des

médecins traitants, soit le Médecin_1, otorhinolaryngologue FMH, qui a indiqué

ne pas avoir revu son patient à la consultation depuis 2 ans et demi et ne pas

être en mesure de définir de diagnostic ayant une répercussion de travail, le Médecin_10

qui n’a pas posé de diagnostic avec effet sur la capacité de travail, en

relevant avoir attesté une incapacité de travail à 100 % du 9 mai au 9

juin 2022 pour sleeve-gastrectomie, le Médecin_13 qui a rapporté un suivi depuis

le 5 mai 2023 et a retenu – comme diagnostics ayant une incidence sur la

capacité de travail – un status post neuropathie péronière bilatérale

résolutive avec diagnostic différentiel de neuropathie héréditaire avec

hypersensibilité à la pression, un déficit vestibulo-cochléaire droit, une

surdité congénitale et un status post maladie de Verneuil, et n'a pas attesté

d'incapacité de travail. Il a précisé qu’une formation serait difficile à

réaliser en raison de paresthésies et de douleurs glutéales à la position

assise prolongée malgré une adaptation de chaise, et des tiraillements sur

status post maladie de Verneuil aux membres supérieurs, impliquant des

limitations fonctionnelles, à savoir la nécessité de pouvoir se lever et de

changer de position fréquemment. Le Médecin_14, neurologue FMH, a retenu un

status post neuropathie péronière compressive bilatérale sur perte de poids et

compression chronique par mauvais positionnement avec récupération totale selon

le dernier contrôle du 22 février 2023, comme diagnostic sans incidence sur la

capacité de travail. Du point de vue neurologique, il a mentionné que l’assuré

était capable de travailler à 100 % (rapport du 06.12.2023). Dans un

rapport du 14 décembre 2023, le Médecin_9 a attesté une incapacité de travail à

100 % en cours jusqu'au 31 décembre 2023 pour une maladie de

Verneuil, des problèmes ORL et neurologiques, en faisant état de limitations

fonctionnelles (vertiges, étourdissements, perte de sensibilité et de force

dans les jambes), tout en concluant à un bon pronostic sur le potentiel de

réadaptation de l’assuré. Il a annexé différents éléments médicaux (rapports

des Médecin_13 du 20.11.2023, Médecin_15, médecin-chef adjoint du service d’ORL

et de chirurgie cervico-facial, des 06.10.2023 et 20.11.2023, Médecin_16 des

21.08.2023 et 03.10.2023). Le Médecin_13 n’a fait état d’aucun nouvel élément

médical depuis la dernière consultation de novembre 2023, indiquant toutefois

que des investigations génétiques étaient en cours, lesquelles n’ont mis en

évidence aucun argument en faveur d’une neuropathie héréditaire avec

hypersensibilité à la pression (HNPP ; rapport du Médecin_17, médecin génétique

au CHUV du 05.04.2024). L’OAI a soumis le cas au SMR qui a examiné les

différents rapports médicaux précités émanant des médecins traitants et a

proposé de solliciter un rapport médical du Médecin_18, médecin ORL aux HUG,

auprès duquel le Médecin_15 l’avait adressé (avis du 25.04.2024), lequel a

retenu les diagnostics de surdité neurosensorielle de degré léger à droite et

de surdité mixte profonde à gauche, depuis la naissance avec une incidence sur

la capacité de travail, et n'a pas attesté d'incapacité de travail. À mesure

que l'origine de la surdité de longue date n'était pas claire, il a précisé que

des tests génétiques ainsi que la pose d'un implant cochléaire étaient

envisagés. Il ne s’est pas déterminé sur des limitations fonctionnelles ni sur

un potentiel de réadaptation (rapport du Médecin_18 du 03.06.2024).

L’OAI a derechef soumis le cas au SMR (avis du

07.06.2024) qui a considéré qu’au vu de la bonne récupération de l’acuité

auditive de l’oreille droite attestée par le Médecin_18, il n’existait pas de

motif médical pour une restriction durable de la capacité de travail exigible.

Ainsi, par projet de décision du 10 juin 2024, il a refusé l’octroi d’une rente

invalidité. L’intéressé a fait part de ses objections en alléguant qu’au regard

de ses nombreuses pathologies son incapacité de travail était de 100 % de 2019

à avril 2024, après quoi sa capacité de travail était de 50 %. Dans un

rapport du 2 août 2024, le Médecin_18 a rappelé que l’assuré souffrait

d’une perte auditive totale de l'oreille gauche depuis la naissance et d’une

perte auditive brusque à droite en août 2023 avec une amélioration par la

suite. La perte auditive neurosensorielle était de 47,9 % à droite avec

aréflexie du système vestibulaire droite et de 100 % à gauche. Il a retenu

comme diagnostic, avec incidence sur la capacité de travail, une surdité totale

gauche et de degré moyen à droite avec aréflexie vestibulaire à droite, en

précisant qu’un bilan approfondi devait être effectué mais que du point de vue

ORL, l’assuré était capable de travailler. Dans un avis du 26 août 2024, le SMR

a repris de manière détaillée les différents éléments médicaux au dossier et a

considéré qu’il n’existait pas d’incapacité durable de travail et d’éléments

médicaux nouveaux susceptibles de modifier ses précédents avis. Sur cette base,

l’OAI a, par décision du 23 septembre 2024, maintenu son prononcé et refusé

l’octroi d’une rente, aux motifs que l’assuré n’avait pas présenté une

incapacité de travail durable d’une année et qu’en tous les cas, les

possibilités de réadaptation n’avaient pas encore été épuisées.

B.

A.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à

l’octroi d’une rente invalidité temporaire du 15 janvier 2019 au 1er octobre

2024. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire limitée aux frais. En

substance, il reproche à l’OAI d’avoir interprété les faits de manière abusive

et erronée en se fondant uniquement sur les avis du SMR, dont il conteste la

valeur probante. Il relève que ces avis sont en contradictions avec les

éléments au dossier et qu’aucune expertise n’a été mise en œuvre malgré ses

diverses pathologies. Il rappelle que ses médecins praticiens ont attesté une

incapacité de travail à 100 % durant 32 mois entre 2019 et octobre 2024,

de sorte qu’un droit à une rente doit lui être reconnu durant cette période. Il

produit diverses pièces médicales à l’appui de son recours.

C.

Sans déposer

d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Dans le cadre du « développement

continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été

modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ;

FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les

dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque

à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard,

cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1). Dans sa circulaire relative aux

dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circulaire

DT DC AI, état le 01.01.2022, ch. 1007 ss), l’Office fédéral des assurances

sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes

dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le

31.

décembre 2021. Comme la date de la survenance de l’invalidité (art. 28 al. 1

et 1bis LAI) peut ne pas coïncider avec la date du début du droit à la rente

(demande tardive au sens de l’art. 29 al. 1 LAI), une rente d’invalidité est

traitée selon le nouveau droit si le début du droit naît à partir du 1er janvier

2022, même si la survenance de l’invalidité a été fixée à une date antérieure

au 31 décembre 2021. Les rentes d’invalidité du nouveau droit sont donc celles

dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est intervenu

dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision

concernant la fixation initiale du droit à la rente est rendue après le 1er

janvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité, ainsi

que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021. En

revanche, si le début du droit à la rente intervient dès le 1er

janvier 2022, le nouveau droit est applicable (Circulaire DT DC AI

ch.1009).

En l’occurrence, un éventuel droit à une rente

d’invalidité ne pouvait pas prendre naissance avant la fin du versement des

indemnités journalières que le recourant a perçues jusqu’au 31 janvier 2022

dans le cadre de mesures de formation professionnelle initiale (art. 29 al. 2

LAI), de sorte que le nouveau droit est applicable.

3.

a) Selon

une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet

d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf.

cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils

sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer

l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du

25.05.2021

[9C_758/2020] cons. 3.2). En particulier, même s’il a été rendu

postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en

considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF

du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, il y a lieu de tenir

compte des rapports et certificats médicaux déposés par le recourant et rédigés

antérieurement à la décision. Ceci étant, le certificat médical du Médecin_9 du

23.

octobre 2024, attestant une incapacité de travail à 100 % du 1er

août au 31 octobre 2024, sera pris en considération pour la période antérieure

à la décision attaquée et discutée, en tant que de besoin, dans les

considérants ci-après.

4.

a) En vertu de

l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,

d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

L’assuré a droit à une rente d’invalidité aux

conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa

capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue

ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let.

a), il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 %

en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), au terme de

cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). La quotité de la rente est fixée en

pourcentage d’une rente entière (art. 28b al. 1 LAI). Pour un taux d’invalidité

compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux

d’invalidité (art. 28b al. 2 LAI). Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal

à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (art. 28b al. 3 LAI). Pour un

taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante

(art. 28b al. 4 LAI) :

Taux

d’invalidité

Quotité

de la rente

49.

%

47,5 %

48.

%

45.

%

47.

%

42,5 %

46.

%

40.

%

45.

%

37,5 %

44.

%

35.

%

43.

%

32,5 %

42.

%

30.

%

41.

%

27,5 %

40.

%

25.

%

b) Le calcul de l'incapacité de travail

moyenne et du délai d'attente est effectué en jours (365). Pour établir

rétrospectivement quand la période de 365 jours a commencé à courir, il faut

déterminer le moment à partir duquel l’assuré a subi une diminution sensible de

son rendement dans son activité professionnelle ou dans ses travaux habituels.

Une réduction de la capacité de travail de 20 % suffit en principe à

ouvrir la période d’attente. Pour déterminer si cette incapacité de travail est

survenue, il convient de se fonder sur les circonstances du cas concret

auxquelles appartiennent notamment la constatation d’une diminution des

prestations fournies, une remontrance de l’employeur ou des absences fréquentes

liées à l’état de santé. Les entraves à la capacité de travail doivent en

d’autres termes se manifester lorsque l’assuré était au service de son ancien

employeur. Une constatation rétroactive et médico-théorique de la capacité de

travail après plusieurs années ne suffit pas. À moins qu’il ne soit dûment

documenté sur le plan médical, le fait que l’assuré ait connu une capacité de

rendement réduite par rapport à ses collègues pendant la durée des rapports de

travail n’est pas décisif. Le moment de la survenance de l’incapacité de

travail ne saurait faire l’objet d’hypothèses ou de déductions spéculatives,

mais doit être établi avec le degré habituel de la vraisemblance prépondérante

(Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

[LAI], 2018, [ci-après : Commentaire LAI], n° 13 ad art. 28 LAI). L'article

29ter RAI énonce qu'il y a interruption notable de l'incapacité de travail au

sens de l'article 28 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a été entièrement

apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. Si une nouvelle incapacité

de travail survient après cette interruption, un nouveau délai d'attente d'une

année commence à courir, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les

périodes antérieures d'incapacité de travail (arrêt du TF du 24.08.2006 [I 392/05 et I 420/05] cons. 4.2). Afin d'interrompre le délai d'une année,

l'assuré doit disposer, pendant 30 jours consécutifs au moins, d'une capacité

de travail économiquement utilisable. La reprise d'un travail visant seulement

la guérison, telle une mesure d'ergothérapie, n'interrompt pas le délai (RCC

1969.

p. 571). Il en va de même de l'essai de reprise de travail dépassant

manifestement les forces de l'assuré, qui s'est soldé par un échec, même s'il a

dépassé 30 jours (RCC 1964 p. 168) et, en principe, d'un essai de reprise de

travail de plus de 30 jours ayant échoué (arrêt du TF du 02.11.2006

[I 238/05] cons. 2.2, mentionnant qu'il est possible que l'activité soit

encore exercée un certain temps malgré une contre-indication médicale grâce à

des adaptations du poste de travail). Le délai d’attente de l’article 28 al. 1

let. b LAI est une condition matérielle du droit à la rente et celui de

l’article 29 al. 1 LAI est un délai de nature procédurale (délai de carence

formelle) (ATF 142 V 547 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 28.11.2016 [8C_544/2016 et

8C_568/2016] cons. 4.1).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre

assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise

qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité

professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle

générale partir du principe de la « validité »), dès lors que

la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail

durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de

l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente

d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

d) La jurisprudence a posé des lignes

directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de

documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de

la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des

assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

d/aa) Selon une jurisprudence constante,

lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par

des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et

d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que

les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les

écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur

bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). Au

vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on

ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en ira

différemment que si ces derniers font état d’éléments objectivement vérifiables

ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, Commentaire

LAI, 2018, n° 48 ad art. 57).

d/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en

vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions

médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est

que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les

conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que,

sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils

établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière

d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente

des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et

de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)

(arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des

dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les

fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode

d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des

directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une

jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction

d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de

prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan

médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une

appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter

une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de

toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière

déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes

en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même

faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations

effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

d/cc) S’agissant des rapports établis par les

médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon

l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à

prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du

rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465

cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même

aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par

un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt

du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, op. cit., n°

48.

ad art. 57 ). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée

d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin

traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise

soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la

procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351

cons. 3b/dd et les réf. cit.).

5.

Le litige porte

sur la question de savoir si l'assuré a droit à une rente, en particulier s’il

a présenté une incapacité de travail durable durant le délai de carence, et cas

échéant, si à son terme, il présentait une invalidité de 40 % au moins. Le

recourant allègue qu’il présentait une incapacité de travail durable à

100.

% de 2019 à octobre 2024 alors que l’intimé considère que durant cette

période, il a présenté une seule incapacité de travail durable du 1er

avril 2022 au 15 décembre 2022, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente.

b/aa) Dans son dernier avis du 26 août 2024,

le SMR a retenu les incapacités de travail de l’assuré suivantes :

« 100% du 29.04.2019 au

13.04.2019

(selon mandataire)

100% du 18.03.2020 au 21.03.2020

100% du 01.05.2020 au 15.05.2020 (selon le

Centre de formation)

100% du 09.06.2020 au 26.06.2020

100% du 24.08.2020 au 28.08.2020

100% du 01.04.2022 (date d’intervention

pour by-pass non documentée) au 15.12.2022 (fin d’hospitalisation) pour

neuropathie péronière avec en sus IT de :

-

100% du

01.07.2022

au 31.07.2022 (maladie de Verneuil)

-

100% du

20.10.2022

au 30.10.2022 (contusion épaule)

100% du 17.08.2023 au 03.09.2023

100% du 01.05.2024 au 31.05.2024 »

Il a retenu que l’assuré avait présenté une

incapacité de travail d’avril 2022 à décembre 2022 non durable et a considéré

qu’aucun argument médical nouveau convaincant n’avait été apporté, de nature à

remettre en cause ses précédentes appréciations, fondées sur l’analyse des

éléments médicaux et de réadaptation figurant au dossier.

b/bb) En l’espèce, à l’aube de sa majorité, le

recourant a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 15 janvier

2019, en sollicitant notamment des mesures professionnelles aux fins de débuter

une formation professionnelle, sachant qu’il éprouvait des difficultés à

trouver un travail compte tenu de ses atteintes à la santé, à savoir « cf.

dossier AI enfant, oreilles, surpoids, genou gauche (ménisque), mal au dos, etc. »

Il n’a fait état d’aucune incapacité de travail au moment du dépôt de cette dernière.

Différentes mesures professionnelles ont été octroyées à l’assuré, lequel a

notamment débuté un apprentissage de peintre en bâtiment en juillet 2019 au

sein de l’entreprise D.________ Sàrl, puis auprès de F.________ SA dès juin

2021, avec conservation du contrat par le Centre de formation. Au vu de

résultats scolaires insuffisants, il a redoublé la deuxième année CFC et la

mesure de formation a été interrompue au 31 janvier 2022 pour absences,

investigations et interventions médicales prévues (communication du

12.01.2022). Par la suite, il a été mis au bénéfice d’une mesure d’orientation

(stage d’observation) du 12 juin 2023 au 7 juillet 2023 dans le domaine du

polissage auprès du Centre G.________, puis d’une mesure de formation professionnelle

initiale, avec l’octroi d’indemnités journalières auprès du centre précité du 7

août 2023 au 8 février 2024, visant à l’acquisition de compétences pratiques de

base. Par courrier du 31 août 2023, l’assuré a fait état d’une aggravation de son

état de santé, en lien avec son oreille droite de sorte que sa formation a

derechef été interrompue.

Les différents rapports médicaux et

attestations médicales figurant au dossier permettent d’observer que le

recourant a présenté des incapacités de travail durant les périodes suivantes,

soit du 19 au 25 août 2019 (rapport du Médecin_19 du 27.08.2019) ; du 18 au 21

mars 2020 (rapports de la Médecin_2 des 19.10.2020 et 22.04.2022) ; le 2 juin

2020.

(rapport du Médecin_5 du 02.06.2020) ; du 9 au 26 juin 2020 (rapports de

la Médecin_2 des 19.10.2020 et 22.04.2022) ; du 1er juillet au 15 juillet

2020.

(rapport du Médecin_3 du 23.07.2020 faisant état d’une IT pour deux

semaines suite à l’intervention du 01.02.2020) ; du 24 au 28 août 2020 (rapport

de la Médecin_2 du 19.10.2020) ; du 11 au 24 janvier 2021 à 70 % (rapport

de la Médecin_2 du 22.04.2022) ; du 11 au 12 novembre 2021 (rapport de la Médecin_2

du 22.04.2022) ; du 10 au 31 janvier 2022 (certificat médical du Médecin_9

du 21.01.2022) ; du 9 mai au 9 juin 2022 (rapport du Médecin_10 du

20.11.2023) ; du 20 octobre 2022 au 30 octobre 2022 (rapport du Médecin_11 du

20.10.2022) ; du 17 août au 21 août 2023 (certificat médical du Médecin_20 du

17.08.2023) ; du 18 août au 31 août 2023 (certificat médical du Médecin_21 du

21.08.2023) ; du 30 août au 3 septembre 2023 (certificat médical du Médecin_20

du 30.08.2023) ; du 4 septembre au 17 septembre 2023 (certificat médical du Médecin_9

du 05.09.2023) ; du 2 au 11 octobre 2023 (certificat médical du Médecin_20 du

02.10.2023) ; du 2 octobre au 13 octobre 2023 (certificat médical du Médecin_22

du 03.10.2023) ; du 14 octobre au 14 novembre 2023 (certificat médical du Médecin_9

du 18.11.2023) ; du 15 novembre au 31 décembre 2023 (certificat médical du Médecin_9

du 15.11.2023) ; du 1er janvier au 31 mai 2024 (certificats médicaux

du Médecin_9 des 15.12.2023, 19.01.2024, 27.02.2024, 08.04.2024 et 20.04.2024) ;

du 21 août au 31 août 2024 (rapport médical du Médecin_15 du 11.07.2024) ;

du 1er août au 31 octobre 2024 (certificat médical du Médecin_9 du

23.10.2024).

b/cc) Le recourant reproche à l'OAI de s’être

fondé sur les conclusions du SMR. En substance, il considère que les avis du Médecin_23

du SMR sont partiaux et erronés au vu des nombreux éléments au dossier qui

permettent de se convaincre qu’il a présenté une incapacité de travail à

100.

% depuis 2019. En premier lieu, il sied de relever qu’un manque

d'indépendance ne saurait être reproché au médecin du simple fait qu'il fait

partie du SMR (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1 et 1.3.3 et les références) de

sorte que ce grief est sans fondement. Par ailleurs, il sied de rappeler (cf.

cons. 4c/bb), que les compétences du SMR portent sur la détermination des

effets de l'atteinte à la santé. Ainsi, les rapports du SMR établis en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) n'ont pas pour fonction de poser de

nouvelles conclusions médicales mais de résumer et de porter une appréciation

sur les conditions médicales du droit aux prestations. Dans le cadre de ce rôle

et de cette fonction, le SMR a examiné l’ensemble des documents au dossier, en

particlulier les derniers rapports médicaux ainsi que les incapacités de

travail médicalement attestées par les différents médecins. Par ailleurs, il a

repris les éléments soulevés par l’assuré dans son opposition et y a répondu de

manière détaillé. Dans son appréciation sur la situation médicale, le SMR a

examiné les périodes d’incapacité de travail et a considéré, malgré l’absence

de documentation médicale concernant la sleeve gastrectomie subie en avril

2022, que l’assuré présentait une incapacité travail à 100 % du 1er

avril au 15 décembre 2022 (correspondant à la date de sa sortie

d’hospitalisation; cf. rapport du Médecin_12 du 23.12.2022), soit la seule

incapacité de longue durée, insuffisante pour justifier l’ouverture du droit à

la rente. Sous réserve des précisions qui suivent, cette conclusion est

convaincante.

Comme exposé ci-dessus (cons. 5a/bb), les éléments au dossier permettent d’observer

qu’une incapacité de travail a été médicalement attestée de manière presque

ininterrompue du 17 août 2023 au 31 mai 2024. Par ailleurs, pour une raison

qu’on ignore plusieurs autres périodes d’incapacités ne sont pas retenues par

le SMR. On constate ainsi certaines divergences entre les périodes

d’incapacités retenues par le SMR et celles attestées par les éléments médicaux

au dossier. Il peut toutefois être relevé que l’instruction du dossier ne

permet pas de déterminer aisément les différentes périodes d’incapacités de

travail présentées par l’assuré depuis le dépôt de la demande. Ceci étant, et

comme cela sera expliqué ci-après, cela n’a toutefois aucune incidence sur

l’octroi du droit à la rente. En l’occurrence, l’assuré a présenté un premier

arrêt de travail non documenté suite à la méatoplastie et exploration

tympanique gauche effectuée par le Prof. Médecin_1 le 29 avril 2019 (protocole

opératoire du 29.04.2029), suite de quoi il a présenté de nombreuses périodes

d’incapacité de travail jusqu’en septembre 2024, date de la décision attaquée.

Les éléments médicaux figurant au dossier font néanmoins, principalement état

d’incapacités de travail temporaires, limitées dans le temps. Pour chaque

atteinte à la santé, les médecins spécialistes ont d’ailleurs attesté le retour

d’une capacité de travail et un bon pronostic quant à la capacité de

réadaptation de l’assuré. À cet égard, on observe que plusieurs mesures de

réadaptation lui ont été octroyées, avec une interruption de la formation dans

le domaine du polissage auprès du Centre G.________ au 31 août 2023. Toutefois,

par courrier du 31 août 2023, le recourant a sollicité qu’une nouvelle mesure

lui soit octroyée afin qu’il puisse intégrer une formation de mécanicien en

salle blanche auprès de la société H.________, indiquant souhaiter trouver un

métier adapté à ses pathologies. Il est dès lors possible de retenir, au degré

de la vraisemblance prépondérante, que les périodes d'incapacité ont été

suivies d'une période, pendant 30 jours consécutifs au moins, durant laquelle

il disposait d'une capacité de travail économiquement utilisable au sens de

l'article 29ter RAI. Aucun élément au dossier ne permet de retenir le contraire

et le recourant ne dépose aucun document médical en ce sens. Dans ces

circonstances, la date de départ du délai de 365 jours qui n’a pas été fixée

par l'intimé peut rester indécise. En effet, sur la base des arrêts de travail

attestés par certificat ou rapport médical, il est manifeste que le recourant

n'a pas présenté une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % sur une

année entre 2019 et 2024 (les périodes d’incapacités d’avril 2022 à décembre

2022.

puis d’août 2023 et mai 2024 ont été interrompues au sens de l’art. 29 ter

RAI si bien qu’un nouveau délai a recommencé à courir). La condition de

l'article 28 al. 1 let. b LAI n'étant ainsi pas remplie, l'intimé a considéré à

juste titre que les conditions du droit à une rente d'invalidité en faveur du

recourant n'étaient pas données.

La question de savoir si la nouvelle période

d'incapacité de travail attestée du 1er août 2024 au 31 octobre 2024

(certificat médical du Médecin_9 du 23.10.2024) pourrait justifier le droit

ultérieur à des prestations n'a pas à être instruite dans le cadre du présent

litige. Bien que la décision litigieuse ait été rendue le 23 septembre 2024,

soit à une date où, potentiellement, le recourant était à nouveau en incapacité

de travail, la condition d'une incapacité de travail d'au moins 40 % en

moyenne durant une année sans interruption notable n'était alors pas donnée. Le

recourant a cependant la possibilité de déposer une nouvelle demande de

prestations auprès de l'intimé, dans l'hypothèse où cette démarche n'aurait pas

déjà été entreprise, s’il considère que ses nouvelles incapacités de travail le

justifient.

c) Enfin, l'OAI retient dans sa motivation,

que même si l’assuré devait être considéré comme invalide à l’issue du délai

d’attente dans une mesure justifiant un droit à une rente (ce qui est

contesté), un tel droit ne pourrait prendre naissance avant l’épuisement des

possibilités de réadaptation.

Selon la jurisprudence fédérale, si l'assuré

peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une

rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art. 28 al. 1 LAI)

n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore,

susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé

(principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente ; art. 28 al. 1

bis LAI et ch. 2300 CIRAI valable dès le 01.01.2022). Un droit à la rente ne

peut naître qu'après la fin des mesures de réadaptation, et ce même si

celles-ci n'ont eu qu'un succès partiel ou ont échoué (arrêt du TF du

20.12.2029

[9C_689/2019]). La preuve de l'absence de la capacité de

réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter

un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de

l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les

mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être

réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (arrêts du TF du 14.07.2022

[9C_559/2021 du 14.07.2022 cons. 2.2 ; du 31.01.2022 [9C_380/2021] cons. 5.1).

Dans le cas d’espèce, et comme exposé

ci-dessus, il est établi que l’assuré a bénéficié, de juillet 2019 à août 2023,

de diverses mesures professionnelles en vue d’une intégration professionnelle,

pour lesquelles des indemnités journalières lui ont été versées. Le fait que la

dernière mesure se soit terminée prématurément le 31 août 2023 ne signifie pas

encore qu’il n’existe plus de possibilités de réadaptation de l’assuré. Ce

dernier a d’ailleurs lui-même sollicité l’octroi d’une nouvelle mesure afin de

débuter une formation de mécanicien en salle blanche par courrier du 31 août

2023, ce qui a été médicalement attesté par le Médecin_9 (rapports des

04.10.2023

et 06.12.2023). Enfin, du point de vue médical, il n’existait aucun

motif pour une restriction de la capacité de travail (avis du SMR des 07.06.et

26.08.2024). L’assuré était donc apte à la réadaptation, de sorte que s’il

avait présenté une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % sur une

année entre 2019 et 2024, un droit à une rente pour cette période n'entrait pas

sans autre en ligne de compte.

6.

Au vu de ce qui

précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté.

Vu l’issue du litige, les frais de procédure

doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation

avec l’art. 69 al. 1bis LAI) et il n’y a pas lieu à allocation de dépens

(art. 61 let. g LPGA, a contrario).

7.

Le recourant sollicite

l’assistance judiciaire limitée aux frais. L’assistance judiciaire est accordée

au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses

droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui

de sa famille (art. 3 LAJ : indigence). En matière administrative,

l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que

la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).

Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut

assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au

minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225

cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de

prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au

moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière

complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de

fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à

la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux

frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est

demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au

regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet

d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les

procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du

02.11.2010

[1B_228/2010] ; ATF 135 I 221, cons. 5.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, à mesure qu’il émarge à

l’aide sociale, l’indigence du recourant peut être considérée comme établie. De

plus, le recours ne paraissait pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès.

Partant, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire au recourant limitée

aux frais.

Par ces

motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Accorde au recourant

l’assistance judiciaire limitée au frais.

3.

Met les frais judiciaires

par 660 francs à charge du recourant, montant supporté par l’Etat dans le cadre

de l’assistance judiciaire.

4.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 27 novembre 2025